tome II
J. B. de Robr, Einleitung zur Cérémonial wissenBchaft. Berlin 1730. tome II 1735.
G. Chr. Gebauer, Programma de ceremon. natura atque jure. Goetting.
Ronsset, Cérémonial diplomatique des Cours de l'Europe. Amsterd. et à la Haye 1739. fol.
J. J. Moser, Versuch des neuesten Europ. Vôlkerrechts. Tome n.
Dans ces divers ouvrages cependant on trouve pêle-mêle tout ce qui est relatif au cérémonial public, au cérémonial de Cour et à l’étiquette, sans qu'il soit possible d'y distinguer nettement ce qui constitue les lois du cérémonial. Pour les usages modernes comparez Halleck, V, § 16 et suivants.
En conséquence on peut distinguer entre le cérémonial de terre et le cérémonial maritime international, ou encore, d'une manière plus exacte, entre:
1° le cérémonial purement personnel, en cas de rencontre personnelle;
2° le cérémonial par écrit et spécialement celui de chancellerie; et enfin 3° le cérémonial maritime.
Tout repose ici sur des usages arbitraires. Le cérémonial véritablement international, dont on est en droit d’exiger la stricte exécution, n’existe qu’à l’égard des usages établis soit par des traités, soit par des traditions constantes, dont l’inobservation, selon l’opinion commune des peuples, est regardée comme une insulte.
Il existe eu outre, en dehors du droit international: le cérémonial particulier des Cours,1 réglé par chaque souverain selon ses convenances, pourvu qu’il ne contienne aucune violation du cérémouial public ci-dessus indiqué à l’égard d’autres nations; ensuite :
l’étiquette des États ou les égards que les gouvernements et leurs chefs s’accordent réciproquement par complaisance, par courtoisie ou par amitié, comme, par exemple, la notification d’événements heureux ou tristes, les compliments de félicitation ou de condoléance, les compliments présentés aux princes étrangers ou aux membres de familles souveraines à leur passage, le deuil, l’usage de s’envoyer des présents et des décorations.
Comme les souverains s’accordent généralement ces politesses dans leurs rapports réciproques, un oubli à cet égard serait de nature à froisser l’intimité de ces relations. Mais à moins qu’il ne survienne d’autres circonstances graves, on ne saurait y voir une insulte. Un manque de politesse autorise certainement la rétorsion, mais il ne donne aucunement lieu à
‘) V. Fr. C. de Moser, Hofrecht 1754. J. J. Moser, Versuche I, chap. G, p. 331.
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une demande en réparation, qu’il faudra au contraire admettre en cas de violation d’une des règles strictes du cérémonial.
Nous allons examiner à présent d'abord les règles traditionnelles du cérémonial en dehors du commerce diplomatique, qui fera l’objet des chapitres suivants.
DROIT DK PRÉSÉANCE.
§ 195. Toutes les fois que les représentants des diverses puissances se rencontrent personnellement, il devient nécessaire de déterminer les places qu’ils doivent occuper respectivement. C’est ce qu’on entend par le droit de préséance. C’est la personne, il est vrai, qui devrait donner de l’importance à la place par elle occupée, et non pas la recevoir de celle-ci ; cependant, comme les usages ont établi entre les divers États certaines distinctions de rang, en même temps qu’ils ont donné aux places une certaine importance, la puissance d’un rang plus élevé peut incontestablement réclamer à son profit la préséance sur celles d’un rang inférieur. Les souverains au contraire ou leurs représentants qui jouissent d'un rang égal, sont en droit d’exiger que les places soient distribuées entre eux de manière à ce qu’il n’en résulte aucune reconnaissance d’infériorité des uns vis-à-vis des autres.
La place d'honneur ou la première, qui est due à la personne du rang le plus élevé, varie naturellement selon qu'il s’agit d’être assis ou d’être debout, dans l’ordre linéal (c’est-àdire, lorsque plusieurs personnes marchent à la suite l'une de l'autre) comme dans l’ordre latéral (in latere, lorsque plusieurs personnes se trouvent placées l’une à côté de l’autre).1
Pour les actes publics, l’usage a établi également un certain ordre dans les places d’honneur. Dans le préambule et dans le corps de l’acte, celui qui est nommé le premier a la première place, celui qui le suit immédiatement a la seconde, et ainsi de suite. Les signatures sont ordinairement rangées sur deux colonnes: dans celle à droite (dans le sens du blason),
*) V. Lünig ou Moser, Hofrecht; et en résumé Klüber, Droits des gens § 101—103; de Martens, Manuel diplomatique § 39 et son Guide diplomatique. . «
la place supérieure est la première: la même place dans la colonne à gauche, vis-à-vis de la première, est la seconde; la place inférieure de la colonne droite est la troisième, et ainsi de suite.
Lorsque les puissances intéressées sont d’un rang égal, ou qu'il y a contestation à cet égard, il faut recourir à certains expédients. Tels sont:
l’arrangement par lequel on convient de se dispenser de l’observation de toutes les formalités; l’alternat;1 le recours au sort;
des reversâtes, ou une déclaration par laquelle un souverain fait connaître que par tel acte émané de lui, il n’entend pas porter préjudice à ses droits pour l’avenir; enfin une déclaration réciproque par laquelle les parties conviennent qu’un acte passé entre elles ne doit pas tirer à conséquence pour l’avenir.
Un souverain qui vient rendre visite à une Cour étrangère, y est traité avec les plus grands égards. Il est d'usage d'accorder au prince étranger, même d’un rang égal, la préséance et la main d’honneur. Louis XVIII évita pourtant de se soumettre à cet usage, lorsqu’il traita chez lui les souverains alliés.’
Dans les traités ou conventions passés entre des puissances d’un rang égal, on observe ordinairement l’alternat, c’est-à-dire, chacune d’entre elles occupe, tant dans l’introduction que par rapport aux signatures, la première place dans l'exemplaire qui lui est destiné. Ce mode a été suivi dans les ratifications de l'acte final de Vienne.’ Il arrive aussi que chacnne des parties contractantes délivre à l’autre une expédition du traité, mais
*) Klüber § 104. Phillimore II, 49. tlalleck V, 14.
J) de Chateaubriand, Congrès de Vérone, tome II, p. 345 (édit, de Leipzig).
*) V. Protocole du Congrès de Vionne du 19 mars 1815 art. VU (§ 208 ci-après). Les tentatives de régulations ultérieures à ce sujet ont échoué contre l'indifférence de 1a Grande-Bretagne et par suite de la révolution de juillet. On voulait nommément que les cours grand-ducales ne fussent pas comprises dans l’alternat.
qui alors n'est signée que par elle seule.1 Quelquefois aussi on a recours au sort ou à l'un des autres modes ci-dessus indiqués.