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C. — Le droit de prise

Le droit de prise, qui, dans la guerre maritime, occupe une large place, comme les paragraphes précédents l'ont fait voir, n'a pas une moindre valeur en vue des droits et des devoirs des neutres. Non seulement la propriété privée ennemie, mais celle des neutres peut être saisie et confisquée.^ Toutefois, il y a une grande différence entre les deux. La saisie de la propriété neutre est une exception ; c'est pourquoi il faut une distinction sans équivoque qui rende facile l'application en cas de doute. Le droit de prise, relativement simple envers les ennemis, a acquis, vis-à-vis des neutres, un degré de complication qui demande une attention toute spéciale.-

Le belligérant, qui ne peut s'emparer de la propriété neutre que dans des cas minutieusement circonscrits, a le droit de s'assurer de l'existence ou de la non-existence des conditions dont son droit dépend ; par conséquent, il peut examiner, dans une rencontre de ces navires de guerre avec un vaisseau marchand sous pavillon neutre, si le pavillon est légitimement porté et ne couvre pas de cargaison illicite. Ce droit est accessoii'e et proportionné aux droits des belhgérants envers leurs ennemis et les neutres. Une aboUtion de la contrebande de guerre en rétrécii-ait considérablement la compHcité et l'intérêt. Tant que cette abolition est une chimère, le droit de visite est incontestable : ' whatever be the ships, whatever be the cargoes, whatever be the destination,' suivant les termes de Sir William Scott en 1799. Ce droit de visite, dont il a déjà été question, doit être toléré par les neutres en haute mer et dans les eaux territoriales des belligérants, pourvu qu'il soit exercé avec la prudence

• Il va de soi que le droit de prise ne peut trouver d'application que pendant une guerre et qu'il n'a aucun rapport avec le droit de contrôle en temps de paix pour s'assurer de l'exécution des stipulations conventionnelles ou d'accords tacites comme aux cas de la piraterie, de la traite, etc. (cf. vol. i, § 22.)

2 Le D'' Schramm, /. c, p. 29, nie l'importance de cette distinction, tant eu théorie qu'en pratique, parce qu'il n'admet pas un droit de neutralité équivalent au droit de la guerre. Pour lui le droit de prise n'est qu'un moyen indirect de guerre maritime, analogue au blocus et à la contrebande !

et la discrétion nécessaires. La résistance n'est pas admissible, parce qu'elle rendrait impossible au belligérant l'exercice de ses droits légitimes.

Le droit de visite se divise, pour ainsi dire, en trois parties, savoir : {a) le droit de suspendre la marche d'un navire en le forçant à mettre en panne — droit d^ arrêt ; (b) celui de l'examen proprement dit, qui peut se borner à inspecter les papiers de bord d'un navire suspect — droit de visite ; ou bien peut procéder à un examen de fait de la cargaison — droit de perquisition ; (c) celui de la saisie du navire ou de la cargaison — droit de saisie ou de capture. Les lois française et anglaise distinguent la saisie de la capture — ' seizure from capture ' ; la saisie d'un navire ne vise qu'à un séquestre ou à un déchargement ; la capture se propose une prise de possession définitive. Évidemment, la saisie ou la capture ne peuvent avoir lieu qu'au cas où la visite confirme les soupçons éveillés et justifie la procédure ultérieure. Le mode d'exercice du droit de visite a été ci-dessus relaté ; quant aux détails, il est déterminé par le belligérant tant qu'il n'est pas réglé par conventions spéciales entre les parties en cause.^

Un navire neutre peut commettre l'imprudence de se dérober à la visite et de risquer une fuite en comptant sur la célérité supérieure de sa navigation. Alors le navire de guerre peut le retenir par la force, si besoin est le canonner et le couler. Les conséquences sont pour le compte de l'imprudent. Cependant, s'il apparaît, après une tentative de fuite déjouée, qu'il n'y a pas de raison pour une saisie, le navire peut poursuivre sa course et aucune peine ne peut frapper le capitaine ou l'équipage. Même si, dans ce cas, la présence de contrebande ou de quelque autre violation du droit de la neutralité était découverte, cette contravention aurait ses effets juridiques reconnus, sans que la vaine tentative de fuite pût aucunement les aggraver ou s'y mêler.

