‹ Le droit international public positif (volume 2)Chapitre 7 sur 7 · II ^ J · texte numérisé non relu

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international des prises maritimes '. Il prenait comme point de départ le maintien des tribunaux de prises nationaux, mais y ajoutait la disposition nouvelle qu'au commencement de toute guerre, chacun des belligérants instituerait une cour d'appel internationale de cinq membres, dont la puissance belligérante nommerait le président et l'un des membres, tandis que les trois autres seraient nommés par trois États neutres désignés par l'État qui instituait le tribunal. Il est clair que la création de deux ou plusieurs cours d'appel internationales ne garantit point l'unité de la jurisprudence et que la composition de ces cours n'en assure nullement l'impartialité. Le jugement des autorités compétentes n'était pas favorable et les gouvernements ne s'y rallièrent pas. Un écrivain français, qui traite du droit de la guerre maritime suivant les notions britanniques, écrivait en 1899 : ' Quelque idéal qu'il puisse sembler de prime abord, le tribunal international des prises nous paraît une conception irréalisable. La Grande-Bretagne, en tout cas, n'est pas prête à souscrire à sa constitution. Les auteurs anglais ne le discutent point ; ils ne le mentionnent même pas.' Perels, autorité allemande bien connue, écrivit en 1903 : ' Ces tentatives d'aujourd'hui, comme celles d'autrefois, qui visaient le même but, n'offrent aucune chance de réalisation dans un temps que l'on puisse prévoir.' Pourtant, de telles et de semblables assertions seraient confondues par les changements de vue remarquables dans les dernières dizaines d'années.

Le programme russe de la deuxième Conférence de la paix ne fit pas mention de cette juridiction. Néanmoins personne ne s'y opposa, lorsque, dans la deuxième séance du 19 juin 1907, le délégué allemand, le baron Marschall, et le délégué anglais, Sir Edward Fry, annoncèrent des propositions indépendantes l'une de l'autre, en vue d'une cour de prises internationale, propositions qui trouvèrent immédiatement le chaleureux appui du délégué des États-Unis. Elles étaient du ressort de la première commission parce qu'elles se rapportaient étroitement au projet d'une cour d'arbitrage et y subirent un examen si judicieux et approfondi, qu'un projet unanime en fut le résultat. Il fut voté le 21 septembre 1907, en séance plénière, par 37 voix, dont

10 sous certaines réserves, contre 1 (Brésil) et 6 abstentions, entre autres celle de la Russie et du Japon. L'importance de ce vote peut difficilement être exagérée. Ce n'est pas seulement le premier pas fait vers une juridiction véritable sur un terrain étendu et glissant, mais, en même temps, le chemin frayé à im progrès ultérieur dans la même direction. Le gouvernement néerlandais, dans le mémoire joint au projet de loi qui demande aux Chambres d'approuver la convention, y voit, avec raison, le plus remarquable résultat de toute la Conférence. En effet, on peut à peine retenir sa satisfaction et son admiration envers l'esprit de conciUation et de collaboration qui devait amener les principaux Etats à assurer par des concessions mutuelles la victoire du droit sur la violence et l'arbitraire.^

La Cour internationale des prises est le nom auquel la commission donna la préférence sur les dénominations proposées d'abord, parce qu'elle exprimait le plus exactement ce qu'on désirait et enfin s'accordait avec celle de la Cour internationale d'arbitrage. La Convention n'^ XII du 18 octobre 1907 compte 4 titres et 57 articles : P Dispositions générales ; 2" organisation de la Cour internationale des prises ; 3'^ procédure devant la Cour ; 4'^ dispositions finales. Les articles ont une valeur très différente ; un aperçu des clauses principales a été faciHté par un questionnaire concis, composé par les représentants des deux puissances qui en avaient pris l'initiative, avec l'assistance précieuse de L. Renault — questionnaire qui, de suite, avait été l'objet d'une délibération provisoire dans la deuxième souscommission. Le soin de cette préparation n'a pas peu contribué au succès de la grande et bienfaisante entreprise.

