IV. — LA NEUTRALITÉ
§ 58. Origine et développement ..... 887
§ 54. Notions générales 408
§ 55. Les droits et devoirs de la neutralité dans la guerre
sur terre 420
§ 56. Les droits et devoirs de la neutralité dans la guerre
maritime 488
§ 57. Le commerce des neutres. — A. Le blocus . . 451 § 58. Le commerce des neutres. — B. La contrebande et
l'assistance hostile ...... 461
§ 59. Le commerce des neutres. — C. Le droit de prise . 481 § 60. Le commerce des neutres. — D. La juridiction des
prises 494
§ 1. — Définition du droit international et de la science du droit international.
Se faire, dès le début, une exacte idée de sa nature et de son objet, ce préliminaire obligé de toute science Test surtout du droit international, une des plus jeunes branches de la science juridique. Nulle part ailleurs ne se rencontrent ni malentendus plus profonds, ni incertitudes plus grandes : d'abord, à cause de la nouveauté d'ime science jeime, encore aux prises avec les difficultés inhérentes à tous les conmiencements, difficultés dont, avec le temps et l'expérience, elle a, par tâtonnements successifs, réussi à se dégager en posant lentement ses bases; mais aussi, par l'effet de circonstances spéciales qui, ralentissant son éclosion, entravèrent sa croissance. Après un développement de plusieurs siècles, elle n'a pas encore, même aujourd'hui, totalement répudié ses erreurs de jeimesse, ni complètement éliminé les éléments hétérogènes, qui la déformèrent, ni ramené à de justes proportions les éléments homogènes qu'elle peut s'assimiler, ni finalement conquis l'estime et le respect imanime que mérite toute science indépendante, et, notamment, une de celles qui font partie de l'honorable famille des sciences juridiques.
Cette introduction a, dès lors, pour but d'expliquer le caractère relativement tardif de cette partie du droit, d'en déterminer les limites avec précision, surtout de montrer à quel degré elle a su, dès le xx« siècle, s'élever, enfin quels horizons s'ouvrent devant elle.
Le droit des gens, ou droit international public, est le droUy c'est-à-dire la totalité des droits et devoirs réciproques, qui
a . . LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC POSITIF
ii} . v':î.:: :
. règlent Içs/ rapports.^ des États indépendants, avec tous
•îègr-iii5iiéipeé:Qt:tô\jtejB les institutions qui en dépendent. C'est dire qu'il implique: (a) des États indépendants; (6) des rapports réciproques entre eux ; {c) la nature éthique de ces rapports, inséparable du caractère juridique. Les innombrables défiïiitions qu'on en donne reviennent toutes à* celle-ci. Elles n'en diffèrent, à part les divergences d'expression dues à la langue employée, que par la manière de trop charger la définition en y introduisant ou visant les sources d'où la science est née, les éléments dont elle se compose, la tendance qu'on lui attribue. Un jeime écrivain, L. Oppenheim, nous donne du premier cas \m exemple : ' Le droit international public est ', dit-il, ' le corps des règles coviumières eiconventionnelles considérées comme obligatoires par les États civilisés dans leurs rapports mutuels.' Du second, Pradier-Fodéré nous offre un autre : ' Le droit des gens est ', d'après lui, ' cette branche du droit dont l'objet est de rechercher en théorie quels sont les principes et les règles qui doivent présider aux relations des États entre eux pour le plus grand avantage de ces sociétés politiques, et de constater en fait quels sont les règles et les principes régissant ces relations qui sont admis et observés par les États dans un temps donné.' Enfin, du troisième cas, Lorimer présente \m remarquable exemple, en déclarant que ' le droit international est la réalisation de la liberté des nations indépendantes par l'affirmation et la reconnaissance réciproques de l'effectivité de leur pouvoir'. La diversité des formules qui résultent des combinaisons différentes de ces trois éléments superflus est infinie. Tous trois se trouvent ainsi réunis chez Kent : ' Par le terme droit international, nous entendons l'ensemble de règles coutumièreSj conventionneUea et judiciaires auxquelles les États indépendants ont recours pour déterminer leurs droits, prescrire leurs devoirs, régler leurs rapports dans la paix et dans la guerre.'* ^
^ Cf. L. Oppenheim, International Law, i, § 1; Pradier-Fodéré, Traité^ i, § J, p. 8; Lorimer, The InsUtutes of the Law of NaHona, Introduction, c. i ; Kent, Commentaries, initio. Ma définition s'accorde presque entièrement avec celle d'A. Rivier, Principes du droit des gens, i. 8 : * Pensemble des principes ou des règles de droit qui gouvernent les relations entre les gens, c'eet-à-dlie entre les États, les nations, les peuples, les puissances \ D y
Dans la définition simple que je propose, il snfl&t de considérer que le mot ' droit ' exclut tout élément inexact. Sans doute, elle ne répond pas à la question ' Que faut-il entendre par le droit î ', ce qui laisse la porte ouverte à une grande diversité d'opinions : la suite de cet ouvrage démontrera que nous avions nos raisons pour insister sur le caractère juridique de notre science.
Le nom, dont se servent les langues germaniques, VoUcenrechty VôUcerrechi, FoUceret, est loin d'être irréprochable. C'est xme traduction littérale du latin itis gentium, qu'on employait généralement au début pour désigner ce qui devait, en se développant, devenir le droit international public et qui a passé dans les différentes langues romanes : droit des gens, diritto deUe genii, derecho de las génies, law of nations. Cependant, le itis gentium des Romains avait im tout autre sens, car il se bornait à marquer ime opposition avec le iî4>s civile, qui n'avait de valeur que pour les citoyens romains : ' Quod vero naturalis roHo inter omnes homines constituit id apud omnes populos peraeque custodUur vocaturque ius gentium quasi quo iure omnes génies utuntur '.^ L'application de ce vocable au droit international public, qui ne devait naître que plusieurs siècles plus tard, eut des suites désastreuses ; il entretint^et fortifia une double erreur, tant au point de vue du contenu qu'au point de vue de la source du droit international ; il éclipsa complètement cette vérité que le droit international r^le exclusivement les rapports entre États, non entre individus ; en même temps il confirma la conception erronée que le droit international n'a son origine que dans la raison, ce qui, dès lors, l'expose
ajoute tout de suite *' Ces derniers mots sont synonymes % et U donne la préférence à * États \ Pourquoi donc n'employer que le dernier? Bulmerincq dit à peu près la même chose (Vëlkerrecht, 1). Plus détaillés sont : Holtzendorff, Handbfich, i. 1 ; von UUmann, Vôlkerrtcht, 1908, p. 9.
^ IntHhiHones. L. I, ii. initio. Dans la lex 18, Dig. L. 7 de legationibus on voit que le ius g/entium comprenait aussi des éléments de droit public tels que l'inviolabilité des légats. Isidore de Séville, au vn« siècle, adopta la division en ius naiurale, ius civile et ius genUum, et y ajouta même une quatrième, ius miliiare, mais U divisa différemment la matière et classa dans le ius genHum quelques institutions du droit international. Sa division arbitraire passa dans le Decretum GraUani du xii« siècle, et survécut à la fin du moyen âge : E. Nys, Les origines du droit intemoHonal, p. 9 et s.
à toutes les vicissitudes produites par les diversités d'opinion, car une telle source, éminemment subjective, échappe au contrôle. Jamais nom moins justifié ne fit plus de mal à xme science que celui dont fut ainsi baptisé le droit international, aujourd'hui heureusement soustrait à la néfaste influence de cette erreur.
n n'est pas étonnant que l'inexactitude du terme éclatât rapidement aux yeux d'écrivains plus clairvoyants, et provoquât des propositions de changement ; elles ne trouvèrent d'abord que faible écho, mais s'imposèrent avec le temps. Celui qui le premier comprit le caractère du droit international fut, dans la première moitié du xvi^ siècle, le Jésuite espagnol Francesco de Vitoria, déclarant, dans un passage souvent cité, ^ Q^od veto naturalis ratio inter omnes gentes constituit vocatur iw gentium.^ ^ Grotius, aussi, parla de ivs inter civiiates.^ Le professeur anglais Zouch désigne, vers 1560, la nouvelle science sous le nom de iuB inter gentes dans le titre de son luris et iudicii fetialis avoe iuris inter génies et quaeationum de eodem explicatio. Au xvin® siècle, on trouve chez les écrivains français Daguesseau, Castel de Saint-Pierre, 'des expressions telles que 'droit entre les gens ', ' droit entre nations '.* Mais ce fut le philosophe anglais Jeremy Bentham qui, à la fin du xvin® siècle, conseilla l'emploi du terme international law, en opposition avec ceux de municipal ou de national law. Depuis, le nouveau nom fut imiversellement connu, et, de plus, reçu dans les langues germaniques aussi bien que dans les romanes. En effet ' droit international ' exprime mieux que ' droit des gens ' qu'il ne s'agit aucimement d'im droit commun à toutes les nations, mais d'xm droit mutuel des nations. Pourtant le nouveau nom n'est pas non plus irréprochable. Le mot nation présente \m sens équivoque : il ne se peut assimiler à ' État '. H serait plus exact de parler, avec Kant et Fr. von Liszt, de ' droit des États ', avec Hegel, de * droit externe d'État ', ou même, avec von Holtzendorff , de ' droit international d'État ',* si ces noms, qui
^ E. Nys, Le draU intemaHonal, 1912, i. 56.
* Giotius, De iure hdli ac pacis, Prol. 17. * £. Nya, ibid. p. 61.
« Fr. von Holtzendorff, Handbuch des VôUcerrechis, i. 9t
ne reçurent jamais droit de cité, ne créaient à leur tour de nouvelles difficultés. D'autres appellations des xviii® et xix« siècles: 'droit public de PEurope' deMably et Talleyrand, ' droit du genre humain ' de Pasqusde Fiore, sont encore moins à recommander. Le terme 'droit supemational ou supranational', proposé dernièrement, me semble tout à fait inexact. Les dénominations 'droit des gens' ou ' droit international' sont les seules usitées aujourd'hui; la dernière a une tendance incontestable à supplanter la première, mais n'y a pas encore complètement réussi. L'idée de Renault, empruntée à Néron et à Lawrence, de les distinguer en intitulant ' droit des gens ' le droit international philosophique ou abstrait et ' droit international' le droit international positif, est totalement dénuée de fondement, encore que Pradier-Fodéré y remarque un louable désir de réconciliation.^ Une controverse sur la meilleure dénomination a perdu beaucoup de son importance depuis qu'on est infiniment plus d'accord sur la matière et le contenu du droit international. Si en hollandais, langue germanique, le mot bref et énergique ' Volkenrecht ' est préférable, je n'hésite pas à parler ici de ' droit international public '. Ce n'est qu'en ajoutant cet adjectif qu'on déclare sans ambigmté que le droit international privé, que ce livre exclut dès lors d'une manière tacite, n'en fait pas partie.
Le droit des gens, ou droit international, est une suite naturelle, et par là nécessaire, de la formation des rapports internationaux. Il ne diffère pas sur ce point du droit en général. Dès que les hommes se rencontrent et nouent des relations, le droit naît. C'est le droit privé, somme des droits et devoirs réciproques entre les individus. Une société ne saurait se passer du droit : Ubi socielaSy ibi ius est. La nature de l'homme se distingue de celle de la plante et de l'animal en ce qu'elle n'obéit pas exclusivement à des lois et passions de la nature, mais aussi à des facteurs éthiques. D'abord faibles et presque imperceptibles, ils acquièrent progressivement ime plus grande importance, et bientôt luttent pour la suprématie ;
1 Pradier-Fodéré, Traité, î. 15 ; P. Fiore, TraUatOy i, § 182 ; R.D.I. 1899, p. 215.
lutte qui, datant de plusieurs siècles, remonte jusqu'à Porigine de l'histoire de Thumanité, grandit à la faveur de circonstances diverses, et finit par produire l'État en même temps que le droit. Pour expliquer l'origine de l'État, inutile est l'hypothèse d'un contrat social. La supériorité de l'État vis-à-vis de l'individu aboutit fatalement à la domination de l'un et à l'assujettissement de l'autre. Les États les plus anciens, les plus primitifs que mentionnent l'histoire ou l'ethnographie ne montrent que la constante antithèse de l'autorité et de l'obéissance, qui est le caractère fondamental de l'État. Cependant, la nature raisonnable et morale de l'homme exerce lentement, mais sûrement, son irrésistible influence. Elle oblige l'autorité toute-puissante de l'État à respecter et à protéger le Droit qui émane de la société elle-même. Plus tard, l'État lui-même s'associe au développement du droit. Non seulement il maintient le droit existant, mais il le complète ou le remplace par le droit issu de sa loi : la loi ne régit pas seulement les rapports mutuels des hommes ; elle fait naître encore des institutions qui déterminent sa propre organisation, des règles qui forment les relations entre l'autorité et les sujets. C'est ainsi que se développe l'État, né de la violence, jusqu'à devenir l'État de droit des temps modernes: c'est ainsi que surgissent, méthodiquement, des plus simples germes de droit que possède une société primitive, les différentes branches du droit que la science d'aujourd'hui distingue avec soin.
Sans plus développer cette rapide esquisse, j'espère qu'elle suffit à expliquer la formation du droit international. Tant que les relations réciproques des individus se bornaient à leur voisinage immédiat, les limites de leur groupe ou de leur État suffisaient à leur activité. Ce n'est que par la violence ou par la guerre que les groupes ou États entrèrent en rapports. De même qu'à l'origine la domination d'un individu sur un autre était née d'ime supériorité naturelle, de même aussi la supériorité d'im groupe sur \m autre assurait au premier la domination sur le second. Cette supériorité ne doit point nous faire penser exclusivement à la pure violence matérielle : les forces intellectuelles et morales sont également à considérer, quoique au
début elles n'eussent — on le conçoit — qu'un rôle secondaire. L'histoire universelle nous montre une longue suite de guerres où le groupe supérieur — d'ordinaire le plus fort — remporte la victoire sur son adversaire et l'assujettit. C'est seulement entre les groupes ou les États qui ont ime origine commune et pré^ sentent des caractères» soit communs, soit proches, de langue, de religion, de mœurs et de coutumes, que des relations peuvent se nouer. Ici couvent les germes d'im droit international, parce que les États ne sont pas des forces abstraites de la nature, mais des groupes d'hommes doués d'aptitudes intellectuelles et morales.^ C'est beaucoup plus tard, quand des relations s'établissent entre États tout à fait étrangers l'un à l'autre, relations qui supposent la paix et finissent par la coopération, que l'occasion se présente d'un développement plus large du droit intemationaL II n'est pas étonnant que, dans im siècle qui, par ses nombreuses inventions, a favorisé considérablement le gigantesque développement des rapports internationaux, le droit international ait pris un essor inconnu de l'histoire.
Ainsi s'explique d'une manière naturelle la naissance et le développement du droit international. Il ne pouvait qu'être une des plus jeunes branches du droit, parce que le droit n'anticipe pas sur la réalité de la vie, mais la suit trace à trace. Il n'a pas à rougir de sa jeunesse relative et de sa croissance inachevée par comparaison avec d'autres branches du droit. Il ne pouvait exister qu'à l'époque où des rapports autres que des actes de violence s'établissaient entre États indépendants, et il ne pouvait se développer qu'à mesure que ces relations se multipliaient et gagnaient en variété. Voilà pourquoi l'immortel fondateur de cette science, notre Grotius, supposa tacitement l'existence d'une commimauté des nations lorsqu'il plaida pour l'existence du droit international en ces termes : ' Si nvlla est communitas, quae aine iure conservari possity quod memorabili latronum exemplo probaJbat AristoteleSy certe et illa quae genua humanum aut populos complures inter se coUigit, iure indiget.^ Voilà pourquoi aussi, un siècle plus tard, le célèbre Montesquieu pouvait déclarer que tous les peuples, même les six nations des ^ GrotiuB, Prolegomena, p. 28.
Iroquois (race indienne de l'Amérique du Nord) ' qui mangent leurs prisonniers \ possédaient un droit international ; mais il ajoutait : ' Le malheur est qu'il n'est p€LS fondé sur les véritables principes.' ^
Cette conception de l'origine du droit repose sur l'acceptation du caractère moral de la nature de l'homme et des groupements issus de la société des hommes, en y comprenant l'État.* La nie-t-on, en d'autres termes ne voit-on, dans l'homme, qu'un animal mieux organisé, il ne reste plus de place que pour les lois de la nature qui régissent l'homme et la société, ^ effacent la différence entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Au contraire, si l'on croit à la nature morale de l'homme, on peut admettre qu'il ait fallu plusieurs siècles pour en faire croître les germes. Pourtant le sentiment mystérieux de la justice deviendra peu à peu la conscience de la justice et se manifestera bientôt comme la conviction de la justice, conviction qui, profondément enracinée et indéracinable, développera une force qui créera le droit et donnera la vie au droit positif. Perd-on de vue cette formation progressive des plus remarquables, on en arrive à déduire immédiatement le droit positif de la conscience de la justice, oubliant alors que, tant que ce droit ne s'est point révélé, il est fort difficile à constater, et qu'on ne peut guère en déterminer l'exacte importance. C'est ainsi que s'engendrent les conceptions douteuses et contradictoires d'un droit qui, sans doute, est dans im état embryonnaire, mais n'a pas encore vu le jour. Le droit international a, plus que tout autre, été exposé à cette erreur qui fait considérer \m droit qui se forme comme un droit déjà formé : explication partielle de la différence — dont je reparlerai plus loin — entre le droit international philosophique ou abstrait et le droit
^ Esprit des lois, i, c. 8 ; E. Nys, R. D. 1. 1899, p. 899.
* Ceci s'accorde en grande partie avec la doctrine de Heffter, § 2, qui la rapporte lui-même aux philosophes éthiques. On en trouve une simple et belle description dans les § 1 et § 2 de Th. Woolsey : * Introduction to the Study of International Law.' Le contraire est exprimé par Ad. Lasson: ^Princip und Zukunft des Vdlkerrechts,' d'après lequel les États sont condamnés comme personnes purement morales à un égoisme sans bornes et une lutte réciproque incessante. V. c. ii, p. 12-86.
international positif. Cette distinction qui, pour autant qu'elle soit juste, s'applique à tous les droits, ne saurait nuire au caraôtère purement juridique du droit international. Malgré des difiérenoes de degré, c'est la même relation de principe qui existe entre le droit abstrait et le droit positif dans toutes les régions du droit.
Les considérations qui précèdent suffisent provisoirement à faire considérer sans doute possible le droit international comme xme branche du droit positif. Il n'est pas une philosophie qui se pare du nom de droit naturel, bien qu'assurément la tâche de la philosophie ne soit pas moins importante ici qu'en toute autre partie du droit. Il n'est pas ime partie de VhistoirCi bien qu'ici moins qu'ailleurs on puisse se passer de l'histoire qui fournit des matériaux. H n'est pas im fragment de la politigtie, bien que celle-ci exerce une grande influence sur le droit international, et, inversement, subisse elle-même l'influence de celui ci, qui la dirige et lui impose des limites. U n'est pas non plus une moralCy bien que la relation intime entre le droit et la morale, ici plus importante qu'ailleurs, provoque d'incessantes confusions. Bref, le droit international n'est point un aventurier sans abri qui trouve çà et là xm pauvre gîte, mais un fils légitime, qui mérite une place honorable dans la grande famille du droit.
Ce qui est vrai du droit international l'est aussi de la science du droit des nations. Elle étudie la matière juridique soumise à son activité avec autant de méthode que toute autre branche de la science juridique. Elle rassemble et explique par l'histoire et la critique, les faits et règles de droit, qu'une observation minutieuse lui fait connaître ; elle ordonne les matériaux rassemblés et en déduit les conséquences pratiques ; enfin elle compare les résultats obtenus avec les exigences des relations internationales d'aujourd'hui et de demain. C'est ainsi qu'elle expUque le droit positif et prépare le ius constituent dum de l'avenir, en évitant toutefois de prendre pour réaUté ce qui n'est encore que simple vœu des philosophes, des moralistes et des hommes politiques. Ainsi, elle évite le dédaigneux reproche de ceux qui l'accusent de se borner au simple
10 LE DROrr INTERNATIONAL PUBLIC POSITIF
classement d'un matériel considérable de faits, en même temps qu'au reproche de ceux qui prétendent qu'elle s'adonne à des utopies qui relèvent plutôt de la fantaisie qiue de la science. Elle ne se traîne pas dans la poussière, ni ne plane dans les nues, mais suit son chemin, à hauteur d'homme, d'xm regard droit et d'im pas ferme.
§ 2. — Le fondemerU du droit irUerruUional.
Le droit international, comme tout droit pris au sens objectif, repose sur im fondement formé de deux éléments en apparence contradictoires : l'individualité de ses sujets et la collectivité du lien qui les unit. Suivant le point de vue auquel on se place, cette distinction s'exprime différemment : le sociologue donne la préférence aux termes ^ atomistique ' et ' organique ', le moraliste à ceux d' ^ égoïste ' et d" altruiste ', le juriste à ceux d' ' individuel ' et de ' social '. Sous chacun de ces modes d'expression, se retrouve la même idée que, pour un ordre du droit, pour \m système de normes juridiques, il faut nécessairement des individus ainsi qu'un lien qui les unisse. Où l'existence des individus ne laisse aucim doute, comme dans le droit privé, l'attention se porte uniquement sur les relations issues de ce lien. Le droit international, qui ne régit pas les personnes naturelles, mais les personnes morales, qu'on appelle États, requiert ime attention spéciale pour chacun de ces deux éléments.
Le premier fondement du droit international est Yexistence individvsïle ou la liberté des États. Ici, la liberté prend une signification strictement identique à celle d'indépendance, comprise dans le sens d'être en dehors de la volonté des autres, et non dans celui de ' se suffire à soi-même ', comme dans l'autarchie des Grecs. Il n'est pas question ici de savoir si l'État peut subvenir à tous ses besoins, matériels et spirituels, par sa propre force et ses propres moyens, mais s'il est dirigé par sa volonté ou par celle d'autrui. En ce cas, le premier fondement fait défaut : les rapports réciproques ne sont point réglés par le droit international, mais par le droit public ou constitutionnel de l'État suzerain. C'est la situation des États
qu6tsi-souverains, dont nous reparlerons plus loin. Entre les personnes du droit privé et celles du droit international, il existe donc une différence importante. Les premières sont des individus indépendants qui règlent eux-mêmes la plus grande part, sinon la totalité de leurs propres affaires, mais qui néanmoins sont assujettis à l'autorité de l'État dont ils relèvent. Les personnes du droit international sont des États indépendants qui, ne reconnaissant point d'autorité au-dessus d'eux, règlent exclusivement leurs rapports réciproques par des actes de leur seule volonté. S'il leur arrive de perdre cette capacité, ils peuvent conserver, sans doute, des traces de leur personnalité première, et rester indirectement en rapport avec le droit international, mais ils cessent d'y figurer comme sujets propres de droit. L'individualité des personnes internationales a par là une signification autrement profonde que celle des personnes privées, et exerce sur le contenu du droit une influence beaucoup plus grande. Voilà pourquoi elle porte le nom de souveraineté. ' La souveraineté de l'État, c'est-à-dire son indépendance d'un plus grand pouvoir, telle est la base sur laquelle se fonde le droit international.' ^
Il est clair que la signification de cette individualité est parfaitement égale pour toutes les personnes internationales. L'indépendance, concept négatif, exclut logiquement toute gradation ; elle existe ou n'existe pas : tertium non daiur. Du reste, il n'y a aucime raison pour qu'un État ait, moins qu'un autre, compétence pour former et suivre sa propre volonté. Pas plus que le grand principe de l'égalité devant la loi qu'on trouve dans le droit privé ne tolère que des différences de force physique, de fortune, de rang ou d'éducation exercent une influence sur la capacité juridique, le droit international, né de la libre volonté des États, ne reconnaît une différence de capacité juridique basée sur le degré d'étendue, de richesse, d'importance ou de culture des États. Évidemment, ceci n'empêche point que les relations internationales réglées par le droit des nations ne puissent différer considérablement, ni que
^ E. Loening, Die GerichtsbarkeU ûberfremde Staaten und Souveràne, Halle, 1008, p. 88.
des États puissants exercent une influence plus forte sur son développement que des États faibles. Cependant le caractère du droit international prohibe absolument toute contrainte directe, malgré lui, d'un État indépendant.^
Plus tard — beaucoup plus tard — se fait jour, à côté de l'individualité des États, la notion, obscure à l'origine, de YuniU de rhumamté. La doctrine de la communauté internationale est généralement considérée comme \m produit du xix« siècle, tandis qu'à vrai dire elle remonte à des temps plus reculés. Les idées chrétiennes d'un royaume des cieux ou d'un troupeau sous un seul pasteur, relèvent de la religion; celle que se forme la Stoa d'xme cité de Dieu, comprenant hommes et dieux, et s'étendant aussi loin que portent les rayons du soleil, relève d'ime philosophie mystique ; ^ elles ne reconnaissent point, ou à peine, l'État comme fait social. La conception que dégage, au xvii® siècle, le grand philosophe espagnol, Francesco Suarez, est bien différente : ' Le genre humain, quoique divisé en peuples et royaumes divers, n'en a pas moins une certaine unité, qui ne le caractérise pas seulement comme tel, mais est pour ainsi dire d'ordre politique et moral. Cette unité est prouvée par le précepte naturel de l'amour mutuel et de la miséricorde, précepte qui s'étend à tous, même aux étrangers, de quelque nation qu'ils soient. Quoique tout État parfait, répubhque ou royaume, forme par ses membres xme communauté parfaite, chacune de ces communautés n'en est pas moins, en même temps, un membre de ce grand tout qu'on nomme genre humain. Jamais ces communautés ne peuvent se suffire à elles-mêmes au point de n'avoir besoin d'aucune aide réciproque, d'aucim rapport ou d'aucune relation en vue de leur propre bien-être ou intérêt, et parfois même par suite d'une
^ Le principe de Pégalité des États est nié par Lorimer, i. 108-70 ; ii, note 200, et cela en contradiction avec presque tous les écrivains modernes, entre autres Travers Twiss, qui place le Montén^;ro et la Russie sur le même pied; v. Holtzendorff, ii. 12, qui cite plusieurs différences de fait, mais néanmoins maintient l'égalité juridique ; de même F. v. Liszt, Dcis VôUcerrechi, 0« éd., 1918, p. 7. Par contre, le docteur H. Wehberg mêle de façon curieuse, dans Dos Werk vont Haag, ii. 6, 1912, la dépendance de fait et de droit.
^ Seneca, Epistolae, 90, 95. Cicero, De republica, iii. c. 22 ; De legibus, i. 7, 28 ; De offlciis, iii. 6.
nécessité morale ou d'un besoin de secours. II leur faut donc un droit qui les gouverne dans cette sorte de communauté et de trafic. Sans doute, à ce point de vue la raison naturelle fait beaucoup, mais cette raison naturelle ne suffit pas, elle ne satisfait pas à tous les besoins, et des droits spéciaux ont pu s'introduire ainsi dans la pratique. De même que, dans une cité ou dans xme province, la coutume introduit le droit, de même l'usage a pu établir les droits des nations dans le genre humain tout entier.' ^
Les véritables fondateurs de la science du droit international, Grotius et Zouch, parlèrent aussi d'une mutua genlium inter se societas, ou d'une communio quae inter diverses principes aut populos intercedU.^ Le moraliste écossais, Ramsay, ami deFénelon, appelait le monde entier une grande république où chaque peuple était ime grande famille: 'De cette belle et lumineuse idée, naissent ce que les politiques appellent les lois de nature et des nationâ, équitables, généreuses, pleines d'humanité. On ne regcurde plus chaque pays comme indépendant de l'autre, mais le genre humain comme un tout indivisible.' C'est aussi à cette idée qu'on emprunte l'expression chère aux Anglais, ' family of nations,' mais qui est quelque peu trompeuse et mérite qu'on la délaisse. Christian Wolff, philosophe allemand de l'école de Leibnitz, proclama hautement, au xviir" siècle, la civitas maximaj royaume mondial qui unissait tous les États, institution conçue pour le perfectionnement de l'humanité. Lors de la Révolution française, des idées semblables apparurent à plusieurs reprises. L'idée d'une société universelle conduirait même à la suppression des États existants. On n'a qu'à se rappeler les utopies de Sully au temps de Henri IV, de l'abbé de Saint-Pierre en 1713, de J.-J. Rousseau et de J. Bentham.' Â la suite de ces aberrations fantaisistes, en morale et en poUtique, le premier fondement du droit international, la souveraineté des États, se perdit
^ Suarez, Tractatus de kgibus ac Deo legiskUore, Lib. II, c. 10, n^ 8, déjà précédé au milieu du xvin^ siècle, dans le domaine du droit privé, par Connanns, Hic UMversus mundus una civitas exisHmetur, Commentarium, Tit. I, c. i, p. 6.
' Grotius, De iure belli et pada, L. II, c. viii, § 1, n^ 2.
* Nyi, Le droit international, i. 64; K.D.G.^ p. 107, p. 79.
tout à fait de vue et le droit international se confondit avec un droit mondial chimérique.
Entre-temps, les relations entre divers États et leurs sujets s'étaient multipliées : d'abord Taxes, et lentes, elles étaient devenues bientôt rapides et nombreuses. Une certaine égalité de culture intellectuelle et morale semblait requise pour les favoriser, car les contacts avec les tribus sauvages ou les peuples mi-civilisés s'étaient C€u:actérisés, pendant des siècles, par ime violence brutale. Au contraire, entre États à peu près égaux sous le rapport de la civilisation, se nouèrent des intérêts communs de plus en plus nombreux par l'accroissement du trafic, grâce auquel la navigation et les transports de personnes et de marchemdises prirent peu à peu un caractère international. Longtemps les intérêts matériels qui, jadis, étaient considérés d'ime manière exclusive, gardèrent l'indiscutable préférence. Toutefois, il fut bientôt démontré que d'autres intérêts demandaient ime coopération internationale. Les exigences de la santé publique, d'ime jurisprudence meilleure, d'une protection légale de nombreux intérêts sociaux qui ne restaient pas confinés dans les frontières nationales, requéraient des mesures commîmes de plus en plus nombreuses et de plus en plus pressantes. Les traités internationaux n'étaient plus seulement destinés à mettre fin à des guerres dévastatrices ou à créer des combinaisons politiques, mais à propager de plus en plus le sentiment croissant qu'une coopération internationale était seule en mesure de satisfaire à de nombreux intérêts, spirituels ou matériels, et que la communauté internationale — l'interdépendance de Lorimer — avait cessé d'être ime vaine chimère pour devenir ime heureuse réalité.
Le droit international combine les deux éléments, en apparence contradictoires, d'individualité et de société, en une imité plus grande, qui a été nommée à juste titre communauté juridique ifUernationale. Un des premiers qui émirent cette opinion fut le savant allemand Robert v. Mohl dans sa thèse : Die Pflege der internaiionalen Gem^inschaft (Us Aufgabe des VôlkerrechtSy 1860. Adoptée et élaborée par d'autres à l'heure présente, cette opinion est assez généralement donnée comme fondement au
droit international. Un auteur, qui pénètre plus avant que les autres dans la nature des relations juridiques, compare l'antinomie de ces deux éléments à celle des deux électricités, positive et négative, qui ne sont pas différentes d'essence, mais de direction, et qui, réunies, établissent l'équilibre. Cette comparaison exprime clairement l'absolue nécessité de la présence de ces deux éléments.^ En effet, le caractère du droit international est méconnu aussi bien par ceux qui n'acceptent que le principe national historique de l'individualité des États que par ceux qui admettent exclusivement le principe universel cosmopolite de la communauté des États. Les premiers font remarquer avec raison la grande signification historique de l'État en tant que forme la plus parfaite et la plus complète de commimauté qui ait jamais exercé une influence prépondérante sur l'hiunanité, mais ils méconnaissent que les besoins toujours croissants en nombre et variété de la société soient moins complètement réalisés par l'État tout seul, tandis qu'en outre ils oublient que l'indépendance tant vantée par eux, même lorsqu'elle est gratifiée du nom pompeux de souveraineté, n'est de fait que l'expression d'un concept purement négatif, de sorte qu'elle reste stérile, hors d'état de pourvoir à des besoins réels : autrement dit, ils perdent de vue l'origine et le but du droit international. Les partisans de l'idéal communautaire, inversement, renient les grandes leçons de l'histoire qui groupe la société des hommes en États, produits et organes naturels de la vie collective, et condamne toute tentative d'État mondial comme une rétrogradation sur la route du progrès intellectuel et moral. Tout pouvoir absolu au-dessus d'éléments hétérogènes en détruit la particularité et la variété, en absorbant une culture multiple dans une imiformité servile. Bien qu'une répubUque
^ von Holtzendortr, Handbtich, § 0, 12, p. 81 ss. En termes généraux, il achève ainsi (Intro., eh. iii. 1) sa distinction entre Técole positive nationale et positive cosmopolite : ^ Mais ces deux écoles constamment en conflit lorsqu'elles sont séparées se complètent une fois réunies.* Par contre, Nippold dit avec partialité dans Le déoelappement de la solution des cor^flits du droit iniemaHoruil, 1907, p. 52 : ^ La communauté, la solidarité, est en vérité Tonique principe du droit international. La souveraineté n'est pas un principe spécial de ce droit.* Cf. Rob. v. Mohl, Monographien, i. 579.
ou fédération mondiale semble échapper plus ou moins à ce danger, il ne faut pas une grande perspicacité pour découvrir qu'ici la majorité remplacerait tout aussi impérieusement et irrésistiblement la minorité à la domination de sa volonté. L'État mondial, quelque organisation qu'il prenne, est le tombeau de Thimianité.^
Pourtant, dans les dernières années, plusieurs causes se sont jointes pour miner le principe de la souveraineté. Une légitime impatience de réformes jugées indispensables, un excès d'optimisme sur les résultats des deux grandes conférences de la paix, l'intensité de propagande du pacifisme, se sont unis pour écarter absolument le principe de la souveraineté, parfoiscelui de l'égalité des États. On nomme la souveraineté une antiquaille, une pierre d'achoppement. Et l'on ne se rend pas compte qu'on s'achemine ainsi vers un ordre de droit dans lequel le pouvoir d'un seul État ou d'États réunis domine irrévocablement les droits et les intérêts de tout le monde. J'attirerai souvent l'attention sur ce point.
C'est seulement lorsque les États souverains se reconnaissent réciproquement dans leurs droits et que la notion du droit, née à l'intérieur, dépasse leiu's frontières, pour dominer et pénétrer les relations internationales, que se pose le fondement d'un droit international, la |>ar^ iurùprudentiae longe Tiohilissima, dernier et suprême terme de l'évolution séculaire du droit, car il ne procède pas d'une autorité absolue, à laquelle il emprunterait sa force obligatoire, mais de la libre volonté des États, à laquelle il doit sa sanction.
A ceux qui, à cause de ce double fondement, reprochent au droit international un intolérable dualisme, Holtzendorff répond justement : ^ L'unité n'exige pas absoliunent la simplicité des causes agissantes.' Deux éléments ne nuisent nullement à l'unité d'un organisme, puisqu'ils sont nécessaires à son exis-
^ A. Rivier, i. 11-18, met en garde avec raison contre la tendance de plusieurs personnes vers un internationalisme aux dépens de la liberté nationale ; néanmoins, c^est à tort qu^il parle d*un indigénat du droit international, ce qui, selon moi, semble attaquer la première base du droit international. Cf. une fantaisie de J. C. Brandt, ^Les États confédérés d*Europe,* dans R.D.I., 1008, p. 154.
tence; au contraire, on conclurait plutôt avec certitude de cette dualité à son caractère organique.
De ce qui précède il suit logiquement et nécessairement que le droit international, bien qu'issu de la libre volonté des États, entrave, dès sa naissance, leur liberté d'action. Encore qu'on ne puisse introduire dans le droit public les analogies du droit privé qu'avec une grande circonspection, on pourrait dire avec raison que l'intégrité de la capacité juridique des États souverains n'exclut pas des limitations à leur liberté d'action, pourvu que ces limitations soient issues de leur volonté même. Ainsi, la capacité de se lier par un contrat, que possède la personne privfe, peut restreindre considérablement sa liberté d'action. n ne faut pas oublier que les normes du droit international, quelle que soit leur origine, sont obligatoires pour les États qui se sont une fois soiunis à son empire, et limitent leur liberté d'action dans les affaires intérieiu-es et extérieures. Quiconque perd de vue cette vérité fondamentale nie le caractère juridique, autrement dit l'existence et la possibilité, du droit international. La doctrine qu'un État souverain n'est engagé par sa volonté qu'aussi longtemps que cette volonté persiste est inacceptable par cela même qu'elle sape les bases essentielles du droit international. La seule différence entre le droit international et le droit national se trouve dans leur origine ; leur caractère obligatoire est parfaitement identique. La limitation de la liberté d'action d'un État individuel est amplement compensée par l'expansion de l'activité commune, grâce à une aide mutuelle et à une assistance réciproque. Ce que ne saurait faire un seul État est rendu possible par la coopération de plusieurs. Ils deviennent ainsi les organes par lesquels le droit passe les frontières nationales pour constituer un ordre juridique universel. En effet, il prend de plus en plus l'aspect d'un droit qui ne règle pas seulement des relations pacifiques, mais maintient et garantit la paix. C'est le chemin qui mène à la paix imiverselle beaucoup plus sûrement que les utopies les plus séduisantes. Le développement graduel de la communauté internationale du droit fait de chaque perturbation une calamité commune, qui doit être prévenue et arrêtée par l'union des forces de tous.
§ 3. — Rapports du droU iniemational avec les sciences voisines.
On a vu, par ce qui précède, et Ton verra mieux encore par ce qui suit, que le droit international, relativement jeune, n'a été reconnu qu'assez tard comme une subdivision indépendante, après avoir été longtemps mêlé à d'autres phénomènes sociaux avec lesquels, même aujourd'hui, il est encore confondu. Il est donc nécessaire de liiniter avec soin son domaine et d'étudier avec précision les domaines voisins.
Tout d'abord, le droit international est apparenté de très près à Vhistoire^ Elle seule peut nous fournir les matériaux par quoi on apprend à connaître les rapports des États et les relations qui en dérivent. Sans son aide indispensable, une vaine spéculation peut déduire de prémisses à priori des systèmes théoriques, et ces systèmes peuvent nous enchanter, comme d'autres produits de l'imagination ; mais ils manquent de valeur scientifique j le nom de droit ne leiu* saurait être accordé. Le droit, qui suppose l'histoire, ne peut pas davantage être assimilé ou confondu avec elle. Le juriste distingue les faits de droit des faits innombrables que mentionne l'histoire ; il ne met en ordre, ne groupe, n'unit, n'explique qu'eux seuls, et, les prenant pour base, coordonne un système qui trouve sa place dans les sciences juridiques à côté des systèmes de droit privé et de droit public. L'histoire joue en principe le même rôle, partout où le droit coutiunier n'est pas remplacé par le droit légal, et son utilité n'y varie que de quelques degrés.
La parenté du droit international avec la philosophie n'est pas moins importante. Privé de l'aide de l'histoire, le droit international fut longtemps le jouet de spéculations philosophiques. On oubliait que c'est un phénomène social qui doit tout d'abord être contrôlé par une observation minutieuse, connu et analysé à l'aide de l'induction. Il n'est donc pas étonnant que parmi ceux qui furent les premiers à le constater, plusieurs tourjièrent, brusquement, le dos à la philosophie, par eux chassée du nouveau domaine à défricher. C'était un tort, car, moins que toute autre branche de la science juridique, le droit intemationied peut se passer d'une philosophie qui découvre
l'origine du droit, fournisse une base pour distinguer et juger, enfin ouvre la voie de l'évolution future. Une science du droit international sans philosophie ressemble à un corps sans âme ; il croît et se développe, mais manque de force vivifiante : ' Ce n'est que lorsqu'on perd de vue la loi nécessaire dans ses manifestations concrètes que l'empirisme, l'utilitarisme, et le reste, d^énèrent en un simple amas de faits sans vie et de fictions destructives de vie.'^ Toutefois, que la philosophie du droit se garde, ici comme ailleurs, d'abandonner le sûr terrain de la réalité, pour proclamer droit ce qu'elle voudrait voir reconnaître comme tel. Qu'elle se contente de la tâche plus modeste, mais non moins importante, d'approfondir le droit existant, de l'éprouver à la lumière des principes moraux et d'orienter son développement ultérieur. Comprise de la sorte, la philosophie du droit, qui prend alors une valeur pratique infinie, dorme à l'État et à la société les meilleurs gages de progrès.
Le rapport entre le droit international et l'histoire ou la philosophie consiste en ce que les deux dernières sciences pourraient être appelées plutôt des méthodes que dès sciences particulières: méthodes qui, appliquées seules, ne donnent que des déceptions, mais qui, en se complétant l'une par l'autre, peuvent mener à la connaissance totale de l'objet soumis à leur investigation. S en est autrement de la morale, de la religion et de la politique ; ce ne sont pas des méthodes, car elles ne s'occupent pas de la manière de traiter quelque branche de la science, mais des préceptes de vie, des normes ou règles de conduite des actions des hommes. La recherche particulière du rapport de chacune d'elles avec le droit dépasserait les limites de cet ouvrage. Quelques remarques sont pourtant nécessaires en vue d'éviter tout malentendu.
On comprend sous le nom de morale j au sens théorique, cette partie de V éthique qui a trait aux mobiles internes de l'activité humaine, et qui, par le fait, échappe à l'observation ou contrôle externe. Qu'elle soit ou non dépendante des impressions ou représentations religieuses, la morale gouverne jusqu'à un certain point les actes de ceux qui reconnaissent sa valeur et
^ Lorîmer, qui néanmoins applique mal cette vérité.
acceptent sa doctrine, et même, en partie, insensiblement, la conduite de ceux qui la rejettent ou la mésestiment. La question de savoir à quel degré elle gouverne les États reçoit des solutions très diverses. Les uns prétendent que, purement individuelle, elle n'est pas applicable aux États ou personnes juridiques. D'autres émettent l'objection que l'État n'est pas une abstraction, mais une corporation née de. la société et par elle, que dirigent des personnes naturelles qui, tout autant que d'autres, sont soumises à la loi morale, de sorte que l'État, subissant indirectement l'influence de cette loi, met, dans ses actes, une empreinte morale ou immorale. Ces deux opinions se rapportent évidemment à l'État en général, dans ses relations tant intérieures qu'extérieures. La seconde, à notre avis, est irréfutable ; elle ne prouve cependant pas que la morale exerce une influence directe sur les relations internationales, encore moins qu'il existe une morale particulière d'État.^ La morale qui se borne, d'après sa nature, à la vie individuelle intérieure, n'entre de ce fait qu'indirectement en rapport avec le droit intemationaL Néanmoins, cette influence médiate a été, et probablement restera, assez forte pour exercer une action efficace, et à la longue salutaire, sur le progrès du droit international.