Autre chose est la résistance de fait d'un navire neutre contre l'exercice du droit de visite. Il n'est pas obligé à coopérer active-

> Voir § 50. Cf., par exemple, l'article 17 du traité de paix des Pyrénées de 1659, qui servit de modèle à plusieurs autres.

ment et la résistance passive n'est pas exclue ; une résistance active, au contraire, ne suscite pas seulement la suspicion de la culpabilité, mais encore constitue un acte incompatible avec les règles générales du droit international. Pour cette raison, le chapitre VIII de la Conférence navale de Londres décide clairement, art. 63 : ' La résistance opposée par la force à l'exercice légitime du droit d'arrêt, de visite et de saisie, entraîne, dans tous les cas, la confiscation du navire.' Le chargement est considéré comme le chargement d'un navire ennemi ; les marchandises neutres peuvent donc être relâchées, à l'exception de celles qui appartiennent au capitaine ou au propriétaire du navire qui seront confisqués. Ces dispositions ont encore éclairci un point extrêmement discutable du droit maritime et lui ont assuré une place dans le droit international positif. Mais la Conférence n'a rien décidé à l'égard des autres motifs de saisie, insérés dans les ordonnances de prises nationales, par exemple de la falsification du pavillon ou des papiers de bord, du refus du capitaine de les présenter ou de concourir à l'exercice du droit de perquisition.

Le droit de visite a des tendances très diverses et, suivant celles-ci, présente un degré différent de précision. Il sert d'abord à examiner la vérité de pavillon, c'est-à-dire à s'assurer que le pavillon à la flèche du mât signale en effet un bâtiment neutre. Ensuite, il faut constater que le navire neutre ne se rendait pas coupable d'une violation de blocus, d'un transport de contrebande ou d'une assistance hostile. Ce n'est qu'après cela qu'on pourra décider s'il y a des motifs de s'approprier le navire ou sa cargaison. L'un et l'autre amènent plusieurs questions dont nous n'avons pas encore parlé.

L'étiquete de 'pavillon est d'une importance considérable, puisque la Conférence de Londres, elle aussi, a confirmé la règle ancienne et constaté que le pavillon véritable détermine le caractère ennemi ou neutre d'un vaisseau de commerce. Le droit national de chaque État arrête les conditions auxquelles le droit au pavillon est acquis (§ 22, p. 402). Par conséquent, l'examen se borne à inspecter les papiers de bord, qui seuls peuvent prouver le droit prétendu. S'il en apparaît que le

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navire arrêté est en droit de porter le pavillon neutre, la qualité neutre du navire doit être reconnue et ne tolère plus de doutes. ' Le caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter ' (art. 57).

A cette règle existe une exception importante, si l'on soupçonne que la nationalité du navire a été acquise illégitimement — c'est-à-dire in fraudem legis — avec l'intention de le soustraire de cette façon au risque d'être saisi par le belligérant comme propriété ennemie. Une telle conduite, qui est facile à concevoir, a souvent occasionné de vives plaintes. Tant que la propriété dans la guerre maritime est exposée à la saisie et à la confiscation, on peut difficilement nier la nécessité d'un critérium simple et complet de la légitimité du droit au pavillon neutre. La difficulté dès longtemps prévue et reconnue par la deuxième Conférence de la paix a trouvé une solution au chap. V de la Déclaration du 26 février 1909 sous le nom de transfert de pavillon. Elle distingue deux cas, suivant que le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi a eu lieu avant ou après l'ouverture des hostilités. Au premier cas, la Déclaration établit la fiction de la validité du transfert au profit des neutres, au dernier cas elle établit la fiction de la non-validité du transfert au profit des belligérants (art. 55, 56).

Si le transfert du pavillon a été effectué avant l'ouverture des hostilités, il est valable, à moins qu'il ne soit établi que le transfert a eu en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi. Cette règle est simple et raisonnable ; mais, si le transfert a eu lieu moins de 60 jours avant l'ouverture des hostilités, l'acte de transfert doit se trouver à bord ; sinon il y a présomption de nullité et la saisie du navire ne peut donner lieu à des dommages-intérêts. Toutefois, la preuve contraire est admise. Si le transfert a eu lieu plus de 30 jours avant l'ouverture des hostilités d'une manière absolue, complète, conforme à la législation des pays intéressés et sans que le contrôle et le bénéfice du navire restent entre les mêmes mains qu'auparavant, il y a même présomption absolue de validité et le navire doit être traité comme bâtiment neutre. Si, au contraire, le transfert du pavillon a été effectué après l'ouverture des hosti-

lités, il est nul, à moins qu'il ne soit établi que le transfert n'a pas eu en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère du navire ennemi. La présomption de nullité est même absolue, c'est-à-dire n'admet pas de preuve contraire : (a) si le transfert a été effectué pendant que le navire est en voyage ou dans un port bloqué; (b) s'il y a faculté de réméré ou de retour; (c) si les conditions auxquelles est soumis le droit de pavillon d'après la législation du pavillon arboré n'ont pas été observées. Dans ces cas, l'intention frauduleuse est tellement transparente que la Déclaration exclut même la preuve contraire. On renonça à un quatrième cas : celui d'un navire, transféré après l'ouverture des hostilités, qui persiste dans le même service et dans les mêmes routes, à raison des complications et injustices auxquelles une telle extension pourrait conduire. Ici, la présomption subsiste, mais la preuve contraire est admise. De cette façon, un peu diffuse et non absolument irréprochable, la question de la validité d'un transfert suspect de propriété ennemie en propriété neutre a été réglée. L'expérience en fera connaître les mérites et devra montrer dans quelle mesure elle est capable de satisfaire aux besoins pratiques.

