‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 169 sur 224 · ORIGINE ET PRINCIPE NATUREL · texte numérisé non relu

ORIGINE ET PRINCIPE NATUREL

§ 1 99. Les peuples du monde ancien déjà entretenaient entre eux des relations diplomatiques, sinon permanentes, du moins transitoires. Ils traitaient ensemble par leurs hommes d’Etats et leurs orateurs (nQéffpeiç, legati, oratores) sur leurs intérêts réciproques, à mesure que ces intérêts surgissaient occasionnellement.

‘) Parmi les ouvrages innombrables relatifs à cette matière nous citons: Alberici Gentilis, De lcgationibus libri III. Londin. 1583. 1585. Hannov. 1594 (ou 1596). 1607. 1612. Abr. de Wicquefort, L'ambassadeur et ses fonctions. A la Haye 1680. 1681. (Compilation de peu de valeur). J. G. Uhlich, Les droits des Ambassadeurs et des autres Ministres publics les plus éminents. A Leipzig 1731. J. Baron de Pacassi, Einlcitung in die samintlichen Gesandtscbaftsrcchte. Wien 1777. Fr. Xav. do Moshamm, Europàisches Gesandtschaftsrecht. Landshut 1805. Merlin, Répertoire univ. de la jurisprud. m. Ministre publie. Vattel liv. IV. chap. 5. J. J. Moser, Vereuche t. 3 et Beitriige zu dem neuesten Europaischen Volkerrecht t. 3. Klilbcr, Droit des gens § 166. Schmelzing, Volkerrecht II, p. 90 suiv. Charles Bar. de Martens, Manuel diplomatique. Leipz. et Paris 1822. Le même, Guide diplomatique. Paris et Leipz. 1832. de Ilofmann, Guide diplomatique. Bruxelles 1838; 4* édit, publiée par l’Auteur et de Wegmann 1851; le même, Traité complet de diplomatie par un ancien Ministre. Paris 1833. 3 vol. (V. la critique dans la Revue anglaise Foreign Quarterly Review, février 1834). A. Mirus, Das Europiiischc Gesandtschaftsrecht. 2 cahiers. Leipzig 1847. E. C. Grcnville Murray, Droits et devoirs des envoyés diplomatiques. Londres 1853. Sur l’ancienne littérature v. Struv, Bibliotheca juris nat. et gent. C. II. de Romer, Hand'ouch filr Gesandte. I. Leipzig 1791. d’Ompteda II, p. 534 suiv. do Karnptz, Noue Liter. § 200.

DES FORMES Dü COMMERCE INTERNATIONAL.

La diplomatie d'alors était un art accessible à tout le monde.1 Les papes commençaient de bonne heure à entretenir auprès des princes des races franques, des missions permanentes connues sous le nom de apncrisarii ou respomales .* Le, système moderne d’ambassades permanentes s’est développé dans les diverses cours de l’Europe depuis le xv« siècle, simultanément cette politique secrète que nous avons essayé d’esquisser dans notre introduction (page 11 ci-dessus) et avec le système des armées permanentes. Il avait pour but autant une surveillance réciproque que le maintien d'une bonne entente constante et une prompte expédition des intérêts réciproques des nations.’ C’est ainsi que les «Corps diplomatiques“ accrédités auprès des Cours ont pris naissance. Ce terme lui-même, à ce qu’il paraît, a été inventé en 1754 par une dame de la cour de Vienne.*

Aujourd’hui la puissance qui prétendrait rompre ou repousser ses relations diplomatiques avec les autres Etats, se retirerait par là même du système politique de l'Europe.

DROIT d’envoyer OC DE RECEVOIR DES AGENTS DIPLOMATIQUES.

§ 200. Tout souverain a le droit incontesté d'envoyer, pour les affaires d'Etat, des ministres publics aux autres puissances. Lui seul peut leur conférer le caractère officiel. Aucun sujet, quelque considérables que soient d’ailleurs son importance et ses prérogatives, ne jouit d'un droit analogue.

