‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 44 sur 224 · EitfrritorUlité.a · texte numérisé non relu

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§ 42. L’exterritorialité est une immunité de droit public dont jouissent certaines personnes, immunité qui a pour objet de les exempter de la juridiction civile du territoire dans lequel elles résident effectivement. Par une espèce de fiction légale on considère généralement ces personnes comme n'ayant pas quitté le territoire de leur nation. C'est peut-être aller trop loin et donner à ce droit un caractère trop absolu. Il en résulterait, par exemple, cette conséquence singulière que tous les actes passés par une personne exemptée dans le territoire étranger,

*) V. Laferrière, Cours de droit public et administratif. Liv. I. chap. II.

*) Les ouvrages consacrés à cette matière traitent seulement de l’exterritorialité des agents diplomatiques, mais aucunement de celle des autres personnes. Le traité le plus complet est toujours celui de Bynkershock, De jud. competent, legati. Lugd.-Bat. 1721. traduit par Barbeyrac 1723. 1727, traduction qui se retrouve dans les éditions de l’Ambassadeur par Wicqucfort. V. Foclix, Revue étrangère. 1845. I. p. 31. V. aussi son droit international privé p. 206. Les recherches les plus récentes se trouvent dans la dissertation d’Evcrtsen de Jonge, over de grenzen van de Regten van Gezanten u. s. f. Utr. 1850.

seraient régis exclusivement par les lois de son domicile d’origine, que la règle: „ Locus régit actum“ ne pourrait être invoquée contre elle, ce qui certainement ne serait pas admissible.1 Le privilège de l’exterritorialité en effet repose sur la considération unique que, dans un intérêt exclusivement international, la juridiction d’un Etat cesse d’être applicable aux rapports civils de certaines personnes, et que sou exercice est suspendu à leur égard. Les personnes qui jouissent de ce privilège sont les souverains, leurs agents diplomatiques, et leurs forces militaires, lors de leur admission dans le territoire étranger. Nous aurons à examiner par la suite dans quelle étendue elles sont appelées à en jouir. Nous nous bornerons dans ce paragraphe à retracer les principes généraux et non contestés de l’exterritorialité.

I. Les personnes exemptes conservent en général leur domicile d'origine, et par suite tous leurs rapports civils continuent à être régis par les lois du domicile. C’est ce qui toutefois ne leur enlève pas la faculté d'élire un domicile sur le territoire de leur résidence réelle. De même elles peuvent conserver le domicile qu'elles y avaient précédemment.1 Ainsi, par exemple, un agent diplomatique accrédité auprès du souverain dont il était le sujet avant sa nomination, peut ne pas renoncer à ces rapports. Rien ne s’oppose non plus à ce qu’une personne exempte ne se soumette librement à la juridiction étrangère: rien, par exemple, n’ empêche qu’un souverain ne puisse avoir un domicile en territoire étranger. Cette élection de domicile entraîne la soumission de la personne exempte, dans tous les rapports civils en dehors de son caractère public, à la juridiction des tribunaux étrangers.*

II. L’exterritorialité a pour effet direct l’exemption des personnes et des objets privilégiés de toute espèce de juridiction

') V. sur l'origine de cette fiction Evertsen p. 158.

*) V. Uynkersbùck c. XI, § 5 suiv. ; c. XVIII, p. 6 in fine.

*) C’est ce que le traité de Weatphalie (V, § 28) a sanctionné notamment à l’égard des anciens chevaliers de l’Empire dans ces termes: „nisi forte in quibusdam iocis ratione bonorum et respectu territorii vel domicilii aliis statibus reperiantur subjccti."

gg LIVRE PREMIER. § 42.

territoriale. Aucun acte de police, aucun acte du pouvoir judiciaire ne peuvent les atteindre. Mais les autres droits souverains de l'État subsistent dans toute leur force, tels que ceux de sûreté et de défense intérieures, le droit de faire respecter ses lois par une intervention positive du gouvernement etc.

III. Lorsqu'il s’agit, pour la personne exempte, de l’acquisition de certains droits qui ne sont accordés qu’aux regnicoles, ceux, par exemple, de diriger une imprimerie ou d’exercer le commerce, elle doit se conformer aux lois du territoire.

IV. La personne exempte n'est pas affranchie non plus des charges qui grèvent l’usage de certaines choses faisant partie du domaine public, par exemple des droits de péage des routes de terre ou d'eau, à moins que le gouvernement étranger ne consente à les en exonérer par courtoisie, ainsi que cela se pratique quelquefois.