De la religion, il y a presque même chose à dire : elle a, dans ses trois éléments, foi, culte, vie de l'âme, un caractère prépondérant d'individualité, bien que, pour peu que l'un ou l'autre aboutisse à une action commune, elle trouve un organe propre dans une église ou une confession. Sans doute, cette vérité est méconnue depuis des siècles. Attirée dans le cercle d'activité de l'État, élevée à la dignité de religion d'État, à moins qu'elle n'ait commencé le combat contre l'État pour l'assujettir et l'approprier à ses desseins, la religion est sortie du domaine individuel, mais.les temps sont passés où elle gouvernait sous forme d'Église les relations internationales, et les revêtait, dès l'origine, d'un caractère religieux. La conviction que la religion concerne la vie personnelle de l'individu et que par
^ Lorimer, qui supprime les limites entre la morale et le droit» et place les devoirs actifs au-dessus des devoirs passifs de l'État, donne par suite la préférence à Tintervention plutôt qu'à la neutralité.
conséquent PÉtat doit se soustraire, autant que possible, aux influences cléricales en s'élevant au-dessus des confessions, progresse de plus en plus. Ce n'est aucunement le fruit d'une réflexion plus profonde ou d'une vie plus large, mais la conséquence de l'expérience plus forte d'un intérêt si puissant que l'on date couramment la naissance du droit international positif du jour où se fit la reconnaissance expresse de cette vérité fondamentale. Cela n'empêche point, cependant, que la religion pénétrant plus avant dans l'esprit et dans le cœur de l'homme, pour y susciter des impressions plus fortes encore que la morale, n'exerce par suite, d'une façon indirecte, une plus grande influence sur la conduite des États et leurs relations mutueUes. De plus, entre l'État et l'Église, surtout celle qui prit un caractère mondial^ il y a place encore aujourd'hui pour des rapports internationaux. La morale et la reUgion n'exercent sur le droit international qu'une influence médiate. Une influence immédiate émane de la politiquej c'est-à-dire de la pratique ou ligne de conduite des États dans leurs rapports mutuels.^ Tant qu'un droit international n'existait pas, ou du moins n'existait qu'à peine, la politique se guidait uniquement d'après les règles de l'utilité : son but, à raison de l'influence, purement indirecte et partant très faible, de la morale, ne pouvait qu'à grand'peine s'élever audessus de l'intérêt personnel le moins limité. La politique ne consistait donc, aux temps les plus reculés, que dans l'art de tirer parti des moyens les plus propres à favoriser l'intérêt de chaque État particuUer. Le droit international est issu de la protestation de la nature morale de l'homme contre l'épouvantable arbitraire dont la politique se rendait coupable. Sauf quand une morale impuissante ou une religion détournée de son but lui fixaient, de temps à autre, de faibles bornes, la politique disposait absolument de toutes les facultés et ressources du génie de l'homme en vue de satisfaire l'intérêt d'un État aux dépens de celui des autres. Le droit international a peu à peu
^ Je ne considère pas, comme v. UUmann, p. 88, la camitas iuris genUum, ou courtoisie internationale, comme un domaine proche, mais comme un élément de la politique. B en sera traité dans le § 5, à propos de la différence entre la coutume et Tusage.
n LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC POSITIF
ramené la politique à des limites qu'elle ne peut plus impunément franchir. D est vrai que la surveillance de fait de ces limites laisse encore à désirer, mais la liberté de la politique est en principe restreinte par les normes du droit international, dont le développement ultérieur ne peut manquer d'exercer sur elle une influence favorable. Inversement, la politique peut contribuer puissanunent à la constitution du droit international.* Ce que la morale et la religion ne peuvent qu'indirectement, eUe le réalise directement ; les récentes victoires du droit international sont dues en grande partie à la modification de la politique internationale.
Cette action réciproque de la politique et du droit fait comprendre qu'il existe plus d'une incertitude relativeihent à la place exacte de quelques théories qui, rangées par les uns dans le droit international, mais écartées de cette science par d'autres, jouèrent dans l'histoire un grand rôle.
Trois systèmes politiques ont exercé sur les relations juridiques internationales une influence forte et durable : l'équilibre politique, la légitimité, la nationalité.
1<^ Le système de V équilibre politique y de beaucoup le plus ancien et le plus important, repose, dans sa forme la plus simple, sur la donnée qu'entre les États dont l'ascendant se fait sentir sur d'autres, il doit exister une proportion de puissance telle qu'ils se contrebalancent l'un l'autre. Lord Bacon de Verulam enseigne qu'il existe seulement une r^le pour les royaumes voisins : veiller soigneusement à ce qu'aucun d'eux, par l'accroissement de son territoire, l'extension de son conmierce, des communications meilleures, ne dépasse les autres au point de se trouver plus tard en mesure de leur nuire. H en cite comme un exemple typique le célèbre trio 'du xvi® siècle : Charles-Quint, empereur d'Allemagne, François I^r, roi de France, et Henri VIII, roi d'Angleterre, qui se surveillaient si rigoureusement qu'aucun
^ * Une politique moralement correcte n'a jamais le droit de sanctionner ce que le droit international rejette ; et, d'autre part, le droit international doit respecter ce que les vues de la politique reconnaissent nécessaire à l'indépendance d'un État.' Heffter, § 4.
d'eux ne pouvait gagner un pouce de terrain sans qu'aussitôt les autres ne dussent obtenir un accroissement ^al, par des alliances ou même, en cas de refus, par la guerre,^ Cette conception fait de tout changement important dans le développement naturel des États une cause irrémédiable de dispute et de guerre, sans jamais tenir compte du caractère ou du fondement de la modification. On a, plus tard, aperçu l'inadmissible caractère de cette théorie, Uéguilibre ne requiert pas la conservation invariable du statu çuo, mais empêche simplement qu'un État, croissant d'une manière disproportionnée, ne devienne un danger pour les autres. H n'y a pas à tenir compte seulement de kilomètres carrés de territoires et de chiffres de population, maîs de nombreux avantages d'ordre idéal dont l'importance et l'influence d'un État ne dépendent pas moins. Dans cette forme plus acceptable, l'équilibre politique — balance of power — est considéré comme l'unique, et, partant, l'indispensable garantie du maintien du droit international. Aussi toute perturbation importante d'une relation existante, quelle qu'en soit l'origine, nécessite l'acceptation des autres ayants droit; l'intervention en est la conséquence nécessaire, l'instnunent indispensable.
On peut aisément se figurer que, pendant les premiers siècles du droit international, alors qu'il consistait plus en postulats de la conscience du droit qu'en formes recom^ues de droit positif, on ne pouvait trouver de meilleure consécration pour ses exigences que dans l'émulation mutuelle et l'équilibre réciproque de forces et d'intérêts adverses, qui se faisaient contre-poids.
Un coup d'œil siu* l'histoire démontre l'exactitude de cette vérité. Quoiqu'on en découvre déjà les germes dans l'incessante guerre fratricide des États minuscules de la Grèce ancienne, la pc^tique de l'équHibre prend plutôt à la fin du moyen âge son origine en Italie, où des querelles sans fin entre républiques sœurs font sentir, entre rivaux de temps immémorial, la
^ Baoon, * Considérations touching a war with Spain/ Œuvres, ii. 804 ; niillimoTe, i, { 407, p. 014, note a. Cf de Real, Science du gauoememetU, vi. 466. La devise d'Henri VIII était ^Cui adhacreo praeesV en parlant de la France et de TEspagne.
nécessité d'une certaine proportion, grâce à laquelle une paix durable pouvait des deux côtés s'établir, en recevant, par une résistance commune, les conquérants étrangers. Guicciardini en attribue partiellement les mérites à Lorenzo de Médicis qui parvint à constituer une entente semblable entre Florence, Milan, Venise, le Pape et Naples.^ L'invasion de Charles VIII en 1492 provoque l'extension de cette politique en dehors de l'Italie. Depuis le xvi^ siècle, où la Renaissance et la Réforme mettent fin à l'ascendant du Pape et de l'Empereur, une tendance plus grande d'équilibre entre les grandes puissances passe de plus en plus à l'avant-plan. Cet équilibre qui s'oppose à l'impérialisme d'un seul État — les Habsbourg en Allemagne, Louis XIV en France — tente parfois aussi de poser les bases d'une reconnaissance et garantie réciproque des possessions de chacun. Le traité de Munster, en 1648, élève l'équilibre entre les États protestants et catholiques de l'Europe centrale à la hauteur d'un principe. Le traité d'Utrecht, en 1713, dit expressément qu'un juste équihbre des puissances est le meilleur et le plus ferme fondement d'une amitié réciproque et d'une réimion durable : ' ad firmcmdam stabiliendamqiie pacem ac tranquiUitatem ChrisUani orbis itisto potentiae equilibrio.^ Au xvine siècle, l'équilibre est à peu près la règle unique de la poUtique européenne. Frédéric le Grand écrit dans son Anti- Macchiavel : ' La tranquillité de l'Europe se fonde principalement sur le maintien de ce sage équilibre par lequel la force supérieure d'une monarchie est contrebalancée par la puissance unie de quelques autres souverains.'
Les traités d'aUiance de 1813 et de 1814 répètent à plusieurs reprises que leur but est le rétablissement de l'équiUbre européen, temporairement troublé par les guerres de Napoléon : les Alliés voulaient baser la paix de l'Europe ' sur une juste répartition des forces entre les États qui la composent '. C'est dans ce but qu'au Congrès de Vienne de 1815, pays et peuples sont séparés ou imis de la manière la plus arbitraire. Le proto-
^ E. Nys, Les origines du droit international, p. 167. Cf. ' Lorenzo procurava oon ogni studio che le cose d*Italia in modo bilaneiate si mantenessero, che più in una che in un^ altra parte non pendessero.'
cole de la Conférence de Londres du 19 février 1831 renvoie à l'équilibre politique, menacé par la scission des Pays-Bas unis quinze ans auparavant justement pour assurer cet équilibre. En 1850, rintégrité du Danemark est réclamée dans l'intérêt de l'équilibre politique; un an après, on l'invoque contre l'intention de la Confédération germanique de s'annexer des provinces autrichiennes. Peu après, la Grande-Bretagne avance en faveur du maintien de la Turquie la raison de l'équilibre européen ; mais, en 1860, elle proteste contre la cession de la Savoie et de Nice à la France qui, pour justifier cette acquisition, fait précisément appel à cet équilibre. La politique de l'équilibre n'a pas empêché la mutilation du Danemark en 1864 par deux grandes puissances, ni les modifications usurpatrices de l'Allemagne et de l'ItaUe en 1866 et 1870. Cependant, après avoir été l'inspiratrice du Congrès de Berlin en 1878, cette politique est à nouveau mise en avant pour sauver la Turquie de la mainmise russe. En un mot, le système de l'équiUbre politique présente à chacune de ses étapes les plus curieuses métamorphoses ; tour à tour on l'appelle à défendre les changements les plus opposés ou à exercer une influence inversement proportionnelle au poids réel des événements.
En dépit de leur brièveté, ces explications suffisent peut-être à faire voir que la politique de l'équihbre est en réalité une politique historique qui exerce, aujourd'hui encore, une grande influence près des cabinets de l'Europe. H n'est donc pas étonnant que presque tous ceux qui s'adonnent à l'étude du droit international y aient en même temps consacré leur attention en lui attribuant, presque tous, une grande valeur. D faudrait moins de peine que de place pour mentionner nombre d'opinions qui l'exagèrent.^ Les auteurs anglais et américains, surtout,
» V. e. a. Heffter, Dos eur. Vôlkerrecht der Geg^tvart, 7« éd., S 5, 6 qui en attribue les inconvénients à Tapplication enonée ; Phillimore, Commentaries^ i, f 402-7, p. 574-614 ; Woolsey, Introduction, § 44-5, surtout Charles Dupuis, Le principe d'équilibre et le concert européen de la Paix de Westphalie à VActe d*Algésira8, 1909. Ouvrage couronné par TAcadémie des Sciences morales et p<^tiqaes. Son excellent aperçu se caractérise par une ironie amère. U signale cette doctrine comme un expédient plutôt qu'une sauvegarde : ^ un principe tout matérialiste * (p. 15), * dont Faction ne s'exerce jamais qu'en se combinant avec ceUe des intérêts et des passions qui s'abritent derrière lui ' (p. 68).
sont enclins à considérer l'équilibre politique comme la garantie ou la sanction, et> jusqu'à la base, du droit international: ce qui est en étroite relation avec leur tendance pratique, unilatérale, d'attacher une si grande valeur aux phénomènes politiques qu'ils négligent de les examiner et de les critiquer. Les remarques suivantes peuvent servir de complément.
L'histoire enseigne d'abord, même à l'amateur le plus super* ficiel, que cette théorie provoque l'ingérence continuelle d'un État dans les affaires d'un autre, c'est-à-dire Vintervention ; fait d'évidence, reconnu franchement par les meilleurs auteurs. L'intervention, sur laquelle nous reviendrons, est une des pratiques les plus dangereuses que le droit international connaisse, parce qu'elle s'attaque à la souveraineté des États et menace, en principe, un des fondements du droit intemationaL Quiconque suit, dans Wheaton, l'histoire du progrès du droit international, ou lit l'aperçu plus complet de Dupuis sur la question depuis 1648, ressent une vive impression au tableau des fléaux et des guerres innombrables qui, suscités par l'équilibre politique, mirent, surtout aux xvii® et xviii® siècles, maintes fois l'Europe à feu et à sang. Le système qui, en théorie, aurait dû éviter toute injustice et toute guerre, a, en pratique, été une source inépuisable d'injustices et de guerres. L'équiUbre politique et l'intervention ont toujours marché de conserve ; le premier ne peut pas plus se passer de la seconde que l'ouvrier de son outil ou le soldat de son arme. Tout appel fait à cette politique couvre la contrainte par l'intervention, et cela, non au service du droit lésé, mais d'une politique ambiguë ou intéressée.
Ambiguïté, tel est le second inconvénient — car que peut signifier un équilibre politique, lorsque varient sans cesse les circonstances, dont plusieurs ne dépendent pas d'événements retentissants ou de changements territoriaux, mais de progrès imperceptibles et internes d'évolution ? L'imion de plusieurs couronnes sur la tête d'un înonarque puissant, l'ambition sans frein d'un concurrent jaloux, l'excitation furieuse d'une révolution politique ou d'un génie issu de son creuset, peuvent avoir réellement modifié les relations entre puissances ; qu'importe,
au contraire, la cession d'une province ou d'une colonie, faible d'étendue ou de valeur, mais qui néanmoins a plus d'une fois offert aux intéressés un bon prétexte pour se plaindre de la perturbation de l'équilibre politique et d'insister pour qu'on leur accorde également une compensation de leur côté ? C'est ainsi que cette politique ouvre, chaque fois, la porte à l'arbitraire et à l'injustice, dont les petits États ou les pays sans gouvernement stable sont ou les victimes ou tout au moins l'enjeu. Enfin, que peut ime politique qui n'accorde son attention qu'à un seul facteur de puissance, le territoire, contre la décadence ou le progrès causés par d'autres facteurs, économiques ou moraux, qui, le plus souvent, ont modifié plus sérieusement les relations temporaires que les événements lès plus bruyants ou les extensions de territoire les plus retentissantes ? Un système qui veut maintenir artificiellement la proportion internationale actuelle des puissances est continuellement exposé à des difficultés insurmontables : il court le risque d'une injustice énorme.
Car — et c'est le troisième de ces griefs principaux — il est en contradiction avec les règles les plus élémentaires d'accorder aux États le droit d'entraver ou d'empêcher la croissance naturelle des autres, pour que la relation existante avec d'autres États ne subisse aucun changement. C'est à juste titre que Grotius déclarait inacceptables les affirmations de ceux qui prétendaient qu'on peut prendre les armes spontanément pour briser ime puissance grandissante, imiquement parce que, devenue plus forte, elle pourrait elle-même être nuisible. La possibilité de souffrir la violence ne saurait créer le droit d'exercer la violence.^ Des auteurs plus récents, surtout en Allemagne, dénient tout fondement juridique à cette politique dangereuse, dont on ne peut prévoir les conséquences ; ce n'est
' Grotius, II, c. i, p. 17; Kalterbom, KriHk, p. 198-205; Bulmerincq, PramiSf Théorie und Codification, p. 41-50. En opposition directe avec eux. Lord Bacon, et plus d'un de ses compatriotes après lui : *" On ne peut accepter Topinion de certains savants qu'une guerre ne peut justement être faite qu'à la suite d'un tort causé ou d'une provocation, car il n'y a pas de doute que la juste crainte d'un danger imminent, alors même qu'aucun coup n'a été porté, soit une cause légitime de guerre.' Essay on Empire, PhiUimore, i. 614 ; moins aflBrmatif, v. HoltzendortT, ii. 16.
qu'une phrase dont l'emploi multiple, dans les traités et manifestes, a conduit nombre de personnes à la considérer comme im principe de droit international positif. En effet, le système de l'équilibre politique est, au témoignage de l'expérience, une arme à double tranchant, qui a fait plus de mal qu'elle n'en put jamais empêcher, une formule sonore dont le contenu est moins incompréhensible qu'irréalisable — une injustice criante qui viole les lois de la nature autant que celles de la conscience juridique. S'il peut se développer encore dans le domaine de la politique, l'équilibre ne saurait avoir place dans le droit international.
2*" Un autre système politique a, sur les relations internationales, exercé une influence de valeur et de durée moindres : c'est le principe de la légitimité. D se ramène à ceci qu'une personne ou une dynastie, qui possède, en vertu de la constitution d'un État, un titre héréditaire au trône, a droit à un appui^ international pour le maintien de ses droits. D'où il suit immédiatement que ce principe, dépendant étroitement d'une organisation particulière des États, ne peut être d'une application générale. S apparut quand Louis XIV fournit à plusieurs reprises du secours aux Stuarts chassés d'Angleterre, pour les aider à recouvrer leur trône perdu. La Révolution française, dont l'effet à longue portée est de jeter nombre de princes légitimes à bas de leur trône, le rend d'une importance primordiale. Le Congrès de Vienne l'élève à la hauteur d'un principe général, en vue de la restauration des monarchies entreprise en Europe. Les Bourbons, revenus en France, furent isuivis par les princes héritiers d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, de Hollande, tandis que la protection des gouvernements ainsi restaurés était confiée à la garde des grandes puissances. Sous ' l'influence de l'épouvantable réaction qui devait suivre la tyrannie napoléonienne, les cinq grandes puissances se réunirent dans une sorte de pentarchie qui, pendant quelque temps, réprima durement tout mouvement révolutionnaire. Il faudrait être totalement ignorant de l'histoire de l'Europe pour ne pas savoir que le principe de légitimité, soutenu avec insistance par le talent de Talleyrand, fut plus d'une fois négligé et sacrifié
à d'autres considérations politiques, par exemple, à celle de l'équilibre, tandis que la pratique qui l'avait maintenu avec intransigeance en Italie et en Espagne reculait devant son application aux Grecs révoltés contre le Sultan de Turquie. La Révolution de JuiUet de 1B30, qui chassa une fois de plus, et cette fois pour toujours, les Bourbons légitimes du trône de France, consacra irrémédiablement la chute du principe. Les troubles qui désolèrent l'Europe en 1848 lui portèrent le coup de grâce, et des événements suivirent, qui lui enlevèrent tout sens pratique. Des princes détrônés ou leurs héritiers errent en Europe sans avoir la moindre chance de remonter un jour sur le trône de leurs pères.
D'ailleurs, un tel système n'est pas seulement dénué d'intérêt pratique, mais, curieux mélange d'éléments théocratiques, patrimoniaux et féodaux, il est encore dénué de toute valeur doctrinale. On peut se demander tout d'abord si un droit invariable d'hérédité s'accorde avec les exigences d'une vie oi^anique quelconque, c'est-à-dire variable. Discutable pour la société, la question, pour l'État, ne saurait l'être. En effet, comment se pourrait-il que,, dans un monde où les États euxmêmes sont soumis à la loi de l'instabilité, une organisation déterminée d'État, ici une autorité monarchique héréditaire, puisse résister à l'influence du mouvement et de l'évolution ? Biais, ces considérations écartées, l'inadmissibilité du principe Intimiste, au point de vue du droit international, éclate dès qu'on considère qu'il a trait à des situations politiques purement internes, qui ne souffrent aucune immixtion étrangère. La création d'une nouvelle forme de gouvernement, ou la reprise d'une ancienne, sont choses qui regardent exclusivement les droits fondamentaux de tout État souverain. Un système partant de l'idée que ce problème donne à des États étrangers un droit d'intervention est, de quelque façon qu'on en juge les mérites, étranger et même contraire au droit international.^
3"^ Avec le déclin du concept suranné de la légitimité coïncida, presque en même temps, la formation retentissante et pleine de promesse d'un nouveau principe, celui de la nationalité.
> Cf. Brockhaus, Dag LegUimUàitpTincip, 1868 ; Bulmerincq, Praxis, p. 50 as.
Fondé, non pas sur le prétendu droit de quelques princes ou dynasties, mais sur le caractère des peuples, il enseigne que des groupements humains, qui se distinguent par des analogies dans certaines de leurs particularités originales ou acquises, ont, par là même, le droit de se constituer en États, et de prendre comme tels une place dans la commimauté internationale. Des influences de ce genre se sont plus ou moins fait sentir à toutes les périodes de Phistoire. La dissolution de l'Empire romain et l'opposition à la suprématie papale ouvrirent des voies nouvelles à l'individualité des peuples, et par là même, au principe de la nationalité. La Réforme, au XVI® siècle, acheva ce progrès. Mais plusieurs siècles devaient s'écouler avant qu'on établît ime distinction entre les notions de ' peuple ' et de ' nation ', en appliquant le premier nom aux groupes politiques et le second aux groupes de civilisation. La Révolution, puis la Restauration, perdirent de vue cette distinction ; c'est seulement vers le milieu du siècle passé qu'elle aboutit à im système déterminé, qui reconnaît à la nationalité comme telle une existence politique indépendante et l'assigne comme fondement au droit international.
En réalité, le xix® siècle a, d'ime façon frappante, maintes fois révélé l'influence de la nationalité dans la formation des États. Dès la Restauration, la Grèce lui doit, encore qu'avec l'appui de motifs religieux, son indépendance ; puis, c'est la cause principale de la scission entre la Hollande et la Belgique; les grandes puissances la reconnaissent alors aux dépens de l'équilibre politique. Elle se manifeste avec plus de force créatrice dans la formation du royaimie d'Italie, et, plus tard, de l'Empire germanique. Elle semblait alors assez puissante pour assurer, par la collaboration des moneu'ques et des peuples, avec l'abandon d'autres doctrines politiques, la formation de nouveaux États nationaux issus des fragments et des ruines d'autres tjrpes surannés d'États. Elle agit plus tard à nouveau dans les Balkans. Ferment de séparation, elle ne fut pas étrangère à l'explosion de la guerre de 1914. Tour à tour divisant et imissant, dissolvant et créant, le concept de la nationalité a fait preuve d'ime étrange puissance
et d'une rare viabilité. On ne saurait donc s'étonner du large développement de ce principe, accueilli avec enthousiasme, par réaction et protestaftion contre le système détesté de la légitimité. Napoléon III l'employa dans sa politique italienne contre l'Autriche. Puis, la jeune école italienne l'éleva à la dignité de principe fondamental de remaniements à grande portée. Tout cela suffit-il à le justifier, tt le droit international lui reconnaît-il la qualité de principe juridique ?
Pour répondre à cette question, un clair exposé du contenu et de la tendance de la doctrine est nécessaire, ce qui implique la reciherche du caractère véritable de la nationalité. H est certain qu'on ne désigne point par là im peuple au ppint de vue politique — quoique les langues romanes le nomment nation — mais im groupe qui se d^^stingue d'autres groupes par des liens autres que politiques. Oi pe sait pas exactement en quoi consiste le lien de commimauté, point sur lequel les auteurs sont d'opinions différentes. A l'origine, on s'attachait surtout à ime descendance commime, la nation était conçue comme un concept ethnique, déduit de la différence de race et de souche. Mais, après qu'on eut démontré que les nations les mieux caractérisées sont composées d'éléments très hétérogènes, on chercha les caractères distinctif s de la communauté dans les analogies de la langue, de la religion, du lieu d'habitation, de l'histoire, des mœurs, etc. En attendiant, aucim de ces facteurs ne semblait pouvoir, au titre de critérium, résister à im examen approfondi. H fallait se contenter de la conclusion douteuse que * nation ' indique im groupe de personnes qui se distinguent d'autres groupes par ime concordance originelle de sentiments, de pensées et d'actions, autrement dit par imé communauté psychologique et héréditaire de cœur, d'esprit et de caractère. La Nation est ime communauté de civilisation qui, lentement formée et devenue historique à mesure que cette civiUsation atteint im degré plus élevé, se précise davantage, s'exprime avec plus de force, et, par suite, occupe une place plus grande dans la vie sociale internationale. Cette conception fait comprendre, et, jusqu'à im certain point, justifie la tendance d'un semblable groupe de civilisation à former un tout politique
et à jouer le rôle d'unité politique dans les relations internationales. Un groupement d'États sur une base nationale marche manifestement de pair avec les aspirations modernes des peuples. Il mettrait fin, à les entendre, à nombre de querelles et d'injustices, offrant une garantie naturelle de paix et de progrès, plus sûre qu'im système politique artificiel.
Mais un rapide examen démontre que, dans la réalité politique, les concepts ncUion et État ne coïncident pas, qu'au contraire, plus d'im État est composé de plusieurs nationalités, tandis
2u'inversement ime seule nation comprend souvent plusieurs Itats. Une application rigide du principe de la nationalité aurait, par conséquent, pour suite immédiate et irrémédiable, un bouleversement total de la division politique actuelle de l'Europe et d'autres continents. Ici, de grand royaimies seraient dissous en ime infinité de petits États, par exemple l'Autriche-Hongrie et l'Eimpire turc. Là des États de grandeur moyenne accroîtraient d'une manière incalculable leur territoire par l'adjonction d'éléments voisins ; qu'on se rappelle le pangermanisme et le panslavisme. Bref, le principe de la nationalité est souvent en contradiction avec les motifs et résultats de l'histoire, parce qu'il tient exclusivement compte de ce qui n'a été qu'un seul facteur dans l'organisation de l'histoire. Au reste, il a été démontré que le concept de ^ nation ' n'est nullement stable, qu'il n'est pas seulement exposé à des différences de conception doctrinale, mais encore à des différences de degré. En proportion de la détermination plus ou moins large de la mesure de la division adoptée, on distinguera im nombre plus ou moins grand d'États. La Belgique et la Suisse ne pourraient supporter cette épreuve sévère. La division en États, placée par ce système dans la dépendance de conceptions scientifiques ou politiques est, par suite, exposée à des changements incessants.
L'histoire semble d'ailleurs douter que certaines nations soient capables de se consolider politiquement, pour former des États viables. H est, assiirément, difficile de faire à ce sujet des déclarations définitives; l'histoire est incomplète, elle n'admet pas l'expérimentation; mais l'échec des tentatives
que fit mainte nationalité pour créer ou maintenir un organisme d'État, met en question la possibilité de créer un système d'États sur la seule base de la nationalité. L'exemple des nations juive, irlandaise et polonaise confirme ce doute sérieux.
Enfin, à notre avis, le système de la nationalité ne résiste pas à cette objection que les nations ne sont pas toujours distribuées en territoires séparés, mais sont souvent mélangées sur une grande superficie, alors qu'im territoire déterminé est un des caractères de la notion ' État ', et que les États sont mutuellement séparés les uns des autres par des frontières précises. Une division politique fondée sur ime base strictement nationale doit renier son propre principe, à moins qu'essayant auparavant le partage de la société elle-même, elle ne réussisse à séparer les nationalités dispersées en tous lieux et à réunir les groupes purement nationaux dans l'espace de frontières territoriales fixes. Recule-t-on devant cette inapplicable idée, le mélange géographique des nationalités reste im insurmontable obstacle à l'application générale du principe de la nationalité.^
D'ailleurs, de quelque façon qu'on juge ces théories, elles demeurent en dehors du droit international. Fondées sur des considérations d'utilité, non de justice, elles ne procèdent pas de la conscience du droit, mais de l'évaluation des meilleurs moyens de favoriser tel ou tel intérêt politique ou social. Elles ne respectent pas le processus historique d'évolution qui détermine la naissance et la croissance des États, mais tentent d'exercer sur lui une influence, pour le favoriser ou l'entraver artificiellement. Elles ne se bornent pas à établir ou à maintenir des règles de droit entre des États existants ou personnes internationales vivantes, mais veulent les employer à des fins politiques. Ainsi ces théories méritent d'être considérées comme autant d'atteintes à la force du droit international : les unes, comme ime politique de petit esprit qui, plus ancienne que le droit international, en nie ou méprise nettement la
1 Cf. von Mohl, Die NaHonaliiâJtsfragt in Monographien, i. 888 ; Bulmerincq» p. 58-70, et les nombretix précurseurs qu'il cite ; d'opinion contraire, Martena, von Holtzendorff, Pïradier-Fodéré, Bonfils, etc.
fiupérîorîté — l'autre, comme une doctrine ethnologique ou sociologique étrangère au droit international.
Le droit international naît d'un germe éthique qui se manifeste successivement en tant que sentiment du droit, conscience du droit, conviction du droit, et, progressivement, se rend maître des relations internationales. Par ime lutte continuelle, il se fraie sa route, l'élargit, la prolonge, et, de plus, triomphe des forces ennemies. Acceptant les États historiques comme le droit privé accepte les individus, il se borne à l'humble tâche d'établir et de propager le droit entre ces États. Il ne souffre pas que sous prétexte de l'enrichir ou de le fortifier, aucun élément étranger ne le corrompe ou l'affaiblisse. Bien qu'il soit distinct du droit privé, puisque ses sujets sont les États et non pas les individus, et du droit public, puisque ses sujets sont semblables et égaux entre eux, il n'en reste pas moins un droit qui possède tous les traits caractéristiques du droit et n'entend ni renoncer à sa nature, ni renier ses liens de parenté.
§ 4. — U étendue d^ action du droit international.
Quel est le degré d'autorité du droit international ? Il n'est pas aisé de le déterminer. On distingue un droit international particulier et un droit international général, qui lui-même se divise en catégories suivant qu'il comprend tout ou partie des États. Un droit international particulier d'un seul État est inconcevable parce que le droit suppose plusieurs États ; la notion de ' droit international anglais ' n'a pas sens plausible à moins qu'elle n'exprime d'ime façon spéciale que la Grande- Bretagne reconnaît le droit international et l'accepte à sa manière.^ Par contre, il n'est pas impossible qu'im certain droit international surgisse entre États semblables sur un terrain déterminé. Thucydide parlait déjà dans ce sens d'une loi commime aux Hellènes et les Américains font aujourd'hui mention d'un American International Law. Aussi n'est-il pas impossible qu'au sein d'im groupe d'États qui reconnaissent le
* A. Rivier, ibid.^ p. 7» attache à un droit international spécial la valeur des jelations internationales d'un État unique, mais reconnaît en même temps qu'on doit plutôt le désigner du nom de ^ droit public externe \
droit international général, naisse un droit international plus spécial et plus profond qu'entre eux et d'autres États à un autre degré d'évolution. Von Holtzendorff insiste à juste titre sur la variation en intensité du droit international suivant les différents États, partie par suite d'événements politiques, partie à raison des différences de niveau de la civilisation et de la moralité.^ Lorimer va jusqu'à diviser l'humanité au point de vue politique en trois cercles concentriques : les groupes civilisés, les groupes barbares ou demi-civilisés et les groupés sauvages^ cercles basés partie sur des différences de races, partie sur des différences de culture et qui en bonne justice ont droit à ime reconnaissance, les uns complète, les autres partielle, les autres naturelle ou purement humaine, de la part des États civilisés ; le premier cercle est supérieur en intensité à ceux qui suivent ; le dernier est supérieur en extension géographique à ceux qui précèdent.*
Si l'on néglige temporairement ces distinctions, pour considérer le droit international comme un ensemble, l'histoire enseigne que, né à l'origine sur im terrain déterminé, il fut, d'abord, renfermé dans d'étroites limites. . Le droit international moderne est né, comme on le verra plus tard, dans l'Europe méridionale et occidentale, vers le milieu du xvi® siècle et au commencement du xvu^. Borné aux États chrétiens, il prit I(^quement le nom de droit international chrétien. Vers le milieu du xix® siècle, on a encore soutenu qu'il devait garder ce nom parce que seul le christianisme serait une religion internationale, capable de faire naître une conscience juridique.'
Le cours des événements a mis un terme à cette chimère. La colonisation européenne a d'abord propagé l'autorité du droit international au delà des frontières de la vieille Europe ; on s'en aperçut lorsque les colonies de l'Europe, acquérant leur indépendance, se hâtèrent, en qualité d'États souverains, de reconnaître expressément l'autorité et de réclamer la protection du droit international européen. Les États-Unis de l'Amérique
^ V. Holtzendorff, Handbuch, i, § 5, p. 15 ss.
* Lorimer» i. x, p. 101 ss., précédé par le jésuite espagnol Acosta.
* V. Kalt(»ibom, Kritik, p. 270, aussi Woolsey, § &-7*
d6 LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC POSITIF
du Nord le déclarèrent dans la proclamation solennelle de leur indépendance, en 1776 ; les colonies espagnoles et portugaises de FAmérique du Sud et de PAmérique centrale s'empressèrent de suivre cet exemple. Telle fut la cause pour laquelle le nom de * droit international européen ', adopté encore en 1844 par Heffter, perdit toute raison d'être. Les noms anciens devinrent encore moins inadmissibles, lorsque, en 1856, la Turquie accéda formellement au droit international, et qu'il fut, par cette accession, reconnu que ce droit indépendant de toute religion particulière ne s'appuie que sur des bases morales imiverselles, acceptables par les États qui professent les religions les plus diverses.^ Ce principe qui, pendant les siècles précédents, s'était introduit dans le droit privé, pénal et public de maint État particulier, prit alors paiement place dans le droit international.
Cessant de se restreindre dans des limites géographiques et religieuses, le droit international étendit, dès lors, son domaine. Vers le milieu du xix® siècle, à la suite de traités internationaux avec la Chine et le Japon, ces deux États asiatiques et païens furent admis, d'abord imparfaitement, dans la communauté juridique internationale. Les premiers traités avec le Japon qui, en 1864, avaient pour but l'ouverture partielle du pays au commerce étranger et à la navigation étrangère, furent suivis, après ime remarquable série de réformes intérieures, de nombreux traités nouveaux, grâce auxquels le Japon entrait dans la communauté internationale en qualité de sujet de droit, et bientôt prenait part, sur le pied d'égalité avec les plus anciens États chrétiens de l'Europe, à des conférences internationales.' Peu à peu la Perse, le Siam, le Maroc, l'Abyssinie, et d'autres parties de l'Afrique se rangèrent plus ou moins sous l'autorité du droit international. Si, malgré son extension, l'on garde néanmoins, avec von HoltzendorS, au droit international le nom d'européen, parce qu'il est d'origine européenne, il faut cependant observer que ce nom n'exprime
^ Concernant les conséquences pour la Turquie : voir Engelhardt dans Revtie du droit intemaHcnal, xii. 868-89. * Sur le Japon, Ë. Nys, DraU itèUmaHanal, nouvelle édition, 1912» L 111-20.
pas clairement ce sens, mais qu'il est plutôt ime cause d'erreurs et produit, hors d'Europe, im dépit inutile.
On peut, avec le professeur bruxellois E. Nys, définir comme suit l'étendue actuelle du domaine du droit international. Il comprend d'abord toute l'Europe, où les vingt-deux États souverains de 1904, qui se sont, par la rupture de l'union réelle entre la Suède et la Norvège en 1906 et parla déclaration d'indépendance de la Bulgarie en 1908, ultérieurement augmentés de deux, atteignent aujourd'hui le chiffre de vingt-quatre,^ et où les principautés de Lichtenstein, de Monaco et de Saint- Marin sont considérées comme États souverains au même titre que l'Empire russe. Puis, M. Nys cite vingt et im États souverains, tous républiques, en Amérique.^ Parmi les États souverains de l'Asie, où çà et là des doutes paraissent justifiés, le Japon seul entre, d'après M. Nys, sans aucime réserve dans le groupe des personnes juridiques internationales, quoiqu'il reconnaisse qu'avec certains autres États tels que la Chine, la Perse et le Siam, qui ont notamment pris part à la Haye aux deux conférences de la Paix, des relations juridiques nombreuses se sont déjà nouées. Avec, en Afrique, la république de Libéria et l'empire d'Abyssinie, on arrive à quarante-six sujets internationaux avec personnalité juridique complète et cinq sujets partiellement reconnus, dans la limite des traités auxquels ils ont pris part.'
Ce chiffre n'est cependant pas invariable. Nous avons déjà vu que le nombre d'États souverains d'Europe s'est, depuis 1904, augmenté de deux unités. En Asie, la Chine, la Perse et le Siam doivent être comptés après le Japon,
^ Ce sont : les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Grande-Bretagne, la France, FAllemagne, rAutriche-Hongrie, la Russie, l'Italie, TEspagne, le Portugal, la Suisse, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Turquie, la Grèce, la Roumanie, la Serbie, la Bulgarie, le Monténégro, la principauté de Lichtenstein, Monaco et Saint-Marin. Nous accordons la préférence à la classification géographique plutôt qu'à la classification alphabétique, et nous Tobserverons régulièrement.
* Ce sont : les États-Unis, le Mexique, le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa-Rica, Cuba, Panama, Haïti, la République Dominicaine, le Venezuela, la Colombie, TÉquateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili, la République Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, le Brésil. Voir la note précédente.
• E. Nys, Le droit international, 1912, i. 122-3,
tandis qu'en Afrique, l'État indépendant du Congo devint en 1906 une colonie belge. Il en résulte que le nombre des personnes juridiques internationales actuellement (1916) existantes, est exactement de 51 ; on peut en rapprocher le nombre de 44 États représentés à la seconde conférence de la paix, par suite de la non-représentation des États européens minuscules, Lichtenstein, Monaco et Saint-Marin, qui ne comptent qu'à peine, des républiques américaines du Honduras et de Costa-Rica et des Etats africains d'Abyssinie et de Libéria.
Si, de plus, on considère que les nombreuses colonies des États souverains, quelque grande que soit leur autonomie au point de vue du droit public, c'est-à-dire dans leurs rapports avec la métropole, ne sont, au point de vue international, que des dépendances qui suivent de plein droit les relations juridiques internationales de la mère patrie, c.-à-d. sont absolimient dans la dépendance de celle-ci,^ on s'aperçoit que la jimdiction du droit international s'étend sur presque toute la terre habitée, La Grande-Bretagne seule gouverne ime grande partie de l'Amérique du Nord, de l'Afrique du. Sud, de l'Asie sudorientale et toute l'Australie. Même des États comme la Perse, le Siam et l'Abyssinie, qui ne sont pas encore admis complètement dans la communauté juridique internationale, sont déjà liés avec les membres reconnus de celle-ci par différentes conventions. Ce n'est plus qu'à l'intérieur de l'Asie et de l'Afrique, et dans quelques petites îles de la Polynésie, qu'il reste encore de la place pour les groupes hiunains sauvages et barbares de Lorimer. On ne peut tout au plus compter qu'une dizaine d'États souverains qui ne soient pas encore admis sans réserve dans la communauté internationale juridique. On peut donc affirmer sans exagération que les limites de la
^ La Grande-Bretagne a notamment accordé à quelques-unes de ses colonies, qui ont atteint le plus haut degré possible d'autonomie politique, par exemple au Dominion du Canada ou au Commonwealth australien, d'entrer directement en relations, dans ime certaine mesure, avec des États souverains étrangers et de conclure avec eux des conventions quasi -internationales. Ce fait remarquable n'étend cependant pas les frontières géographiques du droit international dont il concerne uniquement le contenu ou le degré d'hitensité. Nys, 1. 124.
juridiction internationale se rapprochent de plus en plus de ceUes de la terre habitée, de sorte que le moment n'est plus très éloigné où elles se confondront tout à fait, soit que le reste des souvercdns s'y soumette volontairement, soit que les membres actuellement reconnus de la commimauté des États étendent leur autorité sur des régions ou des îles sans gouvernement organisé. Dans l'un et l'autre cas une nouvelle extension de la jimdiction internationale est inévitable.
Cette conclusion ne diminue pas peu l'importance de la question, chère aux auteurs anciens, de l'applicabilité des normes du droit international dans les relations entre les États civilisés et non-civilisés et entre ceux-ci et les peuples ou races sauvages. La question de savoir si le droit international peut être appliqué, et jusqu'à quel point il peut l'être, aux États de l'Orient, question qui, en 1877 et les années suivantes fut l'objet d'une discussion au sein de l'Institut de droit international, est résolue par le fait que les divers États de l'Orient ont accepté formellement, en tout ou partie, le droit international et l'ont appliqué comme tel.^
Son applicabilité à des barbares ou à des sauvages, affirmée sans réserve par certains partisans, niée non moins catégoriquement par d'autres, a perdu la plus grande partie de sa signification par l'extension ultérieure du droit international.* Car, pour peu qu'ils soient organisés en États indépendants, ils tomberont de plus en plus, fût-ce contre leur gré, sous l'autorité du droit international ; pour peu qu'ils prennent au contraire place dans le domaine colonial de telle ou telle puissance, ils sont soumis au droit public de cet État, et ne viennent
^ En 1877 un questionnaiie fût établi à la Haye, AnnuairCy i. 141. Quelques rapports furent faits sur celui-ci en 1879 à Bruxelles ; voir Travers Twiss et Dudley Field, Annuaire, iii. 298-811. Une enquête provisoire sur la jurisprudence des États orientaux se termina par un rapport de Twiss, AnnuairCy v. 182-49, et par la rédaction à Turin d'un Avant-projet eoneemani la procédure dans les procès mixtes en Orient, en 25 articles, 1882, Anmtaire, vi. 228-^88. En 1888, à Munich, ce projet devint im règlement définitif en 11 articles concernant exclusivement la procédure entre sujets de divers États européens privilégiés. Annuaire^ vii. 25, 190-201.
' Défendu par Dudley Field dans la Revue de droit intemaHonal, vii. 616» combattu par Lorimer et v. Martens. Cf. E. Nys, Droit intertuUionaiy i. 126-81 .
qu'accidentellement, exceptionnellement en rapport avec le droit international. Il ne faut pas en conclure qu'ils soient livrés à l'arbitraire sans fin d'im gouvernement étranger. Une politique éclairée et prudente ne veillera pas seulement à ce que les exigences de la morale, où le droit international puise son origine, gouvernent aussi le droit public et colonial de l'État intéressé, mais de plus le fameux Acte du Congo du 26 février 1885 a déjà expressément reconnu que les chefs et tribus indigènes se trouvent, dans la partie de l'Afrique par lui visée, sous la protection du droit international.^
Seule, ime convention internationale est capable de rendre obligatoires les règles du droit international concernant de semblables tribus. A défaut les auteurs de la vieille école renvoient à un droit naturel et imaginaire ceux de la jeime école avec plus de raison aux préceptes de la morale et de la religion.* Enfin, si celles-ci semblent insuffisantes, le droit international positif n'y peut suppléer sans trahir son caractère de droit existant entre États et non dans les ^tats. H s'agit ici de questions de droit national interne, sur lequel le droit international n'a qu'exceptionnellement d'influence, et qui ne peut du reste servir dans les affaires intérieures qu'à titre d'exemple à suivre par les États nouveaux.
On ne doit pas confondre Vextension extérieure avec le développement interne. Le droit international n'étend pas seulement les limites de son autorité, mais encore acquiert avec ime grande richesse de formes, une grande profondeur de contenu. La suite de ce livre pourra seule justifier cette affirmation: justification de la méthode historique dont l'auteur s'est servi. Plus le droit international pénètre les relations réciproques des États, plus grande est l'influence qu'il exerce sur leurs relations avec d'autres États, qui en sont actuellement exclus ; inversement, plus reculent ses limites, plus on trouve de matière
^ ^La nécessité d'assurer la conservation des indigènes, le devoir de les aider à atteindre un état politique et de les initier aux avantages de la civilisation, sont unanimement reconnus.' On ne voulait pas aller plus loin. L'acte fût signé par 14 États. Nys, i. 181.
