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I. DÉFINITION, NATURE ET DIVERSES ESPÈCES D’ÉTATS

§ 15. Une nation, un Etat est une association permanente d’hommes réunis dans le but de pourvoir à leurs besoins physiques et moraux. Le principe commun de toute société civile est le développement rationnel de la liberté humaine, cette société n’étant elle-même qu’une personnalité collective. Dès lors on ne peut admettre l’existence d’un Etat universel. C’est dans la diversité des Etats seulement que les forces humaines peuvent se développer librement d’une manière régulière et permanente, et l’État universel, s’il pouvait s’établir, provoquerait aussitôt l’insurrection de tous les éléments nationaux.

L’existence d’un État suppose les conditions suivantes, savoir:

I. Une société capable d’exister par elle-même et dans l’indépendance ;

*) V. sur la ligue hanséatique les ouvrages de Sartorius et de Lappenbcrg; aussi Ward, Enquiry II, 276 suiv. Pardessus, Droit uiarit. t. II, 90, 453. III, 150. Pütter, Bcitrage 137. Heinr. Handelmann, Die lefzten Zeiten hanseatischer Uebcrmacht in Scandinavien. Kiel 1853. Barthold, Ueschichte der deutscken Hansa. Leipzig 1854. 2 vol. Moser, Versuch. VII, 313.

’) V. les écrits indiqués par Kainptz (Contin. d’Ompteda) § 260. L’exemple le plus remarquable sera toujours la Compagnie anglaise des Indes orientales (Miltitz, Manuel des Consuls II, 621 suiv.), dont le pouvoir a cessé depuis le 1" novembre 1858.

§ 16. DBOrT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 33

II. une volonté collective régulièrement organisée ou une autorité publique chargée de la direction de la société vers le but que nous venons d’indiquer;

III. la permanence de la société (status), base naturelle d’un développement libre et permanent, et qui dépend essentiellement de la fixité d’une propriété foncière suffisante, de l’aptitude intellectuelle et morale de ses membres.

Là où ces trois conditions ne se retrouvent pas entièrement, il n’y a qu’embryon d'Etat ou un Etat transitoire, simple agrégation d’individus dans certains buts. Ce sont des hordes, des sociétés sauvages qui, dépourvues de tout élément de développement intérieur, sont condamnées à se dissoudre elles-mêmes. La théorie ancienne est d’accord là-dessus avec la théorie moderne, que des hordes et des tribus livrées au pillage sont incapables de former des Etats.1

L’importance historique ou universelle des Etats établis est elle-même tantôt transitoire et de circonstance ou de nature à se dissoudre elle -même pour devenir le noyau d'Etats futurs, tantôt naturellement permanente, lorsqu’ils reposent sur la sève et sur l’unité nationales.

Nous regardons comme oiseuse la question agitée par l'école et qui consiste à savoir: quel est le nombre de personnes nécessaires pour former un Etat? si une, deux, trois personnes y suffisent? Les traits distinctifs de l’Etat que nous venons d’indiquer, répondent suffisamment à cette question.

§ 16. Le poids plus ou moins considérable que la puissance d'une nation jette dans la balance politique des Etats, ne modifie nullement le caractère légal des rapports internationaux. Sans doute l'importance de la puissance réelle des nations se révèle dans leur existence physique, dans la pratique et dans la politique des Etats. A cet effet on distingue entre les Etats de premier, de second, de troisième et même de quatrième rang, et cette distinction parfaitement fondée est d’une vérité incontestable, pourvu qu’on n’essaye pas de la réduire à de simples chiffres de population.

') V. aussi H. Groot III, 3. I, 1 avec les citations de Cic. Philipp. IV, 15 et les jurisconsultes romains.

UŸHB PREMIER.

Dans les rapports internationaux il faut considérer également la constitution intérieure des États. Elle détermine notamment la capacité des parties contractantes, bien que l'adoption d’une constitution soit une affaire purement intérieure de chaque État dans laquelle les autres n'ont rien à voir. A cet effet, on distingue surtout deux espèces de gouvernement, la monarchie et la république, offrant chacune des combinaisons diverses. Entre ces deux espèces se placent les gouvernements bâtards appelés par Aristote „parecbases“ et ceux mixtes.

