DE LA CONDITION JURIDIQUE DES CHOSES
765. Importance de Ja détermination des choses mobilières et des choses immobilières. — 766. La qualification des choses doit dépendre de la lex rei sitœ.— 767. Diversité des lois relatives aux immeubles par destination. — 7€8. Il est intéressant d'établir si on doit admettre rautorité du statut personnel pour décider si les choses mobilières doivent ou non être considérées comme immobilisées. — 769. Exclusion de i'autorité de ce statut à ce point de vue. ~ 770. Application de la théorie. — 771. L'autorité de la loi territoriale à l'égard de la qualification des choses doit être absolue. — 7?2. Citoyens de la même patrie qui contractent à l'étranger relativement à leurs choses mobilières qui y sont hors du commerce.
766. — Chaque loi détermine comment les choses doivent être divisées en choses mobilières et en choses immolières et établit quelles sont celles qui doivent être rangées dans Tune ou Tautre catégorie. Cette distinction a une très grande importance en droit moderne, à l'égard des droits qui appartiennent aux personnes; car c'est d'après la qualification des choses qui se trouvent sur le territoire de l'État, abstraction faite des personnes auxquelles elles appartiennent, qu'on devra décider si certains droits peuvent être acquis et transmis à leur égard ; si on doit considérer comme efficace une manière déterminée de les acquérir et de les transmettre, et quelles sont les actions, qui peuvent être utilement exercées pour sauvegarder ces mêmes droits.
766. — En vertu du principe incontesté, d'après lequel chaque souverain exerce son pouvoir exclusif d'empire et
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de juridiclîon sur toulc l'étendue du territoire, on doit admettre que, non seulement le territoire, mais encore les choses qui y sont contenues doivent être soumises à Vimperium^ à Yaiictoritas^ et à la juridiction du souverain territorial ; d'où Taxiome, quidquid est in territorio est eliam de tcrritorio,, *
De ce principe il résulte, que la qualification des choses à regard de leur condition juridique doit dépendre absolument de la loi territoriale, parce qu'en réalité le législateur, en disposant à cet égard, ne se préoccupe pas de savoir si elles appartiennent à telle ou telle personne, à un citoyen ou à un étranger, mais les considérant en ellcs-mÈmes comme objets du droit, en détermine la qualité et les conditions juridiques comme telles.
A première vue, il peut sembler qu'il ne puisse exister aucun doute raisonnable à ce sujet. Toutefois, les dificultés peuvent se présenter, parce que certains objets, meubles par leur nature, peuvent être déclarés immeubles par une disposition de la loi. Plusieurs législateurs ont, en effet, déclaré immobilières certaines choses mobilières en considération de leur destination, telles que, par exemple, les animaux attachés à une exploitation agricole, les instruments d'agriculture, les appareils nécessaires aux fabriques. D'autres législateurs ont déclaré certaines choses immeubles, on considération de Tobjet auquel elles se rapportent : c'est ce qu'a fait, par exemple, le législateur italien, qui considère comme immeuble le droit d*emphytéose sur les fonds soumis à ce droit, les actions qui tendent à recouvrer des immeubles ou les droits relatifs aux immeubles.
767. — Il faut considérer, que les lois des divers pays ne sont pas d'accord à ce sujet. Ainsi, d'après la loi autrichienne, on considère comme immeubles, non seulement les animaux destines à la culture, mais encore tout ce qui sert à leur nourriture et tous les produits du sol, bien que déjà récoltés, s'ils sont nécessaires à la continuation del'ad-
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ministratioti économique ordinaire du fonds ; tandis que d après la loi italienne, si on considère comme immeubles les animaux atlachés à la culture, on regarde comme meubles les produits du sol déjà récoltés. D après le Code civil hollandais (art. 563) les ruches sont classées parmi les meubles, tandis qu'elles sont rangées parmi les immeubles d après la loi italienne (art. 443 G. civ. ital.). D après le Code civil français, toutes les choses qui ne sont pas énumérées dans l'article 524, bien que remises par le propriétaire au fermier ou au métayer pour le service et la culture du fonds, ne sont pas réputées immeubles par destination, tandis qu'elles le sont aux termes de l'article 413 du Code civil italien, qui déclare immeubles par destination toutes les choses mobilières, que le propriétaire remet au fermier ou au métayer pour le service ou pour la culture du fonds.
TQS' — Le principe consacré dans l'article 300 du Code civil autrichien, que les immeubles sont soumis & la loi du lieu où ils sont situés et que toutes les autres choses au contraire doivent Tètrc aux lois, auxquelles est soumise la personne du propriétaire, est conforme à la règle traditionnelle consacrée par la doctrine et la jurisprudence de tous les pays qui, admettant la maxime mobilia personamsequuniiir^ mobilia ossibtis personœ vihœrent^ ont constamment reconnu que les choses mobilières, au point Aq vue de la loi applicable pour régler les droits qui y sont relatifs, doivent être régies par la loi personnelle de celui auquel elles appartiennent, et que leur situation réelle doit être considérée & ce point de vue comme tout à fait indifférente. Étant donné ce principe, on se demande naturellement, si la loi personnelle du propriétaire, d*après laquelle une chose donnée est considérée comme immobilière, peut la faire considérer comme telle partout, et par conséquent même dans l'hypothèse où, d'après la loi territoriale, elle serait déclarée immeuble, so\i par destination, soit on raison de Tobjet auquel elle se rapporte.
La solution de cette question dans le sens de Taffirmative ou de la négative peut donner lieu à des conséquences juridiques importantes dans la pratique ; caria capacité même pour les personnes de faire certains actes dépend en certains cas de la condition juridique des choses. Ainsi, par exemple, l'aliénation des choses appartenant à une femme mariée italienne non autorisée n*est pas valable aux termes de l'article 134 du Code civil italien, s'il s'agit d'un immeuble, mais au contraire est valable s'il s'agit d'une chose mobilière. On peut dire la même chose relativement à la validité des actes accomplis par un administrateur. En effet, comme ces actes sont assujettis à certaines formalités substantielles, suivant qu'il s'agit de choses immobilières ou de choses mobilières, il est naturel, que tout doive dépendre de la qualification juridique des choses. Par conséquent, on peut se demander si la loi personnelle, qui doit régler la capacité et la valité des actes, doit avoir aussi pour résultat de faire considérer une chose donnée comme l'objet d'un droit partout mobilier, par le seul fait que cette loi l'a déclaré telle.
Nous avons soutenu plus haut, que l'absence et les conséquences juridiques, qui en résultent pour tout ce qui concerne les droits appartenant aux personnes, doivent être régies par la loi personnelle. Or, supposons, que les héritiers présumés aient obtenu l'envoi en possession temporaire des biens de l'absent, et qu'aux termes de la loi personnelle, il soit permis aux envoyés en possession provisoire d'aliéner les biens meubles, et qu'il leur soit défendu d'aliéner les immeubles ; pour décider en cette circonstance si la vente de ruches, qui se trouvent dans un fonds situé en Italie^ peut ou non être valable, tout dépend du point de savoir si ces choses doivent être classées parmi les meubles ou parmi les immeubles. Étant donné en principe, que tout le régime de l'absence doit être régi par la loi personnelle, on pourrait avec raison en coticlure, qu'étant donné que cette loi dispose, comme le Code hollandais, que les ruches sont des