* Lorimer est des premiers ; Woolsey des seconds : § 223, p. 148, The Law8 of Humanity and CknsHanity ; A. Rivier, i. 14 ss.
pour établir des règles stables et des institutions permanentes. En ce sens on peut appliquer à l'extension externe du droit international ce que disait Rolin-Jaequem3nis de sa croissance interne : ' H n'est pas difl&cile à un observateur quelque peu attentif d'apercevoir, comme autant d'îlots émergeant de l'océan, certaines parties du droit international, où peu à peu des rudiments d'organisation consolident le terrain et servent de point d'appui à de nouvelles acquisitions. Ces unions postales, télégraphiques, monétaires ; ces tentatives d'imification des lois commerciales; ces conférences diplomatiques où l'on fixe les règles applicables à certaines matières ou à certaines difficultés internationales, tous ces actes ne sont pas seulement utiles pour l'objet direct qu'ils ont en vue ; ils ont en outre l'immense avantage de familiariser l'esprit public avec la notion d'im organisme supérieur à celui de l'État isolément considéré. Chacun d'eux est à la fois une conquête et un acheminement vers ime conquête nouvelle. N'est-il pas dès lors permis d'espérer que, sans secousse et par le seul fait du développement historique des événements et des idées, on arrivera au point où la création d'im organe international général et permanent sera toute naturelle ? ' ^
Pour êtrecomplet, une courte remarque, en guise de conclusion, s'impose : le rétrécissement de l'autorité du droit international est, sinon inconcevable, du moins impossible en fait. Aucun État qui s'y est une fois soumis, en tout ou en partie, ne peut plus tard se soustraire à ses engagements sans se heurter à la conmumauté juridique internationale, ni s'exposer à ime décadence certaine. Ici encore, rétrograder sur la route du progrès est impossible. Le droit international peut se modifier; il est certainement capable d'atteindre à un très haut degré de perfection, mais il ne peut perdre qu'en apparence ou temporairement la juridiction qu'il a ime fois acquise. Les lois historiques du développement du droit et de l'État s'y opposent.
^ Rolin-Jaequemyns, * Les principes philosophiques du droit international,' dans la Revue du droit international, xviii. 81. Les événements ultérieurs ont centuplé la diance de se voir réaliser cette espérance.
§ 5. — Les sources du droU international.
L'étude des sources du droit international occupe une place considérable. A juste titre, car nulle part la confusion n'est plus grande, et, dès lors, la clarté plus nécessaire qu'ici. Cette étude est en étroit rapport avec la conception de la nature du droit international en général, car cette conception se reflète fidèlement dans le choix des sources dont on croit pouvoir la déduire. De plus, le terme employé est à double sens et source est pris dans des sens différents. Ce n'est que peu à peu que les distinctions nécessaires se sont fait jour et qu'ime certaine stabilité de conception et de terminologie commence à se former. Mais on verra que cette stabilité est loin d'être reconnue et admise par tous.
Et tout d'abord, le mot source conseille la prudence. La métaphore est empruntée à la naissance des fleuves et rappelle aussitôt qu'on ne parle pas ici de la véritable origine de l'eau, qui reste cachée dans le sein de la terre, mais simplement de l'endroit où elle vient à la lumière qui en baigne la surface.^ On devra donc distinguer soigneusement entre l'origine réelle plus profonde, mais qu'il est en même temps difficile de connaître, et sa forme perceptible, où le droit international se manifeste, en évitant l'emploi du même mot dans deux sens tout à fait différents. D'ailleurs source a ime troisième signification, celle de l'ensemble des moyens par lesquels on apprend à connaître la teneur du droit, et qu'en français, peut-être, on pourrait indiquer comme les ressources ou les documents.' S'il existe donc, entre chacim de ces termes, ime grande différence, et si cette différence est exprimée dans ime terminolc^e flottante, il est facile de comprendre quelle confusion de langage doit en résulter. Nous nous proposons d'employer le mot source exclusivement dans le deuxième sens, au cours de cet ouvrage, par conséquent jamais dans le sens d'origine du droit. D'aucims appellent l'origine source primaire ou originelle, en opposition avec la source secondaire ou dérivée, pour la
^ V. Holtzendorff, Handbuch, i, § 21, p. 79. * Cf. Bonflli, Manueh p* 45.
désigner comme fondement, base, canon ou principe juridique, par rapport à la source véritable.^
Uorigine du droit international ne diffère pas de celle de tout droit; cependant, elle est conçue différenunent d'après le point de vue philosophique auquel on se place. Les fondateurs de la science du droit international étaient partisans du droU naturel ; ils trouvaient Porigine du droit dans la nature même, notanmient de l'honmie, qui n'était soumis dans l'état naturel primitif qu'à des principes juridiques très simples et acquérait tous les autres droits et devoirs par l'effet d'une convention expresse ou tacite. Suivant eux, le droit international n'était rien d'autre que l'application du droit naturel aux relations internationales. Par opposition, la doctrine de la théocratie déduisait le droit de la volonté divine, dont elle trouvait la révélation dans la Bible. Longtemps avant la naissance du droit international positif, la scolastique tenta de réimir les deux philosophies par un système ingénieux, en amenant aux mêmes conclusions la raison et la révélation. Vicole historique, née plus tard, chercha l'origine du droit dans la notion, primitivement obscure, de droits et devoirs Réciproques qui, peu à peu, se développa jusqu'à former la conscience du droit, et bientôt s'affirma avec ime certitude absolue. Des philosophes spéculatifs prirent la conclusion de leur raisonnement philosophique pour l'origine objective du droit, et en tirèrent des conséquences qu'ils proposèrent comme principes juridiques. D'autres, revenant à la nature humaine, reconnurent à son noyau moral la valeur de caractère essentiel et en déduisirent la notion de droit. La jeime école sociologique^ considérant l'honmae conmie ime tête dans un troupeau, fait dériver le droit, exclusivement, de forces physiques et intellectuelles. Bref, les courants principaux, au point de vue philosophique, diffèrent remarquablement dans leurs conceptions de l'origine du droit et témoignent en outre euxmêmes d'ime abondance troublante de nuances particulières.
^ Voir P. Fiore, i. 177 ss. v. Holtzendorff, i, § 21, p. 80, TappeUe Fidée de droit. Lorimer, i. 27, désigne le drmt naturel comme la source primaire.
II ne faut donc pas s'étonner si plus d'un, méprisant tout examen philosophique ou déçu par le maigre résultat d'im tel examen, s'en détourne, et, se contentant d'accepter l'utilité comme motif unique, rejette conune vaine toute fin autre que l'intérêt particulier ou généraL
La divergence d'idées qui vient d'être esquissée se manifeste dans l'étude des sources des anciens auteurs de droit international. Grotius, qui ne fait aucune différence entre l'origine et la source, cite conune sources : ipsa naturay leges divinae, mores et pacta, sans tenir compte de leur rapport; réciproque. H accepte donc tout aussi bien comme origine du droit la nature que la révélation, aux documents et conunentaires de laquelle il puise surabondamment, suivi jusqu'à nos jours par un nombre infini d'auteurs, et ce, parfois, avec des changements de conception ou d'expression.! Le célèbre Phillimore, par exemple, cite quatre sources : d'abord la volonté divine, en partie naturelle (et c'est la première source), en partie révélée (et c'est la seconde). La première se retrouve dans l'antiquité ; elle est universelle, et, dès lors, a force de loi pour les païens ; elle renverse toutes les prescriptions de droit positif qui lui sont contraires. La seconde, la révélation, détermine, sans contredit, avec plus de précision et de décision, les prescriptions du droit international des États chrétiens dans leurs relations réciproques. La troisième source, qu'il emprunte à C. van Bynkershoek, est la raison ou ratio, à laquelle il attribue ime force créatrice de droit toute substantielle, et qui, dans les cas douteux, trouve dans le droit romain, en tant que ratio scripta, son guide et son maître.' La quatrième, enfin, est l'union des peuples ou consensus, qui se
1 p. ex. la définition connue de Wheaton : ' Le droit international est Tensemble des règles de conduite que la raison déduit, comme étant conformes à la justice, de la nature de la société qui existe parmi les nations indépendantes, en y admettant toutefois les définitions ou les modifications qui peuvent être établies par l'usage et le consentement général.' En 1758, le gouvernement anglais déclarait dans une réponse à la Prusse : *' Le droit des nations est fondé sur la justice, l'équité, l'opportunité et la raison des choses, et confirmé par un long usage.' Montesquieu appelle spirituellement et justement cette phrase, louée fortement par les auteurs anglaisf, ' une réponse sans réplique.'
^ Recia ratio enim iuris gentium tnagistra, Phillimore, § xxxv.
dédouble en traités et coutumes. On peut à peine se représenter à quelles conceptions subjectives, à quels jugements hasardeux et opinions contraires, une telle étude des sources devait aboutir.^
L'origine du droit et celle même du droit international se trouve, d'après nous, dans la nature morale de l'homme, qui reconnaît une loi morale objective qui dirige sa volonté d'ailleurs Ubre. Cette loi, dont la provenance ne peut être déterminée par la science, n'est pas im produit de la volonté humaine, mais l'assujettit à ses exigences sévères.* A l'origine, l'homme n'a qu'ime idée vague et obscure de son existence et de sa si^iification, mais, peu à peu, il la reconnaît en lui et en dehors de lui, à mesure qu'il apprend mieux à ccHmaître et à comprendre et lui-même et la société où il vit. AppUquée à ses rapports avec son prochain, la conscience du droit naît de cette manière ; elle est la force mystérieuse qui croît insensiblement ou par à-coup et prend de plus en plus la maîtrise, d'abord dans la réglementation des rapports individuels, d'où naît le droit privé, ensuite dans la réglementation des rapports entre l'individu et la société, d'où naît le droit pubUc ; et enfin entre les États eux-mêmes, d'où naît le droit international. Le droit est par conséquent issu de la nature morale de l'homme, pris en contact avec d'autres, c'est-à-dire par suite de sa participation à une communauté ou une société.' La formation du droit commence chez les individus, mais s'élève à un degré plus haut sitôt que les groupes
^ Phillimore, Commentaires^ partie l'®, ch. 2-8, avec la présomption p. 68. Le f lix donne un exemple frappant d'application de conceptions subjectives et de droit romain, dans un différend international entre TAngleterre et la Chine.
* Mancini : ^ Le droit ne saurait jamais être un produit de la seule volonté humaine; 0 est toujours une nécessité de la nature morale, la puissance appliquée d'un principe de Tordre moral procédant d'une région supérieure à celle où les hommes vivent et exercent leur volonté.' Calvo, i. 154.
* *I precetti délia morale, cosi come sono compressi in una data epoca, formulati a regole degli atti estemi, costituiscono la giustizia ; in quanto poi stabiUsoono l'equilibrio délia attività comune, facendo nascere per ^ uni la facoltà di esigere, per gli altri l'obbligo di agire in oonformità délie leggi naturali délia giustizia, ingenerano il diritto e il dovere.' P. Fiors, TraUaiOt i, { 217.
et les États nouent aussi des relations entre eux. Nous retrouvons le dualisme du subjectif et de l'objectif, dont l'union crée le droit. La nécessité^ ' les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses,' suivant la formule de Montesquieu, c'est-à-dire ' qui dérivent de la nature sociale des êtres humains collectifs', d'après le commentaire de Pradier-Fodéré, est souvent appelée l'élément objectif.^ L'élément subjectif, au contraire, est la raison qui voit cette nécessité, la reconnaît, y soumet tout intérêt particulier et toute volonté arbitraire. Ces deux éléments réunis forment la conscience conmume du droit ou la certitude internationale du droit, où le droit international trouve son origine essentielle.* A mesure, d'une part, que des relations sociales se modifient et font ainsi naître de nouvelles relations, à mesure que d'autre part la raison et la conscience se font entendre d'une manière plus claire et plus pure, le droit international augmente de puissance et d'autorité. Nous l'avons fait voir en général dans le paragraphe précédent ; la suite le mettra en lumière dans le détail.
Si, par ce qui précède, a été recherchée l'origine du droit, il faut pourtant se garder soigneusement de qualifier les postulats de la conscience du droit du nom de droit, avant que ces exigences ne soient reconnues et adoptées par le droit positif. Pas plus qu'il n'est permis de considérer le contenu du droit ou les préceptes d'une révélation surnaturelle comme un droit qui oblige directement, pas plus la voix de la conscience du droit ne peut être, à eUe seule, considérée comme la langue du droit positif. H faut prouver d'abord qu'elle est comprise et admise par les organes qui sont aptes à déterminer le droit, savoir : la loi et la coutmne dans le droit national, en ce qui concerne le droit privé, pénal et public, la reconnaissance par les États dans le droit inter-
» Pradier-Fodéré, i. 72.
* A. Rivier, Principes^ i. 27 : * La conscience juridique commune procède elle-même de deux éléments intimement liés Pun à l'autre: la nécessité et la raison. Cest la nature ou la force des choses qui crée la nécessité, à laquelle on doit assimiler en cette matière Tutilité générale. C*est grâce à la raison que la nature ou force des choses est reconnue et comprise, et qu'elle reçoit sa définition juste et adéquate.'
national, tel qu'il se manifeste dans la coutume ou la convention. La négligence de cette reconnaissance expose le droit international aux doctrines les plus subjectives et les plus contraires ; elle en sape le caractère juridique et en fait s'égarer les préceptes dans les domaines illimités de la philosophie, de la morale et de la religion. C'est pour cela que l'étude des sources de droit est d'une si haute importance et que la signification en peut être difficilement exagérée.
La confusion de l'origine et de la source, et, par suite, de l'assimilation de sources juridiques soi-disant primaires et secondaires, était, chez les auteurs anciens, excusable et même inévitable.^ Aussi longtemps qu'ime reconnaissance sans ambiguïté des exigences de la conscience du droit n'avait pas teu lieu, quiconque étudiait le droit international élaborait plus qu'il n'exposait le droit positif, et laissait aux juristes postérieurs le soin de s'assurer si les postulats posés étaient réellement admis dans le droit positif. Mais, lorsque la matière positive du droit, augmentant peu à peu, devient plus accessible, la première direction qu'il avait prise fut, désormais, déconseillée et désapprouvée. Néanmoins plusieurs, et parmi eux des hommes d'incontestable mérite, sont encore d'avis que la science du droit international n'a pas seulement à enseigner et à déclarer ce qui est le droit, mais tout autant ce qu'il doit être.^ La question de l'origine du droit acceptable est naturellement pour eux de très grande importance ; mais pour ceux qui croient devoir se borner à ce qui est le droit, c'est-à-dire au droit positif, la question de l'origine du droit est de moindre intérêt car eUe n'a plus qu'ime valeur purement philosophique, sans aucime signification ni conséquence juridique ; les partisans de la dernière opinion refusent le nom de droit à toutes les règles et institutions qui, quelque
^ La funeste surestimation du droit romain y contribua par un appel à Texpression désordonnée de Modestinus : Omne tus oui consensus fecity oui neeessUas constituity autfirmaoit cansuetudo. Lex 40, Dig, i. 8.
* Pradier-Fodéré, Traité^ i, § 19, 20, p. 64 : * La division que comporte le droit international : le droit qui doit être, c'est-à-dire le droit idéal, le droit théorique, le droit rationnel, si Ton veut, mais je préfère le qualifier de droit type, et le droit qui est, c'est-à-dire le droit réel/
grande qu'en soit la vctleur de iure constUuendOj n'ont pas trouvé sans ambiguïté place dans le ius constUtUum.^
Les deux sources véritables et directes du droit international sont les coutumes et les traiiéa. Ce n'est que par celles-ci que la conscience du droit, jusque-là cachée, se fait jour. Fr. von Holtzendorff cite, d'après Heffter, encore une troisième source : la reconnaissance universeDe tacite de faits accomplis et de situations existantes qui ont une valeur fondamentale et force législative; il reconnaît pourtant lui-même que cette source ne peut être distinguée qu'à peine de la coutmne.* L'accepta* tion de faits et situations est sans conteste im principe de droit international de la plus haute importance ; mais il n'y a pas, si étrange que cela puisse sembler, de raison suffisante pour ne pas la classer dans le droit coutumier tacite.
La coiUume a été partout la source la plus ancienne et la plus vénérable du droit positif. ' La coutmne est le signe du droit positif, non sa cause ou son origine,' comme l'a dit très exactement le maître de l'école historique.' H n'est pas nécessaire d'avoir lu la satire de Sir H. Simmer Maine sur la fureur actuelle de légiférer pour savoir que les lois étaient, dans les siècles passés, de grandes exceptions et que le droit résultait bien plus de coutumes stables qui se manifestaient dans les arrêts. Simmer Maine affirme même que les jugements précédaient, et que des jugements de matière égale, ou de même tendance, faisaient naître la coutume.^ C'est sur cette base
^ Le caractère purement positif du droit international est maintenu formellement par les meilleurs auteurs modernes; par ex. A. Cavaglieri, dans R.G.D.I.P. 1911, p. 259-92, et d'autres Italiens, par Féminent Elihu Root, par Brown Scott, et par presque tous les Américains. V. surtout Paul Reinsch, Judicial SeUUmmt^ No. 12 (May 1918) ; à notre grande joie, aussi, par le professeur L. Oppenheim, ' The Science of International Law, its Task and Method,' dans V American Journal^ ii. 818-56.
* V. Holtzendorff, Hanâbwh, i. 86-91 ; Heffter, § 8. L'étude des sources dans von Holtzendorff est plus étendue et plus profonde, mais à notre avis trop prolixe. Tout comme la reconnaissance est comprise dans la coutume, la législation qu'U nomme à part doit être considérée en partie comme Pexpression du droit coutumier, en partie comme Pexécution d*une convention. Voir § 6. Ce qu*U dit dans le § 80 au sujet de la réunion de plusieurs sources est digne d*attention.
• von Savigny, System^ i. 85. * E. Nys, TraUé, i. 186.
que repose le respect profondément enraciné dont on entoure» en Angleterre et en Amérique, la jurisprudence comme base du Common Law. Quoi qu'il en soit, des règles de conduite, consciemment ou inconsciemment suivies, ont toujours existé, dès la formation des rapports ou relations entre les hommes pris individuellement ou en groupes. Ces règles, à l'origine extrêmement primitives et incomplètes, furent plus d'une fois très brutalement enfreintes, mais chaque fois, pour revivre et remettre leur empreinte sur les événements. L'existence de la coutume démontre déjà que son but peut être atteint, et que les moyens qu'elle emploie ne sont pas totalement insuffisants. Aucime coutmne ne s'est tout à fait trompée, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de doctrines.^
La coutume consiste dans une ligne de conduite fixe, au sens n^atif comme au sens positif, c'est-à-dire dans l'action comme dans l'abstention. De là suit que son caractère n'est pas la répétition, mais la continuité. Pourtant fixité ne signifie aucunement invariabilité ; la coutume se recommande plutôt par sa souplesse et par la susceptibilité qu'elle possède de se développer. Par contre la notion de lien, d'obligation d'une partie, de laquelle l'autre partie peut toujours se réclamer, est essentielle. La ligne de conduite perceptible doit être ime résultante de la conviction intime du droit : toutes deux sont nécessaires, au même degré. Cette notion de droits et devoirs réciproques distingue les coutumes créatrices de droit des simples usages qui, en règle générale, sont antérieurs aux coutumes. Il n'est certainement pas toujours facile de séparer nettement ces deux choses parce que, dans les deux cas, les faits sont semblables, et que seules les causes diffèrent : à plus forte raison parce que si, en vérité, les usages deviennent généralement des coutumes, inversement il est des coutumes qui deviennent des usages. Un examen minutieux est alors
^ Lorimer, i. 28 : ^ Si ancien et même tombé en désuétude que soit Fusage, il renferme son enseignement : il a toujours eu un sens.' Plus loin, p. 84 : * La coutume emporte en elle-même une sanction.' * Ce respect à Tégard de la coutume concorde peu avec sa théorie sur les mauvaises coutumes.'
nécess€tire. La distinction se manifeste ordinairement dans les conséquences. Si la non-observance d'usages déterminés donne uniquement lieu à des plaintes pour manque de savoir-vivre, d'amitié ou de respect, on se trouve alors devant des usages qui, auparavant, étaient rassemblés sous le nom de comiias iuris gentium. Si, au contraire, on considère cette négligence comme une violation du droit, et si elle mène à des différends juridiques qui ont p€u:fois les conséquences les plus graves, c'est que des coutmnes créatrices du droit sont en jeu. Quelques exemples vont illustrer ces considérations. Le maintien rigoureux du principe de la territorialité faisait de chaque dérogation au droit national au profit des étrangers une complaisance ou une faveur qui fut regardée longtemps comme le fondement des relations privées internationales. H est certain aujourd'hui que ces dérogations ne découlent pas moins que le principe même de la territorialité, de la conscience du droit, et personne ne met plus en doute l'existence d'un droit international privé. Inversement, il fut im temps où les questions de priorité des représentants diplomatiques à une même cour, ou les questions de ce qu'on appelait le salut naval, étaient considérés comme l'expression du rang mutuel des États et donnaient lieu aux querelles les plus aiguës. Aujourd'hui, ces questions sont du domaine de la comitaa et elles n'exercent plus d'influence sur les droits et les devoirs internationaux.^
La coutume a conservé dans le droit international la place qu'elle a dû céder ailleurs au législateur. Comme le droit international lui-même est encore relativement jeune, il s'y présente peu de vieilles coutumes, tandis que la variabilité de la coutmne est démontrée par ce qui précède et que van Bynkershoek reconnaît expressément. La coutume, qui, sur ce terrain, n'a pas encore perdu sa place d'honneur, n'exerce pas seulement une force créatrice de droit, mais aussi une force modificatrice et abolitive du droit; l'effet d'une convention peut même
1 A. Rivier, i. 25, donne encove d'autres exemples. Cf. aussi E. Nys, i. 212, et dans la Revue de droit intematùmal, 1908, p. 178. Nonobstant la divergence de terminologie, on trouve les mêmes idées chez le célèbre juge Lord Stowell ; J. Bassett Moore, i. 8.
disparidtre en vertu d'iine coutume contraire.^ Une différence locale perd de plus en plus d'importance, grâce à l'extension des relations internationales. Par contre, on pourrait diviser les coutmnes selon la partie spéciale du droit international à laqueUe elles ont trait, par exemple en droit coutumier de la marine ou de la guerre. La coutiune résulte ordinairement des faits de l'histoire, c'est-à-dire d'une source tacite; mais elle peut être expressément proclamée, soit par des conventions bilatérales, soit par des lois ou déclarations unilatérales, enfin et surtout par des décisions judiciaires. Les conventions constituent bien une source spéciale de droit international, mais il est évident que, le plus souvent, elle se bornent à recueillir la coutmne antérieure. De même, les lois et r^lements internes qui ont trait aux affaires internationales sont souvent la suite directe de conventions internationales, mais aussi l'expression indirecte de la conviction internationale du droit consacré par la coutume, tandis que des manifestes, des proclamations, des documents diplomatiques, etc., renvoient la plupart du temps pour les relations internationales au droit international, auquel elles font souvent un appel pressant. Qu'on pense aux nombreux et importants intérêts internationaux qui n'ont été jusqu'ici réglés dans des traités que par exception, mais qui sont en grande partie abandonnés à la législation nationale, par exemple la nationalité et la naturalisation, le droit des étrangers, le droit maritime, les consulats, etc. Recueillies formellement dans le droit national, ces règles ont nuUérieUement une valeur universelle en tant qu'expressions du droit coutumier international. La force obligatoire de la coutume est basée sur l'hypothèse qu'elle est, au moment de sa formation, l'expression exacte de la conscience actueUe du droit. C'est pour cela qu'il ne faut pas éprouver son contenu à la lumière de conceptions ultérieures de raison ou de morale, ni dénier toute force obligatoire à des coutumes irrationneUes, comme le font les auteurs anglais.^
^ Phillimoie, i» § 46 ; C. van Bynkershoek, De rébus bellicis, Prol^qmena, iiuaettioneê iuris publici, ii. 7.
* Lorimer (i. 82) ne donne pas le nom de sources aux coutumes qui découlent de la nature dans ses manifestations partielles, anormales et fuyantes, mais U les appelle une violation continuelle du droit et les divise en très
De cette manière, l'arbitraire pourrait faire invasion, et le droit dépendrait d'opinions subjectives; bref, toute distinction entre le droit et la philosophie ou la morale serait effacée. Une conscience purifiée du droit devra exercer, et sans aucun doute exercera, une influence modificatrice heureuse sur d'anciennes coutumes, mais, aussi longtemps que les coutumes n'ont pas été changées, on ne peut lui donner le nom de droit sans faire de ce concept le jouet de systèmes philosophiques ou de considérations morales.
Une seconde source de droit, souvent plus appréciée à notre époque de législation et de codification à outrance, mais qui réellement n'occupe qu'ime place secondaire, est formée par les traités internationaux, conventions entre deux ou plusieurs États souverains, ou par les stipulations d'organes internationaux qui tiennent leur compétence de l'autorité souveraine. H existe une grande divergence d'opinions quant à l'étendue de leur force obligatoire. Tous reconnaissent qu'en satisfaisant à certaines conditions de contenu ou de forme, elles sont obligatoires pour les parties, et que ceDes-ci ne peuvent s'y soustraire que dans des circonstances toutes spéciales. Beaucoup pourtant vont plus loin, et leur attribuent en outre une force obligatoire indirecte au regard des tiers, doctrine que Hall a appelée brièvement, mais exactement, ' essentiellement vicieuse.' ^ Pour se former une opinion exacte, il est cependant nécessaire de poser des distinctions minutieuses.
Une division tripartite parait la meilleure.
Elle comprend:
P Les conventions qui terminent un différend entre les parties ou règlent quelque intérêt provisoire ou local, ce qui ne touche qu'aux intérêts des parties, et ne peut être tout au
mauvaises, en surannées et en réactionnaires. H déclare (i6ûf., p. 54) : * Une coutume ou un traité, qui est en désaccord avec les lois permanentes de la nature humaine n*ofbre aucune contribution au droit international positif au sens absolu ou scientifique/ C'est avec raison que v. Holtzendorff nous met en garde contre cette théorie dangereuse, même en faisant appel au droit romain. Lex 51, § 2. ix. Multa autem iure cwUi contra raUonem dispuUmdi pro uHliUUe communi recepta esse, 1 Hall, Intemafinnal Law, p. 7.
plus» pour des tiers, qu'un exemple dans des circonstances analogues ; ces conventions sont des produits du droit international, ne lient que des parties et sont trciitées plus loin ; elles ont leur valeur à titre de faits historiques, mais peuvent tout aussi bien renfermer des conséquences que des dérogations aux règles de droit consacrées, et sont, par conséquent, inutilisables comme sources générales du droit international.
2** Les conventions qui concernent un principe ou une r^le d'intérêt général et qui les déterminent en une forme obligatoire pour les parties; elles n'appliquent pas seulement le droit international, mais le reconnaissent expressément et règlent l'exécution dans les détails; celles-ci aussi lient imiquement les contractants, mais la concordance du contenu d'un grand nombre de conventions témoigne d'une conviction commune du droit, conviction qui révèle im droit coutumier en formation et en croissance, et qui a, comme teUe, une signification qui dépasse les limites de l'intérêt particulier des parties.
è^ Les conventions faites par un grand nombre d'États influents à l'effet de résoudre des problèmes contestés de droit, d'établir de nouveUes règles ou de déterminer une ligne de conduite commune. Rivier appelle ces traités très importants 'générateurs du droit des gens',^ Oppenheim, des 'traitéslois ' (lauhmaking treaties) ; ils empruntent au nombre et à l'importance des signataires, ainsi qu'à leur but, une signification qui dépasse celle d'un simple contrat et se rapproche de la loi. Mais, comme un véritable législateur n'existe et ne peut exister dans le droit international (§ 6), cette dernière espèce de convention est l'expression la plus parfaite de règles internationales de droit, et sa valeur ne peut être surfaite. Quoi qu'il en soit, ici aussi le principe est sauvegardé, que les États souverains ne peuvent être soumis contre leur gré à une règle de droit, et les États qui, après avoir refusé ou négligé de signer un traité, n'y ont pas adhéré plus tard, ne sont pas liés par lui ; ces conventions n'ont, comme les deux autres, de valeur directement obligatoire que pour les parties. On a souvent fait l'observation qu'im traité peut renfermer une
* Rivier, i. 87.
application du droit coutumier aussi bien qu'un complément ou qu'une dérogation à ce droit.^ H en est sans doute ainsi, mciis sans nuire ni au caractère juridique ni à la force juridique des traités. Dans la mesure où la convention s'applique, le droit coutumier lui cède la place ; pour le reste, il garde toute sa force, notamment au regard des tiers. Cette observation diminue cependant fort peu l'extraordinaire intérêt pratique des dernières conventions d'ordre général, qui n'ont pas seulement codifié des parties entières du droit international, mais créé un grand nombre d'organes internationaux permanents en vue de l'exécution des accords conmnms. Ces grandes conventions ne sont pas faites secrètement ou tacitement, mais ouvertement, par écrit et sous conditions, si bien que leur contenu et leur but sont visibles pour tous, et qu'il est possible de les comparer et de les juger, ce qui augmente beaucoup leur valeur.* Le rapport entre les deux sources du droit international n'est pas difficile à déterminer : la coutume est la source principale ; elle est de beaucoup la plus ancienne ; ^ mais surtout elle est le fondement de la force obligatoire des conventions. Si la coutume ne maintenait pas à nouveau de cas en cas la force juridique des conventions en les assurant assidûment contre toute violation ou désaveu, les conventions perdraient leur sens, les bases du droit international crouleraient.* Parce que les conventions reposent sur la base très forte du droit coutumier tacite, eUes sont indispensables pour la connaissance complète et précise du droit international actuel. Des complications nombreuses ont considérablement étendu cette matière et
^ Des auteurs anglais y attachent beaucoup d'importance, v. Holtzendorff en parle parfois. Ce n'est' que celui qui fait dépendre, avec Lorimer, la force obligatoire d'une convention de sa valeur interne et non de la compétence et de la volonté des parties, qui peut y attacher une grande importance. Cf. Lorimer, i. 45-50, où il défend la résiliation arbitraire d'une obligation contractuelle par la Russie en 1870.
* V. Holtzendorff, i. 100 ; v. plus loin, A. iii, § 24.
' Non infirmé par l'existence de nombreuses conventions chez des tribus ou des États très anciens. Le texte parle du droit international moderne.
* Déjà, en 1816, un vieil auteur. Th. Schmalz, écrivait dans la préface de son Eux. Vôlkerrechi, que la coutume était la source véritable. ' Les traités ne peuvent rien créer, mais simplement enseigner ce que les puissances considèrent et reconnaissent comme droit coutumier.*
beaucoup éclairé la connaissance du droit international. H me semble inutile de m'arrêter spécialement à une autre forme de collaboration des États, que la science allemande distingue de la convention sous le nom de Vereinbarung, parce qu'ici des intérêts, non pas contraires, mciis communs, seraient en jeu» Ds reconnaissent du reste que celle-ci ne connaît pas d'autre forme que celle du traité volontaire, et lui empnmte sa force obligatoire. Pour moi, je ne vois d'autre raison de faire ime distinction que la différence gradueUe dans l'action, comme on l'a vu plus haut.^ A côté de la coutume et des traités, beaucoup d'auteurs citent, comme sources du droit international, la jurisprudence et la science. Que faut-il en penser ?
La jurisprudence^ au sens propre, n'existe pas encore dans le droit international (§ 6). Et, pourtant, il existe beaucoup d'ar* rets et jugements sur des différends juridiques internationaux, qui portent le nom de jurisprudence. Ce sont d'abord : (a) les sentences arbitraleSy ou jugements sur des différends dont la solution est demandée par les parties elles-mêmes aux arbitres qu'elles ont choisis : décisions très proches de la jurisprudence véritable, mais qui se contentent de juger des faits particuliers entre puissances en litige, et reposent sur la base de termes convenus d'avance (§ 40) ; (b) les décisions des commissions internationales relatives aux différends qui leur sont accordés par des traités internationaux, en rapport avec le but spécial pour lequel eUes sont instituées ; par exemple, la commission de la navigation du Rhin ; la commission du Danube ; la commission des sucres et d'autres ; naturellement, leur puissance juridique se borne aux différends expressément désignés en observant les règles déterminées dans le traité (§ 30) ; (c) les arrêts des trihun/mx de frises^ cours nationales de justice instituées ou mises en action, lorsqu'une guerre éclate, par chacune des parties belligérantes, afin de rendre des jugements sur des questions de prise dans la guerre maritime au regard des belligérants et des neutres. Leur jugement ne porte que sur une partie limitée du droit international, dont on suppose
^ Binding, Jellinek, Triepel, dernièrement Heilbom» Gmndbegnfftj 1012, p. 2-41. Cf. Nys, i. 166.
qu'elles appliquent simplement les règles (§ 60) ; (d) enfin, il n'est pas rare que des problèmes de droit international soient soumis au juge civil ou criminel, lorsque, par exemple, le code civil ou pénal national se rencontre avec le droit international, ou que le droit étranger doit être appliqué par le juge national. En ce cas, la compétence du juge et l'obligation pour lui d'appliquer le droit international dépendent de sa loi nationale, sans qu'il soit jamais im organe direct et indépendant du droit international.
Les différentes jurisprudences peuvent-elles être regardées comme des sources de droit? Quiconque se place au point de vue du dtoit positif ne peut donner qu'ime réponse négative. Nous ne nous trouvons pas ici devant une jurisprudence primitive qui, à défaut de coutume, crée elle-même celle-ci. Une telle œuvre ne pourrait jamais être accomplie que par un vrai juge international, non par un arbitre dont la tâche est étroitement limitée, encore moins par un juge national, quelle que soit la place éminente qu'il occupe dans la formation du droit interne. La jurisprudence dont nous avons parlé n'a donc d'autre signification que celle d'une applicaticm plus ou moins pure du droit coutumier ou du droit établi par les traités, à des cas particuliers ; elle peut tout au plus servir à l'interprétation exacte du droit existant. Quiconque lui concède une valeur plus grande n'oublie pas seulement que la tâche du juge ne consiste pas en général dans la création, mais dans le maintien du droit, et perd de vue en particulier la différence entre le juge national et le juge international, dont le dernier ne peut jamais faire plus qu'appliquer minutieusement le droit formé de plein gré par les Etats souverains à des cas soumis à sa décision. Quoique les juges nationaux soient, dans leurs pays, choisis parmi les hommes les plus capables et les plus considérés, quoiqu'ils soient mus aussi par les plus nobles desseins, jamais ils ne pourront être reconnus comme organes de droit international. H n'en sera autrement que lorsque, en dernier ressort, ime cour internationale soumettra leurs jugements au droit international objectif, auquel il devra lui-même son origine et consacrera son action. Mais, même en ce cas, la jurisprudence
ne sera rien de plus qu'un moyen de connaître le droit dérivé de la coutume ou de la convention. H me semble inconcevable que les États souverains laissent jamais à un juge,avec la mission d'appliquer le droit international, celle de le fixer.^
La science ne peut, pas plus que la jurisprudence, être considérée comme ime vraie source du droit. Sa tâche est de rechercher le droit existant, de l'expliquer, de le critiquer, d'en préparer ainsi le développement idtérieur. Comme source de connaissance de la matière juridique dans les coutumes et les traités, la science rend des services signalés, tandis qu'eUe découvre des lacunes au moyen de sa critique, met au jour des exceptions et des contradictions, tire des principes reçus leur conséquence et montre la direction du progrès. C'est ainsi qu'eUe accomplit la tâche de novatrice et de préparatrice qui, dans le droit international plus qu'ailleurs repose sur eUe. Avant qu'il existât un droit positif, le fondateur de notre science construisit, avec des matériaux empruntés à des documents sacrés et laïques, im édifice qui, à vr€ti dire, ne pouvait être nommé droit, mais qui, dans sa pensée, devait être du droit. C'est ainsi qu'au xvn® siècle la science précéda son objet.* Mais les temps sont aujourd'hui changés ; un système stable de droit positif a pris nctissance ; sorti de sources véritables, il offre à la science une matière surabondante. Mais s'il existe encore plus d'un écrivain qui nomme la science source de droit et lui donne même préséance,' il faut l'attribuer, pour une part, à la vieille renommée des ouvrages fondamentaux qui ont, pour ainsi dire, tracé les grandes lignes du droit international ; et,
^ L. Oppenheim met en garde avec raison contre l'excessive appréciation anglo-américaine de la loi d'espèce (case-law). Journal, ii. 886-41.
* Quand v. Holtzendorff, Handbuch, i. 28, déclare en apparence le contraire en appliquant la règle que partout la pratique du droit fût antérieure à sa théorie» U envisage l'applicabilité des règles de droit privé aux relations des États, applicabilité affirmée par le droit naturel.
* Calvo, i, § 28, l'appelle ' la source la plus abondante sans contredit '• Phillimore, i, § 58, lui aussi, en surfait la valeur ; Rivier exagère encore plus. De même, L. Oppenheim, American Journal^ ii. 815, attribue à la science une plus grande place dans le droit international que partout ailleurs ; v. i6ûf., p. 845-6. Au contraire Lorimer, i. 68, déplore le retard de la science dans ce cas et le peu de valeur de ceux qui s'y vouent.
surtout» à la méconnaissance du caractère du droit, même du droit international actuel, trop souvent confondu, sciemment ou inconsciemment, avec la philosophie et la morale. H ne faut pas plus exagérer qu'affaiblir les mérites de la science. On ne lui reconnaîtra pas ime valeur moindre que dans le cercle très étendu des domaines juridiques voisins, mais on ne méconnaîtra pas les résultats de sa critique en les représentant comme des prescriptions du ius constUviuiHy non comme des desiderata de iure constU/uendo. Surfaire la valeur de la science ne peut que lui nuire, en entravant le progrès du droit.
§ 6. — Objections contre le droit international.
Vers le milieu du siècle passé, im penseur de mérite, d'ime réelle indépendance, concluait sa Kritih des Vôlkerrechts par un chapitre final. Die Leugner des Vôlkerrechts^ ('Les détracteurs du droit international '). Quoique l'accroissement respectable du matériel positif fasse, depuis ce temps, sonner fort étrangement un tel titre, il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire de s'arrêter devant les objections nombreuses et importantes que l'on a, de différents côtés, dirigées contre le droit international, objections qui ont découragé plus d'un de ses partisans et poussé maint adversaire à la raillerie. L'exposé et la réfutation succincte de ces objections peuvent de plus contribuer à la confirmation et à l'élai^ssement des fondements posés aux paragraphes précédents.
L'objection la plus grave est faite par ceux qui pensent qu'il n'existe entre États que des lois naturelles. Us ne voient dans les États rien de plus que» des organismes semblables à ceux du rdonde végétal et animal, formés par im long progrès évolutif, et qui obéissent à des lois sur lesquelles aucune influence n'est exercée par la liberté et la responsabilité humaines. La même doctrine est enseignée en termes juridiques par Ad. Lasson et E. Kaufmann, qui nomment les États des personnes morales dans le sens du droit privé, et pour ce motif ne les jugent pas susceptibles de subir ime influence éthique. De fait, celui
^ V. Kaltenbom, KriHhy c. vi, p. 906.
qui méconnaît la nature morale de lliomme ou de la société humaine, et, par suite, la refuse à l'État, considéré comme organisme social, ne peut trouver de place pour un droit issu de l'action de forces morales ; il doit méconnaître la viabilité du droit pubUc comme celle du droit international et n'admettre que des relations de forces physiques. On comprend le danger, en théorie comme en pratique, d'une telle conception. Quoi qu'il en soit, la question semble étrangère au domaine des sciences politiques : un examen sérieux nous eatreunerait loin des limites du droit positif. C'est pour cela qu'on admet, plus qu'on ne démontre ici, que l'homme et la société se cHstinguent de l'animal et de la vie animale par des caractères éthiques et sont accessibles à des considérations morales, qui se manifestent encore dans les groupes sociaux, y compris l'État.
Contre l'existence et la force du droit international, on a également avancé des objections juridiques qui ne peuvent manquer de produire un certain effet et de mériter im examen sérieux. Quoique ces objections aient été classées et exprimées de plus d'une manière, je crois pouvoir les réunir sous trois brèves formules : manque de législateur, de juge, d'agent de contrainte.
Le droit international rCa pas de législateur^ et, qui plus est, n'en aura jamais. Un pouvoir législatif ne saurait exister que dans im État. Dès que le droit international cesse d'être im droit entre des États souverains, pour devenir le droit d'un pouvoir qui leur est supérieur et auquel tous sont soumis, les Etats perdent leur souveraineté et le droit international se métamorphose en droit public d'un État mondiale Un l^islateur pour des États souverains est tout simplement impossible, sinon au prix de leur souveraineté. C'est pour ce motif que l'expression, citée plus haut, law-making treatieSyinànit en erreur ceux qui, par aventure, oublient que le mot anglais law signifie droit tout autant que loi et qu'ici il a le premier sens. Sans doute, des règles de droit international peuvent être formulées sous forme de lois, par lesqueUes le législateur national les rend directement obligatoires pour ses sujets ou sur son territoire, soit en vertu d'une convention expresse par
laquelle FÉtat tantôt s'oblige immédiatement lui-même, tantôt 8'engage à faire voter la loi qui, d'après lui, est nécessaire afin d'en assurer l'exécution, soit par un acte spontané de sa libre volonté, donnant satisfaction à la conscience croissante du droit international en lui assurant force obligatoire dans les limites de son activité. Qu'il s'y mêle la manifestation d'im accord volontaire ou involontaire entre plusieurs législateurs, ceci peut être considéré comme l'expression d'un droit coutumier vivant, mais la force obligatoire directe ne dépasse pas celle de la loi nationale.
De nombreuses personnalités des siècles passés, notamment de l'école anglaise de Jeremy Bentham, sous la direction de James Mill et de John Austin dans la première moitié du XVIII® siècle, ont, pour ce motif, dénié le caractère juridique du droit international, dont J. Austin a même proposé de remplacer le nom ' droit international ' par celui de ' morale internationale positive '.^
H peut paraître étrange que ce reproche ait trouvé un écho dans le pays où, pour une grande part, le droit international ne consiste pas dans la volonté du législateur, mais dans le droit coutumier non écrit ou common law. En effet, la reconnaissance du droit coutumier réfute suffisamment l'affirmation que le droit ne peut exister sans législateur, erreur produite par la double signification du mot anglais law. No law wUhovi lawyer ne compte que pour la loi, non pour le droit, qui naquit d'une source plus ancienne et plus pure, longtemps avant l'apparition d'un seul législateur. Après ce que nous avons dit plus haut de la coutume en tant que source principale du droit international, ce serait se donner une peine inutile que de tenter de le démontrer à nouveau. Quiconque nie que la coutume soit ime source du droit ou en diminue la valeur n'entre pas seulement en contradiction avec l'histoire, mais méconnaît l'essence du droit issu d'une origine plus profonde que la simple volonté du législateur : motif pour lequel l'absence d'un législateur ne saurait porter atteinte à l'existence du droit international, malgré quelques inconvénients qui méritent mention. 1 E. Nys, Droit irUemational^ i. 189.
