LANGUE DIPLOMATIQUE
§ 235. La langue, propriété éminente de l’homme en général, est sans doute du domaine exclusif de chaque nation. Tout Etat, tout souverain jouit incontestablement de la faculté de se servir exclusivement d’une langue dans laquelle seule il manifeste ses volontés, et dont les autorités. publiques doivent faire usage dans leurs actes. Mais il n’est pas en droit de prétendre que les souverains étrangers consentent à traiter avec lui dans le même idiome. Il doit au contraire leur accorder la faculté analogue de s’exprimer à leur façon. Tout ce que chaque partie pourra exiger de l’autre, c’est que les communications lui soient adressées d’une manière formelle et intelligible.
Les inconvénients résultant de l’emploi de divers idiomes ont fait naître, en dehors du principe incontestable en lui-même, le besoin de se servir d'une langue neutre, intelligible pour toutes les parties. C’est ainsi qu’une certaine langue diplomatique a pu être adoptée, du moins entre certains États ou passagèrement pour certaines négociations. De celle-ci il faut distinguer en outre la langue en usage dans certaines Cours pour la con- • versation orale.1
Les usages des Etats et des Cours ont souvent varié sous ce double rapport, sans que toutefois ils aient jamais dérogé complètement au principe sus-indiqué.
La langue latine fut ordinairement, jusqu’au commencement du xviii* siècle, la langue officielle des négociations et des actes publics. Le traité de la Quadruple- Alliance, conclu en 1718 à Londres, a été rédigé en latin. Aujourd’hui c’est notamment la Cour romaine, qui se sert encore de cette langue dans ses bulles et ses actes internationaux. Jadis la langue nationale fut parlée dans chaque Cour; mais depuis le règne de Philippe II d'Espagne elle fut, dans plusieurs Cours, remplacée par la langue espagnole. — C'est sous Louis XIV que la langue française commença, à devenir celle de la société et des souverains de
') Fréd. Ch. Moser, Abhandlungen von den europiiisohen Hof- und Staatssprachen. Frankfurt 1750. de Rohr, Einleitung in die Ceremonialwissenscbaft, p. 405. J. J. Moser, Versuche II, p. 153.
l’Europe. Bientôt elle devint aussi celle des négociâtes diplomatiques et des traités, et par cela même un puissant auxiliaire de la politique de la France.1 Toutefois jamais le français n’a été adopté comme langue officielle entre les Etats, ni en vertu d’une loi internationale, ni en vertu d’un de ces usages qui reposent sur une nécessité interne. Dans les traités rédigés en français, les puissances contractantes ont, au contraire, souvent fait insérer un article séparé, pour déclarer que cette langue a été employée sans tirer à conséquence. Ainsi l’acte dn congrès devienne (article 120) contient à cet égard la disposition formelle: „La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l’emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l’avenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s’est servie jusqu’ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis."
Il y a des puissances qui continuent toujours à maintenir le principe que toute communication officielle doit leur être adressée dans leur propre langue, ou accompagnée du moins d’une traduction. C’est en ce sens qu’est conçu l’arrêté de la confédération germanique en date du 12 juillet 1817. D’un autre côté les ministres de certaines puissances n’emploient que leur propre langue dans des relations avec les Cours près desquelles ils sont envoyés, avec l’obligation ■ de joindre des traductions aux communications faites dans l’intérêt du gouvernement qu’ils représentent. Ainsi le ministre Canning ordonnait à tous les agents diplomatiques de la Grande-Bretagne résidant à l’étranger, de se servir exclusivement de la langue anglaise dans les communications officielles. — La Porte Ottomane correspond avec les Cours européennes en langue turque, mais ordinairement ses communications étaient accompagnées autrefois d’une traduction
’) La rédaction du traité de» Pyrénées en fournit un exemple. V. là-dessus les mémoires de Brienne. (de Schiller, Ailgem. Sammlung historischer Mémoire». Série II, vol. 17, p. 143.)
§ 236. des formes du commerce international. 435
latine; de nos jours elle y en joint une en langue française. Elle ne regardait comme obligatoires pour elle que les traités rédigés en langue turque -arabe.
Les mêmes règles s’appliquent aux communications verbales qui se font dans les occasions solennelles, par exemple aux discours prononcés dans les audiences publiques. Le ministre étranger tient, ou du moins il peut tenir son discours dans sa propre langue: un interprète est chargé de le traduire. Le souverain répond dans la sienne. Ce principe entraînait des inconvénients qui l’ont fait abandonner, en lui substituant d'autres expédients. lia personne d’un rang inférieur emploie la langue de celle d’un rang plus élevé, ou bien on s’entend sur l’usage d’une langue neutre, familière aux deux parties, telle que l’est aujourd’hui la langue française.