Les neuf articles du titre P"" contiennent les principes fondamentaux. Ils traitent de la compétence juridique de la cour nouvelle et de ses rapports avec les tribunaux de prises nationaux actuels. C'est avant tout un tribunal exclusivement international, qui ne prend connaissance que des Utiges internationaux,

* F. Donker Curtius, ' La Cour internationale des prises,' dans R. D. I. 1909, p. 5-36, regrette que la Cour n'ait pas reçu l'unique fonction de Cour de cassation. Cf. surtout J. H, Choate, The Two Hague Conferences, p, 68 ss. : il résume la différence entre les propositions allemande et britannique et attribue la conciliation à la délégation américaine.

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quelle que soit la compétence des tribunaux de prises nationaux. La Cour établit la validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison, s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemies (art. l^""). 'Le recours à la Cour peut être fondé sur ce que la décision du premier juge ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit.' La Cour fonctionne donc tant en appel qu'en cassation. • La Conférence a jugé une séparation non recommandable sinon impossible. Malgré l'importance extraordinaire de cette institution pour les neutres, la Convention dispose avec raison que les sujets ennemis peuvent également soumettre leurs réclamations à cette Cour. La délégation allemande soutenait avec vigueur qu'il n'y avait pas de raison pour en exclure les sujets ennemis parce que le droit conventionnel, depuis 1856, avait déjà reconnu des droits importants à la propriété ennemie et qu'en outre la distinction des intérêts ennemis et neutres serait, maintes fois, impraticable.

Un deuxième principe sur lequel on s'accorda sans trop de peine fut la conservation des tribunaux de prises nationaux. Il n'y eut que peu de voix pour préférer une juridiction internationale à tous les degrés, puisqu'il apparut bientôt que la plupart des États ne voulaient pas sacrifier leurs institutions nationales, tandis que, autrement, la nouvelle juridiction donnerait lieu à des complications malencontreuses et prendrait des proportions démesurées. Si les institutions nationales divergeaient, il est vrai, énormément, elles avaient, çà et là, atteint un haut degré de perfection et, en tous cas, pouvaient invoquer un passé honorable : les décisions, notamment, des juges des prises anglais et américains avaient acquis une réputation universelle et ces deux États n'étaient pas préparés à sacrifier la juridiction du comité judiciaire du King's Privy Council ni de la Cour suprême des États-Unis. Seul, un dissentiment se révéla sur la question de savoir si le recours à la Cour internationale pourrait être admis aussitôt que le juge national aurait statué en première instance ou si tous les degrés de la procédure devraient être parcourus, ce qui paraissait peu désirable en vue de la longue durée du procès et des frais excessifs qui en résulteraient. Néanmoins la Convention s'est abstenue de toute ingérence dans

les institutions nationales existantes et les parties contractantes restent entièrement libres dans l'organisation et la procédure de leurs juridictions nationales.^

La juridiction des prises est exercée en première instance par les tribunaux de prises du belligérant capteur : ceci relève de la législation nationale ; la Convention ne prescrit qu'un prononcé des décisions en séance publique et leur notification d'office aux parties neutres ou ennemies, pour que celles-ci puissent en appeler au degré supérieur de juridiction. Toutefois la Convention prévient toute durée démesurée du procès par une disposition ingénieuse. Lorsque la Cour internationale est compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut s'exercer à plus de deux degrés ; la loi nationale du capteur décide si le recours est ouvert après la décision rendue en appel ou en cassation. Mais la juridiction nationale ne peut pas suspendre le recours à l'infini. Si la décision définitive n'est pas rendue dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement. Ainsi un chaînon, bien compris, unit la juridiction internationale à la juridiction nationale (art. 6).