Le manque d'un législateur qui établisse le droit international rend la connaissance de ce droit moins facile et son contenu plus ou moins incertain. Ce caractère, qu'il partage avec tout autre droit coutumier, est d'autant plus péremptoire que, dans les relations internationales, les coutumes se sont formées moins longtemps et moins solidement que dans les relations privées. H y a, sans doute, des parties du droit international qui, derrière elles, ont ime évolution séculaire, conune le droit international maritime ou commercial ; mais, par contre, il y a des parties non moins importantes sur lesquelles la coutmne n'a encore exercé qu'ime minime influence, comme, par exemple, le droit d'intervention. Les pratiques incertaines et souvent contradictoires donnent alors nabsance à des doutes qui ne sont pas toujours faciles à résoudre, tant que des traités particuliers n'y ont pas introduit la lumière.
n n'est donc pas étonnant que l'idée se soit formée de suppléer, peur des livres de droit, au manque de lois et codes. Ceci nous met en présence du problème bien connu de la codification du droit international, qui a provoqué tant d'écrits et fait mdtre tant d'erreurs. Quand, par exemple, on observe que la question de savoir si le développement régulier du droit par la coutmne l'emporte sur la compilation systématique du droit par un code s'est également posée sur trois terrains du droit positif, en droit privé, en droit public et en droit international, la grande différence entre les deux premières et la dernière branche du droit se perd de vue. En effet, dans le droit privé et public, il dépend vraiment de chaque État d'accorder libre cours au développement naturel du droit ou de passer à la codification en vertu de sa puissance législative ; mais, en droit international, il n'y a pas d'autorité qui puisse codifier, même si l'utilité d'une telle mesure était universellement reconnue. La codification suppose un législateur, qui fait justement défaut au droit international C'est pour ce motÛ que les considérations philosophiques et humanistes de J. Bentham n'ont aucime prise sur le droit international, et que les plans inconstants de la Convention française, de fonnuler le droit
international en articles, h'étaient que la vaine illusion d'une trop grande présomption nationale.^
Une vraie codification du droit international n'est possible que par une collaboration internationale, c'est-à-dire une déclaration unanime de la volonté des États souverains : des congrès et des conférences en sont la préparation. Bentham désirait un congrès où chaque État enverrait im délégué; d'autres accordent la préférence à des commissions préparatoires, dont les projets doivent être soumis à la décision des gouvernements. Peur ce dernier moyen, quelques codifications p€U*tielles du droit international se sont établies depuis quelque temps, notanmient dans le droit international privé, la procédure et le droit de la guerre. Ces codifications n'ont pas déçu l'attente de leurs partisans, affermis dans l'espoir d'avoir un jour une codification complète. Née en 1873, 1' 'Association pour la réforme et la codification du droit des gens ' favorise ce mouvement par des congrès et des écrits. Les conférences interparlementaires de Christiania (1899)^ Bruxelles (1905), et Londres (1906) firent passer en premier la proposition d'une codification générale du droit international. Les progrès du droit international positif, si rapides dans les dernières années, sont, en grande p€u*tie, dus à de semblables codifications. Pour le moment, des circonstances imprévues y ont mis fin.*
Les projets de codification, dus à des particuliers, ont moins d'importance, parce qu'ils n'empruntent leur valeur théorique qu'à l'exactitude, à la concision, à la science de leurs auteurs. Une tendance très naturelle à compléter les solutions du droit positif d'après une idée systématique à priori, jointe à la con-
^ Les 21 articles de Tabbé Grégoire sont reproduits par A. Rivier, i. 40, qui loue à juste titre leur contenu. Es furent rejetés en 1 795 par la Convention : ainsi disparut le problème. Cf. Nys, Droit international^ i. 174; Amer. Journal^ v. 871 ss. ; Bulmerincq, PraœiSy Théorie und Codification des VôUcerrechieSf p. 180 ss. L. Oppenheim, p. 88-48, résume le pour et le contre.
* Parmi les nombreux mais infructueux efforts en vue d'obtenir une codification générale, la proposition de Fr. Foumier à la Chambre des Députés de France (5 juin 1918) mérite une mention. Ellle demande Finstitution d'un Parlement international avec pouvoir législatif. Combattue par le gouvernement, elle fût rejetée par 419 voix contre 142. R.G.D.I.P, 1918, p. 409.
fusion déjà si grande du principe et des sources du droit international, a conduit plus d'un écrivain à présenter comme préceptes du droit positif des théories aventurées qui doivent plus à l'imagination de l'auteur qu'à l'examen sérieux des sources. Et cependant, nous ne pouvons passer outre sans donner im aperçu succint de ces tentatives. La première fut un aperçu du droit international en 414 articles, par im Espagnol, Esteban de Ferrater, joint à une compilation systéma* tique des traités de l'Espagne, en 1846-1847. En 1851, Augusto Paroldo réimissait, sous le titre Saggio di œdificazione del diriMo irdernoMonale^ un remarquable mélange des matériaux juridiques les plus hétérogènes, en 555 articles. En 1861, l'Autrichien Domin Petrushévecz, mort jeime, écrivit en 236 €ui:icles im meilleur aperçu, plus succint d'ailleurs, du droit international public et privé. En 1868, l'ouvrage renommé de J. C. Bluntschli, Dos moderne Vôlkerrecht der civilisirten Staaten àls RecMahuch dargesteïUy exprime fidèlement l'idée scientifique du moment. Le Draft (hUlines of an International Code, écrit en 1872 par Dudley Field pour V Association internationale (branche américaine) en français et en italien, est plus détaillé : 1008 articles. Plus détaillé encore est II diriMo intemazionale codificato e la sua sarmone ginridica, en 1340 articles, écrit par Pasquale Fiore en 1890, 2« éd. 1898. L'ouvrage le plus considérable enfin est le gigantesque New Code of International Law, par J. Intemoscia (Montréal, 1910) qui divise son sujet en 3 parties, et 5657 articles en 3 langues : anglais, français, italien. L'auteur, qui dédaigne toutes les frontières, dédie son livre à tous les chefs d'État et d'Église, pour qu'il devienne le fondement d'ime paix universeUe projetée dans le Code. De dimensions et de valeur très variable, ces travaux se distinguent d'autres ouvrages scientifiques par la sévère forme de loi dans laquelle ils sont rédigés, et qui leur donne l'aspect de codes, quoiqu'ils ne soient en réalité que des essais plus ou moins réussis d'un ius constUtienduin librement conçu. Les nombreuses codifications partielles de l'Institut de droit international, qui, de leur nature, n'ont pas en soi plus de valeur, ont le grand avantage de ne pas être l'ouvrage de quelques-uns, mais le produit d'ime collaboration
nombreuse et, par conséquent, d'offrir plus de garanties et plus de chance d'être élevées à la hauteur d'un droit. La suite montrera que, de fait, il en fut souvent ainsi. De plus, l'Amérique a vu naître des tentatives sérieuses de codification, non d'auteurs, mais de sociétés, et qui eurent im certain succès.^
Le droit international rCa fos de juge. Une seconde objection au droit international est qu'en cas d'incertitude, de doute ou de violation arbitraire des préceptes, il n'existe aucim organe qui puisse lever l'incertitude et punir la violation. H s'ensuit une certaine imprécision, une certaine instabilité qui contraste douloureusement avec le droit, au respect duquel veille ime force juridique : imperfection dont on a voulu faire ime preuve contre l'existence même du droit international. C'était oublier que, pendant des siècles, en Europe, aucim juge officiel ne se chargeait du maintien du droit, mais que seules des initiatives personnelles et des juges librement choisis devaient pcurer à cet inconvénient. L'existence d'un droit ne dépend jamais de celle d'un organe capable de le protéger. Mise en hunière par le droit public et privé, cette vérité l'est encore aujourd'hui par mainte institution du droit public qui échappe entièrement à toute protection juridique : peur exemple, les actes de la représentation nationale et les devoirs d'im roi inviolable. Quand le juge fait défaut, le droit ne disparait pas, mais son contenu devient douteux et son action, en conséquence, s'affaibUt.*
L'absence d'un législateur international explique aussi l'absence d'im juge international. Le juge est im organe de l'autorité d'im Etat ; il n'est donc présent qu'où cette autorité l'a placé. Et, comme la communauté internationale ne forme pas un État, mais ime libre communauté d'États souverains, tout juge d'ordre permanent en est exclu. Cependant, toute jurisprudence internationale n'est pas absolument impossible. Des États souverains peuvent ne pas laisser à im seul législateur
» Voir A. Alvarez, dans il. G. D. I. P. 1912, p. 808, 1918, 24-52, 725-47; Amaro Cavalcanti, ibid. 1914, p. 188-204, et les judicieuses considérations de Elihu Root, American JoumtU, v. 577-^9.
* Bluntschli, ZXw moderne Vôlkerrecht, p. 7 ; E. Nys, Droit intenu.i. 146.
quelconque la détennination du droit qui les lie, et cependant déléguer le soin d'appliquer et de maintenir le droit par eux accepté à un juge par eux nommé, comme plusieurs affaires d'administration à des commissions internationales. Un pareil juge, choisi par les justiciables eux-mêmes, n'est ni un phénomène nouveau, ni un phénomène rare. Déjà, les premiers pas sont faits sur la route qui mène à l'institution d'une jurisprudence internationale; il n'est pas impossible que cette objection n'appartienne pas un jour tout à fait au passé. En attendant, ce but final est encore très éloigné, et le défaut subsiste comme im des griefs les plus sérieux contre le droit international.
Des moyens auxiliaires plus ou moins défectueux pourvoient au manque de jurisprudence. Le droit international attend l'assurance et la sauvegcirde de ses propres prescriptions, en premier lieu, des moyens politiques ayant pour but de régler les conflits pcir des tiers qui n'y sont pas impliqués, moyens très défectueux, c€ur ils ne proviennent pa^ de considérations juridiques et ne cherchent pas à donner à des questions de droit ime solution de droit, mais ne possèdent qu'im caractère purement politique. Les^^Ti/e/ice^ar&i^aZ^^, plusieurs foismentionnéesdéjà, comme les autres formes de jurisprudence, citées au pciragraphe 6, ont ime bien plus grande valeur. Elles offrent certaines garanties d'enquête sérieuse et d'impartiale décision. Ces garanties s'accentueraient encore si cette jurisprudence était confiée à une Cour internationale permanente, constituée par une convention, jugeant suivant une procédure déterminée. Les deux Conférences de la Paix de la Haye, de 1899 et de 1907, ont consacré une grande partie de leur temps et de leur effort à ce problème, porté par elle jusqu'à l'admission, en un certain sens, du principe de l'arbitrage obligatoire. Mais on s'arrêta en face des cas les plus importants et les plus difficiles du droit international (§ 40). Pour ceux-ci, il ne reste d'autre solution que par ce moyen brutal et violent qu'est la guerre, où ce n'est pas le droit qui triomphe, mais la force. Et cependant on a vu dans la guerre un moyen juridique, en en présentant l'issue comme un jugement de Dieu (§ 42). La conscience de
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rhomme n'y trouve pourtant pas la paix et en appelle devant un juge plus grand : Vhistoire. On connaît la parole de Heeren : ' Die Weltgeschichte ist das Weltgericht/ Elle renferme une vérité profonde, mais elle ne peut remédier au manque d'un vrai juge. C'est pour cela que son arrêt se fait entendre trop rarement, trop faiblement et trop tardivement. Combien d'abominables injustices attendent en vain, pendant plusieurs siècles, un châtiment ! Combien est faible souvent l'écho de l'injustice criante! Combien souvent le glaive de Némésis atteint-il les descendants innocents de ceux qui firent le mal et en cueillirent les fruits I
Le sérieux de l'objection que le droit international ne possède pas encore un juge compétent, impartial et indépendant, devant lequel tous les conflits internationaux et toutes les transgressions du droit seraient portés pour y subir un examen sérieux et recevoir une décision motivée et rapide, est certainement atténué, mais non écarté par les moyens auxiUaires que nous venons de citer.
Le droit international rCa pas de moyens de contrainte. Le manque de juge n'est pas la plus grande objection formulée contre le droit international. Même là où il n'existe pas le moindre doute au sujet de son contenu ou de ses exigences, il peut être violé impimément. En apparence, c'est la même chose, en fait c'est autre chose, et- plus grave. Même s'il existait ime jurisprudence internationale et que celle-ci ne laissât rien à désirer, cet inconvénient se ferait cependant sentir. Les moyens de contrainte lui manqueraient pour étayer. son jugement et pour y soumettre le condamné récalcitrant. La conséquence de ce défaut n'est donc pas incertitude ou imprécision, mais impuissance. Le droit peut se passer au besoin d'un législateur et même d'un juge sans pour cela cesser d'être du droit et de se faire valoir comme tel, mais si le droit n'a pas d'élément de contrainte, il change de nature et ceux qui voient dans la contrainte le caractère essentiel du droit international sont, en conséquence, enclins à refuser ce nom à im droit prétendu, qui ne dispose d'aucun moyen d'exécuticm. En effet, l'on se souvient combien il a coûté de peine à la
philosophie pour déterminer le vrai caractère du droit, et notamment le distinguer de la morale ; et aussi comment un philosophe jurisconsulte, Ch. Thomasius, dans la première moitié du XVIII® siècle, a réussi à diviser l'éthique en trois p€ui:ies dont la dernière seule, le droit, devait être réalisée par ime contrainte externe et par là nettement distinguée des deux autres branches : la morale et les convenances. Depuis, la possibilité d'être maintenu par la contrainte {Erzwingbarkeit) est reconnue généralement comme caractère distinctif du droit et ce caractère doit être refusé décidément à tout autre groupe de règles de conduite. Qu'il soit d'un ordre supérieur ou inférieur, qu'il fasse partie du domaine philosophique, moral ou politique, il ne mérite en aucun cas d'occuper ime place dans là famille des sciences juridiques. Cette opinion repose sur des bases solides et groupe, sans conditions, beaucoup de partisans : elle repose notamment sur ce fondement excellent que le droit se borne à des actions perceptibles extérieurement, et n'a pas à s'occuper des mobiles internes, sinon pour autant que ceux-ci servent à une juste appréciation des actions, qui rentrent dans le cercle du droit. Elle a déterminé les bornes du droit et imposé par là des limites à l'autorité de l'État, lorsque celui-ci voulait, dans son zèle, attirer sous sa volonté la vie intellectuelle et morale. Nous vivons, il est vrai, à ime époque où la crainte de tutelle a sensiblement diminué et où* l'extension de l'intervention du pouvoir repose sur des considérations tout autres, mais cependant l'antipathie à l'endroit de l'intervention illimitée du droit et de l'État dans la sphère de la vie individuelle est encore heureusement trop profondément enracinée pour abandonner avec légèreté une position qui la protège.
Dans notre conviction, la susceptibilité de l'application des moyens de contrainte à défaut d'une observation volontaire est im caractère fixe et stable du droit. Cette susceptibilité ne disparaît pourtant pas lorsque des circonstances sociales indépendantes du droit lui-même empêchent l'application d'une contrainte extérieure. On trouve des cas semblables sur des terrains juridiques voisins. Les nvda precepta qui se présentent maintes fois dans le droit privé, et n'ont pas la
sanction qui appartient à d'autres prescriptions du droit, ne cessent pas pour ce motif d'être des règles de droit. H existe à côté du droit coercitif un droit complémentaire qui dédaigne la contrainte. Les stipulations du droit pénal dans lesquelles, pour des rstisons particulières, l'action pénale est supprimée ou limitée, ne perdent pas leur caractère de droit positif. Il y a, en droit public, nombre de prescriptions concernant les devoirs du chef de l'État et d'autres organes irresponsables qui peuvent être transgressées impunément, parce qu'on n'a déterminé aucun moyen de contrainte pour en prévenir ou en pimir la transgression. Et cependant personne n'hésite à leur reconnaître le caractère de droit public ni à qualifier la violation d'illégale et pas seulement d'injuste. De plus, qu'on se gcirde d'oublier que sur tout le terrain étendu du droit la contrainte est im moyen de sauvegarde extrêmement défectueux, qu'elle est très rarement appliquée, et que, là où elle l'est, elle ne produit ou n'abolit jamais ime action judiciaire, mais accorde tout au plus des dommages-intérêts ou impose une peine à cause d'un acte ou d'ime omission qui ne peuvent plus être réparés. Pourquoi l'inapplicabilité réelle de moyens de contrainte dans la situation actuelle, impcu'faite, de la conmiimauté internationale fournirait-elle une raison suffisante pour dénier au droit international le caractère de droit ?
Le grand fondateur de l'école historique du droit, von Savigny, pensait tout autrement et n'hésitait pas, il y a plus de 60 ans, à reconuÉutre le droit international comme droit positif, ' quoiqu'encore une formation juridique imparfaite.' Rudolf von Ihering, qui dans son ' Eampf imis Recht ' ne recoundt pas moins de signification au glaive de Thémis qu'à sa balance, et qui déclare ailleurs avec une rare énergie que la norme et la contrainte sont les deux essences du concept du droit, n'en dit pas moins : ' Der rechtliche Chcurakter des Vôlkerrechts kann nicht Gegenstand des Zweifels sein.' (' Le caractère juridique du droit des gens ne peut pas être objet de doute.') Enfin Stahl, qui estime que la Erzwingbarkeû n'est pas absolument indispensable, écrit : ' Wenn man aber nun richtiger und allgemeiner Weise die Erzwingbarkeit als âussere Realisirbarkeit
auffasst, so îst auch das Vôlkerrecht erzwingbar zu nennen.' ^ De fait, Pélément coercitif existe bien, mais des circonstances réelles empêchent qu'il atteigne le récalcitrant ou le transgresseur. Tout comme au moyen âge, lors de l'affaiblissement du lien politique et de Pautorité politique, la société féodale tâchait de pourvoir de son propre chef à son besoin d'ordre juridique et avait été reconnue par le droit écrit et par le droit germanique comme un moyen légal de maintenir le droit, de même la société des États cherche des instruments plus ou moins défectueux pour maintenir le droit international et reconnaît aussi certains moyens juridiques pour se donner à elle-même im droit qui procède de son chef. Tout comme dans l'histoire moderne, l'unité et l'autorité nationales se sont accrues à ce point que, dans les États civilisés, un ordre juridique complet est assuré, ainsi, nous l'espérons, la communauté internationale sera un jour unie par un lien juridique si puissant que le droit y r^nera en maître et forcera le récalcitrant à l'obéissance. L'affirmation Que ceci n'est possible qu'aux dépens de la souveraineté des États, l'une des deux bases fondamentales du droit international n'a aucun fondement; cax le droit, la jurisprudence et les moyens judiciaires sont eux aussi le produit de la volonté libre des États, qui firent naître mutuellement im ordre juridique et lui fournirent en même temps les moyens de se maintenir.
L'existence et la possibilité d'existence du droit international positif ont été déniés souvent et formellement à cause d'une ou plusieurs des objections que nous avons rappelées : en p€ui:ie par des philosophes qui n'y voyaient qu'un droit naturel appliqué à des relations internationales, ex. : Puf endorf, Hobbes, Spinoza, Lorimer et d'autres ; en p€ui:ie, par des juristes qui en faisaient une politique reposant imiquement sur des considérations d'utilité et d'intérêt, ex. : Bentham, Âustin, Puchta, Lasson, Zom et beaucoup d'autres. Un seul exemple pour chacim des deux groupes pourra le démontrer;
' V. Savigny, System des hetUigen rôm. Rechtes, i, § 11 ; v. Diering, Der Kampf wns Recht, initio ; id., Der Zxveck im Recht, 4fi éd. 1904, i. 249; Stahl, Rechtsphilosophiey i. 807 ; PhiUimore, Commentaries^ i, § 60, p. 77.
nous l'emprunterons à des écrivains tout modernes. Lorimer ^ écrit déjà en 1884 : ' D n'existe pas, en réalité, de droit international positif. Le droit international public n'est ni défini ni mis en vigueur par aucune autorité supérieure à celle que ses sujets retiennent en mains propres ; et le droit international privé n'est positif que dans la mesure où, en vertu de son adoption peu* les systèmes internes, il cesse d'être droit international.' Lasson * reconncut seulement entre les États des relations de puissance et considère le droit international ainsi nommé comme une collection de règles d'utilité qui ne sont obligatoires qu'aussi longtemps qu'un égoïsme bien compris en exige l'observation : ' Sobald sie mit den Existenzbedingungen und den dringenden Interessen der Staaten in Widerspruch gerathen, so nehmen auch sie den Charakter frommer Wûnsche an.' ' Der Staat hait an ihnen fest so lange sie nutzen, imd lâsst sie fallen sobald sie lâstig werden. Sie gehôren dem Kreise der Politik und Regierungslomst an und tragen auch nicht einmal âusserlich eine Analogie zum Rechte.' Pour le même motif Zom leur dénie toute valeur de droit pour autant qu'elles ne sont pas admises dans le droit public national, et qu'elles ne participent pas à la protection d'un État particulier qui veille à leur maintien.'
Malgré les dénégations théoriques et les oppositions pratiques le droit international, avec ses lacunes propres et ses défauts indéniables, n'a pas abandonné la lutte pour l'existence, mais il a combattu avec honneur et gagné lentement du terrain. L'opinion publique des peuples et les déclarations officielles des gouvernements rendent hommage à sa ténacité. Après n'avoir été, au commencement, que le postulat d'une conscience du droit en lente formation, il est devenu de plus en plus une
1 Lorimer, International Law, ii. 189.
* Lasson, System der RechispMlosophie, § 85, 86, p. 889 ss. ; id. Prinzip und Zukunft des Vôïkerrechts, passim.
* Ph. Zom, Staatsrecht, i. 405; A. Zom, Grundxuge des VôlkerrechtSy p. 8. Cette même opinion trouva ici en Hollande un écho dans le discours plein de verve de T. Ph. Suyling lors de Pacceptation de son professorat extraordinaire à Leiden, le 16 octobre 19G7, ainsi qu'en témoigne sa conclusion amère, p. 86 : *' Il n'y a qu'une sorte de droit, le droit national, et ce droit n'est pas obligatoire.'
coUection de règles et d'institutions reconnues que les États s'évertuent à accepter ouvertement et à enseigner et respecter comme le modèle de leur propre ligne de conduite : ' De la cellule du cloître, le droit international a passé dans le cabinet de travail du philosophe, du juriste et de Ténidit ; de ce dernier, il est entré dans les cabinets ministériels d'Europe, et pendant plus de deux siècles im système reconnu de droit international a déterminé les relations étrangères des nations ; de ces cabinets, aux cours de justice, où les droits des nations, aussi bien que ceux des individus, ont été débattus et procleunés ; et finalement, des cours de justice, le droit international s'est frayé im chemin jusqu'au peuple, qui, en dernier ressort, domine cours et cabinets, et prend à son service l'érudit aussi bien que le prêtre.' C'est en ces mots qu'un Américain décrit l'évolution du droit international.^
Indubitablement, il sera im jour victorieux de la crise dans laquelle la guerre de 1914 le plongea tout à coup ; il en sortira triomphalement, et s'appuyant sur une sanction solide, plus solide que celle de l'opinion publique internationale, telle qu'elle s'est manifestée jusqu'à ce moment dans les pays les plus civilisés du monde.
Des déclarations formelles de reconnaissance officielle n'ont, il est vrai, pas d'autre valeur que celle d'une certaine bonne disposition et de sages résolutions ; elles prouvent cependant, en se répétant, la force croissante de la conviction qu'im tel État juridique est devenu nécessaire pour le progrès régulier de la société internationale. C'est là que réside la signification des témoignages officiels d'adhésion faits par des jeunes États à la suprématie du droit international, et des déclarations solennelles des princes et des gouvernements, * qu'ils s'engagent à ne J€unais s'écarter, ni entre eux, ni dans leurs relations avec d'autres États, de l'observation la plus stricte des principes du
* J. Brown Scott, The Hague Peace Conférences, 1909, p. 112, et 'Légal aature of International Law ', Amer. Joum., i. 881-66, et court, mais transcendant, Elihu Root, Amer, Joum,, ii. 451-7; A. Pearce Higgins, 'The binding force of International Law\ 1910, et sur ce livre, J. Brown Scott, dans VAmer, Joum. v. 850.
droit des gens.' ^ En Grande-Bretagne, et plus fortement encore aux États-Unis, le droit international est même formellement reconnu et considéré comme ime partie du droit national.^ Ailleurs, il en est de même, ou partiellement ou d'une manière tacite. Le droit international n'a plus à prouver son existence. Le fait est bien établi, et la lumière qui s'en échappe se propage de plus en plus : elle pénètre partout. Sa vraie nature peut encore être contestée du méconnue, mais les nuages se dissipent et ce qui apparaît de plus en plus clairement c'est ime science du droit jeune, pleine de promesses, mais qui n'est pas encore arrivée à complète maturité.
§ 7. — Division du droU intematicmal.
D'après les considérations qui précèdent le droit international est ime subdivision du droit, et la science du droit international, par conséquent, une branche de la science du droit, qui s'occupe, non pas d'un droit philosophique, mais d'un droit positif. Cette conception exclut aussitôt les divisions admises jadis, qui étaient empruntées à la nature du sujet ou aux sources dont elle était issue. C'est pour ce motif que Grotius parlait d'un itis naturàU en opposition avec im ius voluntarium ; Chr. Wolff d'im i%L8 necessarium, en opposition avec un ius voluntarium, et, à côté, d'un ius padiHum et d'im ius consuehidinarium.
La division en droit philosophique et en droit positif dura plus longtemps que ces vieilles classifications. Au xix^ siècle encore elle est acceptée presque universellement. Pasquale Fiore écrit, 'par exemple, en 1879 : ' Le droit international est naturel ou positif ; le premier est la loi naturelle de la coexistence des États, et a son fondement dans les relations nécess€ULres qui découlent de la coexistence et dans le besoin durable et
^ Déclaration du 15 novembre 1818 à Aix-la-Chapelle, v. art. 7 ; Traité de Paris, 80 mars 1856 ; art. 6 du traité de Washington, 8 mal 1871 ; art. 40 du traité de Berlin du 38 juillet 1878. Cf. Woolsey, Introduction, § 29 ; Nys, DroU international, i. 188 ; P. Heilbom, Grundbegriffe, p. 26.
' Voir, entre autres, J. Bassett Moore, § 1, p. 10 : * International Law in its fUll extent is part of the law of England and the United States.^ Cf. avec Willoughby, Amer. Joum. ii. 857-65, sur Fapplication en Angleterre comme municipal law.
constant de chaque État de conserver et défendre les caractères essentiels et caractéristiques de sa propre personnalité ; l'autre est la loi établie (la legge stabUita), c'est-à-dire celle des relations existantes et des relations qui pourraient naître entre les États ; elle a son fondement dans l'assentiment des États eux-mêmes, manifesté soit expressément par une convention réciproque, soit tacitement par une application fixe.' ^ On trouve la même conception dans la plupart des encyclopédies du droit, p. ex. chez Rob. von Mohl. Elle ccuractérise la position de ceux qui, tout en reconnaissant le droit positif, ne pouvaient se détacher entièrement encore de la vieille doctrine du droit naturel. Même la conception de von Holtzendorff, partisan décidé de la tendance positive, qui considère la relation entre le droit international philosophique et positif comme génétique-historique en partie, et critique-théorique en partie, ne me semble pas très claire et même par endroits paraît très contestable.*
Et cependant le droit international est un de nature et d'origine, même lorsque les sources diffèrent. L'unique mesure rationnelle de division est dans le contenu et doit être empruntée à la matière elle-même. Si la division ne veut pas seulement satisfaire à des exigences théoriques, mais aussi faciliter l'aperçu et mettre mieux en lumière la dépendance réciproque des parties, alors elle doit comprendre la matière entière et rien quelamatière, à l'exclusion de tout élément étranger, de plus, classer les matériaux d'après une mesure juridique fixe et les unir dans im tout logique. Les anciennes divisions du contenu n'ont pas satisfait entièrement à ces exigences pendant un temps assez long.
La division du contenu la plus ancienne et la plus universellement acceptée est en droit de la guerre et droU de la paix. Elle fut exprimée par Grotius dans le titre de son ouvrage capital, quoique non appliquée dans le contenu même, et suivie par la plupart des auteurs ultérieurs, jusqu'à
» Flore, Diritto iniemazUmaU. Trattato, 2« éd., 1879, i, § 151, p. 122. Selon lui *' la l^ge natmale dapprima è compresa dell' intelligeoza e poscia adviene oonvinzioDe giuridiea dei popoli e regola estema dei loio rapport! reciproci '. Ses prescriptioiis, bien qu'elles soient souvent méconnues et modifiées, sont ^ essenziaU, neoessarii, immutabili % p. 125.
« V. Holtzendorff, Handbueh, i. 27-9. Cf. § 8.
ces derniers temps. Adaptée parfaitement à la suite primitive des idées d'où naquit le droit international, elle se recommandait par une différence nettement visible entre les relations internationales dans Tétat de paix et dans Tétat de guerre. En attendant, par le développement continu du droit international, il se forma bientôt un rapport inexact entre les deux p€ui:ies. Quoique, à l'origine, le droit de la guerre ait occupé presque toutes les attentions, et que le prétendu droit de la paix, chez Grotius, ne comprenne rien de plus que la façon dont finit la guerre, c'est-à-dire le traité de paix et ses suites immédiates, tandis qu'au commencement du second livre, du droit de la guerre, ime abondante matière étrangère s'y trouve ajoutée, les relations pacifiques des États furent le terrain où peu à peu se multiplièrent les rapports internationaux. Le droit de la paix a crû toujours en étendue et en importance, tandis que le droit de la guerre descendait involontairement au rang d'un droit d'exception, qui n'apportait qu'im trouble temporaire dans les relations normales. De plus, la division ellemême donna lieu à l'erreur qu'il existait im droit différent pour des situations réeUes différentes, ce qui faisait tort à l'imité du droit. Enfin, le droit de la guerre parut susceptible d'ime conception tantôt large, tantôt étroite, et, dans le premier cas, en vint jusqu'à comprendre les moyens d'éviter la guerre, ce par quoi la netteté de la sép6a*ation fut remcu^quablement atténuée. Cependant il en est plus d'un, et, par exemple, la plupart des auteurs anglais et américains, qui continuent à maintenir opiniâtrement ime division en droit de la paix, ou des relations internationales normales, et droit de la guerre, ou droit des relations internationales anormales.^
En troisième lieu, on trouve les traces d'ime différence empruntée à la trilogie bien connue en droit privé : personnes, choses, obligations. Chez des auteurs plus anciens, qui ne séparent pas avec soin la matière du droit international de celle du droit privé et du droit public, cette analogie ne saurait
^ Une dérogation curieuse est celle de Lorimer, qui divise le sujet en trois parties : la reconnaissance, les relations normales et les relations anormales.
nous étonner. Plus tard, Schmelzing, Heffter surtout, Font adoptée. Von Kaltenbom emprunta le premier à Wolff l'idée d'une division en droit matériel et droit formel, qui, trouvant bientôt un écho, fut choisie par Bulmerincq comme base de son système.^ Il était évident, en effet, qu'avec ime conception du droit international comme sujet d'une pure science de droit on devait distinguer entre la matière juridique véritable, ou le droit matériel^ et la façon dont ce droit est maintenu et réalisé, ou le droit formel; on trouve cette division dans le droit privé, avec le droit civil et le droit commercial en regard de la procédure civile ; dans le droit pénal, en tant que droit pénal matériel en regard de la procédure pénale, et dans le droit public, en tant que droit administratif en regard de la procédure administrative.
Ce serait exiger de l'auteur et du lecteur un effort inutile que de donner un aperçu complet des divisions systématiques de la matière du droit international chez les nombreux écrivains du passé. La systématique de Bulmerincq me semble surtout recommandable, par sa simplicité, sa clarté, sa tenue juridique; développée en détail en 1858, puis condensée en 1874, il l'appliqua sous forme de monographie dans son étude systématique du droit international dans la grande collection de droit public de Marquardsen en 1884. Il divise le droit international en deux parties, générale et spéciale. Dans la première, les bases sont établies, les notions fixées, le caractère déterminé. La partie spéciale est divisée en {a) droit matériel ; et (b) droit formel. Le droit matériel est divisé en doctrine : (1) des sujets; (2) des objets ; (3) des négociations et traités. Le droit fonnel est divisé en doctrine: (1) des organes; (2) du maintien (procédure), ou (a) pacifique ou {b) violent. C'est ainsi que le contenu du droit international est entièrement compris dans un schéma juridique et classé en chapitres qui sont faciles à comprendre et à parcourir, bien que les subdivisions soient de longueur et d'importance inégales.
Laissant de côté les réflexions auxquelles les particularités de son système donnent lieu et qu'il n'y a pas lieu de traiter ici, il n'existe pour moi contre sa division que
1 Voir Bulmerincq, Die SystemaHk des VôUcerrechU, 1858, p. 68-6 et 246.
de rares objections de nature générale et de valeur inégale. D'abord une division en deux parties, générale et spéciale, ne me semble pas très heureuse, parce qu'elle mène inutilement à des malentendus. C'est pour cela que je remplace la partie générale de Bulmerincq par une introduction, partie théorique et partie historique, qui ébauche: (1) les fondements; et (2) la naissance du droit international et de la science du droit international. Ensuite, il me semble plus exact, en théorie, de donner une place aux organes ou représentants des sujets dans le droit matériel, et de limiter le droit formel aux différends internationaux et à leur solution. En pratique, des motifs de proportion seuls peuvent excuser l'insertion des organes dans le droit formel. De la dernière subdivision, la solution violente des conflits, il faut excepter la doctrine de la neutralité, autant pour l'intérêt pratique croissant de cette doctrine que pour la raison théorique que les relations juridiques des belligérants entre eux diffèrent en principe de celles des belligérants et des États neutres et par là donnent lieu à des conséquences différentes.
Enfin on a justement allégué, contre la division principale en droit formel et matériel, qu'elle s'accorde avec une conception de la guerre exclusivement prise en tant que moyen judiciaire. Je reste néanmoins fidèle à ma division primitive pour des raisons purement formelles. Une meilleure systématique n'est pas encore trouvée, et une série de chapitres séparés plus ou moins arbitraires et décousus, comme en acceptent beaucoup d'auteurs modernes, ne me semble pas à recommander. Au reste, il est évident que ceux qui considèrent le droit international public comme une partie d'im droit international bien plus étendu défendent une tout autre division, et la font aller de pair avec im droit national, pour lequel il ne reste plus rien que les relations juridiques entre un État et ses subordonnés, qui se trouvent sur son territoire propre, ou celles de ces subordonnés entre eux.^
^ E. Nys, Le droit international^ partage sa nouvelle édition de 1912 en 17 sections. Le Handbuch des Vôlkerrechta du Prof. Dr. Stier Somlo, 1912-15» qui est bien conçu mais inachevé, néglige la systématique. Les 4 livres de von Liszt, 8« éd., 1918, sont plus logiques. Cf. pour la systématique d'un droit international plus inventé qu'existant, et qui engloberait tout : C. van VoUenhoven, Omtrek en inhoud van het intermûioniuil reckt. Diss. : Leiden, 1898.
n. —APERÇU HISTORIQUE
§ 8. — Période jusqu'en 1648.^
Le droit international est inséparablement uni à Thistoire des peuples et des États, et cela comme une des plus jeunes branches de la souche des sciences juridiques; c'est surtout vrai pour l'histoire des derniers siècles. Sans im contact continuel et une comparaison constante avec le cours des événements internationaux, le développement du droit international ne saurait être expliqué. Il me semble simple et par là pratique d'en donner un aperçu succinct et, s'écartant le moins possible de la division généralement acceptée de l'histoire en grandes périodes, de s'arrêter alors successivement à la période de plusieurs siècles, où les premiers indices du droit international viennent au jour, puis à celle de sa naissance et de son développement primitif, et ensuite au dernier siècle, pendant lequel le droit international, prenant un essor si inattendu, atteint sa hauteur actuelle. En d'autres mots, nous prendrons des temps les plus reculés à la paix de Munster de 1648 ; de 1648 aux traités de Vienne en 1815 ; de 1815 à nos jours. Cette division me paxalt préférable à celle d'autres écrivains, qui distinguent de quatre à sept périodes spéciales plus compliquées.*
Dans la première période, il faut distinguer naturellement
^ Au point de vue général, v. Laurent, Histoire du droit des gens et des relations inUmatùmales, 18 vol., 1851-70 ; Ward, Inquiry into the foundation and kistory of the law of nations in Europe from the Hmes of the Greeks and Romans to the âge of GroHus^ 1795 ; Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens en Europe et en Amérique depuis la paix de WestphaKe jusqu'à nos jours, 1841 (comprend l'histoire et la bibliographie). Cf. Bulmerincq, Praxis, Théorie u. CodiflcaUon des Vôlkerrechts, p. 81-98 ; Fr. v. Holtzendorff, Die geschichtliche Entwickeltmg der inlemaHonalen Rechts- und Staat^besdehungen bis zum WestphâUschen Frieden, dans son Handbuch, i. 157-892, I. Amos S. Hershey, * History of international relations during antiquity and the Middle Ages,' Amer. Journal, v. 901-88.
* Calvo, par exemple, divise sa large esquisse historique en sept périodes.
Pantiquité avant la chute de l'Empire romain d'Occident et le moyen âge, qui se développe sur le terrain du droit international jusqu'à la fin des guerres de Trente et de Quatre- Vingts ans. Ces deux périodes furent dans les derniers temps l'objet de recherches profondes et minutieuses.
U antiquité, dans laquelle on comprend des événements très différents au point de vue de l'espace et du temps, se distingue des périodes suivantes par la tendance à l'isolement réciproque, rompu seulement par des rapprochements hostiles et la violence. Seuls, les peuples commerçants et marins nouaient des relations internationales, qui acquirent im développement considérable par la fondation de colonies sur des rivages lointains.
Dans la plupart des théocraties orientales, on évitait par méfiance tout rapport avec des étrangers, quoiqu'on honorât et qu'on louât l'hospitalité accordée aux étrangers indigents comme ime vertu particulièrement agréable aux divinités. Un des plus récents écrivains fait pourtant mention des documents gravés sur pierre d'un traité conclu entre l'Egypte sous Ramsès et l'Empire asiatique de Cheta, datant du xiv« siècle avant J.-C. ; les parties se promettaient la paix et la fraternité, faisaient une alliance offensive et défensive, et moyennant certaines conditions s'accordaient réciproquement l'extradition de criminels ou d'émigrés partis sans autorisation.^ Il est prouvé par l'Ancien Testament que les anciens Israélites traitaient aussi avec des peuples païens ; ces traités étaient confirmés par des sacrifices et des solennités auxquels ils attribuaient ime force coercitive, alors même qu'ils eussent été faits par erreur ou par la fraude.^ Du reste, la conception d'un traité entre Jéhovah et ses privilégiés, ou son peuple élu, est la base de toute la doctrine cosmogonique des Israélites et explique leurs relations avec les autres peuples. De là leur haine acerbe et impitoyable vis-à-vis de certains, tels les Amalécites, de là leur conduite relativement douce vis-à-vis d'autres.® On a conservé des
^ S. Cybichowski, Dos antike Vôlkerrecht, Breslau, 1907, p. 10 ss. L'ouvrage de MûUer-Jochmus, 1848, est suranné.
* Le réeit connu des Gibéonites dans Josué, c. ix» en est un exemple frappant.
» Cf. 1 Samuel xv, et 2 Samuel xii, avec le Deutéronome, xx. 10-14, et l'Exode, ii. 20.
traités conclus dans les temps les plus reculés par Babylone au sujet des limites avec l'Assyrie et des alliances avec l'Egypte.
Chez les Grecs, on rencontre une autre situation. Tandis qu'ils méprisaient et combattaient les étrangers comme barbares,^ leurs continuelles luttes intestines n'empêchaient pas la naissance de certaines règles et institutions dont Thucydide place la source dans une loi commune à tous les Hellènes, et qui adoucirent quelque peu leurs interminables luttes fratricides.^ H était par exemple défendu d'abandonner, à moins qu'ils ne se fussent rendus coupables de sacrilège, sans sépulture, sur le champ de bataille, les cadavres des ennemis ; il était également défendu d'élever des trophées de victoire mommientaux, etc.
Avant tout, méritent d'être mentionnés les anciens conseils amphictyoniques, créés pax diverses tribus ou États, afin de prot^er les sanctuaires respectifs et qui étaient revêtus d'un pouvoir législatif en matière pénale et adniinistrative. Le plus connu est le conseil amphictyonique de Pylée-Delphes, institué protecteur et administrateur du fameux oracle de Delphes. Ce conseil était composé des députés des douze membres constituant ensemble vingt-quatre voix ; ils décidaient de toute affaire spirituelle ou temporelle ressortissant à leur compétence.* Le conseil veillait à ce que les membres observassent leurs devoirs envers le sanctuaire et les uns vis-à-vis des autres ; ainsi ils ne pouvaient ruiner les villes, ni couper leurs aqueducs, ils devaient la sépulture à leurs morts, etc. Dans des cas exceptionnels, il se constituaient en conseil exécutif infligeant au rebelle impénitent les châtiments spirituels et temporels les plus terribles.
On connaît encore d'autres conventions entre les États helléniques, telles les ligues mi-offensives mi-défensives qu'on
1 ^Cum alienigenis, cum barbaris aeternum omnibus Graecis beilum est/ Tit. Liv. xxxi. 29. Cf. pour les temps anciens le charmant article d'Eugène Audinet, * Les traces du droit international dans V Iliade et dans Y Odyssée,^ R. G. D. I. P. 1914, p. 29-68.
' Thucydides, iii. 59 koipôs uAfioç 'E\)<ripci>v,
* Leur nom Upofufijtiovtç indique bien leur origine religieuse ; on ne connaît pas parfaitement la tâche des r.vXayijim,
a coutume d'appeler Symmachies, mais qui se distinguent en avmia'xiai et eTrifta^^iot. La plus ancienne date du vi^ siècle avant J.-C, mais la plus réputée est celle de Nicée entre Athènes et Sparte, de Tan 421; elles menaient souvent à l'hégémonie du principal des fédérés sur les autres, ainsi pour Athènes dans la ligue de Délos. Pendant la funeste guerre du Péloponèse, Sparte en vint même à s'allier plusieurs fois contre Athènes avec le roi des Perses.^ Pour améliorer réciproquement la protection juridique de leurs citoyens, pour réprimer les tendances personnelles et le recours dans les conflits aux décisions arbitrales d'une ville tierce, iroki^ €KKk7)Tos9 on fit des conventions connues sous le nom de (rufifioXa. On a cherché en vain jusqu'ici à découvrir de vrais traités de commerce; il nous reste pourtant le fragment d'ime union monétaire conclue entre Mytilène et Phocée, au iv« siècle. L'isopolitie (îo-oTroXtrcta) est quelque chose de moins clair ; elle concédait aux sujets des cocontractants un droit de cité restreint qui probablement ne comprenait pas les droits politiques.
C'est à tort qu'on a couramment attribué aux Grecs l'inviolabilité des légats ; celle-ci se limitait pour eux, pendant la guerre, au héraut muni de son bâton. D'autre part, les temples créaient l'inviolabilité {curvXta). La sincérité des Grecs même affirmée par serment jouissait du reste d'ime assez mauvaise réputation et fut notamment l'objet des épigrammes de Cicéron ; ^ il est bien rare que la foi attique (*Arrt/ci7 wUrTi^) soit prise en considération. Qu'on se rappelle enfin les fameux concours aux jeux populaires grecs : les jeux pythiques, isthmiques, néméens, et surtout les jeux olympiques, qui avaient probablement des rapports étroits avec les conseils amphyctioniques, qui, comme ceux-ci, avaient ime origine religieuse, réimissaient les membres de toutes les tribus helléniques, par quoi ils contribuèrent beaucoup à créer entre des disparates im lien national. Elnfin on nous parle de irpo^evoi ; c'est originairement un titre honorifique, plus tard c'est le titre correspondant au mandat qu'un- État donne à un citoyen d'im autre État
^ Thucydide», i. 44 ; v. 28 ; viii. 18 ss. * Cicero, Pro VaUrio Flacco, iv.
APERÇU raSTORIQUE 81
de veiller aux intérêts de ses sujets à Tétranger. La proxénie (TrpoievCa) constituait donc une protection officielle à Pétranger, la tête de file du consulat du moyen âge.
