CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CES DROITS
§11. Le droit public européen est l’égide qui protège les droits particuliers des nations fondés soit sur les rapports naturels existant entre celles-ci, soit sur des modes d'acquisition spéciaux, dont nous parlerons au paragraphe suivant. Us ont pour objet soit la conservation des nations et le développement de leurs intérêts matériels, soit l’observation de ce respect, de ces convenances mutuelles connus dans le langage diplomatique sous le nom de ^Droits de cérémonie, droits cérémoniaux." Ces droits eux-mêmes ont une existence distincte et ne sont souvent que la manifestation formelle, extérieure de rapports nécessaires. Nous n’en tiendrons compte qu’autant que le droit international, autorise les gouvernements d’exiger leur observation dans leurs rapports mutuels. Mais nous n’entendons nullement nous livrer à l’examen du cérémonial intérieur des cours et des autorités
>) On tronve de bonnes observations dans Oke Manning p. 58 suiv.
*) Warnkônig a donné nn aperçu très- estimable des diverses théories. Voy. Tübinger Zeitschrift für Rechtswissenschaft. VII, 622 suiv.
28 INTRODUCTION. § 12
constituées dans leurs relations publiques ou au dehors, dont les dispositions sont réglées par l'autonomie de chaque État.1
MODES d’ ACQUISITION.
§ 12. Les fondements particuliers sur lesquels les droits réciproques des États reposent, sont
1° les traités internationaux;
2° l'occupation ou la prise de possession des biens sans maître. A ces deux modes, qui feront l'objet d’un examen spécial, il faut ajouter encore:
3" la possession immémoriale;
4° les usages, les coutumes reçus entre plusieurs nations, manifestés par des actes extérieurs et non contestés, lorsque notamment ils ne sont pas l’effet de l'erreur ou de la violence;2
5° la prise de possession par suite d une renonciation expresse ou tacite.
Mais le droit public européen n’admet pas indistinctement l'autorité de la „ prescription," bien que la prescription forme une partie intégrante et nécessaire d'un système complet de lois civiles. L'école, la doctrine a longuement discuté cette question, sans l'avoir pleinement résolue.3 En effet la pratique internationale s'est toujours refusée à admettre la prescription d une manière absolue. Elle pourrait servir de règle dans certains corps d'États fédéraux, comme autrefois elle a eu sa valeur dans l’ancien empire germanique, mais il serait même difficile de l'appliquer encore sans loi expresse aux rapports établis actuellement entre les divers souverains de l'Allemagne.
l) Nous employons le mot „droits cérémonieux" dans un sens synonyme à celui qu’on attache au caractère cérémoniel des agents diplomatiques. ümpteda, loc. cit. § 206 déjà se plaignait des fréquents malentendus de ce mot, malentendus qui ont fait considérer tous les droits cérémonieux comme une partie intégrante du droit international.
*) V. Uiinther, Europàisches Volkerrccht. I, p. 16—20. 28—31. Mertens, Préeis du droit des gens (1821) §6. 65 — 67.
3) ümpteda § 213. Kainptz § 150. Pinheiro Ferreira sur Martens, note 31, remarque à juste titre qu’il faut distinguer droit et loi de prescription.