‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 151 sur 224 · JUGE COMPÉTENT POUR PRONONCER LA PRISE · texte numérisé non relu

JUGE COMPÉTENT POUR PRONONCER LA PRISE

§ 172. La validité de la saisie d’un navire neutre doit être soumise au jugement d’un tribunal spécial des prises, de la même manière que celle d’un navire ennemi. Quel est le juge compétent des prises? Suivant une jurisprudence constante, les tribunaux du belligérant saisissant sont seuls compétents pour statuer sur la prise des bâtiments saisis et conduits dans les ports du saisissant. Il est vrai que, depuis le milieu du xviip siècle, plusieurs publicistes ont élevé contre cette juridiction des objections sérieuses, jusqu’à nier tout-à-fait leur compétence.’ Si, ainsi que cela a lieu dans plusieurs États, elle repose sur des traités formels, elle est à l’abri de toute contestation. Là où des traités ne lui servent pas de base, la déclaration de prise n'est au fond qu’une mesure essentiellement politique, en faveur de laquelle on pourrait légalement tout au plus invoquer l’analogie du „forum arresti sive deprehensionis" ; bien entendu dans les cas seulement où le neutre a réellement violé ses devoirs envers l'un des belligérants. Les jugements rendus par les tribunaux des prises n’acquièrent l’autorité de la chose jugée que dans le territoire où ils sont rendus (§ 39 cidessus): les juges étrangers ne sont aucunement tenus de les respecter. Toutefois, dans le but d’éviter des contestations et de ne pas laisser la propriété dans l’incertitude, on admet ordinairement la validité des jugements rendus par ces tribunaux, pourvu qu’ils ne contiennent aucune violation des principes fondamentaux du droit international.*

Les règles relatives à la compétence des tribunaux des belligérants subissent une exception dans les cas suivants:

1° lorsque la saisie a été pratiquée dans un territoire neutre, soit d'une manière régulière, soit par une violation de ce territoire;*

‘) V. § 137 ci-dessus. Comparez Massé § 329.

*) Jouffroy p. 282 suiv. Nau § 215 suiv. Poehls IV, § 537, p. 1219. Wnrm, dans le Staats-Lexicon t. XI, p. 140. Oke Manning p. 378.

*) Oke Manning p. 383.

‘) La poursuite d’un navire ennemi dans un port neutre pendant le délai de vingt-quatre heures, est considérée comme une violation du ter-

2“ lorsque le navire et les biens capturés, avant d’avoir été déclarés de bonne prise au profit du croiseur, ont regagné un des ports du territoire auquel ils appartiennent.

Dans le premier cas, le juge du territoire neutre où se trouvent les biens saisis, est compétent pour statuer sur la validité de la prise. En pareil cas, les belligérants mêmes sont tenus de faire droit aux réclamations que le gouvernement neutre exerce par voie diplomatique au sujet de l’illégalité de la capture. Dans le second cas le juge neutre, sur la demande des propriétaires, est encore valablement saisi de la connaissance de la cause, qu’il décidera d’après les dispositions des lois locales et celles des traités en vigueur.1 Qu'arrivera- 1 -il lorsque le navire a été conduit dans un port neutre étranger au saisi? En ce cas rien n’autorise le souverain du port d’asile à s'arroger la connaissance de la validité de la prise. Il doit provisoirement accorder de la protection au navire capturé; mais quant au fond du litige, il ne peut être vidé qu’entre le belligérant et le souverain neutre intéressé.

§ 173. Le mode de procéder devant les tribunaux chargés de statuer sur le sort des bâtiments neutres arrêtés, porte le caractère d’un procès en revendication: c’est au neutre saisi à prouver l’illégalité de la prise. Il est vrai que, d’après la maxime „spoliatus ante omnia restituendus" et d’après l’analogie de ce qui se pratique en matière de saisie-arrêt, ce serait au capteur à justifier qu’il avait des motifs suffisants pour la prise. Mais on n’y regarde pas de si près.’

En ce qui concerne les formes de la procédure et les règles relatives aux preuves et à la rédaction du jugement, le juge chargé de statuer sur la validité de la prise, doit se conformer

ritoire. V. Pando p. 471 et ci -dessus page 279 note 1. L’armement du bâtiment ennemi, qui a fait la prise, dans un port neutre est également considéré comme une violation du territoire. V. Ortolan p. 264.

’) Jouffroy p. 295. de Martens, à l’endroit cité § 36. Wheaton, Intern. Law IV, 3, §6—10. IV, 2, § 13. Jacobsen, Seerccht p. 584. Oke Manning p. 385.

*) Martens, 4 l’endroit cité § 27. Pinheiro-Ferreira, dans ses notes sur de Martens, Introduct. § 317. Jouffroy p. 296. V. surtout Wurm, dans le Staats-Lexicon XI, 145.

aux dispositions des lois intérieures de son propre territoire, à moins que des traités spéciaux conclus avec la puissance neutre à laquelle appartiennent le navire ou les sujets saisis, n’aient disposé autrement. Il n’existe actuellement qu’un nombre trèslimité de traités à cet égard. La plupart se bornent à stipuler réciproquement une justice impartiale par l'institution de juges non suspects.1 Plusieurs prescrivent la communication réciproque des sentences rendues par leurs tribunaux respectifs: comme, par exemple, les conventions conclues entre les Etats-Unis et les républiques de l’Amérique centrale et de l’Amérique du sud.

En général les modes de procéder et les règles qui président aux motifs de décision des tribunaux des prises, sont peu favorables aux neutres. Très -souvent ce ne sont que des instruments, des hameçons politiques mis au service d’un égoïsme avide, ainsi qu’on peut s’en convaincre facilement en parcourant les recueils de la jurisprudence des prises; et cela malgré l’admiration que beaucoup de personnes ont professée pour „les savants juges des prises" de plusieurs nations. Ordinairement on n’admet comme preuves que les papiers trouvés à bord des navires capturés. A l’appui des faits résultant de l’examen des papiers, on fait subir à l'équipage un interrogatoire qui quelquefois porte un caractère presque inquisitorial!1

D’après les maximes qui ont prévalu dans la pratique maritime moderne, il est facile de se rendre compte de la nature des pénalités qui attendent les propriétaires des objets saisis et condamnés. Les tribunaux, en validant la saisie, prononcent tantôt la prise du navire et de la cargaison, tantôt la prise de l’un ou de l’autre, ou bien la perte d’une partie de la cargaison ou du fret. Lorsqu’ils prononcent la main levée de la saisie, le navire arrêté est mis en liberté, les objets saisis sont restitués à leurs propriétaires: quelquefois même ils accordent à ces derniers des dommages -intérêts. Mais le plus souvent ils ménagent le croiseur saisissant. De simples soupçons non en-

l) V. par exemple la convention anglo-russe de 1801.

*) de Martens, à l’endroit cité. V. aussi les observations sur plusieurs cas très - intéressants dans Jacobsen, Seerecht p. 441 suiv. et p. 544 suiv.

tièrement repoussés sont assimilés à cet effet aux contraventions patentes, et suffisent du moins pour faire décharger les corsaires du remboursement des frais. Toutefois il n'existe sur cette matière aucun code international.1 Tout dépend des dispositions des belligérants, de leur bonne ou mauvaise volonté, de l’impartialité ou de l’esprit prévenu des juges. Les puissances neutres ont incontestablement le droit de s’opposer de toutes leurs forces aux actes d’injustice dont ils auraient à se plaindre à cet égard, ou du moins de réclamer une indemnité.1

Page 1