Tout ceci démontre qu'on trouve en effet, ici, le principe d'un droit international particulier, qui a ses limites, presque sans exception, dans les frontières d'une seule nationalité, qui, quoique déchiquetée en une foule de petits États rivaux et déchirée par des luttes continuelles et une jalousie mesquine, possède néanmoins un fonds commun de talents intellectuels et artistiques, d'où, pendant des siècles, les générations postérieures tireront une abondante moisson.^
L'Empire romain nous donne encore d'autres spectacles. La disposition et la tendance de Rome à dominer toutes ses voisines et ses rivales empêcha de suite l'existence durable de toutes relations internationales pacifiques.^ D'autre part, l'aptitude juridique de l'esprit romain accordait beaucoup d'importance à l'observation d'un formalisme rigoureux et de formules établies. Telle est l'origine de l'institution des f étiaux et de la distinction qu'on fit parmi les différents traités. Les frères fétiaux (fratres fetiaUa) étaient une espèce spéciale de prêtres, qu'on trouvait également parmi les peuples italiens, et qui étaient chargés, en paix comme en guerre, de remplir des fonctions dans les rapports avec les États étrangers.* Des formules et cérémonies religieuses étabUes étaient alors de rigueur pour s'assurer la faveur des dieux et pour décider de la justice d'une guerre à entreprendre ou d'un traité à conclure. Ce qu'on a appelé ivs f étiole^ du reste, et tout ce qui s'y rapporte était probablement à l'origine un droit coutumier très ancien ayant un caractère exclusivement religieux, et qui, sous le nom de fas^ était commim aux peuples de l'Italie ancienne. Il fut la source de certaines mœurs et coutumes qui furent adoptées ensuite dans le ius plus ou moins modifié de chacun d'eux. Oela n'empêche nullement que le ius f étiole postérieur de Rome,
^ Cf. spécialement G. Gilbert, Handbuch der griechischen StaaiBalterth&mery il. 875-419 : * Die intemationalen Beziehungen der griechischen Staaten/
' Lex xii tabulanim : Adoersua hostem aetema auetoritas esto.
* Chez les Latins, Tite-Live, i. 82 ; les Albains, id., i. 24 ; les Samnites, id., viii. 89.
bien qu'honoré par Cicéron, philosophe et orateur, du qualificatif de sacro-saint ou sanctiasimumy ne soit rien d'autre que du pur droit social et national» qu'on a représenté dans les siècles suivants, tout à fait à tort, comme un droit international primitif.^ Ce n'était à l'époque florissante de Rome qu'ime institution publique d'origine religieuse et servant à un but national très préds.
La nature des relations contractuelles formées par Rome avec les autres États était simple et de peu d'étendue. Distinguons d'abord le foedus^ c'est-à-dire puhlica poptdorum principumve inier ipsos convenliio in perpetuum concepta de la aponsio ou pactio, qui n'avait que la valeur d'un lien conditionnel et généralement de durée temporaire ; ensuite amicitia de societas^ l'amitié de l'alliance. Le pacte d'amitié tel qu'il fut conclu avec Carthage en 348, 306 et 279, avait en vue d'assurer la paix par des promesses réciproques, des concessions, et impliquait de la pwt des deux États la promesse d'accorder protection aux personnes et aux biens de leurs sujets réciproques, pendant leur séjoiu* sur leurs territoires respectifs.* La societas fait faire un pas de plus en fondant en outre une union défensive entre les parties. Cela en fait des égaux, mais bientôt le cocontractant de Rome doit recider devant la suprématie de Rome et se contenter d'une espèce de subordination. Voilà en quoi consiste la différence entre les foedera aequa, qui mettent les parties sur le pied d'égalité, et les foedera iniquay par lesquels le vaincu paie de son indépendance l'apparence d'être resté une personne juridique. Un exemple de la première espèce est le traité de Cassianus avec le Latium en 493 ; un exemple du dernier cas est le traité de 348, qui força les Latins à se soumettre à Rome, ou encore celui qu'elle fit en 189 après la défaite de la ligue étolienne, qui fut la dernière convulsion du vieux peuple hellénique.
Les Romains montraient plus de respect pour le serment^
^ Ainsi, chez Zouch, et beaucoup plus tard, chez Phillimore xxvi ss., il est contredit avec raison par v. Kaltenbom, p. 26 ; F. v. Martens, n. 11-15 ; ravis de Lactantius doit prévaloir qui appelle les fétiaux un instrument légitime iniwrias faciendo ! Geffcken dans Heffter, § 6, note 6.
« L. Vn, f 1, Dig., xlix. 15.
par lequel les traités étaient confirmés, mais ils n'hésitaient pas quand même à se soustraire à sa force obligatoire, fût-ce en livrant ceux qui avaient conclu le traité, comme des victimes expiatoires de la violation de la foi jurée, au cocontractant auquel ils faisaient cette injustice. Tel fut le cas après la défaite des Romains par les Samnites aux Fourches Caudines en S21, d'où les consuls vaincus ne purent se tirer que par im traité de paix onéreux et humiliant. Le Sénat le renia et le déclara sans valeur, en prononçant en même temps la remise des contractants, sous prétexte que le traité n'était qu'une sponsio, et, dès lors, ne les liait pas. Les Samnites refusèrent formellement d'admettre cette conception juridique et exigèrent à raison de cette violation unilatérale ime complète restittUio in integrum, c'est-à-dire un retour de l'armée romaine dans les mêmes positions et circonstances qu'au moment où fut conclu le traité.^ D ne fut pas satisfait à cette exigence. Le prétendu droit international romain n'était rien d'autre qu'une application arbitraire de certaines formalités et de certains usages dans l'intérêt personnel et égoïste de Rome.
léHîwiolabilité des légats^ insensiblement et de la même façon, est devenue pour Rome une institution nationale. Au début les ambassadeurs romains étaient des fratres fetiales qui devaient leur inviolabilité à leur office sacerdotal : les molester était s'attaquer aux dieux. Ainsi les personnes chargées de transmettre des exigences ou de donner des satisfactions, de déclarer la guerre ou de faire la paix, étaient protégées par leur caractère sacerdotal. Quand, plus tard, le Sénat fit accompagner ou même remplacer les ambassadeurs sacerdotaux par des ambassadeurs laïques de leur choix, cette immunité des anciens fétiaux passa peu à peu à leurs successeurs et l'inviolabilité des ambassadeurs devint un principe de droit romain universellement admis.
n faut citer encore expressément que l'extension constante de la cité mondiale, qui doit un jour devenir la capitale de l'Empire du monde, attirait dans ses murs une avalanche d'étrangers, qui n'étaient pas soumis, comme les autres Romains, au
^ Cybîchowsky, ibid, 86 ss. ; Tite-Live, ix, c. 5 ss. G2
84 LE DROrr INTERNATIONAL PUBLIC POSITIF
sévère ius civUe. Toutefois ils ne pouvaient vivre entièrement hors du droit et devaient donc être régis par un droit plus large qui devait son existence au praetor^ et qui, valant pour tous les peuples, était intitidé ius gentium. Cette tâche fut confiée dans la suite au praetor peregrinus^ et elle forma une partie toujours croissante du droit privé, aussi longtemps que la civitas romana^ et, avec elle, le ius civile, ne dépassa point les limites de la ville, et ne se fut pas encore étendue d'abord à toute ritalie, et ensuite à tout l'immense empire romain. De là résulte clairement que ce droit, qui forme une grande partie des relations du droit privé, était appUqué injustement au droit international qui n'a rien à y voir (§ 1, p. 3).
Des écrivains qui retardent sont enclins à ne pas attribuer plus d'influence en matière de droit international au moyen âge qu'à l'antiquité. Mais, les dernières recherches ont appris que les forces, qui mirent fin à la civilisation antique dans l'espace d'environ 1,000 ans à partir de la chute de l'Empire romain d'Occident, ont posé les bases de nouvelles conditions juridiques où le droit international occupe ime certaine place. Ce fut spécialement Ernest Nys, professeur à l'Université de Bruxelles, qui, grâce à son énergie, a réussi à démontrer que presque toutes les institutions de droit international d'aujourd'hui doivent être cherchées dans la seconde moitié du moyen âge. Antérieurement à 1882, il croyait encore que l'histoire du droit international avant Grotius se limitait au droit de la guerre qui seul avait atteint un certain degré de développement, tandis que les autres traces du droit des gens étaient trop insignifiantes pour être prises en considération. Douze ans plus tard, il écrivait un savant ouvrage plein de détails sur l'origine du droit international où, nous l'avouons, le droit de la guerre occupe la plus grande place, mais où, de plus, il a prouvé que beaucoup d'autres règles et d'institutions, tant théoriques que pratiques, ont leur origine au moyen âge.^ Pour le bien comprendre, il n'est pas inutile de reprendre les choses d'un peu plus haut.
^ £. Nys, Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius, 1882 ; id.. Les origines du droit international, 1804. Cf. id., Le droit international. Introduction, p. 28 88., 1912.
Des ruines de TEmpire romain d'Occident, alors que l'Empire romain d'Orient à Byzance conserva encore pendant des siècles les traditions romaines, se lèvent deux facteurs qui ont exercé une influence prépondérante sur cette période de 1,000 ans, qui constitue le moyen âge: Vlndivi- Zdisme germanique et le CkriOiamsrne. L G^ianisme se distinguait des peuples de l'antiquité par ime notion bien plus développée de la valeur de la personnalité et de ses qualités, mais, en même temps, par un dédain de toute domination imposée et la dépréciation de l'unité et de la force de l'État qui ont fait le plus grand tort au développement de celui-ci. Car ce fut la cause d'im morcellement constant des États qui se dissolvent en un fouillis inextricable de relations de droit privé qui trouve son complet développement dans le système féodaL La magnificence et la force de l'État antique est remplacée par ime foide de fiefs croupissants et retardataires, ou par des vassaux pleins de témérité et d'indépendance. Le Christianisme au contraire s'était déjà organisé dans la vieille Rome en une puissante Église, qui était parvenue à réunir peu à peu tous les Chrétiens d'Occident en une grande communauté religieuse sous l'autorité de l'évêque de Rome. Par suite des privilèges fictifs ou réels acquis par la faveur des gouvernements ou conquis sur eux, elle monta de plus en plus au rang de puissance mondiale qui tint en respect les rois et les empereurs. En regard de l'impuissance de l'État, déchiré par des luttes intestines, l'unité de l'Église de Rome devait exercer une forte attraction et obtenir au moins temporairement un grand ascendant, puisqu'elle reposait en outre sur les sentiments les plus profonds de la nature humaine. C'est ainsi que la quintessence du moyen âge nous montre une lutte formidable entre les pouvoirs spirituel et temporel, représentés par le Pape et l'Empereur : le premier était le chef reconnu de la chrétienté occidentale, successeur de saint Pierre, à qui avait été confié le glaive spirituel ; le second, successeur des Empereurs romains, dominua totivs orbiSf armé du glaive temporel pour protéger l'Église dans ses intérêts. Une campagne séculaire, théorique et pratique, s'engage au sujet des rapports de ces deux puissances ; eUe parcourt comme
un fil rouge ce dédale que semble être le moyen âge. EUe se déroule avec un succès alternatif, et se termine vers le commencement de rhistoire moderne par la victoire de la puissance temporelle. L'État se relève de son himiiliation et la concentration des pouvoirs se produit entre les mains de la monarchie absolue.^
Si l'on tient compte de ce développement, qui ne peut être esquissé ici qu'à grands traits, on voit de suite qu'il n'y avait pas de place pour un véritable droit international là où le droit public interne lui-même laissait tant à désirer. Les monarques qui, généralement, ne maintenaient qu'à grand'peine leur pouvoir sur leurs sujets et leurs vassaux, étaient encore bien moins capables de soutenir des relations internationales avec les gouvernements étrangers. Il est d'autant plus remarquable que de nombreuses relations temporaires et capricieuses, il est vrai, mais indéniables quand même, se formèrent. Elles confirment la vérité du principe de l'antiquité cité plus haut, qu'aussitôt que s'établit im contact social, là naît nécessairement un droit. Le contact était grossier et capricieux; est-il possible, en ce cas, que le droit naissant ait un autre caractère ? Un aperçu succinct en va fournir la preuve.
La gverrej choc formidable de deux ou plusieurs forces ennemies, a été, par nature et de tout temps, le rapport international qui attire tout d'abord, et avec le plus de force, l'attention des hommes d'État et des écrivains. Le christianisme, qui prêchait la pureté morale et l'amour général de l'humanité, devait nécessairement condamner la guerre avec toutes ses cruautés. Dans la mesure où la guerre n'est pas considérée comme un châtiment de Dieu pour les péchés de l'humanité, elle est jugée crinmielle par maint père de l'Église en maint éloquent discours.^ Toutefois, après que le christianisme eut été érigé en religion d'État, sous Constantin, les Pères de l'Église ne con-
^ Lactantius adresse cette diatribe aux conquérants : ' Est-ce ainsi que vous marchez vers Timmortalité? Détruire des villes, ruiner des pays, exterminer des peuples libres ou les réduire en esclavage. Plus ils ont détruit, pillé, massacré, plus ils se croient nobles et fameux, et ils se glorifient de leurs crimes comme d'une vertu. L^assassin d'un seul homme est marqué comme un criminel. Massacrez-en mille, inondez la terre de sang, souillez les eaux de cadavres et on vous accorde une place dans TOlympe.'
sidérèrent plus la guerre comme absolument injustifiable, et cessèrent d'obliger les croyants à refuser le service militaire* Néanmoins, plus tard, FÉgUse a lutté pendant des siècles contre les guerres fratricides entre chrétiens et n'a jamais admis comme juste et recommandable que la guerre faite aux hérétiques et aux mécréants. Les croisades entreprises au cri de 'Dieu le veut' en sont des exemples frappants. Un second exemple qui n'est pas moins remarquable est l'institution des ordres religieux tels que les Templiers et les Chevaliers de saint Jean au commencement du xii^ siècle, poiur lesquels la guerre aux infidèles était la plus haute vertu, et le bonheur étemel la récompense la plus certaine. Et pourtant, déjà au xui^ siècle, il y avait une minorité parmi laquelle le futur pape Innocent IV, qui commençait à douter de l'obligation absolue des chrétiens de convertir de force les infidèles quand ceux-ci restaient tranquilles et n'attaquaient pas la Terre-Sainte. Les Jésuites espagnols du xvi© siècle condamnèrent presque unanimement l'ancienne opinion, tandis que plusieurs papes nouaient même des relations amicales avec des princes musulmans. Le Pape Alexandre VI demanda l'aide des Turcs contre la France, enfin un roi de France, très fier du titre accordé à ses ancêtres de roi très chrétien, conclut en 1536 un traité avec le puissant Sultan Soliman pour attaquer ensemble son impérial rival, Charles-Quint. Il défendit cette étrange façon d'agir dans son apologie au Pape Paul IH, en faisant un appel pompeux à la commimauté naturelle de l'hxmianité qui n'est pas brisée par la diversité de religion ou de mœurs. Voilà ime volte-face assez étonnante après le siècle des croisades.^
En attendant, la condamnation de la guerre entre chrétiens avait conduit d'une part à ime recherche sérieuse des raisons qui, par exception, pouvaient la justifier, et, d'autre part, à des efforts pour la prévenir autant et aussi longtemps que possible. Siur le premier point, le reproche de Grotius aux générations passées d'avoir négligé de faire des recherches au sujet du droit de la guerre est évidemment sans fondement. H faut plutôt admirer la perspicacité de leurs distinctions, bien
^ Nys, Origines, p. 102.
qu'on ne puisse toujours les disculper du reproche de faire des subtilités. On s'en tenait assez généralement à la doctrine de Thomas d'Aquin, qui donne comme conditions nécessaires à la justification d'une guerre : (a) qu'elle soit entreprise par un prince Intime; (b) qu'elle soit causée par le fait d'une injustice dont on est victime ; (c) que son but ne soit que la punition de l'injustice et le rétablissement de la paix ; en d'autres mots, personUy cavsa^ intentio.^ Les écrivains plus récents vont plus loin, et limitent toujours davantage le droit de faire la guerre, en déterminant avec plus de précision la nature et le degré de l'injustice subie, en ne l'autorisant que par nécessité absolue et en exigeant la modération et la miséricorde dans cette guerre entreprise pour ime cause légitime.^
En attendant, il n'est pas besoin de dire qu'en pratique on ne tenait pas compte de ces exigences théoriques. La première condition exigée est particulièrement remarquable: d'après eUe, c'est l'autorité gouvernementale légitime qui, étant seule juge de la justice de la guerre, peut seule la déclarer. Et ce n'est pas là une proposition inutile. En effet, le manque de cohésion et l'impuissance du pouvoir de l'État avaient été cause d'une explosion générale de la gverre privée^ par laquelle quiconque se plaignait d'une injustice forçait d'autorité son adversaire à réparation et satisfaction. On l'a nommée à raison le plus grand fléau du moyen âge, et l'Église, s'unissant en cela avec l'État, lui a fait une guerre impitoyable et presque sans espoir. Déjà, aux xr et xn* siècles, la trêve de Dieu, treuga Ddy des conciles de Clermont en 1095, et le troisième concile de Latran de 1179, avaient tenté de réprimer la violence
^ Thomas d'Aquin, Summa theologiae, quaestio 40, sectio ii, pars ii. La modération et l'effort pour conserver le juste milieu se retrouve encore ici comme la caractéristique de ses écrits.
• Voir les nombreux écrivains cités par Nys, Origines, p. 105-39. Voir LÀbelltis de bello iusto et licito, Anvers, 1514, du Hollandais Wilhelmus Mathaei ou Mathiae ; Francesco de Vitoria, RelecHo de iure belli : ' Toute injustice ne suffit pas pour légitimer la guerre, elle a des suites sérieuses et terribles, si bien que de légers torts ne peuvent jamais l'excuser. Le châtiment doit être égal à la gravité de la faute.' Suarez écrit dans le même esprit. Gentilis tombe dans des distinctions subtiles de causes divines, naturelles et humaines dont la seconde est encore divisée en défense nécessaire, utilitaire et autorisée.
générale, en limitant les excès et leur opposant certains jours comme barrières. Plus tard, les princes temporels suivirent cet exemple, en fixant des dates fixes et des formes précises, et en instituant la quarantaine du Roi ou lMndfneden{' ^^ekii du pays ').* C'est ainsi que le droU du poing ou de la pai» ifaida) était devenu une véritable institution juridique, qui en France était considérée comme im privilège de la noblesse.* D fut réprimé tout d'abord en Angleterre, à cause de la centralisation plus avancée et plus forte des pouvoirs publics. En Allemagne, au contraire, à cause de Finfluence des circonstances ambiantes, il y fit rage, et continua, le plus longtemps, à y faire sentir ses effets pernicieux. Et cela, malgré la condamnation imanime et catégorique de la guerre privée, en conformité du droit romain, du droit canonique et du droit féodal, du droit naturel et de la morale chrétienne ! '
On peut rapprocher, mais non confondre avec les guerres privées, l'institution des représaiUes, qui joua un rôle important au moyen âge. Il existait un principe général qui rendait vis-à-vis de la victime tous les membres d'un groupe responsables de l'injustice qu'un des leurs avait commise. On transporta la règle dans les rapports internationaux, et on en arriva à exiger, sans autorisation de l'autorité publique, réparation du tort de l'adversaire auquel on l'imputait. On connaît la querelle des deux matelots, un Normand et un Anglais, dans le port de Rayonne en 1292, querelle qui, par l'impardonnable indifférence de Philippe le Rel, dégénéra en ime série d'actes de violence qui firent entrer en guerre des centaines de bâtiments, ce qui fit perdre la vie à des milliers d'individus, sans qu'ime guerre eût éclaté entre les deux États.*
1 La quarantaine du roi saint Louis fixe un terme de quarante jours après la provocation ou la déclaration de guerre (diffidaiio) avant le commencement des hostilités entre parents. D'autres restrictions allèrent plus loin. La bulle d'or de Charles IV de 1856 fixa un terme de trois jours.
* ' Autre que gentilhomme ne peut guerroyer.' Les communes n'obtenaient ce droit que par concession spéciale du roi I Nys, tMd., p. 84.
* Vt armorum usiis inscio principe interdictus ait : les lois de Valentinien et Valens. Gentilis, BeUum est publicorum armorum iusta contentio. Nys, ibid., p. 90-4.
* Ward, Enquiry into the Foundation and Hiatory of the Laœ of Nations, i. 295.
Les représailles, à ce que disait la doctrine, étaient un moyen d'éviter la guerre, même lorsqu'on devait en venir aux mesures violentes après que les efforts pour établir une entente cordiale avaient échoué.^ Le grand danger de ce déplorable résultat mena en premier lieu en Italie à un règlement. Lorsqu'un étranger refuse d'observer ses obligations envers quelque sujet et que celui-ci cherche en vain justice près de l'autorité étraii^re, l'autorité de son pays lui octroie liMerae et chcurtae represalium^ moyennant quoi il est autorisé à se faire indenmiser par cet étranger en s'emparant de sa personne et de ses biens. Il peut alors se faire adjuger son dû par l'autorité de son pays, et restituer le reliquat.^ C'est ainsi que le droit des représailles, ainsi que celui de la guerre privée, devint une institution juridique très particulière et compliquée du moyen âge. Quoique condamnée par quelques auteurs et défendue par certains traités elle ne fit place à des conditions meilleures qu'après la consolidation du pouvoir de l'État.^
Les tentativespourpréoenir la guerre par une entente cordiale ne sont pas plus inconnues au moyen âge ; mais elles furent faibles et presque toujours inutiles. Des relations directes échouèrent sur la méfiance réciproque, souvent bien justifiée, et sur la crainte de trahison. L'idée originale de faire remplacer la guerre par un duel entre les monarques ou par im certain nombre de chevaliers déterminé d'avance ne trouva pas d'écho et se réduisit à un vain spectacle.* Le compromis par lequel les parties somnettaient leur conflit à une sentence judiciaire, soit du Pape, soit d'un souverain temporel, eut plus de succès. Cet hommage involontaire rendu à la notion de droit est bien remarquable ; plusieurs souverains mirent le plus grand soin à prouver leur bon droit et à en convaincre l'opinion publique alors encore réduite à des limites bien étroites.^
^ RepresscUtis locum non esse niai in pace, v. Bynkeishœk, Q^esHone8, i. 24.
* Nys, Origines, p. 64.
' Bartolus, Tract€Uu8 repraesaliarwn, première partie du xrv^ siècle, les soutient aussi bien inforo conscientiae que inforo dvili.
^ Nys, ibid., p. 181, rapporte la proposition du roi d'Aragon à Charles d'Anjou en 1288. Le second fut au rendez-vous, mais le premier l'y laissa attendre en vain.
^ Nys, ibid.f p. 151, donne des exemples : le Consulat de la Mer renvoie les litiges de commerce internationaux à la sentence des prud'hommes.
Sur le droit de la guerre proprement dit, c'est-à-dire le droit pendant la durée de la guerre, il n'y a pas grand'chose à dire. Une déclaration de guerre formelle par lettres ou par héraut, allant de pair avec ime sommation catégorique de réparer l'injustice, était jugée généralement nécessaire et était déjà en usage depuis le xii^ siècle. Ordinairement, un court délai devait alors s'écouler avant le commencement des hostilités. On distinguait encore d'autres déclarations: les litterae dehorUUoriae, les inhihitoriae^ les avocatoriaey par lesquelles des sujets étaient avertis, sommés d'une défense ou rappelés. Une fois déchaînée, la guerre brisait tous les liens, justifiait une violence illimitée et l'arbitraire le plus effréné. Les spectacles de la guerre du moyen âge sont déchirants, non seulement pour les horreurs commises sur terre et sur mer contre l'ennemi, mais aussi contre les neutres et les propres sujets.^ Il est vrai que le remplacement des armées féodales par des armées permanentes et des mercenaires ont amené im commencement de discipline militaire et ont mis im frein aux excès; mais le principe généralement tenu en honneur que la guerre rompait toutes les relations précédentes et était menée contre le gouvernement ainsi que contre ses sujets, justifiait les plus grandes atrocités, et étouffait les principes du christianisme et la voix de l'humanité. La guerre valait sentence de mort prononcée sur tous les sujets de l'ennemi. Toutes les armes, la violence et la ruse, étaient permises. Sur mer, c'était imé chasse acharnée, qu'on ne peut guère distinguer de la piraterie. Les prisonniers de guerre étaient cruellement mis à mort, réduits en esclavage ou mis en prison jusqu'au paiement de leur rançon.* Bien qu'on respectât en général le serment prononcé
^ Quelques exemples. Le glossateur Baldus écrit : Hostis bene interflcitur ubique. Le chevaleresque roi d'Angleterre Henri V déclara que la guerre avait trois servants : le feu, le sang, la famine, et qu'il choisissait le plus doux : la famine. Nys, ibid., p. 198 ; id., ^ Le droit de la guerre et les condottieri,' R. D. 1, 1911, 217 ss. A juste titre l'Ëglise ancienne stigmatisait la gaerre en l'attribuant au diable.
* Baldus, Taies captivi sunt ad intttar pectuHs vd alterius rei mobilis^ quia de penona fit tes, Bartole combat cette opinion comme désuète, et prouve, par une conception large de l'expression populus romanuSf que les Chrétiens ne peuvent pas être vendus comme des choses. Nys, ibid.^ p. 286-7.
et rarmisticé convenu, les papes, par leur droit d'en relever une partie, minaient les rares vestiges de franchise, et la notion morale qui commençait à s'éveiller même vis-à-vis d'ennemis. En un mot, le droit de la guerre du moyen âge nous montre im sombre chaos où ne pénètrent que quelques rayons de lumière, des rayons qui ne surgissent guère que de l'Église et de ses serviteurs ; celle-ci, malgré ses nombreux défauts et sa témérité, resta pendant des siècles la gardienne des aspirations idéales de l'humanité.
A côté du droit de la guerre, le droit des ambassadeurs avait atteint un certain degré de développement vers la fin du moyen âge. La diplomatie trouve son origine dans l'Italie du moyen âge, où, déjà à Venise, au xiii* siècle, elle était soumise à des règles fixes. Autrefois on ne connaissait que les ambassades temporaires aux cours étrangères. La république n'avait pas d'exigences particulières, mais elle fixait une durée maxima de l'ambassade, défendait d'ax^cepter des présents et demandait de ses agents des nouvelles constantes et des rapports périodiques. De leur côté, les ambassadeurs italiens se plaignaient amèrement d'être insuffisamment payés. D'autres États envoyaient des ambassades à l'étranger, mais, en général, les diplomates avaient mauvaise réputation et les gouvernements aimaient mieux en nommer qu'en recevoir. Beaucoup de souverains les considéraient comme des espions et des intrigants destinés à mentir et à tromper, de sorte que les ambassadeurs devaient supporter souvent un traitement avilissant.^ C'était surtout le cas à la Cour turque de Constantinople. Lorsque, vers la fin du xv® siècle, l'autorité publique fut restaurée dans l'Europe occidentale et consolidée par des puissants monarques, ils sentirent la nécessité de départements spéciaux et de ministres des Affaires étrangères, bientôt aussi d'ambassades permanentes. Celles-ci furent soumises, spécialement en France, à des règles générales qui furent établies dans l'Europe entière. A cela s'ajoutait une reconnaissance réciproque d'immimités spéciales,
^ Legatua est vir bonus peregre missus ad mentiendum reipublicae causa, comme s'exprime la définition bien connue et assez exacte de Sir Henry Wotton. E. Nys, dans la Revue de droit international, xxi. 888 ; id., OrigineSy p. 820.
à raison de la position et de la tâche particulière du diplomate à l'étranger, et à la suite de la considération et de Famitié qu'on se portait réciproquement ou qu'on feignait d'avoir. Leur inviolabilité personnelle fut universellement reconnue; leur exterritorialité, avec ses conséquences poussées à l'extrême, ne fut acquise que postérieurement. En théorie, il était déjà admis que seuls les États souverains avaient le droit d'envoyer des ambassadeurs, les vassaux ne pouvaient ni en envoyer ni faire la guerre. Le Pape, qui, depuis longtemps, dès le xi^ siècle, dél%uait des nonces et des légats aux cours étrangères, mérite une mention toute spéciale. Ces envoyés étaient des rangs les plus divers, et ils furent parfois vas de très mauvais œil par les princes à raison de leur oi^ueil et de leurs subtilités.^ Un autre rapport, non moins important, était le commerce international, qui, malgré la résistance de l'Église, durant cette p^ode commença à se développer d'abord dans la mer Méditerranée, plus tard aussi dans les mers du Nord, et qui continua même après les conquêtes des Musulmans de la Syrie, de l'Egypte, du Nord de l'Afrique et de l'Espagne. Ce fut encore la faiblesse du gouvernement qui força les villes commerçantes du Nord à suivre l'exemple des libres républiques d'Italie et à prendre elles-mêmes leurs intérêts à cœur et dél^uer à l'étranger certaines de leurs propres autorités pour s'occuper de leurs marchands et de leurs concitoyens. C'est là l'origine, dans l'Orient musulman, des conatdes mercaiorum, ou consuls des marchands, et aussi de la justice extraterritoriale, antécédents des privil^s ou capitulations qu'au xvi^ siècle le gouvernement français obtint du Sultan turc. En outre, il se développa un droit international et un droit commercial coutumier qui se retrouve dans plusieurs dociunents d'époque et de Ueux différents. Après les antiques leges Rhodiae et la tabîÂla Amalfttana d'origine incertaine, ce sont surtout les Rôles d^Oléron de la fin du xn^ siècle qui furent connus sur les mers occidentales. Le Consolato del Mare, né probablement un siècle plus tôt à Barcelone et imprimé pour la première fois
* Nys, Origines, p. 861-4. Cf. sur les légats et nonces pontificaux. Id. dans R. D, 1. 1905, p. 161 ss.
en 1494, était en usage sur la Méditerranée ; les lois maritimes de Wisby, dès le xiv« siècle, sont unanimement suivies dans les mers du Nord. Les Jugements de Damme contiennent simplement ime copie des premiers articles des Rôles d'Oléron, tandis que le Guidon de la Mer^ daté du xvi^ siècle, contient des mesures très détaillées sur la question des représailles et de la course.^ Même le commerce par caravanes jouissait déjà au xne siècle, donc pendant les interminables guerres entre Chrétiens et Musulmans, d'une certaine inviolabilité, qui le prot^eait contre les chevaliers de rapine comme le conmierce maritime Tétait contre les pirates, ce qu'un Arabe de Cordoue considère comme fort remarquable.^
C'est ainsi que les nécessités sociales parvenaient, malgré les défaveurs du temps, à se procurer satisfaction. Ces collections de textes ne sont pourtant pas des recueils de lois édictées par une autorité ayant la souveraineté, mais des ouvrages juridiques composés par des particuliers, et contenant l'expression plus ou moins exacte du droit coutumier en vigueur. Néanmoins, ces coutumes avaient déjà tant d'influence que c'est là qu'on trouve les germes d'institutions du droit maritime actuel, dont on ne s'occupera que beaucoup plus tard ; telles : le commerce neutre, là contrebande, les blocus, le droit de visite et de convoi (§ 53).
En outre, on trouve quelques traités commerciaux dont on rencontre un exemple remarquable dans le magnus intercursus en l'an 1496 de Henri Vil d'Angleterre avec le duc de Bourgogne et les rois d'Aragon et de Castille. Dans ce traité on exigeait réciproquement la liberté du commerce, de la pêche et de l'établissement, le droit d'épave était adouci, les représailles abolies, la course et la contrebande furent soumises à des règles. De ce xr^ siècle date même une imion monétaire.'
Mais d'autres questions occupent encore les honmies d'État et écrivains. C'est ainsi qu'on souleva la question du droit d^occu-
^ Cf. pour ces lois maritimes, notam. Calvo, i. 14-21 ; R. D. /., p. 882 ; Amer. Joum, iv. 240.
s Communication du Prof, de Goeje sur les sources arabes à l'Académie royale des Sciences néerlandaise le 18 janvier 1908*
» Nys, Origines, p. 288-9.
potion et de conquête des pays d^outre-tneTf non encore soumis à la souveraineté d'un Etat. Le Pape est considéré assez généralement comme souverain Intime des mers et des îles» et dispose, à son bon plaisir, du droit des navigateurs sur les territoires par eux découverts. Même quand il n'existait pas de donation ou d'investiture papale, ou bien ime décision, conmie dans ce fameux partage de l'océan Atlantique entre l'Espagne et Je Portugal par le pape Alexandre VI en 1493, les princes se reconnaissaient le droit indéniable de s'emparer des pays des incroyants et des païens, pourvu qu'aucun autre explorateur ne les eût devancés,^ C'est sur ce fondement que repose la domination de l'Espagne, du Portugal, de la Hollande et de l'Angleterre sur leurs vastes colonies. Cela ressort clairement de la lettre de donation de Henri VU d'Angleterre en 1496 à Cabot, qui fit la découverte des côtes nord-américaines. Une fois occupées, les contrées, mises exclusivement à la disposition de la mère patrie, étaient soumises à un monopole sévère, qui exploitait sans pitié l'indigène en écartant absolument l'étranger. Déjà Venise avait posé et maintenu sévèrement son droit absolu sur la navigation dans l'Adriatique ; Gênes eut la même prétention sur la mer de Ligurie, Pise sur la mer Tyrrhénienne. L'Angleterre suivit la même politique pour les mers soi-disant britanniques, tandis que l'Espagne et le Portugal revendiquaient de tout temps, conmie un droit exclusivement personnel, le droit de navigation aux Indes orientales et occidentales. Déjà, au xiv* siècle, quelques voix s'élevèrent contre ces prétentions en se basant sur le droit romain et le droit naturel, et bientôt le mare liberum va devenir un point capital de la lutte.
Ainsi, la société en fermentation du moyen âge déploie ime activité multiple, qui embrasse des problèmes internationaux d'une haute importance qui exigeront bientôt ime solution. Déjà les grandes lignes se dévoilent et se dessinent lentement.
1 Cf. Calvo, i. 28 ; Nys, ibid., p. 871. Cette décision pontificale fut rappelée par le traité de Tordesillas du 7 juin 1494, passé entre les deux États ; la ligne de démarcation fut reculée de 100 à 870 milles à Touest des îles de Tarchipel du Cap- Vert.
96 LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC POSITtt^
§ 9.— Période de 1648-1815.
La victoire définitive remportée à la fioD du xv* siècle par le pouvoir monarchique sur la féodalité dans presque tous les États européens fut suivie, au xvi* siècle, de la Réforme^ qui brisa l'unité religieuse de la chrétienté occidentale, relevant par là même le pouvoir temporel et la souveraineté de l'État jusque dans les pays catholiques. Ces deux événements ouvrirent la voie à un droit international plus durable. Comme tout autre droit, il est né de et par la lutte : mais, plus que tout autre droit, le processus de sa naissance a été préparé par le travail théorique de savants qui excellaient par les qualités de l'esprit et du cœur. La notion naissante du droit sentait de plus en plus le besoin d'im droit qui réglerait également les relations des États entre eux, qui notanmient limitât les causes de guerre et refrénât, dans la guerre, l'arbitraire. Étant donné qu'un droit positif n'existait pas, ou à peine, on s'en rapporta à la révélation ou au droit naturel, pour en déduire les conséquences par le raisonnement et les appliquer aux relations internationales. Le droit ecclésiastique ou canonique et le droit romain, honoré conmie la ratio scriptay rendirent en ceci d'inappréciables services. Ainsi le droit international primitif devait oflErir le caractère plutôt d'ime doctrine morale ou philosophique que d'ime science juridique, mais, par là même, l'influence de cette soi-disant doctrine juridique devait être plus forte et plus salutaire que celle d'aucune autre science du droit. En effet, les premiers grands écrivains furent les pionniers de ce droit naissant, les éclaireurs de sentiers non encore frayés. La théorie précéda la pratique: elle ne devait se manifester que peu à peu dans la réalité. C'est à cette particularité que le droit international doit son grand succès au début, mais aussi la méfiance avec laquelle il fut traité et par les juristes et par les philosophes. Le jugement contradictoire résultant de cette équivoque caractérise toute cette période. Évidemment, celle-ci ne peut se limiter par des dates exactes ; mais il y a des signes précurseurs d'apparition. Celle-ci est généralement regardée comme coïncidant avec la paix de Westphalie de 1648, parce qu'alors les États
européens les plus influents fixèrent par traité certains principes fondamentaux et posèrent les bases sur lesquelles une paix durable ou réciproque semblait devoir s'appuyer. U faut donc soigneusement distinguer la théorie de la pratique. La première prend les devants, est peu à peu rejointe par la seconde, et elles finissent par marcher de concert. Entre temps, leiu" j uste rapport est laissé à une troisième période.
Dans Faperçu suivant du développement de la pratique et de la science juridique, je désire autant m'abstenir d'une insipide éniunération de noms et de titres qu'éviter le défaut consistant à se perdre dans le détail d'une minutieuse histoire politique et bibliographique. Cette dernière ne sied pas dans le cadre de cet ouvrage, mais en outre, grâce au travail de nombreux savants dans ces derniers temps, elle est devenue pour le moins superflue. Il ne s'agit que de mettre en lumière les personnes et les événements les plus remarquables et de les classer d'après leur signification, la clarté ou l'ombre qu'ils projettent.^
On considère généralement le célèbre Hollandais Hugo de Groot (158^-1645) comme le fondateur de la science du droit international : opinion assez généralement approuvée par l'Europe du Centre, du Nord et de l'Ouest, de même que par l'Amérique du Nord. En attendant, il serait fort injuste de n^liger quelques précurseurs qui, après lui avoir rassemblé les matériaux. Traient à plusieurs points de vue et le dépassent même par moments.
Il a déjà été dit qu'au moyen âge les problèmes politiques et sociaux avaient fait surgir maint aperçu international, qui avait
^ Von Ompteda, Litteratur des gesamtnten sowohl naiûrlichen ois positiven VâlkerrechtSy 1785, 2 volumes continués par Kampf, Berlin, 1817 ; v. Kaltenbom, V. Stachau, Kritik des VôUcerrechts^ chap. ii, p. 18-284, Leipzig, 1847 ; Robert v. Mohl, Geschichte u. Literqtur der Staatswissenschaften, i. 887 ss., les écrits cités plus haut de E. Nys et, en plus, ses nombreux articles de la Revue de droit international^ notamment de 1908, p. 57-69, 111-188 ; 1912, p. 860-87, 494-524, 614-42 (les publicistes espagnols) ; id., Christine de Pisan, Bruxelles, 1914; A. Rivier, Litteransch-historische Vbersicht der Système und Theorien des Vôlkerrechtes seit Grotius, dans F. v. Holtzendorff, Handbuch des VôJkerrechtSy 1885, l'« partie, p. 898-528. Cf. monographies, £. Nys, Le droit intemationaly i, section 1, chap. ix, p. 224-851. Cf. de plus un aperçu plus ou moins résumé dans tous les traités.
conduit à des considérations sur les rapports du droit international. Ce fut encore^bien davantage le cas après que les guerres de religion contre des hérétiques et des rebelles, la guerre de conquête contre les Indiens pidens et l'institution d'ambassades permanentes eurent fait naître de nouvelles questions qui excitèrent vivement l'intérêt. Sur la guerre et les situations qu'elle engendre Bartole avait déjà écrit et dans le cours du XV* siècle parurent plusieurs monographies.^ Une des plus anciennes est celle de l'Italien de Legnano, professeur à Bologne, datant déjà de vers l'an 1360; puis celle de Paride dal Pozzo, professeur à Naples, et de Martûi Laudensis, qui occupa une chaire à Pavie et à Sienne. On connaît mieux U Arbre des bataîOes d'Honoré Bonet de Provence, d'entre 1384-1387, et Le livre des faits d'armes et de chevalerie de Christine de Pisan, du commencement du xv® siècle, Uvre qui se rattache aux ouvrages précédents et traite spécialement des moyens de la guerre. L'ouvrage de Pietro Belli d'Albe De re militoH et beUoj 1563, est plus complet et plus systématique.
Cependant ce sont des ecclésiastiques espagnols qui, au XVI® siècle, obtiennent la place d'honneur par la soUdité de leurs écrits et généralement par leur esprit large et leurs nobles sentiments: suivant la remarque très juste de Lorimer, ils ne furent pas assez appréciés par les anciens écrivains protestants ; mais dans les derniers temps ils ont trouvé près d'eux justice. Le premier, sinon le plus grand, est Fr. de Vitoria, de 1526 à 1546 professeur de théologie à l'Université de Salamanque. Après sa mort, ses cours furent publiés sous le titre de Relectiones theologicae; ses conférences sur les Indiens ou le droit de la guerre des Espagnols contre les barbares sont des chefs-d'œuvre de méthode et de science. Avec im esprit indépendant et des sentiments chrétiens, il plaide le droit de faire la guerre, pourvu qu'elle soit engagée pour des raisons graves, et non pour la propagation de la foi, et seulement si elle est entreprise par l'État et faite avec générosité. Son contemporam,
^ Au moyen âge les Espagnols devancèrent de beaucoup les autres nations. Voir, par exemple, les Siete Partidas, livre de droit mémorable d'Alphonse X le Sage, 1256-1265 ; Nys, Origines, p. 102 ss., 124 ss.
SotOy confesseur de Charles-Quint/ professeur à Alcala et à Bui^os, en complète harmonie d'idées avec lui, encourage les nobles efforts de Las Cases pour protéger les malheureux Indiens. Moins sympathique est la figure de l'auditeur général des armées espagnoles aux Pays-Bas, ami d'Alexandre Famèse^ et fougueux catholique, du nom de Balthassar de Ayala, né à Anvers en 1548 d'irn père espagnol et d'pne mère néerlandaise. Dans son travail, paru en 1582, De iure et officiis beUicia et de disciplina militarij il défend comme la plus légitime des guerres cdle du souverain Intime contre des sujets révoltés; car cette révolte est une rébeUion indirecte envers Dieu, et elle enlève au rebelle tous les droits de la guerre. Le tyran qui s'est rendu contre tout droit maître du pouvoir, mais non le souverain légitime, peut au besoin être tué. H va jusqu'à prendre la défense de la nuit de la Saint-Barthélémy et de l'assassinat de Guillaume le Taciturne. Pourtant, son ouvrage méthodique sur les droits et les devoirs des belligérants lui mérite une ^lace au nombre des précurseurs de Hugo Grotius. A l'opposé de ce sombre personnage se place en vive lumière la noble figure du jésuite Francesco Suarez, professeur en plusieurs universités, entre autres à Coïmbre. Son Tractatus de legibus ac Dec legislatorey paru en 1612, a non seulement le grand mérite de tracer les cadres de la société internationale, mais l'avantage de manifester un esprit véritablement savant et chrétien* ' Ce qui fait le charme de Grotius, c'est l'amour de l'humanité que respire chacune de ses pages; la charité chrétienne illumine paiement les écrits de Suarez,' tandis que Hallam atteste: ^ he was beyond question the greatest man in the department of moral philosophy whom the order of Loyola produced in this âge or perhaps in any other.' Il rempUt une place si importante parmi les fondateurs de notre science qu'il a déjà été nommé à propos d'un des principes fondamentaux du droit des gens (§ 2) et que nous le citerons encore plus d'une fois.
