DROIT DE POSTLIMINIE AU PROFIT DES NATIONS ET DK LEURS SOUVERAINS
§ 188. Si le souverain reprend, soit pendant la guerre, soit lors de la conclusion de la paix, le territoire qui avait été occupé en tout ou en partie par l'ennemi, il recouvre tous les droits qu'il avait là-dessus. Peu importe que l’ennemi qui s’en est emparé, se soit contenté de l’occuper militairement, ou qu’il s’en soit arrogé la souveraineté temporaire. Peu importe encore qu’il se soit retiré volontairement ou qu’il ait été repoussé par les troupes du souverain belligérant ou de ses alliés.* Dans le cas seulement où les troupes ennemies ont été repoussées par une puissance étrangère seule, l'ancien état de choses ne pourra être rétabli sans le consentement de celle-ci.*
Il est facile de déterminer les divers effets de cette espèce de postliminie.
Lorsque l’occupation d'un territoire n'a pas été suivie d une prise de possession du pouvoir suprême, l'ancien souverain reprend la plénitude de ses droits. Il a en outre la faculté de
>) V. déjà Grotius à l’endroit cité § 15 et 19.
*) Franc. Hotomannus, An civitas bello capta, si in libertatcm vindicetur, jure quoquc suo pristina omnia recuperet? (Quacst. illustr. no. 5.)
') Grotius II, 4, 14. III, 9, § 9 et 12, et Cocceji là-dessus. Vattel III, § 213. Klübcr, Droit des gens § 270.
*) Vattel exige la restitution comme étant conforme à l'équité. Mais il n'existe aucune obligation à cet égard. La question a été discutée dans le Parlement anglais. V. Wheaton, Histoire p. 379 (2* édit, tome II, p. 173). Elle a été également discutée au Congrès de Vienne, mais elle n'y a reçu aucune solution. V. Kliibcr, Acten des Wiener Congresses. V, 10,29 — 33.
revendiquer auprès de ses alliés ou des neutres les choses qui leur ont été aliénées par l’ennemi lors de l’occupation, à moins que ce dernier n’y ait été autorisé selon les règles généralement reçues.1 En pareil cas il dépend exclusivement des dispositions du droit privé, si le détenteur des choses aliénées peut opposer des exceptions valables.
S'il y a eu une espèce d’interrègne, il faut, d'après ce qui a été observé au § 185, admettre les distinctions suivantes:’
I. Tous les changements opérés pendant l’invasion dans la constitution du pays, cessent d’étre obligatoires à l’avenir. En ce cas les rapports politiques précédemment établis entre le souverain et le peuple rentreront en vigueur, à moins que le pouvoir constitutionnel ne trouve convenable d’y faire des changements ou de maintenir quelques parties de la constitution intermédiaire.
II. Par suite du rétablissement de f ancien état des choses les institutions administratives et les actes purement administratifs pourront être révoqués par le gouvernement intermédiaire. Le souverain restauré peut rétablir les lois, l’administration et les autorités publiques, telles qu’elles existaient avant l’invasion. Mais les droits privés nés sous ce régime, ainsi que les jugements rendus à la même époque, sont à l’abri de toute contestation, pourvu qu’ils puissent se concilier avec l’ordre des choses rétabli.’ Les conventions publiques conclues dans l’intervalle avec des souverains étrangers continuent à subsister, lorsqu’elles sont d’une nature réelle (in rem), sauf la faculté de les
') Cocceji sur Grotius 1IJ, 9. IV, p. 125. Wbeaion, Intern. Law IV, 2, 16 (édit, franç. § 17). Nous avons déjà examiné la question de savoir si le conquérant peut disposer de certaines choses? (§ 131 ci-dessus.)
*) Ici presque tous les points sont controversés. V. Klilber, Droit des gens S 258. 259 et les auteurs qui y sont cités. Wbeaton, Intern. Law I, 2, § 20. B. W. Pfeiffer, In wiefern sind Kegierungshaudlungen eines Zwischenherrschers für den rechtmàisigen Regentcn nacb desson liiickkehr verbindlich? 1819. Woifs, Deutscbes Staatsrecht §251.
*) Cette règle n'a pas toujours été strictement observée. V. au surplus Codex Theodos. tit. de infirmandis bis quae sub tyrannis aut barbarie gesta sunt (XV, 14), surtout la constit. 9. Cocceji sur Grotius III, 6. 9. Pando p. 409.
abroger par suite d’un changement des circonstances ou d’autres motifs légitimes ('§ 84).
