‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 79 sur 224 · CARACTÈRE OBLIGATOIRE DEH TRAITÉS INTERNATIONAUX EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

CARACTÈRE OBLIGATOIRE DEH TRAITÉS INTERNATIONAUX EN GÉNÉRAL

§ 81. A tontes les époques les traités, en l'absence même d’une loi commune, ont servi aux peuples sauvages comme aux nations civilisées, de liens légaux, bien qu'on ait souvent refusé de leur accorder une foi exclusive. Anciennement, pour les rendre plus solides, on avait recours à la puissance de la religion et à la crainte des choses surnaturelles. Ces moyens ayant été trouvés à leur tour trop peu suffisamment efficaces pour le même but, la seule foi dans la validité intrinsèque des traités survécut, et elle puisa de nouvelles forces dans le christianisme, dans le droit positif et dans la philosophie. Trop souvent néanmoins la pratique des gouvernements l’a regardée avec dérision, et jusqu’à présent on n’est pas encore tombé d’accord sur la question de savoir si, pourquoi et jusqu'à quel point un traité signifie quelque chose ou oblige par lui -même?1

Il faut convenir qu'un traité ne fait naître des droits que par l’accord des volontés (duorum vel plurium in idem consensus), que par suite il ne subsiste qu’avec celui-ci, et dès qu’un changement de volonté survient du côté de l’une des parties contractantes, l’autre peut exiger seulement le rétablissement de l’ancien état de choses et des dommages- intérêts à raison du préjudice par elle éprouvé. C’est la volonté collective fondée sur la communauté d’intérêts et de sentiments moraux, qui rend

') V. les auteurs cités par Omptcda § 269 suiv. de Karaptz § 239 suiv. Parmi les systèmes on distingue notamment ceux de Moser, Vers. VIII, de Neumann in Wolffsfeld, De pactib. et contractib. Principum. 1752, et Vattel II, chap. 12.

*) V. les différentes explications dans WarnkOnig, Rechtsphilosophie. § 176.

rengagement individuel plus solide, en exigeant l'exécution directe et continue de ce qu’on a promis. L’État possède à cet effet des moyens de contrainte suffisants à l’égard des individus : le droit international en est privé, et par suite les traités publics peuvent recevoir seulement l’autorité et la signification naturelles dont nous avons parlé. Il repose surtout sur le besoin commun d’un intermédiaire destiné à créer des relations permanentes et des droits nouveaux entre les différents États. Il trouve une garantie plus puissante encore dans le système politique européen, basé lui -même sur la réciprocité et l’accord des volontés, et dont par suite on ne peut faire partie qu’autant qu’on reconnaît les principes relatifs à la force obligatoire de traités. En dehors de ces principes, aucune confiance, aucun commerce ne sont possibles, car ils répondent aux intérêts de tous. Les traités internationaux signifient donc certainement quelque chose, bien qu’ils soient privés des garanties du droit civil. „Pacta sunt servanda", telle a été toujours la règle fondamentale du droit public.1 C’est par leur objet seulement que ces engagements offrent certaines particularités, en même temps qu’ils jouissent d’une plus grande latitude d'exécution, ainsi que nous allons l’expliquer.

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