DKOIT MATERIEL I. — LES SUJETS
§ 11. — Les États personnes juridiques.^
La notion du droit international, exposée dès la première page de ce livre (§ Ij, implique évidemment que, seuls, les États ou les Unions d'États peuvent y être admis comme sujets. Les États sont des personnes moraJes; ils tiennent lieu des personnes naturelles du droit privé et du droit public. C'est même là que se manifeste d'une façon non équivoque la différence saillante entre le droit international et les autres branches du droit. Ailleurs l'individu n'est pas seulement le but final de tout droit, mais il est en même temps le sujet immédiat des droits qu'il possède dès sa naissance, acquiert plus tard et revendique en cas de besoin. Dans le droit international, au contraire, c'est encore poiu: l'individu que le droit existe, c'est lui qui en est la véritable raison d'être ; seulement, il n'en jouit pas directement, mais comme membre d'une communauté plus large, en tant que ressortissant d'un État qui est le sujet direct du droit. Telle est l'opinion générale des meilleurs auteurs, même des plus modernes. Nier cette thèse fondamentale, étendre les limites du droit international en y impliquant les nombreux rapports qui se nouent et se dénouent entre individus qui ne sont pas soumis à une autorité commune sur un territoire déterminé, c'est effacer des distinctions séculaires, méconnaître l'importance et la mission de l'État. C'est en États que la société s'est organisée, c'est encore en États qu'elle se présente aujourd'hui, en États enfin qu'elle poursuit sa voie vers un avenir meilleur.
Cette théorie, qui est de toute simpUcité, est généralement admise; s'y étendre serait superflu. Néanmoins quelques questions se posent : Qu'est-ce qu'im État ? Les États sont-ils
^ Von Holtzendorff, Handbuch, ii. 1-18 ; Oppenheim : * Subjects of the rights and duties arising from the law of Nations are dates sohly and exclusively ' ; Int, Law. i. 19. Autrement Kauf mann, 1899 ; Rehm, 1907 ; Diena, R.O. D.I.P. xvi. 57 ss.
les seules personnes juridiques? Inversement» sont-ils tous p^sonnes juridiques ?
C'est à la théorie générale de TÉtat que la science du droit international emprunte les signes distinctifs de l'État. Elle reconnaît comme tel une association d'individus qui» sur un territoire détermiilé, se groupent sous une autorité souveraine» en un organisme social ou moral. Ni un groupe incohérent» ni une tribu nomade, ni une peuplade indisciplinée ne constituent l'État ; pas d'État sans une communauté établie et organisée» capable de former et de manifester une volonté propre et de prendre sur elle la responsabilité de ses actes» c'est-à-dire d'assumer des droits et devoirs. Un pareil organisme repose sur une base sociale» géographique et poUtique ; c'est en vertu de son caractère éthique que» dans le droit international» il se pose 8tu> iure en personne juridique, en d'autres termes» dans des rapports de droit avec des organismes de même nature. C'est de l'origine, du développement et de l'état actuel de ces relations juridiques que s'occupe la science du droit des gens.
Le droit des gens ne reconnaît d'autres personnes juridiques que les États ou unions d'États, dont traite séparément le § 13. Quant aux autres groupes d'individus se rapprochant tant soit peu de l'État, quelques observations suffiront.
Parmi ces groupes nommons en premier heu les races, les tribus, les peuples et les nations, éléments de nature et d'origine fort diverses, mais ayant ceci de commun que, tout en appeurtenant au monde éthique et social, il leur manque l'organisation et, par la suite, la personnalité qui caractérise l'État. Pour les races^ conception ethnique aussi importante que difficile à concevoir, la personnaUté juridique n'a jamais été revendiquée. Les tribus qui n'ont point occupé de territoire délimité et constitué d'Etat sont actuellement rares ; le droit international les ignore ou les assujettit à ses lois» en les considérant comme partie intégrante d'une communauté plus étendue. Les peuples proprement dits forment la substance de l'État» c'est-à-dire qu'ils sont les associations d'individus dont se composent les États ; on peut en déterminer le rapport à l'État comme celui
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de la matière à la forme* Aucmi de ces groupes n'offre de diffi-^ cultes sérieuses pour la question qui nous occupe.
n en est autrement des nations ou natiotialitéSy notion ancienne sans doute, mais qui cependant ne s'est mise en évidence qu'au XIX* siècle, jouant dès lors un rôle important dans le monde au double point de vue social et scientifique.
Dans l'Introduction de ce livre on a glissé que, sous l'influence de raisons politiques, l'École italienne a voulu substituer la nationalité à lIÊtat comme sujet et support des droits et devoirs internationaux. En ce qui concerne la distinction précise entre nationalité et peuple, il suffit de s'en référer à la partie qui en traite. Il faut cependant remarquer que non seulement le manque de précision au point de vue fondamental et territorial de l'idée de nationalité s'oppose à une attribution générale de la personnalité juridique, mais encore qu'à cause du mélange continu s'opérant entre peuples et nations il est absolument impossible d'accorder la personnalité aux nationalités au même titre qu'aux États. Il faut, ou bien identifier les idées de naticm et d'État comme le font généralement les langues romanes, ou bien ne reconnaître que l'une des deux comme sujet des droits et des devoirs internationaux, sans se préoccuper de savoir comment se pose la question de iure constUîiendo ; d'après le droit international positif le choix n'est pas douteux.
De même que les nationalités sont soumises à l'autorité effective de l'État, soit en tout, soit en partie, et dès lors ne peuvent se poser en sujets du droit intemationsd, de même en sont exclus d'autres groupes sociaux, inclus dans le cercle de l'État, tels les partis, les classes, etc. Quoiqu'on général ceci ne soit pas sujet à discussion, le doute naît dès que de pareils groupes se soulèvent contre l'autorité de l'État et font éclater ime guerre civile qui met les partis face à face comme États belligérants. Tant que le parti des insui^és ne s'est pas effectivement emparé du pouvoir, il manque de personnalité juridique ; sitôt qu'il y a réussi, il devient l'organe de l'État et donc personne juridique. En traitant du droit de la guerre, on verra que, pendant la période d'incertitude qui précède le résultat définitif de la guerre civile, les droits des belligérants s'accordent dans certaines
circonstances au parti insurgé (§ 42). Il est clair cependant que l'application de raisons morales et politiques, sur quoi se base le droit des gens en des matières qui le dépassent, ne saurait servir à battre en brèche le droit des gens lui-même. Il en résulte qu'accorder les droits de belligérants est toute autre chose que de reconnaître la personnalité juridique ; celle-ci est réservée à l'État. Il en est de même pour les différentes parties ou dépendances d'un État. L'État qui, par droit de souveraineté, cède à ses provinces, districts, communes, etc., ou à ses colonies et possessions, un certain degré d'indépendance, ou qui leur permet même plus ou moins d'entrer en relations avec l'étranger, ne cesse pourtant pas d'être lui-même le sujet du droit personnel, c'est-à-dire que seul il reste responsable envers d'autres États.
Ce qui précèâe s'appUque à plus forte raison aux organes et sujets de l'État. Les premiers, chefs d'État, fonctionnaires diplomatiques, militaires ou civils, représentent l'État dans certaines limites ; les sujets profitent ou souffrent des rapports juridiques internationaux, mais seulement en tant que membres ou sujets de l'État auquel ils appartiennent et à raison des rapports de droit où celui-ci se trouve vis-à-vis d'autres États.i
Par rapport à certains individus, la vérité fondamentale de la personnalité exclusive de l'État a été longtemps méconnue. Sous le nom de souverains les chefs de monarchie ont, durant des siècles, été considérés comme personnes internationales. Gunther a été im des premiers à s'opposer à cette erreur, mais, au commencement du xix« siècle, Wheaton, Heffter, Blimtschli, Neumann, et tout le premier, Bulmerincq lui-même, ont péché par là. Ce n'est qu'en 1874 que Bulmerincq abandonna expressément cette opinion. Aujourd'hui, l'on est presque unanime à reconnaître que les chefs d'État, qu'ils soient les descendants d'une dynastie séculaire ou les élus dû peuple, ne peuvent être considérés que comme organes représentatifs ; ce n'est que tant qu'ils continuent de l'être, qu'ils exercent
^ n ne s'ensuit nullement que, pour être obligatoire entre sujets» une convention entre États exige toujours une loi spéciale. Cda dépend de chaque législation en particulier. (Cf. f 24, etc.)
les droits et les devoirs des seuls véritables sujets. Il va sans dire que ceci s'applique plus encore aux organes représentatifs d'ordre inférieur, aux fonctionnaires diplomatiques, consulaires, militaires ou civils. Leur fonction ou position particulière leur attribue seulement quelques privilèges internationaux, dont nous reparlerons (§ 3^38) ; jamais, ils ne sauraient être considérés comme des sujets de droit indépendants.
Une situation internationale exceptionnelle, unique, est occupée par l'Église catholique et son chef, le Pape} Le rapport entre l'État et l'Église tombe en dehors des limites du droit international, mais l'influence prépondérante que l'Église catholique exerçait au moyen âge sur les relations juridiques internationales fait qu'on ne peut passer sous silence sa situation actuelle. Sa remarquable organisation comprend du reste, à elle seule, les deux cinquièmes de toute la chrétienté, qui reconnaissent le Pape comme chef et respectent en lui la suprême autorité en matière de morale et de dogme. La Papauté personnifie par là une force morale très importante, qui a le droit d'être reconnue, même par les États dont la population ou le gouvernement n'appartiennent pas à l'Église catholique» Tant que le Pape, bien qu'en premier lieu chef ecclésiastique, fut en outre souverain temporel du patrimoine de saint Pierre, dont Pépin lui fit don au vni* siècle, et qui, jusqu'à une époque avancée, dans le cours du xix* siècle, fut connu sous le nom des États de l'Église, il n'y avait pas, à cela, d'insurmontable diflSculté. Comme chef d'un État indépendant, le Pape entretenait des relations internationales de guerre et de paix, concluait des traités, recevait les ambassadeurs d'autres États ou leur envoyait les siens, en un mot, participait sur un pied d'égalité aux rapports internationaux, emprimtant en outre à sa dignité ecclésiastique une prépondérance morale impossible
^ V. en détail Phillimore, CùmmenUmes, ii. 817-511 ; Geffcken, dans V. Holtzendorff, Handbuch, ii. 161-222 ; NyQ, ii. 849-876 et R. D. /., 1805, p. 155, etc. ; Bonfils, art. 874-5 ; Rivier, i. 120. Dans R, D. /., 1004, p. 85, etc. G. Flaischlen de Bucarest prétend contre Pierantoni que le Pape est incontestablement resté souverain comme * puissance spirituelle ' ; autrement et mieux E. Nys, R. D, I,, 1905, p. 170, etc. ; Raoul Bompard, Le pape et le droit des gens, 1888 ; Brusa dans R. D. /., xv. 184.
à définir, mais dont l'influence n'était pas moindre, et dont les effets, remarquables et nombreux, sont nettement perceptibles dans plusieurs parties du droit international. H était la première autorité internationale et disposait dans ce but d'armes toutes spiritueUes, mais très puissantes: les cons^^ils, la censure, l'excommunication. H est du reste incontestable qu'il existait un grand manque d'analogie entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel du Pape : le premier nuisit considérablement au dbcond et fit peu à peu du gouvernement des États de l'Église un anachronisme.
n ne faut cependant pas s'étonner de ce que plus d'un État catholique ait étendu une main protectrice sur le pouvoir temporel du Pape, lorsque ce pouvoir était, au cours du xix* siècle, de plus en plus menacé par les forces libérales et nationalistes qui donnaient en Italie des manifestations, de plus en plus nombreuses, d'ime force de plus en plus puissante. En 1809 Napoléon avait déjà momentanément mis fin au pouvoir temporel du Pape en annexant son territoire à l'Empire français : après la chute de Napoléon en 1814 ce pouvoir fut rétabli. Lorsque, au cours de la guerre franco-allemande de 1870, Rome fut évacuée par les troupes françaises et qu'un peuple enthou* siaste s'empara de la ville désignée par les siècles comme capitale du jeime royaume d'Italie et déclara le Pape déchu de son pouvoir temporel, le monde catholique tout entier en éprouva une secousse qui, sans la simult€tnéité des événements politiques de l'Europe centrale, n'aurait pas manqué de donner lieu à de nouveUes complications internationales. Aussi le gouvernement italien s'est-il hâté de r^ler, par une loi nationale, la position juridique toute particulière du Pape dans le royaume, en lui garantissant une somme de considération et d'indépendance jusque-là et encore toujours sans exemple. Malgré les fréquentes protestations pontificales contre cette loi celle-ci a réeUement exercé une influence calmante, apaisé les populations et les gouvernements alarmés.
La, hi des garanties — tel est^son nom — du 13 mai 1871 dédlare la personne du Pape, del Sammo Pontificej sainte et inviolable, et menace des mêmes peines les crimes ou délits
contre le Pape et contre le Roi.^ Le gouvernement italien lui accorde dans les limites du royaume des droits souverains, et maintient la prééminence que les puissances catholiques pourraient lui reconnaître. En plus d'une liste civile de 3,2^,000 livres, inscrite au grand livre de la dette publique, le Pape conserve la jouissance perpétuelle des palais apostoliques, du Vatican, du Latran, ainsi que de la villa Castel Gandolfo, possessions déclarées inaliénables, exemptes de tout impôt ou expropriation. On accorde même aux résidences pontificales ime certaine mesure d'exterritorialité, quoique sans droit d'asile, et au Pape l'autorisation de conserver pour sa personne et son palais sa garde du corps. Les envoyég étrangers auprès du Pape jouissent des mêmes privilèges que les agents d^lomatiques auprès du gouvernement, tandis qu'il en est de même dans les limites du royaume pour les envoyés du Pape auprès des puissances étrangères. Enfin, le Pape jouit d'ime liberté absolue dans l'exercice de ses fonctions spirituelles et dans sa correspondance avec le monde catholique au moyen d'un bureau de postes et télégraphes. En cas de vacance de la chaire apoàtolique, une liberté et une sécurité absolues sont assurées au Conclave des Cardinaux. En général, le droit de réunion du clergé, autrement dit des conciles, est aussi entièrement reconnu ; le placet et l'exequatur sont abolis, et cession totale est faite de tout droit à la nomination ou recommandation aux offices ecclésiastiques. L'importance de cette loi de l'État italien tient moins à son contenu qu'au fait qu'eDe est la conséquence de la promesse solennelle faite par le gouvernement italien après l'annexion de Rome et confirmée par sa circulaire du 18 octobre 1870 aux puîssanôes étrangères. Geffcken va même jusqu'à la nommer ime obligation contractée envers toutes les nations catholiques.
Ce qui précède démontre que la situation internationale du Pape repose sur une loi nationale à laquelle on a souvent attribué une signification constitutionneUe. Néanmoins il n'est plus
^ La loi se trouve en original dans la première annexe du livre de Pasquale Fiore : TraJUato di diritto intemazùmale pubblico, i. 539 ; traduction, Fleischmann, p. 107.
Porgane d'un sujet de droit international. Son action est d'une nature exclusivement morale et religieuse ; les conventions entre les gouvernements et lui n'ont pas le caractère de traités intertnationaux, mais pc»ient le nom de concordats et, d'ime nature complexe, rentrent sous la juridiction de chaque État individuellement ; ilne saurait se prévaloir de sujets, de territoires, d'une autorité civile, encore moins du droit de guerre. C'est à juste titre que Rolin-Jaequemyns, le 7 août 1884, déclarait au Parlement belge : ' Le Pape n'a plus en effet ni territoire ni autorité civile. Il n'est plus souverain dans le sens que le droit inter'national attache à ce mot ; il n'a ni sujets, ni lois civiles, ni magistrats, ni force armée. En un mot, il n'a exactement rien du souverain temporel ; la terre où il est, où il demeure actuellem^it, est ime terre italienne; lui-même est Italien . . . cette loi, c'est ce qu'on pourrait appeler un monument d'audacieuse sagesse.'^
Ni Pie IX, ni aucun de ses successeurs n'ont jamais cessé de protester contre la situation juridique exist€tnte, attentat aux droits et à la digiité du siège apostoUque. Néanmoins, la loi des garanties a plutôt grandi qu'amoindri l'autorité ecclésiastique du Pape. Sa situation juridique prouve seules ment que,' pour empnmter au droit international des droits et des devoirs, il n'est nullement nécessaire d'être ime personne morale internationale. Il importe seulement de savoir si ces droits et ces devoirs sont directenient empruntés au droit international ou biai s'ils nécessitent l'intervention d'un État souverain, comme c'est le cas pour le Pape depuis 1871.
A la lumière de cette dernière remarque, la fréquente assertion
* E. Nys, Droit intematianal, ii. 840-76, prouve parfaitement que le Pape ne possède pas de personnalité juridique internationale, mais selon moi il méconnaît Télément international dans son état juridique particulier. Par contre, G. Gidel démontre, dans R.G.D.I.P., 1911, p. 5S9-620, que le Pape n'est pas un chef d'État et que, comme chef de PÉglise catholique, U ne peut pas non plus être mis sur le même pied, que, par conséquent, il ne peut être mis au rang des personnes morales normales, mais que, néanmoins, il peut être considéré comme une personne morale internationale artificielle, en vertu de sa reconnaissance par chaque État en particulier. Malgré la perspicacité de Pauteur je considère cette thèse conune une pétition de principe de la pire espèce. V. aussi Amer, Joum. v. 707, viii. 864.
que les personnes privées, soit indivîdueUement, soit collectivement, pourraient également être des sujets du droit international» se révèle à sa juste valeur. Les personnes privées et les associations sont soumises au droit privé et public de l'État auqud ^lles appartiennent, en d'autres termes au droit national, et par conséquent elles ne peuvent pas être reconnues comme sujets du droit international. Pour cela, il faudrait au moins qu'elles sortissent de la société qu'on nomme l'État et, probablement aussi, que cette sortie fût suivie d'une reconnaissance officielle, inconcevable quant aux individus. S'il s'agissait d'une association organisée, cette reconnaissance ne pourrait s'effectuer qu'après ime révolution victorieuse, suivie d'indépendance. Cette assertion n'est autre que l'expression imparfaite de l'idée juste que les personnes privées sont intéressées directement, aussi bien qu'indirectement, à l'organisation des relations juridiques internationales. Sans remonter pour cela aux célèbres droits de l'homme dans le droit naturel, il suffit de se rappeler le droit privé international positif, le droit des étrangers, le droit d'extradition, le droit de prise et de butin, et autres institutions de droit international. L'homme est sans -doute le but final de tout droit (§ 18). Mais ce fait incontestable ne permet pas d'imiter Bonfils, en accordant un double sens à l'expression de personnes morales internationales, dont l'im, plus restreint, ne se rapporterait qu'aux États, en tant que membres de la société internationale, tandis que l'autre, plus étendu, comprendrait tous ceux dont les intérêts sont soumis au droit international. De pareils raisonnements ne donnent rien. Fasquale Fiore reconnut trois personnes morales internationales : l'État, l'homme et l'Église ; donc, l'homme, non seulement comme individu, mais coDectivement, comme peuple ou en nationaUté, possède des droits internationaux particuUers. De cette manière, les personnes morales deviennent innombrables. Si, par contre, on n'emploie la locution de personnes morales que dans le sens de sujets indépendants de droits et de devoirs internationaux, seuls cc^ables d'^i revendiquer les droits, et si l'on admet que cela ne peut se faire que par les États et leurs organismes légaux, alors, en consé-
quence, seuls les États sont personnes juridiques du droit international.^
Même les puissantes corporations, auxquelles les États, soit séparément, soit de concert avec d'autres, ont transféré l'exercice de certains droits internationaux, ne deviennent pas de ce fait des personnes morales internationales. Telle la Compagnie néerlandaise des Indes orientales de 16Q2 à 1800, telles les deux Compagnies des Indes occidentales de 1621 à 1674 et de 1675 à 1791, telle sa rivale la Compagnie anglaise des Indes orientales de 1702 à 1858. Fondées par les gouvernements d'États intéressés, eUes disposaient dans les limites de leur sphère d'activité du droit de gouvernement, de guerre ou de contrat avec les princes et peuplades indigènes, exerçant de cette manière des droits qui, en général, n'appartiennent qu'aux États. Cependant, leur pouvoir dépendait de leurs privilèges ou chartes, toujours susceptibles de modification et suppression. Sous une forme un peu modifiée, dans la seconde moitié du xix« siècle, des sociétés semblables se formèrent en vue de reconn^tre, par l'exploration, des territoires sur lesquels im État voulait, sous telle ou telle dénomination, étendre sa souveraineté. Leur tache est purement préparatoire. C'est en ce sens que la BrUiah North Bornéo Company, la Niger Company y et surtout la SotUh African Chartered Company ont rendu des services inestimables à la politique coloniale de la Grande- Bretagne. Pourtant, ni dans le passé, ni aujourd'hui, elles ne prennent le rang de sujets indépendants, mais celui de délégués des États intéressés. Différente est encore la situation juridique des commissions et institutions internationales auxqueUes des travaux et des droits spéciaux ont été confiés par traités collectifs, comme, par exemple, la commission internationale de navigation du Rhin, du Danube et du Congo, les bureaux internationaux des postes, du télégraphe ou de la propriété industrieUe et Uttéraire, etc., dont nous reparlerons (§
^ ^ More erroneous still is the doctrine which sees in the man a subject of the law of nations ; the man has international rights only in his character as a subject or citizen of a State and through the intermediate of that State.' J. Bassett Moore, i. 17. V. aussi Dr. Rapisardi Mirabelli, Lo Staio soggeOo del diritto intemazUmaUy Pisa, 1909.
Ce sont là des organes exécutifs d'unions internationales, dont le haut degré de développement exigeait un organisme commun pour assurer l'exécution exacte des conventions. Elles offrent la preuve du progrès de l'administration internationale, mais ne saïu-aient justifier ime extension de la notion de personne morale internationale au delà de ses limites naturelles/
La seconde question exige donc sans conteste ime réponse affirmative.
§ 12. — Les États souverains et les Etats rum-souverams.
La question de savoir si tous les États sont des personnes morales exige qu'on y réponde spécialement. C'est qu'ici vient se poser le difficile problème de la souveraineté^ qu'on ne peut, malgré toute la peine qu'on s'est donnée, nuUement se vanter d'avoir résolu. Il se place aux confins du droit public et du droit international, de sorte qu'il ne suffit pas de s'en rapporter au premier. Nys dit, fort à propos : ' Le problème de la souveraineté se pose quand il s'agit des États mi-souverains; il domine la théorie des États fédératifs et des États prot^és, et de sa solution dépend, en fin de compte, la composition de ce qu'on peut appeler le personnel de la société des États.' ^
^ Comme le remarque avec raison v. Liszt, p. 49, Geffcken, Holtzendorff, Heilbom et d'autres commettent une erreur en considérant ces conmiissions fluviales comme des États fluviaux (Flussstaaten).
» E. Nys, Droit intemcUional, i. 879. La bibliographie abonde en ce sens. Cf. J. de Louter : ' Het begrip van souvereiniteit ' dans les comptes rendus et commimications de TAcadémie royale des Sciences, section de littérature, §• série, tome iv, où les différentes significations du mot au point- de vue historique et juridique sont élucidées. V. ensuite les nombreux ouvrages traitant du droit public et privé, spécialement du droit allemand: M. v. Idsinga, Admin. bijdragen, xxv. 181 ; Boghitchevitch, Halbsauoerànitàl^ 1908, p. 128 ; E. Borel, Étude sur la souveraineté et PÉtat fédératif, 1886, p. 47 ; il paraphrase les définitions allemandes ; v. Liszt, i. 52, considère la question de savoir si la souveraineté est comprise dans Pidée de TÉtat comme sans intérêt pour le droit international. Cf. les récentes *" Notes on Sovereignty ', par Robert Lansîng, Amer, Joum, i. 105-28, 297-820. Il conçoit rÉtat 'comme une portion particulière de Thumanité, considérée comme unité organisée ; la souveraineté, comme le pouvoir correspondant à la capacité naturelle du possesseur de faire toute chose dans un État sans responsabilité. Une souveraineté réelle dispose des forces physiques nécessaires pour contraindre les membres à robéissance\ Ainsi, U détache la souveraineté de TÉtat et Tattribue exclusivement au peuple !
En effet, le principe de souveraineté ne r^t pas seulement la question des sujets, mais exerce encore une forte influence sur plusieurs autres problèmes.
Il s'agit, en premier lieu, de savoir si la souveraineté est une qualité essentieUe de l'État, autrement dit, si la souveraineté doit, oui ou non, être considérée comme étant un élément indispensable de la notion d'État, et si, par conséquent, im État peut, oui ou non, exister sans souveraineté. Poiu* résoudre cette question, il faut naturellement tout d'abord rechercher la signification exacte du mot souveraineté. C'est vraisemblablement dans la forme latine médiévale de ' supérieiu: ' ou superanitas qu'on en trouve l'étymologie. Il indique donc une notion relative, à savoir la relation du plus haut placé envers ses subordonnés, comme du seigneur féodal envers ses vassaux, mais aussi du vassal envers ses sous-vassaux. ' Chaque baron est souverain dans sa baronie.' C'est en ce sens que, même au XVIII* siècle, on parlait encore de tribunaux et de magistrats souverains. L'expression ' souveraineté ' manquait de signification positive et n'indiquait qu'une conception relative.
Il est aisé de comprendre que l'idée d'ime autorité supérieure devait tendre à s'élever jusqu'à celle de pouvoir suprême, c'est-à-dire que la supremitas ou summa potestas remplaçait la superanitas j et qu'appliquée aux États on en vint à considérer dans cet ordre d'idées la question dont on s'occupait déjà par préférence, notamment au moyen âge, à savoir si le pouvoir suprême, dans l'État, revient au peuple, ou bien au prince. C'est là l'origine de la doctrine de la souveraineté du peuple en opposition avec la souveraineté du prince , au sujet de laquelle on disputait sur le terrain philosophique aussi bien que politique. Par contre, Jean Bodin, par sa célèbre définition de l'État comme ' im droit gouvernement de plusieurs mesnages et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine ', a fait du concept de souveraineté la caractéristique de l'État, établissant par là un signe qui, désormais, rendrait facile à distinguer l'État de tout autre phénomène analogue. Or, il accordait le pouvoir souverain, la maiestas romaine, comme un pouvoir absolu et continuel, au prince
à qui revient summa in cives ac atibditos legibusque soltUa potestas sans qu'aucune responsabilité lui soit imposée. L'idée que la question du pouvoir suprême dans l'État n'a rien à voir avec le pouvoir de l'État comme tel ne lui était pas connue.
Ce n'est que bien plus tcu^d, et non sans secousses violentes, qu'on fit la distinction entre le prince et l'État, après quoi sefulement la souveraineté du prince peut passer à l'État: autrement dit, la souveraineté du prince put alors seulement faire place à la souveraineté de l'Etat. Or, l'assimilation du prince et de l'État était si profondément ancrée que, même après cette transition, et quoiqu'on reconnût généralement que la souveraineté est im attribut de l'État, quel que soit le mode de gouvernement, on continua à donner aux princes, jadis absolus, des monarchies devenues, dans la suite, constitutionnelles, le titre de souverain. Jusque bien avant dans le xix« siècle maint auteur, écrivant sur le droit international, continua à parler d'une double souveraineté : celle de l'État et celle du prince. Plus loin, il sera démontré que, dans la monarchie, le prince est le chef de l'État et ne possède d'autre souveraineté que celle de l'État qu'il représente (§ 31).
A côté de cette première division de la souveraineté, d'après la personne à laquelle elle revient, il existe encore une autre distinction de la souveraineté, à raison de son contenu, en intérieure ou extérieure. On a cherché à établir la signification positive de l'idée de souveraineté comme qualité de l'État. Éclairé par l'histoire, on trouva la véritable marque de la souveraineté dans le pouvoir suprême, qui, depuis que l'État a réussi à se dégager de l'Église et de la féodalité, lui revient sans contredit et se manifeste aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. A l'intérieur, il somnet, sans aucune réserve, à sa volonté tout autre pouvoir, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, exige l'obéissance absolue, et forme lui-même la source de tout exercice du pouvoir par ses organes et ses sujets. A l'extérieur, il signifie l'indépendance absolue de tous ceux avec qui l'État souverain entretient des relations sur un pied d'égaUté complète. Ces deux aspects sont inséparables, comme les deux faces d'une même médaille, de sorte qu'on ne saïu-ait parler de deux espèces
de souyeraineté. Il s'agît plutôt de reconnaître dans le dualisme de la souveraineté la marque constante de l'État.^ Dans de nombreux raisonnements plus ou moins compliqués, des savants allemands se sont efforcés de rendre cette idée sous une forme plus condensée : ' Competenz-competenz ' de Hanel ; ^ die oberste, hôchste, nur sich selbst bestimmende Macht ' de Laband ; ' die ausschliessliche Verpflichtbarkeit durch eigenen Willen ' ou ' UncontroUierbarkeit ' de Jellinek ; dans toutes ces périphrases on retrouve facilement ce fond de l'idée que ce n'est que la volonté de l'État qui décide de ce qu'il fera ou laissei-a, et que ce n'est que son bon plaisir qui peut mettre un frein à sa liberté d'action. Telle, est la doctrine très connue et très répandue de tous ceux qui considèrent la souveraineté comme contenue dans le concept de l'État.»
Cependant, l'histoire du passé aussi bien que l'étude du présent nous apprennent que beaucoup de communautés, considérées généralement comme États, ne disposent pas de ce pouvoir et sont réellement soumises à la volonté d'autrui. Depuis les anciens fiefs, qui n'acquirent leur indépendance qu'après des siècles de développement, à moins d'avoir été amalgamés avec l'État féodal primitif, jusqu'aux dernières manifestations de fédérations et de protectorats, on rencontre une série variée d'États qui, quoique prétendant au nom de souveraineté, ne le portent pas dans le sens ci-dessus donné. Bodin lui-même distingue six différents degrés de princes audessous de celui du souverain, tandis qu'un auteur moins connu
^ Voir V. Martens, i. 2S6 ; Boghitchevitch, p. 118, et les écrivains qu'il cite. Rivier, i. 280, dit qu'envisagée du dehors la souveraineté se nomme indépendance, tandis que, considérée à l'intérieur, c'est l'autonomie ; il va sans dire que cette dernière remarque est fausse.
* Voir Gierke, Deutsches Privatrecht^ p. 475 ; Hftnel, Zom, Lasson, v. Seydel et d'autres. Quand des écrivains français, conune Despagnet, Borel, etc., affirment la même chose, c'est tout de même autre chose, parce qu'Us confondent la souveraineté avec le pouvoir de l'État, de sorte qu'ils n'expriment qu'une tautologie. Par contre, il en est comme E. Nys, dans son Dwii tntenuaUmaly i. 878, qui qualifient le pouvoir de l'État de droit de domination. D'autre part, Westlake, i. 20-1, parle encore de souveraineté externe et interne. De même Bassett Moore, i. 19.
du XVIII* siècle connsut quatre sortes de ce qu'U nomme ' souveraineté imparfaite '/ On est alors acculé à Taltemative de refuser à celles-ci le nom d'État ou bien d'abandonner la souveraineté comme marque de l'État. Beaucoup d'écrivains se refusent à adopter cette dernière alternative, parce qu'ils craignent de ne pouvoir distinguer l'autorité de l'État qu'au moyen de la souveraineté de ceUe d'autres communautés dans l'État, par exemple des commîmes. L'un d'eux, par exemple, marchant sur la trace d'autres écrivains, déclare : ' A toute autre communauté la souveraineté fait défaut ; celle-ci constitue le seul critérium distinctif entre l'État et la commune.' ^ S'il en est ainsi, il va de soi qu'on n'abandonne pas aisément cet unique signe caractéristique. Toutefois l'expérience prouve le contraire : les États qui perdent leur indépendance et sont contraints d'obéir à ime volonté étrangère gardent parfois intacte leur organisation intérieure et les rapports avec leurs sujets. Il n'y a que les relations avec les autres États qui changent. Pour tous ceux qui étaient soumis à l'autorité de l'État, celle-ci continue d'être l'autorité suprême, absolument distincte de tout autre pouvoir en dedans de ses frontières. Tant qu'il en est ainsi, et que les habitants ne reconnaissent point d'autorité supérieure à celle de l'État auquel ils appartiennent, celui-ci conserve son caractère d'État, quoiqu'étant déchu du rang qu'il occupait jadis parmi les autres États et nonobstant sa soumission partielle à la volonté d'im autre.^ L'autorité de l'État et, par conséquent, le caractère d'État, a été conservé, mais la souveraineté a disparu, puisque la souveraineté c'est l'indépendance,
^ Bodin, Six livres de la République, î, ch. 10. Real de Curban, Science du Gouvernement, traite aussi des complications lésultant du fait qu'un prince pouvait être en même teipps souverain et vassal. Wharton, par sa *" dépendent sovereignty ', se range à la même terminologie.
* Boghitchevitch, p. 113, avec son argumentation p. 128 ss. Sa définition construite de manière inductive ressemble tout à fait à celle de Jellinek, p. 121. La voici : ' Par souveraineté on entend la qualité d'une personnalité qui permet que par sa propre volonté seule elle puisse exclusivement délimiter son pouvoir, quitte à s'imposer aussi des restrictions.'
* Voilà la réponse à l'exigence de Laband, Staatsrecht, i. 61, et de Boghitche* vitch, p. 128 et suiv, qui présente successivement le *but de l'État' de Brie, le ' droit personnel ' de Jellinek, * le droit et la suprématie ' de Laband, comme la caractéristique de l'État, en les trouvant trop légers.
idée négative, en soi une et indivisible.^ Elle n'admet ni division ni nuance. L'indépendance peut, il est vrai, s'étendre sur plus ou moins de terrain, mais, poiu: peu qu'il manque tant soit peu à l'indépendance, c'en est fait de la souveraineté. La souveraineté n'est que la forme positive d'ime idée négative, c'est-à-dire la liberté de faire ou de laisser faire, dans les limites du droit international, tout ce qu'im État considère être, oui ou non, dans son propre intérêt, et sans qu'il en soit responsable envers d'autres. C'est pourquoi il vaudrait mieux éviter tout à fait le mot de souveraineté en le remplaçant par le mot simple et non-équivoque dHndépendance.
Envisagée de la sorte, l'idée de la souveraineté n'appartient pas au droit public, mais au droit international ; ^ il est regrettable qu'à im moment donné elle ait perdu sa signification de relation pour s'être compliquée dans le droit public d'une idée absolue. En droit international, elle conserve au contraire ime valeitt prépondérante par le fait qu'elle indique cette qualité spéciale des États, qui leiu: assure une place incontestée et incontestable parmi les personnes juridiques internationales ou sujets du droit des gens. Ici la souveraineté est indispensable. Néanmoins, le droit international reconnaît également des États non-souverains pour autant qu'ils ne dépendent pas exclusivement de la volonté, c.-à-d. du droit, de l'État auxquels ils sont subordonnés. Fiore ne leur reconnaît pour cette raison qu'une personnalité incomplète : encore ime contradiction intrinsèque ! Le droit international et le droit public, plus qu'à l'ordinaire, se rencontrent ici d'une manière
^ Même si Ton préfère le superlatif à la négation, la souveraineté reste une et indivisible. C'est là une nécessité logique absolue. Une souveraineté divisée, une souveraineté fragmentaire, n'est plus la souveraineté. Borel, p. 28.
* On trouve déjà la même chose chez Vattel : * L'État souverain est celui qui se gouverne lui-même sans dépendance d'aucun étranger.' I. c. i, § 4. Parmi les écrivains plus récents qui n'identifient pas la souveraineté avec le pouvoir de l'État, mais la considèrent comme un attribut du pouvoir parfait de l'État, se trouvent, par exemple, R. von Mohl, Lieber, v. Gerber, Laband, Dr. public, i. 69 ; Jellinek, Dr, public, i. 894 ss. ; v. Màrtens, i. 286 ; cf. aussi la note, p. 125 apud Boghitchevitch ; v. Holtzendorff, ii. 8 ; Rivier^ i. 280 : ^ Qui dit souverain dit indépendant.'
frappante, ce qui a amené d'aucuns à effacer les limites entre ces deux sphères juridiques. A tort, selon moi, puisque partout la nature et la science offrent des exemples de rapprochement et de mélange, sans dispenser de la nécessité de la distinction des principes et de la division du travail.
L'existence incontestable d'États non-souverains dans la monarchie allemande après la paix de Munster porta déjà Pufendorf à parler de qucLsi-regna et J. J. Moser à inventer le nom d'États mi-souverains. Cette terminologie est évidemment fausse, puisque l'idée de souveraineté, qu'on la considère comme superlative ou bien comme négative, n'admet pas la division ; elle exprime cependant assez bien l'intention et n'offre pas d'inconvénient pour le langage ordinaire ou en cas de recherche superficielle.^ Il ne faut donc pas s'étonner de ce que le mot fût généralement adopté et que, de nos jours, il soit resté dans l'usage. Il faut toutefois remarquer que le mot ne paraît pas dans les traités, où par contre l'on parle d'États féodaux et prot^és, d'États tributaires et autonomes, et ainsi de suite. C'est pourquoi on n'est pas d'accord si» le sens et la portée exacts de la mi-souveraineté, et c'est pourquoi on n'en trouve pas moins de définitions divergentes que de la souveraineté elle-même. D'aucuns y cherchent une certaine restriction de la compétence du droit, dont ils tâchent de déterminer exactement les limites, d'autres un rétrécissement de la compétence d'action, avec le complet maintien en possession de la capacité juridique. Fréquemment aussi on la considère comme étant une situation juridique objective qui regarde tout le monde et appartient au droit international ; cependant, il v en a aussi qui y voient une relation de droit pubUc entre États souverains et nonsouverains. Le plus souvent, l'expression se rapporte à tous les États non-souverains, parfois à une cat^orie spéciale seulement.' Si, cependant, l'on maintient la définition de l'État
^ Beaucoup d'auteurs rivalisent dans leur désapprobation ; Wheaton et V. Martens, i. 250, parlent de non-sens ; Heffter, de contradiction ; BonfUs, f 192, d'une expression amphibologique, etc. Cf. d'autre part Tallusion raisonnable aux faits indiscutables, entre autres dans Despagnet, p. 29 ; Ffore, i. 258.
