‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 166 sur 224 · I)E LA COURTOISIE · texte numérisé non relu

I)E LA COURTOISIE

§ 196. Tous les souverains, ainsi que les membres des familles souveraines, ont le droit de prétendre à une certaine courtoisie, c’est-à-dire, à ce que, dans leurs relations réciproques, verbales ou par écrit, certains titres leur soient accordés. On emploie à cet effet les titres indiqués déjà au § 53, al. IV et 55 ci-dessus, auxquels, dans les allocutions du moins, il n’est pas permis d'en substituer d’autres d'un rang inférieur.

Il est en outre d'usage que les têtes couronnées adoptent le titre de frères ou de soeurs dans leur correspondance réciproque, ainsi que dans celle avec les princes qui ont droit aux honneurs royaux. Les épouses des souverains jouissent des mêmes prérogatives.’

Un style différent est établi entre le Pape et les souverains catholiques. Ces derniers, auxquels se conforment aussi les princes protestants par déférence, donnent au Pape le titre de très -saint Pire ou de Sainteté, et reçoivent de lui celui de fils très-aimé (rarissime in Cbristo fili, dilectissime tili).

Les têtes couronnées seules peuvent exiger que, dans les allocutions, on emploie à leur égard le terme de Sire.1

Les autres honneurs et distinctions qui forment la courtoisie des Etats, reposent sur des usages d'amitié et de parenté, ou font partie du style de chancellerie. Sous ce dernier rapport, nous y reviendrons au chapitre II ci -après.

Page 1