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Traités de puh

§ 179. Les traités de paix sont des conventions par lesquelles deux on plusieurs souverains déclarent d’une manière solennelle les hostilités terminées entre eux, sans que l'un ou les uns se mettent dans la dépendance absolue de l’autre. C’est ce qui distingue un traité de paix de la soumission (deditio) proprement dite. Toutes les règles relatives aux conventions publiques en général sont éminemment applicables aux traités de paix.1 Les règles spéciales à ces sortes de conventions vont faire l’objet des observations suivantes.

§ 180. Les principes généraux qui président aux rapports internationaux des États, et les objets des traités de paix sont la source d’où découlent naturellement les conséquences les plus importantes. Les voici :

I. Le traité de paix conclu entre les plénipotentiaires des Etats belligérants est obligatoire dans toutes les circonstances, fût- il même imposé par la prépondérance de l’une des parties contractantes, et dût- il impliquer une renonciation à des droits incontestés. Il suffit à cet égard qu’il ne soit pas le résultat de violences personnelles pratiquées envers le souverain étranger on ses représentants.1 Peu importe en outre que la guerre qui l’a précédé, ait été justement ou injustement entreprise par le souverain victorieux. Le traité de paix établit toujours des rapports internationaux nouveaux entre les contractants (§ 113).

') Tout ce que Vattel, dans son Livre IV, et les autres auteurs enseignent d'une manière analogue sur les traités de paix, n'est en définitive qu'une application de la théorie générale des contrats. Les monographies indiquées par d'Ompteda § 323 et de Kamptz § 321 sont d'une faible importance. On peut consulter toutefois avec fruit: Chr. Dassel, lleber Friede und Friedonstractate, Conventionen, Capitulationen etc. Neustadt 1817. Pando, Derecho internat, p. 579.

’) V. § 85 ci-dessus et en outre Fréd. Platner, De pactis principum captivorum. Lipsiae 1754. Klilber, Droit des gens § 325. Vattel IV, 37.

II. Toute espèce d'hostilités , toutes les pratiques de la guerre cessent avec la conclusion de la paix. Les lois de la paix succèdent à celles de la guerre. En conséquence il n’est plus permis de lever des contributions de guerre dans le territoire ennemi encore occupé, ni seulement d’exiger les arrérages de celles antérieurement fournies, quand même elles auraient été d'ailleurs régulièrement ordonnées conformément aux usages reçus. Quelquefois les traités contiennent une clause spéciale à ce sujet, par exemple le traité de Hubertsbourg de 1763 (art. 2). — Il n’en est pas de même à l’égard des engagements privés qui ont été contractés par des particuliers envers l’ennemi, dans le but de se libérer de certaines charges de guerre.1

III. La paix termine d’une manière définitive les différends internationaux: autrement elle ne serait qu’un armistice. En conséquence les contestations qui ont été la cause ou le prétexte de la guerre, sont considérées comme définitivement réglées. Les pertes et les préjudices occasionnés par la guerre ne doivent pas devenir entre les parties des motifs de nouvelles contestations; car autrement la guerre engendrerait la guerre, et la paix deviendrait impossible.’

Voilà ce que c’est que la clause d'amnistie’, qui, d’après ce qui vient d’être expliqué, a une double signification, quoique ordinairement on n’entende par là que la renonciation réciproque à toutes les prétentions résultant de l’état essentiellement passager de guerre. Presque toujours cette clause est expressément énoncée dans les traités de paix, mais elle est sous-entendue dès qu’elle n’y a pas été insérée.*

Sont considérées au contraire comme étant réservées:

') Ce dernier point est assez controverse. V. H. Cocceji, De amnestia, et Vattel IV, 49. Contra Pinheiro- Ferreira dans ses notes sur Vattel.

*) Pando p. 581.

*) V. les monographies relatives à ce sujet dans d’Ompteda § 327 et de Kamptz § 329. H. de Cocceji, De postliminio et amnestia. 1691. de Stock, De amnestia in Obss. subsec. no. 13. Grotius III, 20. 15.

4) Gudelin, De pacc chap. 3: „In amnestia consistit substantia pacis, et absque ilia nequit esse pax, atque adeo paci ista lex inessc intelligitur.“ V. Klüber, Droit des gens § 324. Wheaton, Intern. Law IV, 4. Pando p. 582. II. Cocceji seul est d'un avis contraire.