* Parmi les premiers, citons entre autres v. Martens, i. 251 ; Bluntschli,
une fois établie, en y rattachant Tidée d'indépendance, le mot énigmatique de mi-souveraineté devient nécessairement simple, rendant vains et superflus tous les raisonnements profonds et perspicaces. Remarquons cependant que, bien que la souveraineté soit ime et indivisible, Pindépendance connaît des degrés innombrables. Un auteur contemporain ne pèche donc pas par trop d'exagération en prétendant qu'il y a autant d'espèces d'États mi-souverains qu'il existe de conventions réglant leur situation juridique,^
La plupart des écrivains distinguent deux variétés qui, du reste, diffèrent plutôt d'origine et de portée que de caractère ; c'est-à-dire les États mi-souverains proprement dits et les protectorats.
1. Les États féodaux, qui naquirent au moyen âge de la féodalité, offrent le plus ancien exemple d'États mi-souverains. Le prince, comme propriétaire du territoire, cédait une partie de son domaine avec la fonction s'y rattachant contre promesse d'hommage et de fidéUté et surtout d'assistance en cas de guerre. Les institutions de droit qui en résultèrent appartiennent cependant au passé, et n'offrent qu'un intérêt historique poiu: le droit international. C'est toutefois de là qu'est issue l'idée de suzeraineté, qui, d'abord, comme celle de la souveraineté, n'indiquait qu'im rapport d'un plus haut placé envers son subalterne, et qu'on employait en particulier en parlant du seigneiu- féodal et de ses vassaux ou sous- vassaux.'
Des situations analogues sinon identiques furent trouvées par les nations colonisatrices dans d'autres parties du monde, et plus d'une fois elles s'en servirent pour étendre leur propre domination sur des pays qu'elles n'étaient pas encore aptes ou enclines à gouverner directement. C'est en donnant ces territoires en prêt à des princes ou seigneurs indigènes qu'elles
art. 76-8 ; Despagnet, p. 46 ; parmi les derniers Boghitchevitch et v. Liszt, p. 56. V. Holtzendorff, ii. 98-117, fait un mélange des deux espèces.
^ H. G. Sirmagieff, De la situation des États mi-souvcrains au point de vue inlemationals Paris, 1889, p. 158.
* Boghitchevitch, p. 87, etc., qui s*en rapporte surtout à Kelke, * Modem Sovereignty,' in Law Q^arterly Review, xii. 215 ss. ^Feudal suzerainty requires three persons.'
s'assuraient du pouvoir suprême sans encourir les embarras et les frais d'un gouvernement direct. De pareilles conditions juridiques sont fréquentes, mais eDes sont locales et temporaires» et appartiennent plutôt au droit colonial des États intéressés qu'au droit international moderne.
Plus tard, c'est surtout en Tiu^quie qu'on retrouve les États féodaux. Ce pays, depuis ses conquêtes du xiv* siècle, accordait aux pays subjugués une certaine indépendance au moyen de ce qu'on appelsdt des capitulations, ce qui faisait déjà dire par Bodin que c'était là le pays t3^ique du droit féodal. C'est dans une convention russo-turque de l'an 1800 que la république des îles Ioniennes est désignée comme vassale, c'est-à-dire dépendante, soiunise, protégée, et que la Sublime- Porte est, pour la première fois, reconnue suzeraine ; plus tard, également, dans le traité de Londres du 6 juillet 1827, à propos de la Grèce, ensuite dans la paix de Paris du 30 mars 1856, à l'occasion des principautés danubiennes : la Valachie, la Moldavie et la Serbie. Depuis lors, la position juridique du Sultan, vis-à-vis des États féodaux, est toujours qualifiée de suzeraineté. Les États dépendants reçoivent en général la promesse du maintien de leurs anciens privilèges et d'une administration nationale indépendante, sous des princes ou hospodars de leur choix, qui pourtant, comme des gouvernements de province, doivent recevoir l'investiture ou leur confirmation par im firman ou bérat du Sultan. Ils doivent l'hommage au Sultan à la mode turque ; comme sujets de l'Empire, ils prennent part à la défense du pays et aux guerres du suzerain, et doivent en général payer im tribut annuel fixé une fois pour toutes. En y regardant bien, on trouve néanmoins certaines différences dans ces relations réciproques, car, tandis que la situation jiuidique diffère déjà d'une façon générale de celle qui r^sssdt le fief du moyen âge, les obligations imposées ne sont nullement observées avec régularité.
Pour préciser, il incombe de considérer un peu plus longuement l'histoire des derniers temps. La plupart des États féodaux de l'Empire Ottoman n'existent plus. En 1815, les îles Ioniennes furent placées sous le protectorat de l'Angleterre,
mais en 1863 eDes furent réunies au royaume de Grèce élevé au rang d'État souverain. Le traité de Berlin du 13 juillet 1878, après la guerre russo-turque de 1876-1877, proclama la souveraineté de la Roiunanie, composée de deux principautés du Danube oriental, et de la Serbie; on reconnut aussi Pindé* pendance séculaire du Monténégro.^
En même temps, un nouvel État féodal fut fondé sous le nom de Bulgarie. Lors de la paix préliminaire de San-Stefano, la Turquie avait été contrainte de reconn^tre l'érection de sa province de Bulgarie en principauté tributaire et autonome sous le protectorat de la Russie. Puisque, de cette manière, on s'était sensiblem^it écarté du traité de paix de 1856, qui plaçait l'intégrité de la Turquie sous la protection des puissances, de longs pourparlers aboutirent en 1878 à la convocation d'un congrès à Berlhi. C'est là que les conditions de la paix de San-Stefano furent soumises à -ime révision et la situation dans la péninsule balkanique à ime ratification renouvelée par les grandes puissances. D'après l'art, premier du traité du 13 juillet la partie du pays délivrée par la Russie, située au nord des Balkans, quoique formant partie intégrante de l'Empire Ottoman, fut élevée au rang de principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté du Sultan. La Bulgarie reçut en propre un drapeau et des armes, ainsi que l'autonomie absolue sous un prince élu par elle-même, mais dont la nomination devait être approuvée par les puissances et sanctionnée par la Turquie. D'autre part, ces privilèges étaient accompagnés de plusieurs conditions, ou plutôt obligations, de la part du nouvel État, entre autres
* Boghitchevitch, p. d-22, prouve définitivement que les événements ultérieurs démentirent les prétentions roumaines à un droit public national» basé sur les capitulations, et que T indépendance de la Roumanie est plutôt fondée sur des titres internationaux, datant de la paix de Kutchuk-KainardjI, de 1774, sous le protectorat de la Russie, et remplacée en 1856 par une garantie collective des grandes puissances, qui se termina par le traité de Berlin de 1878. Pour ce qui concerne la Serbie, il en est de même mukUis mukmdis ; elle était descendue de son état de vasselage à celui de province turque, mais la paix de Bucarest, en 1812, lui procura une certaine autonomie qui, en 1856, fut remplacée par une demi-souveraineté, p. 22-88. Le Monténégro n*a jamais perdu sa souveraineté. Voir art. 26, traité de Berlin, avec les réserves qui cependant n'y dérogent pas. Pourtant Despagnet, p. 88, range le Monténégro et même la Turquie parmi les États mi-souverains !
le paiement d'un tribut annuel au suzerain, et le respect des intérêts de la minorité du pays.^ Ce nouveau rapport juridique fut tacitement placé sous la surveillance des Puissances contractantes, qui, de concert, remplacèrent le protectorat de la Russie. La réunion ultérieure à la Bulgarie d'ime province turque autonome, la Roumélie orientale, suite de la guerre serbo-bulgare de 1885, n'a pas amené de changement immédiat dans la situation juridique de ces deux partie^. Bien plus, le prince de Bulgarie, grâce à ses reconnaissances répétées et expresses de la suzeraineté ottomane, fut nonuné régulièrement pour cinq ans gouvemeiu* général de la province de Roxmiélie orientale, de sorte que les deux parties, toutes différentes qu'elles fussent en droit, avaient de fait im même gouvernement. La Bulgarie avait d'ailleurs, depuis 1879, nommé des représentants diplomatiques auprès de la Roumanie, de la Serbie et de la Turquie. La Turquie y avait bien fait quelque opposition au début, mais elle acquiesça dès 1882. La Bulgarie avait, en outre, conclu im certain nombre de traités internationaux et avait pris part en 1907 à la seconde Conférence de la paix, qui se réunit à la Haye, ayant même réussi à acquérir im siège à la Cour des prises. Enfin, en 1886, elle fit la guerre à la Serbie et réclama en vain la protection du suzerain ottoman. Il est certes remarquable que c'est à la Bulgarie que la Serbie avait déclaré la guerre, mais qu'après sa défaite elle conclut la paix avec la Turquie, tandis que le protocole de Constantinople du 4 avril 1886, qui réglait le nouvel état de choses, fut signé par les puissances. C'est la déclaration arbitraire de l'indépendance de la Bulgarie, unifiée en 1908, qui solutionna d'une façon toute imprévue ime situation incertaine et équivoque et qu'on put à juste titre appeler la reconnaissance formelle d'im fait indiscutable.* Cet événement enleva à la Turquie le dernier de ses
^ n s'agissait des éléments musulmans et grecs de la population. Pour oe qui concerne les excès criminels commis contre les Grecs orthodoxes, sur lesquels on fermait les yeux, v. Engelhardt et Kebedgy, dans R. D. J. 1905, p. 679 ss., 1906, p. 809 ss.
* Cette souveraineté avait déjà été admise auparavant par Pradier-Fodéré, § 90-109; Rolin-Jaequemyns, R. D. I., xviii. 518; Sirmagieff, Le. 808. Despagnet» p. 108-10, est d'un autre avis, comme Boghitchevitch, p. 87-64.
États vassaux sur le continent européen et la bibliographie qui traite de cette question a perdu tout intérêt d'actualité.
En dehors de l'Europe, les vassalités turques ont paiement été réduites au minimum.
En vertu d'ime note diplomatique adressée à la Grande- Bretagne, la France et la Russie en date du 10 décembre 1832, Pile de Samos acquit ime indépendance qui fut réglée par un firman de 1834 et déclarée permanente en 1849. Le gouvernement est laissé à une assemblée nationale dont le président est nommé par le Sultan sous le titre de prince. Ce gouvernement exerce indépendamment le pouvoir législatif et exécutif, mais n'a pas le droit d'entretenir des troupes, tandis qu'il est soumis à la surveillance de la Sublime Porte, qui a droit à ses hommages, ainsi qu'à un tribut annuel.
L'île de Crète jouissait à peu près des mêmes privilèges, qui furent établis par règlement organique en 1868 et confirmés par l'art. 23 du traité de Berlin. Diverses insurrections, dont l'une, en 1897, fut même la cause d'une guerre entre la Grèce et la Tiu*quie, ont sans cesse troublé et changé la situation. En 1899 la Crète reçut une constitution propre, lui assurant le titre d'État autonome sous la suzeraineté du Sultan. L'administration en fut confiée à un haut commissaire qui gouvernait au nom des puissances ; le premier commissaire fut im prince grec, remplacé depuis 1906 par im titulaire nommé par le roi de Grèce. La guerre des Balkans de 1912 mit fin à cet état de choses aussi singulier qu'insupportable par l'annexion de la Crète à la Grèce, conformément au désir de la majorité du peuple.^
La Tiu*quie avait aussi des vassalités musulmanes, auxquelles elle était liée par la communauté dereligion. C^estV Egypte, d'abord simple province (paschalik), qui était de toutes la plus importante, mais, par suite de l'insurrection de Mohammed-Ali en 1840, acquit maints privilèges précisés ultérieurement par un acte spécial de la Convention de Londres du 15 juillet 1840 entre la Turquie et les grandes puissances. Entre 1841 et 1892, de nombreux firmans ou actes d'investiture d'im nouveau khédive
* Voir Fart, concis et vivant de Th. P. Ion, ' The Cretan Question,* Amer. Joum. iv. 276-284.
ont à tour de rôle élargi ou rétréci la cession de pouvoir, et cela chaque fois avec la sanction formelle ou tacite des puissances contractantes de 1840. L'Egypte était donc une vassalité tributaire, sous un vice-roi héréditaire, nommé Khédive, lequel, non seulement gouvernait indépendamment son pays, qui avait une législature et une justice particulière et levait ses propres impôts, mais qui, en outre, avait le droit de conclure avec l'étranger des traités de commerce ou autres traités non politiques. Son droit d'empnmt et de recrutement était restreint dans certaines limites, tandis qu'il lui était interdit d'avoir des navires de guerre ou d'arborer im drapeau spécial. En outre, le Sultan gardait le droit de battre monnaie et celui de nonuner aux principales dignités religieuses et miUtaires. L'occupation de l'Egypte par l'Angleterre en 1882 n'amena pas un changement immédiat aux situations juridiques existantes. Elle ne fit que rendre presque impossible au Sultan de modifier à sa guise ses finances, quoiqu'il en eût parfaitement le droit et s'y résolût plus d'une fois. Le pouvoir exercé effectivement par l'Angleterre enlevait toute signification à la suzeraineté nominale du Sultan. En outre, la France, par traité du 8 avril 1904, s'engagea à ne plus se mêler de l'état politique de l'Egypte, l'Angleterre renonçant par contre à ses prétentions au Maroc. De cette manière la Grande-Bretagne fut délivrée de la dernière restriction qui l'empêchait de soumettre l'Egypte à son protectorat.^ En 1914, après que la Turquie se fut jointe à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne et eut déclaré la guerre à la Grande-Bretagne, ce royaume mit fin au semblant de pouvoir ottoman en Egypte et réduisit le pays à l'état de protectorat britannique.
Depuis le xvi'' siècle, les États barbaresqtieSy l'Algérie, la Tmiisie et la Tripolitaine étaient des vassalités turques qui reconnaissaient le Sultan comme suzerain, quoiqu'ils fussent en réalités à peu près indépendants. En 1830, l'Algérie fut con-
^ Despagnet, /. c, p. 110-16 ; Boghitchevitch, p. 58-68 ; v. un article important de G. L. Jaray dans R, D. I, 1904, p. 407-^. Le texte est repris dans fleischmann, p. 846. Cf. aussi G. Scelle, * Studies on the Eastem Question,' Amer. Joum. v. 144-77, 804r-418, 680-704.
quise et annexée par la France qui, en 1881, soumit aussi la Tunisie à son protectorat. La Tripolitaine demeura seule soumise à la Turquie. Cependant, en 1911, elle fut conquise par l'Italie et les conditions de paix entre ce royaume et la Turquie confirmèrent cette acquisition.
Plusieurs écrivains nomment, en plus de ces États vassaux de la Turquie, beaucoup d'autres États dont la situation juridique est fort douteuse et susceptible d'être interprétée de différentes manières. Les anciennes républiques de Cracovie et des îles Ioniennes fondées en 1815 par le Congrès de Vienne doivent plutôt prendre place parmi les protectorats. Les minuscules États de Monaco et de Saint-Marin sont de droit des souverainetés alliées par contrat de leurs puissants voisins, mais en réalité ils en sont complètement dépendants. Saint-Marin jouit en outre de l'amitié et de la protection de l'Italie, Monaco de celle de la France.^ La curieuse petite république d'Andorre, sous la surveillance commime du préfet français et de l'évêque espagnol d'Urgel, n'a jamais été im État proprement dit ; c'est plutôt im de ces singuliers vestiges de la féodalité médiévale. Par contre, le Ehanat de Khiva, après la conquête du général Eaufmann en 1873, fut changé en État vassal de la Russie ; le Khan se soumit au conquérant en ' humble serviteur de l'Empereur de toutes les Russies ', et garda tout au plus quelque autonomie en matière administrative. L'état juridique du Transvaal de 1852 à 1902 était très spécial, mais, depuis l'annexion par l'Angleterre, n'a plus qu'im intérêt historique.*
2f. États ^protégés ou protectorats. Ce sont les termes employés pour désigner les États faibles qui, non par suite de développements historiques, ou par l'acte arbitraire de quelque Etat souverain, mais par contrat avec un État plus fort lui cèdent quelques droits de gouvernement en échange d'une promesse
* Despagnet, /. c, p. 77-81 ; autrement, Bonûls, § 177 ; cf. Martens, i. 261. F. Daquin, La République de Saint-Marin, ses institutions et ses Uns, Paris, 1904.
* A lire sur ce sujet entre autres mes articles dans R. D. I. xviii. 194, etc., xxviii. 117 88. ; 2« série, i. 821 ss., 1899 ; iii. 467 ss., 1901 ; Réponses de J. Westlake dans R. I. D. xxviii. 268 ss. ; ii. 515, etc., 1900 ; iii. 140 ss., 1901. Au sujet du nouvel état de droit : Lester H. Woolsey dans VAmet. Joum, iv. 1-82 : Comparative Study of the South Afrïcan Ck>n8titution.
de protection contre des ennemis, tant à Tintérieur qu'à l'extérieur du pays. Le traité peut avoir été conclu en toute liberté, mais il peut aussi l'avoir été par suite d'une pression directe ou indirecte du protecteur. L'on ne saurait même nier que le traité est parfois conclu entre le protecteur et quelque autre État, tandis que l'approbation du protégé est plutôt sous-entendue qu'accordée. La cession de droits administratifs peut se borner à un transfert de la surveillance des relations avec l'étranger, mais elle peut s'étendre plus loin, et comprendre en grande partie l'administration intérieure. C'est ce qui fait qu'en dépit de l'avantage prétendu du protectorat qui n'est pas sensé établir la subordination de l'État protégé, celui-ci est néanmoins réduit généralement à un état de dépendance. On peut même dire que ce genre de protection est devenu celui dont se servent volontiers certains États pour étendre leiu* puissance coloniale sur des pays entiers. C'est surtout dans l'histoire coloniale que les protectorats modernes jouent un rôle important. Contrairement à l'Europe, où, comme il a été démontré plus haut, ils ont à peu près disparu, le nombre et l'étendue de ces protectorats s'agrandit sans cesse dans d'autres parties du monde.^
L'origine des protectorats diffère. Durant la dernière période médiévale et pendant les premiers siècles de l'histoire moderne la notion en est indécise ; souvent ils étaient le fruit de considérations d'équilibre politique. Citons comme exemple la république de Gênes, qui, à tour de rôle, se plaçait sous le protectorat de l'un ou l'autre puissant voisin. C'est poiu* des motifs analogues que le Congrès de Vienne résolut de fonder la république de Cracovie sous le protectorat de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie, et la république des îles Ioniennes sous le protectorat de la Grande-Breta^e. Toutes les deux ont maintenant disparu. Cracovie fut annexée de conunun accord par l'Autriche ; les îles Ioniennes furent jointes, en 1863, au royaxune de Grèce : les populations appartenaient à la même race. Un rôle non moins connu a été joué par le protectorat russe des États chrétiens des Balkans, délivrés ^ Cf. surtout F. Despagnet, Essai sur les protectorats, 1896.
du joug ottoman jusqu'à ce que le traité de Berlin du 13 juillet 1878 mît fin à ce protectorat en le remplaçant par la surveillance collective des grandes puissances européennes.
Les protectorats qui ont servi beaucoup d'États européens dans l'extension de leur domination siu* d'autres parties du monde sont de date plus récente et d'une importance plus actuelle. Là aussi il importe de distinguer soigneusement les protectorats proprement dits, c'est-à-dire ceux qui reposent sur un contrat entre deux États dissemblables, définissant plus ou moins exactement les d;roits et les obligations réciproques, et les protectorats improprement dits ou coloniaux, exercés sur des territoires en partie inconnus et sans frontières établies, pays où les États ne sont guère ou pas du tout connus et où, par conséquent, les traités seraient ime absurdité, sinon une impossibilité. Ces protectorats doivent leur existence aux actes arbitraires des soi-disant protecteurs, qui n'ont d'autre but que d'étendre leur propre pouvoir et d'empêcher les autres d'en faire autant, sans encourir les ennuis et les responsabilités d'un gouvernement direct. Il ne s'agit plus ici d'États prot^és dont l'indépendance est amoindrie, mais de peuples et de tribus qu'on soumet, qu'on fait dépendre complètement de la volonté du protecteur pour autant que celle-ci n'est pas limitée par des traités avec d'autres États. Ceci arrive de plus en plus souvent, à cause de la concurrence entre les puissances coloniales. La façon dont s'acquiert un territoire, et les conditions qui s'y rattachent seront expUquées plus loin (§ 20).
Pour qu'il puisse être question d'im véritable protectorat, il est indispensable qu'il y ait deux États dont l'im renonce à sa souveraineté, tout en gardant son gouvernement et en continuant en partie sa gestion gouvernementale. C'est la France qui, plus qu'aucun autre État, a usé de ce moyen. On en trouve un premier exemple dans le protectorat de l'archipel polynésien de la Société qui, ' d'État libre et indépendant ', le 5 août 1847, ne se trouva colonie française qu'en 1880. En 1863 le Cambodge fut placé sous le protectorat français; en 1884 le traité primitif fut modifié de façon à assurer à la France un pouvoir beaucoup plus grand, de sorte que le
protectorat y prit aussi Pallure d'une dépendance directe. Par contre, le protectorat de VAnnam, fondé par traité du 15 mai 1874, et modifié sensiblement après la conquête de Hué en 1884, est resté intact jusqu'ici ; les relations avec l'étranger ont passé entièrement à la France, qui exerce en outre une surveillance complète sur le gouvernement intérieiu* et régit même quelques services importants ; dans la suite l'organisation judiciaire française y fut mise en vigueur par décret ; au Tonkin la surveillance est encore plus stricte et s'exerce sur place. On connaît mieux encore le protectorat sur la Tunisie. Une foule d'injustices et de brigandages commis siu* les frontières d'Algérie contraignirent la France à faire, en 1881, une invasion en Tunisie, qui donna lieu au traité de Kars-Saïd ou de Bardo, du 12 mai 1881, complété le 8 juin 1883. Le Bey dut se mettre sous le protectorat de la France et non seulement abandonner au protecteur toutes ses relations étrangères, mais permettre en plus l'occupation militaire de son pays. H fut en outre forcé de consentir à assumer une partie du gouvernement intérieiu* sous la surveillance de la France, dans la mesure où il ne fut pas contraint de le lui abandonner complètement. Enfin, il avait à instituer les réformes administratives judiciaires et financières que la France croyait utiles.^
La situation par rapport à ces derniers protectorats fut encore plus compliquée par le fait d'une revendication de suzeraineté de la part de la Chine sur l'Annam et de la part de la Turquie sur Tunis, ce qui excluait le protectorat d'un autre État. La France y répondit que ces suzerainetés n'avaient jamais effectivement existé, ou, en tout cas, qu'elles avaient depuis longtemps vécu. La Chine ne s'y soumit que contrainte par la force, tandis que la Turquie s'en est tenue à de vaines protestations, et a fini par céder formellement la Tunisie à la France. L'ancien Ken de vassaUté fit place au protectorat moderne.
La Corée^ après avoir été également im État vassal de la Chine depuis le xvii*» siècle, acquit l'indépendance par suite de la victoire du Japon dans la guerre de 1895 contre la Chine.
1 Texte dans Fleischmann, p. 168-70.
En 1904, cependant, après la guerre russo-japonaise, elle fut contrainte d'accepter le protectorat du Japon par le traité du 17 novembre 1905. Elle dut mettre toutes ses relations internationales aux mains du Japon et permettre également à celui-ci de se mêler en plus d'un point de ses affaires intérieures. En dépit d'une résistance impuissante et désespérée la Corée a perdu son dernier reste d'indépendance par le traité d'annexion du 22 août 1910, qui Ta pleinement absorbée dans l'Empire du Soleil Levant/
Le protectorat éphémère de la France siu* Madagascar est moins remarquable. Fondé en 1885, il fut déjà renforcé en 1896 de manière à établir dans cette grande île une administration presque entièrement européenne, de sorte qu'une annexion quasi-complète comme dépendance de la France a découlé pour ainsi dire d'elle-même du protectorat primitif.
Les véritables protectorats se trouvent plus rarement chez d'autres États européens. C'est incontestablement parmi ceux-ci qu'il faut placer le protectorat britannique du Zanzibar fondé en 1890. Conformément au traité de Berlin du 26 février 1885, les possessions continentales du Sultan étaient déjà devenues la proie de différents États européens, tandis que la rivalité de l'Angleterre et de la France avait fait respecter et reconnaître l'indépendance du Sultan. Nonobstant, par un commun accord des puissances intéressées, la Grande- Bretagne, la France et l'Allemagne, le Sultanat fut réduit au rang de protectorat britannique, contre reconnaissance réciproque du protectorat français établi récemment à Madagascar.
La Grande-Bretagne soumit également à son protectorat les États malais de Saravak et de Broenci dans l'île de Bornéo sous le nom d' ' independent protected States '. Plus singuUer encore est le protectorat collectif exercé par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis sur les îles Samoa en 1879, provenant des traités contradictoires conclus avec ces États par le gouvernement indigène et confirmé, dans la suite, par divers contrats. Afin de se tenir en respect réciproquement, l'archipel
* R. G. D. I. p. 1910, p. 582-48 ; Amer. Jour. i. 444-9 ; iv. 928-5.
fut déclaré neutre et mis de cette manière sous la protection des trois États. L'existence de cette singulière institution, douteuse dès le début, ne put résister aux exigences de la réalité. En 1899, les îles en question furent partagées ; elles appartiennent à présent en partie aux États-Unis et en partie à la Grande-Bretagne. La tentative infructueuse qu'a faite l'ItaHe pour fonder un protectorat en Abyssinie par le traité d'Ucciali du ^ mai 1889 n'est pas moins remarquable, quoique pour d'autres raisons. La différence d'interprétation de ce traité engendra une guerre qui se termina par la défaite sanglante des Italiens et le traité de paix d'Addis-Abeba, qui coupa court à toute prétention au protectorat. Par contre, la France, après le traité du 8 avril 1904 avec la Grrande-Bretagne, et grâce à l'appui de ce royaxune, a enfin réussi, en dépit de l'opposition de l'Allemagne, à fonder un protectorat au MaroCy par suite duquel ce pays a également perdu sa place dans le droit des gens.^
Ces exemples sufiBbront amplement. Il y a bien encore d'autres îles en Océanie et sur la côte orientale d'Afrique qui sont soumises à l'un ou l'autre protectorat, mais ce qui précède montre suffisamment l'importance de l'institution. Il en ressort clairement que les différences entre les États vassaux et les États protégés sont peu certaines et difficiles à percevoir. La théorie nous apprend que le lien féodal provient de la volonté partielle et despotique du suzerain, le protectorat par contre d'un traité volontaire.^ Or l'expérience est là pour prouver que tous deux sont défectueux sous bien des rapports, et qu'on a de plus en
* ' The new Moroccan Protectorate,' by Norman D. Harris, Amer. Jour, vii. 245-67.
* C'est cette interprétation qu'on trouve chez la majorité des écrivains modernes au sujet du droit international, entre autres A. Rivier, i. 79-98. L. Oppenheim, i. 188-87. Boghitchevitch, qui examine tout particulièrement cette question, considère les deux institutions comme des relations de droit et, à la page 148, U nomme la mi-souveraineté en n'entendant par là que les vassalités du texte, une relation de droit public, à la page 164, le protectorat une relation de droit international, ce qui tend à bien marquer la différence. Cf. Despagnet, p. 4. Oppenheim les nonmie tous deux * a kind of international guardianship ' ; v. Liszt, p. 57-60, classe les États mi-souverains d'une autre façon.
plus recours à des traités internationaux auxquels les États misouverains ne prennent pas eux-mêmes part, mais où ils jouent un rôle passif au point de vue juridique. La base et la force juridique des traités conclus par les Etats mi-souverains sont d'ailleurs problématiques. Une seule différence est évidente. Les vassalités modernes montrent une phase de développement conduisant de la dépendance à l'indépendance, les protectorats, au contraire, abandonnent le chemin de l'indépendance pour aller à la dépendance. Tous deux nous apprennent que l'indépendance est la condition normale des États, tandis que toute déviation n'offre qu'im signe de maladie ou de transition.
Une institution remarquable du xix* siècle est celle de la neutralité perpétuelle ou permanerUe, c'est-à-dire l'état juridique d'un État souverain, auquel, en vertu d'im traité avec d'autres, une neutralité permanente est imposée et assurée ; autrement dit, un état de paix continuel à condition d'observer les droits et obligations que comporte la neutralité.
Le premier exemple est offert par le traité de paix d'Amiens du 27 mars 1802, qui rendit l'île de Malte à l'ordre des Chevaliers de Saint-Jean, sous condition d'une neutralité permanente garantie par les grandes puissances. Malgré cela, lorsque éclata la guerre, elle fut reconquise par l'Angleterre, qui la garda par la paix de Paris de 1814. Non moins triste fut la fin qu'eut, en 1846, la neutralité permanente accordée à la république de Cracovie par le Congrès de Vienne ; elle ne put non plus empêcher son annexion à l'Autriche-Hongrie.
Plus heureux furent jusqu'ici d'autres États se trouvant aussi en état de neutralité permanente : la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, et, depuis peu, la Norvège. Les détails sur cette question suivront lorsque plus loin il sera question de la neutralité elle-même (§ 54). En ce moment, il ne s'agit que de savoir si les États déclarés perpétuellement neutres peuvent prétendre oui ou non au titre d'États souverains. Le droit de décider librement s'il est sage de prendre part ou non à une guerre est certes parmi les principales prérogatives d'im État souverain. La seule chose qui soit douteuse est de savoir si la neutralité perpétuelle atteint le caractère juridique de la souveraineté ou
bien retranche seulement le droit d'agir. Le texte des traités démontre que l'indépendance est considérée comme compatible avec l'état de neutralité permanente. Les expressions ' indépen* dant ' et ' perpétuellement neutre ' s'emploient simultanément et les États en question ont souvent pris part à des traités collectifs et des conférences internationales sur le pied d'^alité avec les autres États. De pareils États auront cependant à se garder soigneusement de tout engagement ou relation qui, à im moment donné, pourraient les mettre en conflit avec leur devoir d'État neutre. Il est vrai que l'indépendance est le principe fondamental tandis que la restriction de liberté est une exception qui ne peut être ni supposée ni étendue ; mais les conclusions de Rivier et de Nys que la neutralité permanente n'exclut pas le droit de déclarer la guerre, de conclure des alliances défensives, comme celle de la Belgique avec la Hollande, nous paraissent être extrêmement contestables, puisque de pareilles mesures mènent à des actes directement contraires aux devoirs de la neutralité. Par conséquent, cette assertion ne repose pas sur des suppositions et ne signifie pas non plus une extension ; elle n'est que la conséquence inévitable du principe de la neutralité. Par contre, d'autres actes de pouvoir souverain, comme la construction de fortifications, la conclusion de traités qui ne comportent pas la participation à ime guerre, l'acquisition de colonies, etc., sont conciliables avec une neutralité permanente. La souveraineté n'est pas abolie, mais l'exercice en est exclu sur un point important.^
^ V. surtout Rivier, i. 108-20 ; ii. 60, 211-18 ; E. Nys, i. 410-82 ; le premier surtout au sujet de la Suisse, le second pour la Belgique. Bluntschlî, art. 748. Le général Brialmont, R.D.I, 1901, p. 48. Nous pensons avec Geffcken que les actes de guerre d'un État de neutralité permanente doivent se borner au maintien armé des droits et des devoirs d'un État neutre. Piccioni, Essai sur la neutralité perpétuelle, 2« éd., 1902. Dans R. D. I. 1907, p. 258, des Cressonnières prétend que rien n'empêche la Belgique de conclure une alliance défensive avec la Hollande, ce qui, d'après nous, est inadmissible en vue des conséquences juridiques d'une telle alliance. Par contre. Graux prétend justement, dans la H. D. I. 1905, p. 88-^8, contre Despagnet, Fauchille, Bonfils et d'autres que l'état juridique de la Belgique ne s'oppose pas à l'annexion de l'État du Ck>ngo ; ceci a été confirmé par les événements de 1908, mais les conséquences juridiques particulières de la neutralité belge ne s'étendent pas tacitement à ses colonies à acquérir ultérieurement. Cf.
§ 13. — Les Étais unitaires et les États composés.
Dans leur organisation interne, comme dans lem*s combinaisons externes, les États se présentent sous des formes très variées. La division principale en États unitaires et composés est de la plus grande importance pour le droit international.^ UÊtai unitaire ou simple représente la forme normale de l'État. C'est l'emression de l'unité, une des principales caractéristiques de l'Etat, qui se manifeste le plus clairement à l'intérieur et à l'extérieur par un unique organe. Le droit public spécial peut, il est vrai, adopter certaines formes pour la formation de cette volonté, et exiger la collaboration de plusieurs organes, mais, cette volonté étant une fois légalement établie, elle devient indivisible et juridiquement obligatoire.
L'histoire nous apprend, conformément à ce qui précède, que l'État unitaire est la forme la plus originale et celle qui a, pendant des siècles, gardé une incontestable prépondérance. Ce n'est qu'aux temps modernes qu'on trouva le moyen de conserver à l'État l'unité et la force malgré ses formes plus compliquées. Parmi les États simples actuels se range la grande majorité des États européens. Ils se composent souvent d'éléments hétérogènes, qui, dans le cours du temps, se sont fusionnés en État unitaire. Il ne faut pas seulement songer aux différentes races, tribus ou peuplades, dont provient là configuration actuelle des nations, mais également aux organes du droit public, qui ont contribué à leur formation. L'histoire poUtique nous en offre la preuve presque à chaque page. Le royaume des Pays-Bas naquit au conunencement du xix* siècle des divers régimes souverains réunis sous l'influence d'une révolution suivie d'une domination étrangère. La Grande- Bretagne provient de l'union de la vieille Angleterre, composée elle-même de nombreux facteurs hétérogènes, avec le pays de
encore J. Westlake, dans R.D.1. 1901, p. 389; E. Descamps, R.G.D.I.P. 1912, p. 420 ; Cyrus F. Wicker, Amer. Joum. v. 689-52 ; Dr. A. Baldassari, La Neutralizzazione, 1912.
^ Von Holtzendor ff, ii. 118-49, E. Nys, i. 898-409, ainsi que les nombreux écrivains du droit international général et particulier indiqués au paragraphe précédent.
Galles en 1536, l'Ecosse en 1707 et l'Irlande en 1800. La Russie a absorbé en Europe des pays entiers d'origine polonaise, ailemande et suédoise. Le royaume d'Italie pendant la deuxième moitié du xix* siècle fut construit des ruines d'ime foule d'États séculaires distincts. Une telle réunion, qui ne laisse que peu ou pas de traces des situations précédentes, s'appelle fusion ou incorporation^ et n'a pas d'influence directe sur les situations juridiques postérieures.
L'État simple n'empêche pas non plus l'existence d'un grand particularisme dans des parties, se manifestant par l'autonomie, ou l'extension du territoire par des colonies ou des dépendances. Il est même possible qu'on accorde à celles-ci un self'govemmenty sans que pour cela l'État perde son caractère d'État simple. Tant que les subdivisions et les dépendances dépendent effectivement du pouvoir central et que, dans le droit international, elles continuent à s'y soumettre tacitement, cet État reste unitaire et il est seul admis comme personne juridique internationale. Malgré la grande autonomie laissée en Hollande aux provinces et aux conununes, et au gouvernement des colonies, elle reste un État imitaire. Cela est aussi vrai de la Grande-Bretagne, quoiqu'elle compte comme dépendances des continents presque entiers et qu'elle leur laisse une autonomie qui en fait presque des États. On peut dire que c'est le cas de tous les États qui se sont soumis d'autres, comme vassaux ou protectorats. Au temps de la féodalité en Europe l'hommage et la fidélité étaient les principaux devoirs du vassal ; il lui était interdit d'entrer en relation juridique avec des princes étrangers. On sait pourtant que de fait cela se passait tout autrement, en sorte que des vassaux devenant toujours plus indépendants négligeaient leurs devoirs envers leiu* seigneur féodal et concluaient des alliances entre eux ou avec des États étrangers, faisant même parfois la guerre à leurs propres suzerains. Ce fut ainsi que l'Allemagne fut déchiquetée en une foule d'États très lâchement unis et quasi-souverains ; l'Angleterre et la France échappèrent à ce sort, grâce au renforcement du pouvoir central obtenu par l'habileté de leurs princes ; au commencement de la période moderne, elles sont déjà constituées en puissants États unitaires.
Les vassalités turques ne furent aussi que des dépendances soumises d'un point de vue juridique à leur suzerain le Sultan (§ 12). En dépit de toutes ces nuances, le droit international ne connaît qu'une seule personne juridique, qui, dans les relations internationales, veille aux intérêts de toutes les parties, subdivisions et dépendances, et entretient pour elles les relations juridiques avec d'autres États souverains.
A côté des changements qu'a subis la constitution interne des États dans le cours des âges, des unions d'États ont été formées à cause de rapports internationaux toujours plus fréquents. Elles furent sans doute rares à l'origine, mais se généralisèrent de plus en plus dans le nouveau monde. Puf endorf parlait déjà de système d'Etats, Laband et Jellinek leur donnent le nom générique d'État d'États {Staatenataat)^ qui exprime assez bien l'idée fondamentale. Celle-ci permet la plus grande variété et les plus grandes difiéreno». Ce, «mon. d-ftat» doivent généralement leur origine à l'umon d'Etats simples séparés jusque-là et qui, de gré ou de force, manifestent sous une forme quelconque la volonté concordante qui crée une nouvelle personnalité. EDes peuvent aussi provenir du démembrement d'un État simple brisant les anciens liens unissant ses parties de son fait propre ou sous la pression de l'étranger. L'origine s'en trouve donc dans un fait de droit international, mais elle peut se trouver aussi dans une évolution de droit public. Nous sommes ici de nouveau sur les confins du droit international et du droit public. C'est donc plutôt le contenu que l'origine qui détermine le caractère juridique de l'institution.^
Le droit international admet quatre espèces d'unions d'États, dont les trois dernières seulement peuvent être nommées États composés :
1^ Uunion personnelle est la réunion temporaire de deux ou plusieurs États sous un chef unique, effectuée non pas suivant un titre de droit international, mais suivant le droit public
^ Cf. G. Jellinek, Die Lehre der Staatenverbindungen, Wien» 1882 ; il les divise en États organisés et non-organisés, historiques, politiques et juridiques, et établit utilement la terminologie incertaine. Brie, Théorie der StaatenDerbindungen^ Stuttgart, 1886.
de ces États eux-mêmes. Grotius la comiaîssait déjà et en a exprimé le caractère temporaire en termes exacts.^ On connaît beaucoup d'exemples où, par contrat de mariage, par usufruit, donation ou autre contrat d'ordre privé passé entre des souverains régnants, des États se trouvèrent temporairement réunis jusqu'à la survenance de la clause résolutoire, sans que, de ce chef, les États en question perdissent le moins du monde leur personnalité. Comme exemples d'union personnelle, on peut citer entre autres celle de l'Espagne et de l'Allemagne de 1519 à 1555, celle de la Saxe et de la Pologne de 1697 à 1763, celle de la Prusse et de Neuchâtel, 1707-1857 ; de la Grande-Bretagne et du Hanovre, 1714-1837 ; du Danemark et du Slesvig-Holstein, 1773-1853 ; de la Hollande et du Luxemboui^, 1815-1890. Toutes ces unions ont actuellement disparu ; la plupart pour des différences dans le droit de successibilité au trône ; ce fut notamment ce qui empêcha en 1890 la fille de Guillaume HI de Hollande de lui succéder également au Luxembourg, qui n'admettait que la succession agnatique.