La vraie monarchie repose sur le principe de l'autocratie entourée de lois et d'institutions légales et gouvernant d’après des maximes rationnelles.

Dans la monarchie absolue la volonté du monarque se confond avec la raison d'État (l'État c’est moi). Par une espèce de fiction on suppose que le monarque ne peut faire aucun mal.

Enfin la monarclue restreinte assujettit le gouvernement luimême à certaines lois et le rend responsable envers la nation, qui par suite est regardée comme un Être légal.

Les États monarchiques portent des noms différents, et ces noms dépendent, d’après les traditions, des titres de leurs souverains. A cet effet on distingue les titres d’empereur, de roi, de prince et de duc.

Le titre de roi est plus ancien que celui d’empereur et en quelque sorte le titre primitif. Il indique chez les peuples germaniques le chef on seigneur patrimonial ou féodal, tandis que le titre postérieur d'empereur implique l'idée de maître absolu.

Le titre de prince (Fürst), s'appliquait en principe aux premiers sujets de l'Etat seulement; leurs dénominations spéciales sont empruntées au régime féodal du moyen âge, telles que duc, margrave, etc.

Le titre de grand-duc est devenu depuis le xvr* siècle un titre intermédiaire entre celui de roi et de prince.”

La tyrannie, l’ancienne tyrannis ou l'usurpation, occupe une

') Grimin, Deutsche Rechtsalterthiimcr. 229.

s) Le titre de grand-duc a été créé d'abord au profit de la Toscane par un décret du Saint-Siège rendu en 1569, confirmé par une ordonnance impériale de 1575. V. Pfeftiuger, Vitr. illustr. I, 747. 748.

place à côté de la monarchie. Elle gouverne non par le droit, mais par la force et l’intimidation.

Il y a un gouvernement populaire, lorsque le corps de la nation retient à lui l’empire ou le droit de commander, s’il commande et obéit à la fois. Cette dénomination comprend la démocratie, l’aristocratie et l’ochlocratie.

Dans la démocratie pure tous les membres naturellement capables de la nation participent à l’exercice du pouvoir souverain.

Dans l’aristocratie l’exercice du pouvoir souverain appartient à un certain nombre de citoyens privilégiés, et l’autonomie populaire y est fondée sur l’inégalité. L’aristocratie se manifeste sous les diverses formes de timocratie, d’oligarchie et de plutocratie.

L’ochlocratie, espèce bâtarde de la démocratie, est le règne mobile des masses qui s’inspirent de leurs passions et de leurs caprices passagers.

§ 17. D’après l’ordre historique il faut distinguer l’État oriental de l’État européen.

L’État oriental est celui de la résipation et du servage, dans lequel le despotisme ou l’oligocratie s’est alliée à la hiérarchie. L’État slave en est une forme ennoblie par le christianisme et par la culture intellectuelle, auxquels viennent se joindre quelquefois les institutions et les classes féodales.

L’État européen, savoir:

l’État classique de l’ancien monde, royauté héroïque d’abord qui gouverne avec le concours des gérontes, transformé par la suite en démocratie. Rarement il revêt les formes de la monarchie pure, jusqu’au moment où il se perdra dans l’empire romain qui, gouverné exclusivement d’après les convenances politiques, absorbera l’ancien monde tout entier;

l’État germanique primitif du moyen âge ou celui de la propriété foncière et de la commune rurale;

l’État romano- germanique, calqué sur le type de l’empire romain avec les modifications apportées par le régime féodal et communal ;

l’État absolu, compris aujourd’hui sous le nom d’ancien régime;

enfin l’État moderne et constitutionnel, ou l’autorité publique basée sur l’accord de volonté, réel ou présumé, du gouvernement et des gouvernés. Il repose soit sur l’idée de la souveraineté du peuple (État populaire), soit sur l’autorité souveraine du prince et sur les droits garantis des sujets (État dynastique et constitutionnel), soit enfin sur le règne parlementaire de classes privilégiées qui ne laisse subsister qu’une ombre des prérogatives de la couronne.

Le principe constitutionnel a poussé des racines profondes surtout dans l'Europe occidentale. Au milieu des Etats monarchiques de l’Europe se trouvent disséminées plusieurs communautés républicaines, d’une couleur tantôt démocratique, tantôt aristocratique.