1“ les obligations de tiers envers l’un ou l’autre des belligérants ;

2° les réclamations privées d’un État belligérant contre les sujets de l’autre, lorsqu’elles sont nées pendant la guerre de causes légitimes, celles-là mêmes qui avaient pour but de se libérer de certaines obligations résultant de l’état de guerre, telles que les rançons, les dettes contractées par les prisonniers pour leurs besoins personnels et les engagements souscrits à l’occasion des contributions légales de guerre. En conséquence on a pris souvent, dans les traités de paix, la précaution de faire déclarer nuis tous les engagements pour faits de guerre, comme par exemple, dans le traité de Teschen de 1779 (art. 5). Quelquefois on a excepté seulement les engagements obtenus par des actes de violence; par exemple, dans le traité de Westphalie (ou d’Osnabrück, IV. chap. 46) ; 1

3“ les obligations privées légalement formées entre les sujets belligérants, ayant déjà existé avant l’ouverture des hostilités; enfin

4" les engagements non contestés entre les parties belligérantes elles -mêmes, antérieurs et étrangers à la guerre, sauf les distinctions du paragraphe suivant.’

') V. ci-dessus § 142. Wheaton, à l’endroit cité § 3.

*) Wheaton observe à ce sujet avec beaucoup de raison, en s’appuyant sur l'autorité de Vattel (IV, 19—21), ce qui suit:

„Tbe effect of a trcaty of peace is to put an end to tbe war and to abolish tbe subject of it. It is an agreement to waive ail discussion concerning the respective rights and daims of tbe parties, and to bury in oblivion the original causes of the war. It forbids the rcvival of tbe same war by resuming hostilitics for tbe original cause which first kindied it, or for whatever may hâve occurred in the course of it. But the reciprocal stipulation of perpétuai peace and amity between the parties does not imply that they are never again to make war against each other for any cause whatever. The peace relates to the war which it terminâtes: and is perpétuai, in the sense that the war cannot be revived for the same cause. This will not, however, preclude the right to claim and resist, if the grievances which originally kindlcd the war be repeated — for what would furnish a new injury and a new cause of war oqually just which the former.

If an abstract right be in question between the parties, on which the

§ 181. A défaut de dispositions contraires, le „ statu quo“ résultant des événements de la guerre, doit servir de base au rétablissement des rapports pacifiques entre les parties.1 En effet l’état de guerre qui a succédé aux relations internationales précédentes, a répandu à cet égard, par suite de ses fréquentes péripéties, une incertitude qui ne peut être levée que par des stipulations formelles des belligérants, eu égard aux changements survenus. C’est ainsi que tout traité de paix marque une nouvelle ère dans les relations mutuelles des deux États contractants.

De là résultent, sauf stipulations contraires, les conséquences suivantes :

1° Chacune des parties retient tout ce qu’elle occupe „de facto“.‘ On fait cesser toutefois la possession qui n’est justifiée que par les usages et les nécessités de guerre et tant que celle-ci continue, comme, par exemple, la détention des prisonniers. Ces derniers, selon les usages modernes, doivent être remis en liberté dès que la paix est signée, après avoir, bien entendu, rempli tous leurs engagements personnels, à moins que leur élargissement n’ait été stipulé d'une manière absolue.

2° Les engagements contractés antérieurement à l’état de guerre, continuent à produire leurs effets; particulièrement:

treaty of peace is gilent, it followa, tbat ail previous complainta and injury, arising under such claim, are thrown into oblivion, by the amnesty, necessarily iinplied, if not oxprcssed: but the claim itself is not tbereby settlcd either one way or the other. In the absence of express renunciation or récognition, it remains open for future discussion. Ad even a spécifie arrangement of a matter iu dispute, if it be spécial and limited, bas reference only to that particular mode of asserting the claim, and does not percludc the party from an y subséquent pretensions to the game thing on other gruunds. Hence the utility in practice of requiring a general rcnunciation of ail pretensions to the thing in controversy, which lias the effect of precluding for ever tho assertion of the claim in any mode."

*) Grotius III, 20, § 11 suiv. Wheaton, lntern, Law IV, 4, § 4.

*) C’est aussi le sons de la clause qu’on rencontre si souvent dans les traités de l’ancienne Grèce: i/o vnç S i/ovatv. Comparez l’hillimore 111,641. Ilallcck XXXIV, 12.

les engagements qui concernent les territoires acquis par chacun des belligérants ou qui leur ont été restitués, pourvu que ces engagements aient établi des rapports permanents et réels, inhérents aux territoires en question, les choses restituées à chacune des parties étant censées reprendre leur ancien caractère légal; ensuite

les créances définitives, constatées par des titres réguliers non contestés, antérieurs à la guerre, et ayant pour objets des prestations déterminées et également exigibles déjà avant l’ouverture des hostilités. En ce cas la cause de l’obligation était irrévocablement acquise et ne dépendait plus d'un changement de volonté du débiteur. Car la guerre elle -même n’est pas une cause destructive des dettes.

L’ouverture des hostilités rend au contraire douteuses toutes les conventions dont l’exécution future dépendait encore de la bonne foi des parties contractantes, rompue par les hostilités. En conséquence elles ont besoin, pour leur validité, d'être ratifiées ou renouvelées par une déclaration formelle.1

Les droits purement privés tant des sujets que des souverains belligérants, ainsi que ceux de leurs familles, ne subissent aucun changement, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec les dispositions du traité de paix.’

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