La question de savoir dans quel cas et par qui le recours peut être exercé n'est pas d'une moindre importance. La Cour est compétente, d'abord lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés d'un État ou d'un particulier neutre, puis lorsque cette décision concerne des propriétés ennemies et qu'il s'agit : (a) de marchandises chargées sur un navire neutre ; (b) d'un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux territoriales d'un État neutre au cas où son gouvernement n'aurait pas préféré la réclamation diplomatique ; (c) de propriétés dont la capture aurait été effectuée en violation d'une

^ En France, en Italie et en Espagne, les conseils de prises sont des tribunaux administratifs, avec recours au Conseil d'État ; en Angleterre et aux États- Unis, ce sont des magistrats ou collèges judiciaires aux deux degrés. En Allemagne, en Danemark, en Russie, on trouve des commissions des prises, et une cour suprême des prises à Berlin qui, sous la présidence du ministre de la marine, est composée de fonctionnaires, partie administratifs, partie judiciaires, et qui offre ainsi un caractère mixte. Aux Pays-Bas, le Hooge-Raad — Haut Conseil — juge en première et dernière instance les litiges concernant le butin ou les prises, tout comme il prend seul connaissance des délits de piraterie ou de course (art. 89, 93, loi organ. jud.).

disposition contractuelle entre les belligérants ou d'une disposition légale édictée par le capteur. Ainsi qu'on l'a déjà dit, le recours peut être fondé sur ce que la décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit (art. S). La première proposition britannique n'avait voulu ouvrir le recours qu'aux États neutres, seuls sujets du droit international. Quoique ce dernier point ne fût pas contesté, la délégation allemande prétendit avec raison que cette restriction occasionnerait de grands embarras et — qui plus est — créerait des différends entre États sans cause adéquate. La Cour internationale n'emprunte pas seulement sa valeur à la garantie des intérêts privés, mais également à la décharge de la responsabilité des États. Pourquoi donc réclamer leur intermédiaire sans nécessité si ce but peut également être atteint sans leur secours ? Au surplus, l'individu n'a aucune certitude que l'État dont il est le ressortissant soit prêt à engager l'action. Heureusement, ces arguments ont prévalu et la Convention ouvre le recours devant la Cour : 1° à l'État neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants, ou s'il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux territoriales neutres ; 2° au particulier neutre, si ladite décision a porté atteinte à ses propriétés, sous la réserve toutefois du droit du gouvernement dont il relève de lui interdire l'accès de la Cour ou d'y agir lui-même en ses lieu et place ; 3° au particulier ennemi si ladite décision a porté atteinte à ses marchandises chargées sur un navire neutre ou saisies en violation d'une règle conventionnelle ou légale (art. 4). Dans tous les cas, les ayants droit neutres ou ennemis ont la même faculté s'ils sont intervenus dans la juridiction nationale. La Cour internationale seule décide si le recours peut être admis.

La question prépondérante pour le succès de l'institution est celle qui regarde le droit matériel dont l'appHcation est confiée à la Cour des prises. S'il existait un code de droit international maritime généralement reconnu, il n'y aurait aucune difficulté ; mais on ne saurait dénier qu'un tel code manquait totalement et, qu'au contraire, les idées et la pratique des nations en matière de droit maritime différaient considérablement, parfois même

étaient diamétralement opposées. La difficulté était telle que plusieurs États joignirent à leur déclaration d'approbation à l'institution de la Cour la réserve expresse d'une solution décisive de ce point fondamental. Pourtant, la Conférence ne s'est pas laissée décourager. La proposition britannique tendait à disposer qu'en premier lieu le conflit serait décidé d'après les règles convenues entre les parties belligérantes, en second lieu, c'est-à-dire à défaut de celles-ci, d'après la conception générale de tous les États civilisés sur le point de droit ; enfin d'après les règles de l'équité. Lors de la première délibération, cette vue reçut le cordial appui du premier délégué de l'Allemagne, à la grande satisfaction de Sir Edward Fry, et le comité l'adopta.

