DROITS RÉCIPROQUES SPÉCIAUX DES NATIONS
Il est donc constant, que les droits une fois acqujs, auxquels des clauses spéciales ou leur but n’assignent pas une durée limitée, subsistent indéfiniment et aussi longtemps que les parties intéressées n’y renoncent ou ne se trouvent pas dans l’impossibilité de les exécuter. La renonciation peut faire l’objet d'une convention expresse ou tacite, résultant d'un abandon volontaire qui met le possesseur à l'abri de toute contestation. Il est incontestable en même temps que l'abandon peut être présumé en cas d'une très-longue possession non contestée et non interrompue; c’est toujours aux principes de la renonciation qu’il faut recourir en pareille question.1 La prescription est purement une question de fait.
Il en est de même à l’égard de la prescription immémoriale (antiquitas, vetustas, cujus contraria raemoria non existit), c’est-à-dire la possession dont l’origine est inconnue et qui contient une présomption de propriété. La possession immémoriale est un titre approbatif du fait accompli, titre devant lequel doit se taire l’autorité de l’histoire. A combien de contestations les limites territoriales et les droits des Etats ne donneraient - ils pas lieu si on prétendait leur demander leurs titres légitimes, s’ils ne puisaient leur raison d'être dans la force de faits accomplis? Néanmoins il faut convenir en même temps qu’un siècle de possession injuste ne suffit pas pour enlever à celle-ci les vices de son origine.1
LA POSSESSION SERT DE RfcfiLE SUBSIDIAIRE AUX RAPPORTS INTERNATIONAUX.
§ 13. A défaut de lois clairement définies, les hommes peuvent régler librement leurs rapports par la force seule de leur volonté. C’est là que repose le caractère légal de la possession qui, entre les nations comme entre les individus, sert de règle du moins provisoire aux rapports réciproques. En effet la possession exercée librement par une personne, est un acte
*) Grotius II, 4, 1 et suiv. Pufendorf IV, 12, 11. Vattel II, 11, § 149. Wheaton II, 4, § 4.
*) Grotius II, 4, §7. Vattel II, 11, § 143. Waechter, De modis tollendi pacta inter gentes. Stuttg. 1779. § 39 suiv. de Stock, Éclaircissements de divers sujets. Ingolst. 1785. Giinther, Vülkerr. I, p. 116 suiv.
INTRODUCTION
constitutif ou déclaratif de son droit individuel, lequel à la vérité ne saurait prévaloir sur un droit préexistant, mais qui néanmoins en suspend l’exercice et qu’il faut maintenir, en cas de contestation, jusqu’à la décision du litige. Si l’Etat lui -même protège la possession jusqu’à un certain point, à plus forte raison sous le nom de „uti possidetis“ et de „ statu quo“, la possession s’applique aux rapports libres des États. Ce caractère d’un fait tenant lieu du droit du moins provisoirement et conférant une espèce de sanction aux rapports nés sous son empire, sauf les droits incontestables de propriété, la possession le conserve également à l’égard des tiers. Dàs qu’elle est reconnue illégitime, personne n’est plus tenu de la respecter.1
Au surplus la nature de la possession en matière internationale est la même qu’en matière civile, sauf cette différence que les dispositions des lois civiles relatives aux conditions et aux formes des poursuites judiciaires ne sont pas applicables en matière internationale excepté les États fédéraux où l’autorité centrale exerce une espèce de juridiction entre les divers membres. C’est ainsi que la diète germanique intervient quelquefois dans les contestations possessoires nées entre les souverains de l’Allemagne, en se conformant dans ses arrêts aux dispositions du droit commun de l’ancien Empire. Devant un tribunal semblable il est permis aussi d’opposer les exceptions résultant d’une possession vicieuse.’ Mais en matière internationale il suffit qu’on possède réellement et pour soi. Au reste il n’est pas douteux que, de même qu’en matière civile, la possession internationale comprend les choses corporelles et incorporelles (juris quasi possessio); mais en tout cas la possession suppose la connaissance du possesseur et ne dépasse pas les limites de la détention réelle. L’État est représenté à cet effet par les organes ou les délégués du pouvoir souverain.5
') Grotius I, 4, 20. II, 4, 8, §3. Schmalz, Vülkerr. 208. Kliiber, Droit des gens. § 8. Wïldroan, Intern. Law. I, p. 57 professent une théorie analogue que nous retrouvons également dans la Déclaration du Saint Siège du 9 août 1831. (Voir l'appendice.)
*) „Quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis."
*) Grotius III, 21, 26.