Plus encore que le précédent, on considère, comme le véritable précurseur de Grotius, Alberico GentiU (1552-1608), ItaUen de naissance, qui, persécuté dans sa patrie à raison de sa foi protestante, se réfugia en Angleterre, où il fut nommé professeur
de droit privé à l'université d'Oxford, H écrivit successivement : De Ugationibus libri IIIj en 1585, De iure beUi libri III^ en 1598, et ensuite Adoocatio Hi»panica. Une première monographie sur le droit des ambassades par Bernard de Rosier, archevêque de Toulouse, avait déjà paru en 1436, sous le titre Ambaxiator brevUeguSj qui fut suivi par un grand nombre d'écrivains allemands, français et italiens. Les mérites de Gentili sont d'avoir traité son sujet complètement et clairement. On apprécie encore davantage son Droit de la gtierre, au témoignage de Sclopis dans ' un commentaire jimdique des événements du xvi^ siècle '. Cette louange équivoque implique quelque dépit des Italiens de ce qu'il n'est pas universellement reconnu comme le fondateur de la science du droit international, mais qu'il est placé dans l'opinion, tant d'alors que d'aujourd'hui, après Grotius. Nous mettons à part les controverses qu'on a menées en dehors de toute juste appréciation contre Gentili. Car il a été tm chercheur zélé et perspicace, dont les œuvres prévalent sur celles de ses prédécesseurs par l'unité et la précision. Mais il n'a pu se rendre compte de la distinction de la morale et du droit, encore moins de la politique et du droit, et a fort exagéré l'influence du droit romain sur les rapports internationaux. H fut le précurseur de Grotius, qui lui doit beaucoup, mais ne peut nullement prétendre à le déloger du pinacle où l'a placé presque unanimement la postérité.^
Hugo de Groot, connu généralement sous le nom de Grotius, comme fondateur de la science du droit international, est né à Delft en 1583. Doué d'aptitudes remarquables, il fut inscrit dès sa douzième année, comme étudiant, à Leyde, et prêta le serment d'avocat à seize ans. Il n'est donc pas étonnant que Henri IV, lors de la visite à la Cour de France d'une ambassade hollandaise, dont il faisait partie l'année d'avant, l'eût appelé * le prodige de la Hollande'. Il avait alors déjà acquis de la
^ Th. Ersidne HoUand, lui-même, qui fit une étude spéciale sur Gentili, et travailla beaucoup à le faire apprécier, écrit : * I am by no means conoemed to place Gentilis on a level with his undeniably greater follower.* Siudiea on International Law, p. 28. Cf. aussi Thom. \^^lling Balch, Amer. Jowm. v. 665, 679.
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réputation comme philosophe et versificateor- httm, et "à'ôifttèoccâsîon il obtint à Orléans le grade de docteur en droit. 11 parcourut rapidement une carrière brillante et pleine d'avenir et, à sa trentième année, il fut appelé à remplir le poste important de pensionnaire de la ville de Rotterdam. Presque à la même époque, il s'acquitta d'une mission diplomatique à la Cour d'Angleterre pour aplanir des conflits à propos de la pêche sur les côtes britanniques. H s'attendait donc à un avenir brillant dans sa patrie, lorsqu'il fut mêlé aux disputes théologico-politiques qui déchirèrent les Provinces- Unies pendant l'armistice de douze ans. Son esprit supérieur et la douceur de son caractère le firent se ranger sans hésiter du côté des Arminiens et d'Oldenbameveld contre les Gomaristes et le prince Maurice. Aussi, fut-il compris dans leur chute et leur condamnation. Condamné en 1619 à la prison perpétuelle et à la confiscation de ses biens, il fut incarcéré au fort Lœvestein, mais parvint, deux ans après, à s'échapper de la façon très romantique qu'on connaît, grâce à l'aide de sa femme et de sa servante, et à passer en France. H reçut une hospitalité honorable à la Cour de Louis XIII ; c'est là qu'il écrivit le livre qui lui valut l'immortalité. Son esprit universel et toujours en éveil s'enquérait d'une nouvelle activité. Plusieurs souverains briguèrent ses services ; mais tous les plans échouèrent jusqu'au jour où le chancelier de Suède Oxenstiem parvint en 1634 à l'attacher comme ambassadeur de sa jeune souveraine Christine au service du gouvernement suédois, pour l'accréditer à la Cour de France. H remplit cette épineuse, mission avec un scrupule qui lui valut, avec l'inimitié du cardinal de Richelieu, beaucoup de désagréments.^ Se sentant l'esprit fatigué et la santé chancelante, il demanda et obtint, en 1645, de Stockhohn, ime retraite très honorable. A son retour, il fit naufrage dans la mer Baltique près deDantzig et décida de continuer son voyage par terre pour se rendre à Lubeck. Toutefois, à l'arrivée à Rostock, les forces lui
^ Richelieu se plaignit ^ de la mauvaise foi, de Fignorance grossière qui ne peut recevoir d'excuses, du Ministre de Suède ! * tandis que Grotkis écrivait : ' Il me baissait pour cela seul que j'aimais la paix/ Nys, i, p. 248.
•:i(fe LE i)B0ïr INTERNATIONAL PUBLIC POSITIF
rÀÂckiîiii^èiif;^ À il' s'éteigm doucement le 28 aoûtJ645. II avait fait par deux fois des tentatives pour reprendre du service dans sa patrie. Les pitoyables luttes religieuses avaient conduit les deux Hollandais les plus renommés d'alors, l'un à l'échafaud, l'autre à l'étranger.
Outre V Introduction au Droit hollandais qu'il avait composée pendant son emprisonnement à Lœvestein, Grotius s'acquit une renommée toute spéciale en matière de droit naturel et de droit des gens, sciences dont il mit les rapports fort étroits en lumière ; il peut même jusqu'à un certain point en être considéré comme le fondateur. Déjà, en 1604-1605, il écrivait son De iure praedae^ dont un seul chapitre fut édité en 1609, sous le titre Mare liberum ; le manuscrit entier ne fut publié, sitôt retrouvé, qu'en 1864. Son œuvre capitale et la plus célèbre est son De iure beUi ac pacis libri très in quibus iu8 naJbarcOd et gentium, item iuris publici^ praecipue explicatur^ paru en 1625. Dans les Prol^omènes, ou introduction, il fait une profession de principes. Il reconnaît que beaucoup, théologiens ou juristes, ont écrit sur le droit de la guerre et les .questions voisines, mais se plaint de leur conception incomplète et superficielle et de la confusion qu'ils font du droit naturel et du droit divin, du droit des gens et du droit civil ou canonique. Il leur reproche également leur ignorance de l'histoire, et cela même à Ayala et à Gentili. Frappé de la l^èreté qui préside à la déclaration des guerres, de la cruauté avec laquelle on les conduit, il se propose de remédier à ces lacunes et à ces défauts et fait, dans ce dessein, appel au droit natiu-el, le considérant moins comme ime science spéciale que comme la base nécessaire sur laquelle doit s'appuyer le droit des gens, absolument indépendant de toute profession religieuse. Ce droit naturel, avec sa tendance à l'éthique, est étemel et immuable, indépendant de la volonté hmnaine et même divine, et il a une force directement obligatoire pour les hommes et les peuples. Voilà pourquoi il faut bien le distinguer du ius voluntarium étabU par la volonté divine ou humaine. Le droit des gens, iu^ iUud quod inter populos plures aut popuJorum redores intercedit, est ou bien nécessaire comme découlant de la nature elle-même, ou volon-
taire, c'est-à-dire établi par la coutume ou un accord tacite, par le consentement de tous, ou, au moins, de la majorité des États, n distingue généralement ce qui dérive d'une de ces deux sources, mais montre une préférence évidente pour le droit naturel, qui, étant le même en tout lieu, est, de ce fait, susceptible de développement scientifique. Il le fait en s'en référant aux philosophes, aux juristes, aux poètes et orateurs, et surtout à l'Écriture sainte. Il puise ses arguments historiques dans l'histoire ancienne, en évitant soigneusement celle de son temps. C'est là ce qui donne à son ouvrage ime forme digne et impartiale, fortifiée encore par ses sentiments d'humanité, son érudition classique et sa solide connaissance, doublée d'un profond respect, de la Bible. L'ouvrage est divisé en trois livres dont le premier traite de la guerre et du droit de la guerre ; il répond à la question: la guerre peut-elle se justifier? Il y traite aussi du pouvoir de l'État et de l'opposition des sujets. Au second livre il cite comme causes justificatrices de la guenfe la légitime d^ense et la répression de l'injustice faite aux personnes et aux biens. H y rattache des considérations étendues sur la notion de propriété et de contrat, sujets ressortissant généralement au droit privé et public ; il y traite aussi de diplomatie et de droit pénal. Le troisième livre embrasse le droit de la guerre lui-même dans toute son étendue et s'achève par des exhortations à la paix et à la loyauté.
Le succès du livre de Grotius fut des plus extraordinaires.^ En 1768, date où parut le livre de Vattel, quarante-cinq éditions latines avaient déjà vu le jour. En outre il fut traduit en hollandais, suédois, français, anglais, allemand, espagnol et italien. D'innombrables commentaires furent écrits à ce sujet en diverses langues.^ Certains savants, tels Whewell et Barbeyrac, doivent le meilleur d,e leur réputation aux soins qu'ils mirent à éditer et expliquer le travail de Grotius. L'en* thousiasme de Gustave-Adolphe pour ce livre aurait été si grand qu'il en faisait pendant ses campagnes son livre de chevet.
^ Sumneu Maine, AncierU Law, p. 111 : ' The great marvel of the treatise was its rapid, complète, universal sucoess.* < Voir V. Holtzendorff, Handbuch, i. 411-14.
comme autrefois Alexandre le Grand d'Homère. PhiUimore déclare qu'après la Bible aucim ouvrage profane n'exerça d'influence plus salutaire. En Angleterre et en Amérique, on accorde encore aujourd'hui une extrême valeur à cet ouvrage. Cest à juste titre qu'un écrivain contemporain l'attribue non seulement aux mérites de l'auteur, mais aussi à l'importance du sujet, rapproché des événements contemporains de son apparition. ' L'érudition classique s'y développait majestueusement ; un esprit religieux l'animait, de copieuses citations de la Bible et des pères de l'Église répondaient au goût général.' ^ Cette appréciation paraît bien plus juste que celle dictée par la jalousie italienne, qui attribue la supériorité donnée à Grotius sur l'Italien Gentili à sa plus grande flexibilité aux exigences des temps, à ses théories qui satisfaisaient les puissants de la terre, parce qu'elles se prêtaient mieux à Intimer des abus admis à son époque et tolérés en la nôtre.^ Mais, à côté de grands et indéniables mérites, dans les tendances morales, et d'un mobile salutaire, à côté de sa conception encyclopédique et de sa science profonde, de son esprit religieux et de l'impartialité de son jugement, de son style clair et châtié, de graves défauts ont été découverts par la critique postérieure, surtout par les Allemands : on lui a reproché d'étouffer ses principes sous une avalanche de citations, on lui a fait im grief de son inexactitude dans la terminologie et les déclarations de principes, du mélange de sources tirées du droit naturel et du droit positif, de sa classification incomplète, gâtée par les erreurs et les répétitions qu'elle cause.* Malgré tout, son œuvre reste le premier livre complet et systématique de la nouvelle science. La première Conférence de la paix, en 1899, adressa un vibrant hommage
* Nys, Droit international^ p. 250.
* Fiore, DiriUo intemœsionale, i, p. ISO : ^ I tempi perè non erano propizi per le teorie razionali et liberali del Gentili, e il publicista olandese, die aeppe accomodarsi megKo aile esigenze deir epoca, raccolse più numerosa schiera di seguaci e di oommentatorî, in maniera ch' ^li si trovo al capo di una scuola, mentre i libri di Gentili furono quasi dimenticati ' ; ibid., p. 181 : * Costnii una teoria che potè essere acoettata anche dai potenti, perché si prestava m^lio a l^ttimare gli abusi adottati e toUerati ai suoi tempi.'
* V. entre autres la sobre mais juste critique de v. Kaltenbom, KriHky p. 87-47 ; Bulmerincq, Syatematik, p. 19-27. Cf. aussi Lorimer, i. 74.
à sa mémoire, à l'invitation du premier dél^ué des États- Unis, M, White. Au xx« Congrès imiversel de la paix de 191S cet hcHnmage fut renouvelé dans le discoiu*s qu'un Suisse, M. Gobât, prononça devant sa statue et par l'auteur de cet ouvrage devant son tombeau à Delf t.
La célèbre paix de Mimster et d'Osnabruck, du 24 octobre 1648, nommée par abréviation paix de Westphalie, est assez généralement considérée comme l'origine du droit des gens moderne; elle resta jusqu'à la Révolution française la charte principale des rapports internationaux entre peuples européens. Les traités internationaux étaient alors déjà nombreux; mais ce fut le premier auquel — l'Angleterre, la Russie, la Pologne et la Turquie exceptées — coopérèrent tous les grands États d'Eiu'ope. Ce traité est cependant encore plus significatif par sa teneur que par l'importance des contractants.
On régla les rapports réciproques de la puissance des parties de façon normale, c'est-à-dire sur le pied de paix. On ferma l'ère des guerres de religion, et l'égalité en droit des États catholiques et protestants fut établie. De jeimes États, qui avaient déjà longtemps lutté pour leur indépendance, conune la Confédération helvétique et la République des Provinces- Unies, furent déclarés indépendants et reconnus comme sujets internationaux. De plus, les 355 États du Saint-Empire romain acquirent l'autonomie et même sous le nom d'États souverains le droit de conclm'e des traités entre eux et avec l'étranger, pourvu qu'ils ne fussent pas attentatoires aux intérêts commims de l'Empire/
C'est ainsi que, par un traité international, fiu*ent apportées de sérieuses modifications aux situations historiques et jetées les bases d'im développement futur. C'est la tâche de l'histoire politique d'esquisser ce développement; on l'a, pour cette raison, souvent décoré du nom d'histoire du droit international. En donnant à ce terme im sens restreint, on peut décrire la phase historique de sa croissance en quelques grandes lignes.
La conception d'un équilibre politique entre les États d'Europe, qui, dès 1648, avait été considéré comme la sauvegarde
^ C.-à-d. 150 États laïques, 128 États ecclésiastiques et 62 villes libres.
de l'indépendance réciproque, passa de plus en plus au premier plan, en bouleversant les principes juridiques établis (§ 3). Après que la paix de Westphalie eut mis fin à la menace d'une h^émonie de la maison de Habsbourg, la crainte s'en reporta, non moins fondée, sur l'ambitieux roi de France, Louis XIV : ce fut la cause d'une suite de luttes sanglantes, qui, après avoir atteint leur point de crise aiguë pendant la guerre de succès* sion d'Espagne en 1702, finirent par la double paix dlJtrecht en 1713 et de Rastadt en 1714, La reconnaissance expresse de l'équilibre politique y fut prise pour base de l'organisation politique de l'Europe. Entre temps, l'Espagne était tombée comme puissance dans une évidente décadence, tandis que l'Angleterre, progressivement, grandissait. Presque en même temps se modifièrent les rapports politiques au nord-ouest de l'Europe où la Suède vit pâlir sa grandeur passagère devant le soleil levant de la Prusse et de la Russie; elle perdit, par la paix de Nystadt, en 1721, une grande partie de son territoire et la suprématie dans la Baltique. Ce n'est pourtant que par la paix de Teschen, terminant à l'amiable, en 1779, la guerre dite de succession de Bavière, que la Russie se mit ofiicieUement au rang des grandes puissances européennes. Tout le xviii* siècle fut bouleversé par des guerres de succession et des rivalités, où les intérêts des princes et des dynasties pesaient plus dans la balance que ceux des peuples ; ceux-ci ne sentirent que peu à peu naître en eux le sentiment de leur droit à une influence équitable sur l'organisation et la ligne de conduite des États. Dans de pareilles circonstances^ les progrès du droit international ne pouvaient qu'être rares et peu satisfaisants. La diplomatie, développée d'une manière disproportionnée, menait à de grossiers abus et d'indignes spectacles, tandis que le droit de la guerre restait pour la plus grande partie à l'état stationnaire. Le théâtre de la guerre se déplaça à diverses reprises vers la pleine mer, et même jusqu'aux contrées transatlantiques. De là surgirent de nouveaux problèmes, entre autres celui du droit maritime, qui, spécialement pour les neutres, acquit bientôt ime place des plus importantes. Cette transformation fut principalement la suite de
l'ascendant croissant et de la témérité proportionnellement grandissante de TAngleterre, qui, dans la seconde moitié du xviir siècle, déjà victorieuse de toutes ses rivales dans la concurrence maritime et coloniale, ne fut arrêtée qu'im instant par la révolte de ses colonies américaines. Le droit naissant des neutres parvint néanmoins à se maintenir d'une manière positive jusqu'à ce qu'il faiblit temporairement dans la lutte gigantesque entre la France et l'Angleterre, lors des guerres de coalition et de la suprématie de Napoléon. Ces guerres de coalition furent, d'une part, la suite de l'inmiixtion Ul^time de puissances européennes dans les affaires intérieures de la France, bien que, plus d'\m siècle auparavant, en 1697 et 1713, à propos de l'expulsion des Stuarts d'Angleterre, on eût reconnu aux peuples le droit de déterminer eux-mêmes la forme de leur gouvernement et, d'autre, part, la suite d'ime défense Intime contre la témérité des Français, qui poussaient tous les peuples aux sûmes contre leurs propres souverains et leurs institutions nationales. On avait, peu de temps auparavant, assisté à l'abominable injustice faite à la Pologne, partagée, sur l'intervention de ses puissants voisins, en trois tronçons et rayée de la liste des États souverains. Après une suite de guerres presque ininterrompue qui diu^a plus de vingt ans, la suprématie de la France fut brisée et les peuples épuisés purent reprendre haleine. Les traités de paix de Paris de 1814 et 1815 marquèrent la fin de l'ancien r^ime, tandis que le Congrès de Vienne du 13 novembre 1814 au 9 juin 1816 sembla, en se fondant sur ce qu'on crut ime restauration du passé, ouvrir ime période de développement progressif et pacifique pour l'avenir.
Si l'on passe de l'histoire du droit international à la science du droit international des xvn* et xviii* siècles, on y remarque promptement trois caractères bien distincts. D'abord le peu de rapport existant entre la doctrine et son application : la première se mouvait alors presque exclusivement dans le domaine des théories ; ce n'est qu'en Angleterre qu'on tenait compte de la réalité. Apparidt alors, en étroit rapport avec ce fait, le second caractère, qui est la contradiction existant entre ceux qui
attachent une valeur exclusive au droit naturel et qui ne veulent tenir aucun compte du ius wlunUxHum de Grotius, et ceux^ par contre, qui cherchent dans celui-ci la meilleure partie du droit des gens. Les premiers étaient à tendances philosophiques, les seconds à tendances positivistes, tandis qu'un troisième groupe, surtout au xviu^ siècle, tenait les traditions de Grotius en honneur et tâchait de raUier à ses idées les deux autres groupes; En troisième lieu s'impose la remarque que maintenant, pas plus qu'auparavant, ne se présente une séparation rigoureuse entre les différentes sciences, et que les considérations de droit international sont souvent mêlées à d'autres de droit privé ou public, de philosophie ou de pohtique, si bien que beaucoup d'écrivains, sans être des spéciaUstes, ont parfois exercé une influence assez considérable sur le droit international. Quant aux monographies, on peut, malgré leur valeur, les passer absoliunent sous silence.^
La tendance philosophique se raUia de suite à la doctrine de Grotius en droit naturel^ et trouva dans les plus grands midtres de la philosophie ses plus vigoureux défenseiu*s. Thomas Hobbes avait déjà déclaré clairement en 164S ne pas reconnaître d'autre droit des gens que le droit naturel.* Samuel Pufendorf, premier professeur de droit natiu>el et de droit des gens, fut promu à une chaire d'Heidelberg en 1661 par l'Électeur Charles Louis ; il fit de ce postulat la base de la nouvelle science. Né en Saxe en 1632, sa vie fut des plus aventureuses. Instruit dans la philosophie de Descartes, il devint, jeime encore, gouvemem* des enfants de l'ambassadeur de Suède à Copenhague, mais fut fait prisonnier par les Danois, furieux de ce que le roi de Suède eût rompu la paix, et resta de longs mois soumis à ime étroite surveillance. C'est
^ Voir E. Nys, * Le droit naturel et le droit des gens au xvn« siècle/ i?. D. /. 1914, p. 245-86, spéc. p. 264.
* L. Oppenheim lui donne le nom curieux de naturaliste.
* Elementa philosophica de cive, c. xiv. 4 *' liAs naturae est vel naturale hominutny quod solvm obtinuit dici lex naturae, et naturale cioitatum, quod dici potesi lex gentium, vulgo autem iua genHum appellatur» Praecepta uiriusque eadem sunt \ Spinosa allait encore plus loin en niant absolument tout droit des gens : Tractatits theologico-poHHcus, 1670, cop. iii.
alors qu'il écrivit le premier système de droit naturel rationaliste sous le titre Eîementa iurisprudentiae universalis qui lui valut sa renommée et sa nomination à Heidelberg. 11 y déploya pendant neuf années une activité étonnante, faisant preuve d'un esprit universel et des plus intelligents, et ne cantonnant pas son activité dans le seul droit des gens. U fut professeur ordinaire à la nouvelle université suédoise de Lund de 1670 à 1677, date où il fut nommé historiographe du roi de Suède ; en 1688 il le devinf du Grand Électeur de Brandebourg, et mourut à Berlin en 1694, renommé et estimé, ayant travaillé jusqu'à la fin. Pufendorf enseigne, autant dans son premier ouvrage que dans le suivant, bien plus étendu, luris naiurae et gentium libri VIIIj de 1672, que le droit des gens n'est rien d'autre que le droit naturel, dans la mesure où différents peuples non soumis à une même autorité suprême en veulent tenir compte. C'est ce qid rend bien inutile de traiter ce sujet à part; puisque ce qu'on a dit du droit naturel et du devoir des particuliers peut facilement s'appliquer aux États et aux peuples. Il n'y a pas d'autre droit des gens. Les traités et les coutumes ne font pas plus partie du droit que les contrats privés et les coutmnes du duel.^
Cette doctrine n'a pas trouvé de plus zélé, plus savant et plus influent partisan que Chrétien Thomasius (1665-1728) qui, chassé en 1690 de Leipzig à cause de ses opinions Ubérales, fut nommé, quelques années après, professeur à Halle, où il vécut et travailla plus de trente ans. Malgré ime grande distance en matière philosophique, il partage les opinions de Pufendorf sur ce qu'est et contient le droit des gens : on peut le considérer comme le second fondateur de l'école philosophique. Sa manière de voir fut suivie par une foule d'écrivains, tant en Allemagne qu'à l'étranger ; ^ et ce ne furent pas uniquement des philosophes
^ Eîementa, § 24-6 ^lus gentium nihil aliud est quam tus naturae, quatenus illud inier se eummo imperio non connexae génies diversae observant, queis eadem moicem suo modo officia praestanda quae singulis per ius naiurae pre- 9eribuntur . . . Praeter isthoc ntiUum dari ius gentium arbitramur quod quidem tali nomme proprie possit designariJ* De iure naiurae et gentium, II. iii, { 28 ' Nos positwum aliquod ius gentium a superiore profectum, negamus \
* V. Holtzendorff, Handbuehy i. 428. A cette école appartiennent aussi
et des théologiens, mais aussi d'excellents juristes, tels le jeune Samuel von Cocceii (1679-1756). Celui-ci rejette toute distinction entre droit des gens primaire et secondaire comme \me fiction et traite de fable l'existence d'un droit des gens volontaire. Son contemporain, J. H. Boehmer, dans son Introductio ad iu8 jmblicum universale, fait du itts gentium une simple variété du ivs naiurae.
Cette même opinion est partagée par le traducteur et commentateur bien connu des œuvres de Grotitfs, Pufendorf et autres, le Français Jean Barbeyrac, né à Béziers en 1674, mort professeur à Groningue en 1744. Pour lui l'existence d'un droit des gens distinct du droit naturel est une chimère ; quiconque pratique cette science avec soin et sans préjugé souscrira au jugement de Pufendorf.
Une grande perspicacité n'est pas nécessaire pour supposer que cette doctrine devait bientôt mener à l'exagération chez les dii minores qui niaient l'existence et la viabilité de tout droit intemationial. Un juriste néerlandais de la première moitié du xviii* siècle, A. Rotgers, professeur à Harderwyk et à Groningue, en donne un curieux exemple; il fit réimprimer sa dissertation Qua demonstratur ius gentium non esse en 1727. Dans sa préface, il s'exprime ainsi : ' J'ai jeté hors la science du droit le ridicule, intraitable, stupide et impie ius gentium. Je l'ai mis au pilori poiu* «'être approprié une chaire par une honteuse témérité et une funeste ambition, comme s'il pouvait espérer quelque magnificence et pouvait s'attribuer un éclat quelconque ; alors qu'il ne mérite rien de mieux en ce moment que d'être enfermé dans un cachot et d'y rester enchaîné pour toujours.' ^
Toutefois, vers le milieu du xvii* siècle, étaient venus quelques esprits plus positifs et pratiques, qui, n'attendant que peu de bien pour le droit des gens des mirages du droit naturel,
les moralistes et théologiens anglais et écossais, Cumberland (171S), Hutcheson (1747), Rutherforth(1771); avec quelques restrictions on peut y joindre le Suisse Burlamaqui (1748), et certainement son admirateur et éditeur, Pltalien de Felice (1789).
^ Voir èe bel extrait, et ce qui suit, en son texte original latin dans Gab. de Wal, IntrotbicHon, p. 44.
cherchaient des bases plus solides et plus palpables. Déjà Selden (1548-1654) dans son livre Mare clausum^ écrit en 1618, édité en 1685, avait reconnu Texistence d'un droit des gens qui n'était pas dû à la soumission à une autorité supérieure conunune, mais aux traités et à la coutume.^ Parmi les véritables partisans de cette nouvelle tendance, la première place revient à R. Zouch ou Zouchaeus, professeur de droit privé à Oxford, et juge à la Cour de l'Amirauté, qui vécut de 1590 à 1660, et peut donc être considéré conune im jeime contemporain de Grotius. Son œuvre principale, luris et iudids fetialis sive iuris inier génies et quaesHonum de eodem explicatio, ne parut pourtant qu'en 1651. On peut la considérer conune l'exposé du premier système de droit positif. Se plaçant siur le terrain soUde de l'histoire, il distingue, comme dans ses autres travaux, le ms^ c'est-à-dire les faits juridiques établis, des iudida ou questions controversées auxquelles il donne ime plus grande importance. Il les envisage l'un et l'autre au point de vue de la paix et de la guerre, tandis que la division subséquente se conforme étroitement et systématiquement à celle en usage dans le droit romain : droit des personnes, des biens, des contrats, et droit pénal, status^ dominium, debitum^ delidum. La rareté des sources l'obligeait à faire de grands appels au droit romain ; il lui emprunta non seulement son système, mais aussi, en majeiu*e partie, sa matière. Certains écrivains anglais mettent Zouch au rang des fondateurs de la science.^
Ce n'est que plus tard que cette tendance trouva en Allemagne deux représentants de talent, d'abord en R. Rachel (1628-1691), de Holstein, disciple du jurisconsulte et historien H. Conring, qui devint, en 1665, professem* à Kiel et fit paraître en 1676 son De iure naturae et gentium dissertaiiones duae\ puis en J. W. Textor (1687-1701), professeur à Heidelberg, qui édita en 1680 un Synopsis iuris gentium^ rempli, il est vrai, de beaucoup de matière étrangère, mais donnant aussi de très justes
^ Ibid. i, c. 8, 7 ^ Itia g/tntium quod non ex communi pluribus imperio sed interveniente sive pacto sive morum usu natum est \
* Oppenheim, i. 81, rappelle * second fondateur du droit internationale Réédité dans Classies of International Loto, sous la direction de J. Brown Scott, A. D. I. 1912, p. 449.
références tîréesdèrhîstoire moderne. Ils sont tous deux expressément ou tacitement d'accord sur les exigences de la nécessité et des relations naturelles, source véritable du droit des gens. Le droit spécial s'appuierait sur l'accord exprès, c'est-à-dire que ce droit n'existerait qu'entre cocontractants ; le droit général ou droit des gens véritable s'appuierait sur un accord tacite reconnu par les coutiunes et obligatoire pour tous. Un compatriote plus jeune, Glafey, de Saxe, se fit connaître en 1723 lorsque parut son livre, Verminft und VôUcerrechtj comme im partisan convaincu de l'école positiviste.
C'est à cette école que se rattache plus ou moins le Hollandais Corneille van Bynkershoek (1673-1743), originaire de Middelbourg et, depuis 1703, membre, puis président du Grand Conseil de Hollande et de Zélande. Trois de ses écrits, De dominio maris (1702), De foro legatorum (1721), Qaaestiones iuria publici (1737), lui assurent une place parmi les plus éminents praticiens du droit des gens du xviii^ siècle. Tout en admettant la coutume ou uma avec l'accord résultant des m^es ou consensus poptUorum comme so\u*ce fondamentale du droit des gens, il établit, à côté, comme seconde source, la raison, ratio, qu'il appeUe iuris gentium ipsa animai, et dont il trouve dans le droit romain la plus pure expression du droit écrit : * Qui id audit vocem fere omnium gentium videtur audvre.^ En attendant, il n'indique pas le rapport existant entre Vtisus et la ratio ; ordinairement, il exige aussi bien l'ime que l'autre, pour l'existence d'une règle juridique. Son enthousiasme pour le droit romain l'amène parfois à des conclusions dangereuses en droit des gens, et ce n'est pas injustement qu'on lui reproche son attachement à des principes surannés et des affirmations par trop gratuites. Il n'a pas écrit d'ouvrage ayant l'envergure d'une œuvre systématique.
L'école positiviste vit au début peu de succès couronner ses efforts ; elle n'était pas de taille à tenir tête à ses adversaires. Von Holtzendorff le prouve fort bien en faisant état du petit nombre des ouvrages qu'elle produisit. H est clair que, faute de matériel plus important en forme de traités, une science positive du dîroit des gens était impossible.
Vers le milieu du xvin* siècle, parut en Allemagne un savant
qui donna à la doctrine du droit naturel une nouvelle tendance» en brisant l'autorité prédominante de Pufendorf. Ce fui Christian Wolff, né à Breslau en 1679. Il étudia les mathématiques» la théologie et la philosophie, et fut nommé à Halle, en 1707, professeiu* dans la première de ces sciences. L'intolérance de ses collègues en matière théologique le fit démettre brutalement de ses fonctions et exiler de Prusse. On le reçut à bras ouverts à Marburg en Hesse, où il mit la dernière main à son système philosophique et juridique, puis il fut rappelé à Halle en 1741 pour le rétablir dans ses honneurs et fonctions. Il mourut en 1754. De 1740 à 1748, parut son ouvrage principal en huit parties : Ivs naiurae methodo scientifica pertractatum, auquel vint, en 1749, s'ajouter ime neuvième partie, in quo vus gentium naturale ab eo quod voluntarii pacHtii et constietvdinarii est accuTOte distinguUur. On en a publié un résumé sous le titre Institviiones. Wolff était un disciple de Leibnitz, l'adversaire déclaré de Pufendorf, et, malgré tout le respect qu'il avait pour le droit naturel, il n'était nullement enclin à nier l'existence d'un droit des gens volontaire. C'est en cela qu'on peut reconnaître que sa doctrine fut considérée comme un retour à Grotius, ce qui l'a fait réunir avec ses imitateurs en im troisième groupe, ncnnmé les disciples de Grotius.^ Leibnitz avait envisagé que ' à part les lois étemelles de la nature raisonnable découlant de source divine ', qui forment la base du droit des gens, il existait bien certainement un droit volontaire admis par la coutume ou qui, établi par une autorité supérieure, variait suivant le temps et les Ueux.2 C'est dans cette direction que Wolff en vint à faire sa distinction : entre, d'une part, un itts gentium necessarium vel naturale^ que d'autres nomment internum, droit inunuable et également obligatoire pour tous les peuples, droit qui ne diffère du droit naturel que comme la personnaUté
^ Voir L. Oppenheim, International Law, p. 85 ; Bonfils, Manuel, § 149, rappelle l'école éclectique.
* Leibnitz, dans la préface de son Codex iuris gentium diplomaticus, 1693 : *" Neque vere necesse esty ut sit omnium gentium vel omnium temporum, cum in muUis arbitror aliud Indis aliud Europaeis placere et apud nos ipsos seculorum deeursu mtUari,'' Cf. sur Wolff : v. Kaltenbom, p. 61 ; Rivier dans v. Holtzendorff, i. 444 ; E. Nys, i. 265.
juridique des États de celle des autres sujets de droit ; et d'autre part, le itis voluntarium, qui, sans doute, liait d'un accord supposé, mais n'en est pas moins obligatoire pour tous les États, comme une conséquence nécessaire de la société générale des nations, qu'il appelle la civitaa genHum maxima. L'idée d'une société internationale avait été déjà émise par Suarez et reprise par d'autres. C'est un des piliers qui supportent l'édifice du droit international (§ 2). Chez Wolff cette idée prend une importance inquiétante et menace de chute la souveraineté des États; car sa civitaa maxùna a tout pouvoir {imperium) sur ses membres.^ A côté de ces deux corps principaux du droit des gens, Wolff fait, de plus, intervenir un itts pactitium reposant sur des conventions expresses ou des traités, et im itts consuetudinarium reposant sur des conventions tacites ou des coutumes. Tous deux seraient variables et seulement applicables à certains États. Dans ce classement de la matière Wolff dépasse ses prédécesseurs, mais n'est nullement exempt de critique. On lui saura plus de gré d'avoir accordé le tout premier rang au droit de la paix et fait passer le droit de fond avant le droit de forme (ou procédure) dans lequel il traite du droit de guerre et du droit de l^ation. Le plus grand mérite de Wolff est, en tout cas, d'avoir Ubéré le droit des gens du droit naturel en assurant à ce dernier une existence autonome, sans avoir pour cela nié les connexités qui le rattachent à la philosophie du droit. Le système de Wolff exerça siur le continent européen, pendant longtemps, ime influence large et prépondérante dans la pratique de la science juridique.
Parmi ses nombreux partisans et imitateurs,* qu'il nous
^ n compare la civitaa au corps humain et montre que de même que les difféi^nts organes ne cessent pas d'être les organes du corps entier, parce que certains forment ensemble un seul organisme, ita similiter homines singuH non deainunt esse membra magnae iUius socieiaHs, quae toHus generis humani est propterea quodplures amiuncHm parHculaTem quamdam societatem contraxeruni V. Kaltenbom, p. 72. La nature elle-même Ta institué ut in ius istud consentire debeant genteSj non vero libertati earum relictum sit utrum consentire malint an nolint, Prolegomena.
* Voir la liste de A. Rivier dans v. Holtzendorff, i. 451-6. Seul de Rayneval mérite l'attention ; ses Institutions parurent à Paris en 1805.
suffise de nommer le Suisse Emmerich Vattel, né dans le canton de Neuchâtel en 1714 et mort en 1767. H fit paraître en 1768 son Droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, en deux volumes, œuvre dont le titre indique clairement le genre et la tendance, et qui se rattache très étroitement au système de Wolff, mais qui remplace sa sèche méthode mathématique par ime exposition claire et' un style alerte. C'est ainsi qu'il a non seulement répandu dans l'Europe occidentale, mais aussi fait admettre p€tr des hommes d'État et des diplomates, par qui il est encore respecté comme faisant autorité les idées de son maître. Il n'hésite pas, avec indépendance, à s'écarter de Wolff quand il le juge nécessaire, et notamment à rejeter sa civUas maxima; il ne redoute pas non plus de faire de dures conditions aux princes et aux puissants, et de leur mettre la vérité sous les yeux. Pourtant il n'a plus la fidélité aux principes qui caractérisait Wolff, et, moins attentif que lui aux limites du droit des gens, y mêle beaucoup de matière étrangère. S'il en a simpUfié la division, il ne l'a pourtant pas corrigée. L'œuvre de Vattel n'en reste pas moins l'ouvrage le plus complet et le plus apprécié sur le droit des gens ; traduit en de nombreuses langues, il a fait l'objet de plus d'im commentaire.^
JJicole positive n'a, dans la science du droit international, été vraiment fondée que dans la seconde moitié du xviii^ siècle. n est vrai que son origine remonte à bien plus haut, mais aussi longtemps que l'histoire n'était connue que superficiellement et que les traités n'étaient pas rendus publics, la matière d'une base soUde faisait défaut. A part quelques pubUcations éparses de lois et de traités de quelques États de la fin du xvi® et du commencement du xviie siècle, le Codex iuris gentium diplomaticue de Leibnitz était, depuis 1693, la première collection internationale. Elle fut bientôt suivie des grandes collections de traités européens depuis Charlemagne, en plusieurs volumes, de
1 V. sur Vattel le jugement flatteur et exact de Laurent : Études sur Vhis^ ioire de Vhumardté, xi. 521. Pradier-Fodéré, i. 5S, montre fort bien que son droit volontaire manque du fondement juridique que lui donnait Wolff, et qu'ainsi on ne peut le disculper d'une certaine subtilité.
Bernard et Dumont, qui parurent en Hollande dès 1700 et furent aussi adoptées en Allemagne : ainsi fut rassemblée là matière première d'im droit susceptible d'être traité suivant les règles juridiques.
Le premier qui s'en soit acquitté avec ime pleine conviction et ime énergie inaltérable est J. J. Moser, né à Stuttgart en 1701, et qui travailla jusqu'à im âge avancé pour développer et défendre ses idées de prédilection. En 1732 il ouvrit la série innombrable de ses écrits par Anfangsgrûnde der Wissenschaft von der gegenwàrti^en Staatsverfassung von Europa uni dem unter den europâischen Potermen iMichen VôUcer- oder aUgemeinen Stoatsrechty l^e partie. C'est, d'après Rivier, le premier ouvrage cohérent voué au droit des gens. Ce n'est que quarante ans plus tard qu'il trouva le temps d'élaborer son programme. Entre 1777 et 1781 parurent Versiich des nevssten europâischen Vôlkerrechts in Friedens- und Kriegszeiten en dix volumes et des additions postérieures en cinq et trois volumes. H a encore publié, entre ces deux grands ouvrages, de nombreuses études sur des sujets très variés. Son activité, son érudition et sa productivité ont été inconcevables. Pour lui le droit international est purement positif et pratique; il doit être puisé dans les coutumes et les traités des derniers temps ; de plus, il doit se développer sans aucim mélange de philosophie et s'éclfiûrcir par des exemples. On ne trouve chez lui ni opinion personnelle ni principes directeurs. Ses écrits, à ce que dit Kaltenbom, ne sont que des aperçus schématiques, des casus historiques, des tiroirs à petits compartiments (Fachkasten), pour tous les événements positifs. Il ressentait la plus complète indifférence pour le droit des gens philosophique ; à son avis, ce n'était pas son affaire que de philosopher et de raisonner. Quand il mourut, en 1785, après ime vie honorable mais pleine de vicissitudes, il avait posé les bases d'ime nouvelle science, juridique et positive, sans avoir réussi à en ériger l'édifice.
Cette gloire était réservée à un Allemand du Nord, Georges Frédéric Martens, né à Hambourg, en 1766, et depuis 1774 professeur ordinaire à l'université de Gôttingen. Après avoir
traité en 1786 son sujet en abrégé, Primae lineoCj il fit paridtre en 1789 son Précis du droU des gens moderne de V Europe^ suivi bi^itôt d'une traduction allemande Einleitung in dos j^sitive europ. VôJJcerrecht auf Vertràge und Herkommen gegrûndetj qui fut derechef révisé pom* la réédition suivante. Les premiers matériaux sont (^abord ordonnés et vérifiés de main de maître dans ime suite coordonnée de neuf livres, qui, à mon avis, est très supérieiu*e à celle de. ses prédécessem's, et ne manque certainement pas de principes. Quoique positiviste convaincu, il se sent attiré plus que Moser par le droit natm'el. Mais c'est l'histoire qui constitue son arsenal. C'est là qu'il puise sa conception d'un droit des gens réel, em-opéen et chrétien, mais aussi son opposition décidée à la conception d'im droit de cité mondial. ' Le nom de G, F. Martens figure parmi les plus beaux et les plus purs de la science.' ^
On pourrait à tous ces noms en ajouter encore d'autres de personnes que leurs mérites doivent faire échapper à l'oubli. A l'école positiviste de la seconde partie du xviiie siècle appartiennent encore, entre autres, G. Achenw8Jl (f 1772), professem* à Gôttingen, et père de la statistique. Dans \m opuscule pubhé après sa mort, luris gentium europaearum primae lineae^ il traite de la question des droits fondamentaux des États, et reconnaît la valeur de la philosophie 'pour la meilleure compréhension, confirmation et expUcation des coutumes'. P. J. Neyron (tl806), bien que né en Allemagne et professeur à Brunswick, n'en écrivit pas moins conune descendant d'un émigré français, sous im titre français ambigu, im Uvre resté inachevé sm* le droit de la paix, qui a plus de valeiu* historique que juridique. Citons spécialement C. G. Gimther, de Saxe, mort à 80 ans
^ R. von Mohl, Geschichte und Idteratur, ii. 472. L'appréciation louangeuse de V. Kaltenbom est remarquable {Kritik, p. 110), parce qu'elle peut caractériser toute l'école positiviste : ' In Martens erhebt sie sich unmittelbar aus der FûUe des positiven Lebens und sucht nicht weniger in den ausdrûcklichen Erldârungen und Satzungen der Vôlker durch Vertr&ge, Staatsschriften, etc., als in der ûppigen, immerdar frischen Quelle der Gewohnheit, die Fundamente fOr ihr System der positiven Vôlkerrechtswissenschaft. Dabei verarbeitet er den historischen Stoff auf das gelungenste zu theoretischen Grundsâtzen, die auf die klarste und planste Weise in einer gefâlligen Form vorgetragen werden.'
à Dresde en 1832 ; il publia vers 1787 la première partie d'un Eur. VÔUcerrecht in Friedenszeiien nach Vemunft, Vertràgen und Herkommen. Ce livre ne traite que du droit de la paix, et n'est pas suivi des cinq parties projetées. Von Kaltenbom ne l'en appelle pas moins le système le plus complet du droit des gens positif, dans lequel la matière historique est traitée avec laideur, avec prudence, après vérification très soigneuse des sources, et en faisant im judicieux emploi de la bibliographie existante.
C'est ainsi que, dès avant la fin du xviii^ siècle, étaient posés les fondements d'une meilleure méthode, plus juridique, pour l'étude de la jeime science du droit. A mesure qu'augmentaient les matériaux par le rapprochement réel et contractuel des États entre eux, ainsi que par l'accroissement constant de la pubUcation des documents et mémoires, les fondements et l'édifice devaient prendre des dimensions plus étendues ; mais le caractère du droit des gens et la méthode scientifique à lui appliquer ne pouvaient plus que difficilement être mis en doute. Le tournant était passé. La tendance philosophique qui avait dominé de son ascendant toute la précédente période s'effaçait manifestement devant la tendance contraire, œuvre cje l'école positiviste.
Le quart de siècle (1789-1816) qui sépare la Révolution française de la chute de Napoléon, transition du xvni^ au xix^ siècle, confirme cette vérité; époque pauvre en productions nouvelles, si ce n'est celle de Fr. Saalfeld, qui tenta en 1809 de publier sur un fondement positif la ' base d'un système du droit international européen à l'usage des conférences académiques '. En un temps où l'on foulait le droit aux pieds, où la vie hiunaine s'anéantissait dans le sang et les larmes, l'action était manifestement téméraire. On vit alors la violente supériorité des actes de force faire pâlir, sinon disparaître, l'éclat de la philosophie et spécialement la foi au droit naturel : telle est la raison pour laquelle, après Eant, à part Ahrens, l'apôtre de l'école éthique, les philosophes allemands, ne s'occupant plus qu'accessoirement du droit des gens, n'exercèrent sur la science du droit international qu'ime influence toute indirecte, claire-
ment perceptible cependant chez des écrivains qui ne sont pas superficiels. On peut émettre le même jugement, mais dans \m sens un peu différent, sur le philosophe anglais Jeremy Bentham et son jeime compatriote Mackintosh, tous deux morts en 1832. Le droit des gens avait trouvé son terrain propre, il s'était débarrassé de Tétreinte presque mortelle de la philosophie et de la poUtique. Désormais il pourra suivre sa route et donner sa mesure. •
§ 10. — Période de 1816 à 1914.
L'Acte final de 1815 posa de nouveaux fondements poiu* les relations internationales des États européens sur le terrain juridique et poUtique. Alors le droit de libre navigation sur les fleuves internationaux fut reconnu, le conmierce des esclaves défendu et sa répression acceptée comme un devoir international. Le principe de la légitimité qui assurait leurs droits de souveraineté aux prétendants légitimes fut mis sous la protection internationale. En septembre 1815 les monarques russe, autrichien et prussien conclurent la fameuse Sainte- Alliance en promettant d'appliquer, aussi bien dans leurs propres États que dans'lem's rapports internationaux, les principes chrétiens : la justice, la charité et la paix. Trois ans plus tard, au Congrès d'Aix-la-ChapeUe de 1818, auquel assistèrent en personne les trois mêmes princes, le droit des gens fut expressément reconnu conmie devant être la norme de tous leiu*s actes et agissements.