Le droit public interne indique les développements ultérieurs de ces diverses formes de gouvernement.

§ 18. La souveraineté internationale des États repose essentiellement sur l’organisation d’un pouvoir régulièrement constitué et indépendant. Cette indépendance des États néanmoins ne présente pas partout le même caractère absolu et exclusif, ni légalement ni de fait. A cet effet les auteurs distinguent plusieurs catégories, notamment l’État simple, l'État composé et les confédérations d'Etats.

L'État simple, en possession de la souveraineté complète, ne se rattache, en dehors des rapports internationaux ordinaires, à aucun corps politique d'une manière permanente.

L’État composé ou, selon l’expression de l’école, le système d’États (systema civitatum1), comprend

1° les rapports politiques d’un État mi-souverain* avec celui dont il relève d'une manière permanente, du moins dans ses affaires étrangères. Nous en parlerons au § 19 ciaprès; et

*) V. Sam. a Pufendorf, De systematibus civitatum dans ses Dissert, acad. select. Lond. Scand. 1675. p. 264. J. C. Wieland, De System, civit. Lips. 1777 et dans ses Opéra acad. I, n. 2. Pélitz, JahrbUcher der Geschichte und Staatskunst. 1829. I, 620. Ch. Lud. Stieglitz, Quaest. jur. publ. specim. I. Lips. 1830.

*) L’expression d’Etat mi-souverain a été employée pour la première fois par J. J. Moser, Beitr. zum Vülkerrecht in Friedenszeiten. I, 508.

2° la réunion de plusieurs Etats souverains sous un chef commun (unio civitatum) : il en existe également plusieurs espèces (§ 20 ci -après).

A côté de toutes ces catégories il y a encore des confédérations perpétuelles de plusieurs États (confoederationes civitatum) pour leur défense et la garantie commune de leurs droits (§ 21 ci -après).

Enfin l'Etat complètement souverain peut, dans ses rapports extérieurs, assujettir sa souveraineté à certaines restrictions, que nous examinerons au § 22.

§ 19. Il faut convenir que l'idée d une mi-souveraineté est très-vague et présente même une espèce de contre-sens, le mot de souveraineté excluant toute dépendance d'une puissance étrangère. Il n’est pas même possible de ramener à un type unique les restrictions nombreuses dont cette dernière est susceptible. Néanmoins, comme le terme a une signification double: souveraineté extérieure par rapport aux puissances étrangères; souveraineté intérieure par rapport au régime intérieur de l’État, il est permis de parler d’un État mi-souverain pour indiquer la nature bâtarde d’un corps politique condamné à subir dans ses rapports extérieurs l'impulsion d’une puissance supérieure. Telle fut naguère l’autorité des princes territoriaux de l’empire germanique avant son extension démesurée, alors qu’elle était contenue encore par la force du pouvoir central.1 Dans le monde ancien on peut citer comme exemples les alliés sujets des Athéniens et les populi liberi, alliés des Romains en vertu de la clause: „ut majestatem P. R. comiter servarent.“ 1 Les princes de l’empire germanique, médiatisés en 1806, au contraire, ne sont nullement mi-souverains (art. 14 de l’acte de la confédération germanique). De nos jours on pouvait citer comme exemple la seigneurie de Kniphausen située dans l’Allemagne du nord. Elle jouissait de tous les droits de souveraineté intérieure, notamment de sa législation propre et du droit de pavillon pour la protection de sa marine marchande, en même temps qu’elle relevait, sous la garantie de la Diète fédérale, de la suzeraineté du duché d'Oldenbourg, suzeraineté qui avait succédé à celle de

l) GUnther, VOlkerreehL 1, p. 121. *) V. 1. 7. § 1. D. de captivis.

l’empire germanique. Un traité conclu entre le comte de Bentinek, dernier possesseur de cette seigneurie, et le duc d’Oldenbourg, sous la médiation des cours d’Autriche, de Prusse et de Russie, (compromis de Berlin du 5 juin 1825) et garanti le 9 juin 1829 par la Diète fédérale, avait scellé à cet état de choses particulier, auquel maintenant une transaction du 13 avril 1854 a mis fin au profit d’Oldenbourg. Restent encore les principautés électives de Moldavie et de Valachie, dont la constitution a été réglée par la Paix de Paris en 1856 et en suite de celle-ci par les décrets des assemblées nationales des deux principautés en 1859; pareillement la principauté héréditaire de Servie, qui jouit de bien des libertés,1 et les Etats barbaresques , qui relèvent de la Porte, comme Etats mi - souverains.’

