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PRÉSÉANCE

§ 28. Déjà aux conciles religieux du moyen âge les prétentions rivales de rang et de préséance ont donné lieu à de vives contestations entre les représentants des diverses nations.

*) Gilnther, Volkerr. I, 316.

*) Les traités relatifs à cette matière, à laquelle on accordait autrefois une importance minutieuse et exagérée, ont été indiqués par Ompteda § 195 suiv. et par Kamptz § 124 suiv. V. en outre Zach. Zwanzig, Theatrum praecedentiae. Frcfrt. 1706. 1709. Rousset, Mémoires sur le rang et la préséance. Amst. 1746. Agostino Paradisi, Atteneo dell' uomo nobile. Venet. 1731. Gottfr. Stieve, Europ. Hofcerimon. Leipz. 1715. 1723. Giinther, VOlkerr. I, p. 199 suiv. Hellbach, Handbuch des Rangrechts. Ansp. 1804. Fr. A. Mosheim, Ucber den Rang der europâischen Màchte. Sulzbach 1819.

Ces contestations et le commerce actif entre les puissances temporelles et le Saint-Siège ont fourni aux papes l'occasion de faire intervenir leur autorité, et les rangs des princes ont été réglés par eux à diverses reprises. Un règlement publié en 1504 par le pape Jules II notamment a fixé les rangs dans l’ordre suivant: l’empereur romain, le roi romain, les rois de France, d’Espagne, d’Aragon, de Portugal, d'Angleterre, de Sicile, d'Ecosse, de Hongrie, de Navarre, de Chypres, de Bohême, de Pologne et de Dauemark; la république de Venise, les ducs de Bretagne et de Bourgogne; les électeurs de Bavière, de Saxe et de Brandebourg; l’archiduc d’Autriche, le duc de Savoie, le grand-duc de Florence, les ducs de Milan, de Bavière, de Lorraine etc. L’autorité de ce règlement et d’autres semblables n’a jamais été reconnue généralement. De même plusieurs conventions conclues à cet effet entre divers gouvernements sont tombées dans l'oubli par suite du changement des circonstances.1 — La franchise chevaleresque du roi Gustave- Adolphe de Suède et de la régence qui lui a succédé, s’est pour la première fois opposée ouvertement et avec hardiesse à ces vaines prétentions. Les paroles prononcées par lui: que toutes les tètes couronnées étaient égales, ont eu un retentissement général qui a produit des changements importants.

Aujourd'hui les rangs des divers États sont réglés d’après l'ordre conventionnel suivant:

I. Les États qui ou dont les souverains jouissent d'honneurs royaux (honores regii), ont des prérogatives d'honneur sur d'autres États souverains. Sont considérées comme prérogatives attachées aux honneurs royaux: l’usage du titre, de la couronne et des armes royaux; le droit incontesté de pouvoir nommer aux missions diplomatiques des ministres publics de première classe, ainsi que d’autres droits faisant partie du cérémonial public, dont nous parlerons ci -après. Les empereurs, les rois, les grands-ducs régnants, et en vertu d'anciens usages, l’électeur de Hesse, jouissent des honneurs royaux; enfin comme les cidevant Provinces -Unies des Pays-Bas et la république de Venise,

') V. les ouvrages cités dans la note précédente et un résumé chez CàUnther § 18.

pareillement aujourd’hui encore les confédérations libres, telles que la Suisse et les Etats-Unis de l’Amérique, jouissent incontestablement de' ces prérogatives. Il va sans dire que la confédération germanique y participe également, la plupart des souverains qui la composent étant eux -mêmes en jouissance des prérogatives royales.

II. Une égalité parfaite de rang est établie en principe entre les souverains <jui appartiennent à chacune des deux catégories principales d’États, c’est-à-dire celles de premier et de second rang. Ce principe s’applique notamment aux titres d’empereur et de roi, les empereurs romains d'Allemagne qui autrefois étaient considérés comme occupant le premier rang dans la Chrétienté, ayant cessé d’exister. Le titre d’empereur n’a plus eu depuis sur celui de roi de prérogatives quelconques. Plusieurs rois se sont attribué la dignité impériale, ou du moins ont donné à leur couronne et à leurs droits le nom d’impériaux. C’est ainsi que les rois de France se donnaient le titre d'empereur dans leurs négociations avec la Porte et les États Barbaresques. De même la couronne d’Angleterre est qualifiée d'Imperial crown dans les actes publics.1 Néanmoins les souverains qui jouissent des honneurs royaux, sans cependant porter le titre d'empereur ou de roi, accordent le pas à ces derniers. Ils ont également le pas sur les républiques actuellement existantes, bien que le rang de ces dernières, par rapport aux souverains qui jouissent des honneurs royaux, ne soit pas clairement défini.

III. Le vasselage d‘un État ne confère pas nécessairement un droit de préséance à l'État suzerain, mais les États mi-souverains ou d une souveraineté incomplète cèdent eu tout le pas, sinon aux États souverains en général, du moins à celui dont ils relèvent. De même un État protégé cède le pas à l’État protecteur, dès que le protectorat porte un caractère général et qu’il ne s’agit pas d’affaires en dehors de ce dernier. Cette infériorité toutefois n’est que relative et ne se retrouve aucunement dans les rapports internationaux avec les autres puissances.’ Il

>) V. (de Steck), Échantillon d’essais. Dalle 1789. p. 3. — Le parlement britannique porte aussi le nom d’impérial parliament.

*j GUnther I, 213. 214.

existait naguère tels États mi -souverains auxquels les usages européens accordaient la préséance sur d’autres entièrement souverains. Ainsi les électeurs du ci-devant empire germanique avaient le pas sur les souverains qui ne jouissaient pas des honneurs royaux.

IV. Les traités publics et les usages pourront modifier l'égalité du rang des États. Ainsi l’ordre parmi les États de l’Allemagne est réglé par l’acte de la Confédération, mais uniquement par rapport à la Confédération. Ces conventions doivent être respectées par les autres puissances, dès qu'elles sont portées à leur connaissance, pourvu qu’elles ne leur causent aucun préjudice.1 En effet les conventions publiques ne peuvent profiter ni nuire aux puissances qui ne sont pas parties contractantes. Il faut en conséquence que celles qui ont pour objet de conférer à une puissance une priorité de rang sur les autres, obtiennent l’assentiment de toutes les parties intéressées. Autrement, en s’écartant des règles générales, elles constitueraient un acte de lésion. En cas de conflit c’est toujours aux règles générales qu’il faut recourir, et il ne faut jamais y déroger. Des considérations de famille mêmes ne permettront pas de s'éloigner des principes d’une stricte neutralité, dès qu’il ne s'agit pas de purs rapports de famille.’

V. Lorsque la forme du gouvernement vient à changer chez une nation, lorsque notamment les organes du pouvoir souverain suprême cessent d'être les mêmes, elle n'en conserve pas moins le rang et les honneurs dont elle a joui jusqu'alors. Le protectorat exercé par Cromwell, durant le „comnion wealth“, les dernières années du Directoire et le consulat en France en fournissent des exemples éclatants.’ Toutefois si le changement opéré dans la forme du gouvernement avait pour effet un changement du titre de souverain, de nature à en modifier également le rang conformément aux usages reçus (alin. II ci-dessus), il en serait autrement.

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