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Exemption de U juridiction elrlle et de police

§ 215. La fiction connue sous le nom d’ exterritorialité une fois admise, l’exemption de l’agent diplomatique de toute juri-

*) Merlin, Questions de droit; mot parlementaire.

*) Ces règles sont fondées sur une nécessité interne et sont confirmées par la jurisprudence. V. Merlin sect. V, § 4, no. 10—13. Ward, Enquiry II, p. 486. 506. Les publicistes modernes les admettent tous sans exception. Comparez Phillimorc II, 173. Pour les anciens auteurs v. d’Oraptcda § 253 et de Karaptz § 228. La tentative la plus récente d’une accusation dirigée contre un ministre, est celle portée par le chevalier d'Êon contre l’ambassadeur de Guerchy, mais il paraît que l’affaire n'a pas eu de suite. V. Moser, Versuch, p. 419. Ward, dans son examen très-attentif de la question, ne fait aucune mention de ce cas.

a) Wicquefort lui-même s’est trouvé en 1675 dans cette position, ainsi que le raconte Bynkershock cbap. 18, § 6.

diction civile de l’État près duquel il réside, dans les limites retracées au § 42 no. VII ci-dessus, en découlait nécessairement. Néanmoins, relativement à cette exemption les opinions des publicistes ont toujours été beaucoup plus partagées que par rapport à l’immunité de la juridiction criminelle.1 En effet, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, le caractère public de l’agent diplomatique ne justifie pas par soi-même son exemption absolue de la juridiction territoriale sans aucune exception. Néanmoins il n’existe à notre connaissance aucun pays, où l’on ait admis d’autres exceptions à l’immunité du ministre que celles qui peuvent se concilier avec le principe de l’exterritorialité. Pour le moment, il faut donc considérer toute controverse engagée à ce sujet comme étant sans importance.’

Au point de vue de la théorie, il serait sans doute facile d’élever des doutes relativement à la question de savoir si la pratique générale des États sur cette matière repose sur des convenances précaires ou sur la conviction d'une nécessité réelle; si, en conséquence, il ne serait pas permis à chacun d’eux de s’éloigner des maximes actuelles, sans porter atteinte aux droits des autres?3 Mais en supposant même que cette question doive être résolue dans un sens affirmatif, il faudra toujours convenir que la juridiction civile de l’État sur le ministre étranger ne devra pas dépasser les limites dans lesquelles elle doit se ren-* ’ fermer à l’cgard d’un étranger non domicilié; et que dans tous les cas elle ne saurait entraîner, au détriment du ministre étranger, l’application de la contrainte par corps ni la saisie de ses biens meubles.

>) Bynkershock, dans son excellente dissertation intitulée: De judice coinpctonti, et Kvertsen do Jongc, à l’endroit cité, ont expliqué parfaitement cette matière, tant au point de vue doctrinal qu'historiquc. Ce dernier toutefois, conformément à l’ancienne jurisprudence hollandaise à cet égard, a trop cherché à restreindre l’immunité du ministre dans l’intérêt du droit privé. V. les autres ouvrages cités par de Kamptz § 236 et d'Ompteda § 265.

*) C'est ce que Merlin déjà cherche à démontrer, scct.V, §4, no. 1—9. Leyser, spcc. 671 med. 19. Ward, Enquiry II, p. 497. Wildman I, p. 93. Phillimore II, 191. Ilallcck IX, 17.

*) Ainsi que lo soutient Pinheiro sur Vattcl IV, § 92 suiv.

Ce qui vient d'être dit de l’exemption de la juridiction civile s’applique également à l’exemption de la juridiction de police. Un ministre étranger, à la vérité, ne peut se dispenser, ni dans son hôtel ni au dehors, de l’observation des règlements de police qui ont pour but la sûreté et l’ordre publics. Il doit veiller à ce que, dans l’intérieur de son hôtel, il ne se commette aucun acte de nature à porter atteinte à la sûreté publique. Néanmoins, en cas de contravention, il n’y a pas lieu de procéder contre lui par voie de poursuite. Il faut se borner au contraire à son égard aux mesures applicables en cas d’infractions légères, indiquées par nous au paragraphe précédent.