Plus épineuse encore que la décision du caractère neutre ou ennemi du navire est la même question en ce qui touche la qualité de la cargaison. Elle n'est pas d'une moindre importance, évidemment, parce qu'en temps de guerre le sort de la cargaison, en plusieurs cas, en dépend. Après ce qui précède, une explication nouvelle paraît superflue ; qu'on se rappelle toutefois qu'après la Déclaration de Paris de 1856, la question a un intérêt spécial au cas où un pa\'illon ennemi, ou considéré comme tel, couvre des marchandises trouvées à bord, dont le caractère et par conséquent la possibilité d'une saisie prêtent au doute. L'incertitude qui en résulte est venue devant la Conférence navale de 1909, sans qu'elle l'ait entièrement levée (art. 58-60). La Déclaration dispose en principe que le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi est déterminé par le caractère neutre ou ennemi de leur propriétaire ; s'il est sujet ennemi, sa propriété est réputée ennemie et confiscable ; s'il est neutre, sa propriété est neutre et ne peut

être confisquée. Cette solution fut, à juste raison, jugée la plus conforme aux principes de 1856 et à la Convention n<^ XII du 18 octobre 1907 sur l'institution d'une cour internationale de prises. Cette dernière distingue la propriété neutre de la propriété ennemie et parle plus d'une fois du propriétaire neutre ou ennemi. C'est pourquoi, après mûre réflexion, on a écarté l'origine des marchandises et la personne de l'expéditeur, comme celle du destinataire ou de qui que ce soit, pour choisir la propriété comme seul critérium. Le droit commercial national détermine qui est le propriétaire, l'acheteur ou le vendeur, le destinataire ou l'expéditeur. Mais la question, bien plus difficile, de savoir ce qui décide le caractère neutre ou ennemi du propriétaire n'a pas été résolue. La nationalité se dresse carrément en face du domicile ; le premier principe est suivi par la plupart des États du continent européen, le second est constamment appliqué par la Grande-Bretagne et les États-Unis.^

La Convention n*^ V du 18 octobre 1907, concernant les droits et devoirs des puissances et personnes neutres dans la guerre terrestre, après une controverse acharnée, avait adopté la nationalité pour critérium de la neutralité personnelle (§ 55) ; l'espoir de voir prévaloir ici le même principe a été déçu. L'opposition des grandes puissances était trop opiniâtre et la Conférence dut se contenter de tirer une lettre de change sur l'avenir quant à ce sujet d'actuelle utilité. La proposition de confier la décision au législateur national rencontra des difficultés insurmontables. Une tentative de conciliation, consistant à ériger la nationalité en règle, mais à y substituer, à défaut d'une nationalité ou au cas d'une double nationalité, le domicile et à suivre toujours le domicile pour les sociétés par actions ne put réunir la majorité. L'unanimité restait, pour le moment, une chimère. Les cinq grandes puissances continentales se déclarèrent partisantes de la nationalité, tandis que les Pays-Bas et l'Espagne votèrent avec la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Japon pour le

^ Westlake, i. 206, attribue la pratique britannique en partie au fait que le juge compétent des prises — Admiralty Court — prenait aussi connaissance de questions de mariage et d'héritage, dans lesquelles le domicile exerce une grande influence.

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domicile. Cette lacune diminue considérablement la valeur des articles. L'incertitude, quant au caractère véritable des biens, est simplement déplacée, mais nullement supprimée par le renvoi au propriétaire. La présomption du caractère ennemi de la marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi, à moins que le caractère neutre n'en soit établi, ne sufi&t point ; la preuve contraire, admise en théorie, est plutôt rendue impraticable, ce qui rend la fiction injustifiable. C^ caractère subsiste jusqu'à l'arrivée à destination, nonobstant le transfert intervenu après l'ouverture des hostilités, sauf au profit d'un propriétaire précédent neutre qui, en cas de failHte, exerce un droit de revendication.

