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Servitudes Interaationalcs

§ 43. Les rapports naturels des États qui sont appelés à se développer les uns à côté des autres, portent avec eux la nécessité de certaines restrictions des droits souverains, restrictions auxquelles aucun d'entre eux ne peut se soustraire sans léser l’ordre des choses établi et les règles de bon voisinage. Elles portent le nom de servitudes publiques naturelles (servitutes juris gentium necessariae).’ Au nombre de ces servitudes naturelles on comprend, par exemple, l’obligation de recevoir les eaux qui découlent naturellement d’un territoire limitrophe,* la défense de construire sur une rivière des ouvrages tendant à en détourner le cours, à les rejeter sur la rive opposée, et en général de nature à causer quelque préjudice à un État voisin (§ 33 ci-dessus). Les dispositions du droit romain s’appliquent sans difficulté à ces sortes de servitudes.

A côté des servitudes naturelles, on rencontre des servitudes positives consenties librement par les États (servitutes juris gentium voluntariae). ’ Elles oüt pour objet l’établissement d’un droit

*) V. ci -après an livre III et au § 63 in fine.

*) V. les ouvrages indiqués par Ompteda, Lit § 214 et de Kamptz § 101, surtout ceux de Ph. J. Elwert, De servitutib. s. jurib. in alieno territorio. Argent. 1674, de C. J. C. Engelbrecbt, De servitutibus jur. publ. Helmst. 1715. 1749. Nie. Thadd. Giinncr, Entwicklung des Begriffs und der Grundsâtze der deutseben Staatsrechtsdienstbarkeiten. Erlangen 1300. Ces auteurs traitent surtout des rapports anciennement établis entre les États de l’Empire germanique, appelés „servitutes juris publici germanici" par opposition aux „ servit juris gentium. “ de Steck, dans ses Éclaircissements, traite la matière d’une manière plus générale.

s) V. Hert, Opusc. II. III. p. 103 suiv. Cet auteur, ainsi que Engelbrecht, comprend au nombre des servitudes naturelles les cas de force majeure et de légitime défense; c’est aller trop loin. KlUber § 139. not. a. au contraire, et d’autres nient l’existence des servitudes naturelles.

4) „Semper haec est servitus inferiorum praediorum, ut natura profluentem aquam recipiant" (Loi I. § 22. Dig. de aqua). V. sur les développements de ce principe Hert p. 135 suiv.

restrictif du libre exercice de la souveraineté territoriale au profit d'un État ou d’un particulier étrangers. Autrefois elles étaient d’une application plus fréquente, surtout en Allemagne, qu’elles ne le sont aujourd’hui.'

Pour la validité de ces servitudes il faut d’une part: un État souverain, quelquefois aussi, ce qui est plus rare, un particulier étranger appelé à en jouir, et d’autre part un État indépendant, obligé de les souffrir. Elles peuvent aussi être réciproques lorsque, par exemple, elles ont pour objet l’établissement d'un impôt commun à plusieurs États. Le droit régalien des postes garanti par le recés de l'Empire germanique de 1803 (§ 13) et par l'acte de la Confédération germanique (art. 17), à la maison de Thurn et Taxis dans toute l’étendue du territoire fédéral, où elle en a joui lors dudit recès, et sauf quelques traités spéciaux qui y dérogent, est une servitude internationale. Un droit régalien au contraire accordé par un État à un repicole ou, en dehors d’un traité public, à un étranger, ne constituerait pas une pareille servitude. Ce seraient plutôt des concessions régies par les principes du droit public interne.1

Ces servitudes ont pour objet exclusif des droits souverains ou régaliens,1 et généralement le domaine public, non le domaine privé de l’État, ni la propriété privée de ses repicoles, bien que celle-ci puisse se trouver indirectement atteinte par une servitude semblable.4

Les effets des servitudes publiques consistent tantôt à faire jouir un État étranger de certains droits souverains dans un autre territoire, tantôt à lui interdire sur son propre territoire l’exercice d’un droit semblable. Il en résulte que la distinction des lois civiles entre servitudes affirmatives et négatives est applicable en matière internationale. Comme exemples de servitudes négatives nous citons la défense de construire une forteresse, d'établir des forces militaires au-delà d’un chiffre déter-

>) V. Moser, Nachbarliches Staatsrecht. p. 239. Engelbrecht II, 2. Rômer, VOlkerrecht der Deutscben. p. 230.

>) V. Engelbrecht II, I. 12.

*) Kegalia majora et minora.