III. Le souverain rétabli doit s’abstenir de faire un usage rétroactif de ses droits, soit envers ses propres sujets, soit envers des sujets étrangers, à raison de tout ce qui s’est passé pendant son expulsion, conformément aux règles établies par le pouvoir intermédiaire. Ainsi, par exemple, il serait injuste de réclamer des arriérés d’impôts ou de services, qui, aux termes des lois précédentes, auraient dû lui être payées pendant le temps de son absence. Car le gouvernement intermédiaire a succédé valablement aux droits et aux engagements de l’ancien Etat (§ 23). Les impôts au contraire échus à cette époque, mais non recouvrés, sont dus incontestablement au souverain restauré; il peut en outre réclamer l’exécution des marchés passés avec le gouvernement intermédiaire.
IV. Les aliénations de capitaux, de rentes, et en général de biens qui font partie du domaine de l’Etat, et non pas du domaine privé du souverain ou de la famille souveraine, opérées par le gouvernement intermédiaire, sont considérées comme valables. L'ancien souverain ne peut pas les attaquer, car l’ennemi qui s’était emparé du territoire et de tout ce qui en dépendait, pouvait valablement disposer de ces biens. Il ne saurait surtout faire résilier les aliénations faites à titre onéreux et avec charge de garantie en cas d’éviction. Car il sera permis en pareil cas à l’acquéreur d'opposer une exception analogue à ce qu’on appelle communément „exceptio rei venditae et traditae“. Néanmoins ce point est on ne peut plus controversé. C’est la question de la vente des domaines du ci-devant royaume de Westphalie, débattue depuis 1814 avec une extrême ardeur par les publicistes allemands. Les tribunaux ont rendu plusieurs, jugements dans le sens qui vient d’être indiqué: mais il faut avouer qu'il y a des jugements rendus dans un sens opposé. L’exposé de motifs, présenté par le gouvernement d’Oldenbourg à la diète germanique, dans sa séance du 4 décembre 1823, résume ce qui a été dit de mieux à ce sujet. Pourtant il est évident que le souverain qui reprend, après une longue interruption, l’exercice de ses anciens droits, doit répondre des en-
gagements contractés par le gouvernement intermédiaire qui lui a succédé, et que ce dernier pouvait en outre, après la dissolution complète de l'ancien État, occuper valablement les biens de celui-ci comme vacants et sans maître.
Le droit de postliminie n'a pas lieu en faveur d'une nation ou d’un souverain qui s’est soumis entièrement au vainqueur. Après avoir abdiqué ou renoncé à son indépendance, l’on ne saurait prétendre au rétablissement de l'ancien ordre des choses et aux conséquences qui en découlent. Une révolution heureuse, ou la générosité d’un vainqueur étranger, en rendant aux vaincus leur indépendance, pourront leur procurer une nouvelle existence : mais la simple cessation du gouvernement établi n'aura pas les mêmes effets.1
DROIT DE POSTLIMINIE PAR RAPPORT AÜX PARTICULIERS ET AUX DROITS PRIVÉS.
§ 189. Les lois romaines déjà admettaient une double espèce de postliminie par rapport aux droits privés des particuliers. Elles distinguaient les droits personnels des subjugués en guerre de leurs droits réels.
Le droit personnel de postliminie s’attache principalement à la qualité personnelle de prisonnier de guerre. Il n’avait pas, dans le monde ancien, la même signification qu’on y attache aujourd’hui. La captivité antique embrassait l’esclavage, qui est incompatible avec toute espèce de condition civile. A un système développé avec une logique aussi rigoureuse que l’était le droit romain, il fallait en conséquence une fiction toute spéciale, suffisant pour maintenir le prisonnier de guerre et les personnes soumises à sa puissance dans la jouissance des droits civils de leur patrie, ou pour les y rétablir. Ainsi, par exemple, en vertu d'une fiction empruntée par la jurisprudence à une loi connue sous le nom de Lex Cornelia, le testament d’un
') Vattel § 210. 213. La soumission au pouvoir du conquérant, l’hommage qui lui est prêté, l’acceptation de fonctions par lui conférées, n’impliquent pas en eux -mêmes nne soumission volontaire permanente. Tout cela peut être l’effet de la violence, des moyens pour échapper à des mesures plus rigoureuses.
citoyen romain décédé dans la captivité fut réputé avoir été fait par un citoyen libre, pourvu que l’acte fut d’une date antérieure à la perte de la liberté. De même le prisonnier qui recouvrait la liberté, était réputé n’avoir jamais perdn ses droits de citoyen romain.