Une union personnelle peut du reste renaître à chaque instant si la succession au trône réunit deux couronnes sur une même tête et que la constitution d'aucun des deux États ne s'oppose à pareille union. Quant à la question de savoir si l'union est désirable au point de vue du droit public, il faut que chaque État la décide pour soi. Cette question est actuellement de peu d'intérêt en droit international. Les États restent tous deux souverains et conservent leurs droits et leurs devoirs. Seulement, en droit international, ils sont représentés par une même personne, ce qui aboutit aisément à une même représentation diplomatique et consulaire. Les rapports réciproques continuent d'exister ; une disparité d'intérêts ne s'exclut même nullement. La guerre entre États unis, bien qu'imaginable en droit, est de fait impossible ; mais des traités particuliers peuvent très bien être conclus entre eux. Il est, du reste, clair qu'au temps des monarchies absolues, lorsque le prince était le seul- organe indépendant de l'État et que sa volonté décidait
1 Grotius, I, viii, { 7, n? 2. Cf. Jellinek, p. 85-7 ; A. Rivier, i. 98-7 ; Bonflls, § 166.
arbitrairement du sort de PÉtat, Tunion personnelle était le moyen tout indiqué pour obtenir la fusion ou consolidation, si d'autres raisons n'y mettaient obstacle. La monarchie espagnole sortit de l'union personnelle de la Castille et de l'Âxagon à la fin du xv* siècle ; telle fut aussi la cause de l'unification de l'Angleterre et de l'Ecosse.
L'union personnelle peut encore provenir de l'élection d'un souverain comme chef d'un autre Etat ou du fait qu'il fonde un autre État dont il devient le chef. Le premier cas n'est pas impossible, puisque l'union d'États peut exister, malgré leur d^érence de forme de gouveraement. La Saxe, par exemple, était une monarchie héréditaire, la Pologne un royaume électif ; le Slesvig-Holstein et le Luxembourg faisaient partie de l'union allemande. Pour autant que le stadhouder de la république des Provinces-Unies doive être considéré comme chef d'État, on peut également regarder son union à l'Angleterre sous Guillaume m en 1688 comme une union personnelle. Un exemple du second cas s'est exceptionnellement présenté pour la Belgique et l'État indépendant du Congo, que le roi Léopold II avait fondé et qu'il gouverna personnellement jusqu'en 1908, date où il en fit une colonie be^e.
L'union personnelle, tout en offrant peu de difficultés en théorie, peut en réalité avoir des suites désagréables. C'est pourquoi maintes constitutions, celle de la Hollande par exemple, l'interdisent, et plus d'une fois elle fut exclue par traité international. Les nombreuses guerres de succession, qui firent le malheur de l'Europe au xviii* siècle, donnent d'abondantes preuves de ses inconvénients. D'autre part, le traité entre le Danemark, la Russie, la France et l'Angleterre, lors de l'avènement du prince Georges de Danemark au trône de Grèce, offre un exemple de garantie, par suite d'une clause expresse, du traité suivant laquelle les couronnes de ces deux pays ne pourraient jamais être unies sur une même tête.^
^ Loi fondamentale des Pays-Bas, art. 28 ; constitution belge, art. 62 ; oonst. prussienne, art. 55 ; et d'autres États allemands, tels Saxe-Cobourg- Gotha, f 9, 19. Traité de Londres du 18 juillet 1868, art. 6.
2** Unions réelles.^ 'Real union' est le nom qu'on donne à une union d'États qui ne provient pas de la combinaison accidentelle et temporelle sous un seul chef, mais qui repose sur une communauté à base juridique, c'est-à-dire siu* une volonté concordante, soit sous forme de traité, soit sous celle de déclaration réciproque de volontés conformes et adhérentes. Elle diffère de la fédération et du traité d'alliance, en ce qu'elle ne poursuit pas de but politique spécial et, dès lors, n'est pas de nature limitée et temporaire. Elle a pour but l'alliance permanente au moyen d'organes communs. Ceux-ci consistent souvent dans l'unité des chefs d'États, mais sont parfois plus étendus par la communauté des moyens de défense sur terre et sur mer, des affaires étrangères et des finances. Les États d'une unk>n réelle conservent in abatracto leur souveraineté, mais en ont réuni l'exercice in concrète, en sorte que tous ensemble ne forment qu'ime unique personne juridique internationale. Il est injuste de prétendre que cela constitue ime nouvelle personne juridique à côté des anciennes ; ce sont plutôt les anciennes qui se sont fondues en une seule. D'ailleurs, les États de l'union réelle restent bien distincts ; chacun a son organisation et son droit public propre, ses propres gouvernements et gouvernés.
On ne connaît pas beaucoup d'exemples d'unions réelles ; elles sont presque toujours le résultat de relations anormales. En général, on en cite deux cas, dont l'un a récemment fini d'exister.
La Sfiède et la Norvège formaient une imion réelle depuis 1814, lorsque, à la paix de Kiel du 14 janvier 1814, le Danemark renonça en faveur du roi de Suède, Charles XIII, de la maison de Bemadotte, à la Norvège, qu'elle gouvernait depuis des siècles. Après une guerre de courte durée intentée aux Suédois par les Norvégiens, la paix fut conclue, et, quelques mois après, une diète norvégienne extraordinaire vota l'union avec la Suède, établie définitivement par la loi du royaume du 6 août 1815. Les deux États s'y disaient libres, indépendants, indivisibles et inaliénables. Ûs n'avaient de commun que le roi et la
* Cf. spécialement Jellinek, I. c, p. 197-258 ; Rivier, p. 97, qui s'exprime motos clairement; von Ullmann, I. c, p. 97 ss.
gestion des relations internationales, dont était chargé le ministère des Affaires étrangères de la Suède, qui nommait et recevait aussi les fonctionnaires diplomatiques et consulaires. Sous cette réserve, les deux États avaient des institutions et des intérêts souvent contraires, qui devaient engendrer des différends et finirent par amener la dissolution pacifique de 1905. La parenté de race ne parvenait pas à dominer l'antipathie naticmale. « Après une s^e de différends insignifiants le peuple norvégien émit, à une extraordinaire majorité, le vœu de former désormais un État à part. C'est le refus du roi de sanctionner une loi norvégienne concernant l'institution de ses propres consulats unanimement votée par le Storthing qui fit éclater la bombe. Le 7 juin le Storthing déclara le roi déchu du trône et convoqua un plébiscite, qui se prononça par 368,000 voix contre 184 en faveur de la séparation. La Suède fut assez raisonnable et magnanime pour ne pas s'y opposer à main wmée, mais se déclara prête aux négociations qui, en octobre 1905, eurent pour résultat une série de conventions réglant la question des intérêts communs, des frontières et des fortifications. La dissolution de cette union, qui fournit im des rares exemples de développement international pacifique, fut confirmée deux ans après par le traité du 2 novembre 1907, lorsque la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre et la France convinrent de garantir l'inviolabihté de la Norvège.^
L'union réelle de Y Autriche-Hongrie, après avoir été réglée par le traité appelé Atisgleich de 1867, était d'un caractère bien plus intime. Étabhe en 172S par la Pragmatique sanction, elle avait donné heu à maintes difficultés. Des tentatives faites en 1849 pour arriver à une union plus étroite échouèrent, tandis que les réformes constitutionnelles opérées dans les deux pays exigeaient absolument la révision des relations réciproques. C'est pourquoi en 1867, par deux lois concordantes, la loi hongroise XII du 28 juillet et la loi autrichienne du 21 décembre, une entente fut enfin conclue, qui sert encore de base aux relations actuelles. Aux termes de cette entente, les deux États non seulement
^ Cf. spécialement AaU et Gjielsvik, DU schtoediach-nonvegische Union, ihr Bettèhm und ihre Lôsung, 1912.
reconnaissaient le même monarque, mais instituaient aussi des ministères communs pour la défense, la diplomatie et les finances, tandis que des commissions ou délégations des deux corps représentatifs participaient indépendamment à la législature pour les intérêts commims, avec le contrôle des organes conununs du gouvernement et de l'administration. Ces deux États demeuraient du reste absolument indépendants Tim de l'autre au point de vue de l'organisation et des fonctions internes. C'était une dualité de droit public, qui en droit international constituait une seule personne juridique sous le nom d'Autriche-Hongrie. Toutes deux ne peuvent traiter séparément que l'une avec l'autre pour faire progresser l'uniformité ou l'accord de leurs législations, ou sur des intérêts conamuns qui, sans se confondre, sont laissés aux soins d'organes communs, telles les lois sur les tarifs, certaines contributions indirectes, le système monétaire et les voies ferrées.
La construction juridique de l'union réelle présente de grandes difficultés : elle est loin d'avoir été arrêtée unanimement. Ses difficultés sont pourtant du domaine du droit public plutôt que du droit international, de sorte qu'il est inutile de s'y arrêter plus longtemps. Au point de vue du droit international l'union réelle est incontestablement une seule personne juridique confondant les deux États qui la composent en une entité plus élevée. La vitalité de celle-ci dépend des dispositions réciproques des deux éléments. L'union de la Suède et de la Norvège n'a pas fêté son centenaire. L'Autriche-Hongrie est sans cesse agitée par des troubles qui, sans qu'on puisse toujours les attribuer à l'union réelle, ne peuvent être ni dominés ni apaisés par elle.
Il n'existe pas d'autre union réelle.^ On a, il est vrai, parfois considéré comme telle l'union de la Russie et de la Finlande ; mais, malgré certains points de ressemblance indéniables, qu'offrent les rapports de l'Empire et du Grand-Duché avec une union réelle véritable, je ne puis me décider à partager l'avis
* Rîvier remémore encore l'union réelle des duchés de Slesvig et de Holstein avant 1866, sous la couronne du Danemark, ainsi que l'union de Saxe-Cobourg et Gotha.
des nombreux juristes finlandais, parce que, d'abord, ce rapport n'est pas sorti d'un traité conclu entre ces deux États, mais de la volonté arbitraire imposée par un puissant vainqueur, et que, de plus, l'égalité juridique des deux parties, caractéristique de l'union, fait ici défaut, puisque la Russie fait sentir une prépondérance décisive. Même si l'on admettait que la Finlande fut un État, il faudrait tout de même considérer le rapport existant comme trop particulier pour pouvoir le classer d'après les dénominations que nous connaissons. Au point de vue du droit international, il est du reste certain que la Finlande ne possède pas de personnalité juridique et qu'elle fait incontestablement partie de l'Empire russe. Sa personnalité juridique court toujours plus de risques et tend à disparaître.^ Enfin, une union analogue conunence à s'établir entre le Danemark et l'Islande, sans toutefois avoir pris ime forme spéciale.^
3o États confédérés ou Confédérations.^ C'est celle dont l'histoire tient la première place parmi les unions permanentes. On comprend par là l'union d'États qui, en conservant le caractère d'État de ses membres, paraît elle-même dans le droit
1 Entre autres Michelin, R. D. I. 1900, p. 74-98, 159-88, qui n'admet comme nécessaire pour avoir l'union réelle ni la convention ni l'égalité en droit. Filosofoff, Engemann, etc., et J. R. Fisher, Finland and the Tsars, 1899. Cf. IHe Finnische Frag/Ry ein Gutachten von vier Nederlandschen Professoren, Archiv fur ôfferOliches Recht, 1900, p. 485-lr7. D'un autre avis, Nys, i. 896 ; R. D. I, 1909, p. 49^515 ; Despagnet, La Question finlandaise au point de vue juridique, Paris, 1901 ; enfin. Mémoire à consulter sur la question finlandaise^ par un professeur hollandais, 1910.
> Cf. Ragnar-Lundborg, Islands staatsrechtliche Stellung, Berlin, 1908 ; il appuie l'annexion sur l'union de 1262 avec la Norvège, qui fut confirmée en 1802, mais il en fait sortir à tort une union personnelle au lieu d'une union réeUe.
' Cf. au sujet du 8 et 4 spécialement l'excellente dissertation de C. Bake» Statenbond en bondstaat, Amsterdam, 1881 ; The Federalist, a Commeniary on the Constitution of the United States, by H. Lodge, 1888 ; Jellinek, L c, p. 172- 197 et 258>814.
La grande confusion qui se dévoile, plus encore sur ce point qu'à l'égard des unions réelles ou personnelles, est due en partie à l'incertitude à l'égard de l'idée de souveraineté, en partie aussi à la crainte qu'on a de refuser le caractère d'État à des organisations politiques qui ont gardé le nom d'État après en avoir perdu les signes caractéristiques. La plupart des auteurs rivalisent en instabilité de terminologie, entre autres Riv]er«> i. 99-108.
international au*moyen de ses propres organes. Comme Tunion, la confédération ne peut naître que par traité, le traité d'associa* tion ou pacte fédéral, quels que soient les motifs ou les événements qui en ont été la cause. Cependant, les contractants ne sont pas toujours des États souverains ou indépendants, mais, comme rhistoire nous l'apprend, ne sont souvent que des États naissants, qui, sous le nom de provinces, cantons ou colonies, contractent une union dans le but même d'obtenir Tindépendance. S'ils atteignent ce but, ils gardent souvent leur ancien nom, mais dès lors participent comme personnes du droit des gens aux relations juridiques internationales.
Passons sous silence l'antiquité qui ne présente que des analogies décevantes; la vérité de ce qui précède ressort clairement des confédérations historiques des temps modernes. La plus ancienne d'entre elles est la Confédération suisse (1291- 1798). Elle naquit de la lutte légendaire contre la domination de la maison de Habsbourg ; son indépendance ne fut reconnue formellement que par la paix de Westphalie de 1648. En même temps, les Provinces-Unies des Pays-Bas, après une lutte de quatre-vingts ans, obtinrent la reconnaisscmce de leur indépendance en droit international, quoique les fondements de leur union fussent déjà posés dès 1579, par l'Union d'Utrecht, c'est-à-dire deux ans avant qu'elles déclarassent déchu leur prince héréditaire, le roi d'Espagne, se pos€mt ainsi comme personnalité juridique en face des nations. La république des Provinces-Unies existait de 1579 à 1798, et, malgré son lent dépérissement, elle prouva, aussi bien que sa sœur plus âgée, la Suisse, la vitahté de cette forme juridique. Les Confédérations suivantes ont vécu moins longtemps. C'est sous forme de confédération que les colonies américames ont fait à l'Angleterre leur guerre d'indépendance. Cette confédéral tion n'a cependant existé que de 1776 à 1787, date où elle fit place, après la reconnaissance de son indépendance, à la fédération dont je parlerai tout à l'heure. La création éphémère de Napoléon, appelée Confédération du Rhin, mérite à peine une mention. Par contre, la politique de restauration du Congrès de Vienne fit renaître la Confédération helvétique, et
établit celle des États allemands. La seconde Confédération des États helvétiques disparut pendant les événements de Tannée révolutionnaire 1848; la Confédération germanique termina sa languisscmte carrière dans les convulsions de 1866^ qui la déchirèrent. Elle se divisa et ce n'est qu'en 1870 qu'elle fut remplacée par une forme définitive plus soUde.
Si l'on considère sans parti pris ces faits historiques, on en conclut tout naturellement que la confédération, tout en ayant joué un rôle important dans le développement politique de l'Em^ope et de l'Amérique, ne saurait tout de même satisfaire aux besoins de l'État moderne.^ Cette considération dispense de rechercher la nature exacte de sa construction juridique. La conservation de l'ancien nom à une forme d'État modifiée donne cependant lieu à beaucoup de confusions, telle l'appellation de Confédération helvétique pour l'union actuelle d'États suisses, ou celle de Royaume des Pays-Bas Unis employée par la Constitution de 1814, qui établissait une monarchie imitaire. La particularité de la confédération consiste en ce que, contrairement à l'aUiance qui vise à l'union temporaire et limitée de deux ou plusieurs États, elle crée une personnalité juridique internationale, c'est-à-dire qu'elle possède une volonté propre indépendante de celle des États particuliers et des organes nécessaires pour déclarer et au besoin exécuter cette volonté. C'est dans les conséquences critiques qui en résultent pour la prétendue souveraineté des États qu'il faut chercher la cause de l'opposition que rencontre souvent cette thèse.* Elle provient
^ Hamilton, dans le FederalisU xx, en vertu de rexpérience faite par l'Union des États néerlandais, nomme la confédération ' a sovereignty over sovereigns, a govemment over govemments, a législation for commimities as oont^^stinguished from individuals, as it is a solecism in theory, so in practice it is subversive of the order and ends of civil policy by substituting violence in place of laws ' ; il en caractérise les conséquences comme suit : ^ imbecility in the Govemment, discord among the provinces, foreign influence and indignities, a precarious existence in peace and peculiar calamities from war.' Nys, i. 898, déclare même que l'Union d'États s'est montrée impuissante dans toutes les difficultés internationales * à fournir une organisation solide, une force dirigeante, une volonté clairvoyante '. L'illusion de v. Martens et consorts, qui pensent que la société internationale adoptera tôt ou tard la forme de la confédération, perd donc beaucoup de son intérêt.
' Ainsi Laband, Dos Staatsrecht des Deutschen Reicha, i. 58 ; Jellinek,
en partie de Tidée très répandue que la personnalité juridique n'est qu'une fictio iurisy qui appartient exclusivement au droit privé, et ne peut naître de la volonté de l'État que si celle-ci reconnaît la personnalité juridique lorsqu'il s'agit' des conséquences de conventions ou d'autres actes privés* Si cette manière d'envisager les choses est juste au regard du droit privé, elle ne saurait cependant l'être au regard du droit public, puisque là les États se posent silo iure en personnes juridiques et se trouvent reconnues comme telles dans le droit international. Partout où, dans la vie internationale, im être se présente comme doué d'ime conscience et capable de volonté, c'est-à-dire comme une personne, soit sous la forme d'un seul État, soit sous celle d'ime union de plusieurs États, avec une volonté propre, distincte de celle des parties dont il est composé, partout aussi où sous certaines conditions pareille volonté comporte certaines conséquences juridiques, la personnalité juridique appartient au droit public. Cette personnalité n'est pas ime fiction, mais ime réalité qui n'exige pas d'autre reconnaissance que tout autre État souverain simple.
Or, la confédération répond aux deux conditions. Au moyen de ses organes propres, l'assemblée fédérale ou le congrès des députés des confédérés, elle forme une volonté propre, née, il est vrai, de la confédération ou de l'entente de ses membres, mais aucunement dépendante de chacun d'eux. Puisque les décisions peuvent être prises par une majorité ordinaire ou extraordinaire, liant quand même l'opposition en minorité, il est hors de doute qu'une nouvelle volonté se manifeste.^ Cette volonté s'exerce par des
p. 179, etc. ; v. Liszt, p. 64 ; ceux qui refusent à l'union d'États une volonté propre et l'appellent une * relation juridique ' formée par la volonté commune des membres. C'est ainsi, selon nous, que s'effacent peu à peu les différences avec l'alliance, et qu'on se rapproche de Austin, qui ne les distingue pas fondamentalement. Car on ne peut leur accorder ni une longue durée (Rivier), ni des organes fixes ( Jellinek), et encore moins un but (Brie) comme signes distinctifs. * Art. 9 de l'Union d'Utrecht ; art. 7, Confédération germanique ; art. 11,12, Acte final de Vienne ; art. 8, 9, Constitution de la Confédération helvétique ; art. ix, 6 Articles of Confédération. L'art. 2 de l'Acte final de Vienne définit très bien une confédération conmie ' eine in politischer Einheit verbundene Gesanuntmacht *.
organes, des collèges ou des fonctionnaires dont la juridiction et la capacité sont non seulement reconnues par chacun des États en particulier, mais mis en droit des gens sur le même pied que les organes analogues des États simples. Les droits de légation active et passive, de traités internationaux, de guerre ou de paix, droits reconnus sans conteste à ime confédération d'États, mettent leur reconnaissance internationale hors de doute. Il n'y a donc pas de doute quant à l'existence de la personnalité juridique de la confédération.
La deuxième caractéristique de la confédération est celle qui la fait distinguer d'im État fédéré: le maintien du caractère d'État à ses membres.^ Le fait que ce caractère n'est pas atteint est évident si l'on considère le but limité de la confédération, et spécialement le pouvoir dont elle dispose pour atteindre ce but. Le but de l'union a toujours été l'association de forces individuellement insuffisantes pour veiller aux intérêts internationaux communs. Destinée d'abord à arracher l'indépendance à im ennemi déterminé, comme c'était le cas pour les guerres d'indépendance de la Suisse, des Pays-Bas et de l'Amérique du Nord, l'union s'étendit bientôt au maintien de l'indépendance pour tous, et au renforcement de la situation internationale en général. Il s'y ajoute presque toujours le désir d'assurer l'indépendance absolue des États confédérés et en particulier d'empêcher soigneusement les États de se mêler des affaires intérieures réciproques. C'est ce double but que la plupart des actes de confédération expriment à dessein, quoique imparfaitement, en mettant en première ligne, pour les membres, le maintien de la souveraineté (Articles of Confédération, HE), de la liberté et de l'indépendance (Acte de la Confédération
^ Ceci est généralement reconnu, mais est souvent mal exprimé par la notion que les membres gardent leur souveraineté, suivant une interprétation défectueuse de cette dernière idée. Par exemple, M. Bake, L c, p. 111 ; A. Rivier, i. 102 ; Nys, i. 897. Bonfils, § 169, dit même que chacun des membres conserve l'autonomie, Tindépendance, et même * la jouissance et Texercice de sa souveraineté, tant extérieure qu'intérieure, sauf de légères restrictions, inhérentes à l'idée même d'association '. Aussi parle-t-il tout bonnement de deux souverainetés, ibid, Jellinek, Le, p. 172 : *Nur an der Souverftnitftt der verbûndeten Staaten hat der Staatenbund seine Grenze.'
helvétique, art. 1**), ou de rindépendance et de l'inviolabilité (Acte de la Confédération germanique, art. 2 ; Acte final de Vienne, art. 1*"^). Si Ton ne s'en tient pas au pur sens des mots, mais qu'on pénètre un peu plus avant dans le sens profond en rapport avec la totalité du contenu de l'acte de confédération, on verra vite que ces différentes expressions servent d'une part à écarter toute influence étrangère, et d'autre part à conserver intacte aux membres leur caractère d'État. Tous les intérêts politiques qui n'ont pas été confiés expressément à la conf édération, ou soumis à son but, sont réservés à l'autorité des membres. Ceux-ci comprennent presque entièrement les affaires intérieures et même, en partie, les relations internationales. Ce n'est que là où le but l'exige que les organes de la confédération sont revêtus d'autorité, mais jsimais au delà des limites indiquées soigneusement par l'acte confédéral.
Plus clairement que ne peut l'indiquer la tâche limitée de la confédération, le caractère d'État des membres ressort de la manière dont elle déclare sa volonté et lui donne ime force obligatoire. L'organe principal de confédération est l'assemblée appelée ici les États-Généraux, ailleurs Tagessatzung, ou Congrès. Les décrets ressemblent plutôt à des traités qu'à des lois. C'est qu'il leur manque à l'égard des sujets qui y habitent cette force directement exécutoire qui fait précisément la caractéristique des lois de l'État. Du reste, la confédération en ellemême n'a pas de sujets, elle n'a que des États comme membres.
Les résolutions de la confédération sont prises soit à l'unanimité, soitàlamajoritédes voix émises par les députés des États, députés qui donc sont Kés par les pouvoirs de leurs mandants. En outre leur contenu, pour autant qu'il doive mettre des obligations spéciales à la charge des habitants n'a, contre ceux-ci, de force obligatoire que pour autant que les différents États en fassent des lois. Jamais les habitants ne sont directement tenus d'obéir aux ordres de l'assemblée fédérale, celle-ci ne peut les atteindre que par l'intervention de leurs gouvernements. Cela est vrai même pour le cas exceptionnel où une simple pubUcation suffit. Il n'y a donc rien d'étonnant qu'on en soit venu, vu leur origine et leur fondement, à mettre sur pied d'égalité les décisions f édâ:^es
et les traités. Et pourtant, à mon avis, cela n'est pas tout à fait exact ; certes leurs effets sur les sujets sont les mêmes que ceux des traités, mais vis-à-vis des États, membres de la confédération, elles ont absolument la valeur des lois pom* les personnes privées. Les décisions fédérales ont poiu* les États une force obligatoire, et, par conséquent, légale. La désobéissance est punie ou réprimée par l'exécution fédérale, qui n'est pas la guerre, mais ime contrainte juridique poxu- assurer l'accomplissement de devoirs juridiques.^ Si, cependant, on limite l'idée de législation au droit public, autrement dit, si on ne comprend par là qu'une certaine forme de manifestation de l'autorité de l'État, on refuse à raison le pouvoir législatif aux organes de la confédération. Il ne faut toutefois pas aller aussi loin que la plupart des écrivains qui traitent ce sujet, et qui, par le zèle qu'ils apportent au maintien de la soi-disant souveraineté des membres, ne craignent pas de perdre de vue la première condition de tout traité, qui est le libre consentement des parties, tandis qu'ils représentent néanmoins les résolutions confédérales prises et exécutées à la pluralité des voix comme des traités conclus par la volonté concordante des parties. Comme preuve de cette singulière thèse, ils vous renvoient au traité originel, et ne voient dans la décision à la pluralité des voix et l'obéissance de la minorité qu'ime manief estation de volonté de cette même minorité qui paraît négligée.^ Ce n'est cependant ni le nom ni l'origine d'une institution de droit qui décide de son caractère ; celui-ci ne s'apprend que par l'examen minutieux de sa compétence. Or, la confédération montre un organisme qui manifeste un pouvoir coercitif , tant envers d'autres sujets internationaux qu'envers ses propres membres, mais vis-à-vis des sujets des États qui la constituent elle n'exerce pas de pouvoirs directs si ce n'est ceux qui lui ont été dél^ués expressément. Donc, elle n'est pas un État, mais une pluralité d'États qui apparaît comme personne
^ Les art. 81 à 84 de l'Acte final de Vienne s'expriment très explicitement. La Tagessaizung Suisse conclut également ainsi contre le * Sonderbund ' de 1848-1847 ; le Deutsche Bund de 1868 contre le duc de Slesvig-Holstein qui était le roi de Danemark.
> Voir Jellinek, iind., p. 176.
juridique internationale pendant que le caractère d'État de ses membres reste intact et indéniable.
Par contre, les membres de la confédération manquent de la souveraineté ou de l'indépendance, telle que nous Pavons décrite plus haut. Il est vrai que leur liberté est mise en évidence et que leur organisation et leur activité restent presque entièrement hors de l'atteinte de la confédération, pourtant il n'y a pas place pour la notion négative et indivisible de la souveraineté, du moment que les États doivent sous quelque rapport l'obéisscmce aux relations des organes de la confédération, pouvant par conséquent être contraints iure et facto à des actes en opposition avec leur volonté. Quoique le but et, par conséquent, le droit de la confédération soient ainsi limités à la protection de la situation internationale dans le sens le plus étroit du mot, sur ce terrain limité, elle décide selon sa propre idée et oblige ses membres à suivre et à exécuter sa volonté.
Certes, elle ne possède pas toujours les outils suffisants et efficaces, mais ceci ne fait qu'expliquer la faiblesse poUtique de cet organisme. Si la confédération possédait les organes suffisants poxu* qu'elle pût faire respecter réellement par ses membres sa volonté juridiquement obligatoire, son activité satisfaisante n'offrirait pas plus de difficultés que sa construction juridique. La preuve en est évidente lorsqu'on pense qu'en dépit de l'insuffisance des organes et du manque même de juge fédéral, plus d'une confédération dans des circonstances défavorables a su maintenir pendant des siècles la Hberté de ses membres, faire monter sa population à un haut degré de prospérité, et préserver de la destruction un des biens les plus précieux de l'humanité. Pour atteindre ce but, les États ont individuellement sacrifié leur liberté réciproque sur l'autel de la communauté. Ils devaient mettre à exécution les résolutions confédérales concernant les contributions de troupes ou de fonds, soit en répondant chacim pour soi d'un certain nombre d'hommes, ou d'une certaine somme d'argent (voir par exemple la quote-part des Provinces-Unies), soit en donnant leur consentement à une levée d'hommes combinée ou à une perception générale comme dans le cas des convois et des licences
aux Pays-Bas. Là où les membres entretiemient encore des relations individuelles avec Tétranger, le droit qu'ils ont, soit d'envoyer ou de recevoir des représentants, soit de se lier par des conventions, est strictement limité par le but de l'organisation de la confédération. Il va sans dire qu'un lien international entre le membre d'une confédération et un État étranger ne saurait contenir aucune déviation ni aucun obstacle à l'égard des traités conclus par la confédération elle-même. C'est ce qui explique le peu d'importance qu'ont les relations internationales des confédérés entre eux ou envers les États étrangers, même si le droit leur en a été reconnu spécialement par l'acte fédéral comme dans le cas des confédérations suisse et allemande du XIX* siècle.^ Jamais, elles n'avaient rapport qu'à des intérêts d'importance secondaire, jamais elles ne pouvaient se maintenir en justice contre la volonté même de la confédération.
La confédération repose sur un traité et est donc dissoluble comme tout autre traité. Chaque modification aussi bien que la dissolution exige le consentement de tous les membres. Tant qu'elle existe, aucun des membres ne peut en sortir de sa propre autorité. La permanence en était le but, la personnalité juridique la conséquence ; tous deux s'opposent à la soustraction arbitraire de l'im ou l'autre membre. Ce n'est que par la volonté commune ou sous la contrainte de la force des circonstances que la confédération peut être dissoute.
La confédération, de même que l'imion réelle, avec laquelle elle est étroitement liée,^ est condamnée au point de vue politique comice n'étant pas en état de développer dans les conditions internationales actuelles une unité et une force suffisantes. Néanmoins, elle offre im exemple remarquable de la possibilité d'existence de sujets internationaux, n'étant pas eux-mêmes des États, mais consistant en une pluralité d'États et d'autre part d'États qui, sans aucun doute, gardent l'autorité et partant
^ Art. 11, Constitution fédérale allemande ; art. 6, 8, Acte fédéral suisse ; d'autre part, art. 6, Art. of Conf. of United States.
* n résulte de la comparaison entre Tunion réelle et la confédération suivant la description précédente qu^u point de vue juridique la seule différence consiste en ce que la confédération exige un traité formel, et qu'elle permet les relations directes entre ses membres et les États étrangers.
le caractère d'État, quoique leur soi-disant souveraineté, dans le sens d'indépendance, n'existe pas en réalité.
4. Etats fédérés ou fédération. C'est le nom qu'on donne à un État constitué d'uûe union d'États qui, tout en ne gardant de l'État que le nom, participent au gouvernement et dont l'autonomie garantie par la constitution signifie plus que celle de provinces..
Montesquieu faisait déjà l'éloge de la fédération, par laquelle '•plusieurs corps politiques, consentent à devenir citoyens d'un Etat plus grand, une société de sociétés qui en font une nouvelle '. En réalité, la fédération moderne eut son origine en Amérique après la guerre d'indépendance des colonies britanniques à la fin du XVIII* siècle. L'union peu étroite, qui d'abord semblait suffire, parut bientôt ne plus répondre aux exigences et devait nécessairement être remplacée par une association plus solide si la jeune nation voulait dans la suite être à l'abri de la violence étrangère et pouvoir développer entièrement ses propres ressources. Nulle part, le caractère de la fédération et les raisons qui légitiment sa fondation ne peuvent être mieux étudiées que par la recherche des événements de là-bas, éclaircis par les essais justement renommés de A. Hamilton, J. Madison et J. Jay dans le Federàlist de ce temps.^ Non seulement, la situation internationale, mais encore le commerce avec l'étranger, l'extension du territoire, le besoin de rentes d'État suffiscmtes et le crédit public exigeaient ime union plus étroite, laquelle ne pouvait naître que de la fondation d'une autorité centrale, au-dessus de celle des États individuels, autrement dit d'une fédération basée sur une constitution instituée de commim accord. Cette constitution datant du 17 septembre 1787, et à laquelle on n'a que rarement ajouté ou changé quelque article, a résisté à toutes les épreuves et reste encore aujourd'hui la gloire de la grande nation. Elle devint im modèle pour l'organi^ sation de plus d'un État de l'ancien et du nouveau monde, et en particulier pour les fédérations fondées en divers endroits ; celle de la Suisse depuis 1848 et suivant la constitution du
1 Cf. aussi à O. Bancroft, History of the fomuiiion of ihe ctmsHiuHon of ihe United States of America, 1882, 2 vol., surtout p. 146.
29 mai 1874, Punion des États de rAllemagne du Nord de 1866 à 1870, et même, en quelque sorte, l'Empire allemand de 1871 • Ce dernier présente cependant des différences, qui lui assignent une place toute à part/
L'analyse et l'explication exacte de cette forme compliquée sont plutôt du domaine du droit public ; en matière de droit international il n'y a d'intéressant que la place qu'occupe la fédération dans les relations internationales, et on peut, sans grande difficulté, faire dériver celle-ci des bases fondamentales. La fédération fait exception en Europe, mais elle est actuelle-* ment la forme normale de l'État en Amérique et en Australie. L'Argentine, le Brésil, le Venezuela, la Colombie et le Mexique l'ont précisément adoptée, tandis que le Dominion du Canada et la Commonwealth d'Australie sont calqués sur le même modèle.
Ces courtes réminiscences historiques démontrent que les fédérations ont presque partout été précédées d'une confédération. Celle-ci ne pouvait cependant répondre aux exigences que la société moderne impose à l'État ; le manque de cohésion ruinait sa force à l'yard des relations internationales, c'est-à-dire que sa pluralité au point de vue du droit pubUc parut ne pouvoir s'accorder avec son unité au r^ard du droit intemationaL Une transformation devenait inévitable; ou la confédération devait se diviser en divers petits États souverains, mais sans défense, ou l'autorité de ces États devait passer à l'union en donnant à celle-ci le caractère d'État. De nos jours, on ne saurait s'étonner que cette dernière tendance ait eu le dessus. Au point de vue scientifique, ce dévelc^pement
^ La forme de gouvernement monarchique du tout et des parties, l'inégalité da droit de vote au Bundesrat, la prépondérance de la Prusse et l'identité des organes pour ce membre et pour la confédération font que beaucoup hésitent à considérer l'Allemagne comme une fédération et préfèrent le titre de Bundesrdch, empire confédéré. Bluntschli, Attgtmeine SUuUakhrey i. a09» etc.» V. Martens, i. 242» et Bulmerincq, § 15» appeUent l'Allemagne, comme voD Seydel» une confédération d'États. La plupart des juristes reconnaissent avec Labaad que l'Empire allemand est une fédération; von Holtzendorff appelle cette union ^une forme particulière qui semble avoir en droit public la nature d'une fédération et en droit des gens la nature d'une confédération '.
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historique, en rendant compte de leur nom, marque^ dans leur natiire, une liaison étroite entre la fédération et la confédération. Au point de vue juridique, il y a cependant une très grande distance entre elles : la confédération est une alliance particulière de plusieiirs États, la fédération est elle-même im État; la confédération a pour base un traité, la fédération l'organisation ou la constitution; celle-ci peut, il est vrai, avoir été précédée d'un traité, mais en tout cas, elle est issue de la volonté du peuple. La première est ime institution de droit international, la seconde est une création de droit public^ C'est de là que proviennent sa force et sa signification, prouvées en dernière analyse par l'histoire. Celle-ci démontre aussi son élasticité et sa capacité d'évolution. Chaque État a pourtimt le pouvoir et l'autorisation de modifier et de perfectionner sa propre organisation. L'Amérique, la Suisse et l'Allemagne en ont usé amplement. Rien ne prouve que la tendance de centralisation des fédérations soit déjà arrivée à son terme, tandis qu'il n'est pas impossible que, sous peu, elle ne croisse avec le processus de décentralisation, qui se manifeste dans quelques États unitaires, faisant ainsi disparaître toute différence entre l'État simple et l'État fédératif . Pour le moment, cette différence est toutefois encore d'importance assez grande pour qu'on y prête attention.
La fédération est un État, parce qu'elle possède pleinement tous les signes distinctif s de l'État, y compris l'autorité. Elle a ses propres sujets, c'est-à-dire ses propres citoyens ayant une nationaUté propre et sur lesquels eue exerce le pouvoir suprême ou gouvem^nent sous forme de l^slation, d'administration et de justice. Dans les fédérations actuelles, la compétence législative est exercée par im corps représentatif, House of Représentatives
^ D. Webster, W&rks^ iii. 468 : ' The constitution is not a contract, but the resuit of a contract, meaning by contract no more than assent. Founded on consent it is a govemment proper. Adopted by the agreement of the people of the United States, when adopted, it has become a constitution* The people hâve agreed to make a constitution, but when made that coni* stitution becomes what its name imports. It is no longer a mère agreement*' La naissance de tout État, même d'une fédération, est un processus historique qui échappe à toute construction juridique.
aux États-Unis, Nationalrat en Suisse, Reichstag en Allemagne. Ces corps différents sont composés des élus du peuple au moyen d'un suffrage plus ou moins universel. C'est avec le concours d'un autre organe, non moins caractéristique, représentant les membres ou les États de la confédération sous (Ûvers noms — Sénat, Standerat, Bimdesrat — que la représentation fédérale fait des lois qui, après avoir été sanctionnées par le chef de l'État, ont une force directement exécutoire pour tous les habitants et pour tout le territoire. Par conséquent, ces lois, sans exclure celles des États individuels, les dominent cependant, et, en cas de conflit, leur enlèvent toute signification, à moins de les abolir tout simplement. Le pouvoir l^slatif de la fédération est donc irrésistible et se manifeste en tous les domaines que lui marque la constitution. Quoique peut-être Umité d'abord à la défense et aux finances, rien n'empêche la constitution de l'étendre successivement aux dépens de ses membres.
