V. Carpentier, Glossarium novum I, col
*) Le passage principal est la constitution de Valens et de Gratien 1. 2. Cod. quae res exportari non debeant.
*) Concil. Lateran . III de 1179 sous Alexandre 111. Can. 24 et Lat. IV. de 1215 (Innocent III); cap. 6 et 17. X. de Judaeis et Sarac., chap. 1. X. vag. comm. V, 2.
aux gouvernements neutres toute espèce de commerce avec leurs ennemis.1 C’est sous l'influence de l'école de Bologne que paraît s’être établie la théorie d'après laquelle les neutres, par le transport des objets de contrebande, commettent une infraction envers la partie belligérante qui en souffre, et que les contrevenants peuvent être saisis et punis. Cette théorie, il est vrai, ne s’est complètement développée et n’a été généralement reconnue que depuis l’établissement de marines militaires considérables et l’introdiiction du système de course, car par là les belligérants acquéraient les moyens nécessaires pour faire respecter leurs prétentions par les peuples pacifiques. Cependant la ligue hanséatique, dans ses jours de grandeur, lorsqu’elle jouait encore un certain rôle politique, réussissait quelquefois à maintenir contre les belligérants la liberté absolue du commerce, même à l'égard des objets de contrebande, et à assurer en même temps à ses alliés la libre navigation dans les eaux des puissances en guerre.’
Pendant les trois derniers siècles les États maritimes ont adopté, dans un intérêt commun et réciproque, la règle que les belligérants ont le droit de restreindre la liberté du commerce neutre, en ce qui concerne la contrebande de guerre, et de réprimer les infractions commises à cet égard. Un nombre infini de traités a consacré ce principe d’une manière expresse ou implicite/ Les lois intérieures des nations l’ont sanctionné également. Nous nous contentons de citer l’ordonnance de la marine de 1681 (III. 9. 11), celle de Louis XVI de 1778 et le Code général de Prusse (II. 8. § 2034 et suiv.; I. 9. 216 suiv. ).* Jamais ce droit n'a été sérieusement contesté aux belligérants. Il n'a pas besoin d’être démontré spécialement par rapport aux diverses nations. Les nations se sont refusées seulement à recon-
>) Sartorius, Hanseat, Bund II, p. 663.
*) Pfltter, Beitr. p. 154.
a) On les trouve dans de Steck, loc. cit. p. 194 — 204 et dans Nau, Vôlkerscerecht § 156 suiv. Les traités de commerce et de navigation de notre siècle qui contiennent ce principe, seront indiqués par la suite.
4) V. do Pistoye et Duverdy I, p. 392. Hautefeuille II, p. 337. Phillimore III, 315. Halleck cb. XXIV. La jurisprudence anglaise est indiquée par Wildman 11, p. 210.
naître les conséquences arbitraires et violentes, que certaines puissances ont essayé d’en tirer. En effet on ne saurait contester aux autres un droit dont on entend à l’occasion se prévaloir soi-même. C’est donc à tort que certains publicistes ont prétendu nier l’existence d’une loi commune internationale, relative à la contrebande de guerre, ou qu’ils l’ont fait découler exclusivement des dispositions formelles des conventions publiques.1 Ce point de vue est en contradiction avec la vérité historique. Quoi qu’il en soit, il est nécessaire, pour que la contrebande de guerre existe, que le commencement de la guerre soit porté à la connaissance des nations neutres.’