MESURES EXTRAORDINAIRES DES BELLIGÉRANTS A L’ÉGARD DES NEUTRES
§ 174. Les belligérants ne se sont pas toujours contentés des mesures ordinaires. Déjà nous avons eu l’occasion de nous expliquer sur quelques-unes de ces mesures normales moins onéreuses, auxquelles le commerce s’est vu parfois assujetti, telles que l’embargo mis sur les navires neutres pour voiler certains buts politiques; la mise en réquisition des navires ou des cargaisons neutres pour des transports de troupes, pour des besoins momentanés ou imminents. Nous avons indiqué les limites rigoureuses de ces diverses mesures (§ 150). Ajoutons-y encore le blocus de rivières communes à l’autre belligérant et à des puissances neutres, à la faveur desquelles des modifications du moins devraient être admises aux rigueurs du blocus, ce qui n’a pas lieu toujours.1
Les restrictions apportées par l'un des belligérants à la liberté du commerce neutre, sous prétexte de la nécessité de
*) Jouffroy p. 299 suiv. a essayé de donner une classification des divers cas qui peuvent se présenter ici. V. aussi de Martens, Uebcr Caper, 8 30 et surtout l’excellent ouvrage de Hautefeuille aux chapitres : Blocus, Contrebande, Visite et Saisie.
*) Grotius III, 2. 5. Bynkershoek, Quaest. juris publ. I, chap. 9. Vattel II, § 84. Wheaton IV, 2. 15. Nous pouvons citer comme un exemple les représailles décrétées par le gouvernement prussien contre l’Angleterre et la correspondance diplomatique qui en est résultée, racontées par de Martens, Erzahlungen I, p. 236 suiv. Ch. de Martens, Causes célébrés. II, p. 1 suiv.
*) Jacobsen p. 707. Hautefeuille III, 50.
réduire l’ennemi, qualifiées d’extraordinaires, sont d’une nature plus grave. Au nombre de ces restrictions on doit ranger:
1° L’augmentation arbitraire de la liste des articles de contrebande, et cela sans aucune indemnité accordée par la voie connue sous le nom de droit de préemption (§ 158);
2° la défense faite aux neutres de tout commerce d’objets ennemis, ou bien la défense de fréquenter les ports de l’ennemi et ceux qu’il fréquente;
3° la défense de communiquer avec l’ennemi et avec le territoire ennemi.
L’histoire moderne a eu à enregistrer plusieurs exemples de pareilles excentricités. Ce fut le système imaginé par la Coalition qui voulait réduire par la famine la France révolutionnaire, système soutenu surtout en 1793 par l’Angleterre, malgré la résistance des puissances neutres.1 Plus tard il reparaît sous la forme du blocus continental, dont nous avons déjà indiqué l’étendue énorme au § 152.
Les cas qui seuls peuvent légitimer le recours à des mesures aussi rigoureuses, sont:
1° lorsqu’on défend sa propre indépendance contre un ennemi plus puissant;
2° lorsqu’on est en guerre avec un ennemi du genre humain ou de tous les Etats, notamment dans une guerre contre un souverain qui voudrait établir une monarchie universelle.
Les neutres de leur côté peuvent repousser ces mesures:
1° lorsque les belligérants ne sont pas en état de justifier de motifs suffisants pour en légitimer l’emploi;
2 ° lorsque ces actes compromettent l’existence des puissances neutres ;
3“ lorsqu’ils entraînent après eux l’emploi de procédés inhumains ou barbares.
Dès qu’il n’est pas possible aux puissances neutres de s’en-
') V. pour les détails Wheaton, Histoire p. 284. Ibid. Intera. Law IV, 3, p. 184 suiv. Nau, Vôlkerseerecht §309. Bfisch, Ueber das Bestreben der Vôlker etc. chap. 8 et "13. Oke Manning p. 295. V. aussi § 162 ci - dessus.
tendre à cet égard avec les belligérants, elles ne doivent consulter que leurs intérêts et leurs forces. Si, malgré toutes les représentations, les belligérants persistent dans leur système, les neutres n’ont que le choix entre la guerre et la soumission. Il n’existe aucun autre moyen pour vider un pareil conflit.
Toute puissance neutre a incontestablement le droit de prendre des mesures convenables contre des procédés contraires aux usages internationaux, ainsi que contre des excès arbitraires qui les menacent, de défendre ses prétentions légitimes à main armée et de faire usage de représailles contre les empiétements des belligérants.
Un moyen de sûreté parfaitement juste, c’est l’escorte de navires marchands par des bâtiments de guerre (§ 170). C’est un usage qui a été pratiqué déjà beaucoup par la ligue hanséatique. L’Angleterre elle -même qui, pendant la guerre du nord, avait envoyé, par suite des pertes éprouvées par les corsaires suédois, une escadre dans les mers septentrionales pour la protection de son commerce, ne saurait contester aux autres nations le droit de faire convoyer leurs navires de commerce.1
Un autre moyen c’est l’établissement d’une force armée pour le maintien des principes de neutralité. Tel fut le but de la neutralité armée du Nord, fondée sur la déclaration faite par les puissances membres de cette coalition, suivant laquelle la mer Baltique devait être considérée comme fermée aux vaisseaux de guerre des belligérants et à l’abri de toute espèce d’hostilités, ce qui ne manqua pas de contestations, notamment de la part de l’Angleterre, qui renouvela encore ses protestations par un acte du 18 décembre 1807.’
Enfin les neutres qui admettent indistinctement dans leurs ports les bâtiments de guerre des belligérants avec une impartialité, une égalité parfaite, pourraient, par réciprocité, stipuler en leur faveur le droit de juridiction en matière de prises sur tous les navires capturés et amenés dans leurs ports respectifs.
') V. ci -dessus § 170. Lamberti, Histoire du siècle XIV. t. IX, p. 251.
*) de Marte ns, Recueil II, p. 195. 205. 250.
coup-d’oeil rétrospectif sur les droits des neutres.