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Droit de respect mutuel des Étits

§ 32. Les nations, à moins qu'elles ne prétendant vivre dans un isolement complet, telles que la Chine, le Japon et d’autres tribus de l'ancienne Asie, doivent reconnaître et respecter mutuellement leur existence comme membres de l’association humaine. De même qu’entre les hommes, le droit de respect entre les nations résulte de leur existence physique. Le respect

l) Schmelzing, Europ. Vôlkerr. § 40. Sclimalz, VOlkerr. p. 182.

*) V. surtout de Ludewig, Opusc. miscell. I, p. 1 et 129.

*) Il existe un protocole du Congrus d’Aix-la-Chapelle très -curieux

sous ce rapport, que nous communiquons dans l’Appendice.

dû à un État ne peut lui être refusé par un autre que dans le cas où ce dernier contesterait sa légitimé et romprait les relations avec lui. Et alors encore les devoirs commandés par la morale et par l'humanité ne pourront pas lui être refusés.

Les devoirs qui correspondent an droit de respect, d’un caractère tantôt positif, tantôt négatif, sont notamment le respect de la personnalité physique, celui de la personnalité politique et celui de la dignité morale.

I. Le respect de la personnalité physique d'un Etat résulte de sa qualité de membre de l’association humaine. Dès lors il n’est permis à aucune nation d’entrepretendre la destruction physique d’une autre, aussi longtemps du moins que son propre salut ne le commande pas impérieusement (§ 29 ci-dessus). Ce serait donc commettre une injustice que de fermer à un État enclavé des débouchés de son commerce ou de l'imposer de droits exorbitants qui équivaudraient à une prohibition, et de l'empêcher par là de se procurer les moyens de subsistance nécessaires et qu’il ne possède pas lui -même.1

II. Le respect de la personnalité politique des États, c’està-dire de tous les droits généraux et spéciaux, sanctionnés par leur constitution propre, tant que leur exercice ne dépasse pas de justes limites, ou ne fait pas naître des conflits qui résultent de l’existence de droits opposés.

Ainsi les États dans leurs relations réciproques se doivent les égards et les honneurs consacrés par les règles du cérémonial public. Ils doivent s’abstenir d’actes arbitraires qui sont de nature à usurper sur les droits souverains d’un État étranger ou à en empêcher l’exercice. Toute lésion ou toute usurpation des droits et des établissements d’un souverain étranger, telles que la contrefaçon de monnaies faite surtout avec une diminution du poids, l’emploi illicite d’armes ou d’un pavillon étrangers, et en général toute fraude, constituent des lésions.’

Mais d’un autre côté les États ne sont aucunement tenus de s’aider et de s’assister réciproquement dans l’exercice de leurs droits particuliers.

*) V. Vattel II, 134. La simple perception des droits d’entrée ou de transit ne constitue pas une lésion. *) V. Vattel I, § 108.

Les États doivent en outre, dans leurs relations réciproques, respecter les institutions particulières de chacun. Ainsi il ne leur est pas permis d'ignorer dans leurs négociations la constitution d’un pays, à moins qu’ils n'aient le droit d’en contester la validité. De même lorsqu'un souverain fait poursuivre ses droits devant des tribunaux étrangers, ou est appelé à s’y défendre, il doit se conformer aux lois du pays, sans aucunement être tenu de leur accorder par voie de réciprocité une autorité semblable dans son propre territoire.'

III. Respect de la dignité morale des États, ces derniers faisant partie de l’ordre moral universel, pourvu que par leur conduite ils ne se rendent point indignes du respect des autres.