Selon le droit de guerre moderne au contraire, la captivité est une simple suspension matérielle de la liberté individuelle; en conséquence elle n’entraine qu’une suspension de l’exercice des droits civils, autant, bien entendu, qu’une détention temporaire rend cet exercice impossible. Elle ne saurait entraîner d’autres effets légaux, et le prisonnier, dès qu’il recouvre la liberté, reprend la pleine jouissance de ses droits. Il peut même, pendant la durée de sa captivité, pourvoir à l'administration de ses biens par des mandataires spéciaux. Il peut y être pourvu eu outre d’office. Déjà le droit romain le plus récent permettait à cet effet la nomination d’un curateur.1 C’est donc avec raison que plusieurs publicistes modernes ont considéré le prétendu Jus postliminii personarum" comme une formule vieillie et entièrement inutile.' Aujourd’hui la condition légale du prisonnier de guerre est tout simplement celle d’un absent, et elle produit les effets que les lois intérieures des nations attachent à cette qualité.
Ainsi la solution de la question de savoir, à partir de quel moment le droit de postliminie produit ses effets, ne saurait plus être celle que lui donnaient les lois romaines. Selon ces dernières, ses effets commençaient dès la rentrée du prisonnier de gnerre dans sa patrie, on dès son arrivée chez une nation alliée, et, par exception, lors de la conclusion de la paix.’ Tous ceux qui s’étaient livrés à l’ennemi les armes à la main, les transfuges, les individus livrés à l’ennemi par leur propre nation, ceux qui refusaient de retourner dans leur patrie, furent expressément exclus du bénéfice de postliminie. Le droit moderne exclut seulement les personnes que les lois intérieures
>) Loi 3. Cod. de postlimin.
V. notamment Titius, Jus privatum X, 15, § 20. 21. X, 16, § 6.
*) Loi 14 prim. Dig. de captivis. Le texte de cette loi est trèscontroversé.
de leur patrie ou des conventions conclues avec l'ennemi privent de la faculté de rentrer dans leurs pays ou de la jouissance des droits civils. Les autres causes d’exclusion des lois romaines ne peuvent être prises en considération que lorsqu’il s’agit de fixer le terme légal de la captivité de guerre. En ce cas le droit de postliminie subsiste, mais il se trouve temporairement suspendu. Telle sera, par exemple, la condition de prisonniers livrés par leur propre nation à l'ennemi pour lui avoir manqué de parole, ou à l'égard de ceux qui, s’étant réfugiés chez une nation neutre, ont été livrés de nouveau à l'ennemi. Notons seulement que l’extradition est un droit, mais nullement un devoir des peuples neutres.
Les lois romaines admettaient encore le droit de postliminie à l’égard d’individus qui avaient été faits prisonniers ou esclaves par une nation neutre ou non-alliée. D'un autre côté elles n’admettaient pas cette fiction à l'égard de personnes tombées au pouvoir de pirates ou de l’une des parties hostiles dans une guerre civile. Il est inutile d’examiner aujourd'hui ces diverses espèces. Le droit des gens moderne, qui ne voit dans l’état de prisonnier de guerre qu’un cas d’absence forcée, s’applique également à ces espèces, conformément aux règles du droit public interne.
DIVERSES APPLICATIONS Dll DROIT DE POSTLIMINIE EN MATlfeRE CIVILE.
§ 190. En vertu du droit de postliminie, les anciens rapports, tant réels que personnels ou mixtes, sont régulièrement rétablis. Les lois romaines s’accordent là-dessus avec les lois modernes. Cependant ces dernières n’admettent pas non plus certaines exceptions du droit romain. Le droit de postliminie, quant à ses effets, procède d’ailleurs d’une double façon : Tantôt il rétablit les prisonniers dans la plénitude des droits civils dont ils avaient été privés dans l'intervalle; tantôt il fait recouvrer au propriétaire les choses dont il a été dépossédé par l'ennemi.1
Le prisonnier de guerre recouvre incontestablement son *) Loi 19 prim. Dig. de postlimin.
premier état, en ce qui concerne ses droits politiques et personnels, à moins qu'il n’en ait été privé par un jugement rendu à la suite d’un crime on délit commis par lui sur le territoire ennemi. La question de savoir si le prisonnier rentré dans sa patrie peut réclamer sa restitution dans les fonctions publiques dont il était chargé avant sa captivité, est du domaine du droit public interne. Les lois romaines n’admettaient pas de pareilles réclamations, à raison du traitement ou de la pension échus dans l’intervalle et autres.1 Mais aujourd’hui des considérations d’équité, comme les textes des lois, l’ont souvent décidé autrement.