Le temps qui suivit directement la chute de Napoléon fut un temps de réaction, contre-coup nécessaire de l'effort violent qui précédait, et que, pom* cette raison, l'on décora faussement du n<»n de Resti^uration. La pentarchie des cinq grandes puissances européennes, la Russie, l'Autriche, la Prusse, la France et l'Angleterre, s'empara en quelque sorte de la tutelle de l'Em'ope, dans le but de maintenir les situations existantes et de refréner tous mouvements révolutionnaires : telle fut la raison des différents congrès où furent discutés et décidés les intérêts d'autres États souverains. Manquait-il aux gouvernements en question la volonté ou la force de mettre leiu* décision à
exécution, alors les grandes puissances étaient prêtes à une intervention armée, qui faisait de cette décision la loi.
h^inierveniionniame fut donc Parme dangereuse dont on crut pouvoir se servir comme d'un droit. L'Angleterre, en 1821, fut la première à s'y opposer, en reconnaissant, avant tout autre État européen, l'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique, mais elle ne recula pas à se servir de cette arme contre le Portugal, quitnd ses intérêts y furent menacés par des difficultés intérieures. La protestation des États-Unis fut plus forte et plus importante, lorsqu'elle s'exprima dans le message au Congrès du président James Monroe du 2 décembre 1828 ; il y déclarait que les États-Unis ne désiraient nullement se mêler aux guerres et aux difficultés de l'Europe, mais que, d'autre part, ils ne toléreraient pas que des États européens s'occupassent de questions américaines, notamment de la guerre d'indépendance des républiques sud-américaines. Cette déclaration significative et célèbre provenait de la crainte justifiée que la pentarchie n'étendît ses interventions en Amérique, et n'appuyât l'Espagne dans ses efforts désespérés pour soumettre les colonies révoltées de l'Amérique du Sud et^du Centre.^
Cet avertissement venant de l'Ouest était, en fait, mais surtout en principe, un mécompte pour la politique interventionniste. En Orient des événements suivirent, qui bientôt la mirent complètement en discrédit. L'insurrection des Grrecs contre les Turcs, qui, d'après les principes de 1815 et de 1818, aurait dû amener l'intervention des puissances dans l'intérêt de l'autorité légitime de la Turquie contre ses sujets rebelles, produisit, au contraire, une intervention qui détruisit la puissance maritime de la Turquie et fit de la Grèce un royaume indépendant. Lorsque, peu de temps après, éclata
* La doctrine de Monroe, qui n'est indiquée ici qu'en passant, a une signification non seulement historique, mais encore actuelle. Elle jouit d'une popularité croissante en Amérique et d'un respect grandissant en Europe. Sur cette question, il existe une bibliographie des plus importantes. Elle constitue notamment le fond de la pensée d'Alvarez, Droit international américain^ 1910, et a fait l'objet de différentes monographies, telles que celles de E. Lehr, * f^ doctrine de Monroe, ses origines, son but et ses dangers/ R, D, I, 1918, p. 5<MH) : 1914, p. 517. Cf. ibid., 1914, p. 189 ; Amer. Joum, v. 729 ss.
la révolution de juillet 1830 à Paris, qui amena la chute de Tautorité légitime des Bourbons, et la division du Royaume des Pays-Bas par la séparation de la Belgique, qui ne se fit qu'avec le secours des grandes puissances, le principe de la légitimité avait perdu sa signification int^nationale et la pentarchie fut privée de tout prestige. Le mouvement révolutionnaire de 1848, qui renversa, de nouveau, le trône de France et remplit de crainte tous les souverains de l'Europe, fit table rase des derniers vestiges des artifices politiques surannés. Les nouvelles constitutions reconnurent les droits des peuples de régler leur r^ime intérieur, ainsi que leurs relations int^nationales, et frayèrent ainsi le chemin à de nouveaux rapports qui ne dépendirent plus exclusivement des gouvernements irresponsables, mais furent principalement sous l'influence des exigences et des convictions populaires.
Entre temps, l'Angleterre avait, en tenant avec zèle la main à la répression de la traite, passé avec d'autres États européens des accords en vue d'ime action commime, qui provoqua des conflits répétés avec les gouvernements américains. On avait tenu, dans le nouveau monde, à Panama en 1826, et à Lima en 1847, des congrès en vue de former une confédération panaméricaine, qui n'aboutit malheureusement qu'à une grosse déconvenue. L'union de l'Amérique du Nord s'était très fortifiée par l'annexion en 1848 du Texas et d'autres provinces mexicaines. Un second congrès, tenu en 1864 à Lima par la plupart des répubUques américaines latines, conduisit à un traité d'alliance provisoire, qui, dans les dernières années du xix^ siècle, fut remplacé par des hens plus étroits.
La seconde moitié du xix^ siècle fit, plus que la première, progresser ce mouvement. Ce ne fut pas seulement le réveil de l'esprit poUtique et social dans presque toute l'Europe, mais encore l'extension remarquable des communications et moyens de commimication, ainsi que le besoin toujours plus marqué d'une collaboration internationale pour la satisfaction des intérêts sociaux qui fit naître im mouvement important dans le domaine du droit international. La paix de Paris, qui mit fin en 1866 à la sanglante guerre de Crimée, eut pour résultat
rentrée de la Turquie parmi les sujets du droit international, ce qui étendit expressément le droit des gens hors des limites de la chrétienté. Cette paix fut immédiatement suivie d'une remarquable convention sur le droit de la guerre maritime, où Ton supprima la course, régla le droit de blocus, et reconnut rinviolabilité non seulement du pavillon mais de la cargaison neutres.
Les guerres qui de 1859 à 1870 se déroulèrent en ItaUe et en Allemagne n'eurent pas seulement pour résultat d'amener d'importantes modifications aux rapports de puissance à puissance des États européens, mais de mettre au premier plan le principe des nationalités comme base de la formation et de l'organisation de nouveaux États, que le droit des gens avait à respecter, si ce n'est même à favoriser (§ 3). L'unité italienne et allemande, consolidées au détriment de l'Autriche et du Danemark, en furent le plus immédiat résultat, tandis que l'effondrement du second Empire français et l'établissement de la troisième RépubUque française s'y rattachèrent très intimement. Ce principe se manifesta, dès cette époque, dans la péninsule balkanique avec ime force croissante et ne contribua pas peu à miner graduellement l'Empire turc. Le Congrès de 1878 scella les résultats de la guerre russo-turque de 1876-1877. Il créa trois nouveaux États souverains, disloqua le reste de la Turquie européenne par la formation d'un État vassal moderne, la principauté de Bulgarie, et d'ime province autonome, la Roumélie, et ouvrit la libre navigation du Danube sous les auspices d'ime commission internationale.
De nouvelles difficultés coloniales, issues des rivalités des États européens sur les territoires qui avaient jusqu'ici échappé à toute influence européenne, firent naître des jalousies internationales et de dangereuses frictions. Elles prirent fin dans ime nouvelle conférence de Berlin de 1885 par le célèbre Acte du Congo : il fonda im nouvel État neutre dans l'Afrique centrale et, en même temps, ouvrit de nouvelles voies de communication par la Uberté de commerce du Congo et du Niger. Cet État, de constitution tout artificielle, n'eut qu'une existence passagère, car, en 1908, il fut transformé en colonie belge. Une conférence
internationale identique essaya à Algésiras, en 1906, d'établir une ligne de conduite semblable à l'égard du Maroc.
D'une plus grande importance sont les conférences nombreuses et très variées des cinq dernières années, qui fixèrent des règles commîmes sur des questions sanitaires, économiques et religieuses, toutes questions tombant hors du cercle des influences nationales : notanunent les conférences sur les postes et télégraphes, les transports, la pêche et le sucre (§ 80), la protection inteniationale de la propriété dite industrielle, du droit d'auteur et de la propriété artistique. Qu'on pense encore aux conventions de Genève pour la protection des blessés et des malades pendant la guerre, aux efforts faits pom* diminuer les maux de la guerre à Saint-Pétersbourg en 1866, à Bruxelles en 1868, à Bruxelles en 1874, et surtout aux deux Conférences de la paix, tenues à la Haye en 1899 et 1907, qui soumirent en grande partie le droit de la guerre, sm* terre et sur mer, à des lois étabhes; et commencèrent à régler le droit des neutres auquel la conférence maritime de Londres de 1908-1909 fit faire de nouveaux et importants progrès. Qu'on y ajoute encore la somme, toujours croissante, de conventions sur les questions d'extradition, d'arbitrage et autres, et nul ne contestera que le droit des gens a plus avancé pendant le dernier demi-siècle qu'à toute autre époque.
Le xixe siècle eut une fin honorable. Ce fut comme im sourire du ciel lorsque la jeune reine des Pays-Bas, dernier rejeton de la glorieuse maison d'Orange, commença son règne par l'inauguration de la première Conférence universelle de la paix à la Haye en 1899 et le xx*^ siècle, s'ouvrit sm* les plus belles promesses dont on le salua. La funeste guerre mondiale de 1914 a mis fin brusquement et brutalement à ce rapide développement, au moins pour l'Europe. Il est d'autant plus heureux que cette épouvantable réaction ne se soit pas étendue à l'Amérique. Sur l'initiative des États-Unis se réunit en 1889 à Washington la première conférence panaméricaine qui, le 17 avril 1890, énonça que, dorénavant, l'arbitrage obligatoire et général serait la sauvegarde du développement pacifique et l'im des principes essentiels du droit des gens américain. Proposé sans condition à l'acceptation
de tous les États, à moins que l'un d'eux n'y vît un danger pour son indépendance, il fut accepté par neuf d'entre eux, parmi lesquels se rangèrent les États-Unis, qui conclurent sur cette base, ime convention d'arbitrage qui, toutefois, n'a pas été ratifiée. — Près de dix ans plus tard, en 1901, ime seconde conférence panaméricaine se tint à Mexico ; elle inclina, sur la proposition du Chili, à n'admettre que l'arbitrage volontaire et manifesta l'adhésion de l'Amérique du Sud et du Centre à la Convention de la Haye de 1899 ; la Convention du 29 janvier 1902, passée entre neuf États de l'Amérique du Centre et du Sud, soumit tous les différends qui ne menaçaient pas l'honneur ou l'indépendance de la nation à la Cour permanente de la Haye. — La troisième conférence panaméricaine, réunie à Rio de Janeiro en 1906, confirma les traités de 1902 pour ime période de dix ans, et résolut de saisir d'ime proposition d'arbitrage obligatoire la seconde Conférence de la paix à la Haye, à laquelle il fut convenu que toute l'Amérique prendrait part. — La quatrième conférence panaméricaine, à Buenos Aires, en 1910, étendit plus loin ses vues, et fit même im inutile effort pour élever, sur les principes de la doctrine de Monroe, les bases fondamentales d'im droit des gens américain spécial. Le bureau panaméricain de Washington a pris du reste le nom d'Union panaméricaine. Une paix, indépendante du caprice de quelques monarques ou diplomates, soutenue par ime opinion largement étendue et profondément enracinée, appuyée sur l'énergique effort d'honunes sérieux pour l'étabUssement d'ime véritable juridiction internationale, ouvre l'espoir qu'en Amérique s'établira un ordre juridique meilleur et plus solide, dont les bienfaits pourront ensuite s'étendre sur la vieille Europe et préserver les peuples de culture ancienne de la destruction réciproque.^
Donner un aperçu de l'histoire et de la bibUographie de la science du droit des gens depuis 1815 offre des difficultés spéciales. L'influence croissante du droit sur les faits eut sûrement ime
^ Voir American Journal; passim, l'ouvrage de M. Alvarez cité. Id.,, R. G. D, I. P. 1911, p. 87 ss., 656-66 ; A. Fried, Handbuch der Friedensbetcegungy il. 198-270. Plus détaillé, id., Pan-Amerika, 2"® éd., Zurich, 1918.
influence favorable sur le progrès de la science, en éveillant dan& tous les pays civilisés la noble émulation d'en propager les principes et d'en provoquer les progrès. Le résultat en fut qu'au cours du xix* siècle parurent im grand nombre d'ouvrages qui, malgré leurs différences de langue, d'étendue, de méthode, présentèrent une grande ressemblance de fond. Sans doute s'y manifestait la particularité de chacim des caractères nationaux. L'histoire spéciale et la condition de chaque État apparaissaient dans ces travaux sur le droit international, dont chacun gardait l'empreinte de la nationaUté de l'auteur; cependant on y voyait assez généralement acceptée cette doctrine que le droit des gens ne peut plus être considéré comme le fruit idéal de conceptions morales et poKtiques subjectives, mais qu'il est le résultat positif d'un développement historique et de volontés convaincues : de sorte qu'il donne moins de prise au particularisme national et qu'il exige l'application d'une sévère méthode juridique. Le juste rapport des éléments philosophiques et historiques de notre science reste, en attendant, ime question ouverte à laquelle chacim répond à sa guise : symptôme qui ne saiu:ait au reste étonner, parce qu'il se manifeste dans tous les domaines du droit, mais qui plus que partout ailleurs attire ici l'attention, parce que le droit des gens n'est pas compris dans im code bien délimité et systématique : d'où l'incertitude et la facihté avec laquelle il donne prise à ces différences de conception qu'on remarque aussi dans tous les droits coutumiers. Dans ces circonstances, il n'est pas aisé de classer les nombreux ouvrages de droit international en groupes bien distincts. D'autre part, la sèche nomenclature d'ime suite interminable de noms et de titres d'ouvrages serait très superflue. Pour rester fidèle à l'esprit même de cette Introduction il suffira de citer et de caractériser les principaux écrivains, en les classant d'après leur nationaUté et la langue dont ils usent: classification naturellement incomplète, puisque la plus grande concision dans les citations est, ici, ime nécessité impérieuse.^
^ Voir à la p. 79 les sources citées; de plus, Walker, History of the Law of NaHons, 1899. Peuvent aussi être consultés tous les exposés bibliograj^iques des grands ouvrages récents.
En Allemagne^ où une influence prédominante s'était autrefois exercée sur le développement de la science, la philosophie continua, malgré les eflPorts de Moser et de Martens, et même après les traités de Vienne, à marquer de son empreinte tous les travaux des juristes et des hommes d'État. La conception s'établit qu'à côté du droit des gens pratique il en existe im autre, philosophique, qui non seulement sert de base au premier, mais, de plus, le complète et forme, avec lui, im tout. L'influence de la philosophie subjective de Kant et de Fichte fit exagérer la souveraineté des États en amoindrissant l'idée de société internationale qui lui fait contrepoids ; on reconnut au droit des gens le caractère du droit public, mais on limita étroitement le droit lui-même.
Dans cet esprit parurent, peu après 1815, plusieurs écrits remarquables : v. Kamptz, de Schwerin (t 1849), continue l'histoire de la bibliographie de v. Ompteda jusqu'à 1817 ; Th. Schmalz, du Hanovre (t 1831), donne im Droit des Gens européen^ écrit en 1816, d'un style très coulant, qui repose exclusivement sur la coutume, puis examine presque toute la matière en huit livres d'ime division très arbitraire. J. Schmelzing, Bavarois, écrit son Systematischer Grundriss des praktischen eut. VôUeerrecJUs, en trois parties, 1818-1820. Ealtenbom appelle cet ouvrage le système positiviste le plus complet de son temps, pour servir à l'enseignement académique et pour l'étude personnelle ; il est divisé, comme le droit civil, en droit des personnes, droit des biens, droit des actions. La renommée en fut pourtant obscurcie par la publication, presque à la même date, de l'ouvrage du plus grand savant de l'époque en matière de droit public allemand, J. L. Kluber (1837). SonDroU des Gens moderne de VEurope parut en 1819 et fut rapidement suivi d'une édition allemande et de nombreuses traductions. Ce Uvre est très célèbre ; il est employé comme manuel dans l'enseignement imiversitaire, notamment en Belgique. Il tire sa science des traités exprès ou tacites, de l'analogie et de la nature des rapports internationaux, qui, de ce fait, ne sont pas toujours de source pure. Malgré ses grands mérites de savant et d'homme d'État, Kluber fut la victime de la réaction prussienne, survenue à la mort de
Hardenberg, pour avoir exprimé dans ses écrits ses principes libéraux. Sa renommée, en tant qu'homme et écrivain, lui a survécu longtemps, quoiqu'il ne fût pas chef d'école; en 1874 parut encore, de son livre, ime nouvelle édition française par les soins de A. Ott, économiste alsacien.^
Citons encore Fr. Saalfeld (1834), qui publia en 1833 son Handbuch des posUiven VôlkerrechiSj divisant la matière en période de paix et période de guerre; également rappelons Poltz (1838), et Zachariae (1841), quoique le premier s'occupe surtout du droit public général, et que le second ait acquis sa gloire dans la philosophie du droit d'après Kant. N'oublions pas que ces écrivains se distinguent d'abord par des études diverses pour n'aborder le droit des gens qu'à un âge déjà avancé.
Entre 1840 et 1860 parurent, à peu de distance l'im de l'autre, deux livres d'étude systématique, de dimensions moyennes, sur le droit international, qui reposent sur ime base plus objective et rendent plus ou moins ouvertement hommage à la philosophie hégélienne. Le premier, Dos europàische Vôlkerrecht der Gegenwart auf den bisherigen Grundlagen, est de A. W. Heffter, né à Schweidnitz en 1796, mort à Berlin en 1880. Il fut professeur à différentes universités, d'abord à Bonn, plus longtemps à Berlin, occupa des postes judiciaires éminents et im siège à la Chambre des Seigneurs de Prusse. Von Mohl disait de son Uvre après son apparition qu'il était le meilleur au point de vue juridique qui existât sur le droit des gens.^ Cet éloge est confinné par de nombreuses éditions et traductions, notamment en espagnol, en grec, en hongrois, en polonais et en russe. Les dernières éditions allemande (la 7®) et française (la 4^), de 1881 et 1883, fiurent faites par le professeur Geffcken de Strasbourg, et enrichies par lui de notes et compléments. Ce travail est concis, de subdivisions bien proportionnées, de
^ Von Mohl le juge ainsi, l. c, p. 487 : * Kluber hat mehr gelesen, wohl mehr gewusst aïs die meisten seiner Zeitgenossen ; er war ein ehrlicher Mann in staatlichen Dingen, freisinnig nach dem Massstabe seiner Zeit; allein es haben manche andere richtiger und tiefer gedacht als er ; er war kein urkr&ftiger, schôpferischer Geist.*
* R. von Mohl, L c, p. 894.
conception et d'exposition très juridiques. Il contient im aperçu historique de la science dans sa totalité, et chacune de ses parties montre ime compréhension très exacte de la nature des institutions judiciaires ; c'est un chef-d'œuvre de la science allemande. La division en trois parties principales est très curieuse : (a) le droit des gens en temps de paix, ou les bases fondamentales du droit ; {b) le droit des gens en temps de guerre, ou les actions ; {c) les formes des relations juridiques internationales, ou la pratique du gouvernement pendant la paix et pendant la guerre. Il faut rejeter sa doctrine que non seulement les États, mais aussi les souverains et même les personnes privées, peuvent être des sujets du droit international, ce qui embrouille plus encore la subdivision de sa première partie. Heffter bâtit son droit des gens sur l'accord exprès ou sérieusement supposé des États, sur les exigences d'une nécessité qui, à l'origine, est externe ou matérielle, ensuite interne ou éthique. Cette dernière est la base objective du droit et une garantie qu'il n'est point Uvré à l'arbitraire.^
Sous le titre de System des VôUcerrechts parut en 1845 un ouvrage d'à peu près la même étendue, de la. main de H. B. Oppenheim (f 1880) de Francfort. C'est plutôt im manuel de droit pratique qu'im système philosophique, et v. Kaltenbom dit qu'il fait ' abstraction du système, de la méthode et de la philosophie '. Pourtant, il prend franchement parti pour la philosophie hégéUenne, contient beaucoup d'appréciations neuves et originales, mais poursuit péniblement deux idées contradictoires. Sa division est boiteuse. Il f oxmnille d'affirmations hasardeuses. Très apprécié d'abord, même comparativement à Hefifter, il ne tardera pas à disparaître dans l'oublL^
En 1847 parut la KrUik des VÔIkerrechis du baron Kaltenbom von Stachau. Il y était engagé par le travail du même titre d'un vieux diplomate, le baron v. Gagem, en 1840. C'est une œuvre foncièrement historique, ime recherche critique des vraies bases qui doivent seules servir de fondement à la science du droit
1 Voir Notice nécrologique de Schultze dans V Annuaire, v. 25-40. * Von Kaltenbom, p. 154, et en détail p. 220 ; v. Martens lui reproche surtout d'être incomplet et de faire des digressions dans la politique.
des gens ; il a évité les écueils d'une tendance exclusivement philosophique ou positiviste. Seulement ce travail original, primesautier, quoique très mûri, ne le met pas complètement à Tabri d'erreurs ou de parti-pris. jQ témoigne très partialement une préférence marquée à la science allemande, et ne réussit pas toujours à mettre d'accord sa propre conception du rapport existant entre la philosophie et l'histoire avec im jugement objectif de ses contemporains. Mais sa critique n'en est que plus impartiale et plus perspicace pour les écrivains antérieurs et les premiers siècles de notre science. H a beaucoup mérité par son travail d'épuration et parce qu'il a déblayé le terrain; son influence sur les praticiens a été salutaire et stimulante.^
L'excellent livre Grundriss des heutigen eut. VôUcerrechts, qui, par sa forme synoptique, répond tant aux besoins de la pratique qu'aux exigences de la science, parut en 1858, et, avec plusieurs rééditions, sous la signature du professeur viennois L. von Neumann, de Galicie, membre de la Chambre des Seigneurs. Après Heffter, aucim écrivain allemand n'eut plus de succès que J. C. Bluntschli (1808-1901) en faisant paraître Dos moderne Vôlkerrecht der civilisirten Staaten aU Rechisbuch dargestéUt. L'écrivain, d'origine suisse mais fixé en Allemagne et finalement professeur à Heidelberg, avait déjà acquis une réputation très méritée en matière de droit public général et d'histoire de la science du gouvernement, quand, arrivé à un âge assez avancé, il fit entrer également le droit international dans le cercle de ses études. Son livM a mérité d'être traduit en plus de quatorze langues étrangères. Il parut en 1868 et fut complété dans sa troisième édition en 1877. Il est composé d'articles où le but de l'auteur est d'établir des formules juridiques, mais où, par la force même des choses, il cède à l'envie de combler les lacimes ou de corriger des principes et des institutions critiquables à son avis, pour faire connaître sa propre manière de voir. En ime suite de neuf livres, d'un ordre systématique, mais non exempt de critique, il exprime le droit sous forme législative, et chacim des 862 articles qu'il énumère sont glosés de considérations, partie philosophiques.
^ Cf. Bulmerincq, SystemoHky p. 826 ss. K
partie historiques. Son style et son expression sont d'une clarté et d'une simplicité très rares en langue allemande. Tout cela explique la renommée que lui valut cet ouvrage comme écrivain, mais également le reproche de ne mériter réellement aucime place parmi les porte-parole de la science pratique du droit.^
Europàisches Vôlkerrecht de Fr. von Holtzendorfi est, à ce point de vue, d'un bien autre mérite. Il l'introduisit dans son Encyclopédie du droit et parvint, en un résumé succinct d'à peine une centaine de pages, à donner, sous ime forme des plus heureuses, im aperçu complet de la matière positive du droit. L'œuvre se caractérise par ime division et im enchaînement des idées empruntées à la systématique que A. M. Bulmerincq, suivant Kaltenborn, avait déjà conseillée en 1858, dans un ouvrage spécial, et qu'il appUqua lui-même à son Vôlkerrecht dans la deuxième partie du deuxième volume de l'important Handbuch des ôfferUlichen Rechtes de Marquardsen, paru en 1884. Le travail de Bulmerincq est à placer parmi les œuvres les mieux étudiées, les plus complètement documentées et les plus systématiques, bien qu'il fatigue par sa concision exagérée et l'abus de la citation de ses sources. Il constitue pour ime étude sérieuse le fondement le plus soUde et le guide le plus sûr. Bulmerincq était Russe, né à Riga en 1822 ; il fut professeur à Dorpat, mais succéda à Heidelberg à la chaire de Bluntschli, mort en 1881. En plus de sa Systématique de 1858, il écrivit un excellent petit Uvre, Praxis j Théorie und Codification des VôlkerrechtSy en 1874. Ce furent là les travaux préparatoires de son grand ouvrage suivant. Il a mérité beaucoup de l'Institut du droit international par son rapport étendu sur le droit des prises. Il est mort en 1890.
D'autres méritent d'être nommés au second rang : ce sont les écrivains qui, ou n'influèrent qu'indirectement sur la théorie du droit international, ou pubUèrent des écrits moins étendus ou moins originaux. Parmi eux revient xme place d'honneur au célèbre savant Robert v. Mohl, né à Stuttgart en
^ Cf. notamment Notice de Schultze et Rolin-Jacquemyns dans VAnnuairCt vi. 67-68.
1799, mort à Berlin en 1875. Il fut professeur de droit public et de droit des gens à Heidelberg de 1847 à 1861, année où il reçut comme successeur Blunstchli, qui fit place à son tour, vingt ans après, à Bulmerincq ; trio de tout premier rang, qui fit, en droit des gens, briller l'ancienne renommée de l'université de Heidelberg par-dessus toutes les autres imiversités d'Allemagne. V. Mohl accepta plus tard des fonctions parlementaires et diplomatiques et mourut membre du Reichstag allemand. Son œuvre la plus célèbre est Gesckichte und Literaiur der Staatswissemchaft^ 1855-1858. Elle fait preuve d'une formidable érudition et d'ime critique perspicace ; néanmoins, le rapport qu'il établit entre le droit philosophique et le droit positif n'est nullement clair.^ On doit à son ouvrage de 1860- 1863, Le Droit public^ le Droit des Gens et la Politique^ Monographies^ une appréciation reconnaissante. Nommons encore Franz lieber, né à Berlin en 1800. Poursuivi à raison de son amour passionné pour l'indépendance, il s'enfuit ime première fois de sa patrie pour prendre part à la révolution hellénique, puis ime seconde fois, et définitivement, de l'Allemagne, pour aller chercher et trouver aux États-Unis, où il occupa une place honorable dans l'enseignement et la politique, ime seconde patrie. Ce fut lui qui, en 1863, rédigea, à la prière du président A. Lincoln, Les Instructions aux armées de campagne de V Union : manifestant, pour l'époque, un esprit très avancé, elles purent servir d'exemple pour les réformes du droit de la guerre en Eiurope ^ (§ 42). Il mourut en 1872, professeur au Columbia Collège de New-York.
Des monographies, quelque importantes et méritoires qu'elles puissent être, ne sauraient trouver place ici. Elles seront citées, en temps opportim, dans la suite des chapitres. On peut, en attendant, faire une exception pour le Handbuch des Vôlkerrechts auf der Gfundlage europàischer Staatspraxis, publié par V. Holtzendorff, déjà si souvent cité, et fait en collaboration de nombreux savants de renom. Le baron Franz von Holtzendorff
^ Cf. Bulmerincq, SysiemaHk, p. 817-25.
* E. Nys, * Franz Lièber, his life and his work,* in Amer. Joum. v. 84r-117, 855-08. V. à ce propos R. D. 1. 1011 p. 626, traduction française.
naquit dans le margraviat de Brandebourg en 1829, H prit ses grades à Berlin, y devint chargé de cours, ensuite professeur extraordinaire et, enfin, en 1873, professeur ordinaire à Munich. Ses idées libérales avaient retardé sa carrière en Prusse. Ayant, comme jurisconsulte, des connaissances très encyclopédiques et, comme homme, ime grande distinction, il remplit une place éminente dans la science allemande, qu'il enrichit spécialement en matière de droit pénal, de droit public et de droit international. Ses nombreux écrits excellent par leur contenu soUde et leur tomnure élégante. Ses coimaissances encyclopédiques et ses talents d'organisation le conduisirent à des entreprises grandioses plutôt qu'à de patients travaux de détail. Son Manuel parut en quatre parties, de 1885 à 1889, date de la mort de l'éditeur. Le point de départ en est que la matière juridique a tellement augmenté qu'elle ne saurait plus être traitée par im seul praticien, mais exige la collaboration d'un grand nombre. Ce fut l'origine d'une précieuse collection, dont beaucoup de parties sont de tout premier ordre, mais dont les rapports ne répondent pas toujours à ime ordonnance sévère. Il a lui-même pris sa large part de travail. La plupart de ses collaborateurs, parmi lesquels des savants éminents, sont morts actuellement; c'étaient Bulmerincq, Geffcken, Gessner, Rivier et Féhx Stoerk^ (f 1908).
Je passe sous silence de nombreux savants, qui n'eurent qu'ime légère ou indirecte influence. Citons parmi les praticiens méritoires encore en vie Paul Heilbom, qui rédigea d'importantes monographies sur le protectorat et les organes du droit international, écrivit en 1896 Dos System des VôUcerrechts entwickeU ans den vôïkerrechtlichen Begriffen, et pubUa en 1912 sous le titre Grundbegriffe des VôUcerrechîs la première partie du nouveau et très complet manuel, Handbuch des Vôlkerrechts, du Professeur Dr. Fr. Stier Somlo. Le Dr. E. von UUmann, professeur à Munich, récemment décédé, traita en 1898, pour le Handbuch de Marquardsen, les questions de droit international,
^ Voir la belle notice nécrologique sur v. Holtzendorff, par Rivier, dans V Annuaire^ xi. 50-64. Sur Geffcken, ibid., par E. Nys, dans r^nntioire, XV. 847-52.
et les publia, après révision, au 3** volume de Dos ôffentliche Beckt der Gegenwarty par les Drs. Jellinek, Laband et Piloty, en 1908. Le Dr. H. Triepel, professeur à Breslau, a expliqué les rapports existants entre le droit national et international, et donné, ensuite, d'excellents et très clairs avis pour l'édition du Recueil de Martens. Toutefois, la plus grande renonunée appartient actuellement au Dr. Fr. von liszt, professeur à Berlin, aussi connu dans le domaine du droit pénal que dans celui du droit des gens ; en 1898, parut son livre, Vôlkerreckty systematisch dargesteUt, qui atteignit en 1913 sa neuvième édition. Ce livre, qui témoigne de l'influence du mouvement pacifiste, a le mérite d'être im recueil complet, excellent par ses qualités de fond et de style. Il a ime division toute particulière et suit im ordre très en rapport avec le développement récent du droit des gens. Quoique ce travail, comparé à la systématique si soigneusement constituée de Bulmerincq, semble nous ramener d'un pas en arrière, il mérite l'attention et l'estime par son originalité et son enchaînement logique.
Après les Allemands, ce sont certainement les Anglais et les Américains du Nord qui ont publié les écrits les plus importants pour le développement du droit international. Ils se distinguent par un sens essentiellement pratique qui les caractérise dès le début, c'est-à-dire depuis le milieu du xvii* siècle, et les rend plus ou moins indifférents aux fondements théoriques du droit international. En outre, plus qu'ailleurs, la particularité nationale et ses préventions attirent ici notre attention. Par exemple, le droit maritime international, autant de guerre que de paix, est mis au premier plan, et même tout le droit des gens est considéré conmie partie de la loi anglaise ou américaine et grandement tiré de la jurisprudence anglaise et américaine. La bibliographie anglaise en matière de ' law of nations ' ou ' international law ' se distingue très clairement des autres.
Le premier ouvrage remarquable du xix* siècle est constitué par les Commentaries of the Law of Nations du marchand de Londres W. Oke Manning. Paru en 1839, il n'est pas complet, mais suit, seulement, en trois livres, les principes et l'histoire du droit des gens, les sources, et le droit de la guerre. H se
base sur la doctrine utîlitariste de J. Bentham et n'admet que le droit positif qui provient de la coutume, mais il manifeste im jugement mûri et ime grande appréciation même des écrivains étrangers. Il met le droit international privé en dehors du droit des gens.
Ce livre est grandement dépassé en importance, érudition et richesse de contenu par l'œuvre capitale de la bibUographie anglaise Commentaries upon International Law de Rob. PhilUmore; édité en quatre parties de 1854-1861, la troisième édition en 1879. Phillimore, né à Londres en 1810, fut un juriste de tout premier ordre, remplit les fonctions judiciaires les plus éminentes et, finalement, celle de Président of the
robate and Admiralty Court et de membre du Privy Coimcil. n mourut, très honoré, en 1885. Son œuvre principale, composée de la réunion de ses écrits antérieurs, embrasse tout le droit des gens positif ; même on y rencontre plus d'im sujet qui y est soit un peu soit tout à fait étranger : ainsi toute la quatrième partie traite du droit international privé. Il y a joint im précieux supplément contenant de nombreux documents officiels. Ce travail a le mérite d'être d'une science très encyclopédique, atteste de sérieuses recherches et de la personnahté de jugement, mais a de graves défauts au point de vue philosophique et systématique. Selon le principe de Eant, Phillimore appuie formellement la souveraineté des États; il défend néanmoins, en s'étayant sur des bases très peu sûres, un soi-disaat droit d'intervention, et l'équiUbre pohtique ; c'est même par là qu'il entame son troisième chapitre, après avoir traité, dans un premier et un second, les sujets et les objets du droit international. Des citations démesurées et des digressions nuisent à la bonne proportion de l'œuvre et démontrent sa prédilection pour les intérêts ou prétentions britanniques. Pourtant on ne refuse pas de lui reconnaître de grands et durables mérites.^
En bonne place, auprès de Phillimore, mérite de venir Travers Twiss, qui fut son contemporain, avec ime carrière très semblable à la sienne. Il naquit à Londres en 1809, enseigna à Oxford
* U Annuaire, viii. 63, ne lui consacre qu'une très petite note de Travers TViss.
et à Londres le droit romain et le droit des gens, remplit des fonctions judiciaires et diplomatiques importantes, et mourut, très âgé, en 1897. Il écrivit, de 1861 à 1863, deux ouvrages, The rights and duties of nations in time ofpeace et in time of war, réunis dans la suite en deux volumes : The law of nations considered as independent political communilies. On peut y reconnaître également le juriste à sa méthode juridique. Pourtant il écrivit plutôt pour des hommes d'État et des diplomates que pour des étudiants ou le public. Ses connaissances théoriques et Texpérience acquises dans la pratique donnent à cet exceUent travail, écrit en style agréable et enrichi de beaucoup • de matière historique et statistique, une grande valem*. De plus, il est moins féru des préjugés anglais et mieux fait aux écrits et aux idées de l'étranger. Le droit de guerre y prend le plus de place et le droit de la paix y est tenu fort en (Ûsgrâce ; ajoutons qu'il manque de système et fait de longues digressions politiques.^ Citons en passant Shepherd Creasy (1812-1878), très connu des spécialistes de la pratique coloniale anglaise comme le Chief Justice de Ceylan et comme écrivain de valeur dans les questions intéressant les Indes britanniques. Il publia, en 1876, pour les étudiants, First Platform of International Law, qui donne de mdtresse façon les fondements et les principes directeurs, sans entrer dans des détails et se perdre sur des questions étrangères.
Une entière indépendance vis-à-vis de tous les positivistes caractérise l'Écossais James Lorimer (1818-1890). Né à Aberdalgie, dans le comté de Perth, il fit une partie de ses études aux universités de Berne et de Berlin. Resté néanmoins Écossais jusqu'à la moelle des os, il emboîte le pas de son compatriote Hamilton dont il suit la foi dans la morale absolue en face de l'utilitarisme de Bentham et autres. Sa conclusion est d'admettre l'existence de lois naturelles nécessaires et inunuables avec tendance à l'éthique; elles régiraient tous les rapports humains et resteraient intangibles, malgré toutes les violations. D'après lui, les lois humaines
^ Voir la courte notice de Holland, Annuaire^ xvi. 825. Plus détaiUé A. Rivier dans la R, D, I.
ne créent pas le droit, mais ne sont que des déclarations de droit. Les États seraient aussi ' interdépendants ' pour la réalisation de la liberté et de la puissance de chacim d'eux que les particuliers. Cette réalisation serait la garantie du droit qu'il divise ainsi logiquement en: (a) la doctrine de la reconnaissance internationale; (b) des rapports normaux; (c) dés rapports anormaux ; y compris le droit de la guerre et des neutres. Malgré son ori^nalité indéniable cette doctrine se rattache à l'ancien droit naturel et nie l'existence d'im droit positif.^ Le profond sérieux et le lai^e regard de ce noble savant exigent malgré tout im grand respect. Professeur à Edimbourg depuis 1862, il développa ses idées fondamentales en 1872 sous le titre InstiitUes ofLÔWj a treatise of the principles of jurisprudence as determined hy nature^ pour les appliquer au droit des gens en 1882, dans Instiitdes ofthe Law of nations^ a treatise of the jurai relation ofseparate political communities. H en parut ime traduction française de E. Nys en 1884, sous le titre Principes de droit international que l'auteur lui-même a grandement appréciée.^ On peut encore considérer comme dignes de mention des écrivains anglais postérieurs : J. Westlake, né en 1828, professem* à Cambridge, un des trois fondateurs de la Revue de droit international^ en 1868, et très expert en droit international privé. Il mourut très âgé à Londres en 1913. En plus de nombreuses monographies, il écrivit, en 1894, Chapters on the principles of International Law, en 1904 im autre travail moins étendu, Intematiorud Law, part i, Peace, et en 1907 part ii, War.— W. E. HaU (1835-1894) publia, malgré sa vie agitée, son excellent livre Treatise on International Law, dans lequel il développe complètement et de maîtresse façon la matière juridique, en se plaçant exclusivement au point de vue positif, avec grande clarté, dans un esprit très systématique. Il n'admet que le droit coutumier, qui varie d'après les convictions juridiques et les circonstances extérieures. Son œuvre se divise
^ Son principe fondamental qu'il défend dans son premier ouvrage est répété comme ime conclusion dans le second : ^ The law of nations is the law of nature, realized in the relations of separate communities/ — Law of Nations, i. 19.
* Cf. Notice nécrologique de E. Nys dans VAnnuaire^ xi. 64-76.
en quatre parties: les principes généraux, les rapports normaux, ceux de la guerre et de la neutralité. — Th. Erskine Holland,né en 1835, professeur à Oxford jusqu'en 1910, remit Gentili en honneur et publia en 1898 Stndies in Internatiorud Law. En 1908, il rendit im nouveau service par la publication de ses Letters to ' The Times ' upon War and NetUrality. Il attira tout récenmient encore l'attention par son discours d'adieu de 1910, et par sa vive opposition à la déclaration de droit maritime de Londres^ (§ 60).
Mountague Bernard (tl882) est aussi connu comme diplomate que conmie savant. L. Oppenheim, antérieurement professem: à Bâle, actuellement à Cambridge, s'est fait remarquer en 1905 par International Law, œuvre en deux beaux volumes bien écrits, très logiquement divisés et richement documentés, qui ont reçu ime deuxième édition revue et complétée en 1912.
L'excellent autem* anglais Th. J. Lawrence, dont les Principlea of International Law parurent en 1895, puis en 1915 en 4e édition, a donné, avec im optimisme bienfaisant, l'un des meilleurs traités récents.
Déjà étroitement liée par la communauté de langue à celle de la Grande-Bretagne, la littérature nord-américaine porte, du moins au commencement, une empreinte qui, s'il est possible, est encore plus nationale. Les Commentaries on American Law de Kent, im des plus grands juristes de l'Amérique, l'attestent. Dans la première partie, il traite le droit des gens comme ime subdivision du droit de l'Union. Kent (1763-1847) fut chiefjustice, puis chancelier de l'État, et ensuite professeur au collège Columbia de New-York. R. von Mohl place cette œuvre au pinacle, affirmant que cet éminent praticien, ce juge expérimenté, ce juriste si bien au courant de la jurisgrudence, fit partout une grande impression. D'après lui, il n'y a que peu de livres qui, dans la même mesure, fassent naître l'estime personnelle de l'autem*, en traitant le sujet avec plus de
* V. Pexcellente note de HoUand sur HaU dans VAnntiaire, xiv. 820-8 ; sur Westlake, Ed. Rolin, R. D. I. 1918, p. 265. £. Nys, ihid.y p. 705-14 ; sur Holland, £. Nys, R. D. 1. 1910, p. 669 ; sur Oppenheim, R. D. 1. 1912, p. 202 1918, p. 150 ; R. G. D. I. P. 1912, p. 722.
conviction et de maîtrise, Rivier note cependant son point de vue national assez partial et sa division défectueuse. On peut lui comparer Story, dont les Commentaries on the Conflid ofLawa, foreign and domestic^ parus en 1834, ne traitent que le droit privé international. Ces deux ouvrages ont été plusieurs fois réédités.
H. Wheaton a déjà été nommé comme historien. Successivement avocat, juge, député, diplomate, il fit quelques séjours en Europe, aux cours de Copenhague, Londres et Berlin, et y puisa une opinion plus universelle. Ses Eléments of International Law parurent en 1836 à Londres en deux volumes et furent souvent traduits en langue étrangère, même en chinois et en japonais. De sa déclaration de principes, déjà reproduite au § 6, il ressort clairement qu'il se rendait peu compte du rapport des sources et de la véritable signification des données historiques. Sa base n'est pas sûre, ses théories sont d'ime valeur contestable. Rivier fait spirituellement la remarque que cette double imperfection est peut-être, comme pour Vattel, le secret de sa renommée. Après ime introduction historique il traite en quatre volumes : les sujets, les droits absolus des États, le droit de la paix et de laguerre. Son jeune ami, W. Beach Lawrence (1801-18.81), ajoutait déjà en 1855 des remarques et des compléments aux Eléments de Wheaton, qui en augmentèrent, et beaucoup, la valeur. Son Commentaire sur les Eléments et Vhistoire des progrès du droit des gens de H. Wlieaion^ en quatre parties, parues de 1868 à 1880, constituent ime marque de touchant respect et d'amitié, qui font des travaux de Wheaton un recueil d'événements internationaux remarquables embrassant im espace de temps bien plus étendu que la vie de l'auteur.^
Les hommes d'État bien connus, Daniel Webster (tl852) et Charles Summer (tl874), ont eu une influence indirecte, mais assez importante, sur le droit des gens de l'Union.
En 1861, parut à San Francisco un livre très original, International Law or Rules regulating the iniercourse of States in Peace and War, de A. W.- Halleck, 1815-1872. C'était un officier
1 Cf. note de A. Rivier, dans VAnnuairey vi. 47-56.
qui s'était déjà distingué pendant la campagne du Mexique, et qui, pendant la grande guerre de sécession, monta au rang de généralissime des armées des États du Nord; il mourut commandant du Sud à Louisville. Son travail, fruit de Texpérience, s'occupe particulièrement du droit de la guerre. Il est précédé d'une introduction historique et bibliographique importante. Sherston Baker en prépara la nouvelle édition de 1878, en deux gros volumes, où il se permit de faire au texte de l'auteur d'importants changements.
Ulntrodtcction to the Study of International Law designed as an aid in teaching and in historical stvdies de ThT Woolsey (1801-1889) offre ime lecture de moindre étendue, mais plus profitable. L'écrivain, né à New- York, fut professeur, puis président, du Yale Collège de Newhaven au Connecticut. Juriste, théologien, philologue, il brillait d'autant d'éminentes quaUtés de cœur que d'esprit. Son travail n'a pas été destiné seulement à des juristes, mais aussi à tous les jeunes gens instruits qui veulent s'intéresser à ce genre d'études. Il s'appuie sur des bases positivistes et construit avec du matériel historique, mais il garde im très grand fond d'humanité, de foi au progrès et à la victoire finale d'un ordre juridique universel. Il adopte la division ordinaire en droit de la paix et de la guerre, mais enrichit son Uvre d'un avant-propos sur les principes généraux et d'un supplément sur les défauts du droit international. La cinquième édition de 1879, comprenant 231 paragraphes et près de 400 pages, est, encore aujourd'hui, un excellent guide pour commencer cette étude.