Un problème intimement hé au droit de visite, et qui occupe une large place dans l'histoire du droit de la guerre, est celui du convoi. On nomme ainsi la conduite de vaisseaux de commerce par un navire de guerre de leur propre nationahté, afin de garantii- l'inviolabihté de la cargaison vis-à-vis des croiseurs des belligérants et prévenir ainsi un examen de fait. A l'origine, le convoi, sans doute, était destiné à prot^er les vaisseaux marchands respectifs contre l'ennemi, notamment contre les pii'ates. Pendant les nombreuses guerres maritimes des xvii^ et xviii^ siècles, le convoi devenait un moyen de défense des neutres contre les insolences des belligérants, de sorte qu'il constituait un facteur intéressant dans la lutte entre la guerre et la paix. Les États neutres, qui éprouvèrent d'insupportables inconvénients du droit de visite iUimité des beUigérants, essayaient de s'y soustraire en accompagnant leurs vaisseaux de commerce d'un navire de guerre sous pavillon national, qui, pom* ainsi dire, garantissait tacitement ou expressément l'observation stricte des devoirs de la neutrahté. La Suède l'exigeait pendant la première guerre entre les Provinces-Unies et l'Angleterre, de 1652 à 1654, et la Répubhque y fit souvent appel au cours du xviii^ siècle. Les puissances belligérantes, notamment l'Angleterre, s'en soucièrent peu, ne craignant pas, quand les circonstances leur semblaient favorables, de refuser tout respect au convoi et de s'emparer des vaisseaux de commerce avec ou sans convoi suivant l'arbitraire sans frein de cette époque. Des

exemples fréquents d'un mépris injurieux de la marine neutre amenaient des plaintes et protestations incessantes du côté des neutres et produisirent parfois des rencontres violentes et sérieuses. La neutralité armée de 1780, mentionnée plusieurs fois, y mit momentanément un frein, mais des attaques nouvelles, cette fois dirigées principalement contre le pavillon danois, amenèrent l'insertion d'une reconnaissance explicite du convoi dans la deuxième neutralité armée de 1800.^ On sait que cette convention n'avait qu'une existence éphémère et bientôt fut supplantée par l'accord russo-anglais du 17 juin 1801, qui, sous certaines conditions, allouait, malgré le convoi, droit de visite aux navires de guerre, mais non aux corsaires. Cette restriction aussi s'affaiblit en 1807 ; la Grande-Bretagne pratiquait le droit de visite avec une irrésistible énergie la signification du convoi parut s'effacer et s'oublier. En attendant, il faut avouer que, souvent, il y eut abus du convoi, tant parce que des marchandises illicites étaient transportées sous la protection du convoi que parce que d'autres, même d'une nationalité étrangère, se mettaient sous la protection du pavillon neutre sans offrir, pour le caractère de leur chargement, la moindre garantie. Tout cela, joint à la rareté de grandes guerres maritimes dans le courant du xix^ siècle, explique suffisamment la continuation d'une incertitude, qui, le cas échéant, devait aboutir à de nouvelles controverses. Le Congrès de Paris, de 1856, ne toucha pas à ce sujet.

Ici comme ailleurs, la Déclaration de Londres a tranché les doutes (chap. VII, art. 61-2) : ' Les navires neutres sous convoi de leur pavillon sont exempts de visite.' A la demande du commandant d'un bâtiment de guerre belligérant le commandant du convoi donne par écrit toutes les informations sur le caractère des navires et le chargement qu'une visite actuelle pourrait procurer. Cette déclaration d'un officier de marine se substitue à la visite ou à la perquisition malencontreuse, et plus ou moins blessante, d'un navire neutre par le représentant d'une puissance belligérante, et assure en même temps à cette dernière

1 En juillet 1800, une escadre anglaise s'empara d'un navire de guerre danois qui convoyait six vaisseaux de commerce.

une solide garantie. Évidemment, elle ne peut être donnée que par un navire de guerre de la même nationaKté que celle des vaisseaux de commerce sous convoi et exclut absolument toute jonction de bâtiments étrangers. Pourtant il peut amver que le commandant du croiseur croit avoir des motifs de doute sur l'exactitude de la déclaration du coromandant du vaisseau de guerre. S'il lui communique ses soupçons, le commandant du convoi procède seul à la vérification et doit en constater le résultat sous forme d'un procès-verbal dont copie est remise à l'officier du croiseur. Si, par ce moyen, la saisie d'un ou de plusieurs vaisseaux paraît justifiée, la protection du convoi leur est retirée. Le convoi n'a pas répondu à son but par la faute du bâtiment neutre qui a abusé de la confiance de son gouvernement et du belligérant et doit en subir la peine.

