‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 113 sur 224 · DROIT DE I.A GUERRE PROPREMENT DIT; — USAGES, RAISON I»E GUERRE · texte numérisé non relu

DROIT DE I.A GUERRE PROPREMENT DIT; — USAGES, RAISON I»E GUERRE

§ 119. La guerre, comme la paix, a ses lois et ses formalités déterminées qui constituent la nature externe du droit de guerre (jura belli). Un droit pareil était déjà connu dans l’ancien monde, quoique, à la vérité, la volonté arbitraire et désordonnée des parties belligérantes y rencontrât peu de limites.1 Il acquit plus de consistance au moyen âge, sous l'influence tant du christianisme que de l'esprit de chevalerie, en même temps qu'il s’est dépouillé de certaines rigueurs. Mais c'est de nos jours seulement, et après avoir flotté longtemps entre plusieurs systèmes contraires, qu'il s'est assis enfin sur les principes d'humanité et de respect de l'espèce humaine.’ Les nations civilisées admettent la guerre comme un état de choses forcé, comme un mal inévitable, qui ne doit pas dépasser les limites de la stricte nécessité. La guerre, qui arme les hommes les uns contre les autres, n’a pas pour but la destruction de l'ennemi. La raison et l'humanité, comme le propre intérêt des nations, ont consacré cette maxime fondamentale: „ Ne causez pas plus de mal à votre ennemi, pendant la guerre même, que la nécessité de le ramener à la raison ne l’exige." L’ancienne

') V. Nouveau Recueil L XII, p. 1 suiv.; XIII, p. 39. 57. Flaasan, dans son Histoire de la diplom. franç. V, 146, allègue un exemple semblable: pendant l’armistice conclu dans le cours de la guerre de sept ans, le siège de la forteresse de Neisse en Silésie devait Être continué sans interruption. Nous ajoutons à cette liste la guerre dernière d'Orient, circonscrite dans la mer Noire et la Baltique, et dont l'issue, par une espèce d’accord tacite, devait dépendre de l’issue du siège de Sébastopol. Comparez encore Halleck XIV, 27.

*) Tite-Live liv. 11,12. XXXI, 30: „Esse enim quaedam belli jura, quae ut facere ita pati ait fas.“ Polyb. V, 9, 11 ol ni nottfiov rouai *«» r« r ovtov ifixuta.

*) V. les développements dans Ward, Enquiry. chap. X et suiv. V. aussi page 7 ci-dessus.

maxime de guerre au contraire voulait qu’on fit à l’ennemi le plus de mal qu’on pouvait et qu’on jugeait convenable.1

Au droit de guerre appartient d'abord la règle ou la manière ordinaire de faire la guerre, que les usages internationaux ont sanctionnée et dont les parties belligérantes ont le droit d’exiger entre elles la stricte observation, c’est la loi des nations civilisées entre elles. C’est elle qui proscrit et frappe de l’anathème de l’histoire tous les procédés cruels ou barbares; qui punit de la rupture des relations internationales l’Etat qui a violé ses prescriptions. Des circonstances exceptionnelles, ti-

') Ainsi dans Bon discours d'inauguration du Conseil des prises, du 14 floréal an VIII, Portalis disait ce qui suit:

„Le droit de la guerre est fondé sur ce qu’un peuple, pour l’intérêt de sa conservation ou pour le soin de sa défense, veut, peut, ou doit faire violence à un autre peuple. C’est le rapport des choses et non des personnes, qui constitue la guerre ; elle est une relation d'Etat à Etat, et non d'individu à individu. Entre deux ou plusieurs nations belligérantes, les particuliers dont ces nations se composent, ne sont ennemis que par accident: ils ne le sont point comme hommes, ils ne le sont même pas comme citoyens; ils le sont uniquement comme soldats.*1

Talleyrand écrivait à l'empereur Napoléon, en date du 20 novembre 1806, dans le même esprit:

„ Trois siècles de civilisation ont donné à l'Europe un droit des gens que, selon l'expression d'un écrivain illustre, la nature humaine ne saurait assez reconnaître.

Ce droit est fondé sur le principe que les nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal qu’il est possible.

D'après la maxime que la guerre n’est point une relation d’homme il homme, mais une relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes, non pas même comme membres ou sujets de l’Etat, mais uniquement comme ses défenseurs, le droit des gens no permet pas que le droit de guerre et le droit de conquête qui en dérive, s'étendent aux citoyens paisibles et sans armes, aux habitations et aux propriétés privées, aux marchandises du commerce, aux magasins qui les renferment, aux chariots qui les transportent, aux bâtiments non armés qui les voiturent sur les rivières ou sur les mers, en un mot à la persoune et aux biens des particuliers.

Ce droit né de la civilisation en a favorisé les progrès. C’est à lui que l’Europe a été redevable du maintien et de l’accroissement de prospérité, au milieu même des guerres fréquentes qui l’ont divisée etc.** (Moniteur univ. du 5 décembre 1806.)

rées de l’extrême nécessité ou du besoin de rétablir l’égalité du combat, permettent seules de s’en affranchir et de faire ce qui est de raison momentanément.1 Des guerres entreprises contre des hordes ou des bandes sauvages qui ne respectent aucune loi humaine, sont aussi exceptées des règles communes. Enfin les guerres navales, plus cruelles et plus meurtrières que les guerres sur terre, dont elles n’ont pas acquis les règles précises,1 ont au contraire, faute d’équilibre entre les puissances maritimes, conservé jusqu’à nos jours leur caractère essentiellement spoliateur.

Quant aux guerres civiles elles se feront d’abord sous la responsabilité des vaincus envers l’Etat, c’est-à-dire envers la partie triomphante. Elles ne prendront un caractère régulier qu‘aprè8 l’accomplissement d'une scission territoriale reconnue de part et d'autre ou en suite de l'intervention d’une tierce puissance.

Page 1