Il en est de même pour les traités internationaux qui sont conclus suivant la constitution par le gouvernement fédéral. Celui-ci, qui seul représente la fédération vis-à-vis de l'étranger, est responsable des actes de ses membres ainsi que de ses sujets. C'est pourquoi un acte législatif (sous n'importe quel nom et d'aucim de ses membres) ne doit jamais être en contradiction avec les traités de la fédération, qui, sans doute aucun, établissent les Umites de la compétence des membres.^
La fédération possède en outre des organes administratifs qui prennent directement soin de l'exécution des lois fédérales et qui, à cet effet, tantôt usent de l'intermédiaire des gouvernements particuliers, tantôt emploient leurs propres fonctionnaires. Le principal d'entre eux est le chef du gouvernement en la persœme duquel se concentre l'autorité de l'État. Selon le mode de gouvernement, qui peut être monarchique ou républicain, c'est un prince comme l'empereur allemand ou bien l'élu
^ Que le pouvoir législatif de TÉtat de Californie soit pour cela soumis aux traités conclus par les États-Unis, dans le cas de 1894 avec le Japon, à notre avis, cela est hors de doute. Voir Bonflls, art. 172, addition à la 5« édition. Cf. surtout FexceUent article d*Elihu Root, Amer. Joum. i. 278--86, 449. Nelson Ganunans, * The responsibUity of the fédéral govemment for violations of the rights of aliens,' Amer. Joum. vin. 78-^80.
du peuple, comme le Conseil fédéral suisse ou le président des États-Unis. L'autorité du gouvernement et de ses fonctionnaires se fait sentir aussi directement dans les limites de la tâche qui leur est dél^uée que celle des lois qui régissent le territoire entier de la fédération et met ime fois de plus hors de doute le caractère d'État de la fédération.
Enfin, la fédération, au moyen de ses propres tribunaux, juge les différends qui naissent de l'organisation de l'État et des lois de la fédération. Quoiqu'il y ait ime différence entre les cours américaines qui sont juges à tous les degrés et celles de la Suisse et de l'Allemagne, où les coursiédérales ne décident qu'en dernière instance, la juridiction de la fédération est en principe indiscutable et ne laisse à la juridiction des membres que ce qui s'accorde avec la volonté fédérale.
Tout ceci démontre d'une manière concluante que la fédération possède et exerce le pouvoir de l'État, lequel, par conséquent, fait défaut à ses membres.^ Les constitutions fédérales qui décrètent le contraire jouent sur un mot historique qui a perdu sa véritable signification.^ Le fait est que les citoyens reconnaissent bien l'autorité de l'État auquel ils appartiennent, mais nullement comme pouvoir suprême. Le pouvoir fédéral s'élève plus haut, impose sa volonté directement aux habitants, lève des impôts et veiDe à ce que les membres de la fédération ne dépassent pas les limites de leur compétence. Ds peuvent bien conserver le nom d'États comme un agréable souvenir mais en réalité ils sont descendus à la situation de divisions qui ne diffèrent que bien peu des provinces d'im État mxitaire. Leur organisation offre plus de différenciation, leur compétence est plus étendue, leur autonomie est plus grande et repose sur des constitutions particulières non-octroyées mais reconnues par le pouvoir
1 Cela est nié par la plupart des écrivains qui arguent d'une division du pouvoir de PÉtat ; nous avons examiné et refuté ce point au § 1 1 . Ainsi, Rivier, i. 108. L. Oppenheim, i. 182, etc. Calhoun prétendait même avec ce raisonnement que les États du Sud avaient le droit de * nulliflcation (des résolutions fédérales) and sécession ' !
* Art. 8 oonst. de la Suisse, 29 mai 1874 : ' Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n*est pas limitée par la constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéraL*
central ; leur influence sur la formation de la volonté de la fédération est plus forte, leiir collaboration à des modifications constitutionnelles plus nécessaire, cela surtout à raison de leur représentation directe dans l'organisme de l'État; tout cela ne les empêche pas de n'être que des subdivisions qui ont perdu tant leur caractère d'État que letu* souveraineté»^
On a combattu cette théorie en vertu de la mention spéciale que fait la constitution des droits transmis à la fédération et l'on a tiré la conclusion qu'en outre les membres conservent la puissance de l'État sans réserve, de sorte que même les rapports avec l'étranger n'échappent pas toujours à leur compétence.^ Par contre la constitution non seulement alloue une capacité très étendue au pouvoir fédéral, mais en outre admet la possibilité d'une extension graduelle du pouvoir central aux dépens de celui des membres. L'élimination radicale ou la fusion des membres sont quelquefois défendues par la constitution. Néanmoins, ceUe-ci n'est pas exclue. Les anciens États sont des subdivisions et, par conséquent, dépendent absolument du pouvoir central, conformément aux termes de la constitution et de ses modifications ultérieures.
Jusqu'ici aucune place reconnue parmi les États composés n'est réservée aux autres formations du droit public. EUes n'en méritent pas moins pleinement l'attention. C'est surtout le cas en ce qui concerne les puissances coloniales, qu'il vaut mieux désigner maintenant par le nom à^Êtais cohniatix. Les rapports entre la mère patrie et les colonies ne rentrent pas dans les limites de cet ouvrage. Us forment ime subdivision du droit pubfic d'une si grande importance que l'on a parfois voulu leur réserver ime place à part dans le rang des sciences politiques sous le nom de droit colonial. Quoiqu'il en soit, ils méritent à peine d'être mentionnés au cours de l'étude du droit
^ Les fédérations américaines d'origines an^o-saxonne assurent une autonomie plus étendue à leurs membres que celles d'origine espagnole ou portugaise ; l'empire allemand pousse la centralisation encore plus loin.
* Quelques États allemands ont, par exemple, le droit de légation actif et passif, et, dans certaines limites, peuvent conclure des conventions avec des États étrangers. La Bavière occupe même une situation favorisée ; eUe est autorisée à échanger ses envoyés avec plusieurs cours. H en est de même, mais avec restriction, pour le Wurtemberg, Saxe, Bade, etc.
des gens. Tant que les colonies n'étaient que des dépendances complètement soumises à la métropole on pouvait les passer sous silence. Depuis la seconde moitié du xix"* siècle quelquesunes ont parcouru une évolution qui les a élevées au rang d'États. La Grande-Bretagne en a pris l'initiative environ un siècle après la guerre d'indépendance de ses colonies américaines. Par l'acte du 29 mars 1867 (30/31 Victoria, c. 3) elle a réuni ses autres colonies de l'Amérique du Nord en un Dominion of Canada sur la base d'une constitution libérale. La Couronne obtint le droit d'y ajouter d'autres colonies qui le désireraient. C'est ce qui arriva et maintenant le Dominion embrasse toute l'Amérique septentrionale britannique, hormis Terre-Neuve. Le texte et son application démontrent que cette constitution attribue au nouvel État une autorité complète, pourvue d'im pouvoir l^slatif, exécutif et judiciaire.^
Le gouvernement colonial consiste en un parlement composé de la Couronne britannique, du Sénat et de la Chambre des Communes. La Couronne est représentée par un gouverneur général, les membres du Sénat sont nommés à vie par la Couronne, la Chambre est élue par les habitants. Le gouverneur général dépend du Roi et est responsable vis-à-vis du Roi de la part qu'il prend au gouvernement tandis qu'en cas de doute il peut lui laisser la décision. La Couronne peut même désavouer son serviteur et annuler ses décisions. Ceci ne prouve cependant qu'une chose : que le gouverneur général, tout haut placé qu'il soit, n'est qu'un fonctionnaire de son prince et ne possède pas de pouvoir personnel, mais non que la Couronne d'Angleterre soit toute puissante ou possède plus de pouvoir que la constitution ne lui en reconnaît, et, bien moins encore, que le Parlement anglais ait le droit de s'y mêler des affaires publiques ou d'y trancher d'autorité. Le bon sens et l'expérience retiennent d'ailleurs le Parlement britannique
^ J*ai fait sur cette question une étude comprise dans Tartide mentionné p. 170, note 2. Cf. John Ewans, ^Colony to Kingdom/ Amer. Joum, vii. 268--84, titre qui révèle déjà la conclusion que le Canada est nominalement une colonie et réellement un État indépendant. Déjà en 1911, un traité de commerce fut conclu entre le Canada et les États-Unis sans la coUaboration active de la Grande-Bretagne.
d^abuser de son pouvoir suprême en révoquant des droits une fois accordés et en se mêlant des affaires de colonies autonomes.
Des constitutions analogues, déléguant à peu près le même degré d'indépendance à la colonie, furent accordées plus tard à d'autres colonies anglaises, à Terre*Neuve, aux colonies australiennes, à la Nouvelle-Zélande, à diverses colonies sudafricaines, et même aux anciennes républiques hollandaises récemment conquises et à peine organisées. Par Acte du Parlement du 9 juillet 1900 fut créée une fédération des colonies autonomes de l'Australie et de la Tasmanie, qui, tout en laissant à chacime d'elles leur propre organisation, les réunit en un État fédéral, sous le nom de Commonwealth of Australia. En 1909, une union de même nature fut établie entre les anciennes et nouvelles colonies anglaises de l'Afrique du Sud. Il y a des différences de détails selon les particularités du territoire et de la population, mais le type est partout le même : un représentant de la Couronne comme élément monarchique» assisté d'une représentation du peuple, différemment composée, mais qui repose toujours et principalement sur une large base démocratique, et envers laquelle les ministres du gouvernement colonial sont responsables ; donc, im mode de gouvernement de tournure anglaise et identique en théorie et en pratique à celui de la mère patrie.^
Selon moi, ces colonies, qui, avec leurs institutions représentatives, occupent le plus haut degré de développement de la remarquable politique coloniale de la Grande-Bretagne, sont indubitablement des États aux yeux dé tous ceux qui ne considèrent pas la souveraineté dans le sens d'indépendance comme indispensable à la notion d'État.'
n est en effet incontestable que la souveraineté fait dé^* faut à ces colonies. Même là où la constitution admet par
^ V. un exposé succint et clair de Nérinex dans JB. D, /., 1900, p. 618-82. £. J. Payne, Colonies and Colonial Fédérations, 1904 ; H. Speyer, Constitution juridique de PEmpire colonial britannique^ 1905.
< Cf. Jellinek, Die Lehre von den Staatsverbindungen, p. 68-8 ; Nys admet aussi que ces colonies sont des États, i. 405. Von Màrtens, ii. 188, rappelle avec raison le rapport que la colonie a avec l'État et Texistence de lois propres sur la naturalisation.
exception la conclusion de traités de commerce ou de navigation avec les puissances étrangères ceux-ci n'obtiennent le caractère de traités internationaux que s'ils sont reconnus expressément ou tacitement, que s'ils sont acceptés et sanctionnés par le gouvernement de la mère patrie. Les colonies n'ont pas de personnalité juridique internationale; elles continuent d'appartenir à l'Empire britannique et se conforment, sauf les cas d'exceptions spéciales, aux relations internationales de la Grande-Bretagne. C'est pourquoi les institutions coloniales que je viens d'esquisser sont d'un intérêt secondaire, en droit des gens, et leur étude détaillée est d'un autre domaine. Quelque remarquable que puisse être leur constitution politique, en droit des gens elles ne forment qu'un tout avec l'État qui les régit ; on doit les -confondre comme les États vassaux avec l'État suzerain, comme l'État protecteur avec ses protectorats, ou doit considérer leur ensemble comme un État simple ou unitaire et leur appliquer les princq)es que nous avons posés au commencement de ce paragraphe.
§ 14. — Reconnaissance des États.
L'origine de l'État et la naissance des États d'ime façon générale ne sont pas des questions de droit des gens: la première est du domaine de la philosophie du droit ou doctrine de l'État, la seconde du domaine de l'histoire. De même que le droit pubUc n'étudie pas le processus de la naissance des personnes naturelles, mais se contente de r^ler les relations qui se produisent entre elles, quelquefois même avant leur naissance, de même le droit international se borne aux relations réciproques des États, sans juger de leur droit même à l'existence. Là aussi, il y a lieu de parler d'im processus de naissance, c'est-à-dire d'organismes sociaux et éthiques, autrement dit de personnes juridiques qui se trouvent hors de la sphère du droit et donnent lieu à de grandes divergences d'opinion.
Les paragraphes précédents ont cependant démontré que les mots d'Etats et de personnes juridiques e:^riment bien des notions analogues, mais non identiques. Les États ne sont pas
toujours des personnes en droit international, et, par contre, celui-ci reconnaît des personnes juridiques qui sont composées de plusieurs États. C'est pourquoi il est nécessaire de rechercher les conditions du droit international pour l'obtention de la personnalitéjuridique. CeUe-ci apparaît, soit par la naissance même d'un Etat souverain, soit quand im État jusque là dépendant acquiert la souveraineté, soit quand une xmion d'États se présente comme personne juridique. Chacim de ces événements est la conséquence d'un développement historique dans lequel les actes des personnes qui y ont contribué sont sans doute susceptibles d'appréciation juridique. Des expressions telles qu'États Intimes et États illégitimes n'ont pas le sens commun. Le droit international ne crée pas, mais trouve des sujets comme personnes juridiques, de même que le droit privé trouve les siens sous forme de personnes natureUes. Il est illogique de demander au droit international plus qu'il ne peut donner, et d'e:^er qu'il porte un jugement sur l'origine et la séparation des États. Il ne fait que régler des rapports provenant de faits dont il ne peut contrôler l'origine et juge seulement les actes faits en respect ou violation de ces règles.
D n'est pas toujours aisé pourtant de constater les faits décisifs. Ordinairement, l'existence et la vitalité d'un nouvel organisme, qui se présente comme État, sont moins faciles à reconnaître que celles d'un individu. Alors que l'homme n'a pas besoin d'une reconnaissance de son existence pour prendre sa place comme sujet de droit, cela est absoliunent nécessaire pour l'État, ou pour toute autre personne du droit des gens. De là, l'institution de la reconnaissance en droit international. Elle se rapporte à la naissance de nouveaux sujets dans les limites du droit des gens, mais elle s'applique paiement lorsqu'il étend son domaine en y comprenant des États qui, jusque là, n'appartenaient pas à la société des nations.
n faut accepter comme principe essentiel le fait même de la naissance, qui doit, par conséquent, précéder la reconnaissance, celle-ci n'étant autre que l'acceptation d'im fait accompli. C'est à juste titre que, p. ex., v. Martens parle de ' la constatation formelle d'une constitution de fait ', et que Gareis lui
donne le nom de ^ caractère non pas constitutif, mais déclaratif 'i Entre le fait et la reconnaissance peuvent s'écouler un n<Hnbre considérable d'années, ou même de siècles. La Confédération helvétique s'affranchit au xiiT siècle de la domination des Habsbourgs, et au xv* siècle elle sut conserver son indépendance contre la Bourgogne, mais ce n'est qu'en 1648 que, lors de la paix de Westphalie, elle se vit attribuer la souveraineté. Le même traité de paix reconnut l'indépendance des Provinces* Unies des Pays-Bas, quoique celles-ci eussent déjà, en 1581, déclaré déchu leur prince souverain et se fussent attribué peu d'années après la souveraineté à elles-mêmes. Les États nouveaux ne datent pas leur existence de leur reconnaissance, mais de la déclaration de leur indépendance ; la république des Pays-Bas de 1581, les États-Unis d'Amérique du Nord du 4 juillet 1776, la Grèce du 13 janvier 1822, la Belgique du 4 octobre 1830. Dans tous ces cas, la reconnaissance suivit bien après et à diverses époques. Ce n'est que plus tard que le développement du droit international mit en évidence cette reconnaissance. C'est une formalité qui, en principe, n'est pas nécessaire pour la formation ni pour l'indépendance d'un État, mais qui peut néanmoins être considérée comme r^ulièrement indispensable pour lier des relations internationales normales entre les États reconnaissants et reconnus. Dans ce sens, la nécessité de la reconnaissance peut découler de l'idée même de société internationale, mais ceux qui prétendent que la reconnaissance crée la personnalité juridique ont absoliunent tort, n résulte d'ailleurs des remarques précédentes que, selon cette dernière théorie, la personnalité non seulement dépendrait d'autres États, mais qu'elle prendrait origine à des époques diverses et très éloignées l'une de l'autre.^
Lorimer, suivant la trace de ses prédécesseurs anglais, propose une tout autre théorie; il attache une si grande importance à la reconnaissance qu'il y consacre tout un
1 V. Martens, i. 271 ; Gaieis, § 16 ; Rivier, i. 57 ss. Nys, î. 78-120 ; R. D. I. 1908, p. 292. Hall, § 26, s'exprime d'une manière équivoque, mais dit pourtant que la reconnaissance n'est qu'une preuve nécessaire d'un droit acquis, p. 78. Von Holtzendorff, ii. 28-88, appelle la reconnaissance * einen rechtshistorischen Beurkundungsact ' ; v. UUmann, p. 125.
livre de son ouvrage parmi les quatre qu'il comporte. Loin de la considérer comme la simple constatation d'un fait historique, il lui donne le nom de ' constatation formelle du résultat d'une méthode inductive au moyen de laquelle im État a acquis la conviction qu'im autre État mène une existence politique individuelle, c'est-à-dire qu'il a la capacité de remplir les devoirs, et par conséquent peut prétendre aux droits, que comporte l'agr^tion dans la société des nations, ou bien qu'il possède la volonté et le pouvoir de remplir les obligations internationales réciproques '. C'est par cette voie qu'il arrive à la recherche des conditions de cette capacité et qu'il rejette la reconnaissance des États qui, à cause de leur intolérance religieuse ou politique, n'ont pas cette capacité. D distingue même entre les reconnaissances complète, partielle et naturelle selon le résultat de cet examen. Ainsi s'expliquent l'importance et l'étendue de son exposé, mais se manifeste en même temps combien il s'écarte du droit chemin.^
n va sans dire qu'à l'ordinaire la constatation formelle d'im simple fait n'est qu'ime action volontaire et indépendante n'offrant aucune difficulté. Aucim État ne peut l'exiger, quoique le refus ou la négligence soient qualifiés de malveillance ou d'incivilité. Lorsque certains États hésitaient à reconnaître le royaiune d'Italie, Cavour menaça de retirer l'exequatur aux consuls étrangers, sur quoi la reconnaissance suivit immédiatement. Cela démontre que la reconnaissance existe dans l'intérêt des deux parties, et que l'omission peut avoir des suites désagréables pour toutes deux ; c'est pourquoi actuellement il n'est
^ Lorimer, i. 98-219. Phillimore, iï. 16, qui appelle la reconnaissance une sorte d'intervention morale et distingue entre des constatations virtuelles et formelles. Également Fiore, i. 225 : ^ Allorquando lo stato sia riconosciuto dagli oltri stati acquista la personalità intemazionale.* Id. Oppenheim, i. 109. Mieux Bonfils, art. 109, qui la considère comme nécessaire pour Texercice, non pas pour la jouissance de la souveraineté ; plus loin art. 209-18. Quelques-uns même sont si conséquents dans leur erreur qu'Us appellent l'État une création du droit des gens. De même Moore, i. 18 c * The conunencement of a State dates from the récognition by other powers.' Lesquels ? Ce commencement recommence-t-il donc chaque fois à nouveau ? Nys, dans R. D^ /,, 1908, p. 298, dit que ce sont là tous jeux de mots. Westlake»
44 reste dans le plus grand doute.
point indifférent du tout à [quelle époque et par quel État la reconnaissance a eu lieu. Pour un jeune État la reconnaissance de son existence par un État avec lequel il est en relations spéciales ou qui, en général, exerce une grande influence est d'un grand poids. De même le moment où a lieu la constatation est d'importance et ne doit venir ni trop tard ni trop tôt. Le premier cas peut susciter les mécontentements et troubler les rapports, le dernier peut avoir des conséquences bien plus fâcheuses encore, et même susciter ime quereUe entre l'État reconnaissant et quelque autre État qui aurait grand intérêt à nier le fait. Pourvu que la formation d'un État s'opère méthodiquement et dans des circonstances pacifiques, le danger en cas d'omission ou de trop grande hâte n'est pas grand. H en fut ainsi pour la république de Libéria qui, en 1887, se déclara indépendante, et que, l'année suivante, la Grande- Bretagne fut la première à reconnaître. Bien plus remarquable est la fondation, tout à fait imique, de l'État indépendant du Congo par l'Association internationale du Congo sous la direction du roi Léopold II de Belgique en 1884, et dont la reconnaissance eut lieu avant même que le Congrès de Berlin, à l'Acte du 26 février 1885, signé par 14 États, n'en eût posé les fondements et assuré la viabilité. Avant la fin de la même année, la nouvelle monarchie était remplacée par ime union personneUe avec la Belgique, mais en vertu d'une disposition royale, sanctionnée par la loi de 1908, elle devint colonie belge.^
Il en est autrement lorsque la naissance d'im État souverain est accompagnée de secousses qui viennent troubler le groupement des États, ou qui touchent directement aux intérêts d'un ou de plusieurs États existants. Des motifs politiques, des antipathies ou des sympathies viennent alors se mêler à la contemplation objective des faits, et peuvent donner à la reconnaissance une importance prépondérante. Malheureusement, c'est bien généralement le cas. Presque tous les pays qui, depuis la fin du xviii^ siècle, ont demandé la constatation de letu* indé-
^ Cf. E. Nys, ^ L'État indépendant du Congo,' dans R. D. /., 1908, p. 815-70. Jesse S. Reeves, *' Origin of the Congo Free State, considered from the standpoint of international law/ Amer. Joum. iii. M-118.
pendance et de leur personnalité juridique étaient en révolte contre l'autorité de TÉtat, et eurent à lutter longuement pour s'affranchir. Les États-Unis de TAmérique du Nord, les nom* breuses républiques de l'Amérique centrale et méridionale, la Grèce, la Belgique, l'Italie, l'Empire allemand, en im mot presque tous les États d'origine récente, ont été formés dans les combats, et n'ont été reconnus qu'après avoir remporté une victoire chèrement achetée. Le moment exact de la reconnaissance est alors difficile à constater et dépend de raisons politiques.
La déclaration d^indépendance des régions insurgées ne suffît pas pour constater le fait et légithner la reconnaissance. Trois cas différents sont à distinguer. Le plus sûr est d'attendre la reconnaissance de l'État contre lequel se dirigeait la révolte et qui a donc le plus d'intérêt à nier le fait. Qr, ceci peut durer longtemps comme nous l'avons montré plus haut.^ C'est pom*quoi Woolsey dit avec raison qu'il est sage d'attendre jusqu'à ce que l'État en question ait effectivement cessé son opposi* tion, quoique refusant encore la reconnaissance formelle. Le cas le plus difficile se présente cependant lorsque l'État intéressé n'a pas reconnu l'indépendance ni renoncé formellement à s'y opposer, mais qu'il lui est vraisemblablement impossible d'étouffer la sédition et de rétablir les conditions antérieures. C'est alors que la reconnaissance devient urgente pour les relations internationales entre l'État en voie de formation et les puissances étrangères, et l'on ne saurait être retardé plus longtemps par l'inutile résistance du gouvernement intéressé. La puissance des faits l'emporte sur les institutions surannées. C'est pour cette raison que les États-Unis en 1822, l'Angleterre en 1824 et 1825, résolurent de reconnaître les colonies espagnoles insurgées d'Amérique. ^Les nations de l'Amérique espagnole étant de facto indépendantes, les
^ Le Portugal, ressuscité en 1640, ne tut reconnu par TEspagne qu'en 1668, les États-Unis par TAngleterre en 1788, la Grèce par la Turquie en 1882, quoique les grandes puissances Teussent déjà reconnue par le traité de Londres du 6 juin 1827 ; la Belgique, reconnue par la Conférence de Londres de 1800, ne tut reconnue par les Pays-Bas qu'en 1880 ; le royaume d'Italie, fondé en 1861, ne fut reconnu par rAutriche qu'en 1866.
reconnaître n'était autre chose que dire la vérité.' ^ L'Espagne avait prouvé son impuissance et l'inutile carnage devait finir. Par contre le président des États-Unis, Grant, refusa, en 1875, de reconnaître Cuba parce que l'impuissance de l'Espagne à * soumettre cette île n'avait pas encore été prouvée et qu'une organisation suffisante manquait absoliunent; en 1895, et même en 1898, ce refus fut répété ; en 1849, les États-Unis avaient adopté une même attitude à l'yard de la révolte de la Hongrie contre l'Autriche après qu'im examen spécial leur eut donné la conviction que la force de la résistance de l'Autriche n'était nullement épuis^.^
Les faits prouvent qu'il est possible de se tromper de bonne foi et que toute précipitation est dangereuse. Comme exemple de reconnaissance prématurée, on peut citer celle des colonies anglo-américaines par la France en 1778 pendant la révolte contre la mère patrie ; c'est à bon droit que l'Angleterre y vit un casus beUi et déclara la guerre à la France. Peu s'en fallut qu'en 1861 la Grande-Bretagne ne subit le même sort, par suite de la demande que firent les États confédérés du Sud d'être reconnus, quoique étant en révolte contre le gouvernement de l'Union. Tout aussi injustifiable fut la reconnaissance de l'indépendance de la Belgique après sa révolution de 1830 par la conférence des grandes puissances de janvier 1831, sans même attendre que la Hollande pût reconnaître le nouvel état de choses, renoncer formeUement à son opposition ou s'avouer incapable d'étouffer l'insurrection. En accueillant de pareille façon des situations encore incertaines, la reconnaissance, quelque simple qu'elle puisse être en principe, devient en pratique épineuse, et, très à tort, dégénère souvent en une intervention illicite.
La forme de la reconnaissance est d'ime importance secondaire : elle peut avoir lieu expressément par un traité ou par ime note diplomatique d'un seul État ou de plusieurs ensemble, mais
^ Réponse de la Chambre des Députés au président Monroe le 8 main 1822. V. les notes de Canning dans Phillimore, Nys, i. sè ; HaU, p. 75--8 ; et spécialement le message du président Jackson, du 21 décembre 1886, concernant le Texas, J. Bassett Moore, i. 74-108.
3 Voir J. BasseU Moore, I. 218-25.
aussi tacitement par la réception ou l'envoi formel d'agents diplomatiques, en entamant des n^ociations ou par quelque autre acte officiel du gouvernement.^ La simple admission des rapports de commerce ne constitue pas la reconnaissance, celle-ci devant être prouvée par des faits positifs de l'État qui fait acte de reconnaître, comme serait par ex. la délivrance de l'exequatur consulaire.*
La question de la reconnaissance se présente à l'apparition de chaque nouvelle personne internationale, tandis qu'elle ne peut être accordée que par des sujets juridiques existants.^ La reconnaissance par des États non-souverains ou par les membres d'une fédération ne signifie rien. Il va sans dire que la reconnaissance n'engage que l'État par qui elle a été accordée. Les prétendues conditions qui, parfois, l'accompagnent, doivent être considérées comme des. obligations dont la nonobservation ne justifie pas la révocation de la reconnaissance, mais bien l'observation forcée ou en tous cas le refus d'assistance.^ La révocation d'ime reconnaissance ne peut avoir lieu qu'après une erreur, lorsque le fait supposé parait ne pas être un fait réel, comme il parut en 1849, aux États-Unis, à l'égard de la révolte des Hongrois. Sinon, la reconnaissance reste valable tacitement, quels que soient les changements qui s'opèrent dans le gouvernement ou ^organisation de l'État reconnu.^
^ Voir von Holtzendorff, ii. 28.
* Cf. cependant un cas différent dans v. Martens, i. 288.
^ n va sans dire qu'il s*agit seulement d'un gouvernement légal ou d'un pouvoir constitutionnellement autorisé. Bonfils, art. 208, raconte un fait remarquable où ce principe est méconnu : en 1891, un tribunal français accorde une saisie à la demande d'insurgés chiliens. Cf. Phillimore, ii. 88.
* Par exemple, la neutralité permanente de la Belgique, en 1881, la liberté de religion qui accompagnait la reconnaissance de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro en 1875, la liberté du commerce dans l'État du Congo en 1885. E. Nys, i. 80-5, prouve très bien que les conditions de prorogation ou de dissolution ne sont pas à leur place ici. La contrainte, alors équitable, peut prendre la forme d'une intervention, § 17. Piédelièvre, i. 99, va moins loin ; Moore aussi distingue entre mode et condition, i. 74. La sanction, à mon avis, dépend des circonstances.
' * C'est pour cela que la reconnaissance d'un changement de trône ou de titre n'a rien à faire ici, pas plus que la reconnaissance comme partie belligérante. V. cependant Westlake, i. 50-8. Cf. Amer. Jaurn. v. 178, au sujet de la révolution en Portugal, octobre 1910.
La reconnaissance devient tout de suite effective et place l'État reconnu sur le même pied que les autres au regard de l'État qui le reconnaît.
§ 15. — Succession des Ztals.
L'État est inmiortel, en ce sens que la société»* une fois organisée sous la forme d'État, ne peut plus se concevoir privée de cette qualité. En dépit des changements qu'il peut subir, l'État subsiste sous telle ou telle forme conmie condition indispensable de l'existence terrestre de l'homme. L'idée avancée de temps en temps d'une réorganisation de la société, qui ne souffre plus d'État souverains, mais les absorbe tous dans ime entité universelle, n'appartient pas au droit positif. Elle jouit d'une certaine faveur dans les circonstances actuelles, mais ce n'est à mon sens qu'une rêverie qui méconnaît autant l'histoire que la réalité, et qui, pour l'avenir, n'a qu'une valeur douteuse. L'immortalité de l'État n'empêche cependant pas que les États, pris individuellement, soient, comme tout autre organisme, sujets à des périodes de croissance, de prospérité, et de décadence, et finissent par mourir, comme un jour ils naquirent. Ces périodes sont seulement plus étendues et leur succession est plus irrégulière. La vie et la mort des États, pas plus que leur naissance, ne rentrent dans le domaine du droit. Ici encore celui-ci se borne à r^ler les rapports qui naissent des phénomènes organiques de l'apparition et de la disparition, acceptant ces phénomènes comme des faits qui échappent à son contrôle. Il faut néanmoins remémorer encore ime fois le fait que l'État et l'État souverain, ou personne internationale, ne scmt pas identiques, et que, par conséquent, c'est au droit international d'indiquer quand un sujet de droit cesse d'exister. H en est ainsi quand un État souverain disparaît par suite de son annulation volontaire ou forcée par im autre État par l'effet d'une annexion ou s'il perd simplement son indépendance et passe à ime situation de demi-souveraineté, ou encore lorsqu'un État ou une unicm d'États qui, jusqu'alors apparaissait comme personne juridique» se décompose de force ou d'un commun accord et se distribue
entre plusieurs États souverains, autrement dit par partage ou par division. Dans tous ces cas, im ou plusieurs sujets disparaissent de la scène, sans même qu'il y ait eu de destruction proprement dite de l'État, puisqu'une destruction complète signifie anéantissement du pays et du peuple, ce qu'on ne peut se figurer que par des cas d'affreux cataclysmes ou d'atrocités comme on en trouve difficilement dans l'histoire. Par contre la disparition par la perte d'un des éléments de la notion de l'État — extermination ou expulsion de la population, conquête ou annexion du territoire, dissolution de tout pouvoir — est un événement dont l'histoire offre maint exemple, et que, de nos jours aussi nous avons vu se réaliser plus d'une fois. Les personnes survivantes, l'ancien territoire, le pouvoir dissous passent à un autre État, ce qui confirme la vérité de cette proposition : que l'État est, il est vrai, immortel, mais que les États n'en disparaissent pas moins.
Quelles sont les conséquences qui, au point de vue du droit international, résultent de ces faits ? Quant à celles qui regardent le droit privé ou public en général, et, par conséquent, ces mêmes branches du droit dans chaque État en particulier, il est inutile d'en parler ici.^
On a, sur la base d'analogies tirées du droit privé, avancé la doctrine qu'il existait une successibilité pour les États comme pour les personnes privées, en d'autres termes que les droits et les obligations d'un sujet disparu ou détruit passeraient sous certaines conditions de droit à son successeur à titre universel. D'autres, qui rejettent cette comparaison avec la succession des individus, ont pris d'autres institutions tirées du droit romain, comme points de comparaison. Cependant, ici comme
^ V. spéc. V. Holtzendorif, ii. 88 ss. C'est à cette catégorie qu'appartient aussi la question de savoir si les princes détrônés, les anciens fonctionnaires et les particuliers, ont le droit de conserver leurs propriétés, et doivent être dédommagés. Malgré l'intérêt de cette question en elle-même, elle reste en dehors des limites du droit international, à moins qu'un traité international ne contienne des stipulations spéciales. La paix de Lunéville de 1801, assignait par exemple une indemnité à ceux qui pouvaient y prétendre à cause de la perte de leurs droits seigneuriaux dans les contrées cédées à la - France. H en est de même pour le sort de la législation et de l'administration de la justice in casu, dont parle Bonfils, art. 281, etc.
ailleurs, c'est se risquer sur une voie dangereuse. Il n'y a que Tobservation des faits qui puisse servir de guide au milieu de la diversité des phénomènes et des doctrines contradictoires.^
Il faut d'abord distinguer entre l'association par laquelle plusieurs sujets différents se fondent en une entité et la séparation par laquelle un seul sujet se décompose en plusieurs. Les deux événements sont nécessairement accompagnés de la disparition d'im ou de plusieurs anciens États souverains ou d'anciennes personnes juridiques.
h^asaociationj de quelque manière ou pour quelque cause que ce soit, met fin à l'existence individuelle d'un ou de plusieurs États, et par conséquent également aux rapports internationaux qu'ils entretiennent. Ceci n'est point douteux quand l'association se rapporte à l'annexion d'un État plus petit ou plus faible à un autre État plus grand ou plus fort qui l'a conquis ou bien à l'accession volontaire par le gouvernement légitime ou par un gouvernement révolutionnaire victorieux. Les relations internationales de l'État annexant remplacent alors celles de
^ Grotius, n, c. ix. 12 ; Blunstchli, art. 55 ; Oppenheim, i. 119-24 ; Bfax Huber, Die Siaotm-SiACcession, 1898 ; Amos Hershey, Amer. Jaum. v. 285-97. Rivier, i. 70, qualifie à tort de défectueuse la comparaison avec Vhereditas et renvoie à Tadrogation ; à tort cependant, comme il appert dans Nys, i. 484. Nous nous plaisons à citer ici les mots de 6. Gidel, Des effets de ranneseiôn sur les cùncessùmSf 1904, p. 12: ^Une fâcheuse tendance à introduire dans le droit international public les principes du droit privé sans les critiquer suffisamment et sans contrôler si, entre les situations qu'ils régissent entre individus, et celles auxquelles on prétendait les appliquer entre États, il n'existait pas des différences telles que Panalogie devint impossible, a été pour beaucoup dans Terreur où sont tombés les auteurs. Cest ainsi qu'ils ont confondu les notions de propriété et de souveraineté, et qu'ils ont appliqué à oeUe^i les règles qw dominent le transfert de l'autre ; c'est ainsi encore qu'ils ont prétendu instituer entre la succession du droit privé et les phénomènes juridiques qw accompagnent la disparition d'un État et le passage de son territoire sous la souveraineté d'un nouvel État une analogie complète pour un certain nombre d'entre eux, et poussée beaucoup trop loin pour tous. Le terme de ^^ succession des États ", dénomination classique de la matière, pouvait bien valoir comme métaphore et rendre des services : pris à la lettre, il devenait inexact et dangereux.' De même, Arrigo Cavaglieri, La doUrina délia successione di Siato a Staio e il suo valore giuridico, Pisa, 1910, relève très bien les différences essentielles entre cette succession prétendue et celle du droit privé où l'héritier représente et continue la personne du défunt. Westlake, i. 68, etc., ou ignore ou néglige cet avertissement.
LES SUJETS m
l'État annexé qui cesse d'exister de par la justice. Ce n'est que par des conventions spéciales ou des décisions personnelles de l'État annexant qu'on peut s'écarter de cette vérité fondamentale/
L'histoire politique en donne de multiples exemples. Les États, en disparaissant, entraînaient dans leur ruine leurs droits et devoirs internationaux, tandis que ceux de l'État annexant duraient intacts aussi longtemps que des situations nouvelles ne sortaient pas des relations nouvelles réglées à nouveau. La disparition de la Pologne en 1795 fit cesser le vasselage dans lequel se trouvait la Courlande vis-à-vis de ce royaiune. L'annexion du Hanovre à la Prusse en 1866 annula tous les traités économiques signés par le Hanovre. Même quand, en 1859 et 1866, les États itaUens furent unis à la Sardaigne pour ne plus former qu'im seul État, sous le nom de royaiune d'Italie, les traités des États incorporés furent abolis et ceux de la Sardaigne eurent dorénavant force de loi pour toute la péninsule. Lors de la réunion de Gênes à la Sardaigne en 1815, on décida expressément que les couleurs et les armes de l'ancienne république survivraient dans les armes et coulemrs du royaiune, alors que la réunion des duchés de la Baltique à la Russie leur laissa le maintien de leurs libertés religieuses et politiques. L'annexion des anciennes républiques hollandaises de l'Afrique du Sud en 1901 mit fin à tous leurs traités en vigueur quoique la convention de Vereeniging de 190S semblât leur conserver certains droits politiques. Toutefois» de pareilles conditions n'ont qu'une signification politique. Au point de vue du droit international, les droits et devoirs d'un sujet anéanti ne peuvent subsister ni passer tacitement à un autre.
Les mêmes principes sont applicables lorsque deux ou plusieurs
^ Rivier, i. 72, dit à juste titre que les traités de commerce, de navigation et de douanes disparaissent aussi ipso iure. Bonfils, art. 217-18 ; L. Oppenheim, i. 12. Martens est d'un autre avis, i. 278, etc. ; il critique même Bluntschli parce que celui-ci ne reconnaît la continuité qu'en tant que la continuité de ces droits et devoirs est possible et se justifie dans les conditions subsistantes ; art. 50. La plupart hésitent : v. Ullmann, p. 182 ; Nys, i. 482-5. En cas de protectorat, Facte qui l'établit en règle les conséquences : v. Liszt; p. 177.
États fusionnent volontairement en un État plus étendu sans qu'aucun d'eux subsiste comihe État principal. Plus que jamais, les rapports internationaux ont alors besoin d'être réglés à nouveau. Il n'existe pas de droit coutumier stable.