La saisie de prises neutres ouvre une procédure légale et ne permet des voies de fait que par exception. En résumé, il apparaît que, pendant la guerre, le croiseur d'une puissance belligérante, qui, en pleine mer ou dans les eaux territoriales du belligérant, rencontre un vaisseau de commerce sous pavillon neutre, a le droit de s'assurer que le pavillon neutre est Intimement arboré, sans s'être acquis d'une manière illicite, que le bâtiment ne tente pas une violation de blocus et ne transporte pas de contrebande de guerre, qu'il ne prête aucune assistance hostile à l'un des belligérants et n'a pas à bord d'objets appartenant à l'État ennemi. Si cet examen conduit au résultat qu'u n'y a pas de motifs juridiques de confisquer le navii'e ou son chargement, il poursuit sa route comme si rien ne s'était passé, mais ne peut prétendre à une indemnité pour les délais et embarras qu'il a éprouvés. Dans l'éventualité contraire, il faut distinguer suivant que le navire seul ou le navire avec sa cargaison sont susceptibles d'être confisqués. La saisie ou capture n'est pas un titre d'acquisition de propriété ; c'est une mesure provisoire qui peut être sui\àe de confiscation, mais peut, tout aussi bien, aboutir à une hbération et restitution. Ceci dépend de la sentence du tribunal des prises dont le chapitre suivant va traiter. Une ancienne coutume veut que le capteur conduise sa prise dans un port de son pays et soumette le jugement de la

validité de la saisie à un tribunal des prises, qui examine l'affaire, pèse les circonstances et rend un jugement décisif.

Toutefois il y a tel cas où il est plus aisé d'édicter que de suivre ces règles. La distance peut être si longue, la mer si orageuse, la prise si incapable de tenir la mer, le risque d'une rencontre avec des forces ennemies supérieures tellement imminent, que la conduite de la prise vers un port national doit être jugée précaire sinon impossible. Que devra faire alors le capteur ? La laisser partir ? Ou, s'il est en mesure d'en prendre à son bord, en totalité ou en partie, l'équipage et le chargement, la détruire ? Le laisser partir est dur, peut devenir même dangereux si le navire est manifestement en route pour porter une assistance hostile à l'ennemi ; le détruire, c'est préjuger la décision et frapper, éventuellement, d'une injustice le neutre. Ici encore se présente une contradiction flagrante entre les intérêts des belligérants et des neutres ; et l'on peut compter que, dans ce conflit, la partie la plus forte et la mieux équipée tranchera le mot. Dans les dernières guerres maritimes que, pour la plupart, les puissances européennes ont faites aux nations éloignées d'Amérique et d'Asie, plus d'une fois des vaisseaux de commerce neutres ont été saisis par des croiseurs belligérants et coulés impitoyablement sans aucune procédure, à raison d'une transgression prétendue, mais nullement prouvée, des prescriptions du droit de la guerre ou de la neutralité. Les Etats intéressés ont vivement protesté et démontré avec insistance que l'assimilation de bâtiments neutres aux bâtiments ennemis est souverainement injuste ; ceux-ci, d'après le droit positif, peuvent être capturés sans réserve ; ceux-là au contraire ne peuvent être saisis et confisqués que par exception ; pour les uns, la sentence du tribunal des prises n'est qu'une formaUté inutile ; pour les autres, c'est une question de vie ou de mort.^

' Dans la guerre franco-allemande, la cargaison neutre de deux navires allemands avait été brûlée en pleine mer par des croiseurs français ; la demande d'indemnité fut repoussée par le tribunal des prises. Les croiseurs russes coulèrent plusieurs vaisseaux de commerce anglais, allemands, chinois, parmi lesquels la destruction du bâtiment britannique le Knight Commander, le 23 juillet 1904, eut le plus de retentissement. Selon Baty, R. D. I. 1906, p. 484, la faculté n'en était jamais concédée, pas même dans l'ordonnance

Le programme russe de la deuxième Conférence de la paix visait, non seulement la contrebande, mais la destruction des 'prises neutres. La quatrième commission n'a pourtant pas réussi à tirer un projet acceptable du chaos des opinions divergentes, mais, de guerre lasse, a fini par perdre courage. L'Angleterre demandait une défense absolue ; la Russie exigeait des exceptions ; la Grande-Bretagne, qui ne voulait pas d'une juridiction internationale en matière de prises, tant que le fond du droit n'était pas fixé, recommandait cette question aux soins particuliers de la Conférence de Londres. Il apparut là, comme on le vit parfois aux Conférences de la paix, que des points de départ contraires n'amènent pas toujours des conclusions contraires ; c'est-à-dii'e que les défenseurs et les adversaires du droit de destruction s'approchèrent beaucoup plus qu'on ne l'aurait supposé, puisque les uns admettaient des restrictions, les autres des exceptions, qui, au total, se confondaient à peu près. Un esprit admirable de rapprochement mutuel n'y a pas peu contribué.