D'un tout autre genre est D. Dudley Field, du Connecticut (1805-1894), qui brilla pendant près d'un demi-siècle comme avocat à New- York et prit une pisurt importante dans la réforme et la codification des lois de l'Etat. Il était en outre membre d'une multitude d'institutions philanthropiques, pédagogiques et de progrès. Il fit en 1866 un discours à Manchester sur la nécessité d'un code international, discours qu'il répéta plus tard dans sa patrie, et prit l'initiative de la fondation d'une commission pour l'exécution de ce plan. Lui-même publia en 1872 Draft OtUlines of an Iniernalional Code, dont parut
en 1876 une seconde édition. Sous le schéma ordinaire du droit de la paix et de la guerre, il range toute la matière du droit international public et privé, ce qui rend la division de la première partie compliquée et peu claire. U met les principes et autres règles générales ainsi qu'un certain nombre de documents importants dans le supplément. Des renseignements développés à la suite d'articles succincts offrent un riche matériel historique et théorique.^
Nous ne dirons enfin qu'im mot de Fr. Wharton (1820-1889) : ce fut im juriste d'une science très étendue qui consacra, dans son travail encyclopédique, Commentaries on Law de 1884, \m aperçu de valeur au droit des gens. H mit sur le métier en 1886 im Digest ofthe Iniernationàl Law ofthe United States en trois volumes. On peut donc dire, en vérité, qu'au xix« siècle l'erreur d'un droit des gens national n'avait pas encore disparu. Le gouvernement chargea en 1897 le professeur J. Bassett Moore de faire une révision de l'œuvre de Wharton ; à la suite de quoi il parut, en 1906, un nouvel ouvrage en huit gros volumes sous le titre de Digest of International Law chez l'éditeur de l'État à Washington ; on y trouve une collection complète de toute la matière qui avait même fort augmenté depuis.*
Elihu Root, de 1905 à 1909 secrétaire d'État et actuellement sénateur de New-York, est une des figures les plus nobles dans le monde scientifique et gouvernemental, un défenseur sans peur et sans reproche du droit et de la loyauté contre les préjugés nationaux. — James Brown Scott est le fougueux et intrépide partisan d'une juridiction internationale, sauvegarde contre la violence et l'arbitraire. Secrétaire général de la fondation Carnegie pour la paix internationale, il est entré récemment en rapport suivi avec le ministre des Affaires étrangères à Washington, et a exercé une influence salutaire dans sa patiie et au dehors. Bien que ni l'un ni l'autre n'aient écrit aucime œuvre complète, ils occupent, par leurs discours et leurs écrits, une place dlionneur parmi les jurisconsultes inter-
^ Cf. la notice nécrologique d'Albéric Rolin, dans V Annuaire, xiv. 810-20. * Cf. au sujet de Woolsey et de Wheaton les courtes notes de Lehr dans V Annuaire, xiii. 412-16.
nationaux. — En outre V American Journal of Interruaional Lawy fondé en 1907, compte plusieurs collaborateurs de valeur/
Quittant les Anglais et les Américains du Nord, parlons des Italiens^ dont le point de vue est très particulier. Chez la plupart, on remarque Tinfluence de la philosophie de Kant ; presque tous, mettant nettement en première ligne le principe des nationaUtés, fondent le droit international moins sur la base de l'État que sur celle de la nation, en d'autres termes remplacent Tidée de l'État par l'idée de la nation. Le créateur de cette école est P. S. Mancini. Né en Apulie en 1817, exilé de Naples pour ses idées Ubérales, on lui offrit à Turin une chaire de droit international: il ouvrit son cours en 1851, par son discours ' Délia nazionalità come fondamento del diritto délie genti ', qui fit beaucoup de bruit en Italie et attira les yeux de l'étranger sur lui. H se forma im parti important parmi ses compatriotes, qui adoptèrent ses idées en les poussant jusqu'aux dernières et extrêmes conclusions, si bien que trente ans plus tard, en 1882, à l'ouverture d'une séance de l'Institut de droit international, dont il était un des fondateurs, il dut faire cette remonstrance : ' Ce n'est pas la vertu du courage qui manque aujourd'hui aux hommes qui proclament le dogme de la science. Notre science a besoin d'une autre vertu, peut-être plus rare et plus difficile : de l'esprit de modération, d'investigation prudente, du sentiment pratique des obstacles qui restent inconnus aux théoriciens doctrinaires, mais desquels on est forcé de tenir compte, si l'on veut réaliser des progrès, lents parfois, mais infaillibles, dans la vie des nations et dans leurs rapports mutuels.' Après que le rêve des Ubéraux se fut réalisé et que l'Italie se fut unifiée en un Royaume sous la maison de Savoie, Mancini devint professeur à Rome, la nouvelle capitale, et bientôt ministre de la Justice et des Affaires étrangères. Sa renommée comme savant et homme d'État se maintint jusqu'à sa mort en 1888. Les mérites de Mancini consistent à avoir émis des principes qui ont fait école dans ses nombreux discours et articles. Il n'écrivit aucune œuvre
^ Cf. sur Root, Amer. Joum. iii. 428-8 ; sur Brown Scott, ibid., à peu près partout, n en est le rédacteur en chef infatigable.
systématique, mais son enseignement universitaire eut, avec un étonnant succès, les plus féconds résultats. Son principal objet était naturellement de déterminer le principe de la nouvelle unité, la nationalité. A raison de l'influence prépondérante et trop particulière des événements d'Italie il n'y a pas complètement réussi, et pourtant ce sont ces mêmes événements qui ont fait le succès de son nouveau principe.
Avant le discours inaugural de Mancini, on avait eu d'intéressantes conférences de L. Casanova (1799-1853), avocat et professeur à Gênes, sur la signification de la nationalité et du droit des gens ; elles ne furent publiées qu'après sa mort. Une troisième édition de 1876 en est due aux soins de E. Brusa, alors professeur à Modène; elle s'intitulait Lezioni del diriito interiiazionale et est enrichie d'ime étude DelVodiemo diritto irUernazionale jmbblico studi criticij en 400 pages, due à la plume experte de l'éditeur. Brusa, né en 1848, mourut subitement en 1908.
Un des plus chauds partisans de Mancini est A. Pierantoni, né en 1840 à Chieti sur l'Adriatique, mort, en 1914, professeur à Rome. Ses premières pubUcations sur le progrès du droit des gens datent de Modène en 1866 ; en 1869, il fit paraître une histoire de cette science en Italie, qui fut à la seconde édition en 1902. En 1882, il fit éditer la première partie d'un travail plus théorique. Mancini lui-même avait déclaré que la nouvelle école itcilienne ' repose sur une intime alliance des principes rationnels et philosophiques du droit avec les conclusions auxquelles aboutissent les doctes et patientes recherches de l'école historique et expérimentale. Elle considère l'humanité comme une grande et naturelle société de nationalités égales et indépendantes, coexistantes sous l'empire, pour elles obligatoire, de la loi suprême du droit. Elle déduit de ce principe élevé et fécond des conséquences très éloignées de celles de l'école de Grotius, mais conformes aux besoins et aux progrès de la civiUsation humaine et aux vœux de réformes qui, de toutes parts, envahissent le vieux champ scientifique du droit des gens '. Pierantoni au contraire écrivait que ses fondements se manifestent ' comme un droit de rétabUssement {reintegrazione)
des nations brisées dans leurs droits, la réprobation de toute guerre de conquête, le libre développement de la vie nationale qui ne se limite que par les droits respectables des autres nations. En choisissant pour but final Pidée ethnographique de nation au lieu de ceDe de TÉtat, c'est Thomme et non pas le gouvernement qui apparaît comme sujet du droit \ Par ces mots Pierantoni montre bien l'ardeur de son zèle, mais il n'échappç pas au reproche de brouiller les principes, notamment ceux du droit et de la poUtique.
Le plus connu des jurisconsultes italiens du droit des gens est Pasquale Fiore, né en 1837 à Bari, en ApuUe, et qui fut successivement professeur de droit international à Urbino, Pise, Turin et Naples. En 1865, il écrivait déjà un travail complet et systématique, dont parurent, de 1879 à 1884, une seconde édition très complète et corrigée et, en 1887-1898, une troisième. Son Trattato di diritto internazio7iale puhblico, en trois parties, est le manuel le meilleur et le plus complet en langue itcilienne. H est vrai que, comme la plupart de ses compatriotes, il se place sur un fondement qui n'est ni philosophique, ni positiviste, U considère le droit des gens comme un droit de l'espèce humaine, où les églises et les individus figurent aussi comme sujets. Toutefois il fonde son opinion sur des bases si solides, en faisant preuve d'une connaissance si développée et d'un jugement si net, que son ouvrage, agréablement écrit, fait partie des œuvres les plus attrayantes du droit international. H se divine en huit livres de proportions différentes, dont les premiers contiennent l'histoire du droit et de la science du droit, et les suivants, imitant en cela le droit privé, traitent des personnes, des biens et des contrats; le cinquième et le sixième développent les rapports diplomatiques et les différends internationaux, et le dernier, qui comprend toute la troisième partie, embrasse le droit de la guerre et de la neutralité. La seule division en une suite de près de deux mille articles rend les citations faciles, tandis que beaucoup de documents itaUens y sont introduits et qu'une table alphabétique y facilite les recherches. Fiore se rattacha d'abord complètement à l'école nationale, mais, dès sa seconde édition, il déclare clairement que, pour
qu'il y ait personnalité internationale, il faut, en plus des caractères nationaux qu'il nomme, un gouvernement autonome, capable de maintenir l'ordre intérieur et d'entretenir des relations extéiieures avec les gouvernements étrangers,^ U a également rendu de grands services en matière de droit international privé et de droit pénal. L'ouvrage, que nous venons de citer, a été traduit en espagnol et en français.
Parmi les chefs de l'école nationale ne nommons plus que Camazza Amari, né à Païenne en 1840, et professeur depuis 1864 à Catane, qui, auteur d'im grand nombre de monographies, notamment sur le principe de non-intervention, écrivit un Uvre sur le droit public international de la paix, paru en 1875 en seconde édition ; et F. P. Contozzi, professeur à Naples et à CagUari, qui présenta le principe des nationalités comme la source de tout salut dans son ouvrage de 1880, Il diritto deUe genti déWumanUà.
Les Italiens furent pourtant loin de se ralUer tous à cette nouvelle doctrine. Un des plus nobles penseurs, poètes et savants itaUens, le comte Terenzio Mamiani délia Rovere (1800-1885), successivement professeur, ministre, ambassadeur et sénateur, a développé ses objections au principe des nationahtés avec un très grand sérieux et une grande méticulosité.* Parmi les plus récents, Padeletti semble seul prendre décidément parti contre le principe des nationaUtés.
Au Portugal il ne convient de nommer que Pinheiro Ferreira, bien antérieur (1769-1835). Il suivit comme ancien diplomate dans son exil au Brésil la famille royale de Bragance, que Napoléon avait déclarée déchue du trône. Par la suite il fut ministre d'un gouvernement Ubéral, mais après la victoire de la réaction il se retira à Paris. En plus d'un aperçu général de droit public interne et externe il s'est fait un nom comme commentateur de E. Vattel et de G. F. Martens.
^ Trattato, i, n^ 29, définit la personne internationale ' ogni libéra associazione di un certo numéro di genti congregate a vita eomune di propria volontà expressa o tacita in un territorio da essa abitato permanentemente, le quali manifestino il costante et sincero volere délia unione sociale colla comunanza dei costumî, délie instituzioni, délia cultura, e con im govemo autonomo, atto a mantenere Tordine dell' interne e le relazioni exteriori cogli altri govemi.'
* Cf. pour détails sur sa vie très agitée la notice de £• Brusa, Annuaire, viii. 58-62.
n y a lieu de s'étendre davantage sur les descendants des Espagnols en Amérique du Svd. Le premier nom à citer est celui d'A. Bello, né à Caracas en 1780, mort au service du Chili en 1865. Il écrivit en 1832 Prindpios de derecho internacional récemment édité à Madrid avec des annotations du professeur Martinos Silva de . Bogota. C'est un manuel très utile pour consulter les vieux principes et qu'on apprécie fort dans les pays espagnols. L'accusation de plagiat qu'il lance à son compatriote de Pando, né à Lima en 1787 et mort en Espagne en 1840, paraît assez injuste; elle fut caasée par la publication posthume (en 1843) à Madrid de son ouvrage Elementos del derecho internacional. Pando était ambassadeur d'Espagne à la Haye, puis à Lisbonne et à Paris; dans la suite, il fut ministre du Pérou et délégaé au Congrès de Panama de 1826. On peut objecter aux accusations de Bello la beaucoup plus grande étendue de l'œuvre de Pando, sa grande objectivité et sa loyauté.
Le praticien sud-américain le plus connu en droit des gens fut longtemps Carlos Calvo, né à Montevideo en 1822, et décédé à Paris en 1906. Cet écrivain d'une intelligence et d'ime activité étonnantes, qui représentait en outre son gouvernement comme consul et diplomate près d'environ toutes les cours européennes, publia entre autres une collection de traités hispano-américains, les annuaires de la révolution sud-américaine et, en 1868, un ouvrage espagnol en deux volumes sur le droit international. Les éditions suivantes parurent en français et parvinrent en augmentant jusqu'à six volumes, à la cinquième édition. Le droit interrujUwnal théorique et pratique^ Paris, 1896. On lui doit également des dictionnaires de diplomatie et de droit international. Son œuvre principale, répandue dans toute l'Europe de l'Ouest et du Sud, embrasse une somme presque incroyable de matière, aussi riche de faits historiques que d'opinions de savants recueillies avec im zèle inlassable. On peut lui reprocher son défaut de système, son inconséquence et son manque de Ic^que. Calvo est un positiviste convaincu ; on doit l'apprécier plutôt comme bon diplomate que comme guide scientifique. Son concitoyen, Alcorta (1842-1902),
professeur à Buenos-Ayres, et en 1895 ministre des Affaires étrangères, a mérité les plus grands éloges pour les principes généraux de ses deux manuels sur le droit international et pour l'originalité avec laquelle il se prononce pour le droit des gens sud-américain.^ La renommée de Calvo commence actuellement à pâlir devant les Sud-Américains plus récents. Citons Luis Diago, d'Argentine, dont l'importance sera mise plus tard en lumière; quelques écrivains et diplomates brésiliens, surtout Alejandro Alvarez, du Chili, qui se distingua comme défenseur d'im droit des gens américain original, et fut, avec Brown Scott, le fondateur de l'Institut américain de Droit des Gens qui éveilla si vivement l'intérêt de l'Europe.
Parmi les véritables Espagnols, il faut nommer Riquelme, qui, sous le titre d^Elementos et en 1840, parla d'après l'exemple des Américains d'un 'derecho intemacional espanol'; de Negrin (1830-1885) de Ténériffe, qui consacra son Tratado elemental de 1873 exclusivement au droit maritime; le médecin militaire Landa (1831-1891), qui prit surtout à cœur les mesures d'hygiène internationale ; Torres Campos, né à Barcelone en 1850, professeur à Grenade, qui s'employa surtout dans le domaine bibliographique et historique; Seijas, qui publia en 1884 un ouvrage en six volumes sur le droit des gens hispano-américain ; Carlos Wiese, qui, en 1893, écrivit à Lima un ouvrage sur la guerre civile dont, en 1898, parut une seconde édition française; de Bustamante, né à La Havane en 1865, et qui, professeur à l'imiversité, pubUa le progranmie d'un enseignement universitaire de droit international public et privé.
Les Ffcmçais restèrent longtemps en arrière, s'abstenant de tout travail général, et se contentant de quelques ouvrages excellents sur le droit maritime en temps de guerre et en temps de paix, qui firent la renonmiée d'hommes tels que Hautefeuille, tl875. Ortolan et Cauchy, tl877. La juridiction française du Levant trouva dans le président honoraire à la Cour de cassation, Féraud-Giraud (1819-1907), un appréciateur de méiite. Son jeune concitoyen, le diplomate Engelhardt, né en 1828, mort ^ Cf. sur Calvo Annuaire, xxi. 486 ss.
en 1916, mit de nouveaux points en lumière dans les choses de la Turquie et du droit fluvial international ; l'éminent magistrat que fut Arthur Desjardins (1835-1901), connu pom* son ouvrage si complet sur le droit commercial et maritime, prit ime part active aux débats des questions traitées par l'Institut de droit international; le jeime professeur de Bordeaux, Despagnet, dont la carrière fut si courte (1857-1906), écrivit un livre de valeur durable sur les protectorats.^
Ce ne fut qu'en 1877 que parut un Précis du droit des gens par Funck-Brentano, né à Luxembourg en 1830, et Albert Sorel, né à Honfleur en 1842, tous deux professeurs à Paris ; il ne donne qu'une piètre idée de l'étude du droit des gens en France en brouillant complètement la politique et le droit. Von Holtzendorff manifesta un grand étonnement de voir que les auteurs, qui ont pourtant bonne réputation, se donnent comme réalistes,' alors qu'ils ne font que développer les théories d'un droit des gens imaginaire.
Mais d'autres écrits qui suidrent sont certainement de valeur. Donnons une première place au grand œuvre de Fradier- Fodéré, né à Strasbourg en 1827. Successivement avocat, puis professeur, il fut invité par le gouvernement péruvien à organiser dans sa capitale, Lima, une faculté de sciences politiques et administratives et d'y assumer ime grande part de l'enseignement. U avait alors déjà publié les œuvres de Grotius et de Vattel, en les enrichissant de notes. H écrivit au Férou quelques compendia espagnols et, à son retour en France, en 1880, un 'cours de droit diplomatique', particuhèrement destiné aux agents politiques des États d'Europe et d'Amérique. Ce ne fut qu'en 1885 qu'il entreprit la pubhcation d'un Traité de droit international pvhlic européen et américain suivant les progrès de la science et de la pratique contemporaine^ qui était à peine achevé lors de sa mort inopinée en 1904. Le savant et laborieux écrivain annonce qu'il se réserve d'élaborer le droit philosophique aussi bien que le positif : il suit donc les traces
* Cf. au sujet de Desjardins la notice nécrologique de Glasson dans VAn^ nuaircy xix. 417-81 ; sur Despagnet, celle de Paul Fauchilk dans V Annuaire, xxi. 480.
de Vattel et de Fiore. Pourtant, il veut surtout laisser la parole aux grands maîtres du passé. De là ses nombreuses et longues citations, et ses considérations étendues, qui font certes preuve d'un grand talent et d'im noble caractère, mais qui ne donnent pas ime idée bien nette du point de vue juridique actuel. Cette manière, trop continue, n'a pas peu nui à l'unité et à la cohésion de l'ouvrage. Malgré tout, c'est, dans la littérature française, im de ceux qui ont le plus de valeur.^
Plus concis, mais avec ce même dualisme, est conçu le Précis de droU international piihlic de Piédelièvre, né en 1859, professeur à Rennes. H est en deux volumes, dont le premier traite des rapports internationaux en temps de paix et le second en temps de guerre; livre bien écrit, enrichi de nombreux exemples tirés de l'histoire, et qui éclairent les propositions théoriques, mais où la partialité nationale est trop visible.
Louis Renault exerça plus d'influence sur l'étude du droit des gens. H naquit à Autim en 1843 et, depuis 1873, était professeur à Paris, et très apprécié dans les milieux scientifiques et politiques. H est l'autem: d'une excellente Introduction à Vétude du droit international qui, comme plusieurs de ses monographies, excelle par la clarté, la précision et l'esprit juridique. H a acquis à la science française ime grande renommée par ses clairs avis à l'Institut de droit international, plus encore par les grands talents qu'il manifesta aux dernières Conférences de la Haye, de BerUn et de Londres. Avec son compatriote Fromageot, il se distingua beaucoup en 1909 à Londres, et a fort contribué à renforcer l'influence scientifique de sa patrie. Profondément ému par la guerre actuelle il mourut peu après, regretté par tous ceux qui l'ont connu.
Le meilleur manuel français, à mon avis, est le Manuel de droit international public de H. Bonfils, né à Montpellier en 1835, et décédé en 1897, professeur à Toulouse. La première édition est de 1894, les autres sont, jusqu'à la 1^ et dernière, dues aux soins de Paul Fauchille, qui est lui-même im savant très méritant. Ce Uvre, sans prétentions, s'ingénie à être pom:
^ Cf. notice nécrologique de Paul Fauchille dans VAnnuairet xx. 254.
les commençants im guide sûr et à développer les faits et les idées aussi objectivement que possible. En dehors de Tintroduction, il est divisé en cinq parties principales : les personnes, les biens, les rapports de paix, les différends, la guerre; il traite tous ces sujets en courts paragraphes. Citons encore Le droit international pvhlic, de Despagnet, dont une quatrième édition parut en 1910, et le bien plus important Traité de droit pvMic international de A. Mérignha^, professeur à Toulouse, dont trois volumes parurent successivement en 1905, 1907 et 1912.^
Une partie de la Suisse et de la Belgique est en grand rapport avec la France par leur conunimauté de langue et de culture. Ces deux pays ont fourni ime importante part à la science naissante par d'éminents savants qui ont le mérite d'éviter la partialité ordinaire aux grandes nations.
En Suisse, prenons comme nom de transition Ernest Lehr, Français, né en 1835 à Saint-Dié, qui fut ensuite professeur à Lausanne et jurisconsulte de Tambassade de France à Berne. On lui doit l'étude de questions de droit comparé, un Manuel tiUorique et prcftique des agents diplomatiques, en 1888. H a, comme secrétaire de l'Institut de droit international, mérité tous les éloges après la retraite de A. Rivier.
Bien au-dessus de ses compatriotes,^ on doit placer Alphonse Rivier, né à Lausanne en 1835, docteur de Berlin, {N*ofesseur à Berne et, depuis 1867, à Bruxelles, de droit romain d'abord, puis en 1884, de droit international. Le gouvernement suisse le nomma en 1886 consul général de Belgique. Comme rédacteur en chef de la Revue, comme secrétaire général de l'Institut de droit international, il a écrit nombre d'articles très intéressants sm* l'histoire et la bibliographie du droit des gens. Autem: d'un Lehrbuch des VôUcerrechtSy ouvrage fait, en 1889, en vue de servir de guide à ses élèves, il publia en 1896 son grand ouvrage. Principes du droit des gens, en deux volumes. H mourut en 1898. n est sans émule poiu* l'impartialité de la critique, la
> R.G.D.I.P. 1005, p. 466; 1007, p. 686; 1018, p. 178. * V. au sujet de J. Homung, professeur à Lausanne et à Genève, 1822-1884, Rivier dans VAnnuairey viii. 45-58.
profondeur de la science, l'acharnement au travail et les qualités de style.*
La Belgique a montré dans le droit des gens les forces scientifiques les plus vives. L'historien Laurent, professeur à Gand (1820-1887), a déjà été mentionné.^ Après lui, Gustave Rolin acquit la plus haute renommée ; il est siurtout connu sous le nom de Rolin-Jaequemyns, qu'il adopta après son mariage. Né à Grand en 1835, il s'y fixa comme avocat après la conquête de ses grades, mais il montra un goût tout particulier pour les études juridiques et politiques. En 1869 il fonda avec Asser et Westlake la Revtie de droU international et, en 1873, l'Institut de droit international, deux institutions dont il fut l'âme, et qui ont fort contribué au développement du droit et de la science juridique. Auteur d'un grand nombre d'articles, de critiques et de notices pour la Revue, il fut, de 1878 à 1884, ministre de l'Intérieur dans le cabinet libéral de Frère-Orban et devint, de 1892 à 1901, conseiller général et ministre au service de l'empereur de Siam à Bangkok. Peu après son retour, il mourut subitement à Bruxelles en 1902. A deux reprises, il avait été élu président de l'Institut, dont il fut le secrétaire général pendant de longues années. Sa vie fut une vie d'étude et de services rendus à la cause du droit qu'il a défendue avec courage et fait progresser en beaucoup de domaines. Ses mérites exceptionnels sont une gloire pour la Belgique.* Son frère, Albéric Rolin, excellent praticien du droit international privé et du droit pénal, fut, en 1906, président de l'Institut ; depuis 1882 professeur à Gand, il fut, en 1913, nommé directeur général de la bibliothèque du Palais de la paix à la Haye. Son fils, Edouard Rolin, avocat à Bruxelles, a rendu depuis de nombreuses années de grands services à la science comme rédacteur en chef de la Revue. E. Descamps, né à Belœil
^ V. réloge enthousiaste contenu dans la notice nécrologique de son successeur comme secrétaire général, £. Lehr, dans V Annuaire, xvii. 842-7, et Tappréciation de £. Nys, R.D.I. 1899, p. 415-81.
* V. une notice nécrologique très complète de £. Nys dans VAnniurire, ix. 42-61.
* Cf. les notices nécrologiques de Descamps, Asser, Westlake et Pierantoni Annuaire, adx. 891-471 ; R.D.I. 1902, p. 88-112; 1910, p. 189-59.
en 1847, professeur à Louvain, ensuite ministre, a acquis de la notoriété par des monographies, notamment sur l'arbitrage international et la neutralité de la Belgique ; il a pris part aux deux Conférences pour la paix de la Haye, et aux séances de rinstitut de droit international ; il a autant d'éloquence que de style.
Un savant plus jeime qui, de plus en plus, acquiert la première place parmi ses contemporains et ses compatriotes, est Ernest Nys, né en 1861, actuellement professeur à Bruxelles. U inaugura sa carrière d'écrivain en 1882 par une étude d'histoire du moyen âge : Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius ; puis continuant ses recherches sur le terrain historique, il en publia les résultats en 1894 dans ses Origiries du droU inkrnatiorial. Le couronnement de son travail fut son ouvrage en trois voliunes : Le droit international ; les principes^ les théories j les faits. Il parut de 1904 à 1906, et en seconde édition en 1912. On peut le considérer comme le travail d'étendue le plus considérable en ces matières. C'est la réunion de toute une suite d'études parues séparémentailleurs. Aprèsuneintroduction, il développe dans ime première partie les principes généraux, qu'accompagne une très large bibliographie. Ensuite, en seize parties, il traite toute la matière juridique, y compris les questions d'actualité les plus récentes. L'écrivain, qui s'est pendant de. longues années d'étude mis en pleine possession du droit international théorique et pratique des origines les plus anciennes aux temps les plus modernes est absolument maître de son vciste sujet, et donne une idée parfaite du point actuel où se trouve cette science. La division et l'ordre qu'il a conçu diffèrent de ceux en usage et rendent la vue d'ensemble assez difficile.^
Le Nord et l'Est de l'Europe ne se distinguent guère par le souci de l'étude du droit des gens. La Russie seule fait une remarquable exception. En d'autres pays les livres de
^ V. l'annonce très flatteuse de la première partie dans la R.D.I, 1004, p. 489, et, pour la deuxième édition, R.D.I. 1912, p. 201 et 817; R.G.D.I.P. 1912, p. 145, 724, nomme ce livre * actuellement Touvrage le plus complet '.
droit international se bornent principalement à des traductions, à quelques monographies originales, à des résumés pour l'enseignement. Nous ne nommerons pour la Scandinavie que les écrits du Suédois R. Kleen, né à Earlsborg en 1841. Il réimit tous ses articles en 1898 et les complète pour en faire un importaat ouvrage en deux volumes : Lois et usages de la neutralité d'à/près le droit international conventionnel et coîdumier des États civilisés. Il y discute soigneusement ime des parties accessoires, mais de jour en jour plus importante, du droit des gens, saus cependaut y respecter assez les limites du droit positif. Le minime intérêt du droit public interne devait en Russie plus que partout ailleurs attirer l'attention des juristes et des hommes d'État sur le droit international. La preuve en est daus le grand nombre d'excellents ouvrages du xix* siècle qui, écrits en russe, demeurent difficilement abordables. Parmi ceux dont la renommée pénétra en dehors de leur patrie, il faut citer J. Katchenowski (1827-1872), professeur à Kharkow. Son aperçu historique des rapports internationaux jusqu'à la Réforme, son ouvrage traduit en 1867, en aoglais Prize Law, partundarly with référence ta the duties and obligations of beUigerents and neubralsy lui acquirent une renommée bien méritée. Daoewski (1851-1898), également professeur à Kharkow, est l'auteur de monographies sur la politique d'équilibre et autres sujets. Il a publiéen 1892\m Précis historiqtieetthéoriqtLe de droitintemaiionaly très recommandable comme ouvrage d'initiation. L. Eamarowski, né en 1843, à Easan, doit sa célébrité au plaidoyer, écrit en 1881 et traduit plus tard en fraaçais, qu'il écrivit en faveur du tribunal d'arbitrage avec force coercitive, même au regard des États souverains. Le plus célèbre écrivain russe est Fr. von Martens, né en 1845 à Pemau en Livonie, depuis 1871 professeur à Saint-Pétersbourg, et depuis longtemps attaché . . . au département des Affaires étraogères. Il prit une part active à différentes rétmions diplomatiques et conférences, notamment celles de la Haye de 1899 et 1907, et fut, à différentes reprises, chargé de la très flatteuse mission d'arbitre dans des différends internationaux. On l'estimait graadement daas le monde scientifique et politique, lorsqu'il mourut subitement en 1909.
On doit citer, parmi ses nombreux écrits, une collection des traités conclus par la Russie à partir de 1874, un manuel systématique traduit en français et en allemand en deux volumes de 188^1886, et son livre, La paix et la guerre, de 1901, où il est traité très en détail de la guerre russo-turque de 1877-1878, mise en rapport avec les résultats de la première Conférence de la paix. Son plus important ouvrage est la traduction de son Traité de droit iniemational ou Le droit des gens. Il donne un aperçu historique large et exact du droit des gens, en le faisant suivre d'une rapide esquisse de la science, dont on doit le distinguer ; cela en deux parties, dont la première, partie générale, traite de la société internationale, des sujets, du territoire et des traités, et la seconde, partie spéciale, qu'il appelle droit administratif international (VerwaUungsrecht) d'abord des organes, puis des branches spéciales de l'activité internationale : méthode qui lui permet d'envisager tout le droit international privé, le droit privé, le droit pénal et le droit administratif, et d'accorder au droit de la guerre la part qu'il mérite, c'est-à-dire une place secondaire. Il étudie toutes les questions au point de vue historique et critique ; il tire ses preuves d'épisodes assez peu connus de l'histoire de la Russie, et de documents russes. La société internationale est l'âme de son livre : elle seule peut satisfaire un grand nombre de desiderata sociaux qu'on abandonne le plus souvent à l'action particulière de chaque État, tant dans l'ordre physique que dans l'ordre économique et intellectuel. Ce principe, sur lequel repose l'originalité du système, donne un caractère tout spécial à cet ouvrage qui, pour le fond et la forme, peut être comparé aux plus grands.
Au sud-est de l'Europe, N. Saripoulôs (1817-1887), né à Lamaca en Chypre, et longtemps professeur à Athènes, mérite une mention. Son droit des gens de la guerre et de la paix de 1861 est très apprécié dans sa patrie.^ M. Kebedgy, né de parents grecs à Constantinople en 1865, maintenant professeur à Berne, est un écrivain de talent et de mérite. Nommons encore G.Streit,le successeur à la chaire de Saripoulôs à Athènes,
^ Cf. A. Rivier, Annuaire, x. 62 ss. ; Streit, ibid., xxii. 842.
né à Patras en 1868 ; E. Caratheodory, né à Constantinople en 1836, auquel on doit une intéressante étude sur la libre navigation des fleuves internationaux pour le manuel de von Holtzendorff.
L'étude du droit des gens a été cultivée jusqu'en Extrême- Orient. Deux professeurs japonais de Tokio, MM. Ariga et Takahashi, ont publié des monographies sur la guerre sinojaponaise, en y introduisant la discussion de problèmes généraux du droit des gens. Le Japon compte, depuis 1897, un cercle d'étude de droit intemationsd qui, peu après, publia une revue et se livre, à cet égard, aux mêmes travaux que l'Europe.*
Aux PayS'BaSy patrie de Grotius et de Bynkershoek, l'étude du droit international fut longtemps complètement négligée. Gobinus de Wal (1785-1833), professeur à Groningue, écrivait en 1833 son Introduction à la science du droit des genSy ouvrage très désuet. J. H. Ferguson, né à Curaçao en 1828, officier de marine et depuis 1876 consul général de Hollande en Chine, a publié en 1884 à Hong-Kong un livre en deux voliunes : Manual of International Law for the use of namesy colonies and consulates^ qui a rendu de grands services pratiques. Le lieutenant-génial J. C. C. den Béer Poortugael, né à Leide en 1832, qui occupa les fonctions militaires les plus élevées et fut même un moment ministre de la guerre, était le plus ancien membre du Conseil d'État quand il publia, après son Droit de la guerre en 1872, Le droit maritime international en 1888, le Droit de la guerre et de la neutralité en 1900, et plus tard un article d'abord paru dans la revue Onze Eeuw: ' La signification de la deuxième Conférence de la paix.' La plus grande qualité de cet écrivain est sa grande érudition, dont on apprécie fort la valeur en se rappelant la part scientifique et diplomatique qu'il a prise à diverses conférences. Ses ouvrages excellent par l'abondance des détails vécus et la sagesse tranquille des idées dont la valeur est d'autant plus grande qu'ils étaient écrits en vue de l'enseignement militaire. H mourut en 1912 à l'âge de 80 ans.
Ce manque de spécialistes dans le domaine du droit des gens est compensé par la présence dans la science du droit
1 iî.D.J. 1902, p. 280.
international privé d'un de ses représentants les plus éminents : T. M. C. Asser, né à Amsterdam en 1838, d'abord avocat et professeur en sa ville natale et depuis 1895 membre du Conseil d'État, mort dans Tété de 1913. Il fut, dès l'origine, le coUaboratem* de Rolin- Jaequemyns et de Westlake dans la fondation de la Reoue de droit international et également, en 1873, dans celle de l'Institut. Mais il doit sa plus grande gloire à son initiative en vue de la réunion, dès 1893, des conférences de droit international privé de la Haye, où l'on réussit à codifier une grande partie du droit international privé, qu'on soumit sous forme de conventions nombreuses à la ratification des États représentés. Non seulement il fut l'âme de cette grandiose entreprise, mais il prit une part très active à ses travaux : ce qui a rendu partout son nom célèbre et cache la pauvreté de son pays dans le domaine scientifique du droit des gens.
Nous laisserions une lacune impardonnable si, dans cette revue bibliographique des principaux écrits, nous ne tenions pas compte des excellents fruits produits en notre science par le travail en collaboration. Le premier élan fut donné par la Reçue de droit international et de Législation comparée^ fondée en 1868 par G. Rolin- Jaequemyns, T. M. C. Asser et J. Westlake. M. Asser nous donne à ce sujet d'intéressants détails dans une notice sur M. Rolin, qui, pendant dix ans, fut, comme rédacteur en chef, la cheville ouvrière de la Revue à laquelle il a donné d'importants articles, qui méritent d'être publiés en voliunes distincts et qui occuperont toujours une place d'honneur parmi les travaux des maîtres du droit des gens.' ^
Le but de cette revue était de fournir aux jimstes de tous pays l'occasion de faire paraître dans un périodique commim des articles que tous pourraient ainsi connaître, ce qui garantirait une collaboration salutaire. On la destinait d'abord aux études de droit international privé, puis on y fit une place à celles de droit comparé, et, à la demande réitérée de Mancini, on y admit le droit international pubhc. L'enthousiasme de Rolin à développer ce triple plan se manifesta
1 V. V Annuaire, xix. 401-10 ; et, aussi, la notice historique de A. Rivier, Anntuiire, i. 11-86.
dans son espoir de fonder une Revtie juridique des Deux Mondes. Et cette attente ne fut pas trompée, celle-ci compte déjà près de quarante années d'existence, et les premières, qui ne furent certes pas des moindres, démontrèrent de suite que cet organe était indispensable. Pourtant peu d'années après devait se faire un pas plus décisif encore.
L'idée d'une association durable des savants de tous les pays pour l'édification du droit international était tellement mûre au moment où les États avaient eux-mêmes fait les premiers pas dans la voie de la coopération internationale, que l'idée en vint presque en même temps à Gand, Genève, Berlin, Eharkow et New- York, L'actif Rolin prit ici encore l'initiative en développant son projet dans une note personnelle qu'en mars 1873 il communiqua dans le cercle de ses nombreuses relations scientifiques. Il estimait nécessaire qu'à l'activité individuelle des diplomates et des savants se joignît une action commime en vue d'appliquer le fécond principe de la collaboration au domaine intellectuel.
En septembre 1873, onze personnes, sur trente-trois qui avaient été invitées dans les différents pays, se réunirent à Gand, où, en quelques jours, furent élaborés les statuts d'une association internationale de savants, qui se proposait de former conmie la conscience juridique du monde civilisé dans l'ordre intematjional. La première séance de l'Institut de droit international eut lieu à Genève en 1874 sous la présidence de Mancini. De suite Rolin-Jaequemyns en fut le secrétaire général. L'Institut a tenu actuellement (1915) 28 séances dans différentes villes d'Europe et publié 26 annuaires, qui réimissent ses travaux, rapports, discussions et résolutions. Il a reçu le prix Nobel pour la Paix en 1906, tandis que sa considération et son influence étaient toujours croissantes. Ce n'est pas le lieu d'examiner jusqu'à quel point l'Institut a répondu aux grandes espérances fondées sur lui.^ On peut, en attendant, affirmer avec certitude qu'il a été la source d'une activité des plus variées dans le domaine du droit international, qu'il a
^ Cf. les discours de MM. Asser et Lehr au 26« anniversaire de Tlnstitut. Annuaire, xvii. 177-202.
étudié à fond un grand nombre de questions très épineuses et leur a préparé des solutions définitives par conventions internationales ou par unification législative : ainsi, pour les fleuves internationaux, la protection des câbles sous-marins, l'extradition, la codification du droit de la guerre sur terre. Plus nombreux sont les sujets dont il a abordé et même terminé l'étude, mais où ses résolutions, n'ayant d'abord qu'une valeur théorique, n'ont pas encore passé dans la coutiune internationale ou le droit conventionnel ; le tout récent code du droit de la guerre maritime en est un exemple. Même alors, ses propositions et projets ont grande valeur, parce qu'on y peut voir les fruits d'une conception juridique mûrie par l'étude, éprouvée par le choc des idées; elles éclairent le futur développement du droit. Nous ne manquerons pas de renvoyer, en toute occasion, aux travaux de l'Institut, heureux d'acquitter ainsi la dette de reconnaissance que tout le monde civilisé doit à cette excellente institution.
En 1911-1912 s'est formé le projet de créer sur le même pied que l'Institut d'Europe un Institut américain. Sur l'initiative de deux éminents savants, l'Américain du Nord James Brown Scott, et le diplomate chiUen, Alejandro Alvarez, s'est fondé à Washington le 12 octobre 1912 l'Institut américain de droit international. On avait pris, au préalable, soin de consulter à cet égard un grand nombre de praticiens du droit des gens d'Amérique et d'Europe : tous, sous une réserve, répondirent avec plus ou moins d'enthousiasme. L'intention était, non d'enseigner un droit des gens exclusivement américain, mais d'examiner et de défendre le droit des gens au point de vue américain et d'ajouter ainsi à la matière du droit positif naissant une somme de précieuses et de nouvelles données. Cette fondation peut donc être saluée comme un nouveau jalon sur la route du progrès : apparition consolante en présence du désastreux effondrement de nos illusions dans le vieux monde.^
* Cf. R,G.D.1.P. 1912, p. i-xi, p. 820-44; 1918, p. 74-101, 101-112, surtout les articles de MM. de Lapradelle et P. Fauchille, édités ensemble en 1918 sous le titre 'Institut américain de droit international, I, Fondation chez Pedone,' Paris, 1918. Cf. également Amer. Joum. iii. 429.
Ne parlons que d'une question dont s'occupa l'Institut et dont il convient particulièrement de faire mention ici. La connaissance exacte des traités internationaux est naturellement des plus précieuses pour la pratique du droit des gens. Les Recueils du xviir siècle, qui précédèrent les travaux de Moser, ont été déjà mentionnés. 6. F. de Martens, auteur du grand ouvrage dont nous avons parlé, a acquis tout autant de renommée par la publication d'un Recueil de traités en huit volumes, de 1761 à 1808, qui parut à Gôttingen à partir de 1817, et fut continué par un Nouveau Recueil en seize volumes, publié par G. F. et K. de Martens, F. Saalfeld et F. Murhard, poiu: l'époque 1808-1839. Miurhard fit éditer ensuite de Nouveaux suppléments en trois volumes, et mit sur le métier, en 1843, un Nouveau Recueil général en vingt voliunes, de 1843 à 1876, qui fut continué par K. Samwer. Sous la direction de K. Samwer et de J. Hopf , qui, plus tard, fut remplacé par Félix Stoerk, parut une seconde refonte de cet ouvrage en trente-cinq volumes et, après sa mort, depuis 1909 une troisième refonte dirigée par le professeur H. Triepel.^
Cette collection complète et excellente a rendu toutes les autres inutiles ou superflues. Furent en outre publiés annuellement Das Staatsarchiv et mensuellement les Archives diplomatiques. Ajoutez depuis 1901 le Recueil international des traités du XX® siècle par Descamps et Renault, qui donne tous les traités dans leur texte original avec traduction française. Quelques années seulement ont paru. On sentit tellement la nécessité d'une publication générale, rapide et uniforme, de toutes les conventions et autres documents analogues, que l'Institut mit la question à l'ordre du jour dans sa session de Mimich de 1883 et nomma une commission : de là nombre de rapports et d'explications qui aboutirent à l'adoption à Genève
^ V. sur cette question entre autres Bulmerincq, Prtucis, p. 101. C'est à bon droit que v. Martitz écrivait en 1898 : ^ In der Hand des gegenwârtigen Herausgebers, des Prof. F. Stoerk, hat das Recueil Martens . • . einen neuen Aufischwung genommen, und aile rivalisierenden litterarischen Untemehmungen in den Scbatten gestellt.* Une nouvelle édition complète est éditée actuellement chez G. Fock à Leipzig. Quant aux nombreuses publications de traités, d'un seul État, v. Calvo, i. 102 ss.
en 1892 d'un projet d'accord en vue d'une union internationale pour la publication des conventions entre États. Pour détails et résultats, cf. § 26.
A lanécessité d'une collection succincte et facilement accessible des traités importants ont, en diverses langues, pourvu différents savants, le Dr. Max Fleischmann dans ses VôïkerrechtsqtieUen in Auswahl herausgegében, Halle, 1905, où l'on trouve, de 1761 à 1904, le plus souvent en allemand, quatre-vingt-deux pièces ; Pierre Albin, dans Les grands traités polUiqueSy recueil des principaux textes diplomakques de 1815 à nos jours, avec des commentaires et des notes j Paris, 1911 ; et, surtout, Karl Strupp, dont l'excellente et complète collection UrJcunden zur Geschichte des VôlkerrecktSy en deux volimies. Gotha, 1911, donne de l'an 406 à l'an 1911 en quatre périodes, et autant que possible dans le texte origincd, un choix abondant.^
Par l'exposé succinct que nous venons d'achever le lecteur pourra, espérons-le, non seulement s'orienter quelque peu dans le large champ de la bibliographie, mais encore se faire une idée générale de l'étendue du développement pris aujourd'hui par le droit international.
^ Cf. D.I.P. 1911, p. 628 ; 1912, p. 558. Plus tard des fascicules Pont complétée.