PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DES ÉTATS
§ 27. Les nations en tant qu’elles sont souveraines ou indépendantes les unes des autres, ne pourront être considérées entre elles que sous le point de vue d’une égalité complète. L’État le
') Moser, Beitr. I, 6. F. H. Struben, Abhandl. von der Kriegs raison und dem Convenienzrecht (in der Saramlung auserlescner juristischer Abhandl. Leipz. 1708). p. 31 suiv. L. v. üresch, Abhandlungen liber Gegenstànde des üffentlichen Redites. 1830. Ko. 1. HefTter, Beitr. zu dem Staatsnnd Privât- Filrstenrecbt p. 184. Kittber, Oeffentliches Recht des deutscheu Buude.s. § 175.
plus faible a les mêmes droits politiques que le plus fort. En d’autres termes, chaque Etat exerce dans leur plénitude les droits qui résultent de son existence politique et de sa participation au concert européen. Néanmoins il ne s'ensuit pas qu’un Etat, à moins d’y être autorisé par un titre spécial, puisse exiger d’un autre, lors de l’exercice des droits souverains de ce dernier, et dans leurs rapports mutuels, l’observation des règles de conduite qu’il a adoptées lui-même. Ainsi un Etat ne peut empêcher un autre de favoriser ses propres sujets au détriment de sujets étrangers, et d’accorder notamment certains avantages aux premiers sur ces derniers, en cas de collision d’intérêts réciproques. Ces faveurs ne constituent aucune illégalité, mais une iniquité seulement qui autorisera des mesures de rétorsion, ainsi que nous l’établirons au § 1 1 1 ci - après. De même encore un Etat peut accorder à certaines nations étrangères des avantages et des droits spéciaux, sans que les autres y puissent voir une lésion. Elles auront la faculté d’en faire autant et de recourir à des mesures de rétorsion.1 Il ne faut pas oublier non plus, ainsi que nous l’avons déjà dit, que l’idée de souveraineté n’est nullement exclusive de certaines restrictions, de certains rapports de dépendance et de soumission politiques. Enfin l’inégalité politique des Etats et les traditions ont consacré dans le système européen le droit de préséance.