Conception générale dû présent livre
764. — Dans les deux livres précédents, nous nous sommes proposé d^exposer les principes, d'après lesquels doit être délerminée la loi destinée à régir les droits personnels de l'individu considéré dans ses rapports avec les autres et avec la famille dont il est membre, et nous avons cherché à établir quelle doit être Tautorité territoriale ou exterritoriale de chaque loi, en tant qu'elle règle l'acquisition, Texcrcicc, la conservation de chaque droit particulier qui appartient à la personne et des rapports de famille, qui sont la conséquence du mariage, au moyen duquel la famille est constituée. Dans ce livre, nous nous proposons de rechercher quelle est la loi à laquelle doit être soumis chaque rapport juridique particulier, qui a pour objet les choses. En d'autres termes, nous devons déterminer l'autorité territoriale ou exterritoriale de chaque loi, en tant qu'elle règle l'acquisition, l'exercice, la conservation de tout droit de la personne sur les choses, qui peuvent être Tobjet de ce droit.
Le mot chose indique en général tout objet matériel, non susceptible de capacité juridique, qui tombe sous nos sens, et qui peut être l'objet d'un droit. Les juristes ont établi la distinction des choses corporelles et des choses incorporelles. Dans ce livre, nous ne nous occuperons que des choses matérielles.
Ces dernières ont été qualifiées biens^ ci en droit positif, on a distingué les biens mobiliers des biens immobiliers. Nous devons noter, que le mot biens à une acception plus large. Il peut être, en effet employé pour désigner tout être, qui peut être utile à la personne. Bona ex eo dicuntur quod béant j hoc est beatos faciunt^ beare est prodesse, ^ Pris dans cette acception, le mot biens peut servir à exprimer tout ce qui est dans le patrimoine d'une personne. U nous semble dès lors plus correct d'employer le mot chose. Nous admettons la distinclion des choses en mobilières et en immobilièreSy et la destinction correspondante des droits, en droits mobiliers el en droits immobiliers, au point de vue de leur objet.
Les droits sur les choses peuvent porter sur la chose qui appartient en propre à la personne, jura in re : ce sont tous les droits qui constituent la propriété et qui sont compris dans le droit de propriété, ou qui dérivent de ce même droit. Us peuvent aussi frapper la chose d'autrui, /t/ra m re aliéna: ce sont les servitudes, Temphytéose, la superficie, le gage, le droit de rétention, l'hypothèque.
Nous traiterons séparément de tous ces droits au point de vue de la loi, qui doit les régir.
* L. 49, Dig., De verb. signif., 50, 16.