‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 162 sur 224 · REPRISES OU RECOUS8ES DES NAVIRE · texte numérisé non relu

REPRISES OU RECOUS8ES DES NAVIRE

§ 191. Le navire neutre saisi par un croiseur peut être enlevé par l’autre belligérant. Quel doit être le sort de ce bâtiment et de sa cargaison? Existe-t-il un droit de reprise au profit de l’ancien propriétaire? et quel est le droit du repreneur, ce nommé droit de recousse (jus recuperationis) ? Les usages maritimes en vigueur jusqu’à ce jour ont rempli de nombreuses difficultés ces questions, dont la solution n’a pas fait un seul pas depuis la fin du siècle dernier. L’essai classique sur les armateurs, publié à cette époque par Charles de Martens, sera encore aujourd’hui consulté avec le plus grand fruit, et nous croyons devoir y renvoyer le lecteur. Les cas principaux qui peuvent se présenter ici se résument dans les propositions suivantes :

La reprise peut être opérée 1° par un bâtiment de guerre du belligérant;

2° par un corsaire;

3° par l’équipage même du navire capturé; ou enfin 4° par des autorités étrangères dans le port où le navire capturé, soit accidentellement, soit volontairement, a été conduit par le corsaire.

Le navire et la cargaison, avant d’avoir été repris sur l’ennemi, peuvent avoir appartenu, conjointement ou séparément,

1“ au gouvernement ou à des sujets du territoire auquel appartient le repreneur;

2° à une puissance associée de guerre;

3° à une puissance ayant fourni des secours; ou 4° à une puissance neutre par rapport à la partie belligérante qui a opéré la recousse.

Il peut arriver en outre que le navire recous soit de nouveau enlevé au repreneur.

l) de Steck, Essais sur plusieurs matières no. 7 et 8. de Martens, Ucber Caper § 40 suiv. Jouffroy, Droit maritime p. 313. P8hls, Secrecht IV, §509 — 511. de Kaltenbom, Seerecht II, p. 365. Rautefeuille, Droits et obligations des neutres IV, p. 378. Wlieaton, Éléments, édition franç. II, 26. Massé n. 416. Willimore III, 505. Halleck XXXV, 12.

Les questions à décider sont

1° à qui appartient la propriété du navire repris et de sa

cargaison ;

2° en quoi consiste le droit de recousse du repreneur envers

le propriétaire?

D’abord, si le navire appartient à un ressortissant de la même nation que le repreneur, il est évident que les lois intérieures de cette nation sont seules applicables, que c’est conformément à leurs dispositions que doit s’opérer la restitution du navire et de la cargaison à leurs anciens propriétaires. Les lois maritimes de presque toutes les puissances ont réglé ce cas, et leurs dispositions à cet égard, étrangères au droit international, échappent à notre critique.1

Lorsqu’au contraire il s’agit de la recousse d’un navire appartenant à une nation autre que celle du repreneur, la décision n’appartient pas exclusivement aux tribunaux du territoire du repreneur. Elle doit être rendue conformément à des règles conventionnelles arrêtées en commun: autrement la partie lésée pourra réclamer par voies internationales. Il s’agit en effet presque toujours ici de faits qui ne tombent pas sous l’application des lois intérieures des Etats, c’est-à-dire, de faits accomplis sur la mer libre. Les lois intérieures ne seraient applicables que dans le cas où la recousse a été opérée dans les eaux territoriales d’une nation.

§ 192. Il est difficile de tracer des règles fixes, généralement reconnues, sur cette partie du droit international. Le point principal, qu’il ne faut jamais perdre de vue, est la question de savoir si le navire, au moment de la recousse, était déjà la propriété du corsaire ou du gouvernement intéressé ou non? Les lois romaines appliquaient le droit de postliminie, sinon à tous les navires, du moins à certaines espèces d’entre eux, sans avoir égard à l’espace de temps, pendant lequel ils étaient restés entre les mains de l’ennemi. Mais ces dispositions ne sont nullement aujourd'hui une règle commune du droit

