‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 76 sur 224 · SUITE · texte numérisé non relu

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§ 77*. Si le fleuve parcourt ou baigne plusieurs territoires, les Etats riverains se trouvent dans une communion naturelle à l'égard de la propriété et de l’usage des eaux, sauf la souveraineté de chaque État sur toute l'étendue du fleuve depuis l'endroit où il atteint le territoire jusqu’au point où il le quitte (§ 66). Aucun de ces États ne pourra donc porter atteinte aux droits des autres; chacun doit même contribuer à la conservation du cours d'eau dans les limites de sa souveraineté et le faire parvenir à son voisin. De l'autre part chacun d’eux, de même que le propriétaire unique d’un fleuve, pourrait ^stricto jure“ affecter les eaux à ses propres usages et à ceux de ses regnicoles, et en exclure les autres. Mais le concert européen n’est pas resté dans cette exclusion. Premièrement un fleuve qui serait une voie de communication indispensable pour la subsistance d'une autre nation ne pourrait lui être fermé (§ 32. III). Outre cela on reconnaît avec Grotius, Pufendorf et Vattel, au moins en principe, un droit beaucoup plus étendu, celui d'usage et de passage innocent, lequel ne peut être refusé absolument à aucune nation amie et à ses sujets dans l'intérêt du commerce universel.1

En effet les traités de Paris et de Vienne de 1814 et 1815 y ont pourvu positivement en sanctionnant à ce sujet des règles communes à toutes les nations de l’Europe et qui se résument dans les propositions suivantes:’

1° La navigation sur tous les fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent plusieurs États, est libre

') V. Wheaton, Intern. Law. I, 2. 4. § 12. 18. 19 et son Histoire du droit des gens. 11, p. 191 suiv. surtout les discussions intéressantes au sujet de la navigation du Mississippi et du St. Laurent.

*) Traité de Paris 1814, art. 5. Acte final du Congrès de Vienne art. 108—117 et 118. Décret de la Diète Germanique du 3 août 1820. V. l'historique des négociations dans Klüber, Actes du Congrès de Vienne, t. III. Le Baron Guillaume de Humboldt a présidé aux travaux du comité international, chargé de cette tâche par le congrès. V. aussi Wheaton, Histoire des progrès, p. 388 suiv. (II, 184). Cremer van den Bergh, Historia novarum legum de fluminum communium navigatione. Lugd. Bat. 1835.

jusqu'à leur embouchure dans la mer,1 et ne peut être interdite en fait de commerce à personne.

2° Les Etats riverains exercent les droits de souveraineté des rivières qui parcourent leurs territoires, sans porter le moindre préjudice à la liberté de la navigation. En conséquence on ne peut plus établir des entrepôts et des lieux de transbordement forcés, et ils ne peuvent être conservés qu’autant qu'ils sont utiles à la navigation et au commerce.

3° La fixation des droits de navigation est indépendante de la valeur et de la qualité particulière des marchandises: le montant de ces droits ne doit jamais dépasser le „maximum“ fixé au mois de juin 1815;

4° La police de la navigation des fleuves doit être réglée d'une manière uniforme, et fixée d'un commun accord, sans pouvoir être changée par un seul des Etats riverains. Ils sont tenus de veiller à l’entretien des rivages et du lit des rivières, des chemins de halage etc.

Ces principes généraux ont été, par des conventions spéciales, appliqués à plusieurs des fleuves principaux de l'Europe.1

Le traité de Paris du 30 mars 1856 les a de nouveau reconnus en stipulant qu’à l’avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. A cet effet il a établi nne commission européenne et une commission riveraine permanente. La première est chargée de désigner et de faire

■) On peut lire dans Kliiber, Oeffentl. Recht des deutschon Blindes. § 57t. not. d., et dans Wheaton, Histoire, II, 189, le récit du litige qui a surgi entre le Gouvernement des Pays-Bas et les autres États intéressés dans la navigation du Rhin, sur l’interprétation de l'expression njusqu’à la mer“ insérée dans l’Acte final de Vienne, litige qui fut enfin décidé par la convention conclue à Mayence entre tous les États riverains. La navigation du Rhin y fut déclarée libre depuis le point où il devient navigable jusque dans la mer „bis in die See.“ Martens, Nouv. Reo. IX, 252.

V. aussi l'article intitulé: la Hollande depuis 1815, publié par M. Bergson, le premier traducteur du présent ouvrage, dans la Revue des deux Mondes 1851, octobre p. 45.

*) Voyez l’appendice.

exécuter les travaux nécessaires pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité. La seconde, composée des délégués de l’Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg, devait élaborer les règlements de navigation et de police fluviale, faire disparaître les entraves, de quelque nature qu’elles soient, qui s’opposent encore à ce que les dispositions du traité de Vienne soient appliquées au Danube, ordonner et faire exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours des fleuves, et veiller, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

Il est vrai que les conventions particulières ne se trouvent pas partout en conformité avec les principes du Congrès de Vienne.1 Les intérêts individuels des États riverains et de leurs sujets s’opposent à une libre concurrence de la navigation de toutes les autres nationalités même en fait de commerce. Sur cela la fixation des droits de navigation peut concurremment avec le taux des chemins de fer mettre des obstacles à l’usage du fleuve commun. Mais les principes vaincront le particularisme.

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