DES SOUVERAINS ET DE LEURS RAPPORTS PERSONNELS ET DE FAMILLE
§ 48. Les souverains avec leurs familles et leurs représentants forment la seconde catégorie des personnes dont le droit international doit s'occuper.
Le Souverain d’un Etat est la personne physique ou morale réunissant les diverses fonctions du pouvoir suprême, et qui par suite forme une partie intégrante de l’Etat même. Les fonctions dont il est investi, ont un double caractère tant interne qu’externe, selon que leur action se fait sentir en dedans ou au dehors du territoire. La souveraineté a tantôt un caractère absolu, tantôt un caractère limité constitutionnellement, tantôt elle ne se présente que sous la forme de la mi -souveraineté. Elle peut être conférée à une ou à plusieurs personnes. Lorsqu’elle est déléguée à plusieurs personnes, celles-ci l'exerceront ordinairement en commun. Quelquefois une souveraineté collective ne pourra être établie que par rapport à certains objets;1 d’autres fois elle s'exerce individuellement et solidairement, dans les cas par exemple, où un souverain, tout en continuant à régner, s’adjoint un co-régent; il en est de même dans les gouvernements consulaires où les fonctions du pouvoir souverain ne sont pas divisées. Dans ces cas on applique la maxime du droit
Keichard, Monarchie, I.andstiinde und Bumlesverfassung in Deutschland. Leipzig 1836. p. 149. 100. V. aussi l’Acte du Congrès de Vienne, art 99.
l) C’est une espèce assez rare pour laquelle on peut citer comme exemple, d’après le droit public de l'Allemagne, les successions dites „(j!ancrb9cliaften les communautés de domaine exercées par plusieurs princes (v. §65 ci -après), le gouvernement exercé en commun par plusieurs princes allemands dans certaines affaires, p. ex. par les princes de Mecklembourg, ceux de la maison ducale de Saxe, et de la maison cadette de Reuss dans le duché de Lippe. V. Kliiber, Oeffentliches Rccht des deutschen Blindes. § 8t. Heffter, Beitràge zuui Staats- und Fiirstcnrecht. p. 311. Dans les républiques on rencontre d'autres restrictions du pouvoir souverain.
romain ainsi conçue: „Magistratus (plures) cum unum magistratum administrent, etiam unius hominis vicem sustinent.“' Chaque membre exerce alors un droit d’intercession et de „veto“ sur les actes de ses collègues, tant que ces actes ne sont pas des faits accomplis.