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PUISSANCES AUXILIAIRES

§ 115. Par parties auxiliaires on entend en général celles qui portent des secours à l’une des parties belligérantes. Les secours, tantôt d’une nature générale et non limitée, comprennent toutes les forces ou les ressources dont dispose la puissance auxiliaire; tantôt, d'une portée spéciale et restreinte, ils consistent en prestations ou fournitures déterminées d'avance par rapport au nombre et à l’étendue, notamment dans l’envoi de troupes, de subsides, dans l'autorisation d’occuper une place d'armes ou un port. Sous cette dénomination on comprend en général tout avantage qui a pour but de rendre plus solide le système d’attaque ou de défense de l’une des parties belligérantes vis-à-vis

>) V. sur les moeurs féodales du moyen âge Ward, Enquiry I, p. 344.

II, p. 209 suiv. La guerre de trente ans encore fournit quelques curieux exemples à ce sujet: nous nous contentons de citer les ducs de Mansfeld et Bernard de Saxe. Ward II, p. 312. L’expédition de Schill, désapprouvée par le roi de Prusse, ne tombe pas sous le même point de vue.

*) Sur le caractère éminemment politique de cette Ligue on peut lire Ward II, p. 276 suiv. Pütter, Beitr. zur VOlkerrechtsgesch. p. 141. La question de savoir si des compagnies de commerce ont le droit de déclarer la guerre, a été examinée spécialement par Oh. Fr. Pauli, De jure belli societatum mercatoriar. Hal. 1751.

3) d’Ompteda § 318. de Kamptz § 287. La théorie de cette matière est expliquée par J. J. Moser, Versuche X, 1. Vattcl III, § 78 suiv. Martens, VOlkerr. § 292 suiv. Kltiber § 268 suiv. Schmalz p. 269. Wheaton

III, 2. 11. Halleck XVII, 4 suiv.

de l'autre, et qu’on doit continuer à fournir jusqu’au moment où le but commun de la guerre sera obtenu. C’est là le point décisif, qui distingue l’état de guerre ouverte de la stricte neutralité (chapitre III ci -après).

Il arrive rarement que le secours fourni soit l’effet d’une intervention spontanée: le plus souvent il a été convenu et stipulé d’avance. C’est alors que le cas d’alliance (casus foederis) sera énoncé dans un traité de garantie qui a pour objet une guerre soit offensive soit défensive, et qui ne repose pas nécessairement sur la réciprocité. Si le traité de garantie est d’une portée générale, le „ casus foederis“ se déploie dès que le territoire allié est envahi ou menacé d’invasion.1 Les principes relatifs aux conventions publiques s’appliquent à ces sortes de traités: mais leur application rencontre très -souvent des difficultés et fait naître des conflits sérieux. Souvent des circonstances résultant de la situation particulière de la puissance alliée, ou des engagements antérieurement contractés envers l'ennemi, s’opposent d’une manière absolue à ce que le secours promis puisse être fourni.1 En tous cas l’allié peut, avec une pleine liberté, apprécier la justice de la guerre, à laquelle il est appelé à prendre part.1 Il n'y a donc rien de si incertain et de si peu fréquent que la bonne foi dans l’exécution des traités d’alliance, lorsque surtout ils ne reposent pas sur des intérêts homogènes et permanents, tels qu’ils existent dans les unions ou les confédérations d’États.

§ 116. Lorsque les clauses du traité d’alliance n’ont pas déterminé les obligations réciproques des alliés, la nature des choses et la pratique des Etats ont consacré à l’égard de ces dernières les principes suivants:

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