DROITS DU MINISTRE PUBLIC OUI DÉCOULENT DU PRINCIPE
d'exterritorialité.
i. Inviolabilité.
§ 212. L’inviolabilité dont jouit le ministre quant à sa personne, s’applique à son épouse et à ses enfants, ainsi qu'aux gens qui composent sa suite. Elle s’applique en outre aux choses qui se rapportent directement à sa personue et à sa dignité, spécialement:
1° à l'hôtel du ministre, autant qu’il l’occupe avec sa famille et sa suite;’
‘) On trouve déjà ce système dans Grotius II, 18, 4. Il est vrai que les auteurs l’ont souvent contesté depuis; par exemple Cocceji, tout récemment Piniieiro - Ferreira et Evertscn dans sa dissertation citée plus haut.
J) Les „Immunités accordées par l'empereur (Charles V) aux ambassadeurs" (v. de Kéal, Rousset et de Martens, Erziihlungen I, 369) sont sans doute aussi apocryphes que les lois sus-indiquées. On trouve plusieurs lois particulières dans de Martens, à l'endroit cité, t. I, p. 330 et t. II, p. 334.
*) Merlin sect. V, g 5, no. 3. Vattel IV, § 117.
2° au mobilier garnissant l’hôtel par lui occupé;
3° à la voiture ou à l’équipage du ministre.1
Le droit positif regarde ces divers objets, aussi bien que la personne du ministre, comme exempts du pouvoir territorial. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite, ni de la part du gouvernement ni des particuliers: toute atteinte commise à cet égard constitue une violation du droit international. Les créanciers mêmes du ministre public qui se trouvent nantis d’objets appartenant à celui-ci n’y pourront exercer d’autres droits que ceux qui n'ont pas besoin d’être autorisés en justice.*
Néanmoins l'immunité desdites choses ne saurait pas non plus arrêter le cours ordinaire de la justice criminelle du pays. Aussi a-t-on sagement limité de nos jours le droit d’asile dont autrefois on a tant abusé. Nul motif légitime ne peut autoriser un ministre à faire servir son hôtel ou ses voitures pour soustraire à la juridiction compétente du pays des individus prévenus d’un crime, ou à favoriser leur évasion.3 Le respect qui lui est dû à lui et au souverain qu'il représente, exige seulement qu’en pareil cas l’extradition du criminel s'effectue avec beaucoup de ménagements et de la manière la moins blessante pour sa personne. Ainsi, lorsqu’il est constant qu'un individu prévenu d'un crime s’est réfugié, dans l’hôtel d'un ministre, les autorités du pays ont non -seulement le droit de faire entourer de gardes l’hôtel et de prendre au dehors les mesures nécessaires pour que le coupable ne puisse s’échapper; mais ils peuvent encore, dans le cas où le ministre, après avoir été dûment sollicité par l’autorité compétente, se refuse à son extradition, le faire enlever de l'hôtel à main année. Cependant en procédant à la visite, elles doivent éviter tout ce qui peut porter
') Vattet § 118. Bynkershoek, De judice compct. XVI, 4.
*) Le cas où se trouvait M. Wheaton lui -même à Berlin vis-à-vis de son locataire a donné lieu à une controverse intéressante. V. Wheaton, Éléments du droit intcrn. I, p. 203. Evertsen de Jonge, Over de grenzen etc. p. 285. Gessnor, de iure uxoris legati, p. 33. Halleck IX, 16.
*) Chrét. Thomasius, De jure asyli legatorum aedibus competente. LipBiae 1689, et dissert. 1695, no. XVI. Bynkershoek, loc. cit. chap. 21. Merlin V, § 5, no. 4.
préjudice aux droits et aux égards dus à la personne du ministre et de sa suite.1
En dehors du cas qui vient d'être indiqué, il n’est pas permis aux autorités locales de pénétrer dans l’hôtel d’un ministre public et d’y procéder à une perquisition, lors même qu’il existerait des soupçons qu’il sert d’abri à un criminel ou à cacher les traces d’un crime. Le ministre interrogé à cet égard ne peut, au besoin, refuser de donner des explications. S’il les refuse ou qu’elles paraissent insuffisantes, la perquisition serait autorisée. Ce droit surtout ne saurait être contesté au gouvernement étranger, lorsqu’il aurait des motifs de supposer que l’hôtel sert d’asile à une entreprise criminelle tramée contre lui.
C’est dans ces limites que subsiste encore aujourd'hui ce qu’on est convenu d'appeler la franchise de l’hôtel (jus franchisée sive franchisiarum, Quartierfreiheit). Quant à la franchise de quartier, en vertu de laquelle toutes les maisons situées dans l'arrondissement de l’hôtel d'un ministre étranger étaient exemptes de la juridiction du pays, en y arborant les armes du souverain sou maître, tolérée autrefois en certaines Cours, on doit la considérer comme généralement abolie à présent.2 Il en est de même de l'usage souvent pratiqué anciennement par des ministres étrangers, d'accorder des lettres de franchise à des personnes qu’ils voulaient couvrir de leur protection. C’est un abus manifeste, que les gouvernements ne sont pas tenus de tolérer.3
En ce qui concerne les Etats autres que ceux près desquels un ministre public est accrédité, il n’est considéré, à moins de conventions particulières, ainsi que nous l'avons déjà dit (au
>) V. les espèces racontées par Merlin, à l’endroit cité; de Martens, Erzahlungen 1. 1, p. 217 suiv. ; les Causes célèbres par le baron de Martens t. 1, p. 174; sur les anciennes prétentions des ministres étrangers, idem, Causes célèbres t. II, p. 371. Halleck IX, 22.
*) A Home elle était réglée par une Bulle d’innocent XI de 1687. Schmauss, C. iur. Sent. p. 1069. Aujourd'hui il n'en reste qu'un droit d'asile ouvert à ceux qui sont poursuivis à cause de délits correctionnels.
*) Moser, Versucb IV, p. 320.
§ 207), que sous les rapports généraux d'étranger. Rien ne les autorise à y pouvoir invoquer comme de droit l’inviolabilité résultant de leur caractère public.