§ 20. Une union d'Etats souverains (unio civitatum) peut être le résultat de leur réunion accidentelle ou personnelle sous le même chef (unio personalis). Dans ce cas chacun conserve la plénitude de ses droits souverains. Bien qu’étrangers les uns aux autres, ils ne pourront que difficilement se faire la guerre entre eux, surtout lorsque leur chef commun les gouverne avec un esprit d’égalité parfaite. Ou bien les diverses nations dont se compose l’union, contractent des rapports qui préparent la fusion totale ou partielle de leurs destinées (unio realis).’ A cet effet on distingue l’Etat incorporé de l’union fondée sur l’égalité politique des membres dont elle se compose.

L’Etat incorporé forme un accessoire de l’État principal et en partage le sort politique. Les colonies modernes par rapport à leur métropole en sont un exemple.

L’union politique qui a pour base l’égalité des droits, se présente sous des formes diverses. Tantôt elle a pour but de faire jouir en commun les nations qui la composent, des bien-

') M. Tkalas dans son ouvrage sur le droit public de Serbie, Leipz. 1868, voulait même revendiquer à sa patrie une presque -souveraineté. V. l'acte de paix conclu à Paris le 80 mars 1856 art 28. 29.

*) Le district de Poglizza en Dalmatie fut considéré aussi naguère comme État mi-souverain, sujet à la suzeraineté de l’Autriche. Il ne peut plus en être question aujourd'hui. V. Neigebaur, Sildslaven. Leipzig 1851. p. 165.

*) Klüber, Droit des gens. § 27, a adopté une classification différente.

faits de la paix et de partager entre elles les hasards de la guerre: telle est celle de la Suède et de la Norwége en vertu de l'acte d’union du 31 juillet et fi août 1815.1 Tantôt plusieurs nations sont réunies en un seul État et sont gouvernées par leur souverain commun, soit d’après les principes purement monarchiques, comme les États héréditaires de la monarchie autrichienne et les trois royaumes unis d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande; enfin l'union peut avoir pour base l’État fédéral et démocratique. L'ancien monde nous fournit un exemple de ce dernier dans la confédération achéenne;1 le monde moderne celui des États-Unis de l'Amérique,* et celui de la Suisse depuis 1848.*

L’union politique n'est nullement exclusive de l’existence individuelle des divers corps dont elle se compose, mais celle-ci est limitée d’après les clauses du pacte d'union au profit du pouvoir central. Ce pouvoir lui -même à son tour devient impuissant quelquefois en présence de la tendance centrifuge des États de l’union, tendance qui peut avoir pour résultat de faire succéder à l’État fédéral la confédération d’États.

§ 21. La confédération d’États diffère essentiellement de l’État fédéral. Privée d’un pouvoir général et central, elle forme pourtant une association politique permanente, ayant des organes communs et des institutions organiques conformes aux stipulations du pacte fédéral. Les divers États alliés conservent leur pleine souveraineté sous tous les rapports, et n'obéissent aux décisions du pouvoir fédéral qu'autant qu’ils s’y sont soumis volontairement, tandis que dans l'État fédéral les divers corps dont il se compose ont cessé d'être entièrement souverains. La

*) Martens, N. Rec. II, 608 — 615.

*) V. Polybe II, 37, 10. 11. Fr. W. Tittmann, Griechische Staatsverfassungen. 1822. p. 673. 667. Saint-Croix, Des anciens gouvernetn. fédératifs. Strasb. 1800. A. E. Zinserling, Le système fédératif des anciens mis en parallèle avec celui des modernes. Heidelb. 1809. Pôlitz, Die Staatensysteme Europas und Amerikas. Leipzig 1826. 3 vol.

s) V. sur la Constitution des États-Unis Story, N. cours de droit politique, trad. par Odent. Paris 1843. James Kent, Comment, on the American Law, New -York. éd. 2. 1832. (Trad. en allem. par Bissing. Heidelberg 1836.) Phillimore, Intern. L. I, 138.