Il n’est donc permis à aucune nation de traiter une autre avec dédain ou d une manière offensante. Mais en même temps il suffit que dans leurs rapports les nations s'accordent mutuellement les honneurs dus à leur rang parmi les États. Ainsi, bien que la gloire d’une nation tienne intimement à sa puissance, elle ne peut pourtant exiger des autres qu’elles la traitent comme la plus grande et la plus brave.2 En général c’est une conduite fondée sur le droit et sur la justice qui attire à une nation la considération des autres peuples. Il est vrai que si, passagèrement et par un acte isolé, elle venait à s’écarter de la ligne étroite de la justice, cet acte seul ne devra pas lui faire perdre la considération à laquelle elle peut prétendre. Le droit de juger ces actes appartient à toutes les nations, selon l'adage des lois romaines: „peccata nocentium nota esse et oportet et expedit.“2 Où s’arrêtera le mensonge le jour où les souverains justiciables par le tribunal de l'histoire, dont ils sont pour ainsi dire les organes vivants, refuseront d’accorder à la vérité l’accès dans leurs conseils? Chaque souverain a donc le droit d’exiger qu’une foi entière soit accordée à ses paroles et à ses expli-

■) Nous examinerons les cas de conflits des lois internationales aux § 34 et suiv. ci -après.

*) La gloire d'une nation est sans doute un bien très-réel et incontestable. C’est en ce sens que Vnttel (I, § 190) a pu dire: attaquer la gloire d'une nation, c’est lui faire injure.

*) L. 18 D. de injur.

cations, pourvu que ses actes attestent sa sincérité et sa bonne foi.1

Les gouvernements doivent veiller en outre que les engagements auxquels ils se sont soumis, soient exécutés également par leurs propres sujets. Jusqu'à présent néanmoins les lois spéciales des États de l'Europe ont gardé un silence à peu près unanime sur la protection qui est due aux droits et aux intérêts particuliers des gouvernements étrangers. La pratique égoïste des États n’a pas hésité à nier la nécessité d’une protection semblable. La contrebande à l’étranger, par exemple, d’après la jurisprudence constante des tribunaux, continue à être considérée comme une chose parfaitement licite dont personne n'a à rougir.1

') V. les ouvrages cités par de Kamptz, Lit. g 93.

*) Qu’il nous soit permis de rapporter ici les termes d’un arrêt rendu en sens contraire par la Cour suprême dans laquelle nous avons eu l’honneur de siéger.

„Attendu que la Cour de cassation est compétente pour statuer sur la question de savoir: si une convention est contraire aux bonnes moeurs? Car cette question implique non pas des idées accidentelles, mais des principes constants qui doivent être considérés comme faisant partie de la loi & laquelle ils servent de base;

que les idées sur ce qui est moralement permis ou défendu, ne sont pas des idées locales, circonscrites dans les limites du territoire d'un État;

que la volonté morale, qui est le fondement des bonnes moeurs, consiste essentiellement dans l'obligation de no léser les droits de personne, ni de s’enrichir aux dépens d'autrui;

que chaque État a le droit incontesté d’exiger une justification de marchandises importées de l'étranger et d’en percevoir des droits;

qu'à la vérité les États ne sont pas tenus de s'entr'aider réciproquement dans l’exercice de ce droit, mais qu’une violation à cet égard n’en constitue pas moins une lésion et un acte incontestablement immoral de la part de celui qui l’entreprend dans un but d’intérêt personnel, ou qui le provoque;

que par suite la Cour d’appel rhénane a jugé avec raison que la convention dont il s'agit, et qui avait pour objet l'introduction de marchandises de contrebande dans un pays ami, était contraire aux bonnes moeurs et aux lois etc.

La jurisprudence française professe des principes moins libéraux. Par arrêt du 25 mars et du 25 août 1835 la Cour de cassation a jugé que la contrebande à l’étranger n’est pas une cause illicite d'obligation; qu’elle peut être notamment l'objet d'une société entre Français, ainsi que d’un

Chaque gouvernement, sur ce terrain, semble attendre de l’État voisin l’initiative d’une réforme. Cette initiative on ne la rencontre jusqu’à présent que dans les États fédéraux: là du moins les intérêts collectifs ont été réglés d’une manière satisfaisante pour tous. Nous reprendrons les détails de cette matière dans le chapitre relatif aux obligations qui naissent des délits.

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