FIN DES MISSIONS DIPLOMATIQUES
§ 223. Conformément à la nature légale du mandat, les fonctions de l'agent diplomatiques cessent:
>) Vattel aussi, à l’endroit cité, ne le leur conteste pas en définitive. Une ordonnance des Ktats - Généraux, eu date du 29 mars 1651, reconnaît expressément ce principe. V. Moser, Ueitràge IV, p. 530. La pratique générale des États, à la vérité, ne s’est pas toujours accordée là-dessus. Ainsi, en France, on refusait autrefois toute immunité diplomatique aux agents des villes hanséatiques, chargés de leurs intérêts internationaux de commerce. Merlin sect. 1, no. 5 in fine.
*) C’est le cas où se trouvent les commissaires que les membres principaux du Zollvcrein s’envoient mutuellement. Ils sont exempts de la juridiction territoriale et d’impôts publics.
§223. des formes du commeroe international. 413
1 • lorsque le but de la mission est rempli ;
2“ lors de l’expiration du terme fixé pour la durée de la mission;
3” par la mort de l’agent;
4° par le rappel de l’agent ou la révocation de ses fonctions, laquelle résulte implicitement de sa nomination à d'autres fonctions, incompatibles avec les précédentes;
5° par le décès soit de son souverain, soit de celui auprès duquel il était accrédité, dans le cas où la mission avait pour objet des affaires purement personnelles, ou lorsque les pouvoirs s’adressaient exclusivement au souverain décédé.
Ce dernier cas existe ordinairement aujourd’hui à l’égard des ministres de première et de seconde classe, y compris les ministres résidents. Ils sont obligés, après le décès de leur souverain ou de celui auprès duquel ils étaient accrédités, de produire de nouvelles lettres de créance ou de nouveaux pouvoirs, pour que l’on puisse continuer à traiter avec eux. Les fonctions des simples chargés d’affaires au contraire, dont les pouvoirs découlent directement du caractère officiel du ministre des affaires étrangères, ne cessent pas par le décès de ce dernier.1
Les fonctions de l’agent diplomatique cessent- encore par suite d’une impossibilité de continuer l'objet de sa mission; notamment
1 ° lors d’une guerre entre les deux États, à moins que cette éventualité n’ait été prévue dans ses pouvoirs;1
2° lorsqu’il est renvoyé par le gouvernement auprès duquel il est accrédité, ou lorsque ce dernier refuse de le recevoir et de traiter avec lui.
Le renvoi qui a lieu pour motifs insuffisants, est de nature à provoquer des mesures de rétorsion et à justifier une demande en réparation, s’il est accompagné de procédés blessants. Il faut, bien entendu, que son renvoi n’ait pas été provoqué par sa propre conduite.3
l) Pinheiro- Ferreira sur Vattel IV, 76.
*) Wicqucfort, l’Ambassadeur. I, sect 30, p. 445.
*) Des exemples de renvoi d’un ministre sont racontas par Wicquefort
Enfin les fonctions de l’agent diplomatique, et par suite son caractère officiel, sont suspendus seulement:
1 • en cas de mésintelligence entre les deux États, lorsqu’elle n’est pas suivie de l’ouverture d'hostilités ;
2° en cas d’événements importants survenus pendant le cours de la mission, qui en rendent la continuation problématique ou des modifications probables, tels qn’un changement de règne. En pareil cas, il est d’usage que la suspension des fonctions diplomatiques soit dénoncée par l’une ou par l’autre partie;
3° en cas de décès ou d’abdication volontaire ou forcée de l’un des deux souverains.
En effet, une extinction des pouvoirs de l’agent diplomatique ne se présume pas de plein droit, à moins qu’ils ne soient, ainsi que nous venons de le dire, d’une nature exclusivement personnelle. Autrement, un changement de règne n’est tout au plus que suspensif de l’exercice des fonctions diplomatiques.