4) Phillimore, ib. 134.

confédération n’est le plus souvent qu’un premier pas fait par de petits États qui, pour sortir de leur isolement et rémédier à leur faiblesse, se rapprochent entre eux comme des tribus d’une souche commune. Quelquefois aussi, ainsi que nous venons de le dire, la confédération devient la dernière manifestation d’un État fédéral. Dans l’ancien monde, elle a porté le caractère de simples alliances de protection et de défense, comme dans les ligues des villes grecques et latines. Dans le monde moderne c’est la forme fédérale qu’avaient adoptée autrefois les cantons de la Suisse et les sept provinces unies des Pays-Bas, à la suite de leur insurrection contre la couronne d’Espagne, c’est encore aujourd'hui le lien politique qui unit l’Allemagne.1 L’influence des rapports fédéraux sur la constitution particulière des divers États peut varier naturellement et rapprocher la confédération de la nature de l’État fédéral. C’est surtout dans les relations avec les puissances étrangères que se manifeste l’efficacité de la confédération: c’est par là qu’à son tour elle devient une personnalité morale du droit international. Il faut distinguer en outre la confédération dynastique de celle politique ou populaire.

La confédération dynastique sanctionne la ligue des gouvernements, et met les forces fédérales à leur disposition pour fortifier et étendre leur autorité;

La confédération politique des peuples a surtout pour but l’unité organique des races gouvernées.

Cette dernière seulement peut compter sur une durée permanente. La pure alliance des gouvernements est un produit éphémère des intérêts dynastiques.

§ 22. Ce ne sont pas seulement les rapports fédéraux qui modifient l’autonomie souveraine des nations. Cette autonomie peut subir encore d’autres modifications plus ou moins profondes, sans faire renoncer les nations à leur souveraineté. Nous allons en indiquer les principales, quoiqu’elles soient très-rares aujourd’hui:

I. Restrictions volontaires de certains droits souverains au profit d'une puissance étrangère, telles que des servitudes d’État, que nous traiterons au § 43, ou concessions de certains avan-

') Un tableau intéressant de la Confédération suisse jusqu’en 1848 a été tracé par Zscbokkc dans: Rottcck und Welcker, Staats-Lexicon. V, 625.

tages et de certaines prestations permanentes, telles qu'une rente ou un tribut proprement dit comme prix de rachat destiné à faire cesser les vexations du plus fort;

U. Pactes de médiation et de garantie que nous expliquerons au chapitre relatif aux contrats (§ 97);

III. Rapports féodaux : une puissance ayant donné une souveraineté en fief, le souverain de celui-ci s’est rendu volontairement feudataire de l’autre. La constitution d’un fief fait naître certains droits privés et certains devoirs réciproques entre le suzerain (dominus feudi) et le vassal, notamment celui d’une fidélité mutuelle. Ainsi p. ex. ils ne doivent pas se faire la guerre entre eux; la félonie donne lieu à la commise du fief. L’hommage ne porte aucun préjudice aux droits territoriaux du vassal ni à ses rapports avec les souverains étrangers,1 * * 4 pourvu que ces rapports laissent subsister le lien féodal.’ Les États feudataires sont devenus de nos jours très-rares. Le lien féodal du roi des deux Siciles par rapport à Naples envers le saint siège n’existe plus de fait.’ En Allemagne la confédération rhénane l’a fait cesser presque partout et la confédération germanique le regarde comme incompatible entre ses membres souverains;*

IV. Traités de protection, par lesquels un État faible se soumet à la protection d’un plus puissant. L’histoire politique à toutes les époques a été féconde en exemples de ce genre. Les traités de soumission ont eu souvent pour effet de réduire la condition de l’État inférieur à celle d'État mi -souverain ou accessoire. Les derniers États protégés étaient:

les îles ioniennes, ci-devant république aristocratique sous la protection perpétuelle du roi d’Angleterre, en vertu du traité de Paris du 5 novembre 1815 et de l’acte constitutionnel du 29 décembre 1817; elles font maintenant partie du royaume de Grèce;

les principautés danubiennes, soumises depuis le traité d’An-

l) Bodinua, De republ. I, 9. Textor, Synops. jur. gent. IX, 21. H. 6. Scheidemantel, De nexu feudali inter gentes. Jenae 1767.