Le droit international fait deux exceptions d'une importance considérable à la règle principale. D'abord l'État qui en annexe im autre et obtient la disposition de tout ce qui avait été sous l'autorité de celui-ci est tenu d'accepter cette autorité dans le rapport juridique existant au moment de l'annexion ; donc, le transfert de territoire ou d'autorité est accompagné d'un transfert des charges et dettes y attachées vis-à-vis des tiers. Les délimitations des frontières, les aliénations, les dettes, tant privilégiées qu'hypothécaires, les communications par terre et par eau, l'entretien des voies de communication, bref toutes choses établies par traités et toutes obligations qui le lient à d'autres États intéressés ou ayant droit, ne perdent pas ainsi tacitement leur valeur. C'est pourquoi le Chili était tenu de reconnaître les droits hjrpothécaires reposant sxu: les gisements de guano dans la province péruvienne de Tarapaca, conquise en 1883. Les obligations imposées à l'État du Congo par l'acte du 11 février 1886, quant à son territoire, continuent certainement depuis qu'il a été incorporé à la Belgique. Inutile de mentionner les droits réels du droit privé ; le droit international connaît lui aussi des objets auxquels se rattachent des jouissances et des charges qui ne s'éteignent pas par le transfert du pouvoir d'un sujet à un autre (§ 19 et suiv.).
C'est sur une même base que repose l'affirmation qu'un État qui en annexe im autre et entre ainsi en possession de tout le patrimoine public et privé d'un autre est, sans le moindre doute, tenu d'assimier toutes ses obligations d'ordre privé, de reconnaître et de faire face à ses dettes. Cela touche naturellement une question de grande importance et à laquelle souvent les sujets d'États étrangers sont les plus intéressés. C'est ce qui fait que la reconnaissance ou le refus d'acquitter ces dettes, tout d'ordre privé qu'elles soient, devient d'importance majeure en droit des gens.
Il a été de règle que les États qui en annexaient d'autres
prenaient leurs dettes à leur charge. La République Batave une et indivisible qui, en 1796, remplaça la république des Provinces -Unies, fusionna toutes les dettes des ci -devant provinces souveraines ; les États-Unis firent de même en 1789 pour les dettes des anciennes colonies. En 1814, on mit également en commun les dettes des provinces unies du nord et du sud. Le royaiune d'Italie reconnut en 1860 les dettes des États autrefois séparés; cet exemple fut suivi par la Prusse quand, en 1866, elle annexa le Hanovre, l'électorat de Hesse, le comté de Nassau et Francfort, et lorsque, en 1871, elle fit la conquête de l'Alsace-Lorraine. Le fait qu'on avait créé à cet effet des fonds spéciaux dans le Hanovre et rélectorat de Hesse n'y change rien. Les États-Unis prirent en 1898 à leur charge la dette publique des îles Hawaï, de 4,000,000 dollars, mais refusèrent catégoriquement d'assumer la dette de Cuba, qu'ils disaient ne consister que d'empnmts faits par l'Espagne pour y réprimer la révolte. H est hors de doute que la Grande-Bretagne avait également le devoir d'acquitter, en 1901, les dettes et autres obligations pécuniaires des républiques sud-africaines, qu'elle conquérait. Ce ne sont pas simplement les exigences d'un usage arbitraire, mais aussi celles d'un droit coutumier bien établi, conune Oppenheim le déclare à juste titre contre l'assertion de la Commission d'État des concessions au Transvaal. H en est ainsi de toutes les dettes, dans quelque but qu'elles aient été encourues, y compris celles qui résultent des efforts faits pour défendre la patrie et empêcher sa destruction. C'est qu'il s'agit ici de tout autre chose que d'une révolte ou d'ime guerre civile qui, certainement, n'obligent pas l'État à payer les dettes qui ont été contractées pour combattre le pouvoir légitime et dissoudre l'État.!
En cas de séparation ou division, des conséquences juridiques analogues se présentent, mais en sens inverse. Si l'État principal subsiste après qu'une partie s'en est séparée, le premier est tenu de continuer toutes ses obligations internationales, à part celles qui reposent sur le territoire abandonné. Malgré
1 Cf. J. Bassett Moore i. 861-85, 411-14.
la mutilation que subit la Prusse par la paix de Tilsit de 1807, et en dépit de la division de la Saxe en 1815 en deux parties presque égales, les mêmes droits et devoirs internationaux qu'avant leur diminution continuèrent de reposer sur ces deux Etats. Après la séparation de la Belgique, en 1830, la situation internationale des Pays-Bas ne subit pas de changement. Il n'y a que ce qu'on appelle les droits et devoirs territoriaux comme les domaines, les institutions et édifices publics, les terrains et biens communaux avec les charges s'y rattachant, qui suivent selon le droit le territoire auquel ils se rapportent, et qui, par conséquent, reposent dès lors sur le nouvel État. Quant au reste, les anciennes dettes et autres obligations financières persistent à moins que, pour des raisons de justice, ime part de la dette ne passe au nouvel État indépendant. Ce point ne peut être réglé que par une convention, car la base d'évaluation dont on se sert varie beaucoup ; c'est par ex. l'étendue du territoire, le chiffre de la population, le rendement des impôts, la situation des gages immobiliers, etc. Il n'existe pas de règle générale sur ce point. Lors du traité de 1839 avec les Pays-Bas, la Belgique assuma l'obligation de payer une contribution annuelle de 6,600,000 francs pour sa part de la dette hollandaise, contractée de 1815 à 1830. La Sardaigne, en 1859, prit à son compte une partie de la dette de l'Autriche lombarde, tandis que la France assiuna une modeste part de la dette sarde, à raison de la cession de la Savoie et de Nice. A moins de circonstances spéciales, les autres rapports juridiques internationaux de l'État principal ne passent pas au nouvel État.^ Ces principes sont également valables au cas d'éparpillement d'un État en un certain nombre de parties, dont aucune ne saurait être considérée comme la continuation de
^ Piédelièvre, i. 157, prétend à Juste titre qu'un règlement par convention ne fait jamais défaut. Moore, i. 840, Bluntschli, art. 58-9, n*<mt de valeur que de iure c&nsHtuendù. De même, Phillimore, i, f 187, Bonfils, art. 228 ss., ainsi que beaucoup de publicistes plus anciens, entre autres Grotius, II, c. ix. 10 ; Hall, p. 51, remémore Tassertion des États-Unis qu'après la reconnaissance de leur indépendance, en 1788, ils avaient conservé les mêmes droits de pêche sur les côtes de la Nouvelle-Ecosse, de Terre-Neuve, etc., qu'ils possédaient lors de leur union avec l'Angleterre. C'est à bon droit que l'Angleterre contesta formellement cette opinion, cf. § 21.
l'État original. Pour chaque cas qui se présente, ce sont alors les circonstances ou des conventions spéciales qui régissent les rapports internationaux. Les cas sont rares cependant où une union ou ime séparation s'opère sans qu'un État principal subsiste et il n'y a pas de règles générales qui le régissent. Un exemple connu est la dissolution de l'ancien Empire allemand de 1805-1806.
Nombreux, au contraire, sont les cas d'agrandissement ou de dmnnution d'un Etat par adjonction ou abandon de territoire, sans que le fait aille de pair avec la naissance d'un nouvel État ou l'extinction d'im État existant. Les règles précédentes sont alors appliquées autant que possible, et pour autant que des conditions spéciales n'ont pas été fixées par convention. Les changements dans l'étendue du territoire ou dans le chiffre de la population exercent une influence marquante sur le pouvoir et l'importance d'im État, mais ne modifient pas sa situation au point de vue du droit international : les droits issus de conventions restent intacts suivant le principe des limites variables des traités internationaux. Ces changements équivalent sous ce rapport à des 'modifications internes dans le gouvernement ou dans la forme du gouvernement.^ Le protocole de Londres du 19 février 1831 contient la déclaration solennelle suivante : ' C'est un principe d'ordre supérieur que les traités ne perdent pas leur puissance, quels que soient les changements qui interviennent dans l'organisation intérieure des peuples.' Ce principe ne s'applique pas seulement aux obligations contractuelles, mais à toutes les relations internationales. Dans certaines circonstances elles peuvent être modifiées d'ime manière r^ulière ; hors ce cas, elles ne cessent que par la disparition de leurs sujets.*
^ Apiès la révolution et la restauration du xvn« siècle en Angleterre ce même principe était déjà respecté par Cromwell et les Stuarts, tandis qu'après la restauration de 1815 sur le continent européen, il ne fût mis en doute que pour un moment par quelques princes allemands. Cf. v. Liszt, p. 177.
* n va sans dire que ceci ne se rapporte pas aux conventions personnelles ou dynastiques qui disparaissent avec la personne ou la dynastie. V. des exemples chez Bonâls» art. 216.
§ 16. — Dr(dt8 fondamentaux des États.
Du droit international dans le sens de droit positif objectif découlent nécessairement des droits subjectifs apparten€int aux sujets du droit international. Us sont en partie le résultat direct de la communauté juridique internationale, le contre-coup du droit strict, d'autre part le fruit d'actions arbitraires ou de conventions, auxquelles le droit international attache des conséquences déterminées. Soui^ ce rapport, on a raison de distinguer les droits fondamentaux {droits essentiels^ primitifs^ primordiaux^ absolus) et les droits dérivés ou acquis {accidentels^ hypothétiques 9 relatifs^ conventionnels).
La gr€inde importance qu'on reconnaît aux droits fondamentaux est non seulement explicable, mais pleinement justifiée. C'est que le droit international est issu de la volonté libre des États souverains, d€ins le but de soumettre leurs rapports réciproques à une juridiction inattaquable, malgré le manque de législateur, et de procurer de cette manière à tous la protection et la certitude de la justice qui, généralement, ne se trouvent que dans les limites de l'État et sous la garde de son autorité. Le maintien des intérêts vitaux des États est donc le tout premier but du droit international ou plutôt la condition essentielle d'une commimauté internationale. Von liszt a raison de les nommer : ' le fondement solide de toutes les règles jiuîdiques non-écrites, l'élément le plus ancien, le plus important et le plus sacré du droit des gens.' ^
Pourtant, quelques auteurs plus récents ont attaqué cette thèse : ils prétendent que ces intérêts vitaux sont originaires du droit naturel et qu'ils rompent l'imité du droit international positif.* Ils prétendent qu'on ne peut pas plus parler de droits fondamentaux qui, en même temps, indiqueraient les limites du droit de la communauté internationale que de droits primitifs de l'homme, dont parle avec prédilection la période de la révolution. Ces
^ Von Liszt, p. 68 ; v. Holtzendorff, ii. 47-74.
* Jellinek, Système des droits stâbjecH/s ; Heilbom, dans son système du droit international, les nomme droit de personnalité. Cf. Cavaglieri, / diritU fondamerUali degli Stati, 1906, qui, au reste, préfère des principes fondamentaux très judicieusement choisis, v. Ullmann, p. 140-147.
classifications doivent toutes deux être considérées et rejetées comme les restes d'une doctrine surannée. H est toutefois clair que ce reproche n'est fondé que si l'on sépare ces droits du droit international positif en les attribuant indépendamment à tous les États, sans se soucier de la question de savoir si ceux-ci ont été admis à la conununauté du droit international, ou bien si on les déclare inaliénables et inattaquables en ce sens que même les règles universellement reconnues du droit positif reculeraient devant les droits primitifs. Si l'on se garde de tomber dans cette exagération d'étendue et de capacité, en d'autres termes, si l'on se rend compte que selon le droit positif elles ne se rapportent qu'aux membres de la conunimauté internationale et qu'en outre la jouissance peut fort bien en être limitée par les préceptes et les conventions du droit positif, la reconnaissance des droits fondamentaux devient un des fruits essentiels d'un droit international positif, et, dès lors, est parfaitement à sa place dems la doctrine des sujets, c.-à-d. des personnes du droit international.
Cette même exagération se manifeste aussi chez les publicistes qui qualifient ces droits du nom de caractéristiques, voulant faire entendre par là qu'ils sont absolument inaliénables ; ou bien chez ceux qui les considèrent comme étant des devoirs de l'État et ne veulent pas pour cela entendre parler de droits. Bs perdent de vue que le but même du droit international est de protéger et de développer les qualités de ses sujets, et de les mettre à même de remplir Ubrement leurs devoirs. Il y en a enfin qui prétendent que le droit international respecte sans réserve la liberté des États, que, partant, celle-ci ne connaît d'autres restrictions que celles qui se rattachent aux règles du droit positif, et que, par conséquent, il est inutile de s'occuper séparément des droits subjectifs. Ceux-ci manquent de substance spéciale, et n'ont pas besoin d'être traités à part, tant qu'ils n'entrent pas en conflit avec l'ime ou l'autre norme du droit positif. Cette thèse contient en effet un fond de vérité. Tant qu'une prescription juridique n'abolit pas ou ne limite pas la liberté d'agir, celle-ci reste intacte, de sorte qu'il est superflu en théorie et impossible en pratique d'en énumérer et d'en expliquer
les modes d'emploi. Malgré tout, de nombreuses constitutions ont stipulé expressément quels droits politiques revenaient aux habitants lorsqu'il y avait lieu de craindre qu'ils fussent méconnus ou même attaqués, sans qu'il faille en conclure que d'autres droits dont la mention spéciale est omise fussent déniés ou refusés. Le droit international historique donne aussi tout lieu de reconnaître spécialement quelques droits internationaux subjectifs, sans que ceci puisse être pris en im sens limitatif. De même que le droit public constitutionnel reconnaît en principe la Kberté des sujets, le droit international respecte la liberté des États ; or ceci ne rend nullement inutile l'énumération des principales conséquences juridiques qui en résultent en ce qui regarde leur capacité et les restrictions qui s'y rattachent.
Ceci explique la grande différence de nombre, dénomination et ordonnance des droits fondamentaux. Certains ne parlent que du droit de conservation et du droit d'indépendance, d'autres y en ajoutent un nombre plus ou moins grand. Des idées aussi disparates n'ont plus aucun sens quand on les énonce à la suite l'une de l'autre, et parfois dans l'ordre le plus arbitraire. Calvo cite notamment ' le droit d'indépendance ' de conservation, d'égalité, de propriété,, de représentation, de législation, de juridiction '. Pillet dit à juste titre : ' H est à peu près sans exemple que l'énumération de l'un soit identique à celle de l'autre.' Après ce qui précède, ceci ne saurait étonner personne. Chacun met en évidence les droits qu'il considère connue les plus importants et choisit les noms qui lui paraissent rendre le plus exactement la notion. Cette diversité ne prouve rien contre la justesse de la base commune.^
Les droits primitifs d'une personne internationale sont les conséquences logiques ou directes de sa souveraineté ou de son indépendance. Ils sont reconnus par certains écrivains sous la
^ Cette différence dans le groupement rend cependant difficile de renvoyer à d'autre sécrivains. Cf. Alph. Rivier, i, livre iv, p. 258-407: Des droits essentiels des États et des restrictions ; Ernest Nys, /. c, section vii et viii, dans t. ii, p. 216-848, dont la première section considère les principes, les droits fondamentaux des États, et les divise en : droit à la conservation, droit à la liberté et Findépendance, droit à Fégalité ; et dont la deuxième section en contient en dix chapitres Fapplication.
dénomination de droit de conservation^ ce qui comprend les conditions d'existence et de développement, de vie et de progrès : celles-ci étant liées inséparablement à l'idée d'organisme. Cela s'explique si l'on comprend par là le maintien intact de tous les éléments dont se compose l'Etat, le peuple, le pays et le pouvoir.^ Chaque attaque contre un de ces éléments devient alors un attentat contre l'Etat lui-même : le repousser est un acte de conservation. Il importe peu qu'on donne à ce maintien le nom de droit ou de devoir : en vérité, c'est l'un aussi bien que l'autre ; un droit en face de tous les autres États, indépendamment d'aucim lien particulier, qui, de par le droit, doit être reconnu et respecté de tous ; un devoir envers l'État même et ses sujets, qui ne saurait être négligé impunément ; c'est-à-dire sous peine de dissolution et de disparition. Je préfère cependant une conception plus restreinte : je n'entends par le droit de conservation que le maintien de l'État comme personne juridique, autrement dit son indépendance, sans y comprendre chaque infraction contre un de ses éléments ou une de ses institutions. En ce sens, il y a d'autres droits encore, à côté de celui de conservation, qui méritent l'attention, à savoir : le droit d'inviolabilité du territoire, de règlement individuel des affaires intérieures et extérieures, de respect international et de communication internationale. Il a déjà été relevé que cette terminologie est très susceptible de changements. Après ample considération, je donne cependant la préférence à ces cinq dénominations empruntées à F. de Martens, en n'y apportant que de légères modifications.
Avant de traiter en particulier les droits en question, il faut relever expressément que, puisqu'ils résultent de la souveraineté, ils reviennent également à toutes les personnes juridiques internationales, de sorte qu'un droit spécial à l'égalité, qu'on trouve chez beaucoup d'écrivains, n'a pas de sens.
U égalité juridique des États souverains^ et nous entendons par
> Bonfils, art. 241, * En réalité, il n^ a pour les États, personnes naturelles et nécessaires, qu'un seul droit primordial, un droit fondamental, le droit à Pexistence/ Rivier, i. 256, distingue entre une existence matérielle, morale et juridique, et bâtit là-dessus sa division des droits fondamentaux.
là non seulement le droit égal de revendiquer une capacité inégale, mais tout nettement celui de revendiquer la même capacité, est un des principes fondamentaux du droit des gens. Presque tous les écrivains anciens et modernes l'ont pleinement reconnu.^ Les conditions de la reconnaissance de la personnalité sont les mêmes pour tous les États. La volonté libre et la collaboration de tous les États sont toutes deux également nécessaires pour la construction du droit international. Dès qu'im État est contraint contre sa volonté, on attaque sa souveraineté, c'est-à-dire une des bases du droit international. La différence de situation, d'étendue, de pouvoir, de fortime, de civilisation, de mode de gouvernement, bref les différences au point de vue géographique, social et politique, ne sauraient rien y changer. La n^ation de cette vérité fondamentale par J. Lorimer repose sur ime erreur flagrante à l'égard de la nature et de la base juridique du droit international, qui ne consiste pas en un droit public décrété par une union mondiale, mais en un droit international reconnu volontairement par des États souverains. Sin: la véritable disparité des États, Lorimer construit ime organisation dans laquelle les États disparaissent comme souverains proprement dits. Il nie d'ailleurs absolument l'existence d'im droit international positif.*
Le principe élémentaire de l'égaUté juridique des États souverains est d'une importance si prépondérante qu'on ne saurait trop la souligner.^ L'inégalité poUtique le menace cependant d'un danger continuel et toujours croissant. Par suite du développement des commimications internationales
1 Cf. Kluber ; Heffter, § 27 ; Bluntschli, art. 81 ; v. Holtzendorff, ii. 11 ; Calvo, i, § 296 ; Fiore, i. 828 ; Pradier-Fodéré ; Phillimore ; v. Martens ; Rivier, i. 128 ; Nys, ii. 286 ; L. Oppenheim, i, § 14, 115, etc. ; Moore, i. 158.
* J. Lorimer, i. 182-215 ; également Fimck-Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, p. 47. Par contre, v. Holtzendorff qui dit justement, /. c. *' Celui qui nie T^^lité des États souverains dans l'organisation générale du droit international nie en même temps l'existence du droit même.' Nys, i. 89. ^Le droit international ne se comprend ni sans l'indépendance et l'égalité des États, ni sans l'indifférence complète en matière de religion et de culte.*
* Il n'est guère nécessaire de remarquer que l'égalité ne revient pas aux États en dehors du droit international (§ 4) ni aux États mi-souverains (f 12) ni aux membres d'une fédération (§18).
au XIX* siècle ce danger s'est beaucoup accru (§ 10). Les réminiscences suivantes peuvent servir d'illustration. Dès la première séance du congrès de Châtillon en février 1814, la tétrarchie des quatre puissances prit le pas 'au nom de l'Europe', tandis qu'après la chute de Napoléon elle s'arrogea une prépondérance dangereuse dans le règlement du sort des peuples. Huit États prirent part à la Conférence de Vienne : la France et les puissances victorieuses, parmi lesquelles l'Espagne, le Portugal et la Suède. Celles-ci furent bientôt tenues à l'écart, et la réorganisation de l'Europe fut parachevée par les cinq grandes puissances. Elles formèrent depuis 1818, sous le nom creux, mais sonore, de Sainte- Alliance, ce qu'on a appelé la pentarchie dont la tutelle, sous la prédominance de l'Autriche et de la Russie, pesa lourdement sur l'Europe, jusqu'au jour où les jalousies réciproques et les troubles internes la fit disparaître. Après la guerre de Crimée, l'Italie réussit à obtenir voix au chapitre ; en 1867 elle fut reçue officiellement dans le ' concert européen', hexarchie qui, sous la conduite, d'abord, de la France, plus ou moins, puis, de l'Allemagne, donnait l'air et la chanson à l'Europe. Le concert s'occupait de toutes les questions pour les résoudre à sa guise, là où il croyait son influence prédominante. H ne sut cependant pas prévenir les plus violentes explosions entre les États intéressés et parvint à peine à réprimer les révolutions nationales dans les États de moindre importance.^
Les exemples de solutions forcées et artificielles qui, tout en prévenant au moment même une collision, n'offraient pas la moindre garantie de durée, sont surtout offerts par la péninsule des Balkans. Plus désireuses de maintenir la paix entre elles que chez les autres, les puissances prirent des décisions qu'on imposait aux petites nations avec un mépris impardonnable de leur souveraineté. Ce résultat évident des considérations politiques
1 Rolin-Jaequemyns le décrit dans R, D, /. viii. 868 : * L'Union de l'Europe dans un même droit [sic] dont les grandes puissances sont les gardiennes, ou, sensu striciioriy l'union des grandes puissances pour une action commune à exercer au nom de l'Europe.' N'est-il pas remarquable que, dans la définition plus succincte, le droit fasse défaut ? C'est là en effet une institution politique, non juridique.
prétend parfois se défendre au point de vue du droit par des considérations sur TinégaKté effective des Etats, et par un prétendu droit des grandes puissances d'intervenir en collaboration pour le maintien de la paix. Et pourtant, il n'est pas difficile de constater que les justes revendications des petites puissances intéressées sont fort négligées, et qu'elles ne doivent se soumettre que devant la constatation de leur impuissance. Cela fait du droit des gens le jeu de la politique, que pourtant il devait régir. Aussi, il est bon de rappeler les paroles de savants écrivains et surtout les déclarations de quelques hommes d'États fameux. Pradier-Fodéré dit de l'égalité : ' C'est un droit inné, comme celui de l'indépendance ; c'est un droit primitif nécessaire.' E. Nys est encore plus expKcite : ' Qui dit droit dit égalité.' Le professeur grec, M. Streit, concluait dans son discours inaugural de février 1898 : ' L'inégalité jiuîdique entre les États est un principe du droit des gens, sans lequel le droit des gens ne peut subsister, et qui, par suite, est de l'intérêt de tous les États. Ce que la liberté individuelle est pour le droit public interne, l'égalité des États l'est dans le droit international.' *
Non moins dangereuse, quoique ayant exercé jusqu'ici moins d'influence, est l'opposition, de plus en plus répandue, de la part des pacifistes, qui sont involontairement enclins à sacrifier le droit au désir de conserver la paix internationale. Sur la trace de Lorimer ils se passionnent pour im ordre de droit mondial, auquel la souveraineté des États est offerte comme prix sans que sa valeur soit reconnue ni même comprise. Détachez la morale du droit, il devient aussitôt le jouet de la politique.*
Heureusement cette manière de voir est partagée par des hommes d'État comme le sénateur américain Sumner, qui déclare le 2S mai 1871 : ' L'égalité des peuples est un principe
1 E. Nys, ' Le concert européen', dans R. D. /., 1899, p. 273-318 ; Droit ifUemationaly ii. 240 ; 6. Streit, Discours dans JB. D. /., 1900, p. 5-25 ; Despagnet, JB. D. /., 1901, p. 214 ; surtout Dupuis, Le principe cTéquiHbre et le concert européen, 1909, Paris, 2® partie, p. 109-518 ; v. Liszt, p. 64, estime réquilibre des États incompatible avec Th^gémonie des puissances.
* De même A. H. Fried, qui s'exprime encore ainsi récemment. Die zœeite Haager Conferenz, 1908.
de droit international au même titre que l'égalité des citoyens est un axiome de notre déclaration d'indépendance. On ne doit pas faire à un peuple, petit et faible, ce qu'on ne ferait pas à un peuple grand et puissant.' Presque à la même date, l'empereur d'Allemagne dit, à l'ouverture du premier Reichstag: ^L'Allemagne a volontiers montré à tous les Etats, aux faibles non moins qu'aux puissants, le même respect qu'elle a exigé pour sa propre indépendance.' Les conférences de paix qui se réunirent ultérieurement à la Haye fournirent un témoignage éloquent de ce respect réciproque, mais donnèrent en même temps comme un avertissement des dangers dont est entourée l'égalité juridique des États.^
Afin d'éviter les malentendus, il est bon de mentionner à présent que l'égalité juridique des États souverains n'exclut nullement la différence de rang et de titre, conformément à leur importance politique. Au cours des siècles ceci excitait souvent la jalousie, et donnait lieu à des querelles tantôt bizarres, tantôt sanglantes, entre les représentants des États auprès d'ime même cour, ou à l'occasion d'une réunion générale. Bien que Gustave-Adolphe déclare égales toutes les puissances couronnées, cela n'empêche pas qu'il existe pendant un siècle entre la France et l'Espagne ime grande jalousie au sujet de la suprématie. Depuis le commencement du xix® siècle, où ce genre de querelle perdit peu à peu son importance, et après que le congrès de Vienne eut en vain tenté de classifier les États, il n'y eut plus à ce sujet que des règles et des conventions d'importance secondaire, (hit le pas les États à honneurs royaux, Jumores regii, décernés aux empires, royaiunes, grandsduchés et importantes républiques, telle la Suisse ; au second rang, tous les autres États. Les honneurs donnent droit au titre d'impérial ou de royal, avec la couronne et les armes traditionnelles, le premier rang pour leurs représentants et quelques autres privilèges de détail dans les cérémonies et réceptions officielles.
^ Les actes et documents en témoignent en maint endroit. Cf. F. Ch. Hicks, * The equality of States and the Hague Ck>nfeTences,' Amer. Joum. ii. 580-61 ; liax Huber, Die GleiehheU der Staaten, Stuttgart.
Tout État souverain détermine lui-même son rang et son titre; pourtant ce changement nécessite une reconnaissance internationale, qu'on ne refuse que très rarement et seulement quand la disproportion est trop grande entre le titre et la réalité. Tout cela, en droit des gens, n'a pas plus d'importance que la priorité que les puissances catholiques donnent généralement, dans leurs cérémonies officielles, aux nonces du pape, ou que les titres particuliers dont les souverains pontifes ont honoré certains princes catholiques (§ 31). La dénomination politique de grandes puissances ne porte non plus aucun accroc au principe de l'égaUté juridique. 'Der Anspruch einiger Staaten auf das Pràdikat Grossmacht erweist sich vom Standpunkt des Vôlkerrechts als vôllig unbegriindet,' déclare avec raison Martens; pourtant ce nom leur est donné eu égard à leur puissance politique et à leur importance internationale. Ce serait une grossière erreur de perdre de vue l'égalité juridique des États pour des raisons de politique ou de cérémonial traditionnel. On ne commettrait pas une moindre folie que si l'on disputait à des personnes privées leur droit d'égalité devant la loi pour des raisons économiques ou sociales.
1"^ Le droit de conservation^ dans le sens de la sauvegarde de l'ind^ndance (self-preservation) est la base juridique même de l'Etat ; c'est son droit le plus important, son devoir le plus sacré. Calvo le définit très bien: ^ La loi suprême des nations, le devoir le plus impérieux ; qui le néglige manque à la fois à ses obligations morales envers les membres qui le composent et au but même de son institution.' Un individu peut considérer le dévouement à autrui comme le devoir le plus élevé, un État ne le peut jamais. Se dévouer à autrui, pour un État, ce serait sacrifier les intérêts de la communauté qu'on lui a confiés.
Pour maintenir cette indépendance, pour la défendre au besoin par les armes, tous moyens lui sont permis, pourvu qu'ils ne portent pas atteinte aux droits d'autrui ; en d'autres termes, il peut déployer toutes les forces matérielles et intellectuelles dont il dispose. Nous n'essayerons pas d'éniunérer tous ces moyens : l'organisation de forces de terre et de mer, la construction de fortifications sur le territoire et de navires de guerre, les prises
de précautions et les installations nécessaires, les négociations et la conclusion d'alliances rentrent toutes dans la compétence de tout État souverain, et n'exigent pas d'explication spéciale.
Le droit international ne connaît que deux exceptions. D'abord, un traité peut empêcher et limiter certaines fonctions de l'État qui, sinon, seraient de sa compétence. On en trouve de nombreux exemples dans l'histoire. En vertu des traités d'Aix-la-Chapelle, de 1748, de Paris, de 1763, la France s'engageait à raser les fortifications de Dunkerque et à ne plus les rebâtir. La pidx de Tilsit en 1807 contraignit la Prusse à réduire le maximum de son armée à 42,000 hommes. Le Pérou et la Bolivie, pM leurs traités de 1831 et 1840, échangèrent la promesse de ne pas entretenir de force armée au-dessus d'un certain maximum sans explications réciproques. Le traité de Londres du 11 m€irs 1867 interdit au Luxembourg d'avoir une armée et de fortifier sa vieille citadelle. Le traité de Berlin de 1878 défendit au Monténégro d'entretenir une flotte et d'admettre des vaisseaux de guerre étrangers dans le port d'Antivari ou dans ses eaux territoriales. Les restrictions imposées à la Russie peœ la paix de Paris de 1854 sont plus remarquables encore ; elles avaient rapport à ses forteresses en Crimée, à sa flotte dans la mer Noire et aux forts des îles d'Aland dans la Baltique ; elles prouvent en même temps la fragilité de pareilles conventions dès qu'elles se heurtent aux intérêts vitaux de quelque État puissant. Ainsi la Russie, en 1870, se soustrayait de sa propre autorité à ces prescriptions prohibitives, et sut obtenir, à Londres, l'assentiment international à son acte arbitraire (§ 27).
En second lieu, il n'est permis à aucun État de prendre des mesures qui contiennent une menace directe contre un autre État et justifient la crainte d'une attaque. La concentration subite de forces militaires mobiles sur les frontières d'un État voisin est considérée comme interdite, à moins que celle-ci ne soit accompagnée d'explications satisfaisantes qui dissipent crainte et méfiance. D va toutefois sans dire que, là où un conflit armé menace d'éclater, de pareilles mesures ne peuvent dès lors pas être tenues pour illégitimes. Elles sont
plutôt les préludes évidents d'un combat imminent. La question de savoir si ce3 préparatifs sont ime mesure de précaution ou une menace dépendra toujours des circonstances du cas.
Dans l'intérêt de la conservation d'un État, il est non seulement juste et nécessaire de prendre en temps de paix toutes mesures et précautions non interdites, mais encore de faire la guerre si le maintien de l'indépendance en dépend. H est, par contre, indéniable que, même en dehors de l'état de guerre, il est absolument permis de repousser les véritables attentats, et qu'on peut s'en défendre en se basant sur les nécessités de la Intime défense. Le droit à la conservation d'un État prime, en ce cas, le droit d'autrui. Cette exception doit cependant être comprise dans im sens restreint, et se borner à ce qui est absolument inévitable. On voit d'ici comme la contradiction et l'abus ont le champ large. Chaque État est juge de ce qu'il considère comme im attentat contre son indépendance, et de ce qui est nécessaire pour le repousser par ses propres forces. Rien d'étonnant alors que d'autres aient ime autre opinion et flétrissent comme injustes ces accrocs à la règle de droit admise, à raison de la crainte sérieuse qu'elle leur inspire. Comme exemples de déviation de la règle, justifiée par la nécessité de la défense, on cite généralement la capture p€ir les troupes anglaises, sur le territoire américain, d'im navire, le Carolina, qui, au cours de la révolte du Canada en 1837, avait été armé parles insurgés dans imeîle du Niagara. Le gouvernement des États-Unis renonça à ses protestations après qu'il eut acquis la conviction qu'on n'avait agi, en cette occasion, qu'en vertu du droit de légitime défense. D'après le secrétaire d'État, M. Webster, c'était ' une nécessité de défense personnelle immédiate, urgente, qui ne permettait pas le choix des moyens ni un moment de délibération '. Un cas analogue se présenta en 1873 lorsque les Espagnols arrêtèrent en pleine mer le Virginiits, navire qui, sous pavillon américain, transportait des armes et des munitions aux rebelles de Cuba, et pendirent l'équipage. Le fait que les abus sont très possibles ressort de la conduite de l'Angleterre vis-à-vis du Danemark
en 1807 ; ici son acte de conservation n'était pas dirigé contre des personnes privées, mais directement contre im État. Dans la crainte que ce petit pays n'arrêtât pas les armées de Napoléon, et que celui-ci s'emparât de la flotte danoise grâce à l'alliance russe, puis s'en servît pour une attaque contre son ennemi mortel, la Grande-Bretagne, le gouvernement britannique ne rougit pas de faire des propositions au Danemark diamétralement opposées à sa souveraineté et à sa neutralité, et, quand elle en vit l'inutilité, elle envoya à Copenhague une flotte avec mission de couler la flotte danoise et de bombarder la capitale. Cette violence abominable fut défendue par des écrivains anglais comme exigée par le droit de conservation et la nécessité. D'ailleurs l'histoire contemporaine nous procure de frappants exemples de ce genre.^
2^ Le droit à Vinviolabilité du territoire est ime conséquence de la personnalité juridique, de l'inviolabilité de l'État lui-même. Le territoire de l'État est vraiment son corps et il doit être respecté par autrui. Seul l'État peut exercer son autorité sur lui ; tous ceux et tout ce qui s'y trouvent lui sont soumis de droit : quicquid est in terrUorio est etiam de terriiorio peut se dire tant des personnes que des choses. Aussi, chaque État peut-il exiger expressément qu'un État étranger s'abstienne soigneusement de toute tentative d'exercer quelque pouvoir sur son territoire, au point de vue militaire, judiciaire ou administratif. Aucim État n'est tenu de tolérer que son territoire soit violé par des troupes étrangères, soit en paix soit en guerre, exception faite pour le simple transit des vaisseaux de guerre pM ses eaux territoriales (§ 22). En cas de guerre, il est luimême soumis à l'observation des règles de la neutralité (§ 55-6). Le recrutement de soldats ou la mise en circulation de manifestes répandus par un gouvernement sur territoire étranger ne doivent nullement être tolérés : ce fut ce que les États-Unis, en 1855, déclarèrent à l'Angleterre. Un État peut également réclamer contre toute usurpation de pouvoir sur son territoire
* Voir Hall, IntemaHonal Laœ, p. 227 ss., sur ce cas-ci et ceux qui suivent, Oppenheim, i. 180 ; Westlake, i. 802, plaide aveuglement en contradiction avec sa juste doctrine à la p. 298.
par la justice ou par la police d'un État étranger ou l'application de quelque mesure administrative prise par im gouvernement étranger sans son consentement ou sa coUaboraticm. C'est pourquoi l'exécution des sentences étrangères, en matière pénale aussi bien qu'en matière civile, ne peut avoir lieu sans ime convention expresse. La Suisse en 1889 s'opposa avec succès aux prétentions de l'AUemagne, de l'Autriche et de la Russie, qui voulaient exercer sur le territoire suisse leur propre surveillance policière sur les anarchistes. Par contre, chaque État est tenu de veiller à ce que son territoire ne serve pas à tramer des attentats contre les gouvernements voisins, et à ce qu'il ne devienne d'aucime manière im danger pour quelque autre État. Il n'est pas seulement obligé d'éviter lui-même tout ce qui peut y concourir, mais aussi d'empêcher absolument que des sujets ou des étrangers s'en rendent coupables, et, le cas échéant, de mettre sa législation en accord avec ce devoir international.^
Fax contre, chaque État souverain peut prendre toutes les mesures qui lui semblent utiles dans le but de protéger son territoire et de le conserver intact avec tout ce qui s'y trouve : à lui de prendre des mesures pour se protéger contre les dangers naturels, les menaces au point de vue sanitaire, les préjudices économiques ou sociaux. C'est la raison d'être des différents services de travaux publics et de santé, des bureaux d'émigration et d'immigration, du protectionnisme ou de la liberté de commerce, de la protection des beaux sites et des monuments. La façon dont chaque État envisage et défend ses intérêts peut avoir une grande importance pour ses voisins, mais ne regarde que lui-même tant que des conventions spécictles n'y ont rien modifié. L'inviolabilité du territoire, conséquence directe de la souveraineté, détermine et caractérise l'étendue de son champ d'action {territorial supremacy, Gebietshoheit), de même que la nationalité indique les limites personnelles de son autorité * (persorud aupremacy, Persorudhoheit).
1 Cf. R. E. Curtis, ' The law of hostile military expéditions as applied by the United States,' Amer. Joum. viii. 1-87, 224-255.
* Nous traitons du territoire aux § 19 et 20 ; voir au sujet de la garantie internationale de Tinviolabilité du territoire, § 29.
S^ Le droit de réglementer soirtnême les questions intérieures et extérieures est très intimement mxi au précédent. Les différents écrivains le reconnaissent sous diverses dénominations comme la conséquence inmiédiate de la souveraineté/ Car on touche par lui à la puissance de TÉtat, et on pourrait le compéirer, — comme nous avons fait du territoire, avec le corps, — avec l'âme ou la moelle de PÉtat. ' L'objet du droit international est de garantir et non d'asservir la vie intérieure des États indépendants.' n comprend d'abord la compétence de choisir et de changer à sa guise les formes de son gouvernement et de ses institutions. Cela ne regarde aucun autre État, à moins que le nouveau gouvernement ne devienne directement menaçant pour ses voisins. Ainsi, point n'est besoin d'une reconnaissance juridique expresse, mais en général, elle est, par courtoisie internationale, demandée et accordée. Les nombreuses révolutions du xix* siècle en France, et de 1889 au Brésil, furent reconnues tacitement par les autres États. La Suisse, elle-même, n'a pas hésité, malgré la garantie internationale de sa neutralité perpétuelle, et malgré les critiques qu'elle subit en France et en Autriche, à changer à son gré sa constitution, et qui douterait que la Belgique ait le même droit ? Cependant, à la reconnaissance d'un nouvel État souverain, ou ensuite par traité de paix, on peut exiger expressément telle forme de gouvernement, ce qui, en cas de consentement, devient une obligation véritable.
