‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 187 sur 224 · EFFETS DE LA SUSPENSION ET DE LA FIN DES MISSIONS DIPLOMATIQUES · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA SUSPENSION ET DE LA FIN DES MISSIONS DIPLOMATIQUES

§ 224.’ Le caractère international du ministre public ne cesse tout d'un coup ni par la suspension ni par la fin de sa mission. Dans l’ancien monde et au moyen âge, l’usage existait, en cas de mésintelligence ou de rupture survenue entre deux gouvernements, de se livrer à des actes de violence, souvent d’une atrocité féroce, envers les envoyés diplomatiques réciproques. La Porte Ottomane aussi, jusqu’à une époque fort récente, suivait l'usage de retenir comme otages les ministres étrangers des puissances avec lesquelles elle était en guerre, et de les faire enfermer aux Sept- Tours.1 Mais de meilleures pratiques ont prévalu depuis longtemps dans l’Europe chrétienne et à Stamboul. La personne du ministre étranger est inviolable

p. 443. Moser, Kleino Schriften VIII, p. 81; IX, p. 1. de Martcns, Causes célébrés. II, p. 485.

') Ward, Enquiry I, p. 285; II, p. 477. Pütter, Beitrage p. 167.

même chez l’ennemi. Telle fut la maxime proclamée déjà par le droit canon.1

Quand, par suite d’événements imprévus, le ministre se trouve dans le cas de suspendre ses fonctions, il ne cesse jamais pour cela de jouir des prérogatives dues à son caractère public : la suspension a pour effet seulement l’interruption des relations d’État à État.

Dans le cas où la mission est terminée entièrement, le gouvernement intéressé a encore incontestablement le droit de mettre ses intérêts en sûreté, et de retirer librement du territoire étranger les personnes et les choses qui lui appartiennent. Ainsi, en cas de mésintelligence ou d'hostilités mêmes, il faut accorder au ministre étranger les moyens et le temps nécessaires pour retourner dans son pays avec sa suite et ses effets. Il faut respecter son caractère d’exterritorialité ou d’inviolabilité,’ en lui accordant un délai convenable. Un délai évidemment trop court constituerait une violation du droit international. Ce ne sera qu’à l’expiration de ce délai, ou si le ministre vient à annoncer que ses fonctions ont cessé entièrement et qu’il se retire dans la vie privée, qu’il n’y a plus lieu de respecter son caractère officiel.

§ 225. Lorsqu’un ministre vient à mourir dans le pays où il a été envoyé, il n’existe à la vérité aucun cérémonial particulier relativement à sa sépulture.’ Le droit d’exterritorialité, dont le défunt jouissait de son vivant, autorise la famille à faire transporter le corps embaumé dans sa patrie. En ce cas, si le corps n’est pas inhumé dans le lieu même du décès, il est d’usage de l'exempter des droits d’étole et d'autres charges sur le territoire que le convoi doit traverser.4

l) Canon 2 distinct. 1.

*) Bielfeld, Institutions II, p. 179, §30. Il est juste que le ministre renvoyé soit exempt des droits de sortie, ainsi que le prescrivait formellement le décret royal de Naples du 22 février 1819. Nouveau Recueil t. V, p. 346.

*) Un écrivain de l’époque de Louis XIV a fait cette observation . singulièrement curieuse: „Dès qu’un ambassadeur est mort, il rentre aussitôt dans la vie privée."

*> Moser, Versuch IV, p. 192.

La veuve et la famille, ainsi que les personnes de la suite du ministre défunt, continuent à jouir pendant un certain délai qui leur est fixé, ou jusqu’à leur départ, des immunités auxquelles il pouvait prétendre de son vivant.1 Elles peuvent, bien entendu, y renoncer en rentrant dans la vie privée. Les biens meubles dépendant de la succession doivent leur être remis libres de droits de mutation et d’autres charges. Le partage de la succession est exclusivement régi par les lois de la patrie du défunt. Mais il est permis aux créanciers dans le pays du décès, d’y faire valoir tous leurs droits.