*) GQnther, Vôlkerr. I, 135. Moser, Vers. I, 7.

*) Ce lien datait des temps des Normands. 11 fut déjà modifié en 1791. V. Colletta, Storia di Napoli. II, e. 13. III, 1. VIII, 25.

4) V. le décret de la Diète fédérale du 20 janvier 1848.

drinople de 1829 au protectorat de la Russie, protectorat remplacé par la garantie collective des puissances signataires de la paix de Paris en 1856;

la principauté de Monaco, propriété de la famille de Grimaldi-Valentinois: l’Espagne d'abord, la France depuis 1641 jusqu’à la révolution, enfin la Sardaigne (par le traité de Paris de 1815) se sont succédé dans le protectorat de cette principauté,1 actuellement comprise dans le royaume d’Italie;

enfin la Ville libre de Cracovie (art. 6 de l’Acte final du Congrès de Vienne), incorporée depuis 1846 à la monarchie autrichienne.

Régulièrement le traité de protection a pour but de sauvegarder l’indépendance de l'Etat protégé, incapable de se garantir lui-même d’insulte et d’oppression. En reconnaissance de la sûreté qu’on lui procure, l’Etat protégé doit, dans ses relations extérieures, s’accommoder à la politique de l'État protecteur et régler en conséquence sa conduite à l’intérieur, afin d’éviter des complications au dehors. Les traités et les usages fixent en général les clauses de la soumission. Une soumission volontaire est essentiellement révocable.’

§ 23. L’origine des États est en général le résultat d'évolutions organiques. Tantôt, comme l’État patriarchal primitif, il a été le produit de la vie de famille et de tribu, tantôt, comme l’État hiérarchique, il s’est formé sous l’influence des idées religieuses, tantôt, comme l’ancien État héroïque, et plus tard l’empire romain et l’État féodal, il a été fondé par le génie et l’énergie d'hommes supérieurs. Souvent l'établissement de colonies a engendré de nouveaux États. Au moyen âge l'usurpation, la conquête, les partages, de nos jours l’émancipation, l’affranchissement de pays accessoires ou de colonies de leurs métropoles en ont été des sources fréquentes.

Un État existe de fait dès qu'il réunit les éléments nécessaires, indiqués au § 15 ci-dessus, c’est-à-dire la volonté unie à la force et aux moyens indispensables pour défendre son in-

*) V. Moser, Ausw. Staatsr. V, 3. 399. de Réal, Science du gouv. IV, 2. 3. 21. Murhard, N. Suppl, t. II. 1839. p. 343.

*) V. surtout Vattel I, $§191 — 199. Giinther, Vôlkerr. I, 131.

dépendance. De ]à naît également l’obligation des autres de respecter cette indépendance. Néanmoins les principes de la justice qui régissent l'Europe chrétienne prescrivent en outre que l’existence d’un État ne lèse pas les droits des autres États qui appartiennent déjà au concert européen (Neminem laede!), que du moins la lésion cesse ou que l’État lésé renonce : c’est à cette condition qu’un nouvel État devient légitime. Aussi longtemps que l'État lésé n’a pas renoncé, qu'il s’oppose et qu'il a recours à la force des armes pour rétablir l’ancien ordre de choses, les autres puissances ne peuvent ni ne doivent reconnaître l’existence du nouvel État, ni entrer en relations politiques avec lui : il faut que l'État lésé, après avoir été indemnisé, reconnaisse le nouvel ordre de choses, ou qu’il se trouve dans l'impossibilité de recouvrer ses anciens droits. Jusque là il ne peut y avoir que de ces relations naturelles, surtout commerciales, autant que la guerre n’y met pas obstacle. Il n’appartient nullement aux puissances étrangères, parties non intéressées du litige, de décider si l’admission d'un nouvel État constitue une lésion de droits antérieurs: à leur égard cette création est un événement que la politique et la morale peuvent admettre ou empêcher. Elle forme au contraire une question légale à l'égard des parties réunies jusqu'alors sous un gouvernement commun, question qui doit être résolue d’après le droit public interne, et dont la solution admet seulement le concours des puissances qui ont stipulé l’intégrité de l'union politique précédemment établie, ou qui ont intérêt légitime et direct, et non pas seulement celui d’une garantie accessoire. Dans tous les cas le nouvel État doit remplir les engagements qui datent de l'union précédente, à raison de la portion à lui échue lors du partage.

