DIVISION DES TRAITÉS PUBLICS
§ 82. Si le droit des gens peut être encore pris et appliqué dans son acception antique de droit naturel commun à tous les hommes, il régira en général les conventions qui ne sont pas soumises aux lois et à la juridiction particulières des différents États. Par suite seraient de son domaine:
toutes les conventions conclues par des personnes qui n’obéissent à aucune autorité, à aucune volonté souveraine, par exemple dans les contrées où aucune association politique ne s’est établie, conventions qui ne peuvent
‘) Les anciens publicistes sc servaient aussi du lieu commun: La parole d’un prince vaut un serment V. p. ex. de Neumann, loc. cit. § 83. 11 est inutile de recourir i de pareilles propositions, car le principe moral du droit ne permet pas de distinguer entre les engagements des grands et ceux des inférieurs.
obtenir aucune autre sanction que celle de la volonté individuelle;
ensuite, jusqu'à un certain point, les pactes constitutionnels relatifs à certains objets de droit public interne, convenus entre les souverains et leurs propres peuples.
Mais sans nous arrêter ultérieurement à ces catégories, nous nous occuperons exclusivement de celles qui aujourd'hui font partie du droit international proprement dit. Tels sont:
I. Les traités conclus entre plusieurs États ou leurs représentants, par lesquels ces derniers s’obligent réciproquement, ou par voie unilatérale, de manière à restreindre la libre disposition de leurs droits et possessions souverains, ou par lesquels l’un s’engage d'une manière générale envers l'autre — traités publics proprement dits — ;
II. les traités réciproques des souverains, relatifs à des objets à l'égard desquels ces derniers ne sont soumis à aucune loi politique ni à aucun juge intérieur (v. § 52), par exemple ceux qui ont pour objet le maintien et la garantie réciproques de leurs droits, ou leurs biens propres et indépendants situés en dehors des territoires par eux gouvernés.1
Les conventions conclues par un souverain avec un particulier, ou qui ont pour objet des choses régies par les lois civiles d'un État, sont d'une nature mixte. C'est à ces lois qu'il faut recourir, lorsqu'il s’agit de statuer sur les engagements de la partie contractante non souveraine ou sur la nature des droits réels ou des engagements régis par les lois étrangères. Mais quant aux obligations du souverain, à moins qu’elles ne tombent elles -mêmes sous l’application des lois civiles de son pays, elles sont régies par les règles du droit international.’
>) Vattel II, 12. § 195. 196.
*j D’anciens publicistes à la vérité, en exceptant les souverains de l’application des lois civiles, n'ont voulu les soumettre qu’à celle du droit naturel ou des gens. V. les auteurs indiqués par Moser, Staatsr. XXIV, p. 194, et surtout Hellfeld, Dissert, de fontib. juris quo illustres utuntur, §37 (en tête du t. I. Jurispr. heroic.); mais la jurisprudence moderne l’entend autrement, ainsi quo nous l'avons indiqué au § 56. En général