Chaque État est absolument apte à exercer librement son autorité sous la forme de législation, d'administration et de juridiction en observant les lois du droit des gens. Quand ce dernier ne fixe pas de limites, ou que des obligations spéciales ne lui ont pas été imposées par traité international, chaque État peut établir à l'yard de son propre territoire et de ses propres sujets toutes les règles qu'il considère non seulement comme utiles à la protection de son territoire, mais aussi comme de l'intérêt de tout ce qui s'y trouve et de tous les habitants fixés ou de passage. Tant que ces limites sont observées nul autre État n'a le droit de se plaindre de ces règles, même si ses intérêts lui semblent en être lésés ou menacés. Ce
^ A. Rivier, i. 281, appelle ce droit : droit d'indépendance.
qui est vrai de la législation ne Test pas moins à l'égard de l'administration et de la juridiction.^ Toutes deux sont des organes du pouvoir de l'État ; elles sont donc soumises à sa volonté, et ce n'est qu'avec le consentement spécial ou tacite de cette volonté que l'application d'une volonté juridique leur est permise. C'est autant d'après les traités internationaux que la reconnaissance tacite des prescriptions du droit privé et pénal international qu'il faut juger jusqu'où va le consentement. Là toutefois où il n'existe ni traité, ni règlement sanctionné par l'usage, tout État souverain gcu*de la suprématie dans sa propre sphère, sans avoir à se soumettre à l'autorité ou à la juridiction d'aucun autre.
Pour cette raison, aucim organe d'un État étranger n'a le droit de juger des mesures législatives ou administratives d'un État souverain et chaque État est soustrait au jugement d'un juge étranger. Longtemps après que cette thèse eut été reconnue à l'égcu^d des actes de puissance publique, on en doutait encore, et on la contestait, par rapport aux actes administratifs auxquels on attribuait un caractère de droit privé. Actuellement il est cependant généralement reconnu qu'une pcu*eille distinction est insoutenable, à cause des nombreuses fonctions d'État qui réimissent les deux éléments, de sorte qu'un juge étranger aurait à distinguer entre ce qui est et ce qui n'est pas de son ressort. Aucim différend dans lequel im État est impliqué ne saurait être examiné ou jugé pw im juge étranger, à l'exception de différends concernant les inmieubles et les successions en pays étranger, et les cas bien rares où im État étranger paraît en demandeur devant un juge étranger ou se soumet à son jugement conmie défendeur, soit volontairement, soit en vertu d'une convention.* Même si en principe on lenie, on doit ad-
^ Les publicistes français nomment ceci juridiction, ce qui, dans un sens plus large, comprend aussi la législation. De là : 'Le droit de juridiction de l'État.' Nys, ii. 804-10.
^ Un arrêt de la cour de cassation belge du 11 juin 1908 en sens inverse est à juste titre contesté par Nys, ii. 842. Pour le reste, la science et la jurisprudence s'unissent maintenant presque complètement pour admettre la doctrine exacte contenue dans Pavis de la faculté de droit de Berlin, à propos de la fameuse succession Zappa en Roumanie. Cf. Westlake, p. 241 ; Dr. Meili, Die
mettre qu'à défaut de convention les jugements étrangers ne sont pas exécutables. C'est pourquoi jusqu'ici chaque État décide arbitrairement l'étendue de sa nationalité, en d'autres termes, les règles à suivre pour obtenir ou perdre la nationalité, ce qui peut paraître assez bizarre pour des États qui n'ont jamais fixé eux-mêmes leurs frontières, mais qui les tiennent directement de conventions réciproques et de décisions prises en commun. Chaque État détermine aussi les devoirs auxquels sont tenus ses sujets résidant hors du territoire, devoirs qui consistent le plus souvent en des obligations militaires et fiscales, mais ne peuvent que par exception recevoir la sanction de moyens coercitif s. L'État qui a des résidents étrangers n'est pas tenu d'aider leurs gouvernements en leur prêtant son propre pouvoir. Enfin, chaque État accorde ou refuse librement le droit de séjour; il règle les droits des étrangers établis à demeure ou séjournant seulement siu* son territoire, tout en tenant compte de la conception juridique qui étabUt de plus en plus l'égalité au point de vue du droit privé et pénal entre sujets et étrangers (§ 18).
Les mêmes principes sont en vigueur à l'égard des affaires étrangères ou internationales. Chaque État souverain conclut des conventions et des contrats avec d'autres États selon ses intérêts et, là encore, il n'est soumis à d'autres restrictions que celles qui naissent des règles générales du droit international ou de conventions internationales spéciales. Les restrictions auxquelles sont soumises les États mi-souverains, les protectorats et même les États de neutraUté perpétuelle ont été détaillés au § 12.
4^ Le droit au respect, indiqué sous des noms différents par la plupart des publicistes, ne doit pas être interprété dans le sens de la dignité nationale, qui dépend plutôt de l'importance et de la conduite politiques d'un État souverain, mais dans celui du droit à être traité et respecté en pair dans le concert
vôlkerrechtliche Unzulàssigkeit von Civilklagenund Pfândungen gegen einen answârHgen Staat, 1910. Quiconque au contraire considère la juridiction non pas comme une fonction d'État, mais conmie Texpression immédiate de la conscience juridique du juge compétent, renvoie sans hésitation TÉtat étranger au juge national. D'ailleurs cette doctrine plutôt philosophique que politique ne me semble point justifiée.
des nations. C'est en ce sens une chose fort importante que Woolsey avait raison de nommer im des boulevards principaux du droit des gens. Il y va d'un intérêt de nature éthique et c'est comme le sceau placé sur tous les avantages matériels dont nous avons traité. Tout État peut désirer obtenir d'un autre État, et pour autant qu'il dépende de lui, de ses sujets, d'être traité en paroles et en actes avec le respect dû à un membre de la société des nations. Vattel disait déjà fort justifiées et nécesscures les mesures prises par des princes pour soutenir ou venger l'honneur de leur couronne. ' Lorsqu'elles ne procèdent point de prétentions trpp hautes, les attribuer à un vain orgueil, c'est ignorer grossièrement l'art de régner et mépriser l'un des plus fermes appuis de la grandeur et de la sûreté d'un État.' Aussi, un État peut à bon droit se plaindre d'une critique officielle de mesures qui sont imiquement de sa compétence et il peut même émettre le désir que le gouvernement étranger prenne les mesures compatibles avec sa constitution pour en empêcher la critique publique par ses sujets et sur son territoire. Il peut même, en cas d'excès, exiger que la législation étrangère soit à cet effet changée : car le droit international domine la législation nationale, et peut y rendre des modifications nécessaires. On a même rendu pimissable dans les codes pénaux récents l'outrage fait aux chefs ou autres représentants d'États étrangers.^ Seulement, si un État est responsable des actes et pcu*oles de ses fonctionnaires, il ne l'est pas en tout état de cause de ceux de ses sujets, à raison de l'expression sur son territoire d'une opinion publique, dont il n'est ni directement ni indirectement la cause.
L'estime que les États se doivent réciproquement se rapporte à leurs différents éléments constitutifs : {a) le territoire de l'État dont l'inviolabiUté, d'après ce qui précède, doit être respectée dans le sens le plus strict ; (6) les sujets de l'État qui, à l'étranger, ont aussi droit à être protégés par les lois et les organes de l'État où ils séjournent ; (c) les organes du pouvoir de l'Etat, pour autant que ceux-ci entrent en contact avec les
^ Cf. art. 117-20» code pénal des Pays-Bas. Cf. Phillimore, ii. 48 ss. Codes belges, loi du 20 décembre 1852 et du 12 mars 1858.
gouvernements étrangers, en- particulier les chefs d'État, les représentants diplomatiques et consulaires, les autres fonctionnaires et les navires de guerre ; {d) les insignes de TEtat et autres signes distinctifs, tels que, en tout premier lieu, le drapeau, les armes, la marque monétaire, le titre, etc., qui le font distinguer des autres. Une injure volontaire ou involontaire, leur usurpation ou imitation sont considérées comme la violation de l'estime mutuelle qu'on se doit. Le port du titre de roi de France par les rois d'Angleterre du xiv* et du xv* siècle était un outrage international fait à la France et, de même, l'emploi des armoiries d'Angleterre par Marie Stuart, reine d'Ecosse: Elisabeth d'Angleterre le prit comme une injure personnelle et intentionnelle.
L'estime internationale trouve enfin son expression dans les formalités des relations diplomatiques, par les formes de la correspondance officielle entre États, tant oralement que par écrit. Autrefois, on accordait à ce formalisme une importance outrée, mais maintenant on distingue en droit le cérémonial auquel a également droit chaque État et la politesse ou courtoisie internationale, qui n'y est pas comprise, et auquel on prête assez peu d'attention, étant donné qu'elle dépend de conceptions parfois très particuhères, et qu'elle n'a pas de signification au point de vue des relations entre gouvernements. Quand les États traitent ou signent en commun im document, on appUque en général VaUematy c'est-à-dire qu'on prend comme règle qu'à tour de rôle chacun des États souverains occupe la première place à la table des séances et sur la pièce authentique. Pour le reste, chacime de ces places est désignée soit par le sort, soit mieux encore par lettre alphabétique des noms officiels des États en langue française. C'est encore un moyen de respecter l'égalité dans les formes.
6» Le droit aux communicoHona iiiternationales s'entendait autrefois d'un transit, passagium innoxium, assuré aux personnes et aux marchandises de tout pays éloigné de la mer, comme la Suisse et la Serbie, par le territoire de ses voisins. Les frontières et autres détails n'étaient pas encore bien déterminés. On doit en tout cas admettre que ce droit
était déjà, au xix* siècle, considéré comme suramié. Tous les États du monde s'efforçaient d'obtenir des communications assurées sur tous les territoires, de multiplier et de rendre meilleures les voies de commimication. Seulement, cela semble n'avoir jamais eu trait qu'aux relations en temps de guerre. Aussi ce droit a acquis de nos jours ime toute autre signification; on entend par là de nos jours la liberté de conserver les rapports diplomatiques, et le passage des personnes et des marchandises, en tant qu'il s'accorde avec l'indépendance des États dans le règlement de leurs intérêts intérieurs et extérieurs. Autrement dit, c'est la capacité qu'ont les membres de la société des nations d'exiger les uns des autres de laisser leurs frontières ouvertes à leiu^s sujets et aux étrangers auxquels les mêmes droits sont accordés (§ 18). Cette conception perd beaucoup de son importance si l'on pense que les États, une fois entrés dans le concert des nations, prennent forcément part aux relations internationales, tandis que, envers d'autres États qui n'y sont pas admis, ce refus est en contradiction avec tous les principes du bons sens et de la moralité.^ Nous avons fait remarquer plus haut que le droit international s'impose de plus en plus au monde entier, et que ce cas, dès lors, appartient également au passé (§ 4).
§ 17. — UinterverUion.
L'intervention est le nom qu'on donne à un phénomène international qui, à cause de son importance extraordinaire, mérite qu'on en traite séparément. L'affaire en elle-même est du reste si simple qu'une discussion détaillée semble être superflue. H s'agit avant tout de savoir ce qu'on entend par cette expression.
Le mot intervention dérive du verbe ' intervenir ', et signifie l'empiétement par un État sur le terrain des affaires intérieures d'un autre État souverain, soit par voies de fait, soit par un
^ n fut pourtant vaguement admis en Asie orientale. L'exemple le plus connu est donné par la fameuse guerre de Topium, faite par l'Angleterre à la Chine pour l'obliger à recevoir ce funeste narcotique dans ses frontières ; elle se termina par la paix de Nanking en 1842. L'isolement où se tenait le Japon fut brisé violemment, v. Liszt, p. 187, etc.
acte politique, comme la recomiaissance de l'indépendance d'un parti rebelle, ou, suivant les termes d'un auteur français de premier ordre : ' L'ingérence d'un État étranger, agissant d'autorité dans les affaires intérieures d'un autre État indépendant, et cela contrairement à la volonté de ce dernier.' ^ C'est l'action positive et arbitraire qui a pour but de faire triompher sa volonté propre sur celle de l'État intéressé. Se mêler des affaires d'autrui n'est donc pas toujours ime intervention. Un avis, une intervention amicale qui évite toute ombre de menace est tout autre chose, et qu'on doit plutôt considérer comme le signe d'un intemationaUsme bien compris et salutaire.
Par contre, la notion d'intervention, telle que nous l'avons analysée, est diamétralement en contradiction avec la souveraineté des États, et les droits fondamentaux qui en découlent, voire même avec le droit international. ' H n'y a pas de droit d'intervention, parce qu'il n'y a pas de droit contre le droit. Le droit, c'est l'indépendance, l'intervention, c'est la violation de l'indépendance. Il ne peut y avoir un droit à violer un droit absolu.' * Cette déclaration forte, mais juste, transporte l'intervention du domaine juridique dans le domaine politique, où elle a en effet joué un rôle important. Cependant, Pie IX, dans le Syllabus du 8 décembre 1864, a stigmatisé le principe de non-intervention d' ' aberration morale '.
Quand le droit international était encore dans l'enfance et que la poUtique régnait en souveraine, l'intervention était fréquente dans l'histoire des États européens.* Au service
* Pradier-Fodéré, i. 551 ; Calvo, i, § 107-S4, désespère d'en donner une vraie conception : * autant d'opinions que auteurs/ dit-il. L'inunixtion de personnes privées dans les alTaires extérieures mentionnées par Phillimore, n'y rentre point. Cf. Dr. F. A. C. le B' van Lynden van Sandenburg, Eenige beschouwingen aver interventie in het intemaHonaal recht, Utrecht, 1899.
* Pradier-Fodéré, i. 547. Ajoutez Vemon Harcourt, qui dit fort bien de l'intervention comme de la révolution : ^ Its essence is illegality and its justification its success,' ce qui est contesté par L. Lorimer, dans son singulier système, ii. 48-55. De même Nys, ii. 280 : la doctrine de l'intervention est en contradiction avec l'idée de liberté, avec la notion du droit international.
* n n'est pas besoin de parler ici de l'ancienne intervention comme conséquence juridique de la féodalité. Appartenant au droit public médiéval, elle avait quasi disparu à l'époque d'où date le droit international.
de telle ou telle politique, comme de l'équilibre européen ou de la légitimité, elle fournissait le moyen de mettre en pratique les théories. Elle se développa surtout à la fin du xviir siècle. La révolte des colonies américaines contre TAngleterre en donna le signal et bientôt la Révolution française lui fournit de Tétoffe à en revendre. Après la Restauration, la politique d'intervention fut en quelque sorte élevée par la Sainte- Alliance au rang d'un principe, formulé expressément au protocole du 19 novembre 1820 et largement appliqué par la pentarchie (§ 10). Pendant la seconde moitié du xix« siècle, la Turquie donnait lieu continuellement à l'intervention de la Russie d'abord, du ' concert européen ' ensuite. Les États de l'Afrique méridionale en furent également plus d'une fois les victimes, tandis qu'en 1861 le Mexique même fut passagèrement le théâtre d'ime intervention collective de la France, de l'Angleterre et de l'Espagne, dans le but d'obtenir une plus solide gcu*antie pour la protection des personnes et des possessions de leurs sujets. Son résultat désastreux et son dénouement tragique renfermaient un avertissement impérieux. Pour nous résiuner, l'intervention a été l'arme constante de toute politique internationale, qui entrait au service de l'un ou l'autre système de soi-disant équilibre, de légitimité ou de nationalité, mais qui perdait de vue les principes de droit international, et visait à la soumission d'États ou de peuples souverains à ime volonté étrangère.
L'intervention est intimement liée à la fameuse doctrine de Monroe. La j eime république des États-Unis, représentée par ses fondateurs et ses premiers magistrats, Washington, Hamilton, Jefferson, a, dès son origine, hautement proclamé son indépendance au regard des conflits internationaux d'Europe. £^e ne désirait pas s'immiscer dans les affaires de l'ancien monde pourvu que celui-ci s'abstînt de se mêler des intérêts du nouveau monde. Tel était l'avis de Jefferson qui y voyait la maxime fondamentale de la politique américaine. Lorsque, au début du XIX* siècle, les colonies espagnoles se révoltèrent contre la métropole et réussirent à secouer im joug de plusieurs siècles, la politique réactionnaire qui, après la chute de Napoléon, dominait
TEurope, menaça l'Amérique d'une intervention armée de la pentarehie. C'est ce que les États-Unis, également mêlés à des querelles de frontières avec la Russie et la Grande- Bretagne, estimèrent ne pouvoir permettre. Le 2 décembre 1823, le président Monroe adressait au Congrès son message annuel, devenu célèbre : il y posa nettement les principes de la politique traditionnelle. Il déclarait : (1) que le continent américain restait désormais fermé à la colonisation européenne ; (2) que les colonies espagnoles, ayant conquis leur indépendance, toute tentative de la part d'une puissance européenne de les reconquérir, de les soumettre ou d'en entraver la destinée, serait considérée comme la manifestation d'une disposition hostile à l'égard des États-Unis ; (3) que l'extension du système d'équilibre et d'intervention de l'Europe, en une partie quelconque de l'autre hémisphère, serait un danger pour la paix et le bonheur des États-Unis, qui, pour cette raison, ne pourraient pas y rester indifférents.
Cette déclaration, qui trace une ligne de démarcation très nette entre la poUtique de l'ancien monde et celle du nouveau, émanait évidemment des circonstances du moment. Elle ne présente donc ni le caractère ni la forme d'une doctrine scientifique. Cependant, la grande portée et la force de ce langage lui ont valu l'acclamation spontanée, sinon l'admiration imiverselle, de tous les pays de cet immense continent. La doctrine de Monroe devint le credo, ou mieux l'évangile, des deux Amériques ; vingt ans après elle fut amplifiée par le président Polk, qui la déclarait applicable à toute cession de territoire américain à une puissance européenne nonobstant l'assentiment de la population indigène. Les possessions existantes étaient d'ailleurs respectées, et les révoltes postérieures des colonies européennes ne furent pas encouragées.
La déclaration du 2 décembre 1823 semble un acte de défense prévoyante et de sage précaution. Toutefois, on peut s'imaginer que tout de suite elle attira l'attention, suscitant, d'une part, une vive approbation, d'autre part une méfiance mal dissimulée. Les conséquences de ses défauts qui devaient se révéler tôt ou tard n'ont pas manqué de multiplier infiniment la quantité et la diversité des jugements portés sur elle.
Néanmoins, la doctrine de Monroe est devenue Tancre de salut du nouveau monde. Son prestige crût à mesure que la grandeur et la puissance des États-Unis augmentaient. Elle est même aujourd'hui le centre de considérations très divergentes, et l'avenir lui réserve im rôle considérable. Poiuiant, son importance politique surpasse de beaucoup sa valeur juridique.. Elle est plutôt une application remarquable de la doctrine de nonintervention qu'une partie intégrante du droit international.^ C'est de ce point de vue qu'il faut envisager l'opposition qui, depuis peu, se fait sentir avec plus de force de la part des trois républiques les plus florissantes de l'Amérique du Sud, l'Argentine, le Brésil et le Chili, nommées les puissances de l'A. B. C, contre l'immixtion redoutée des États-Unis sous l'^de de la doctrine de Monroe. Elle se dévoile sans contredit dans les écrits d'Alvarez, qui y distingue deux éléments opposés et elle est pleinement mise au jour par Hiram Bingham dans son curieux livre: The Monroe Doctrine ; an Obsolète Shibboleth, 191S. En effet, le défi à l'intervention pourrait dégénérer en une machine d'immixtion: ainsi se révèle sa natiu-e politique plutôt que juridique.
La seule base de justification généralement reconnue de l'intervention est celle de la légitime défense. Chaque État a le droit d'agir arbitrairement si la mcu*che des affaires dans un État qui l'avoisine constitue un danger imminent poiu* sa propre existence, son repos et sa sécurité. Le droit à la conservation justifie alors l'infraction à la souveraineté d'un autre État. Les auteurs qui nient tout droit d'intervention admettent pourtant cette vérité fondamentale en écartant le nom d'intervention qu'ils remplacent par ' droit de conservation.'. Ainsi le malentendu se résout en im jeu de mots. C'est à ce droit qu'en appelaient
1 La bibliographie relative à la doctrine de Monroe sous forme de livres, discours, études, est inépuisable. Je n'en cite que A. Alvarez, Le droit international américain^ p. 126-84 ; J. Bassett Moore, Digeai of International Law^ vol. vi, chap. xx ; Em. Lehr, *' La Doctrine de Monroe, son origine, son but, ses dangers,' R. D. /., 1918, p. 50-60 ; 1914, p. 51-8 ; Herbert Kraus, ' Die Monroe-Doktrin,' R. D. /., 1914, p. 189 ; Amer, Joum, v. 729-^5 ; un discours très remarquable du sénateur Elihu Root, ' The real Monroe Doctrine,' Amer. Joum. viii. 427-42 ; Chandler, Urid., 515-19.
l'Autriche et la Prusse, lorsque, après la convention de Pilnitz de 1791, elles décidaient l'année suivante d'intervenir en France afin d'y mettre fin à l'anarchie et d'y restaurer le gouvernement légitime ; plus justement, l'Angleterre, une année plus tard, en fit autant, après que la Convention nationale eut, le 19 novembre 1792, promulgué le manifeste par lequel elle ' promettait secours à tous les peuples désireux de reconquérir leur liberté et confiait au pouvoir exécutif le soin d'ordonner aux généraux français de prêter leur secours à tous les citoyens qui avaient ou auraient à subir des persécutions pour la cause de la liberté '. Cette déclaration de guerre à tous les gouvernements existants justifiait l'intervention de tous. Le danger peut tout aussi bien naître de l'anarchie que d'un changement de la forme du gouvernement et c'est sous ce premier aspect qu'il servit de prétexte au premier partage de la Pologne en 1772. Cette réminiscence suffit à démontrer le danger de cette exception. Quand la situation intérieure d'un État devient-elle menaçante pour son voisin ? Après la Révolution française,, le danger parut n'être rien moins qu'imaginaire: aussi bien lorsque Napoléon fut proclamé empereur après sa fuite de l'île d'Elbe en 1815, qu'en lisant la déclaration de Lamartine après la révolution de février 1848 : ' Les traités de 1815 n'existent plus en droit aux yeux de la République française ; toutefois, les circonscriptions territoriales de ces traités sont un fait qu'elle admet comme base et comme point de départ dans les rapports avec les autres nations.' Au jour des événements vécus, cette déclaration devait produire une sérieuse anxiété. Par contre, le motif semble ridicule quand on l'emploie pour défendre l'immixtion de l'Angleterre dans la RépubÛque Sud-Africaine de 1877, comme si la conservation du puissant royaume était menacée par les troubles intérieurs d'une république de Boers dans l'intérieur de l'Afrique. Entre ces deux extrêmes, l'histoire cite de nombreux cas douteux, dont les auteurs jugent différemment, selon leur nationalité et leurs sympathies politiques ou sociales. En théorie tous s'accordent cependant pour déclarer que l'intervention n'est pour ce motif autorisée que dans les cas où il n'y a pas seulement menace de danger,
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mais aussi évidence de mauvaises intentions ' good évidence of unjust designs drawn from conduct '/ En tout autre cas, le droit international exige l'abstention et le respect réciproque de la souveriiineté. La preuve objective n'est cependant guère imaginable, de sorte qu'en fin de compte la décision reste réservée à l'opinion subjective de chaque État qui croit son existence menacée. La porte reste ouverte aux abus impardonnables, et même une terminologie différente est loin de la fermer.
Une seconde base juridique de l'intervention est constituée par une convention ou un titre ^écial donnant à un État le droit de maintenir dans un autre Etat un certain gouvernement, ou mode de gouvernement, et de certaines conditions juridiques ou possessions. Jadis, de pareils traités de garantie étaient fréquents, et souvent ils donnaient lieu à de sérieuses complications. Le cas se présentait en particulier lorsque les circonstances ou les institutions auxquelles se rapportait la garantie n'étaient plus menacées seulement par quelques rivaux personnels, mais étaient attaquées ou modifiées par l'opposition des peuples réveillés de leur léthargie. L'intervention par convention paraissait alors ne pas reposer sur l'intérêt de l'État qui intervenait ou qui subissait l'intervention, mais sur celui de quelques personnes, dynastie ou classe, contrairement aux véritables intérêts ou aux désirs manifestes du peuple. La seconde paix de Paris du 20 novembre 1815 avait déclaré la famille impériale déchue du trône de France sous la garantie des grandes puissances. Néanmoins, Louis-Napoléon, neveu du grand empereur, monta en 1852 sur le trône, appelé par les suffrages du peuple français, tandis que les garants de 1815 eurent le bon sens de ne pas s'en mêler. Les idées marchent et cette base d'intervention, de construction si solide en apparence, ne résiste pas aux lois du développement auxquelles est soumise toute vie, celle des peuples et celle des États. L'État patrimonial qui identifiait les intérêts du prince et de l'État appartient au passé. Par contre, un traité de garantie qui n'enlève pas à une nation le droit de choisir son propre mode de gouvernement tout en lui
1 Woolsey, f 43.
imposant quelques obligations — par ex. lors de la reconnaissance — peut sans doute, dans certaines circonstances, justifier l'intervention.^
11 va sans dire que l'intervention n'a rien à voir avec l'ingérence d'un suzerain dans les affaires de son vassal, du protecteur dans les intérêts de son protectorat, ou de la confédération dans les différends de ses membres. U ne s'agit pas là d'États souverctins en opposition les uns aux autres, mais des relations tout à fait différentes dont traitent les § 12 et 13. Les faits qui s'y rapportent appartiennent, les uns aux temps de la féodalité, les autres à la politique coloniale ou bien au droit particulier de la fédération. L'immixtion de l'Autriche et de la Prusse dans le Slesvig-Holstein en 1864 n'était pas une intervention en Danemark, mais une exécution fédérale contre un membre récalcitrant de la fédération. La guerre civile américaine de 1861-1865 n'était pas une révolte contre une intervention injuste, mais contre un décret du gouvernement fédéral légitime.
En dehors des deux causes prémentionnées d'intervention on en a encore nommé d'autres, par ex. une demande de la part du gouvernement légitime. Il est toutefois clair que ceci ne répond pas à l'idée d'intervention, mais bien plutôt à celle d'une coopération. Un exemple bien connu est l'intervention armée de la Russie, pour étouffer la révolte des Hongrois en 1849, à la demande du gouvernement autrichien. Deux ans auparavant, l'Angleterre, la France et l'Espagne étaient intervenues en Portugal à la prière de la reine. Et pourtant on peut remarquer que cette prière du gouvernement légitime eut parfois comme résultat une intervention qui mena à une tout autre fin que celle que l'impétrant désirait atteindre. Lorsque le roi Guillaume P** en appela en 1830 à l'intervention des grandes puissances, en se basant sur les traités de 1815, celles-ci s'empressèrent de reconnaître dans la conférence de Londres l'indépendance de la Belgique, et de régler les conditions de cette séparation ; elles n'hésitèrent même pas à forcer par les armes le gouvernement Intime qui faisait des efforts pour vaincre la révolution. U
^ HaU, p. 242, 248. Cf. { 14.
y a loin d'ici à la coopération et c'est plutôt une sérieuse leçon pour ceux qui seraient tentés de recourir trop vite à une interw cession qui se change si facilement en ube véritable intervention. Du reste, cette demande ne peut émaner que du gouvernement réel, qu'il soit ou non légitime; la demande de révoltés ou autres qui sont en lutte contre le gouvernement comme l'étaient les Grecs en 1827 ne peut en elle-même jamais légitimer une intervention.
La Russie et les écrivains russes ont toujours affirmé que le désir de protéger des coreligionnaires contre la persécution et l'oppression dans un pays étranger constitue une raison Intime d'intervention. Mais cette thèse si générale et si vague n'a jamais été admise ; elle ouvre, d'ailleurs, la porte toute grande à l'arbitraire et aux abus. La protection d'un État sur le territoire étranger ne se rapporte qu'à ses propres sujets ; même alors elle doit s'arrêter aux limites indiquées par les règles générales du droit ou les conventions spéciales.^
C'est avec non moins de persistance que les meilleurs auteurs rejettent le droit d'intervention pour cause de cruautés, de gouvernement défectueux, ou de guerre civile, dans un État souverain, ce que, par contre, quelques écrivains croient devoir défendre. Faisant allusion à l'opinion publique, aisément inflammable, un auteur anglais dit de cette doctrine qu'elle est aussi dangereuse en réalité qu'acceptable en apparence. En effet, point n'est besoin de réfléchi* longuement pour comprendre qu'elle porte la hache aux racines du droit international et menace directement l'indépendance des petits États.*
Ce qui précède fait ressortir clairement qu'à de rares exceptions près il n'existe pas de droit d'intervention et que celui-ci doit plutôt être stigmatisé du nom d'attentat brutal contre les bases du droit. C'est seulement si l'on nie ou rejette ces bases qu'on peut défendre le droit d'intervention.^
^ Phillimore, CommerUaries, i. 618-85, conteste longuement les prétentions russes à Pintervention pour la protection des chrétiens en Turquie.
* Cf. Hall, p. 246 ; J. de Louter, *" L'annexion du Transvaal,' R. D, /. xiii. 194-212.
' Dans ces dernières années, les États-Unis ont donné un exemple mémorable de respect dû à Findépendance d'une nation souveraine voisine en s*abstenant
§ 18. — Uindividu dam le droit irUerriational.
{a) En général: hominum causa omne ius constUutum esse^ telle était la vérité déjà reconnue des Romains. Seuls le» partisans d'un droit sous-humain et sur-humain, comme Herbert Spencer, peuvent la nier. Remontant à cette maxime simple, incontestable, des auteurs s'attaquent aux bases historiques du droit international positif, qui ne connidt d'autres personnes internationales que les États souverains. D'après eux, non seulement les États, mais encore les autres sociétés, l'individu lui-même, sont les sujets d'un droit qui ne connaît point de frontières politiques, mais accepte et protège les droits innés et inaUénables de l'homme comme essentiels et absolus. Une telle doctrine doit, naturellement, exercer une certaine attraction. D'abord, elle flatte tous ceux qui, sans être jurisconsultes, empruntent à leurs opinions religieuses, philosophiques ou morales des motifs de construire une organisation du monde qui, suivant eux, répondrait mieux aux besoins de la société. Puis elle est accueillie avec joie par les jurisconsultes dont l'ambition louable d'accélérer le développement d'un droit plus complet est entravée par le principe gênant de la souve* raineté qui ne rend possible un droit international positif que par la Ubre coopération des États eux-mêmes. Cette doctrine, d'apparence si séduisante, doit néanmoins être rejetée sans hésitation, pour deux raisons.
D'abord, elle efface les limites qui séparent ce que le droit prescrit de ce que, selon ses adhérents, il devrait prescrire, c'est-à-dire ce qui est de ce qui devrait être, confusion fatale qui, à notre époque, se révèle, par exemple, sans scrupule chez le professeur Pasquale Fiore, lorsqu'il attribue au droit internati<mal la mission de ^déterminer les règles qui ({(m^^ni gouverner, non seulement les rapports des États entre eux, mais aussi les rapports des individus, des êtres moraux de toute coUecti-* vite qui font partie de la société internationale, toutes les fois que ces rappcni^s intéressent ou peuvent intéresser la société
d*une intervention instamment réclamée et apparemment séduisante dans les tfoubles violents-' qui déchiraient la république du Mexique.
internationale '. Réfuter de telles affirmations ne serait que répéter les cinq premiers paragraphes de ce livre.
En second Ûeu, cette doctrine mène inévitablement à une civitaa magna ou maximay dont Tautorité domine celle des États existants et soumet leur volonté à celle d'ime puissance supérieure qui, pour faire respecter son autorité, dispose des moyens de contrainte nécessaires.
Les résultats inattendus de la doctrine que l'individu est, comme l'État, ime personne du droit international, ont été récemment mis en lumière par un auteur américain. Dans les droits inaliénables, reconnus à l'individu par le droit international, il découvre un obstacle à l'extension de la justice arbitrale et à la codification du droit international avec la coopération des États-Unis. Ceux-ci ne peuvent s'associer à des États qui n'ont pas reconnu cette loi universelle et ses droits fondamentaux, de sorte que, malgré eux, ils deviennent im facteur de perturbation {disturbing factor) dans les conseils des nations. Cette conséquence, si elle est exacte, forme l'argument le plus efficace contre une théorie qui provisoirement exclut la collaboration d'im des membres les plus précieux de la société juridique des nations.
N'y a-t-Û pas contradiction entre la reconnaissance de l'homme comme but final du droit et l'exclusion de sa personnalité du droit international ? Nullement. La protection des hommes et de leurs groupements est, ici comme ailleurs, la mission unique du droit. Ce qui caractérise le droit international, c'est qu'il règle directement les rapports des États souverains, et n'atteint qu'indirectement les droits et les devoirs des individus, comme sujets d'un État ou membres d'une nation* Cela n'empêche pas que, le cas échéant, le droit international permette à l'individu de revendiquer les droits qui lui compétent, par la voie directe, devant un tribimal international ; seulement il en est redevable à un traité qui lie les États, et dont l'application aux individus dépend de la volonté, c'est-à-dire du droit interne des contractants. Expressément ou tacitement, chaque État, par son entremise, détermine les limites et les moyens dont les individus doivent se servir pour profiter
des avantages que le droit international leur accorde. ^The true end of international law is the welf are and safety of individuals as members of states.' ^
n est clair que la relation juridique entre l'homme et TÉtat auquel il appartient est de la plus haute importance. On la nomme nationalité^ Staotsangéhôrigheit, pour indiquer la qualité de membre d'ime société, dite État, ou de sujet en rapport avec le pouvoir de l'État. Elle n'indique que les liens unissant à l'État, sans rien dire de leur nature, ou de la force des relations juridiques qui en dérivent, c'est-à-dire des droits nationaux. Elle n'est pas de moins d'importance pour le droit international que pour le droit national de chaque Etat, parce qu'elle ne constitue jMts seulement le fondement du rapport juridique existant entre l'État et l'individu, mais aussi le médium par lequel le droit des gens atteint celui-ci, en d'autres termes le chaînon qui rattache l'homme individuellement à la société internationale.^
Le rapport possible entre l'État et l'individu est triple. En ce qui concerne les relations entre l'État et ses propres sujets sur son propre territoire, le droit international ne s'en occupe que par exception. H en est déjà autrement lorsqu'il s'agit des relations de l'État envers ses sujets sur le territoire étranger. Plus forte encore est l'influence qu'exerce le droit international sur les relations de l'État envers les étrangers sur son propre territoire.
D est pour cette raison regrettable que le soin de régler la nationalité ait été jusqu'ici entièrement abandonné au droit public de chaque État, sans que les traités internationaux s'en occupent autrement que par exception. La différence de législation a pour conséquence inévitable que certaines personnes sont considérées comme sujets par plus d'un État et qu'inversement
^ Phillimore, iv. 775. Pasquale Fiore est d'un autre avis : ' la véritable mission de la science du droit international est de donner à la société internationale son organisation juridique ' : R, D. 1. 1910, p. 169-79 ; A. H. Snow, *The American philosophy of govemment and its effect in international relations,' Amer. Joum. viii. 191-212.
* La qualité de membre de l'État constitue la condition que l'individu doit avoir atteinte avant de pouvoir prétendre participer au droit international. F. Stoerk, dans von Holtzendorff, Hondbuch, ii. 589. Un indigénat international n'existe pas encore !
d'autres n'appartiennent à aucun. Les anomalies des nationalités doubles ou multiples, ou d'absence de toute nationalité ont plus d'une fois conduit a des difficultés internationales. La nationalité double ou multiple a pour conséquence que deux ou plusieurs États imposent à la même personne des devoirs inconciliables, tels que le service militaire. Le manque complet de nationalité appelé en général HeimaUosat {HeimaÛodgkeii) est, au contraire, une source d'abus : les riches y gagnent de se soustraire à toute obligation militaire, les pauvres y perdent d'être, quoique indigents, exclus de toute assistance publique. D n'est pas douteux qu'au point de vue international, la double nationalité est plus déplorable encore, mais le manque de nationalité a parfois créé des situations regrettables, je dirais même inhumaines.^
Alors que l'heimatlosat est regardé, par tous les auteurs, comme funeste, d'autres ont des multiples nationalités une moins mauvaise opinion. A. Rivier écrit même : ' Envisagé au point de vue supérieur de l'humanité, la double ou multiple nationalité est de nature à élargir les vues, à élever l'esprit ; elle permet à l'individu de prendre un essor supérieur, au delà des étroitesses nationales.' * Il me paraît que c'est là perdre complètement de vue le cfuractère juridique du principe de la nationalité. Une nationalité multiple est une contradiction flagrante et une source de conflits.' Rome,
1 En 1877-1878, un certain nombre d'émigrés russes revinrent du Brésil à Anvers et à Hambourg sans le moindre moyen d'existence. Ayant perdu la nationalité russe, le gouvernement russe refusait de les soutenir et de les rapatrier, ce qui les laissa à charge du gouvernement belge et de la viUe de Hambourg, jusqu'au jour où ils réussirent à les renvoyer dans leur patrie. Le même fait se reproduisit, en 1881, avec 800 Juifs russes qui étaient retournés à Paris en venant d'Amérique, n est clair que tout État a le droit de faire cesser cette situation qui consiste à héberger chez soi des sans-patrie, en les adoptant ou en les mettant hors du pays. La loi fédérale helvétique du 8 décembre 1850 a pris le premier parti ; le second, bien plus commun, ne fait que déplacer la difficulté.
* Comme Rivier, l'Italien Bisocchi, Acquisto e perdUa délia nasBumaHlày ne s'oppose pas à la double nationalité.
' La guerre anglo-américaine de 1812 est née des prétentions de l'Angleterre, qui fit enlever des navires américains ses sujets naturalisés aux États-Unis. Plus tard, l'Union eut souvent des difficultés avec les États d'Europe au sujet de ses citoyens naturalisés.
déjà, la prohibait, et la législation française, avec raison, ne la souffrait pas davantage. Les relations internationales toujours croissantes font que des centaines de milliers d'hommes n'habitent plus le sol de la patrie, mais cherchent à l'étranger une résidence durable ou passagère : elles rendent hautement désirable im accord international, qui établisse une fois pour toutes sur quelles bases repose la nationaUté, et comment, par de nombreuses applications, les délimitations des différents peuples seront tracées. Qui songe avec quelle minutie les traités déterminent les frontières des États, en fixant leur territoire respectif, ne peut contester la logique du désir de régler aussi, par traité, les lignes de démarcation des peuples et de déterminer cdnsi la limite juridique de chaque État. Ce sera plus clair encore quand nous aurons développé les différents termes du rapport juridique de l'État à ses sujets et aux étrangers.