D’un autre côté l’entrée du nouvel État sur la scène politique ne dépend nullement d’une reconnaissance expresse et préalable des puissances étrangères: elle s’accomplit -de plein droit le jour où il commence à exister. De même ce sont les convenances politiques seules qui doivent décider ces dernières à le reconnaître et à entrer en rapports directs avec lui. La reconnaissance ne fait que confirmer ce qui existe légalement, en admettant un nouveau membre dans la grande famille européenne.

La pratique et la théorie s’accordent en général avec les principes qui viennent d’étre énoncés. Ils ont reçu une application fréquente, notamment lors de l’insurrection des sept provinces unies des Pays-Bas et de celle, survenue depuis du Portugal contre la couronne d’Espagne, plus tard à la suite des guerres d’indépendance de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud, de la Grèce et naguère lors de la reconstitution de la Belgique. Les négociations surtout qui ont eu lieu entre la France et la Grande-Bretagne au sujet de la reconnaissance de l’indépendance des Etats-Unis sont très-instructives.1 La question doctrinale de savoir si et à quelles conditions la portion d’un Etat peut s’en détacher, fut déjà traitée par les anciens publicistes, notamment par Grotius et par Cocceji, son commentateur;’ elle a reçu de nos jours des solutions différentes selon le point de vue auquel on s’est placé. Nous aurons à l'examiner à l’occasion du droit d’intervention.

§ 24. Les États naissent, croissent, vieillissent et périssent enfin comme les individus. L’État n’est immortel que comme principe et comme cause première: l’État particulier n’est immortel qu’en ce sens tout au plus, qu’il ne dépend pas de l’existence physique de ses membres, mais subsiste aussi longtemps que la loi de reproduction fait succéder de nouveaux membres à ceux qui s'éteignent.' Au surplus il est condamné à périr comme toutes les choses terrestres, et son autorité ne lui survit en aucune manière. La question de savoir quand un État a cessé d’exister n’en est pas moins une question pratique, car avec lui ont dû s’éteindre nécessairement les rapports légaux qui dépendaient de son existence. Avant d’aborder cette question, nous rappelons le principe suivant:

■) Ch. de Martens, Nouv. causes célèbres. 1. 1. 1843. p. 379 — 498. Moser, Versnch des neuen europaiscben VOlkerr. VI, p. 126 suiv. Günther, VOlkerr. I, 75. Schmalz, VOlkerr. p. 36 suiv. Kliiber, Droit des gens. § 23. Wheaton, Intern. Law. I, 1. 2. § 19. p. 96.

*) Grotius III, 20. 41. 2. Cocceji II, 5, 24. 2. Comparez Pufendorf, Jus Naturae et Gentium VIII, 11, 4.

*) Respublica aeterna. Universitatis non moritur aed conservatur in uno. On trouve des déductions savantes de ces maximes, dont nous n'avons plus besoin, dans Grotius, J. B. ac P. II, 9. 3 et Pufendorf, J. N. et G. VIII, 12. 7.

Tout État souverain subsiste aussi lontemps que, sous une forme quelconque, il possède les éléments nécessaires à l'existence d’un corps politique, conformément à la définition que nous en avons donnée au § 16; par suite aussi longtemps qne subsiste une association indépendante, capable de se protéger elle-même et de se reproduire, n’importe d’ailleurs que la reproduction s’opère d'une manière organique ou par voie d’immigrations.

En conséquence un État doit être considéré comme entièrement éteint dans les cas suivants:

1“ lorsque tous les membres de la nation dont l’État se composait, ont péri d'une manière naturelle ou violente;

2" lorsqu’ils ont cessé de former une association politique par suite d’émigration ou d’expulsion de leur sol natal, ainsi qu’il est arrivé au peuple juif et à d’autres peuples de l’ancien monde;

3° lorsqu’une association politique se fond avec une autre (unio per confusionem), de manière que chacune perd son caractère individuel ou que l’une devient subordonnée à l’autre.1

Un État est réputé avoir cessé d’exister en partie seulement, par suite d’une diminution de sa substance, c’est-à-dire, par suite d’un partage ou d’un démembrement en plusieurs corps distincts, — ou bien par suite de la perte d’une portion de son territoire qui a été réunie à celui d'un autre, — enfin par l’incorporation à un État étranger, ou après avoir été réduit à la condition d’État mi -souverain (§ 19).

