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CONVOI DES NAVIRES NEUTRES

§ 170. Le but de la visite, ainsi que nous l’avons dit, est de mettre le belligérant à même d’exercer son droit de guerre sur les navires ennemis, d’empêcher qu'ils ne lui échappent à la faveur d’un déguisement, et de mettre obstacle aux violations des obligations des neutres. De bonne heure on a dû songer à trouver un moyen qui, tout en répondant au but principal de la visite, mette pourtant les navires neutres à l’abri de vexations incessantes. Ce moyen consiste à faire naviguer les navires de commerce sous l'escorte de bâtiments de guerre. L’usage en est très -ancien. Dès le moyen âge on faisait escorter les navires marchands, pour les mettre à l’abri des actes de piraterie et des excès de toute espèce, si fréquents dans ces siècles de barbarie

>) Sur les formalites de 1a neutralisation et les nombreux abus on peut consulter Pôhls IV, § 530, p. 1180 suiv. Itautcfeuille III, 427. IV, 121. La jurisprudence anglaise est indiquée par Wildman II, p. 84. 100.

l) V. Jouffroy p. 237 suiv. Nau, Vülkerseerecht § 169 suiv. Wheaton, Histoire p. 93 suiv. Pühls p. 532. Oke Manning p.355. Ortolan II, 215 suiv. Hautcfcuille I, 68. IV, 62.

(v. § 1 74 ci-après). Mais ce fut surtout vers le milieu du xvn* siècle que la question du convoi des navires neutres prit une grande importance. Les Hollandais tirent alors de grands efforts pour faire inscrire dans le traité conclu avec l'Angleterre en 1665, le principe que le privilège du bâtiment de guerre devait s’étendre à tous les navires convoyés. Ils ne purent l’obtenir: l’Angleterre refusa de le reconnaître. La question fut soulevée depuis lors dans les guerres fréquentes entre les puissances maritimes de l’Europe. Pendant la guerre de l’indépendance américaine elle reçut enfin une espèce de solution. Les puissances neutres, coalisées pour le maintien de leurs droits sous le nom de neutralité armée, déclarèrent que la parole de l’officier commandant l’escorte du convoi suffisait pour constater la nationalité des navires confiés à sa protection et l’innocuité de leur chargement.1 La lutte

‘) de MartenB, Ueber Caper. § 20. — Voici le texte complet de cette déclaration, que nous transcrivons ici à cause de son importance:

„ Que la déclaration de l’officier commandant le vaisseau ou les vaisseaux de la marine royale ou impériale, qui accompagneront le convoi d’un ou de plusieurs bâtiments marchands, que son convoi n’a à bord aucune marchandise de contrebande, doit suffire pour qu’il n’y ait lieu à aucune visite sur son bord ni à celui des bâtiments de son convoi.

Pour assurer d’autant mieux à ces principes le respect dû à des stipulations dictées par le désir des intéressés, de maintenir les droits imprescriptibles des nations neutres, et donner une nouvelle preuve de leur loyauté et de leur amour pour la justice, les hautes parties contractantes prennent ici l’engagement le plus formel, de renouveler les défenses les plus sévères â leurs capitaines, soit de hautbord, soit de la marine marchande, de charger, tenir, ou recéler à leurs bords aucun des objets, qui, aux termes de la présente convention, pourraient être réputés de contrebande, et de tenir respectivement la main à l’exécution des ordres qu’elles feront publier dans leurs amirautés et partout où besoin sera, à l’effet de quoi l’ordonnance, qui renouvellera cette défense sous leB peines les plus graves, sera imprimée à la suite du présent acte, pour qu’il n’en puisse être prétendu cause d’ignorance.

Les hautes parties contractantes voulant encore prévenir tout sujet de dissension à l’avenir en limitant le droit de visite des vaisseaux marchands allant sous convoi, aux seuls cas où la puissance belligérante pourrait essuyer un préjudice réel par l’abus du pavillon neutre, sont convenues :

1. Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux sujets de l’une des puissances contractantes et naviguant sous le convoi

recommença avec une nouvelle violence pendant les guerres de la révolution française. Elle se termina par la convention maritime du 17 juin 1801, imposée par la Grande-Bretagne aux

d'an vaisseau de guerre de ladite puissance, ne sera exercé que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante, et ne s'étendra jamais aux armateurs, corsaires ou autres bâtiments, qui n'appartiennent pas à la flotte impériale ou royale de leurs Majestés, mais que leurs sujets auraient armés en guerre.

2. Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant aux sujets de l’un des Souverains contractants, qui seront destinés à aller sous convoi d'un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu’ils ne reçoivent leurs instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau de convoi leurs passeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme annexée au présent traité.

3. Que, lorsqu’un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des navires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre de l’autre partie contractante qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout désordre, on se tiendra hors de la portée dn canon, à moins que l'état de la mer ou le lieu de la rencontre ne nécessite nu plus grand rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une chaloupe à bord du vaisseau de convoi, où il sera procédé réciproquement â la vérification des papiers et certificats qui doivent constater, d'une part que le vaisseau de guerre neutre est autorisé â prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux marchands de sa nation, chargés de telle cargaison et pour tel port; de l’autre part, que le vaisseau de guerre de la partie belligérante appartient à la flotte impériale ou royale de leurs Majestés.

4. Cette vérification faite, il n'y aura lieu à aucune visite, si les papiers sont reconnus en règle, et s’il n'existe aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire, le commandant du vaisseau de guerre neutre ( y étant dûment requis par le commandant du Vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante ) doit amener et détenir son convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent; et il aura la faculté de nommer et de déléguer un ou plusieurs officiers pour assister à la visite desdits bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâtiment marchand, conjointement avec un ou plusieurs officiers préposés par le commandant du vaisseau de la partie belligérante.

5. S'il arrive que le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord, et ayant interrogé le maitre et l’équipage du vaisseau, apercevra des raisons justes et suffisantes pour détenir le navire marchand, afin

puissances du Nord, laquelle soumit à une sorte de visite même le bâtiment de guerre chargé de l’escorte.1

Jusqu’à présent les puissances maritimes n'ont pu se mettre d’accord sur des règles communes: plusieurs traités qui avaient consacré l’immunité des navires convoyés, ont été résiliés dans le cours de notre siècle. Mais il faut défendre comme un principe irrévocablement établi que les navires de commerce neutres régulièrement visités avant leur départ et convoyés par des bâtiments de guerre pourvus des papiers de bord nécessaires, ne doivent pas être soumis à la visite des croiseurs belligérants. Ces derniers violeront le respect dû à l’indépendance des peuples pacifiques, s’ils refusent d’ajouter foi au contenu de ces papiers et à l’affirmation de l’officier commandant un convoi. Plusieurs traités conclus depuis 1815 par les puissances maritimes, contiennent la disposition expresse, que le but de la visite sera complètement atteint, à l’égard des navires convoyés, par la déclaration du commandant de l’escorte, qu’ils sont réellement neutres et que leurs cargaisons ne contiennent aucun objet de contrebande. Nous citons le traité entre la Prusse et les États-Unis de 1828, dont l’article 14 renouvelle expressément les dispositions du traité de 1799 à cet égard, les traités entre les États- Unis et les États de l’Amérique du Sud de 1824 et suiv., et enfin le traité entre la France et le Texas de 1839 (article 5).’ Au surplus il va sans dire que les navires seuls faisant partie du convoi sont exempts de la visite, et non pas ceux qui sont venus s’y joindre volontairement.* Ne jouiront pas non

de procéder à une recherche ultérieure, il notifiera cette intention au commandant du vaisseau de convoi, qui aura le pouvoir d’ordonner à un officier de rester à bord du navire ainsi détenu, et assister à l’examen de la cause de sa détention. Le navire marchand sera amené tout de suite au port le plus proche et le plus convenable appartenant A la puissance belligérante, et la recherche ultérieure sera conduite avec toute la diligence possible.

’) Les principes de la jurisprudence anglaise sont indiqués par Wildman II, p. 124 suiv. Ceux de l’américaine n’en diffèrent pas. Halleck, XXV, 21.

*) Ortolan II, p. 227. 228.

*) Mais ils ne peuvent pas pour cela être déclarés de bonne prise. V. Ortolan II, p. 237. Riquelme p. 291.

plus de cette exemption les navires qui ont quitté le convoi en route ou qui en ont été séparés ; ces navires peuvent être arrêtés en pleine mer comme suspects et visités par les croiseurs belligérants.1 Enfin ces derniers peuvent procéder à la vérification de l’état d’un convoi, pour s’assurer si, par hasard ou volontairement, des navires étrangers ne se trouvent pas en faire partie.’

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