En tête du chapitre IV (art. 48-54) la Déclaration établit qu'un navire neutre saisi ' ne peut être détruit, mais doit être conduit dans tel port qu'il appartiendra, pour y être statué ce qui est de droit sur la vahdité de la capture '. Quel sera ce port ? C'est l'affaire du capteur ; pourtant il résulte de la nature des choses que ce ne peut être qu'un port qui relève de l'Etat auquel appartient le capteur, puisque, sans doute, il ne conduira pas sa prise dans un port ennemi et le territoire neutre lui est interdit (§ 56). Par exception la prise peut être détruite si le transport peut compromettre la sécurité du capteur ou le succès des opérations dans lesquelles il est actuellement engagé. D'autres motifs sont exclus : ni la distance, ni le mauvais état de la mer, ni l'innavigabihté de la prise ne peuvent justifier la destruction.^ Avant d'y procéder, les personnes à bord doivent être mises en

française sur la marine de 1681 ; elle ne se trouve que dans les règlements de prise postérieurs de certaines nations, parmi lesquelles la France, la Russie, le Japon et les États-Unis.

1 La Déclaration a suivi le système français de Tart. 20 des Instructions de 1870 ; la Grande-Bretagne ne l'admettait jamais ; la plupart des États, au contraire, l'admettaient en plusieurs cas. Cf. Oppenheim, il. 470 ss.

sûreté et les papiers de bord et autres pièces justificatives doivent être transportés sur le navire de guerre. Cette restriction est encore atténuée par la responsabilité du capteur, qui devra justifier en fait qu'il n'a agi de la sorte qu'en présence d'une nécessité exceptionnelle et prévue par la Déclaration ; s'il n'y réussit pas, il est tenu à indemnité vis-à-vis des intéressés, indépendamment de la validité de la capture. Si, plus tard, la capture est annulée, le capteur indemnisera les intéressés complètement. Cette responsabilité pécuniaire, proposée par L. Renault, est une garantie solide contre une destruction à la légère. Elle frappe le capteur, c'est-à-dire le commandant, mais celui-ci a agi au nom de son gouvernement, de sorte que cette responsabilité vis-à-vis des tiers remonte à l'État, sans quoi, d'ailleurs, ce serait une pure mystification. Le droit à indemnité appartient également au propriétaire des marchandises neutres qui sont détruites sans être susceptibles de confiscation.

Dans les mêmes circonstances, qui justifieraient la destruction d'un navire, le capteur peut exiger la remise ou procéder à la destruction des marchandises confiscables trouvées à bord d'un navire qui, lui-même, n'est pas sujet à confiscation, pourvu qu'il fasse mention des objets remis ou détruits sur le livre de bord du navire arrêté et se fasse remettre copie certifiée conforme de tous les papiers utiles : après quoi le navire arrêté peut continuer sa course. La responsabilité du capteur est établie de la même manière. L'Italie et la France ont transcrit ces dispositions de Londres dans leurs règlements de prises respectifs de 1911 et 1912.

Un dernier chapitre IX dispose dans un seul article final quant aux indemnités : ' Les intéressés ont droit à des dommages- .« intérêts, si la saisie du navire ou des marchandises n'est pas validée par la juridiction des prises, ou si, sans qu'il y ait eu de mise en jugement, la saisie n'est pas maintenue, à moins qu'il y ait eu des motifs suffisants de saisir le navire ou les marchandises ' (art. 64). La Conférence jugea très à propos que l'annulation de la saisie ne peut point constituer un dédommagement suffisant des ennuis causés aux intérêts neutres par retard, la perte de gain, la perturbation des relations de commerce

normales, et que l'équité demande une indemnité complète de tout détriment injustement subi. Cette indemnité peut venir à propos en des cas divers, qui, par la complication apparente des rapports mutuels, croissent en nombre et en variété. Aussi, doit-elle être indépendante d'une sentence judiciaire ; si la levée de l'arrêt est acquise du gouvernement du capteur par la voie diplomatique, le dommage peut être le même et le droit à l'indemnité fondé. Par contre, il faut être bien sûr que la saisie ne peut être imputée au navire ou à son capitaine. Si celui-ci, sans se rendre coupable d'une résistance active, a entravé la visite, si par exemple, il a anéanti, détourné ou perdu les papiers de bord, montré des documents faux ou falsifiés, ou accompli d'autres actes du même genre, il peut y avoir encore de bonnes raisons pour invalider ou à annuler la saisie, sans aucune indemnité pour la capture. Seulement, il est remarquable qu'une convention internationale accorde une indemnité directement aux sujets neutres, sans toutefois désigner les moyens dont ils pourront se servir pour réaliser leurs prétentions. D'auleurs, le montant de l'indemnité et le mode de calcul ne sont pas déterminés. Ainsi la Déclaration s'est efforcée d'établir un juste équilibre entre les intérêts divers des belligérants et des neutres. Les dispositions finales (art. 65-71) concernent l'opération, la ratification et la dénonciation de la Déclaration. Ces dispositions forment un ensemble indivisible, clause très importante qui a pour but de constater d'une façon non équivoque et de garantir pour l'avenir qu'on trouve ici une totalité de rapprochements réciproques et de concessions mutuelles, donc aucune partie contractante ne peut adopter ce qui lui plaît et rejeter ce qui lui déplaît, mais qui, pour toutes les parties contractantes, constitue un compromis compliqué, indivisible. C'est pourquoi les puissances signataires s'engagent à assurer dans une guerre, où les belligérants seraient tous parties, l'observation stricte et réciproque des règles convenues. Par conséquent, elles donneront à leurs fonctionnaires et à leurs forces armées, sur terre et sur mer, les instructions nécessaires, et prendront les mesures qu'il conviendra pour en garantir l'application par leurs tribunaux, spécialement par leurs tribunaux de prises. Si le

