DES NAVIRES ET DES DROITS DE NAVIGATION EN PLEINE MER
§ 78. Les navires d'une nation naviguant sur la haute mer sont regardés comme des portions flottantes de son pays, ou, pour nous servir de l’expression des jurisconsultes français, comme la continuation ou la prorogation du territoire.1 Les publicistes anglais ont combattu vainement cette idée comme étant une fiction arbitraire, et peut-être aussi parce qu’elle était peu favorable à la jurisprudence de la Grande-Bretagne concernant la navigation des neutres. Nous y reviendrons dans le livre suivant.
*) C. F. Wurm, Fünf Briefe über die Freiheit der Flufsschiffahrt. Leipz. 1858.
’) Les conséquences de ce principe ont été discutées notamment à l'occasion de l'affaire du Carlo Alberto. V. ci -après § 79, V.
L’équipage d’un navire forme une société spéciale jouissant de la protection de l’État auquel elle appartient, et continuant à être régie par ses lois, même pendant son séjour dans les eaux étrangères. Les enfants des regnicoles nés à bord d’un navire sont regardés comme sujets de l’Etat1 Sur ce point encore la jurisprudence anglaise s’est éloignée du principe généralement suivi, et ne regarde comme sujets que les enfants nés dans les eaux britanniques. — Les lois particulières de chaque État règlent le mode de constatation de la nationalité des navires.*
La juridiction que tout État souverain exerce sur la navigation dans les limites de son territoire, comprend les droits suivants, savoir:
I. Le droit de faire des règlements qui déterminent les modes d’usage des voies de communication maritimes et fluviales au profit de la navigation et du commerce nationaux;1
II. le droit de législation et de juridiction sur les nationaux, tant dans les eaux de l’État que dans celles de la haute mer;*
III. la faculté de prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour la protection de la navigation nationale, notamment celle d’établir des consulats dans les ports et les places de commerce étrangers, avec l’approbation des gouvernements respectifs;*
IV. enfin la faculté de régler le pavillon des navires nationaux et d’en conférer les immunités à des navires étran-
■) Vattel I, 19. 21lî. Gtinther II, 258. Moser, Vers. VI, 8. — Code Napoléon art. 59 — 61 . «
») Un résumé de ces dispositions a été donné par Ortolan I, p. 193 suiv. de Kaltenborn, Secrecht § 44. 45. Halleck, ch. XXIX. Pour la jurisprudence anglaise v. Murhard, N. Rec. G. V, p. 264 et Wildman II, p. 83. Pour la France v. Code de Commerce art. 226. L’acte de francisation est délivré par la Douane et il est signé par le Ministre des finances (Loi du 27 vendémiaire, an II, art. 10; arrêté ministériel du 30 juin 1819).
*) Jouffroy, Droit maritime p. 29 suiv.
4) Wheaton, Intern. Law. I, 2. 2. § 11. Dans les eaux territoriales d’une autre nation cette juridiction devra être suspendue, à moins qu'elle n'y soit tolérée, ce qui est ordinairement le cas en matière de discipline.
6) Ibid, g 12. V. aussi ci -après § 244 et suivants.
gers par une autorisation spéciale, laquelle toutefois ne peut avoir pour effet de faire participer ces derniers aux immunités réservées exclusivement par les traités ou par les usages aux nationaux: elle ne peut non plus porter aucun préjudice aux droits des tiers.
Tout usage illicite d'un pavillon étranger est un acte répréhensible, tant par rapport à l'État lésé qu’à l’égard des tiers intéressés. Néanmoins il est passé en usage que le capitaine d’un navire de commerce peut naviguer sous les couleurs qui lui conviennent le plus.1
§79. En ce qui concerne les rapports des navires étrangers et de leurs équipages avec l'État dans le territoire duquel ils séjournent, la loi internationale a adopté les principes généraux suivants:
I. Chaque nation a la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles elle consent à admettre les navires de nations étrangères sur son territoire et dans ses eaux, pourvu que ceux de nations amies ne soient pas tout à fait exclus de toute communication commerciale avec le pays. La pratique des peuples européens s’est en cela de plus en plus conformée aux exigences libérales de l'économie politique. L'Angleterre même, jadis si exclusive en matière de navigation et de transport, a donné depuis 1850 la main aux autres nations2 et plusieurs États ont suivi cet exemple. Il n'y a que le cabotage pour le transport de port en port du pays qui soit réservé ordinairement aux nationaux.11 — Du reste il est inutile de remarquer que tous les peuples civilisés reconnaissent l'obligation de ne jamais refuser aux navires en détresse et à leurs équipages tous les secours nécessaires et l'usage libre de ses établissements de secours.