Le droit international reconnaît-il des droits aux individus, indépendamment de leurs relations avec l'État ? De nombreux auteurs affirment que le droit des gens reconnaît à tous, indistinctement, la liberté personnelle, la liberté de circulation et la liberté d'acquérir les avantages matériels et intellectuels.^ Cette doctrine, quoique toujours en faveur, repose sur une erreur. Les prétendus droits ' innés ' ou ' absolus ', venus lentement du droit naturel ou de la philosophie du droit au terrain politique, ne sont entrés que partiellement et conditionnellement dans le droit public positif de la plupart des peuples civilisés. Le droit international en a, sous l'influence grandissanté des principes humanitaires, recueilli quelques-uns, qu'il a soumis à des règlements internationaux, très strictement
^ Une erreur fort répandue est celle de Fiore : Organisation juridique de la société internationale, 4® éd., 1909; R. D. I. 1899, p. 105-27, 209-48; A. H. Snow s'en réfère à la constitution des États-Unis, vie, liberté et poursuite du bonheur. Bonfils, art. 894, ^ En tant qu'homme, l'individu physique est soumis au droit international ' ; art. 898, ' Tout attentat contre la personne ou contre la liberté d'un homme est contraire au droit international.' De Martens est plus prudent, i. 825--85, en parlant d'un accord de tous les pays civilisés sur ce point que l'homme est sujet de certains droits inaliénables welche ouchimBereich der intemationalenBezidiungengeachtetwerden tnûssen. Ueffter, attribue, de même au f 58 cette supposition au droit international.
déterminés et sobres de contenu. H ne prétend nullement reconnaître directement des droits personnels aux sujets de ses propres membres» mais» sous l'expresse réserve de quelques exceptions, il laisse aux États souverains le soin de r%ler euxmêmes le caractère et l'étendue des droits qui appartiennent à leurs sujets entre eux ou dans leurs relations avec l'État ^ De droits fondamentaux des hommes, sous la protection du droit des gens, il n'y en a pas '/
(b) La nationalité. Au sens où nous l'entendons, elle se distingue de la jouissance de la totalité des droits civils et politiques, incluse dans le vieux terme civitas ou droit de cité. La nationalité resta pendant des siècles une notion indécise dont les contours n'étaient pas ou n'étaient qu'à peine tracés. Le mot lui-même est plutôt du domaine de l'ethnologie que de la science juridique. Ce n'est qu'après les nombreuses émigrations produites par la période révolutionnaire et l'énorme extension des relations internationales, qu'on s'aperçut de la nécessité de mieux délimiter la zone d'influence de l'État. Les différentes l^slations se mirent à l'œuvre pour délimiter exactement leur nationalité. A une période encore avancée du xix^ siècle, on distinguait toutes sortes de nuances, parlant de 8t4hditi aecundutn quidy évbditi temporarii^ sujets mixtes , sujets de fado, etc., ce qui, même quand ce n'était pas absolument faux, compliquait étrangement la question : exemple, l'indigénat dont parlait la loi fondamentale néerlandaise de 1815 (art. 8-10).
Ce ne fut qu'insensiblement qu'on en arriva à la conviction que le droit des gens ne connaît d'autre distinction que celle de sujets et d'étrangers. L'idée de donner au mot ' sujet ' une autre signification qu'au terme ' national ', et de refuser ce nom-ci aux indigènes des colonies est une regrettable innovation de la l^slation hollandaise de 1892, à peine corrigée par la loi du 10
^ F. Stoerk, Staalsunierianen undFremde, dans von Holtzendorff, Handbudi^ ii. 585-671 ; Gareis, itnd., ii. 55d>81 ; Die Interdiction von Sklavenhandel und Seeraub, en s'en référant à de Martitz, L. Oppenheim, i. 846, v. Ullmann, 844. Nys, ii. 215, reste dans Tindécision. On peut en dire autant de de Ridder, à propos de son sympathique discours prononcé au jeune barreau de Gand le 22 décembre 1904, La liberté de conscience en droit international, paru dans R, D. /. 1905, p. 288-802, et qui atteste réellement un malentendu.
févr.1910. Pourtant, les tâtoimements du législateur néerlandais dans l'application d'un principe d'ime importance internationale aussi grande sont un argument de plus en faveur de la nécessité d'une réglementation internationale. Les habitants des îles Philippines et de Porto-Rico reçurent après leur cession par l'Espagne la nationalité des États-Unis, quoique sans être mis de suite sur le même rang que les citoyens américains.
Comme les États déterminent arbitrairement cette relation juridique, la question reste, pour chacun d'eux, matière de droit public interne. Mais, comme son règlement est de grande importance pour le droit international, on ne peut se passer d'un court aperçu des règles fondamentales commîmes.^
On distingue généralement la nationalité d'origine et la nationalité acquise.
1^ La nationalité d'or^iw^, ou de naissance, était, peut-on dire, la seule admise autrefois. Elle fixe encore le rapport national de la grande majorité des hommes. Dans l'antiquité on la constatait par la descenda7u:e, le vas sanguinis ; c'est-à-dire que chacun possédait, de droit, la nationalité de ses parents, et jouissait des droits et des devoirs correspondants en quelque lieu que ce fût. Le système de la personnalité des lois très développé dans le haut moyen âge s'y rattache intimement. Le développement du pouvoir central, vers la fin du xv* siècle, et la soigneuse délimitation des frontières font apparaître l'idée
^ G. Cogordan, La natUmaUté au point de vue des rapports intematUmauXj Paris, 2« édition, 1S90, avec un clair exposé de la législation française comparée à d^autres. Lois anglaises et allemandes de 1870 ; loi suisse de 1876 ; loi des Pays-Bas du 12 décembre 1892. F. Stoerk, Staatsuntertanen undFremde, dans von HoltzendorlT, Handbuch, ii. 585-671, montre entre autres, p. 611, combien indécise était alors encore la terminologie, André Weiss, T^raiié théorique et pratique du droit irUemaHonal privé, I, La ruxtionalité, 2« éd., 1907, et à ce sujet, Lehr, dan£( R. D. /. 1908, p. 102. J. Sieber, Dos StoatstUrgerrechi im xtUemaHonaîen Verkehr, 2 vol., Berne, 1907. Ernest Lehr, La noHonaHié dans les principaux États du globe, Paris, 1909, traite la législation de 51 États. Articles succincts sur la mam'ère d'acquérir la nationalité dans R. D. I. 1908, p. 285 ss., p. 401 ss., p. 525 ss. Lisboa, R. D. I. 1908, p. 148 ss. donne à la nationalité, comme base supplémentaire, l'éducation dérivée d'un séjour prolongé. Zeballos, La nationalité au point de vue de la législaHon comparée et du droit privé humain. Conférences en 2 vol. dédiés à rinstitut de droit international. Paris, 1914. Cf. W. W. Willoughby, ^ Citizenship and aUegiance,' Amer. Jaum. î. 914-29.
que la situation juridique d'une personne, y compris sa nationalité, ne dépend pas de son origine, mais du territoire sur lequel elle est née et habite : c'est le itis soli. A mesure que la personnalité cède le pas à la territorialité du droit, le lieu de naissance refoule l'origine, en ce qui regarde la nationalité : autrement dit, le iu8 soli prend le pas sur le itts aanguinis.
Le principe de la descendance se base sur la conviction que le sang crée le lien le plus fort entre l'individu et l'État. On l'admet assez généralement en Europe, où cette théorie compte nombre de chauds partisans. Par contre, la théorie de la territorialité rattache la nationalité au lieu de naissance, de sorte que chaque individu appartient à l'État sur le territoire duquel il a vu le jour. Ce principe repose sur l'application rigoureuse de la doctrine qui veut que tout ce qui se passe sur un territoire quelconque soit soumis au pouvoir qui y est constitué. D a encore cours en Angleterre et au Portugal, dans les États-Unis et dans la plupart des républiques de l'Amérique du Sud, spécialement dans la République Argentine. Il faut cependant observer que les déplacements toujours plus fréquents des hommes sous forme d'émigration, par suite du développement des conmiunications internationales, se sont opposés à une application logique de l'un comme de l'autre principe. L'application absolue du principe de l'origine agirait à la longue comme un élément de décomposition ; elle disloquerait l'organisation de la société et paralyserait le pouvoir de l'État, en particuUer dans les États jeunes, à forte immigration ; elle appelle d'ailleurs un complément au cas où les parents sont inconnus ou de nationaUtés différentes. A l'inverse, un système rigoureux de territorialité serait en contradiction avec le respect de la liberté personnelle, les liens de famille et les exigences des communications internationales. En outre, presque chaque État fait preuve d'une tendance, très naturelle, à étendre sa nationalité au delà même des limites de ses propres fondements. C'est pourquoi les États qui respectent le principe de l'origine hésitent à l'appliquer aux étrangers qui sont établis sur leur territoire en permanence et depuis plusieurs générations; tandis que, à l'opposé, ceux qui adhèrent au système de la
territorialité refusent en général de l'appliquer aux enfants de leurs sujets nés à l'étranger.^ Seuls quelques États sudaméricains ne reculent point devant cette extrême conséquence. Ainsi naissent les systèmes appelés mixtes, communs, on doit le reconnaître, à presque tous les États, soiu^ces de contradictions inévitables entre les nombreuses législations nationales. Du choix et de l'application, par plusieurs États souverains, de la base de la nationalité d'origine, sans considération d'une stricte réciprocité législative, dérivent, maintes fois, des cas de nationalités multiples ou, inversement, d'absence de toute nationalité. L'enfant né de parents hollandais en Angleterre est hollandais suivant la loi des Pays-Bas, anglais d'après celle de l'Angleterre. A l'opposé, l'enfant naturel né de mère anglaise en Hollande n'a aucune nationalité par ce que ni la loi anglaise ni celle des Pays-Bas ne lui en donnent une. De tels exemples sont nombreux : on pourrait aisément les multiplier.
9P La nationalité acquise. La nationaUté devait, pendant des siècles, rattacher à vie l'individu à l'État : Nemo fotest exuere patriam ne signifiait pas tant la défense d'émigrer que l'empêchement absolu de s'arracher aux liens de l'État dont on était, en naissant, devenu membre. Ce principe séculaire dérivait du droit féodal. Les liens de l'État étaient considérés comme une relation personnelle entre le prince et le sujet, qui devait la fidélité et l'obéissance pour la vie à son prince (allégeance) et n'en pouvait être délié que par ce prince. Lorsque, plus tard, on distingua le prince et l'État, pour considérer celui-ci plutôt comme une communauté de membres que comme une relation de gouvernés à gouvernant, l'idée se fit jour que chaque individu devait être libre personnellement de choisir l'État auquel il entendait appartenir et, par conséquent, de passer d'une nationalité d'origine à une autre. Aux États-Unis, ce ne fut que par ime loi du 27 juillet 1866 que l'expatriation
* Dans la Grande-Bretagne, par exemple, des lois du xvin« siècle en contradiction avec le principe de territorialité ont étendu la nationalité britannique aux enfants nés hors d'Angleterre au cas où le père ou même le grand-père est de naissance anglaise. Stat. 4 George II, c. 21, art. 2 ; id. 18, George III, c. 21, art. 1. Cependant ces personnes ne sauraient se prévaloir des lois anglaises contre, la réclamation de leur État natal. Cogordan, p. 45.
fut autorisée. L'Angleterre maintint, la ' perpétuelle allégeance ' jusqu'à sa loi sur la naturalisation du 12 mai 1870 ; quelquesuns des cantons suisses, jusqu'à la loi fédérale du S juillet 1876. Dans d'autres États, il fallait une permission spéciale du gouvernement pour sortir de l'État natal. Un décret de Napoléon, du 11 mai 1811, menaçait le Français naturalisé étranger d'expropriation et d'emprisonnement. Le code pénal russe punit le Russe de naissance, en cas de naturalisation sans autorisation d'exil, avec déportation en Sibérie en cas de retour. Les mêmes États ont cependant souvent commis l'inconséquence de permettre et d'encourager la naturalisation d'étrangers dans leur propre pays. En général, on peut toutefois dire qu'actuellement tous les Etats civilisés permettent, sans ou sous conditions, la naturalisation de leurs sujets à l'étranger, et l'accordent dans le pays même.
Par naturalisation, on entend la déclaration péremptoire de l'autorité nationale qui, à la demande ou tout au moins avec l'assentiment de l'étranger, le reçoit dans la commimauté de l'État. Base des droits et devoirs publics individuels, ce n'est, ni un acte personnel, dépendant du bon vouloir de l'individu, ni une convention entre une personne privée et un gouvernement étranger, mais un acte particulier de droit public, auquel l'État a ou non recours selon son propre jugement, et qui, à l'origine, fut même considéré comme une rare distinction. Chaque État, individuellement, fixe les conditions auxquelles il accorde à un étranger sa nationalité, avec les conséquences qui en découlent. H serctit, ici encore, très désirable que ces conditions fussent, autant que possible, fixées d'un commun accord, mais surtout qu'aucun État ne conférât la naturalisation sans être convaincu de sa reconnaissance par l'État de la nationalité de naissance. Ici, du moins, le danger d'ime double nationalité serait, dès lors, évité. Dans la plupart des législations une clause spéciale fait, sur ce point, défaut. Les difficultés qui de ce fait s'élevèrent entre les États-Unis, accordant laidement la naturalisation, et divers États européens, comme l'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre, furent résolus, en 1868 et les années suivantes, par des accords appelés ' traités Bancroft',
en vertu desquels les naturalisations sont réciproquement reconnues après im séjour ininterrompu de cinq ans dans la nouvelle patrie, mais celui qui, plus tard, retourne dans son pays natal, rentre, après deux ans de séjour, en possession de sa nationalité primitive. Plus tard, une loi américaine du 2 mars 1907 a décidé qu'une personne naturalisée aux États-Unis est, à moins de preuve du contraire, censée renoncer à sa naturalisation et à la protection qui s'y rattache après un séjour de deux ans dans son pays natal ou de cinq ans dans tout autre pays. De cette manière, les abus d'une naturalisation irréfléchie diminuent sensiblement. Un exemple, qui mérite qu'on l'imite dans le but d'éviter les plus grandes difficultés, est offert par la restriction contenue dans la loi de naturalisation de l'Angleterre, ,qui fait qu'un Anglais par naturalisation ne doit pas être considéré comme sujet britannique dans le territoire de l'État étranger dont il était autrefois sujet et qu'ainsi il ne doit pas compter sur la protection britaimique avant d'avoir cessé d'être le sujet dudit État, soit en vertu d'un traité, soit en vertu d'une loi de ce pays : ce n'est encore qu'un palliatif insuffisant.
La plupart des lois n'exigent, pour la naturalisation, qu'un séjour de quelque durée sur le territoire, un certain âge, garantie de complète capacité, parfois encore la satisfaction de quelques obligations pécuniaires. Certains États sont plus exigeants ; les États-Unis excluent les anarchistes et les polygames. D'autres estiment suffisant que l'étranger se fixe sur le territoire ou y exerce ime fonction publique. La forme de la naturalisation varie selon qu'elle est accordée, soit par le gouvernement, comme dans la plupart des États, soit par le pouvoir législatif comme en Hollande et en Belgique, soit par le pouvoir judiciaire comme aux États-Unis. Pour le droit intemationaJ ces différences sont de peu d'importance ; au contraire, il importe beaucoup de connaître les conséquences juridiques de la naturalisation. Sont-elles strictement personnelles ou comprennent-elles paiement la femme et les enfants mineurs de l'homme naturalisé, point de vue de plus en plus accepté, quoique sous condition résolutoire ? Puis le naturalisé est-il de suite mis sur le pied
d'^alité pour les droits et les devoirs avec ses concitoyens dé naissance ? ^ C'est le seul point qui intéresse le droit des gens, et cela, pour autant que la distinction influe sur les relations internationales qui découlent du rapport de l'individu avec l'État : les différences de droits privés et de droits publics n'ont pas d'influence sur le droit des gens.
En dehors de la naturalisation, un autre mode de changement de nationalité existe pour la femme qui épouse un étranger, et pour l'enfant qui est légitimé par un étranger. L'unité juridique de la famille a paru si importante à la plupart des États qu'ils ont presque à l'imanimité admis ce principe : il est analogue à la naturalisation acquise à la femme et aux enfants par smte de celle du mari et du père.
Enfin, la nationahté est modifiée collectivement et sans la coopération des habitants, en cas de transfert du territoire par suite de cession ou de conquête. C'est généralement par traité que se règle un pareil changement, même s'il est la conséquence d'ime conquête. Ce sont naturellement les États qui sont les parties, les habitants ne sont point consultés (§ 20). En général, cependant, on leur accorde ce qu'on appelle le droit d'option, c'est-à-dire qu'on les laisse libres de choisir à quefle naticmalité ils veulent appartenir, en gardant leur liberté personnelle et leurs biens meubles, mais, au cas où ils choisiraient leur première nationalité, on leur demande, non sans large délai, de vendre leurs immeubles et de quitter le pays. De cette manière, les sympathies et les intérêts personnels sont, autant que possible, conciliés avec les rapports juridiques internationaux.*
^ Tel est, notamment, le cas en Hollande, en France, en Allemagne et en Autriche, mais non en Belgique, Italie, Espagne et Danemark. En Angleterrcr on distingue entre le *' certiflcate of naturalisation ' suivant la loi du 12 mai 1870, qui admet Pégalité entre le naturalisé et l'Anglais de naissance et la ^ désignation by letters patent ' ; cette dernière est tombée en désuétude ; avant 1870, elle laissait incapable de posséder des immeubles ; à présent, encore, elle n'accorde pas la faculté de remplir des fonctions officielles^ L'Anglais naturalisé au dehors et rentrant au pays reçoit simplement un *' certiflcate of readmission ', suivant Part. 7 de la loi d'extradition. La loi hollandaise du 12 décembre 1892 facilite aussi la naturalisation du Hollandais de naissance qui a perdu sa nationalité. Westlake, i. 225 ss. ; Stocquart^ dans R. D. I. 1901, p. 210 ; 190a, p. 148.
* La curieuse aflftrmation de J. Peritch, professeur à Belgrade, qu'il existe
Il suit de ce qui précède que la nationalité de naissance n'est plus inaliénable, mais que, notamment par voie de naturalisation, de mariage et de légitimation, ainsi que par transfert de territoire, elle peut être remplacée par une autre et peut même se perdre sans qu'il y ait changement d'État. Pourtant chaque État décide librement dans quels cas sa nationalité se perd, fût-ce au risque de multiplier l'heimatlosat.
L'heii^atlosat naît aussitôt que, par suite d'un acte volontaire, d'une longue absence ou pour d'autres raisons, s'effectue la perte de la nationalité, sans même qu'il y ait peine, et cela sans qu'on ait eu connaissance d'un passage à d'autres liens nationaux. La r^lementation arbitraire de la perte de la nationalité de naissance, ce qu'on appelle la dénaturàlisation {Ausbiirgerun^), n'a pas des résultats moins funestes que la réglementation arbitraire de l'acquisition ou de la reconnaissance de nationalité.^ Les conditions anormales qui en résultent ne peuvent être prévenues que par un règlement international, qui me semble rentrer dans le cadre des développements récents du droit. Le système qui se recommande à cette fin est naturellement im r^ime de nature mixte, pour lequel les législations nationales existantes fournissent d'abondants matériaux.
Ce n'est qu'en quelques mots qu'il peut être question ici de la nationalité des associations ou des sociétés. Pour autant qu'elles empruntent une personnalité juridique propre à la loi ou au ^uvemement de quelque État, elles ont la nationalité de cet Etat. Les sociétés anonymes relèvent de l'État où a eu lieu la fondation ou qui a reconnu ses statuts et où, par conséquent, la société a son siège.^
Les difficultés qui dérivent d'im manque de règlement unanime
une naturalisation collective, même sans cession de territoire, dans le traité consulaire serbo-turc de 1896, repose, nous semble-t-il, sur une interprétation erronée de Fart. 18 : R. Di 1. 1900, p. 184, 208.
1 Ck>mparez avec tous les cas que propose F. Stoerk, Lc.j p. 628, etc. H en ressort bien qu'en pratique la loi anglaise n'élucide pas toutes les difficultés : ainsi pour le cas où un individu, ayant une double nationalité, se fixe sur le territoire d'un troisième État. C. Jordan, dans R. D. i. 1907, p. 267, etc.
* Arminjon, * Nationalité des personnes morales ' dans R. D. I, 1902, p. 881-441, et plus complet et plus approfondi : Isay, Die SUuUsangéhërigkeii der jurisHachen Peraonen, 1907.
ou commun ont depuis longtemps déjà amené l'Institut de droit international à faire de ce point Tobjet d'une étude spéciale. Dans la session de Bruxelles, de 1879, la commission pour la réglementation des conflits de lois de droit privé fit un rapport qui contenait également quelques règles générales sur la nationalité. A part de Itères modifications, ceUes-ci furent arrêtées à la presque unanimité à Oxford en 1884. Fondant la nationalité sur la descendance, elles reconnaissent à l'enfant légitime la nationalité du père, à l'enfant naturel ceUe du père, ou, si celui-ci est inconnu, ceUe de la mère ; à l'enfant de parents inconnus ou de parents dont la nationalité n'est pas établie, la nationalité de l'État sur le territoire duquel il est né ou a été trouvé ; enfin la femme acquiert par son mariage la nationalité du mari. On ne saurait nier que ces r^les sont incomplètes, et tout à fait insufl&santes pour lever les difiicultés. Aussi, dix ans plus tard, la question fut-elle de nouveau renvoyée à ime commission spécicdement formée dans ce but. Le rapport préliminaire du professeur Weiss à la séance de Paris de 1894, fut, un an plus tard, à Cambridge, suivi d'un second rapport et d'un débat provisoire, arrêtajit comme bases quelques principes généraux. A la suite d'ime amplification par MM. Weiss et Catellani, c'est non sans peine qu'on réussit en 1896 à Venise à s'entendre sur une demidouzaine d'articles, acceptés à une grande majorité, et dont la promotion à l'état de droit positif constituerait effectivement un grand progrès. La complication du sujet, non moins que l'état peu satisfaisant des conventions juridiques existantes, requièrent un examen plus approfondi des principes établis.^
n y eut d'abord une grande divergence d'opinions sur la question de savoir si le but devait être de proposer une législation uniforme ou de préparer les voies pour supprimer les conflits issus de la différence de législation. Après de vives discussions, les opinions contradictoires furent réconciliées par la décision que l'Institut recommanderait ses résolutions aux divers gouvernements, afin de les faire insérer, soit dans la l^slation
1 AwMudvt^ iii. 102 ; v. 41, 57 ; xiii. 162 ; xiv. 66, 194-209 ; surtout XV. 125, 288, 270.
nationfide, soit dans les conventions diplomatiques. De cette manière, le doute, très répandu, concernant la possibilité d'ime législation imanime se trouvait provisoirement écarté.
Pour commencer, les règles d'Oxford furent sanctionnées et complétées pour le cas de Tenfant légitime né après la mort du père, et celui de Tenfant naturel reconnu d'abord par la mère, puis par le père ; dans le dernier cas la nationalité est celle de la mère. Bien plus importante est la résolution que l'enfant né dans le pays, et appartenant à un étranger né luimême sur ce territoire, reçoit la nationalité de l'État en question, non celle du père, à condition que, dans l'intervalle entre les deux naissances, la famille y ait eu son séjour principal et qu'il ne choisisse pas la nationalité du père dans l'année qui suit sa majorité. Contre cette déviation importante du principe de l'origine, beaucoup de voix s'élevèrent. Elle fut défendue et acceptée pour la raison, d'abord, que les étrangers établis dans un pays ne sauraient rester tels de génération en génération sans mettre en danger les intérêts de l'État, ni soustraire leurs descendants à des devoirs urgents; pour la raison, aussi, que les conditions établies semblaient enlever toute influence à la fortuite de la naissance, tout en offrant des garanties suffisantes pour le libre choix de la nationalité. Les enfants des fonctionnaires diplomatiques et des consuls de carrière furent expressément exclus de ce règlement. Contrairement à la proposition primitive, la naturalisation du père emporte généralement celle de la femme et des enfants mineurs, sauf le droit réservé à la femme et aux enfants de recouvrer plus tard leur ancienne nationfidité. Plus importants encore sont les deux derniers articles, qui exigent du naturalisé la preuve qu'il s'est affranchi de ses liens envers son pays natal, ou que tout au moins cet État est au courant de son intention et ne peut plus exiger de service militaire de sa part; tandis que personne ne peut perdre ou abandonner sa nationcdité, à moins d'avoir satisfait aux conditions de naturalisation d'un autre État. On tâche de cette manière de remédier, sur une base solide, aux deux grands inconvénients des condifions juridiques existantes.
C'est seulement si les États, membres de la société juridique i5a9a9 1 q.
intemationfide, étaient disposés à régler leur nationalité sur un pied de conformité, soit par concordance de législation, soit par traités, qu'on pourrait mettre fin aux nombreux abus et différends internationaux. Quelques principes généraux doivent à cet ^ard être posés, qui, tout en pouvant être appliqués différemment, doivent être observés constamment à F^ard de chaque mesure législative ou intemationcde, savoir : (1) tout individu doit avoir une nationalité ; (2) personne ne peut avoir plus d'ime nationalité ; (3) chacun est libre de demander une autre nationalité que celle de sa naissance ; (4) personne ne peut en obtenir une nouvelle avant d'avoir obtenu sa. radiation comme citoyen de sa précédente patrie. Si ces règles pénètrent dans la conviction juridique des législateurs et des hommes d'État, non seulement le droit privé international aura trouvé une base ; mais en même temps une nouvelle garantie de collaboration paisible à l'édification d'une commimauté juridique internationale aura été obtenue pour le droit public ou droit des gens international, qui préfère empêcher les différends de naître plutôt que les résoudre, ime fois nés.^
(c) Les nationaux sur le territoire étranger. Il y a trois sortes de relations de droit public de l'État avec l'individu selon que l'individu est oui ou non de ses sujets, ensuite selon qu'il est oui ou non domicilié sur son territoire. Car l'État n'exerce aucim pouvoir sur l'étranger en pays étranger. Et pourtant, plus d'un code pénal menace les étrangers de peines pour des délits commis à l'étranger, soit contre l'État, soit contre ses sujets. Cela dépasse vraiment le pouvoir judiciaire de l'État et peut donner Ueu à des difficultés, surtout avec des États qui maintiennent sévèrement le principe de la territorialité.* Le rapport existant entre l'État et ses propres sujets sur son territoire est
* F. Stoerk, ' Les changements de nationalité et le droit des gens,' R. D. /. ii. 278.
* Ainsi la Russie et la Grèce ; les Pays-Bas dans l'art. 4 W. v. S. Le Mexique eut à ce propos des difficultés avec les États-Unis en 1886. Westlake, i. 252. Cette législation américaine est citée par E. P. Wheeler, dans VAtner. Joum, iii. 869-84, ' The relation of the citizen domiciled in a foreign country to his home gqvemment.' Rappelons que le terme ' sujet ' n'indique que les membres de la communauté, Staatsangehôrigen^ ressortissants ou nationaux.
normal, et on ne connaissait pour ainsi dire que celui-là dans les siècles passés. Maintenant on considère le cas comme ime question exclusivement de droit national qui ne touche que par exception au droit des gens; cela par exemple quand une convention impose des obligations à quelque État, telles les conventions sur la traite des nègres ou l'égalité devant la loi des sujets de différentes races ou religions, qui fut imposée aux pays balkaniques par le traité de Berlin de 1878, et autres obligations qui probablement augmenteront en nombre et en importance. Du reste chaque État souverain est complètement libre de régler les droits et devoirs de ses sujets sur son propre territoire. Un traitement inhumain amène évidemment des frottements et des désapprobations, et à la longue pourrait être cause d'une intervention intemationcde, mais il n'existe pas ici de droit à l'intervention.
Au contre-pied de ce droit indéniable de l'État on trouve un devoir indubitable, pour cîiaque État, de prendre lui-même soin de ses sujets criminels ou dépoiu*vus de moyens, et de ne pas s'en débarasser sur le dos d'autrui. C'est ce qui explique la suppression ou la non-application de l'ancienne peine du bannissement, quand les États voisins, où les exilés étaient transportés ou s'étaient enfuis, commencèrent d'y trouver des objections fondées. Ce qui se fit dans les colonies britanniques d'Amérique et d'Australie, à raison des décisions de la mère patrie, se doit à fortiori entre États souverains. Découle aussi de là la règle qui oblige tout État à reprendre ses propres émigrés lorsqu'on les renvoie de l'étranger, avant qu'ils aient acquis une nouvelle nationalité ; si tel est le cas, le rapport est rompu qui les reliait à leur précédente patrie, et de ce fait, a cessé, de la part de l'État, toute responsabilité.^
Toute autre est la relation existante entre im État et ses sujets en territoire étranger. Les frontières territoriales déterminent généralement aussi les frontières du pouvoir de l'État. Et pourtant les sujets, tant qu'ils n'ont pas perdu leur nationalité, restent soumis à la force de cette relation avec l'État,
^ Bonfils, art. 438-40, cite un grand nombre d'exemples de ces derniers temps.
même à l'étranger. On voit alors en lutte deux espèces de pouvoirs. Quels droits et devoirs en dérivent ? ^
En premier lieu, on admet universellement que l'État a le droit d'appliquer sa législation et sa juridiction à ses sujets résidant à l'étranger et d'y exiger d'eux l'obéissance. Il peut donc les obliger à demander une autorisation pour certains actes comme d'exercer des fonctions et de prendre service dans une armée étrangère, d'accepter des titres ou des décorations ; il peut leur imposer des obligations personnelles ou pécuniaires et les citer devant ses tribunaux. Certains États, comme la Russie, l'Autriche et l'Italie soumettent complètement leurs sujets à l'étranger à leur propre droit pénal ; d'autres, comme la Hollande et l'Angleterre, ne le font que pour certains délits. En fait, cela n'est que d'un intérêt secondaire, parce que la législation et la procédure territorifide ont de leur nature la priorité, et, de plus, parce que l'État n'a pas le moyen de faire sentir son autorité hors de ses frontières. Ce n'est que si ses sujets sont de ses fonctionnaires, s'ils sont soutenus pécimiairement par lui, ou possèdent au pays des propriétés ou des droits, qu'il dispose de moyens coercitif s, et qu'il peut parfois forcer à l'obéissance par l'exécution réelle. Sans qu'il y ait réciprocité, l'État de résidence n'est nullement tenu d'accorder sa collaboration et il peut maintenir son attitude en restant absoliunent passif.
En second lieu, le droit des gens reconnaît à tout État la capacité de rappeler ses sujets de l'étranger pour la défense de l'indépendance, ou pour la protection du territoire par un service personnel de milice ou de poUce. Ce droit qu'on appelle itis avocandi était plus important autrefois qu'aujourd'hui. Il fut exercé plus d'une fois et souvent avec bon résultat. Du reste, cela dépend absolument du patriotisme des intéressés ; il est clair que l'État ne peut ici non plus exercer une pression, et qu'il ne peut tout au plus se servir que de ses agents diplomatiques et consulaires à l'étranger pour collaborer indirectement et dans les bornes de leur compétence à l'exécution de ses ordres. L'État de séjour agit aussi très régulièrement en s'abs-
^ Von Liszt, p. 208, croit qu'il y a obligation même en Tabsence de traité.
tenant de toute opposition mais en n'accordant d'ailleurs aucune espèce d'appui. Il ne pourrait y être obligé que par l'existence d'une convention, et pour autant que cela ne serait pas contraire aux devoirs de la neutralité.
En troisième lieu, l'État a le droit de protéger ses sujets en territoire étranger dans leurs personnes et leurs biens, soit qu'il y soit attenté directement par le gouvernement de l'État de résidence ou par ses fonctionnaires ou bien seulement par ses sujets, sans que cet État fût en mesure ou en disposition de leur garantir sa protection et de pimir les injustices éventuelles. Si, d'autre part, l'État de résidence a appliqué avec loyauté ses lois à l'étranger et a pris les mesures extraordinaires exigées dans des circonstances anormcdes pour sa sûreté et qui ont eu des résultats fimestes, tant pour ses sujets que pour les étrangers, alors il n'y a pas eu d'injustice et la protection n'a pas de raison d'être. Quoique, au point de vue juridique, il n'y ait pas de différence entre étrangers domiciliés et non-domiciliés, ou de passage, l'application en aura lieu le plus souvent par rapport à ces derniers qui, en génércd, en ont plutôt besoin et ont plus de droit d'y prétendre.^ Nous avons ensuite constaté que toute protection est, en génércd, refusée à des naturalisés contre l'État auquel ils appartenaient précédemment aussi longtemps qu'il les considère encore comme ses propres sujets et qu'ils continuent à se trouver sur son territoire.^
Le principe du droit de protection est indubitablement exact ; mcds son application peut amener des abus et de l'arbitraire. Aussitôt qu'un étranger se considère comme lésé par le gouvernement ou les sujets d'un pays où il est établi, il s'adresse à son propre gouvernement ou à ses représentants dans le pays où il se trouve pour obtenir le redressement des torts et la réparation des dommages subis. Celui-ci décide si, à son avis, il y a
^ La nécessité présente de cette distinction est démontrée vigoureusement par le rappel des faits de la dernière guerre du Chili contre le Pérou par H. C. R. Lisboa, ministre plénipotentiaire du Brésil au Chili ; R. D. 1, 1906, p. 257, il traite la pratique actuelle comme une ^ injustice, ime anomalie, un contresens manifeste \
, » Westlake, TreaHae ofPrivate International Law, 4fi éd., 1906, p. 856 et note ; il dit que cette règle est assez imiversellement admise.
vraiment eu injustice et si son intervention est justifiée et utile. Car la protection dont il s'agit est de compétence internationale et n'est pas obligatoire ; chaque État juge personnellement et conformément à sa propre législation, si, dans un cas précis, il l'accorde ou ne l'accorde pas. S'il l'accorde, il naît un conflit international dans lequel le droit et l'intérêt de la personne, qui a produit l'incident, passent à l'arrière-plan, et dans lequel l'État protecteur peut fort bien être satisfait d'une autre manière que par la reconnaissance du bon droit de son sujet ou par le dédommagement du dommage qu'il a subi. On comprend quelle belle occasion s'offre ainsi au sujet ambitieux ou cupide d'un puissant État de faire à im État plus faible des réclamations qui ne sont justifiées qu'à ses propres yeux.^
Le droit international ne contient pas de règle bien positive sur ce point, mais distingue nettement entre les États qui sont reconnus comme membres de la société internationale et ceux qui n'y appartiennent pas. Les premiers sont censés posséder ime l^slation convenable et ime juridiction exercée par des juges indépendants, accessibles également aux étrangers, et qui, en cas de violation du droit, sont donc les organes désignés pour prendre connaissance des plaintes de l'individu lésé. Elnvers ces États-là, il n'est question de protection des étrangers que si les voies judiciaires ordinaires leur sont refusées ou obstruées ou dans le cas où ime injustice leur a été faite directement et à dessein par l'État en violation des lois applicables. Ce n'est qu'après que les voies judiciaires sont épuisées que ceUes de la diplomatie peuvent être employées. Voilà la véritable signification du déni de justice auquel la pratique internationale des grands États a si souvent donné une extension déraisonnable.