L’apposition des scellés est un acte qui appartient exclusivement à la juridiction de l'Etat représenté par le ministre défunt. En effet il importe que tout ce qui touche aux intérêts de cet État soit mis en sûreté et à l’abri d’une indiscrétion. C’est donc au secrétaire d’ambassade ou de légation de la même puissance, à faire procéder à l’apposition des scellés et à faire dresser un inventaire des biens meubles et immeubles de la succession.* A défaut d’un secrétaire de légation, un ministre de Cour alliée fait procéder à ces actes: à Rome le cardinalprotecteur est chargé de remplir ces fonctions. Le gouvernement auprès duquel a résidé le ministre étranger, ne doit faire apposer les scellés et pourvoir à la sûreté des archives que dans un cas extrême, avec tous les ménagements dus aux intérêts de la puissance alliée.

§ 226. Lorsqu’un ministre vient à être rappelé d’une Cour, sans qu’il existe des raisons de mésintelligence qui l’obligent à la quitter, il est d’usage de lui faire remplir à peu près les mêmes formalités, observées par lui lors de son arrivée. Les ministres de première et de seconde classe, quelquefois aussi les ministres-résidents remettent au souverain, dans une audience de congé, publique ou privée, leurs lettres de rappel. Le souverain remet au ministre partant une lettre en réponse à celle de rappel. Dans cette lettre de récréance, il exprime la satis-

>) Moser, Abhandl. verschiedcner Rechtsmaterien. VI, p. 438. Lcyser, Méditât. V, spec. 67 1. Engclbrecht, Observât, sclectac forens. Spcc. 4.

’) C. F. Pauli, De obsignatione rerum lcgati ejusque comitutus. Halae 1751. Moser, Versuch IV, p. 569.

faction de la conduite tenue par le ministre pendant le séjour à sa Cour. On l’accompagne très- souvent de l’envoi de présents ou bien, selon les usages les plus récents, de celui de décorations. Toutefois cela est une affaire de pure convenance, qui n’a rien d’obligatoire.'

Sous aucun prétexte il n’est permis de retenir un ministre étranger, ni les personnes de sa suite, ni les choses qui lui appartiennent, sur le territoire où il réside, si ce n’est par voie de rétorsion. Tant que le terme fixé pour son départ n’est pas expiré, aucun acte de souveraineté ou de juridiction n’est admissible à son égard, pas plus que pendant la durée de l'exercice de ses fonctions. On ne peut former contre lui aucune demande en justice, ni pratiquer une saisie-arrêt ou une contrainte quelconque. Le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, ne peut donc pourvoir aux intérêts de ses sujets et à leurs réclamations contre lui et sa suite, que par des voies indirectes. Ainsi, par exemple, après avoir fait annoncer dans les journaux le prochain départ du ministre, il doit intercéder auprès de lui d’une manière officieuse en faveur des créanciers, dont les réclamations ont été liquidées, sans que toutefois il puisse refuser de lui délivrer ses passe - ports. Il n’y a que les immeubles particuliers du miuistre, qui demeurent soumis à la juridiction du territoire où ils sont situés. A l’égard des meubles qui sont soumis au droit de revendication de la part d’un regnicole, il sera permis de prendre certaines mesures conservatoires par voie administrative, pourvu qu elles ne portent point atteinte à l’inviolabilité personnelle du ministre.’

Si le ministre étranger, après avoir cessé ses fonctions, continue à résider dans le pays où il était envoyé, il ne peut décliner la juridiction des tribunaux de ce pays, même à raison

') Moser, Versuch IV, p. 531. Beitrage p. 432 suiv. Pour les usages les plus récents v. Mirus § 180 — 182.

*) Merlin soct V, § 4, no. 6 et 7. Evcrtsen revendique des droits plus étendus en faveur de la juridiction territoriale. — Il a été jugé qu'aucune saisie des biens d’un ministre étranger ne peut avoir lieu en France pour des dettes contractées avant ou pendant le cours de sa mission (Paris 15 avril 1813, Sirey 1814, II, 306).

de ses engagements antérieurs. 11 en est autrement de crimes ou de délits commis par lui ou par les gens de sa suite pendant la durée de ses fonctions. L'exercice de l’action pénale est paralysé à leur égard par la fiction de l’exterritorialité qui les fait considérer comme n’ayant point quitté le territoire de leur souverain. Les actions civiles au contraire, protégées par le" droit des gens, peuvent être poursuivies en tous lieux.

SECTION II

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