>) V. l’aperçu dans l’ouvrage de Martens § 60 suiv. Sur la jurisprudence anglaise v. Wildman II, p. 276; sur la jurisprudence française de Pistoye et Duverdy II, p. 104; Wheaton II, p. 33 suiv.

international. On ne saurait non plus invoquer aujourd'hui les dispositions du Consulat de la Mer, lesquelles d’ailleurs ne s’occupent que de la recousse d’un navire repris sur l’ennemi par le belligérant.1 Les clauses éparses relatives au droit de recousse qu’on rencontre dans plusieurs conventions publiques, ne suffisent pas pour former un corps de doctrine complet.5 La jurisprudence des diverses puissances maritimes est loin d’être fixée: elle se guide ordinairement par des convenances politiques plutôt que par des principes juridiques.3

Les publicistes dont l’autorité est souvent invoquée dans les décisions des tribunaux des prises, partent généralement du point de vue suivant: Les belligérants acquièrent le domaine des navires ennemis ou neutres et de leurs cargaisons, dès qu’ils ont été saisis par suite de contraventions aux lois de la neutralité. Mais ils sont loin d’être d’accord entre eux, lorsqu’il s’agit de déterminer si le seul fait de la saisie, ou du moins une possession de vingt-quatre heures, suffit, ou bien -si le navire saisi doit être conduit „inter praesidia," ou si enfin il faut un jugement de condamnation régulièrement prononcé par un tribunal des prises? Nous avons déjà vu que les principes, d’après lesquels il est statué sur la légitimité ou l’illégitimité d’une prise, sont aussi contestés sous bien des rapports.

Ainsi on cherche vainement dans cette matière une règle commune. Néanmoins la vérité a été proclamée ici, timidement d’abord, car elle heurte les opinions reçues, par Linguet* et Jouffroy,8 et en dernier lieu par de Martens.* En voici les conclusions: •

<) Cons. de la Mer art. 287. V. de Martens § 56.

*) Ces traités sont cités par de Martens §. 61. 63. 65. 67. 69. 71 suiv. Le traité de février 1814 entre l’Espagne et l’Angleterre, dans les Nouveaux Supplém. Il, 640. Sur les questions de savoir si les clauses: „traitement des nations les plus favorisées, ou: semblable à celui des propres sujets" confère également un privilégo en matière de recousse. V. Martens § 57 et 58.

*) La jurisprudence française s’est prononcée récemment en faveur du relâchement d’un navire neutre qui a été rccous. Sirey, Recueil I, 2, 201.

4) Annales, t. VI, p. 104. ‘) Pag. 332 suiv. 6) Loc. cit. § 45.

„Les lois de la guerre n’accordent d’une manière absolue à aucun belligérant un droit de propriété soit sur les navires soit sur les cargaisons capturés, sans distinguer s’ils appartiennent à l’ennemi ou à une puissance neutre. Le domaine subsiste tout entier au profit du propriétaire originaire. Ce droit, la recousse ne saurait le lui enlever, mais elle lui impose seulement l’obligation d’une indemnité due au repreneur, lors de la restitution des biens recous. Les belligérants peuvent sans doute stipuler librement dans le traité de paix définitif que toute recousse des navires et des cargaisons capturés, faite postérieurement au traité, serait considérée comme non valable. Mais les puissances neutres et auxiliaires n’en conservent pas moins le , droit de réclamer la restitution des biens qui leur ont été enlevés, partout où ces biens se trouvent."

En présence de ces règles si nettes, la controverse n’est pas possible et elle doit se taire. Leur adoption contribuerait surtout à faire tomber le système de spoliation qui jusqu’à présent a prévalu dans les guerres maritimes. Il ne faut pas qu’une prise s’effectue avec un caractère irrévocable, exclusif de toute restitution ultérieure lors de la conclusion de la paix même, du moins à l’égard des nations neutres. Le temps viendra aussi où ce principe à son tour deviendra une vérité, malgré les prédictions sinistres de William Scott et des juges qui lui ressemblent. Pour eux toute demande de restitution des biens conquis pendant la guerre aux propriétaires légitimes, est taxée

de pure chimère d'une époque antédiluvienne.1 /

') V. de Martens, Erzahlungen I, p. 292.

OU

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