5. Juridiction eiercce par le ministre étranger sur les personnes de sa suite.

§ 216. La position exceptionnelle du ministre public à l’étranger, la fiction qui le fait considérer comme n'ayant point quitté le territoire de son souverain, l’idée enfin que le ministre, de première classe du moins, représente la personne du souverain, ont donné naissance à l’opinion qu'il exerce une juridiction spéciale sur les personnes de sa suite.1 Les annales de la diplomatie citent un certain nombre d’envoyés diplomatiques qui se sont arrogé le droit de prononcer la peine capitale,’ dans des limites à peu près tout aussi arbitraires que les souverains l’exerçaient à certaines époques sur leurs propres sujets. A plus forte raison ils revendiquaient à leur profit l’exercice d’une juridiction civile. Néanmoins ces prétentions n’ont jamais été admises d'une manière définitive dans la pratique des Etats. Dans tous les cas le droit de juridiction ne pouvait, et ne peut encore aujourd'hui être le résultat que d'une délégation formelle du gouvernement étranger. Mais ni celui-ci, ni le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, ne peuvent l'autoriser à

*) Bynkershoek, loe. cit, chap. 15 et 21; Merlin sect. V, § 6, no. 2; sect. IV, no. 4 suiv.; le comte de Garden, dans son Traité complet de diplom. II, p. 143. 169 so sont prononcés en faveur de la juridiction dn ministre. Contra Evcrtscn de Jonge p. 374.

J) Mémoires de Sully VI, 1 et Baron de Marions, Causes célébrés. II, 370.

exercer dans son hôtel une juridiction criminelle, pas plus qu’on ne le permettrait à un souverain étranger. Ce n'est qu’en Turquie et dans plusieurs autres États barbaresques, que les représentants des puissances européennes jouissent d’une juridiction très-étendue, notamment en matière pénale, «conformément aux usages des Francs." Aussi la Porte exige-t-elle que les ambassadeurs qu’elle envoie en Europe, jouissent, sur les gens de leur suite, d’une juridiction bien plus illimitée encore.1

Dans les cours européennes au contraire la juridiction du ministre a été circonscrite dans des limites très-étroites, et elle a été réservée presque entièrement aux tribunaux de la patrie. Voici cependant quelques-uns des cas principaux où elle se manifeste encore:

1° En cas de crime ou de délits commis par une personne de la suite du ministre, son rôle se borne à faire arrêter le prévenu ou à demander son extradition; à faire constater les faits, autant que les localités de l'hôtel le permettent, éventuellement à requérir à cet effet les autorités étrangères; à procéder à l’interrogatoire des gens de l'hôtel comme témoins; et généralement à procéder aux actes d’instruction et à faire mettre en exécution les actes de réquisition envoyés par les autorités judiciaires de son pays. Mais d’un autre côté, tant qu’il s'agit d’un délit ou d’un crime commis dans l’intérieur de l'hôtel par les gens de la suite du ministre, ou bien sur eux, et que le coupable a été saisi dans l'hôtel, le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, ne peut, sous aucun prétexte, en demander l’extradition (§ 63, V ci-dessus).

2“ Le ministre exerce la juridiction volontaire ou gracieuse à l’égard des personnes de sa suite. En conséquence il peut recevoir des testaments, légaliser les contrats et les actes de l’état civil, faire apposer des scellés etc.

Pour que de tels actes, faits par un ministre en faveur des sujets de son souverain, mais qui n’appartiennent point à sa suite, doivent être regardés comme valables, il faut qu’il ait

’) Moser, Beitr. IV, p. 256. de Steck, Versuche über verechiedcne Materien. Berlin 1783. XII, p. 88. Mirus § 355.

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reçu un mandat spécial à cet effet. Le gouvernement auprès duquel il est accrédité, pourra en outre refuser d’en admettre la validité toutes les fois que l’affaire en litige est envisagée par lui comme étant du ressort de ses tribunaux.

Dans aucune Cour de l’Europe chrétienne, les ministres étrangers ne sont investis du droit de statuer sur les contestations entre leurs nationaux ou seulement entre les personnes de leur suite.1 Ils sont ici chargés exclusivement de mettre à exécution les commissions qui leur sont adressées, notamment celles qui ont pour objet un interrogatoire de parties ou de témoins, tout en se conformant aux prescriptions des lois de leur patrie.

Anciennement on revendiquait encore, en faveur du ministre, un certain droit de correction modérée sur les personnes de sa suite qui sont directement à ses gages. Mais un pouvoir semblable est peu conforme aux institutions de notre époque et ne se rencontre plus que dans des cas exceptionnels.’

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