4) GOnner, loc. cit. §27—36. Kliibor § 138.

miné sur la frontière etc.1 D'autres distinctions, telles que celle de „servitutes continuae et discontinuae“, nous paraissent peu utiles. Peu importe d’ailleurs que ce soit l'État lui-même ou ses nationaux qui soient appelés à jouir de la servitude. Ainsi, par exemple, le droit de couper du bois de carapêche dans certaines contrées, au profit des sujets britanniques, formait une clause expresse du traité de Paris de 1763 (art. 17).’

L’extrême limite de ces servitudes est indiquée par le respect mutuel que les nations doivent à leur indépendance: elles ne peuvent jamais avoir pour effet de rendre une nation entièrement dépendante d’une autre. Du moins, tout en restreignant le libre exercice des droits souverains, la laisseront-elles subsister comme nation mi -souveraine. C'est au surplus le problème le plus délicat de la théorie, problème que la pratique ne sera que rarement appelée à résoudre.’

Les servitudes publiques s’acquièrent par voie de traités, même sans tradition.4 Elles peuvent aussi être constituées valablement par un usage immémorial (§ 1 1 ci-dessus). La seule possession d’une servitude toutefois ne suffit pas pour imposer à un État indépendant l’obligation d’en tolérer la jouissance: il peut au contraire exiger en tout temps qu’il en soit justifié par un titre régulier, et la présomption de la liberté militera toujours en sa faveur. Klüber (§ 139), Engelbrecht et Gonner, qui soutiennent la thèse opposée, s’appuient sur les rapports tirés de l’ancien état de choses établi en Allemagne, et il est incontestable qu’encore aujourd'hui l’acte fédéral ( article 1 1 ) maintient entre les États de la Confédération germanique l’autorité légale de la possession. Toutefois, entre des souverains entièrement indépendants les uns des autres, la simple possession ne pourra jamais suffire pour établir un droit permanent.

Les traités constitutifs de servitudes internationaux s’interprètent d’après le sens clair et strict des termes y employés.

*) V. Engelbrecht II, 2. 27.

*) de Steck, Essais. 1775. GiJnner § 24. 25.

*) Une formule différente a été proposée par Schraelzing § 239. V. aussi GOnner § 37. 38.

4) GOnner § 37.

Il n’est pas permis de tirer de la concession d’un droit de souveraineté une induction en faveur d’un autre: dans le doute, c’est seulement le droit le plus faible qu'il faudra admettre." — L’usage immémorial s’établit par une jouissance constante et uniforme, conformément à l’adage: „tantum praescriptum quantum possessum.“* Dans le doute, l’Etat obligé ne peut en aucune manière être troublé dans la co -jouissance du droit concédé, à moins que ce dernier ne soit naturellement exclusif ou de nature à ne pouvoir être exercé que par un seul Etat, ou que l’autre n’ait renoncé à cette co -jouissance.5 La jouissance d’un droit souverain dans un territoire étranger ne peut s’effectuer que de la manière la moins nuisible ou la plus convenable pour l’État obligé.* La concession d'un droit contraire à un droit précédemment établi serait nulle.

Toute servitude est regardée comme un droit réel permanent, autant par rapport à l’État obligé que par rapport à celui auquel elle est concédée.5 Elle se transmet activement et passivement aux successeurs et héritiers du pouvoir souverain. Elle prend fin d’après les règles ordinaires de nullité ou de résolution des traités internationaux.* Elle s’éteint encore par voie d'abandon, de consolidation et de renonciation expresse. Ainsi p. ex. l’acte de la Confédération du Rhin (art. 34) semble avoir abrogé dans les territoires qui faisaient partie de cette Confédération, toutes les servitudes y établies anciennement. Cependant une grande divergence d’opinions a éclaté sur ce point. Plusieurs auteurs exceptent de l’abrogation tacite les servitudes négatives ; d'autres celles fondées sur des privilèges impériaux. Nous pensons que les petits droits régaliens (regalia minora) doivent seuls être exceptés de cette abrogation générale.7

>) Gônner §80 — 82. Klilber § 139.

*) Sixtin., De regalib. I, 5. 171.

J) Engelbrccht II, 1. 12. Donner § 90.

4) Engelbrecht II, 3. 14. Gônner § 78.

5) Gônner § 94 suiv.

•) V. Klilber, Abhandlungcn und Beobachtnngcn. I. 1830. p. 1—57. de Kqmptz, Keitriige zutu Staats- und Vülkerr. I, p. 140. Brauer, Beitrage zum Staatsrecht der Kheinbundstaaten. p. 264. Maurenbrecher, Deutsche»

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