concours de la législation est de rigueur, il sera demandé conformément au droit public national.

Les ratifications devaient se faire aussitôt que possible et être déposées à Londres. D'ailleurs les dispositions sur la ratification et l'adhésion étaient analogues aux méthodes suivies à la Haye en 1907. La Déclaration produirait effet 60 jours après la ratification. Elle serait conclue pour un temps indéterminé ; d'abord après douze ans, puis de six en six ans, chaque partie contractante pourrait dénoncer la Déclaration, en en adressant notification au gouvernement britannique un an à l'avance. Attachant une haute valeur à sa reconnaissance générale, les parties contractantes exprimaient l'espoir qu'à l'invitation de la Grande-Bretagne les autres États déclareraient leur adhésion. Tout État qui désirait adhérer notifierait son intention au gouvernement britannique et, 60 jours après, sa situation serait assimilée à celle des puissances signataires. La signature restait ouverte jusqu'au 30 juin 1909, mais la ratification ne suivit pas.

Tel est le monument final de la coopération internationale, érigé au début du vingtième siècle. D marque un progrès considérable, mais ne constitue point le couronnement de l'édifice.

§ 60. — Le commerce des neutres,

D. — La juridiction des prises.

Depuis longtemps, la conscience juridique hésitait à abandonner sans contrôle la saisie de vaisseaux marchands sans défense par des navires de guerre ou des corsaires en pleine mer à la violence et à l'arbitraire des belligérants. On a donc cherché les moyens d'y apporter tout au moins une apparence de justice, par l'institution d'une juridiction spéciale. Chaque État belligérant confia d'abord la décision de la légitimité des prises capturées par ses croiseurs ou corsaires àl'amiral ou commandant, plus tard à un juge spécial, qui devait examiner soigneusement les circonstances de toute capture isolée et les comparer aux notions du droit international qui étaient en cours dans son pays. Il va de soi qu'à raison de l'incertitude sur les questions-

juridiques les plus importantes, ces notions étaient profondément influencées par les opinions et les mesures législatives de chaque État belligérant en particulier et qu'ainsi les décisions des tribunaux de prises divergeaient à un degré alarmant. Les tribunaux de prises n'étaient autres que des tribunaux nationaux, institués pour juger une certaine catégorie de conflits internationaux, c'est-à-dire de conflits hors de la portée de la juridiction nationale, et en outre Hés par des lois et usages, des sentiments et des mœurs qui, sans exception, dispensaient le capteur de toute preuve judiciaii-e. La thèse chère aux Anglais qu'ils étaient des tribunaux internationaux ne contient qu'une vérité imaginaire. Des hommes éminents, il est vrai, comme Sir WilUam Scott, plus tard Lord Stowell, qui, de 1798 à 1828, exerça les fonctions de juge de prises, prétendirent qu'ils considéraient comme leur devoir ' d'administrer avec impartiahté cette justice que le droit des gens dispense sans distinction aux États indépendants, que les uns soient neutres ou les autres beUigérants ', ' de néghger même les prescriptions non conformes au droit des gens, mais de consulter exclusivement cette loi générale à laquelle tous les princes et les États ci\'ilisés reconnaissent être soumis et sur laquelle aucun d'eux n'a d'autorité ' ; mais, en même temps, ils déclaraient les droits législatifs nationaux de l'Angleterre supérieurs à ceux de la juridiction des prises et celle-ci tenue d'exécuter les ordres du roi en conseil, en présumant que ce ne sont que des applications ou des précisions des principes du droit international.^

Certes, il n'est pas douteux, pour quiconque a une notion, même vague, des problèmes compUqués et déhcats soumis à leur jugement et de la variété alarmante des vues et des mœurs qui dominent dans chaque pays, que des assertions semblables témoignent plutôt des bonnes intentions et de la présomption naïve ou suffisante des juges respectifs que de la valeur de leurs déclarations et de l'impartiaHté de leurs sentences. Très justement, dans son excellent rapport à la Conférence de la Haye sur

