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I. Le ministre des affaires étrangères

Nous insistons notamment sur l’organisation du Ministère des affaires étrangères en France, par ordonnance du 13 août 1844, avec son bureau de protocole qui expédie les traités, les

lungen t. I, p. 371. Malgré leur contenu assez exact, elles ne nous paraissent pas appartenir à l’époque de Charles V, et jusqu’à nouvelle preuve nous les regardons comme apocryphes. Nous indiquerons plus loin un document analogue relatif aux immunités des ambassadeurs.

>) Vattel IV, chap. 65. 66. Merlin, à l’endroit cité, sect. II, § 3.

*) J. J. Moser, Versuche t. III, p. 89. Beitràgo t. III, p. 90. Bielfeld, Institut. II, p. 178. Merlin sect. III, no. 3. Klüber, Droit des gens. § 176. 187.

3) Mirus § 94 suiv. Merlin, Répcrt. univ. mot: Ministre public, sect V. § 7.

concessions, brevets, provisions, exequatur; qui instruit pour le ministre les questions relatives au cérémonial et au protocole, aux privilèges, immunités et franchises des ambassadeurs et ministres étrangers.1

II. Les agents et les mandataires envoyés par un souverain en pays étranger, pour y traiter des affaires politiques, ou bien pour y entamer des négociations proprement dites.

Ces derniers sont chargés tantôt de missions ou de fonctions diplomatiques permanentes auprès des puissances étrangères, tantôt seulement de certaines missions passagères. A cet effet on distingue les catégories suivantes:

1° les ministres publics (legati publiée missi), revêtus d'un caractère public et officiel, et envoyés par un souverain en pays étranger, pour y traiter des affaires politiques ou bien pour y entamer des négociations proprement dites;

2° les agents, chargés de missions analogues, mais sans caractère public et officiel;

3° les commissaires délégués pour régler certaines affaires particulières, telles qu'une délimitation de frontières, l’arrangement d’un différend litigieux, l’exécution de quelque article d'un traité ou d'une convention. Ils ne communiquent pas directement avec le souverain étranger ni avec ses ministres;

4° les consuls chargés de veiller aux intérêts du commerce (§ 244 suiv.).

Ces divers agents sont nommés définitivement ou provisoirement (ad intérim), pour un temps fixe ou indéterminé.

On distingue en outre le personnel auxiliaire, les secrétaires et les autres membres de bureau, les courriers d'ambassade etc.

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