ACQUISITION I)E LA SOUVERAINETÉ EN GÉNÉRAL
§ 49. Un souverain est regardé comme légitime, s’il est entré en possession du pouvoir conformément à l'ordre légal des choses établi, et sans opposition des parties intéressées; comme illégitime, si son règne repose sur une violation de droits antérieurs: d'illégitime il peut devenir légitime par suite du consentement ou du décès des parties intéressées. C’est à ces simples propositions que peut être ramenée la controverse relative à la souveraineté légitime ou illégitime. Nous reparlerons au surplus de la souveraineté usurpée dans le livre II, qui traite du droit de la guerre.
Tant que l'origine ou la légitimité du pouvoir souverain est contestée, le seul fait de sa détention réelle tient lieu du droit, non -seulement dans les rapports avec le peuple soumis, mais aussi dans les relations internationales. C'est que la souveraineté réelle, lors même qu’elle serait illégitime, est une continuation de l'État, elle le représente et elle crée des droits et des obligations pour l'avenir, sauf les droits particuliers du souverain légitime. Car l’État ne peut changer de nature. En Angleterre ce principe a été sanctionné par un ancien acte du parlement (2, Henry VII) dans les termes suivants: „That he, who is actually King, whether by élection or by descent, yet being once King, ail acts done by him as King, are lawful and justiciable, as by any King.“ Aussi Cromwell pouvait- il concevoir la pensée sérieuse de prendre le titre de roi.’
Le souverain non légitime, à la vérité, ne peut valablement imposer aux nations étrangères l’obligation de le reconnaître
l) L. 25. D. ad municip. V. Moser, Staatsr. XXIV, p. 236. Hert, De pluribug hominibus pergonam unam eustinentibug, dans: Comment, et. Opusc. III, p. 61.
*) Oliv. Cromwell and his times, by Coxe. p. 328.
comme légitime, ni prétendre aux honneurs y attachés, ni exiger le maintien des rapports internationaux. Mais à un refus il peut répondre par un refus semblable d’une continuation des rapports avec le gouvernement offenseur.
Dans tous les cas, tant que se prolongent les contestations relatives à la souveraineté d’un territoire, le droit international et la politique conseillent l’observation d’une stricte neutralité. Nous nous sommes déjà expliqué sur la question de savoir dans quelles limites ces contestations peuvent donner lieu à l’intervention d'une puissance étrangère (§44). Tl n’appartient en aucune manière aux autres nations de se prononcer sur leur valeur intrinsèque, mais pendant le temps qu’elles continuent, il ne leur est pas défendu d’accorder leurs sympathies plutôt à l’un qu’à l’autre prétendant, sans que l’on puisse y voir une atteinte portée au droit international. Dès le moment où l’un des prétendants est entré en possession du pouvoir, c’est à lui seul que les États étrangers ont affaire, et c’est avec lui qu’ils reprendront de fait les relations interrompues, sans qu’il puisse en résulter un préjudice ou une offense quelconque envers les autres prétendants.1
MODES d’acquisition DE LA SOUVERAINETÉ.
§ 50. La souveraineté ou l’autorité suprême de l’État n’est pas un pouvoir matériel, attaché par soi-même soit à un seul membre de la société, soit à celle-ci tout entière. Considérée comme fait et non comme idée dominante, la souveraineté du peuple, de même que celle dynastique, est un fait hypothétique. C’est un objet dont l’appropriation dépend originairement d’un acte de volonté et de forces suffisantes d’une ou de plusieurs personnes. Les modes de constitution de la souveraineté sont donc d’une part le résultat du développement organique des États, que ce développement aboutisse d’ailleurs à la souveraineté populaire, ou à celle dynastique. D’autre part ils obéissent à des influences du dehors ou internationales, car le sort des
') V. §23 ci -dessus. QUnther II, 421. Vattel II, 12. 198. Moser, Vers. I, p. 185 suiv. Nous donnerons aussi dans l'appendice le texte conforme d'une décrétale de Grégoire XVI.
batailles et la conquête peuvent détruire l'autonomie d'une nation en lui substituant la loi du vainqueur. De même la transmissibilité du pouvoir souverain n’est aucunement une qualité inhérente à son principe. Elle dépend de la loi constitutive, en l'absence de celle-ci de la volonté générale, et lorsque cette dernière se tait également, de la volonté du détenteur actuel du pouvoir et de ses moyens pour s'y maintenir. Il en résulte que la loi de succession peut circonscrire la transmission du pouvoir souverain dans le cercle d’une seule famille (successio gentilitia), ou bien y appeler éventuellement d’autres. Ainsi, par exemple, les constitutions de la Bavière, de la Hesse, de la Saxe et d’autres ont reconnu entre plusieurs souverains de l’Allemagne ces confraternités héréditaires dont nous avons parlé au § 47 ci-dessus. Mais en principe la transmissibilité du pouvoir n’implique en aucune manière la faculté de le transmettre à une famille étrangère: il n’implique pas non plus une idée de domaine, c’est-à-dire, la faculté de disposer librement du pays et de ses habitants, à moins que cette faculté n'ait été accordée ou réservée expressément. A ce sujet les anciens publicistes distinguaient entre „ régna usufructuaria“ et „rcgna patrimonialia“.1 Nous ne pouvons donc admettre, même par rapport aux souverains de l’Allemagne, l’opinion professée par Maurenbrecher, qui, contrairement à l’origine de la souveraineté, pose comme principe général son caractère essentiellement transmissible, du moins en ce qui concerne l'Allemagne.’ En France aussi, à l’époque déjà où Louis XIV voulait assurer à ses descendants naturels et légitimés la succession éventuelle de sa couronne, le parlement a maintenu avec énergie le principe opposé. En effet la transmissibilité permanente de l'autorité souveraine suppose un droit spécialement acquis ou un pouvoir illimité.