Les lois romaines exceptaient encore le mariage du bénéfice de postliminie, ou du moins elles exigeaient une espèce de restitution à cet égard.1 Cette disposition a été abrogée, sinon par l’empereur Justinien, du moins par l'Eglise chrétienne: le mariage subsiste au profit du prisonnier de guerre.1 *
Le postliminie produit encore l’exercice de tous les droits réels établis sur les immeubles tant naturels que par destination. La possession seule, qui est un simple fait, étant perdue dans l’intervalle doit être recouvrée de nouveau.4
Selon le droit des gens moderne, les obligations résultant des conventions privées ne subissent aucune modification et subsistent dans toute leur force pendant l’état de captivité. Peu importe que le prisonnier soit créancier ou débiteur, que le mon-
l) Loi 1. Cod. de rc militari. V. cependant Brunnemann, ad hune titulum no. 23.
>) Loi 14. § 1 et loi 8. Dig. de postlimin. L’interprétation de cea lois est contestée. V. Grotius III, 8, § 9 et le commentaire de Cocceji. On a tiré des conséquences opposées de la nouvelle 22, chap. 7.
*) V. notamment chap. 1. § 1. C. 34. quaest. 1 et 2. Leyser, méditât, spons. 659. médit 16.
*) Loi 20. § 1. Dig. de postlimin. Grotius, hoc titulo § 13. Wheaton, Intern. Law IV, 2, § 16 (édit, franç. § 17). V. aussi la disposition canonique citée plus haut, et Capitul. Franc, libr. VII. chap. 157: „ Quiconque neccssitatc captivitatis ducti sunt, et non sua voiuntate, sed hostili depraedatione ad adversarios transierunt, quaecunque iu agris vel in mancipiis ante teuucrunt sive a fisco possidentur, Bive aliquid ex his per principem cuicunque datum est, sine ullius contradictionc personae, tempore quo redicrint, vindicent ac praesumant: si tamen cum adversariis non sua voiuntate fucrint sed captivitatc se detentos esse probavorint. “
tant de la créance ait été recouvré par l'ennemi ou non, ainsi qu’il résulte de ce que nous avons dit ci-dessus, lors de l’examen des droits de l’un des belligérants sur les choses incorporelles appartenant à l’autre (§ 134).‘
On excepte du droit de postliminie les choses mobilières, du moins celles qui, d’après les usages généraux ou d’après les lois intérieures, sont devenues propriété ennemie à titre de butin de guerre. Nous avons déjà expliqué ces usages au § 135 et 136 ci-dessus. Toutefois il y a des publicistes qui admettent le droit de postliminie à l’égard de toutes les choses mobilières, et ils prétendent que les lois intérieures ou les conventions publiques peuvent seules déroger à cette règle.’ Ils soutiennent que les lois romaines, qui exceptaient en général du droit de postliminie les meubles, sauf certains objets qui composaient l’équipement militaire des troupes,’ n’ont aucun caractère obligatoire pour les nations; qu'elles ont une autorité purement civile dans les pays où elles sont restées en vigueur jusqu’à ce jour. En effet tous les praticiens conviennent que les textes des collections justiniennes n'ont jamais été appliqués intégralement, surtout en matière internationale.*
Tout ce qui vient d’être dit s'applique parfaitement aussi aux droits privés des souverains et des membres des familles souveraines; par exemple aux immeubles par eux possédés à titre particulier et de fideicommis et qui ne font pas partie des domaines de l’Etat. Ces derniers peuvent incontestablement, à la suite d’une occupation ou d’une conquête régulière, être aliénés d’une manière valable, ainsi que nous l’avons dit au § 188 ci-dessus: les biens privés de la famille souveraine continuent à rester sa propriété.
l) H. Cocceji, dans sa Dissert, de postlim. et amnestia, et sur Grotius p. 133, examine les diverses questions qui peuvent Be présenter ioi.
*) Textor, Synopsis juris gent. 18, 102. Titius, à l’endroit cité chap. 10. 16. § 10 et 11. Leyser, Spec. 659. med. 1 — 3. Cocceji sur Grotius III, 9. 15.
*) Cicéron, Topica chap. 8: „postliminio redeunt homo, navis, tnulus clitellarius, equus, equa, quac frena recipere solet. “ V. loi 2. Dig. de postlim.
*) Grotius, hoc titulo § 15. Schilter, Exercitat. ad Pandectas 50. § 11.