‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 176 sur 224 · DROITS DES PERSONNES DIPLOMATIQUES EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DROITS DES PERSONNES DIPLOMATIQUES EN GÉNÉRAL

§ 211. Depuis longtemps il est d'usage, tant dans les Cours que dans les républiques souveraines, aussi jalouses les unes

') Merlin observe avec raison à ce sujet (V, 3, 3, à l’endroit cité déjà au §201): „II est certain que son caractère public ne se développe dans toute son étendue, que lorsqu’il est reconnu et admis par le souverain à qui il remet ses lettres de créance. Mais pour ce qui est de la protection du droit des gens, de la sûreté et de l’inviolabilité de sa personne, il doit en jouir dès qu’il a mis le pied dans le pays où il est envoyé, et qu’il s’est fait reconnaître. “

que les autres de la dignité de leurs représentants diplomatiques, de revendiquer, en faveur de ces derniers, certains droits et certaines prérogatives qui dépassent de loin les besoins réels.

Ces droits se manifestent:

tantôt sous la forme d’une interprétation extensive et traditionnelle de l’inviolabilité et de l'indépendance dues au ministre public d'une puissance étrangère, qui ont abouti au système d’exterritorialité expliqué au § 42 ci-dessus;1

tantôt sous la forme de certains honneurs et de certaines distinctions accordés an ministre public par une espèce de convention tacite et qui composent son caractère cérémonial.

Sous ce double rapport il n'existe aucune loi formelle et généralement obligatoire.1 Ce n’est que sur certains points qu’il est possible de constater des usages admis entre quelques États ou fondés sur une nécessité commune.

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