DROITS FONDAMENTAUX ET INDIVIDUELS DES ÉTATS
1. Droit d'riistfnre territorial' libre et indépendante. a. Droit d’intégrité ou d'inviolabilité territoriale.
§ 29. Les États, comme les individus, ont le droit fondamental d’exister et de se développer autant physiquement que moralement.
La condition naturelle en est la possession exclusive et assurée d’un territoire suffisant aux besoins de la société politique qui se trouve dans la possibilité de former un État à part. Alors cette possession devient son domaine, dont il peut jouir à son gré et dont il peut garder et défendre l’intégrité contre tout attentat par tous les moyens de défense. Par suite aucune nation ne peut, par ses lois nf par ses actes, affecter directement, lier ou régler des objets qui se trouvent dans un territoire étranger. Aucun acte de juridiction étrangère ne peut non plus être exécuté dans le territoire d’une nation sans son consentement exprès ou tacite. L’intégrité et l’inviolabilité d'un État trouve ses limites naturelles dans celle des autres. Voici les conséquences pratiques des principes qui viennent d’être énoncés.
I. L’autorité de tout acte et de tout établissement public expire aux limites du territoire. Ainsi l’administration des postes, celle des loteries, les bureaux d’enrôlement militaires ne peuvent pas fonctionner dans un territoire étranger. Les notaires ne peuvent pas non plus y instrumenter, ni les autorités judiciaires et de police y exercer des poursuites. Les fonctionnaires de l’Etat n’y ont aucun caractère public. Chaque territoire représente à cet égard un asile pour les individus vis-à-vis des autres Etats.
II. L’autorité publique d’un État ne peut faire aucun acte de nature à porter atteiute, d'une manière directe ou indirecte,
') V. Klüber, Oeffentl. Recht des Deutschen Blindes. § 497, I in fine.
à l’intégrité d’un autre dans ses éléments naturels. Ainsi elle doit s’abstenir d’actes quelconques tendant à provoquer l’émigration des sujets d’un autre État, ou à le dépeupler, ou à en détacher une portion de territoire. Elle- ne doit pas s’approprier arbitrairement les enclaves de son territoire appartenant à un État étranger. Il est vrai que la politique n’a pas toujours respecté ce principe incontesté du droit international. Souvent elle a provoqué, ouvertement la révolte, ou du moins elle a favorisé dans un intérêt égoïste des conspirations et la propagande révolutionnaire. Il a été constaté que telle a été la politique constante de plusieurs cabinets de l'Europe. Mais elle n’a jamais osé s’abriter des maximes du droit: c’est en secret qu’elle a le plus souvent agi, et elle a toujours rencontré l’opposition des autres cabinets.1
D’un autre côté on ne peut empêcher un État de recevoir sur son territoire les émigrants d’un autre pays, ou de leur offrir en général certains avantages. On ne peut l’empêcher non plus d’incorporer à son territoire les parties d’un territoire étranger qui, après s’en être détachées, ont fait reconnaître leur indépendance conformément aux règles du droit international (§ 23 cidessus).’
III. Le pouvoir souverain d’un État ne doit refuser ni retirer à un État étranger les droits qui lui appartiennent d’après l’ordre naturel des choses. Les rapports naturels d’États limitrophes notamment doivent être maintenus d’après leurs conditions primitives, et un État ne peut revendiquer le domaine exclusif de choses que la nature a réparties entre tous ou entre plusieurs également. Ainsi on ne doit pas détourner le cours d’une rivière ou d’un lac au préjudice d'un État voisin, mais les États riverains peuvent l’utiliser dans son parcours sur leur territoire, pourvu que son cours naturel ne soit pas changé.3
IV. Le pouvoir souverain d’un État ne doit pas non plus ordonner ou autoriser sur son propre territoire des faits ou des établissements qui sont de nature à nuire aux voisins. A cet
*) V. Giinther, ViSlkerr. II, p. 276 suiv.
