I. Aux traités d’alliance d’un caractère général on applique
*) Vattel III, § 91.
’) Relativement au cas où des secours ont été promis à la fois aux deux parties belligérantes, v. Grotius II, 15, 13 et le commentaire de Cocceji. Il est difficile d’établir sur ce point des règles fixes.
*) Les auteurs sont d’accord à ce sujet. On trouve de nombreuses observations sur le moment d’appliquer les „ casus foederis" dans Moser, loc. cit. p. 43 suiv. Comparez aussi Wheaton III, 2. § 13 et Halleck XVII, 7 et suiv.
la règle fondamentale du contrat de société, suivant laquelle la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes est en proportion de sa mise dans le fonds de la société et du but à atteindre en commun (C. Nap. art. 1853). Si les alliés ne réussissaient pas à se mettre d’accord sur l’entreprise commune, ni sur la part des sacrifices à faire par chacune, les unes ne pourraient à la vérité entreprendre une opération de guerre, conclure la paix ou un armistice, ni faire un acte quelconque de nature à causer quelque préjudice aux alliés. Il faudra néanmoins excepter les actes nécessités par le but de l’alliance, lorsqu’il ne pourrait être obtenu autrement: de même les cas où le maintien de l'alliance deviendrait impossible ou que ses clauses auraient été violées entre les alliés eux -mêmes. Les annales de l’histoire fournissent des exemples bien nombreux de guerres entreprises en commun, et qui ont été terminées par des traités de paix conclus séparément!
Enfin aucune des parties alliées ne peut s’enrichir aux dépens des autres. Chacune doit restituer ce qui a été enlevé à la partie alliée par l’ennemi, après l’avoir recouvré sur lui, conformément aux règles du droit de recousse. De même on devra procéder au partage des bénéfices obtenus en commun, en proportion des ressources fournies par chacune. Les pertes accidentelles au contraire que les vicissitudes de la guerre entraînent nécessairement après elles, sont supportées exclusivement par la partie qui en a été frappée, à moins que ses alliés ne les aient occasionnées par leur conduite peu conforme aux lois de la guerre.
II. Si le secours stipulé entre les alliés est d’une nature spéciale, la partie principale en a la disposition exclusive, sauf convention contraire. L'allié obligé de fournir des troupes doit les équiper et les tenir constamment au complet,1 tandis que leur nourriture et leur entretien sont à la charge de la partie principale. En exposant leur vie pour ménager celle de ses propres troupes, elle commettrait un acte déloyal et contraire
') Quelquefois l’allié pourra fournir de l’argent etc. au lieu de troupes. V. J. J. Moser, Vermischte Abhandl. 1, 84.
au traité. Elle doit généralement éviter à ses alliés tout préjudice qui peut résulter de l'exécution de leurs engagements, et aller à leur secours, si l’ennemi commun venait à les attaquer. Elle ne doit pas non plus conclure la paix sans eux, et elle pourvoira à leur sûreté ultérieure, dont elle fera l’objet d’une clause spéciale dans les stipulations de paix.
Tout acte contraire aux clauses du traité d’alliance donne à la partie lésée le droit de la dissoudre. En ce cas celle-ci cesse de pouvoir prétendre au partage des avantages qui ont été obtenus en commun, à l’exception du butin antérieurement fait et des droits de revendication sur les objets recouvrés sur l’ennemi, ainsi que nous l’expliquerons au chapitre IV.
§ 117. En ce qui concerne la position des puissances alliées par rapport à l’ennemi, il est évident que ce dernier n’est aucunement tenu de souffrir la coalition des forces réunies contre lui, et qu'il peut y réagir par tous les moyens dont il dispose, sans attendre la mise en activité des secours attendus par l'ennemi. Il cherchera à se débarrasser d'une coalition avant qu’elle ne devienne trop redoutable, et afin de s'assurer la liberté de ses mouvements.
Les auteurs sont d'accord à ce sujet, lorsqu’il s’agit de secours stipulés pendant le cours d’une guerre ou en prévision d’une guerre imminente. Mais leur accord cesse dès que le traité d’alliance antérieur à la guerre a stipulé un secours particulier et qu'il n’est pas dirigé d’une manière formelle contre une certaine puissance; de même lorsqu'il a pour objet une guerre défensive.* Cependant, permettre aux parties alliées de garder leur neutralité, pour ne les traiter en ennemies qu’après quelles se seront prononcées d'une manière ouverte, ce serait méconnaître les droits légitimes de la partie menacée, à moins que ses intérêts ne lui conseillent une conduite semblable. Elle devra chercher au contraire à rompre une coalition dangereuse, et à cet effet elle posera aux alliés l’alternative suivante: ou de renoncer à la coalition, ou bien d’avoir à subir les consé-
*) V. de Bculwitz, De auxiliia hosti praestitis more gentium hodierno hostem non efficicntibua. Hal. Sax. 1747. Schmidlin, de iurib. gentium mediarum. § 10.
quences dune déclaration de guerre. Tel fut, par exemple, le mode de conduite qu’au commencement de l’année 1813, la Russie a adopté envers la Prusse, par rapport à l'alliance particulière de cette puissance avec l’empereur Napoléon. — Une pareille alternative, à la vérité, ne peut être proposée aux parties alliées de l'ennemi qu'autant qu’elles se disposent à fournir les secours stipulés. Tant qu'elles ne se sont pas ainsi prononcées, il est permis seulement de leur adresser des questions, conformément à ce qui a été dit aux paragraphes 29 et 45 ci-dessus. Une réponse évasive on retardée malgré la gravité des circonstances, fournira en ce cas à la partie menacée une raison suffisante pour prévenir le complot en le déjouant. C'est ainsi que le grand Frédéric commença en 1750 la guerre par l'invasion de la Saxe électorale, pour sauver son royaume des projets des puissances qui s’en étaient partagé d’avance les dépouilles.