Un État, au contraire, continue à subsister, lorsqu’il subit seulement des changements dans les formes de son gouvernement ou dans les organes du pouvoir souverain. Il est vrai qu’ Aristote était d’un avis opposé; mais tous les publicistes modernes s’accordent à repousser son avis. Ainsi p. ex. Bynkershoek disait: „forma civitatis mutata non mutatur ipse populus. Eadetn ubique res publies est."’ En effet les éléments de l’État

*) Grotius, 1. cit. § 6. Pufendorf, 1. cit. § 9.

*) Aristote, Politique. III, 1. Bynkershoek, Quaest. juris publ. 11,25. Grotius, I. cit. § 8, 1. Pufendorf, 1. cit. § 1. Boeder, De actis civitat.

continuent à être les mêmes. Par suite un État subsiste lorsqu’il est réuni à un autre à des droits égaux; ou bien lorsque le siège en est transporté d’un territoire dans un autre avec renonciation au territoire précédent, pourvu que l’association politique continue à offrir le même caractère de liberté et d’indépendance. Car ce n’est pas la glèbe qui forme l’État, bien que nous considérions des sièges fixés comme étant nécessaires à son existence.1 Dans tous ces cas, les rapports légaux de l’État ne subissent d’autres modifications que celles résultant du maintien de l’ancien état de choses, p. ex. relativement aux traités publics conclus précédemment.

§ 25. Lorsqu’un État vient à se dissoudre en totalité ou en partie, il naît la question de savoir: à qui est échue sa succession avec les profits et avec les charges qu’elle comporte? On s’est demandé dans ce cas si la succession devait être considérée comme étant à titre universel ou à titre particulier?1 En mêlant ainsi les principes du droit privé avec ceux du droit public, on a dû nécessairement troubler la simplicité et l’harmonie de ces derniers.

Nous posons en effet, dans le cas d’une extinction complète d’un État, la règle suivante, à savoir:

Tous les rapports publics de l’ancienne association politique, ayant été exclusivement établis en vue de cette dernière, doivent être considérés comme éteints, autant du moins que leur maintien dans le nouvel État de choses n’est pas possible et n’a pas été expressément stipulé;

Sont considérés, au contraire, comme continuant à subsister, tous les droits et tous les engagements privés (jura et obligations singulorum privatae) qui datent des anciens rapports politiques, sans qu’on puisse excepter la responsabilité privée des particuliers relativement aux engagements

(Dissert. acad. vol. I, p. 881). Hert, De pluribus hominibus unam personam sustiucnt. §§ 7. 8.

*) Grotius, 1. c. § 7. Pufendorf § 9; et déjà Aristote 1. cit. p. 74 (édit. GOttling).

*) V. Klock, Consilia. vol. VIII, 152, n. 28. v. Cramer, Wtzl. Nbst. 110, p. 233.

(le l’État;1 peu importe que ces derniers grèvent les personnes ou les choses. Il suffit que leur exécution soit possible d’une manière quelconque.

En effet les droits établis dont la durée n’a pas été limitée, sont considérés comme existaut toujours, aussi longtemps du moins qu’existent les personnes et les choses à l’égard desquelles ils peuvent recevoir leur exécution.

Il faudra en dire autapt de la persistance des droits privés, lors de la dissolution partielle d’un corps politique, tandis que les rapports publics de ses membres subiront les changements commandés par le nouvel ordre de choses, ou imposés par la loi du vainqueur, lorsqu’ils sont l’effet de la conquête.’

L’administration du domaine privé, avec les charges qui le grèvent, appartient, après la dissolution d’un État, à celui qui lui a succédé. C'est ce qui fait dire que le fisc nouveau succède à titre universel aux droits et aux obligations de l’ancien. Il ne faut pas non plus perdre de vue cette règle: „Bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno.“ Les partages s’opèrent proportionnellement à la part de chacun.’ Quant aux immeubles qui font partie du domaine privé, nous en parlerons au chapitre II du présent livre.

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