SoDmlssion complète de l'un des Ëttts belligérant
§ 178. L’histoire n’est que trop féconde en récits lamentables de guerres qui ont abouti à l’asservissement général et définitif des peuples vaincus et de leurs souverains! La soumission peut être absolue ou conditionnelle. La soumission même absolue doit être interprétée selon les lois d’humanité, en sorte que le vainqueur n’a aucunement le droit d’exiger ou d’imposer ce que l'homme n’a pas le droit d’imposer à l’homme.
Suivant les lois modernes de la guerre, l’État vainqueur acquiert le pouvoir souverain et absolu sur l’État vaincu, mais il ne peut nullement disposer des droits privés des sujets vaincus ni de leurs personnes.5 Ordinairement le territoire vaincu est réuni à celui du vainqueur, de l’une des manières indiquées au § 19 et 20 ci-dessus, et avec les conséquences énoncées au § 24 et 25. Le souverain vainqueur peut -il se réserver personnellement la disposition du territoire conquis ou le céder à un autre souverain? Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération le caractère constitutionnel du souverain. En effet la question est plutôt du domaine du droit public interne que du droit international. Aussi Vattel nous semble-t-il aller trop loin, lorsqu’il soutient comme une nécessité absolue l’incor-
■) de Steck, Essais sur divers sujets de politique, no. 2.
’) Comparez à ce sujet les observations de H. Cocceji, De postliminio et amnestia.
3) V. H. Cocceji, Disputationes de jure victoriae, § 10 — 32 et son Commentaire sur Grotius III, 8. Plusieurs de ses observations ont besoin d'être rectifiées, notamment celle que le souverain vainqueur n'acquiert pas d'autres droits sur le territoire conquis que ceux qu’il exerce sur son propre territoire.
poration du territoire conquis à celui du vainqueur. On peut opposer à son autorité une foule d’exemples de dispositions de pays conquis, faites par le souverain, soit à son profit personnel, soit au profit de membres de sa famille.