‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 150 sur 224 · SAISIE DES NAVIRES NEUTRES · texte numérisé non relu

SAISIE DES NAVIRES NEUTRES

§ 171. Un navire neutre peut être saisi et déclaré de bonne prise dans les cas suivants:

1° si, au lien d’obéir à la semonce et de s’arrêter, le capitaine du navire s’oppose à la visite par une résistance matérielle ou par des préparatifs de résistance. Dans ce cas les navires même convoyés peuvent être saisis avec le bâtiment de guerre qui les escorte. Comme exemple nous citons la prise d'un convoi suédois par une escadre anglaise en 1798;3

2° si le capitaine ne peut pas justifier sa qualité de neutre;

3° s’il viole ouvertement le blocus régulièrement notifié par l’un des belligérants, s’il porte des objets de contrebande, des troupes ou des dépêches ennemies;

4° si l’état du navire ou les déclarations du capitaine sont de nature à inspirer des soupçons; notamment lorsqu’on ne trouve pas de papiers de bord, ou lorsqu’ils sont doubles ou incomplets, lorsqu’ils ont été jetés en tout ou en partie dans la mer;4 en un mot, si les circonstances font supposer qu'ils sont simulés;5 enfin

*) Jacobsen, Seerecht p. 140.

*) Ortolan p. 231.

3) Le cas est raconté par de Martens, Erzahlungen I, p. 299 suiv. Jacobsen, Seerecht p. 577. Wheaton, Intern. Law IV, 3, §27. M. Ptihls p. 1177.

*) Pühls p. 1178.

<•) Jouffroy p. 278. de Martens, Uebcr Caper. §22. Le navire qui en route s’est joint au convoi , peut être arrêté comme suspect, sans nécessairement être sujet à la confiscation. V. Wheaton, loc. cit. § 29. Ortolan p. 233 — 237. Oke Manniug p. 369 professe une opinion plus rigoureuse.

5° si le navire a changé de route, sans que les motifs de la déviation puissent être suffisamment expliqués.1

A défaut de défenses formelles il est permis au croiseur de relâcher le navire saisi moyennant une rançon.* Lorsqu’il s’agit seulement d’objets de contrebande ou prohibés qui sont trouvés à bord d’un navire neutre, le capitaine peut échapper à la saisie du navire, en les abandonnant au croiseur qui en donnera un reçu.3 Le droit de guerre en effet permet seulement an belligérant d'empêcher des objets nuisibles d’arriver chez son adversaire, il ne va pas au delà.

Le croiseur est responsable des conséquences résultant d’une prise illégale, non -seulement envers son propre gouvernement, mais aussi envers les armateurs et les propriétaires neutres.* Il répond notamment des dommages et des pertes occasionnés par sa propre faute. En conséquence il doit apporter aux objets capturés tous les soins usités sur mer, faire dresser un inventaire de tous les objets trouvés à bord, faire sceller les papiers, faire fermer les écoutilles et s’abstenir, autant que possible, de tout déplacement ou changement des objets trouvés. Si un déplacement est nécessaire, il y fera procéder en présence du capitaine du navire capturé qui devra signer l’acte dressé à cet effet. La jurisprudence française exige en outre qu’un procèsverbal soit dressé de la saisie et des motifs qui l’ont provoquée; c’est une disposition qui nous parait éminemment utile.6

Le mode de procéder à l’égard des navires neutres capturés est le même qu’à l’égard des navires ennemis.

') Jouffroy p. 307.

*) L’arrêté du 2 prairial an XI défend expressément de rançonner les bâtiments neutres, lors même que leurs passeports seraicut suspects ou illégaux (art. 39. chap. 5). V. Hautefeuille IV, p. 262.

*) de Martens § 24. M. Pochls p. 1195.

4) Jacobsen p. 565 — 577. Massé § 370.

*) de Martens, loc. cit. §22. Pœbls p. 1194 suiv. Jacobsen p. 564. Voyez aussi l’instruction américaine du 18 août 1862.

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