V. Il faut en dire autant quant à l’exercice de droits civils en pays étranger. Ainsi, pour l’acquisition d'immeubles y situés, la personne exempte doit se conformer aux dispositions des lois locales.1

VI. L’immunité de la personne exempte se communique aux personnes de sa suite. Elle s’étend en même temps aux effets et aux biens meubles qui lui appartiennent. Néanmoins les personnes comme le» biens qui précédemment étaient soumis à la juridiction d'une puissance étrangère, ne peuvent, sans son consentement exprès, être soustraits à sa juridiction ; ils ne le pourront pas non plus contrairement aux dispositions formelles des traités internationaux.1

VII. La personne exempte est soumise à la juridiction territoriale du pays où elle réside, dans toutes les affaires privées pour lesquelles, lors même qu elle n'y résiderait pas, elle serait tenue de répondre en justice. Car dans les affaires de cette sorte la juridiction territoriale ne saurait être moins compétente dans le cas où la personne exempte réside dans le pays même, que

*) C'est un principe généralement adopté. V. Bynkerahoek chap. XVI. Merlin, Répertoire, m. ministre public. S. 5. §4. art. 6 et 8. Wheatou I, 2, 3. § 16. En Prusse par le Code de proc. civile: Allg. G. -O. 1, 2, 66.

*) VVicquefort, l'Ambassadeur. I, 28. p. 422. Bynkershoek chap. XV. § 6.

dans le cas contraire.1 La jurisprudence internationale toutefois . a posé à ce sujet certaines limites, à la vérité non obligatoires; elle ne reconnaît en général la compétence des tribunaux locaux qu'en matière réelle, ou lorsqu’il s'agit de demandes reconventionnelles ou accessoires de la demande principale formée contre la personne exempte, enfin dans le cas d'une continuation d'instances commencées auparavant.’ Des mesures conservatoires où il ne faut pas le concours de la justice seront également autorisées. Pour les judiciaires, il y a lieu d'en douter;* du reste la soumission volontaire à la juridiction du territoire n’est pas exclue, si ce n’est de la part d'un ministre étranger, sans le consentement de son souverain.4 Enfin dans le cas où la personne exempte aurait conservé d’une manière non équivoque son précédent domicile dans le territoire, conformément à ce que nous avons dit au n° I du présent paragraphe, elle ne pourra décliner la compétence des tribunaux du pays.

Il est inutile d'ajouter qu’en aucun cas les personnes exemptes ne peuvent être l'objet d'une contrainte ou d'une mesure d’exécution quelconque, et qu’il faut observer envers elles les égards qui sont dus à leur rang. Ainsi, par exemple, des sommations ou des citations ne peuvent leur être signifiées que par voie diplomatique.*

') Ainsi en principe rien ne s'oppose à ce qu’on n'applique le principe du forum contractus. Un mémoire de la Cour de Versailles de 1772 observe à ce sujet avec beaucoup de raison ce qui suit: „L'immunité du ministre public consiste essentiellement à le faire considérer comme s’il continuait à résider dans les États de son maitre. Kien donc n'empéche d’employer vis-A-vis de lui les moyens de droit dont on userait s'il se trouvait dans son domicile ordinaire." Flassan, Histoire de la diplom. franç. VII, 22.

*) Bynkershoek chap. XIV. § 13. chap. XVI. §2. Merlin, Répert. Ministre public. V, 4. 10.

*) Bynkershoek chap. IV. § 5. 6. chap. XVI. g 6 admet des saisiesarrêts. V. cependant Foelix II, 2, 2, 4. Un arrêt de la Cour imp. de Paris, du 5 avril 1813 (Sirey 1814. 2. 306) a jugé qu’aucune saisie ne peut avoir lieu dans le pays de la résidence du Ministre étranger pour des dettes contractées avant ou pendant le cours de sa mission.

4) Bynkershoek chap. XXIII. Ch. de Martens, Causes célèbres. I, 229.

s) V. A. G. 0. für die preufsischen Staaten. I, 2, g 66. Bynkershoek chap. XVI. g 19 n’est pas tout-à-fait du même avis.

VIII. L’exterritorialité cesse avec les causes qui l’ont motivée. On ne reconnaît plus le droit d'asile dans l’hôtel d’un ministre étranger, ni la franchise du quartier.1

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