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COMMENCEMENT DES HOSTILITÉS

§ 120. Le droit de guerre veut qu'à la veille de se livrer à des actes d'hostilités matérielles, on adresse une déclaration de guerre à . la partie adverse avec laquelle on avait entretenu jusque-là des relations d'amitié réciproques. Car la bonne foi disparaîtra, pour faire place à un système d’isolement et de crainte mutuelle, le jour où les nations, sans avis préalable et régulier, auront à redouter le fléau de la guerre. A cet effet les peuples de l’ancien monde se servaient de différentes formalités. Comprises sous la dénomination commune de droit fécial, la tradition romaine les faisait descendre des usages antiques du peuple des Equicoles.* L’esprit de la chevalerie au moyen âge inventa

l) F. H. Struben, Abhandlung von der Kricgsraison und dem Convenienzrecht (Sammlung auserlesener juristiscber Abbandl. Leipzig 1768). Grotius III, 1, 19. 18, 4. Pufendorf II, 3. 23. J. J. Moser IX, 1. 111 suiv. Bynkershoek, Quaest. I, 3, et les écrits cités par d’Ompteda § 300. de Kamptz § 282 suiv.

a) Hautefeuille, Droits des nations neutres. I, p. 318. Gessner, Droit des neutres sur mer p. 9. En général l'article concernant „The belligerent rights at sea“ dans Home and foreign Reviow, Jul. 1863. p. 1.

s) Tite-Livc liv. I, cbap. 32.

des règles analogues dont il exigeait la stricte observation, tant dans les guerres des Etats que dans les duels privés.1 Jusqu'au milieu du xvm* siècle ces formes solennelles ont été maintenues. C’est à partir de ce moment qu’elles ont commencé à tomber dans l'oubli. Dès lors les gouvernements ennemis se sont contentés d’interrompre les relations diplomatiques entre eux, en même temps qu'ils faisaient connaître leurs griefs par des manifestes et d'autres voies de publicité. Quelquefois aussi ils procèdent de fait aux hostilités, sans se prévenir mutuellement par des déclarations, qui toutefois seront toujours la voie la plus régulière.* Le rappel de l'ambassadeur ne constitue pas nécessairement un acte de commencement des hostilités: il est vrai toutefois que c’egt à ce moment que plusieurs traités ont fait remonter les effets de la guerre.*

Il résulte de la nature des choses qu'il n’est pas indispensable qu’une guerre défensive soit précédée d’une déclaration préalable: des hostilités déjà ouvertes par l'ennemi, ou sur le point de l'être, la rendent superflue. La justice et l’équité exigent seulement en pareil cas qu'une brusque levée de boucliers ne cause aucun préjudice aux particuliers, à la propriété privée ni aux gouvernements neutres, qu'elle ne devienne pas non plus un prétexte pour s'assurer des avantages que l’état de guerre seul peut donner aux belligérants. A cet effet aucun gouvernement ne doit, sans manquer à la foi publique, se dispenser de l'observation de certains délais destinés à donner aux intéressés la possibilité de prémunir leurs personnes et leurs propriétés contre des pertes imprévues. La pratique la plus récente même des États, il est vrai, n’est pas entrée toujours dans cette voie d une manière assez franche. Trop souvent encore les publicistes ont à enregistrer des actes qui constatent un empressement blâmable

') Ward, Knquiry. t. II, p. 207 suiv.

J) Bynkershoek, Quaest. jar. publ. 1, 2. d’Ompteda § 295. de Kauiptz § 275. Vattel III, §51. Binerigon, Traité des assurances. I, 12.35. Marteos § 2(32. Schtnalz p. 223. Klilber § 238. Wildman II, 5. Hautefeuille, Droits des nations neutres. I, p. 295. llalleck XV, 1—7.

*) de Martens, Manuel. §2(32. note g. Martcns, Supplèui. VII, p. 213. X, p. 870. XI, 471. 483. (313.

de s’approprier, dès le commencement des hostilités, des avantages ou des profits qui constituent en réalité une vraie spoliation.1 Il est évident au surplus que des cas isolés, où l'on s’est dispensé d'une déclaration de guerre préalable, ne constituent point une règle de nature à être toujours invoquée par les belligérants. Nous aurons l'occasion d'indiquer quelques applications du principe qui vient d’être établi (§ 139).

Il va sans dire que la déclaration de guerre faite entre les parties principales produira également ses effets par rapport aux alliés, dès qu’ils sont appelés à remplir leurs engagements, d’après les distinctions établies au § 117.’

Enfin il ne faudra aucune espèce de déclaration vis-à-vis de factions hostiles ou de pirates.’

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