*) V. Moser, Vers. VI, p. 118. Giluthcr, loc. cit. II, p. 298 suiv.
•) Vattel I, 22, 271. 273.
égard on applique la maxime du droit privé: „In suo quisque facere non prohibetur dum alteri non nocet“ bien entendu qu'on admette une distinction entre „damnum“ et „lucrum cessans.“l
b. Droit de conservation et de défense.
§ 30. La raison naturelle permet la protection et la défense de l’existence politique contre tous les dangers qui la menacent, et l’adoption des mesures de précaution propres à repousser toute agression du dehors.1
Les périls qui menacent l'existence des Etats sont nombreux. Tantôt ce sont des forces naturelles et surhumaines ou des bouleversements qui changent la face du monde, tantôt c’est la violence humaine. Les premiers par eux-mêmes ne justifient aucunement des lésions faites «à l'existence, aux propriétés et aux droits d’Etats étrangers et de leurs sujets. Une extrême nécessité peut seule rendre légitime la défense, faite par une nation, de ses propres droits aux dépens des droits d’autrui. Encore faut-il, pour la légitimer, qu’elle ne l’ait pas provoquée ellemême, et que le préjudice occasionné puisse être réparé au moyen d’une indemnité.
Les principes du droit de conserver l’existence sont les mêmes pour les nations que pour les individus, bien qu’ils soient d’une application plus rarh par rapport aux premières. Supposons qu’une nation manque absolument de vivres, elle peut incontestablement, après avoir épuisé tous les moyens, contraindre ses voisins qui en ont de reste, à lui en céder à juste prix, ou même en enlever de force, sauf indemnité.*
Le droit d’une juste défense est le droit qui appartient à chaque nation de repousser par la force toute agression quelconque. Les autres nations ont le devoir de la secourir, si seule elle ne peut repousser l’agression. Mais il faut une lésion réelle,
') Multum interest utrum damnum quia faciat, an lucro quod adhuc faciebat, uti prohibeatur. L. 1. § H. D. de aqua. L. 26. D. de damno inf. V. Cocceji, De iure nocendi aliis in Vol. dissert. II, 1199.
*) Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere. L. 4. D. ad legem Aquil.
*) Vattcl II, 120. Bynkersboek, Quacst. jur. publ. II, 15. Grotius
résultant de l’intention de léser. Tant qu’il n’y a pas de lésion, il est permis seulement de prendre des mesures de précaution, telles que des coalitions, des armements, des constructions de forts etc. Dès que le danger existe, la nation menacée a le droit d’opposer la force, et même d’aller au-devant de l’attaque qui la menace en attaquant elle -même. C’est ce que conseillaient déjà les lois romaines: „ melius est occurrere in tempore quam post exitum vindicare.“‘
Il est évident que le point de vue étroit du droit privé ne peut servir ici de règle aux rapports internationaux. Le secret qui enveloppe les trames de la politique ne laisse guère deviner très-souvent ses vues ni son but véritables. Une longue observation même du système politique poursuivi par un Cabinet ne fournira souvent que des suppositions et rendra l’erreur excusable. Toutefois on doit se prémunir contre des entraînements inconsidérés et procéder dans les explications réciproques avec une franchise complète.’
Une nation peut prendre un tel accroissement qu’il pourra devenir par la suite un danger pour les autres nations. Néanmoins cet accroissement seul ne constitue aucunement un cas de juste défense et de guerre légitime, tant qu’il s'opère dans les limites du droit et de la justice internationale. Mais quand une grande puissance tâcherait d’acquérir 3e nouveaux titres d’agrandissement p. e. par des mariages, des donations, des cessions etc., ce jour -là les autres, sans commettre aucune offense, pourront s’y opposer.’
La question de savoir si des changements de l'équilibre politique des Etats, prévus ou accomplis, autorisent les Etats menacés à s’y opposer par la force, doit être résolue dans un sens analogue. Tant que ces changements ont pour base des titres actuels et valables, vouloir les empêcher, ce serait commettre une insulte. Mais en dehors de ce cas, la politique conseille la réunion collective de toutes les forces, pour prévenir ou pour re-
*) Loi 1. Cod. quando liceat unicuique.