On ne saurait au contraire refuser ce droit:

1 ° aux souverains soumis à un vasselage ou à une protection étrangère;

2° aux États mi -souverains, dans les limites du moins que leur constitution politique les y autorise.6

■) L'histoire de l'ancienne diplomatie est racontée par VVciske, dans ses Considérations sur les Ambassadeurs des Romains comparés avec les modernes. Zwiekau 1834.

*) V. à ce sujet la Nouvelle do Justinien. 123, chap. 25.

*) Ward, Enquiry 11, p. 483.

4) V. la lettre du Ministre prussien de Fürst à Frédéric 11 dans Vehse, Geschichte des üsterreichischen Hofes VIII, p. 113.

•) V. surtout Merlin sect. II. § 1. Schmelzing § 274.

A cette catégorie appartiennent, par exemple, aussi les divers cantons suisses, en ce qui concerne les rapports qui ne sont pas de la compétence exclusive du pouvoir central de la Confédération.1

Enfin:

3° à l'usurpateur avec lequel on veut entretenir ou continuer des relations diplomatiques; mais d'un autre côté aussi il appartient au souverain détrôné dont la restauration est regardée comme possible, pourvu que les relations établies avec l'usurpateur ne s‘y opposent pas.

Des autorités non-souveraines n’ont pas le droit d'envoyer des ministres publics, à moins qu’il ne leur soit concédé expressément, ainsi que cela a eu lieu quelquefois au profit de vice-rois et de gouverneurs de provinces.

Les mêmes règles s'appliquent aussi en général au droit de recevoir des ministres publics, avec tous les effets qu'y rattachent les lois internationales. Car considéré en lui-mème, on ne saurait naturellement le refuser à des particuliers. Rien ne les empêche de recevoir d’un souverain étranger des agents diplomatiques. Par quels motifs serait- il défendu à une tête couronnée d’envoyer un représentant auprès d’une maison princière non -souveraine, par exemple, dans une affaire matrimoniale ou dans d’autres affaires purement personnelles? Néanmoins tout Etat souverain a le pouvoir de déterminer les conditions auxquelles il consent à recevoir des ministres publics, et les droits et les prérogatives qui se rattachent à l’exercice de leurs fonctions.1

>) V. Constitution do la Confédération helvétique du 12 septembre 1848 art. 8 et 9. Autrefois il existait aussi des villes et des corps politiques soumis à une puissance suzeraine, qui néanmoins, dans des affaires de guerre, de commerce et autres, avaient le droit d’envoyer des ambassadeurs. Vattel cite à ce sujet les villes de Neufchâtel et do Bienne comme jouissant du droit de bannière (jus arinorum) et par suite de celui d’envoyer des ministres publics.

*) Un intéressant document sur le droit d’envoyer ou de recevoir des ministres publics, ce sont les prétendues lois de Charles V. relatives aux ambassadeurs, qui se trouvent dans de Béal t. V. p. 140 suiv. et dans Kousset, Cérémonial diplom. t II, p. 481. V. aussi de Martens, Erziih-

Il n’existe aucune obligation pour un État souverain de recevoir des ministres publics des autres puissances. C’est une pure question de convenances. Cependant le souverain qui refuse sans motifs de recevoir un ministre étranger, s’expose à la rétorsion. Au surplus l’esprit d’humanité s’oppose à ce qu’une puissance repousse en pleine paix les communications officielles d’une autre, sans les entendre.1 Il arrive quelquefois qu’un gouvernement refuse de recevoir en qualité de ministre tel ou tel individu ou un de ses propres sujets.1 De même il peut refuser de recevoir des ministres dont les pouvoirs sont incompatibles avec les lois et la constitution de l'État. Ainsi aucun gouvernement n’est tenu de recevoir des légats ou des nonces du pape, porteurs des pouvoirs qui leur sont conférés expressément ou tacitement par les lois ecclésiastiques, et dont l’exercice donnerait lieu à des collisions avec l'autorité souveraine de l’État en matière religieuse. En pareil cas, ainsi que cela se pratique en France, un gouvernement peut exiger que les pouvoirs du ministre ecclésiastique soient nettement définis et réduits à des limites raisonnables.5

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