' Si la question de droit à résoudre est prévue par une convention en vigueur entre le belligérant capteur et la puissance qui est elle-même partie au litige, ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite convention. A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles de droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux de la justice et de l'équité.' Ces dispositions sont également applicables en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés. Si, par exception, le recours est fondé sur la violation d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique cette disposition (art. 7).

A juste titre, dans son excellent rapport, Louis Renault appelle cette ' solution d'une question de la plus grande importance, dont on ne saurait dissimuler la délicatesse en même temps que la gravité . . . une solution hardie, sans doute, mais de nature à améliorer sérieusement la pratique du droit international '. La Cour des prises, ne trouvant pas de convention spéciale ni de règles généralement reconnues, constituera elle-même le droit, fût-ce en s'écartant de celui auquel sont soumis les tribunaux nationaux. Elle établira, comme jadis sous l'ancien droit coutumier, des précédents, et par conséquent elle sera appelée à créer autant qu'à appliquer le droit. Si la Cour est à la hauteur de sa noble tâche : ' La crainte de ses justes

arrêts pourra être le commencement de la sagesse pom* les belligérants et les juges nationaux, provoquer de leur part un sérieux examen de conscience et prévenir des règlements et jugements trop arbitraires.' Cet esprit élevé a encouragé la Conférence à organiser une juridiction, avant que les fondements du droit matériel aient été solidement arrêtés. En Angleterre on s'en alarma et des publicistes de grande autorité conseillèrent de ne pas procéder à la ratification avant que la loi du capteur ait été érigée en règle.^

Peu après, la Grande-Bretagne, en effet, a pris l'initiative de combler la lacune ; nous avons déjà vu dans quelle mesure la Conférence navale de Londres a réussi à codifier le droit matériel (§ 53). Ainsi le droit international nous montre de nouveau une évolution très divergente de la ligne de développement ordinaire : le droit formel devance le droit matériel, comme autrefois, sur une échelle plus grande, le ius constituendum a devancé le ius constitutum : avertissement salutaire contre les généralisations superficielles concernant la marche du développement juridique.

Enfin, le premier titre contient un article sur l'exécution des sentences de la Cour. Si . elle prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison, il en sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur. Si, au contraire, la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution du navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des dommagesintérêts. ' En cas de vente ou de destruction, la Cour détermine l'indemnité à accorder au propriétaire. Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction nationale, la Cour n'est appelée qu'à statuer sur les dommages et intérêts.' En somme, les puissances contractantes s'engagent à se soumettre de bonne foi aux décisions de la Cour et à les exécuter dans le plus bref délai possible.

Le titre lE (art. 16-27) traite de l'organisation de la Cour. Il a donné lieu aux plus grandes difficultés. D'abord, on se demandait ce qui était préférable : une cour permanente ou un

* Voir Westlake, ii. 295. De même, Th. Ërskine Holland exprimait de l'inquiétude.

collège établi au début de chaque guerre ; ensuite de quels éléments la Cour devait se composer ; enfin, qui aurait le droit de coopérer à la composition. Sur les deux premiers points, le projet britannique eut gain de cause. Au lieu du projet allemand d'instituer une Cour des prises de cinq membres au début de chaque guerre et de la composer de deux amiraux et de trois jurisconsultes, membres de la cour d'arbitrage et désignés par des puissances neutres d'après un mode de procédure assez compliqué, le projet britannique désirait une cour permanente exclusivement composée de jurisconsultes, nommés en temps de paix par les puissances qui possédaient la plus grande marine marchande au-dessus d'un certain minimum. Les partisans d'une cour permanente, garantissant plus d'unité et d'esprit de suite et, dès lors, jouissant d'une plus haute considération morale, remportèrent la victoire ; l'idée de n'y installer que des jurisconsultes et de n'admettre les officiers de la marine et autres experts qu'à titre consultatif acquit ensuite la majorité.