*) Nous examinerons le droit de demander des explications à l’occasion du droit d’intervention aux §31 et suiv. ci -après.
3) V. un résumé des diverses opinions chez Uiinther 1, p. 362 suiv.
pousser le danger commun. C’est là surtout que la politique de coalition a obtenu ses plus beaux triomphes. Nous citons comme exemples la coalition qui avait pour objet la succession d’Espagne après le décès du roi Charles II, celle formée en 1785 par le grand Frédéric sous le nom de Ligue des princes allemands, en vue de la succession de Bavière; enfin les coalitions contre la Révolution et l'Empire.
Il n’existe à la vérité aucun juge qui puisse déterminer d’une manière exacte où s’arrête le droit, où commence la nécessité d’une juste défense. Cette nécessité, elle surgira incontestablement le jour où des indices irrécusables révéleront les vues d’une puissance tendant à établir sa suprématie sur les autres et à fonder une monarchie universelle.
c. Droit de souveraineté.
§ 31. Un autre droit fondamental des nations est celui de remplir leur mission avec une entière indépendance. Chaque nation est donc libre de régler à son gré les formes de son gouvernement, les lois et les institutions pour son administration intérieure, ainsi que les mesures de politique extérieure, sauf les restrictions qu’un droit d’intervention ou le respect dû aux autres nations pourraient imposer à la souveraineté des Etats.
Il est encore incontestable que chaque nation est libre d’adopter elle-même et d’accorder à ses autorités les noms, les titres, les distinctions extérieures, les armes1 etc. qu’elle juge à propos.’ En général les autres nations n’ont rien à voir dans ces actes d'autonomie intérieure. Une contradiction ne serait juste à leur profit que dans les cas suivants:
premièrement si des traités en vigueur ou certains rapports envers quelque puissance étrangère s’y opposent;
l) La pratique des États se dirige, à cet égard, d’après les règles de l’art du blason. V. les écrits concernant cette matière, dans: Berend, Allgem. Schriftenkunde der Wappenk. 1835. 3 vol. Lower, Curiosities ofHeraldry. London 1845. Pour l’histoire des armes v. Deutsche Vierteljahrsscbrift. 1853. No. 64.
*) Vattel II, 3, §41 suiv. de Réal, Science du Gouvern. V, 5, 6. Gttnthcr, VOlkerr. 11, 4, 1.
secondement, si les titres on les honneurs appartiennent déjà à une autre puissance.
Enfin les puissances étrangères ne sont point obligées de déférer aux volontés du souverain qui prend un titre et un nom nouveaux, et de lui décerner les honneurs qui y sont attachés.
En conséquence, le souverain qui veut prendre avec plein effet un nouveau titre ou une nouvelle qualité, doit s’assurer, d’avance ou après, le consentement des autres souverains, du moins de ceux qui ont le droit ainsi que le pouvoir de s’y opposer. Il en est de même quand il s’agit du changement de titres, d’armes et d’autres distinctions extérieures.1 * * * Telle est la pratique constante des Etats. Sous ce rapport les négociations qui ont précédé l’adoption du titre royal par l’électeur de Brandebourg,’ et du titre d'empereur que le czar Pierre I s’est décerné lui -même, sont utiles à consulter.
L’opposition peut être justifiée par le motif de l’affaiblissement du prestige attaché au titre, si à ce titre ne correspondent pas des moyens suffisants pour le soutenir dignement; elle peut encore être fondée sur l’abaissement des autres souverains par suite de l’élévation de l’un d’entre eux.5
Au reste le droit revendiqué autrefois par le Saint-Siège de conférer des titres politiques n’est plus sérieusement soutenu aujourd’hui. Les écrivains politiques de la Prusse et la position décidée de son gouvernement vis-à-vis du Saint-Siège ont réduit à sa juste valeur cette prétention.