DÉFINITION LÉGALE DE LA CONTREBANDE DE GUERRE
§ 159. Il est impossible de donner, au point de vue naturel des choses, une définition a priori de la contrebande de guerre, reconnue par toutes les nations qui appartiennent au grand système Européen.* La définition doit nécessairement avoir pour base des données historiques. En effet il s’agit de lois positives qui imposent des restrictions à la liberté du commerce des peuples restés spectateurs pacifiques d’une lutte qui leur est étrangère. Ces lois ne sauraient être le résultat que du consentement libre des parties contractantes.
La jurisprudence ancienne des nations convenait dans l’idée commune, à savoir: que le fait de fournir à l’un des belligérants des objets de première nécessité pour la guerre, est un acte
') V. notamment Sam. Cocceji dans son Novum systema prudent, nation. §789, et les auteurs qui ont adopté sa théorie. Jouffroy p. 111. Ktüber § 288 suiv. — Les déclarations de la neutralité armée de 1782 et de 1800 de même quo celles concertées à Paris en 1856 ne contiennent aucune disposition à l’appui de cette théorie, ainsi qu’on l’a prétendu. Ces déclarations ne s’opposent pas au principe de la contrebande, mais seulement à ses interprétations arbitraires, et elles émettent à cet égard le voeu d’une entente commune entre les États.
*) Comparez l’Arrêt du Conseil d’État du 1 mars 1848 (Gazette des tribunaux, 28 mars 1848 p. 533) cité supra au § 111.
*) Sur les tentatives de donner une définition exacte de la contrebande naturelle v. Jouffroy, Droit marit. p. 102 suiv., où il critiquo les opinions des anciens publicistes.
punissable à l'égard de l’autre.1 En conséquence, les objets de contrebande pouvaient valablement être confisqués, les coupables arrêtés en flagrant délit pouvaient être punis. Toutefois il n’est permis à une nation de s’arroger une juridiction sur des sujets étrangers, qu’autant qu'ils se trouvent sur son propre territoire ou sur le territoire ennemi provisoirement occupé par elle. Pour exercer une pareille juridiction sur un territoire essentiellement libre, tel que la haute mer, il lui faut le consentement de la nation à laquelle appartiennent ces sujets. A défaut de consentement, le belligérant ne peut faire usage envers des sujets étrangers que de certaines mesures de contrainte ou de représailles, qui ne pourront prendre un caractère pénal que pour des faits soumis à la juridiction territoriale (§ 36). Hors ce cas ses actes tombent dans le domaine du droit des gens, d’après lequel ils sont susceptibles d’être critiqués et contestés par les parties lésées, lorsqu’ils dépassent les justes limites de la nécessité de guerre. Cela posé nous n’aurons encore qu’à examiner les deux questions suivantes:
1° Quels sont les objets qui doivent être considérés comme contrebande de guerre?
2" Quels sont les moyens de contrainte tendant à la répression de ce commerce?