1 Cf. Calvo, § 2853, 2868, 2877 ; Bonfils, § 1434, signale le tour d'esprit particulier des juges anglais qui fait comprendre comment les cours des prises anglaises ont été aveuglées par les intérêts anglais. Kleen, ii. 642.

la juridiction des prises, Louis Renault déclare : ' Pour être magistrat on n'en est pas moins homme ; on partage les sentiments, les préjugés, les passions du pays auquel on appartient, et cela est particulièrement vrai quand ce pays est engagé dans une guerre. Peut-on avoir toujours le sang-froid nécessaire quand il s'agit d'apprécier, d'une part, les actes des officiers qui défendent les intérêts de leur pays dans les circonstances les plus difficiles et les plus périlleuses, d'autre part, les actes de commerçants qu'on est porté à considérer comme ayant voulu profiter de la guerre pour spéculer et s'enrichir ? ' ^

Il est, en effet, bien connu que les sentences des tribunaux de prises des différents pays différaient entre elles comme le jour et la nuit et motivaient les plaintes les plus vives, tant au sujet des règles appliquées qu'au sujet de l'application même. Destinées à mettre le caractère juridique du droit international au-dessus de tout doute, elles étaient, en réalité, plus propres à en nier l'existence et à tourner en dérision un droit international qui déjDendait entièrement d'un préjugé national. Cependant, il faut distinguer. Tant que les tribunaux de prises ne jugent que de la propriété ennemie, soit navire, soit cargaison, la prise en considération du juge n'est pas beaucoup plus qu'une formalité qui, tout au plus, rend hommage à la conscience juridique. La règle que la propriété privée peut être confisquée légitimement dans la guerre maritime est constatée depuis des siècles ; elle a survécu à toutes les attaques des temps modernes ; la sanction judiciaire d'une vérité indiscutable n'a donc qu'une valeur secondaire. Avant l'aboHtion de la course, elle concernait le titre juridique du corsaire, après cette abolition, le juge ne put déterminer que le caractère ennemi du navire et de la cargaison, ou la présence d'une des rares exceptions au droit des prises mentionnées ci-dessus.

Quant à la propriété des neutres, les relations juridiques sont de toute autre nature. Elle n'est sous le coup de la guerre que

^ Actes et documents de la deuxième Conférence de la paix, i. 165 ss. ; rapport de L. Renault, p. 180-229. Délibération dans la sous-commission, ii. 783-813 ; comité d'examen, p. 817-56 ; commission plénière du 12 août, ii. 11-34.

par exception et ne peut être saisie et confisquée que dans des circonstances toutes spéciales. Aux siècles passés, cette différence était d'une moindre importance. A mesure que les intérêts neutres étaient mieux connus et plus respectés, les tribunaux de prises devaient satisfaire à des conditions supérieures. Maintenant que les droits des neutres ont été publiquement reconnus et, pour ime grande part, exactement déterminés, une juridiction véritable est devenue une nécessité absolue. Quelle utilité peut-on attacher à la réglementation précise des rapports entre les belligérants et les sujets et biens neutres, s'il n'y a pas de juge impartial pour les maintenir et les protéger ? Il ne faut pas oublier qu'ici il ne s'agit pas de règles de conduite que les États eux-mêmes observent par l'intermédiaire de leurs gouvernements, mais de prescriptions pour les officiers de la marine en des cas parfois très compliqués, qui, malgré une bonne foi hors de doute, peuvent amener l'erreur et l'injustice. La juridiction en matière de prises est, pour ainsi dire, la coupole qui se dresse au-dessus du droit de la neutraHté, pour autant qu'il ne concerne pas les rapports mutuels des États, mais ceux des États belligérants et des sujets neutres. Elle est d'une telle importance qu'elle a attiré l'attention et a trouvé une solution provisoire même avant que le droit matériel des prises eût fait l'objet d'un minutieux examen. Comme il suit des paragraphes précédents que cet examen s'est, depuis, également accompli, cette juridiction offre, actuellement, un vif intérêt.

A maintes reprises on avait formé des projets de nature à donner aux intéressés les plus sohdes garanties. Gahani proposa une solution apparemment simple, en déclarant compétent le juge du capteur quand il s'agirait de la propriété ennemie, le juge du capturé quand il s'agirait de la propriété neutre. Cette suggestion n'aurait eu d'autre effet que de déplacer le risque de partialité en passant sous silence la plus grande difficulté, celle de la démarcation entre la propriété ennemie et neutre.

L'Institut de droit international s'était occupé de cette question brûlante, mais douze années s'écoulèrent avant l'adoption à Heidelberg en 1887 du projet détaillé et approfondi du professeur Bulmerincq sous le nom de ' Règlement

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