Mais la proposition de ne faire participer à la composition de la Cour que les grandes puissances maritimes échoua devant une insurmontable opposition. Non seulement, la limite proposée de 800,000 tonnes parut entièrement arbitraire, excluant même la Russie, mais le principe de ne faire participer à la composition de la Cour que de grandes nations et de soumettre, néanmoins, à la juridiction de la Coiu", tous les autres États, était tellement en contradiction avec le principe fondamental de l'égale souveraineté de toutes les parties contractantes qu'il n'offrait pas la moindi-e chance de réussite. Finalement, de la lutte acharnée d'opinions contraires, sortit im système mixte adopté par la convention, qui se ramène à ce qui suit: 'La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppléants nommés par les puissances contractantes, et qui, tous, devront être des jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considération morale ' (art. 10). Cette nomination sera faite dans les six mois qui suivront la ratification. Les juges sont nommés pour une période de six ans, mais leur mandat peut être renouvelé. Ds sont égaux entre eux et prennent rang

d'après la date de leur nomination ; les juges suppléants, dans l'exercice de leurs fonctions, sont assimilés aux juges titulaires, mais prennent rang après ceux-ci. Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, tout comme les membres de la Cour permanente d'arbitrage. La Cour fonctionne au nombre de quinze juges, dont neuf constituent le quorum nécessaire. La conciliation de la nécessité d'un nombre restreint de juges avec la rivalité des parties contractantes a été enfin établie par un expédient ingénieux. Les juges nommés par les six grandes puissances de l'Europe, les États-Unis et le Japon, sont toujours appelés à siéger ; les juges et les juges suppléants nommés par les autres parties contractantes siègent à tour de rôle d'après un tableau annexé à la convention, et qui fut arrêté par une persévérance admirable, grâce à une patience infinie (art. 15). Toutefois, les puissances belligérantes elles-mêmes y seront toujours représentées par leurs juges respectifs, tandis que celui qui a figuré àun titre quelconque dans une instance antérieure n'y peut pas siéger. De cette façon les grandes puissances ont obtenu une certaine priorité sans toutefois trop offusquer les autres. Néanmoins, plusieurs d'entre elles ont protesté contre cette solution et quelques-unes ont fait des réserves motivées ou refusé de signer. Les États directement intéressés peuvent désigner un officier de marine supérieur qui si^era en qualité d'assesseur avec voix consultative. La Cour elle-même élit son président et son vice-président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les membres de la Cour n'ont pas de traitement fixe ; ils touchent plutôt une indemnité de voyage, fixée d'après les règlements de leur pays et reçoivent en outre une somme de fi. 100 néerlandais par jour pendant la session ou l'exercice de fonctions conférées par la Cour, mais ne peuvent recevoir aucune rémunération, en quaHté de membres de la Cour, d'un gouvernement quelconque. La Cour a son siège à la Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs sans l'assentiment des parties belligérantes. Le conseil administratif remplit à l'égard de la Cour les mêmes fonctions qu'à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage. Le bureau international sert de greffe

à la Cour et le secrétaire général rempHt les fonctions de greffier ; ses locaux et son organisation seront à la disposition de la Cour.

La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage ou admettra l'emploi devant elle; mais la langue officielle des tribunaux nationaux ne peut pas être écartée. Des agents, des conseils ou avocats, peuvent représenter les parties intéressées devant la Cour. Enfin, les parties contractantes prêteront assistance au fonctionnement régulier de la Cour, notamment le gouvernement des Pays-Bas.

D n'est pas nécessaire de relater ici les détails de la procédure devant la Cour : ils sont réglés par le titre III (art. 28-50). Le recours se forme au moyen d'une déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a statué ou adressée au bureau international dans les 120 jours après la décision.

La procédure a été réglée conformément aux dispositions de la convention du 18 octobre 1907 sur la juridiction arbitrale. Elle comprend deux phases distinctes : l'instruction écrite et les débats oraux. En général, les débats sont pubHcs, sauf opposition d'une puissance en litige, mais les déhbérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes. L'arrêt de la Cour doit être motivé et contenir les noms des juges ; il est prononcé en séance publique. Chaque partie paie les frais occasionnés par sa propre défense ; la partie qui succombe paie, en sus, les frais de la procédure et une contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Les frais généraux sont supportés par les puissances contractantes dans la proportion de leur participation au fonctionnement de la Cour. Une délégation de trois juges désignés par la Cour peut exercer des fonctions préliminaires ou secondaires. Enfin la Cour arrête elle-même son règlement d'ordre et peut proposer des modifications dans la procédure arrêtée.

Le titre IV (art. 51-7) contient quelques dispositions finales. Une importance toute spéciale s'attache à l'art. 51 : ' La convention ne s'apphque de plein droit que si les puissances belligérantes sont toutes parties à la convention. Il est entendu, en outre, que le recours ne peut être exercé que par une puissance contractante ou son ressortissant ou leurs ayants droit.' Bien

qu'avec la remarque qu'ici les intérêts des États et des particuliers neutres sont en jeu, et que, par conséquent, il n'y a pas de motif sérieux pour suivre l'exemple des autres conventions qui se rapportent exclusivement aux droits et devoirs des belligérants, on a pourtant fini, même ici, par reconnaître que la Convention serait une charge trop lourde pour l'un des contractants si les mêmes obligations n'incombaient à la partie adverse. C'est pourquoi elle ne reste pas seulement hors de cause quand l'un des belligérants ne l'a pas signée, mais perd aussi force obligatoire si une partie non contractante s'allie à l'un des belligérants.

Les ratifications seront déposées à la Haye, dès que toutes les puissances qui participent à la composition de la Cour seront en mesure de le faire, et à la date du SO juin 1909, si les puissances prêtes à ratifier peuvent fournir à la Cour neuf juges et neuf juges suppléants, aptes à siéger effectivement ; au cas contraire, le dépôt serait ajourné jusqu'au moment où cette condition serait remplie. Il en serait déposé un procès-verbal, dont une copie certifiée conforme serait remise par la voie diplomatique à chacune des puissances participantes. Celles-ci sont admises à signer jusqu'au dépôt des ratifications ; plus tard, elles pourront adhérer purement et simplement par une notification de leur intention au gouvernement des Pays-Bas. La Convention entrerait en vigueur six mois à partir du dépôt des ratifications ; quant aux adhérents postérieurs, soixante jours après la notification de l'adhésion.

La Convention aurait une durée de douze ans, mais serait tacitement renouvelée de six ans en six ans sauf dénonciation, notifiée au gouvernement néerlandais au moins un an avant l'expiration de la période courante et ne produisant effet qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée. La Convention subsisterait pour les autres, pourvu que leur participation à la désignation des juges soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf suppléants. Un article un peu compliqué règle les modifications dans le fonctionnement de la Cour, pour le cas où la Convention n'est pas, ou n'est plus en vigueur pour toutes les puissances susmentionnées. Deux ans avant l'expiration de

chaque période, chaque puissance contractante pourrait demander des modifications relativement à sa participation au fonctionnement de la Cour. Dans toutes ces circonstances, le conseil administratif sert d'intermédiaire. .

L'institution d'une Cour internationale des prises est sans contredit la mesure la plus importante dans l'intérêt des neutres qui ait été prise jusqu'à ce moment. D'autre part, la signature et la ratification de la convention qui l'a étabhe ont tristement échoué ; elles attendaient toujours l'approbation et la ratification de la Déclaration de Londres du 28 février 1909, lorsque la guerre mondiale, en 1914, bouleversa tout espoir de réalisation. Pourtant, même si l'espoir d'une mise en vigueur de cette Déclaration devait s'évanouir complètement, le projet de la Cour internationale des prises resterait un monument superbe de ce que la marche ascendante, lente, mais non interrompue du droit international, a pu accomplir au commencement du xx^ siècle.

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