L'étranger ne pourrait toutefois prétendre à jouir d'une protection supérieure à celle que l'État de résidence accorde à ses propres sujets ; il ne peut exiger une position privilégiée dans un État où il s'est rendu volontairement et généralement dans son propre intérêt ni se soustraire aux lois et institutions auxquelles il s'est ainsi soumis en connaissance de cause. Conformité
* F. Tchemoff, Protection des nationaux résidant à Vétranger, 1899, p. 225]; Nys, ii. 222-8.
de droit et de juridiction, responsabilité égale des fonctionnaires et du citoyen à P^ard de l'étranger et du sujet, c'est tout ce qu'il est permis d'exiger. L'application des lois et des institutions nationales à la personne et aux biens de l'étranger ne peut donc jamais former ime cause légale de plainte ; l'État par qui ceci serait nié ou négligé se rendrait coupable d'injustice ou d'abus de pouvoir/
A l'yard des États, non ou à demi-civilisés, qui n'ont pas encore été admis complètement et inconditionnellement comme membres de la société des nations, la question se pose un peu autrement. En ce cas, il n'existe pas toujours de lois immuables ou d'institutions durables fonctionnant régulièrement et indépendanmient et offrant des garanties de sécurité juridique, de sorte que les droits et les intérêts des étrangers sont en grande partie à la merci des gouvernements mêmes et de leurs sujets tant soit peu insubordonnés. Dans ces circonstances il y a bien plus raison de douter de la bonne volonté et du traitement équitable lorsqu'un étranger se plaint d'ime injustice et invoque la protection de son propre gouvernement. Cela est d'autant plus vrai que, dans ces pays, l'on rencontre souvent une haine profonde et une forte méfiance à l'égsurd des étrangers qui peuvent aisément donner lieu à des manifestations soudaines, pour lesquelles l'autOTité compétente trouve des excuses. Un appel au gouvernement national de l'étranger est alors mieux à sa place. H y a cependant le danger, nullement chimérique, qu'ici encore des raisons politiques ne fassent pencher la balance et ne deviennent
^ Phillimore, ii. 4, limite le droit de protection aux cas positifs de mauvais traitements et de refus de justice et exige expressément quePon examine d'abord soigneusement si l'intéressé a épuisé tous les moyens d'obtenir justice par les voies ordinaires. La plupart des écrivains anglais sont moins scrupuleux. Sont dans le doute: L« Oppenheim, i, § 820, id.; Gaston de Leva! : De la protection diplomatique des nationaux à l'étranger, Bruxelles, 1007 ; il reconnaît, p. S, 40, 100, que cette protection se dénature en une intervention dès qu'un État exige de meilleures conditions ou des lois spéciales pour ses sujets à l'étranger. Ce petit volume d'im style alerte est d'une valeur plutôt pratique que scientifique. Le cas du révolutionnaire Koszta est unique en son genre ; il jouit à Smyme en 1858 de la protection de l'Union contre l'Autriche, bien qu'il ne fût qu'établi aux États-Unis, sans y être encore naturalisé. Amer, Joum. iv. 517-528. Cf. l'excellent discours du sénateur Elihu Root, ' The basis oi protection to dtizens residing abroad.'
le moyen détourné d'obtenir de Pinfluence dans des pays moins cîviKsés. D'innombrables exemples de l'histoire du xix* siècle démontrent combien la protection fut souvent accordée par de puiss€mts États, et se tourna contre de plus fcdbles, qui n'avaient pas la puissance suffisante pour résister avec succès aux exigences du soi-disant protecteur, quoiqu'ils ne fussent nullement disposés à admettre la justice de ces prétentions. L'Angleterre surtout s'est rendue célèbre et terrible par l'insistance avec laqueUe elle étendait sa main protectrice sur ses nationaux résidant à l'étranger et les États mi-civilisés de l'Asie et de l'Afrique ont expérimenté à leur grand dommage les effets que peuvent donner l'admission de la protection des étrangers sur leur territoire.^
^ La distinction entre les deux groupes n'a point été strictement respectée. V. surtout Calvo, 1, § 359, etc., qui met au premier plan que la responsabilité des gouvernements ne peut être plus grande vis-à-vis des étrangers que vis-à-vis de leurs propres sujets : principe qui est suivi en pratique par toutes les grandes puissances et confirmé par de nombreuses décisions pratiques. Et pourtant ces mêmes États n'ont pas reculé devant Tapplication d'une règle inverse envers les États plus faibles, telles les républiques sud-américaines. Il dit que cela est souverainement injuste et apporte à l'appui ce qu'en disait un écrivain espagnol, Torres Caicedo : * Un étranger commet un crime ; on le poursuit ; la justice suit son cours et, le crime étant prouvé, il est condamné. Aussitôt, il en appelle au représentant de son pays. Celui-ci, dans la plupart des cas . . . trouve la sentence injuste, adresse au gouvernement des réclamations en faveur du condamné. Quand même il est dans l'indigence, il demande des centaines de milliers de piastres pour les jours de prison qu'il a soufferts, pour le déshonneur que lui inflige la sentence, pour la cessation de ses affaires, et on comprend qu'en pareilles circonstances le gouvernement refuse de payer l'indemnité demandée. Le ministre étranger, au lieu de rabattre de ses prétentions, donne l'ordre à une escadre de venir bloquer les ports de la nation. Le gouvernement de la République menacée proteste contre ces abus de la force et paie ; mais les milliers de piastres n'en sont pas moins sorties du trésor public, où l'argent n'abonde jamais. Autre mode : l'étranger, poursuivi, est absous, soit faute de preuves, soit par crainte d'une réclamation diplomatique. Alors, par l'entremise du ministre de son pays, il demande une forte somme conune indemnité pour les préjudices que lui ont fait éprouver des poursuites que rien ne motivait. On a recours au même procédé que dans le cas précédent, et l'on obtient le même résultat. Des étrangers éprouvent des dommages par suite d'une révolution ; naturellement, ils demandent qu'on les indemnise ; s'ils ont perdu la valeur d'une piastre, ils en réclament cent. Leur ministre appuie leur réclamation, suit l'histoire des escadres ; protestation du gouvernement injustement menacé, mais paiement immédiat ou promesse de paiement de la part de ce gouvernement, auquel on ferme la
11 existe d'étroits rapports au point de vue de leur nature, aussi bien que de leurs conséquences, entre la question de la protection accordée par TÉtat à ses sujets sur le territoire étranger et une autre, de date plus récente, qu'il ne faut pas confondre avec la première, c'est-à-dire la question de savoir si un État a le droit et le devoir d'accorder son assistance indépendanunent de leur résidence, à ceux de ses sujets qui ont conclu des contrats avec des gouvernements étrangers ou avec leurs subordonnés ou qui, ayant prêté leurs capitaux à des États étrangers, en réclament en vain les intérêts et le remboursement. Cette thèse a naturellement été souvent défendue avec zèle par les créanciers européens d'États étrangers de solidité médiocre, non seulement à cause des intérêts particuliers des créanciers en question, mais aussi en vue de l'intérêt public que présente la protection et la conservation par l'État de la fortune nationale placée en fonds étrangers.
Cette question est surtout d'une importance prépondérante pour les jeunes républiques de l'Amérique centrale et méridionale. Ces enfants du xix* siècle se caractérisent par d'immenses ressources à peine exploitées, mais aussi par une population clairsemée, pas. toujours également entreprenante, et par le manque de capital. Pour cette raison, l'on avait cherché et trouvé à y placer d'importants capitaux européens, soit sous forme de contrats de fournitures, d'adjudications ou de concessions, soit en participant largement aux nombreux empnmts d'État pour lesquels im appel avait été fait au marché monétaire de l'Europe. H en était résulté d'importantes créances qui ne furent pas toujours promptement acquittées, et qui donnèrent alors lieu aux plaintes des prêteurs déçus auprès de leurs gouvernements, dans le but de faire, par leur intervention, reconnaître leurs prétentions et payer leurs créances. Évidemment,
bouche en lui montrant la gueule des canons ' ; ibid,, § 878. Sent-on la rancune qu'il y a dans ces paroles, le danger de Pexaspération et le désir de s'armer et de se défendre ? Qu'on lise la fameuse histoire de Paciflco et de la conduite de l'Angleterre à l'égard de la Grèce en 1850 dans Calvo, ii, § 1572-5 ; i, § 804 ; et on reconnaîtra la justesse des mots d'un diplomate beaucoup plus jeune. H, C. R. Lisboa, dans R, D. 1. 1906, p. 287-46, ' que le droit de la force et non la force du droit inspire ces actes.' Bonfils, § 826; Rivier, p. 43.
cette façon d'atgir avait la meilleure chance de succès si les prêteurs étaient les nationaux de puissants États qui n'hésitaient pas à faire sentir leur pouvoir prédominant contre les faibles débiteurs en retard de paiement.
Il est vrai que quelques ministres anglais, à compter de la déclaration de Lord Palmerston, en 1848, et que beaucoup d'hommes d'États américains, tels Alexandre Hamilton et Théodore Roosevelt, déclarèrent à diverses reprises qu'ils n'étaient nullement enclins à appuyer à la légère par les armes les revendications de personnes privées contre des États étrangers, mais les premiers ne doutaient pas du droit d'y recourir si d'autres considérations pouvaient les y décider. En effet. Lord Palmerston avait bien débouté les prêteurs anglais de leurs prétentions, pour la raison qu'ils auraient dû prévoir le risque inévitable de l'insolvabiUté de leur débiteur ; puisqu'ils l'avaient négligé, ils devaient subir le sort qui peut atteindre ceux qui spéculent. Mais il ajoutait que le gouvernement avait le droit inaliénable d'exiger réparation tant des grands que des petits torts infligés à ses nationaux, et qu'il était personnellement juge de ce qu'il avait à faire : cela pouvait même suffire à légitimer ime guerre. John Russell décleurait dans le même esprit que la poUtique anglaise n'avait pas l'intention d'intervenir dans l'intérêt de ceux qui avaient pu prêter leur argent à l'étranger, ' quoiqu'il se fût toujours réservé le droit d'y recourir.' Balfour en&n déclarait comme premier ministre en 1902 : ^ Je ne nie pas, j'admets même volontiers que les porteurs de rentes peuvent occuper une situation internationale qui réclame ime action internationale ; mais j'envisage une telle action avec le plus grand doute et le plus grave soupçon, et je doute que, dans le passé, nous soyons jamais allés jusqu'à faire la guerre pour ceux de nos compatriotes qui ont prêté de l'argent à un gouvernement étranger, et j'avoue que je verrais îtvec le plus grand chagrin cette façon d'agir entrer dans la pratique de ce pays.' Des hommes d'État américains refusent par contre d'adîmettre le droit de recourir à la force. Hamilton fait des contrats passés entre im État et des personnes privées une question de conscience pour 1^ débiteur ; J. Quincy Adams les fait ressortir à
la compétence des juges ordinaires ; le secrétaire d'État Blaine en 1881 renvoie aux lois du débiteur ; tous refusent l'intervention formelle, de sorte qu'en 1906, le président Roosevelt pouvait déclarer avec raison : ' Depuis longtemps, la politique constante des États-Unis a été de ne pas employer la force armée pour le recouvrement des dettes contractuelles ordinaires dues à ses nationaux par d'autres gouvernements. Nous n'avons pas cru que l'emploi de la force pour un pareil objet fût compatible avec le respect dû à l'indépendance et à la souveraineté des autres membres de la famille des nations.' Le secrétaire d'État, Elihu Root, est en complet accord avec ce qui précède quand il dit : ' Nous jugeons l'emploi de la force comme une invitation aux pires abus, plus fimeste dans ses résultats pour l'hiunanité que si toutes les dettes contractées par n'importe quelle nation restaient impayées. Nous considérons que l'emploi de l'armée et de la marine d'ime grande puissance pour obliger une puissance plus faible à respecter les termes d'un contrat avec im particulier est à la fois une invitation à spéculer sur les nécessités du pays faible qui lutte avec difficulté et une infraction à la souveraineté de ce pays.' U American Journal of International Law s'efforce d'y voir ime tendance indéniable à reconnaître que le principe de non-intervention, en cette matière, est la r^le de conduite correcte, normale et sûre du droit et de la pratique.*
Ein attendant les menaces et les moyens de coercition si ce n'est des guerres, avaient souvent éclaté ; en 1902, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie entreprirent une action maritime contre le Venezuela, pour l'obtention de la réparation des dommages subis par leurs nationaux pendant une guerre civile, et pour le défaut de paiement du coupon de la dette
^ Circulaire de Lord Palmerston du 8 janvier 1848 dans Phillimore, ii. 9, avec sa réponse à Lord Beintinck de juin 1847 ; ibid, 11 r Rivier, i. 272 ; Westlake, i. 882 ; Moore, vi. 708-15 ; Bonfils, art. 804-6 ; E. M. Borchard, * La limitation de la protection diplomatique,' R. D. I. 1911, p. 288-48 ; id., Amer. Joum. vii. 497-520. ' International contractual daims and their settlement,' No. 18. ' Judicial settlement of international disputes.' Je ne saurais m'accorder avec lui sur tous les cas où il admet l'ingérence diplomatique, d'autant moins que j'accepte sa conclusion qu'il faut absolument une instance judiciaire internationale pour trancher les questions épineuses.
publique vénézuélienne. Ce n'est qu'à propos de ce dernier point que le ministre d'Argentine L. Drago adressa, le 29 décembre 1902, sa fameuse note à l'ambassadeur de la république à Washington ; il y protestait avec force contre une politique dangereuse pour tous les États peu puissants en armées et en finances, et demandait qu'on reconnût le principe que la dette publique ne légitimerait jamais en Amérique une intervention armée et moins encore une occupation de territoire par une puissance européenne.^ Ce plaidoyer éloquent trouva un large écho dans ce qu'on a appelé la doctrine de Drago : elle fut l'occasion dernière de la convention spéciale du 18 octobre 1907, qui fut passée à la deuxième Conférence de la paix à la Haye. Nous traiterons plus à fond dans notre seconde partie (§ 40) de cette solution, et des conventions d'arbitrage préliminaires de Mexico et de Rio de Janeiro passées par les États américains. On peut répéter ici : (a) qu'aucun État ne peut exiger d'un autre État civilisé pour ses nationaux plus que celui-ci ne reconnidt à ses propres sujets ; (b) que des moyens de coercition ne se justifient que dans les cas extrêmes, conformément à la convention de 1907.
(d) Les étrangers sur le territoire de VÊtat. Les rapports juridiques entre l'État et l'étranger présent sur son territoire devaient nécessairement entrer plus en lumière à mesure que l'émigration augmentait, et que, pour cette raison, le nombre des étrangers grandissait en tout lieu. Dans la nuit des temps l'étranger était une rareté. On s'en méfiait comme d'un ennemi, le soupçonnait comme un criminel, ou le plaignait comme un malheureux. Il ne pouvait prétendre à la protection judiciaire, et devait se contenter de faire un appel douteux à la protection céleste. D'après les lois de Manou, il venait dans les castes établies dans l'État au-dessous des animaux nobles tels que les
^ Une traduction française contenant une circulaire de Calvo et quelques jugements préliminaires d'écrivains connus seront trouvées R, D. /., p. 597- 628. V. en plus surtout H. A. Moulin, La doctrine de Drago, Paris, 1908, avec une riche documentation. Alfredo N. Vivot, La doctrina Drago, Buenos-Ayres, 1911. Ct.R.G.D. I.P. 1912, p. 277. 'Le livre le plus complet' selon W. R. Manning. Voir une notice bibliographique très flatteuse dans VAmer. Joum. viii. 172-6.
éléphants et les chevaux. Le souvenir de son triste sort en Egypte fit réserver un meiUeur sort à l'étranger par Israël. A Sparte, il portait le surnom de echthroxenos ; Athènes, par contre, lui accordait quelque protection sous un fonctionnaire spécial, archoon polemarchos. A Rome, Tantique iiis hospitii assurait une certaine protection à la personne et aux biens de l'étranger ; tandis que l'éclosion du iiis gentium et de l'institution du praetor peregrinus prouve indubitablement qu'il exista dans les siècles suivants, à côté du itcs civile^ un droit des étrangers, et que ceux-ci n'étaient nullement considérés comme privés de tout droit. Du reste, à sa période florissante, Rome, capitale du monde, était le centre d'attraction d'un grand nombre d'étrangers qui, très hospitalièrement reçus, y trouvaient même des temples pour leurs dieux. D'aiDeiurs, il n'y avait pas ^alité entre l'étranger et le citoyen. De toute manière sa condition juridique était complètement à la merci de l'État où il résidait, sans qu'il pût être aucunement question d'obligation ou de sanction internationale.
Sa situation, au moyen âge, n'était nullement brillante. En dépit du principe de la personnalité des lois qui régissait l'état civil des différents éléments de la population, l'étranger était complètement livré au bon plaisir des gouvernements. D'abord absolument privé de droits, on admit rapidement, parmi les peuples de race germanique, que sa vie devait être respectée; les Lombards fin'ent probablement les premiers à le considérer comme le protégé du roi. Le meurtre de l'étranger, d'abord cas de responsabilité individuelle, se transforma bientôt en responsabilité solidaire de tout le groupement : c.-à-d. de la hundred en Angleterre. Une preuve de l'infériorité de l'étranger, c'est le itis aUnnagii {alibi nati)y droit d^avbavne {right of escheat)^ d'après lequel l'hoirie d'un étranger, comme d'im mainmortable, revenait au seigneur ou à son suzerain sans que ses descendants pussent faire valoir leur titre : droit plus tard adouci en im itcs detractus^ gabelle héréditaire {Keurmede aux Pays-Bas), par lequel une quote-part, proportionnelle ou fixe, de la succession allait à l'État. Ce n'est qu'au cours du xviii* siècle que ces vestiges d'une situation désuète furent supprimés sous la pression des
circonstances, le plus souvent par Pacte unilatéral des gouvernements de chaque État, parfois aussi par des conventions internationales comme celle passée par la France et les États-Unis en
Eîn attendant, la concentration des pouvoirs et Taccroissement de la puissance de l'État mirent peu à peu fin au principe de la personnalité des lois, remplacé par la règle de leur territorialité.^ La loi et le juge ne furent plus déterminés par le droit personnel des justiciables, mais par le droit de PÉtat sur le territoire duquel il s'exerçait et s'appliquait. ' Die blosse Thatsache des Daseins reicht hin um Jedermann imd Jedes in ein Verhâltniss der Zugehôrigkeit und Unterwerfung zu bringen.' * En conséquence, l'étranger, tant qu'il se trouve sur le territoire de l'État, est traité comme le serait un sujet temporaire, et soumis sans condition au droit territorial : tout État souverain détermine librement la mesure de ses droits et devoirs. Le droit des étrangers est une subdivision du droit public, pénal et civil de la nation. Il n'intéresse le droit international que s'il existe en ces matières des traités ou si des principes communément admis en 4roit coutumier ont inspiré le législateur national.
C'est sur cette double base que repose le droit d^ exterritorialité j par lequel certaines personnes ou certains biens sont par exception soustraits au droit territorial et placés dans une situation juridique spéciale qui, pour chaque groupe, exige im sort différent.^ On doit toujours prendre l'exterritorialité dans un sens restreint, puisqu'elle est une exception à la règle. Jouissent de l'exterritorialité: (1) les États étrangers; (2) les chefs d'États étrangers ; (3) les ambassadeurs ou représentants diplomatiques et les agents consulaires au Levant qui, personnifiant lein's États, c.-à-d. des sujets internationaux, ne sont pas soumis au pouvoir étranger ; (4) les corps d'armée et les navires
^ ' Les usages s'unifièrent peu à peu et se fondirent ; tous les habitants d'un même territoire furent soumis à une même coutume : c'est la territorialité.' Paul VioUet : L'histoire du droit eivU français, p. 92 : ^ L'homme et la terre étaient une seule et même chose et l'un se confondait avec la nature de l'autre.' Boissy d'Anglas : voir Nys, ii. 259.
2 Hubler, p. 81. » Rivier, î. 380-35.
de guerre avec tout leur personnel de militaires et de marins en temps de paix. (5) Oh a spécialement attribué une exterritorialité complète aux membres de la Cour permanente d'arbitrage et de la Cour des prises de la Haye pendant la durée des sessions ; (6) elle s'accorde avec certaines restrictions à quelques membres de commissions internationales ; (7) enfin, on l'attribue aux étrangers européens résidant dans certains États mahométans et du Levant, avec lesquels toent conclues des conventions spéciales appelées capitulations.^ Celles-ci garantissent aux nationaux des États chrétiens l'application de leur droit propre par l'intervention de leurs consuls. Ce privilège que François I®^, roi de France, parvint à obtenir en 1535 pour ses sujets résidant en Turquie agit dans les États où il subsiste encore comme im factein* et im ferment de dissolution. D est diamétralement opposé au besoin toujoiurs grandissant d'imité et de force du pouvoir public ; les États qui en sont affligés en subissent avec peine la douleur lancinante. Un écrivain français l'appelle avec raison ' une véritable capUis diminîUio\^ L'historique et l'état présent de la juridiction consulaire seront présentés ailleurs (§ 36). On voit, par là, clairement, combien le principe de la territorialité est nécessaire à la solidité de l'organisation et de l'activité de l'État. Aussi est-il actuellement universellement approuvé et accepté en théorie et en pratique, tant de par les lois constitutionnelles de tout État souverain qu'en vertu des droits internationaux que tout État a, sur son territoire, à l'égard des étrangers.
Nous pouvons envisager maintenant :
1^ Le droit d'admission et d'expulsion;
2^ Le droit de protection ;
S^ Le droit d'asile et d'extradition.
P U admission et V expulsion. Le droit international positif reconnaît le droit de chaque État d'admettre à son gré des
* Deligeorges, Die KapUukUionen der Tilrkei, i. 1907 ; il en attribue l'origine à Tunité du droit et de la religion de Tlslam, qui privaient les chrétiens de toutes les protections des lois de TÉtat.
« C. Jordan, R. D.I. î, 1907, p. 267-96.
étrangers sur son territoire, pourvu qu'il ne coupe pas court à toute communication inremationale et ne prenne pas de mesures spéciales contre les sujets de quelque État en particulier.^ Au premier cas, TÉtat sort de la société des nations, dans laquelle il avait précédemment été reçu ; au second, il fait preuve d'une animosité d'où peuvent naître des différends et des représailles. Hors ces cas, c'est à lui de décider s'il croit, dans son intérêt, devoir admettre des étrangers. Ceux-ci n'ont alors d'autre droit que celui qui dérive des traités ; or les traités d'établissement ne font, en général, que régler les détails de la demande d'admission et de l'autorisation, tel le traité hollando-allemand du 17 décembre 1904. En divers pays, l'admission et l'expulsion des étrangers ont en outre été réglées par la loi : ainsi la loi néerlandaise du 13 août 1849, la loi belge du 6 février 1885, etc. Certains États exigent encore des passeports, comme la Russie ; d'autres imposent comme condition d'établissement ime permission spéciale du gouvernement, comme la Suisse ; d'autres encore, comme les Pays-Bas, demandent simplement qu'on se présente à im bureau de police et justifie de moyens suffisants d'existence.
Quelques États ont prescrit à leurs agents consulaires d'ouvrir et de tenir des registres de leurs nationaux à l'étranger. Comme mesure d'ordre et d'information, cette ' immatriculation ' mérite certainement d'être reconmaandée. En théorie, chaque État peut y obliger ses nationaux à l'étranger en en faisant, par exemple, dépendre sa protection diplomatique, mais, en pratique, il ne dispose pas des moyens nécessaires pour en obtenir, directement, l'exécution par contrainte. Si, dans les États qu'on appelle juridictionnels il en a le droit, aiUeurs, il doit demander à l'Etat de la résidence une coopération, laquelle n'est obligatoire qu'en vertu d'im traité. Par accident, on rencontre des articles de ce genre, ainsi dans le traité consulaire franco-espagnol du 7 janvier 1862, qui exige réciproquement pour l'établissement
^ Ainsi s'explique la contradiction apparente entre, les art. 881 et 882 du RechUHmch de Bluntschli. Cf. Rivier, i. 807-14 ; Nys, ii. 275-89 ; Mooie, iv. 67 ; Al. Martini : L'expulsion des étrangers, Amer. Journal, vi. 770 ; P. Fauchille, R. G. D. I. P. 1911, p. 681 note.
un certificat d'immatriculation, et ajoute : ^ sans la présentation du certificat d'immatriculation, les autorités françaises ne permettront en aucim cas la résidence des Espagnols en France, ni les autorités espagnoles celle des Français en Espagne.' Si de semblables articles se trouvent dans d'autres traités, on doit, sauf disposition contraire expresse, les interpréter comme ne contenant que des conditions qu'im État a la faculté, mais non le devoir, d'imposer aux étrangers pour les admettre. Cela montre combien le droit d'admission est, dans l'opinion présente, considéré comme ime liberté intangible.^
Uémigrattoiiy ou fait de quitter sa patrie sans espoir de retour est im phénomène qui ne laisse pas les gouvernements dans l'indifférence. D touche l'intérêt d'au moins deux États et parfois d'un plus grand nombre encore. L'émigration et l'immigration, deux faces de la même question, ont parfois influencé gravement le nombre, la composition et la prospérité de la population. Les anciens États défendaient et souvent empêchèrent l'émigration de leurs nationaux; les jeimes États ont souvent, au contraire, fortement encouragé l'inmiigration étrangère. Du xvin* siècle datent plusîeiurs défenses d'émigration sous menace de peine de mort et de confiscation des biens. L'impôt ou amende, qui reçut le nom de gabeUa emi^' grationiSf était im moyen fréquent de répression. Plus tard, la doctrine du contrat politique donna lieu à la reconnaissance de la liberté personnelle de déplacement. De nos jours encore» il n'est guère possible de trouver un seul État qui permette ou défende sans restriction aucime émigration à ses sujets ou l'inmiigration aux étrangers.^
^ Dans l'affaire de Pexpulsion de Wohlgemuth de la Suisse, en 1889, PAllemagne prétendait le contraire, en vertu du contrat du 27 avril 1876. Malgré cet incident, la faculté des États d'établir contractuellement des restrictions réciproques n'est pas douteuse.
* L'Institut adopta dans sa session de 1897, à Copenhague, à l'unanimité, les bases d'un projet de traité sur l'émigration, proposé par MM. Olivi et Heimburger, en y ajoutant quelques règles émises sous forme de vœu. Les parties reconnaissent en principe la liberté d'émigrer, soit en masse soit in* dividuellement, et sans distinction de nationalité. Cette liberté peut oq>endant être limitée à la suite d'une publication officielle avec communication de cette décision au gouvernement intéressé, pour des nécessités d'ordre sodal et
Les causes qui portent l'homme à quitter son pays varient beaucoup selon les temps et les lieux; elles sont de nature économique, religieuse ou politique. L'aridité du sol, l'inclémence du climat, l'excès de population avec la misère qu'elle occasionne, les crises commerciales, la cupidité et l'ambition, le fanatisme, les querelles religieuses ou politiques sont les causes principales qui, depuis les temps les plus reculés, ont provoqué l'émigration et la colonisation. Un puissant motif des temps modernes est le désir de se soustraire au service militaire personnel ou aux impôts écrasants. Cependant, les États modernes ne sont généralement plus portés à enrayer la liberté de mouvement des personnes ni d'exercer aucune influence directe sur la marche de la population. Quiconque veut dire adieu à son pays ne rencontre généralement pas d'opposition après s'être complètement acquitté de ses devoirs de personne privée et de citoyen. Dans beaucoup d'États, il doit en produire la preuve, spécialement pour ce qui concerne le service militaire, avant d'obtenir la permission de quitter le pays. D'autres États n'y regardent pas de si près et ne soumettent pas les émigrants à des formalités déterminées. Une défense formelle de quitter le territoire est contraire aux principes modernes de la liberté personnelle et de l'intérêt public sagement compris.^
D en est tout autrement du pays étranger où l'émigré se rend. Il fut un temps où les jeunes États à population clairsemée et à territoires étendus recevaient à bras ouverts les émigrants de toutes parts. Leur transport était favorisé, l'acquisition de terrains facilitée, leurs charges et devoirs publics alliés, leiu* naturalisation accélérée. D'innombrables émir grants de tous les pays d'Europe trouvaient dans le nouveau monde ime seconde patrie. Mais, lorsqu'on commença à
politique. L'émigration reste prohibée aux personnes auxquelles PÉtat d'immigration refuse l'entrée. Les bureaux d'émigration veilleront à empêcher les nombreux abus et pourront donner des avis très utiles aux gouvernements sur les personnes à qui l'immigration est interdite, et sur les agents d'immigration. Annuaire, xvii. 5a-66 ; débat, 242-79.
^ Bonflls, art. 410-16. Cf. pour les faits d'émigration les statistiques et études importantes de R. Gonnard, L* émigration européeffme au xix^ siècle^ Paris, 1906,
s'apercevoir que le besoin de nouveaux renforts diminuait, que beaucoup d'éléments incapables et peu désirables affluaient, menaçant de créer des difficultés politiques et sociales, un revirement d'opinion se manifesta peu à peu, et ces États, qui avaient autrefois le plus attendu et usé de l'immigration, songèrent aux moyens d'endiguer ou de détourner le torrent. Divers motifs se faisaient valoir : c'étaient les tendances politiques et religieuses des immigrants qui donnaient lieu à l'appréhension de querelles internes ou de complications étrangères — voir la question des f énians aux États-Unis et celle des nihilistes ou anarchistes russes en Suisse — tantôt c'étaient des considérations de police, de sûreté ou d'hygiène, qui demandaient de surveiller l'affluence des vagabonds ou criminels, ou bien d'individus arrivant de contrées contaminées ou qu'on suspectait d'être porteurs de germes de maladies contagieuses. Rattachez-y encore la crainte de l'augmentation du nombre des invalides et des indigents, qui bientôt tomberaient à la charge de la charité, privée ou publique; enfin, les différences de race, de mœurs et de civilisation, qui faisaient regarder d'un mauvais œil des groupes entiers d'inmiigrants et parfois amenaient des explosions de haine furieuse et de violences publiques quand la méfiance s'aggravait par suite de l'offre de la main-d'œuvre à bon marché. Cette dernière raison surtout a joué im grand rôle pendant ces dernières années, et, dans beaucoup d'États du nouveau monde, elle a engendré de grandes difficultés et des complications internationales menaçantes. L'immigration des Chinois, plus tard celle des Japonais aux États-Unis ainsi que dans d'autres pays, ont excité ime opposition telle de la part de la population blanche que les mesures iUégitimes et les attentats brutaux ne pouvaient manquer de se produire. H est vrai que de nouveaux traités et des déclarations officielles ont pour le moment mis fin à cet état de choses, mais l'on ne saurait cependant abandonner toute crainte qu'à la longue il ne soit pas possible de contenir par des barrières artificielles la rivalité des races et des peuples siu* le marché du travail.^
^ Le traité Burlingame, de 1808, entre les États-Unis et la Chine, avait
L'admission et l'expulsion sont étroitement liées. H est clair que si les États sont libres de défendre, avec ou sans conditions, l'entrée des étrangers, ils doivent également avoir la faculté de les éloigner s'ils enfreignent l'interdiction en violant les conditions de leur admission. C'est ce qui est confirmé par le droit positif et pleinement reconnu par la science. D s'agit seulement de vérifier s'il y a encore d'autres raisons qui justifient l'expulsion. Le droit positif y répond par l'affirmative. De
contenu la permission réciproque d'immigration, mais avait été modifié en
1880 à la demande des États-Unis qui voulaient limiter ou suspendre Pad-
mission d'ouvriers chinois. Après qu'un projet de loi révoquant entièrement
le traité en question eut été atteint par le veto du président, une loi de 1882
interdit l'importation d'ouvriers pour une période de 10 ans, et, quelques
années après, le territoire des États-Unis fut même fermé à tous les Asiatiques.
A la suite des protestations de la Chine, un nouveau traité du 17 mars 1804
a absolument interdit l'importation d'auvriera chinois, à part quelques
exceptions, et en observant quelques obligations pour une période de 10
années, laquelle, à défaut de résiliation, serait tacitement renouvelée pour
10 ans. — Des difficultés analogues se présentèrent ^ l'égard du Japon après
la guerre russo-japonaise. La liberté d'entrée réciproque, suivant un traité
du 22 novembre 1894, porta le pouvoir législatif de la Californie à prendre des
mesures outrageantes pour le Japon, mesures qui amenèrent l'intervention des
États-Unis, et qui, après de longues négociations, eurent pour conséquence
la conclusion d'un nouveau traité d'immigration du 20 février 1007. Celui-kïi
défendait absolument l'admission d'étrangers directement ou indirectement
* to the détriment of labour conditions '. Le Japon s'y résigna et se contenta
d'un nouveau traité de commerce du 21 février 1911 : Knox-Uchida Treaty,
qui reconnaît bien la liberté réciproque d'entrée et de séjour, mais n'a été
accepté par le Sénat que sous confirmation expresse du contenu de la loi
d'immigration de 1907 ; sur quoi le gouvernement japonais déclara être
absolument d'accord. Ainsi, l'affaire entre les deux empires d'Asie et la
puissante république américaine s'est réglée de manière que le droit de
chaque État souverain soit reconnu quant à sa liberté de décider de l'admis-
«lon ou de l'expulsion d'étrangers sur son territoire propre. — Une solution
analogue a déjà été obtenue dans plusieurs autres pays, même dans les colonies
anglaises autonomes du Canada et de l'Australie. On trouve les traités des
États-Unis avec la Chine et le Japon chez Karl Strupp, Urkunderiy ii. 284-7,
806-12. Cf. pour le Japon, R. G. D. I. P. 1911, p. 675-84. Une loi
ultérieure de la Californie du commencement de 1918 interdisant aux
Asiatiques la propriété foncière donna lieu à de nouvelles difficultés. La
Cour suprême des États-Unis décidera si pareille loi peut s'accorder avec le
susdit traité. Cependant le Sénat déclara par résolution du 2 août 1912 que,
dans certaines circonstances, la possession de territoire américain par des
étrangers serait constatée par le gouvernement avec grande inquiétude
Voir J. Laferrière, * La résolution Lodge et la doctrine Monroe,* A. G.
même que chaque État juge librement dans quelle mesure il veut bien admettre des étrangers sur son territoire, il décide personnellement s'il croit devoir tolérer leur séjour permanent* Il n*a qu'à observer les limites dont nous avons parlé, c'est-à-dire que sa conduite ne devienne pas de la xénophobie ni ne manifeste une attitude hostile contre un État déterminé. Une conduite spéciale à l'yard d'un particulier peut aussi porter l'État étranger dont il est sujet à lui accorder la protection déjà mentionnée ; cependant, l'application correcte d'une loi natio* nale ne pomrait servir de raison. A cet égard aussi l'État n'est du reste limité que par les traités internationaux qu'il a conclus ou qui forment la base de sa reconnaissance.
L'expulsion peut reposer sur les mêmes bases que celles qui empêchent l'admission ; ici également, les raisons politiques, comme du reste les économiques, se font valoir : c'est siuix>ut la crainte d'individus dangereux ou d'agitateurs politiques qui peut donner lieu à l'expulsion. Afin de justifier cette mesure envers un étranger admis légitimement, il faut cependant que le motif se soit présenté ultérieurement ou qu'au moins son séjour ait acquis un caractère critiquable. C'est sur cela que repose la distinction presque imiverselle faite entre étrangers non établis et étrangers étabUs ou habitants ; il va sans dire que ces derniers ont droit à plus d'yards pour leurs intérêts personnels. L'expulsion ne doit pas non plus dégénérer en extradition ; elle ne va pas plus loin que l'éloignement du territoire, mais laisse généralement à l'intâ^essé le choix de la frontière, à moins que l'Ètat-frontière n'y oppose des objections prépondérantes^ Si l'ordre d'expulsion n'est pas obéi, l'éloignement formel est l^time.^
Il y a plus de vingt-cinq ans que cette question épineuse fut mise à l'étude par l'Institut de droit international. En 1888» à Lausanne, conformément à l'avis de Rolin-Jaequemyns, l'on accepta une demi-douzaine d'articles qui, tout en reconnaissant en principe le droit souverain de chaque État à l'admission et
^ Un cas récent à citer est celui de Pexpulsion en 1906 du secrétaire de Tex-nondature pontificale à Paris, Mgr. Montagnini, qui ne pouvait plus prétendre à Tinviolabilité diplomatique, R. D. I. ix. 90.
à Pexpulsion, déclaraient en même temps qu'il était désirable d'avoir des principes généraux qui seraient proclamés d'avance ; on fit ensuite quelques distinctions de valeur douteuse sur les genres et les modes d'expulsion. En 1891, de nouveaux rapports détaillés de MM. Féraud-Giraud et von Bar furent publiés à Hamboiu*g, et, le second, admis après quelques modifications l'année suivante à Genève. Cela ne se fit cependant pas sans protestations cat^oriques de quelques membres influents qui considéraient la question comme appartenant, toute, au droit public, et la reléguaient poin* cette raison hors du droit international. Les discussions se terminèrent par l'acceptation d'un projet en 41 articles, qui limite la liberté des États plutôt en la forme qu'au fond. Avant tout, il est fort désirable que cette question soit réglée par la loi. Ensuite, on fit dépendre le refus général et décisif d'immigrer de l'intérêt général et de raisons très sérieuses ! La défense de la main-d'œuvre nationale est considérée par elle-même comme im motif insuffisant. On n'exige que la publication des règles d'admission et d'établissement, et la communication des modifications aux gouvernements intéressés. On condamne expressément l'expulsion individuelle, eu égard à des intérêts particuliers, mais on veut bien l'admettre comme mesure portant sur toute ime catégorie de personnes, à condition qu'elle soit appliquée avec circonspection, qu'on en avertisse les gouvernements intéressés, et qu'il soit possible d'en appeler à un juge impartial. L'expîJsion a lieu par suite d'une décision motivée qui doit être notifiée à l'intéressé. Les étrangers établis jouissent apparemment de meilleures garanties. L'énumération des groupes qui sont susceptibles d'expulsion n'est pas sans défauts ou lacimes, elle a du reste peu de valeur parce que la signification limitative n'est pas clairement exprimée. La rétorsion, les représailles, ainsi que le territoire colonial sont expressément exclues des règles proposées. Des r^les d'ime force si peu obligatoire peuvent aisément être acceptées par les gouvernements, sans que ceux-ci aient à craindre de rien abandonner de leur liberté d'agir.^
^ Annuaire, x. 227-45 ; xî. 278 88. ; xiu 185-226. E^. Nys^ I.C., qui veut
2^ La protection. L'État qui a une fois admis l'étranger sur son territoire est tenu de le protéger contre la violence et Pinjustice,^ C'est lui devoir non seulement de morale et d'humanité, mais aussi de droit positif ; la violation ou la négligence de ce devoir offre une raison légitime de plaintes et de demandes de la part de l'État auquel appartient l'intéressé. Vis-à-vis du droit à la protection se trouve cependant l'obligation incontestable des étrangers de se soumettre aux lois et aux institutions de l'État dont il franchit les frontières. C'est là une conséquence des droits fondamentaux de chaque État souverain ; la fiction qu'énonçait Phillimore de l'existence d'ime convention tacite centre l'État et l'étranger est une erreur et une superfluité. C'est pourquoi le devoir international de donner protection n'exige nullement qu'il y ait égalité complète entre les étrangers et les nationaux, moins encore ime reconnaissance de droits qu'on n'attribue même pas aux sujets.
D peut y avoir diverses raisons de soumettre im étranger à im droit modifié. La crainte qu'il échappe ou qu'il soustraie ses biens peut légitimer certaines réglementations spéciales, tant en procédure civile qu'en procédure pénale ; l'indigence et la misère ne peuvent faire accorder à l'étranger autant de droit à la protection qu'au sujet ; des raisons d'État peuvent^ en matière de droit public, établir des différences très arrêtées. Bref, l'État souverain est libre dans sa réglementation de la situation juridique des étrangers sur son territoire, pour autant qu'il n'est pas limité dans sa liberté par des traités internationaux notamment sur des questions d'établissement, de commerce et de navigation.
encore réserver aux droits de liberté individuelle une place dans le droit international, énumère une dizaine de cas dans lesquels l'expulsion est déclarée formellement autorisée ^ sans insister sur leur caractère réactionnaire \ La convention du 4 mars 1904 à Saint-Pétersbourg, concernant l'expulsion des anarchistes et autres, à laquelle l'Angleterre, la France» la Belgique, refusèrent leur collaboration, est qualifiée par lui de ^ une injustice et une infamie '.
^ Déjà Vattel écrivait : ^ Dès qu'il les reçoit, il s'engage à les protéger comme ses propres sujets, à les faire jouir autant qu'il dépend de lui d'une entière sécurité.' Phillimore, ii, e. 2, en fait une convention tacite de protection contre la soumission par laquelle l'étranger ne peut non seulement prétendre au * fireedom from injury ', mais aussi à la ^ exécution of justice \
D'une façon générale, le droit national manifeste dans son développement récent la tendance d'effacer toute différence dans les situations juridiques des nationaux et des étranges sur son territoire : en matière de droit prioé matériellement et formellement, avec ou sans condition de réciprocité^; en matière de droit pérudj sauf le refus de connaître des délits commis à l'étranger; en matière de droit public en déterminant avec grand soin les droits réservés aux citoyens. Le droit électoral actif et passif aux corps représentatifs sont à juste titre refusés à l'étranger ; son éligibilité aux fonctions publiques et'ses autres droits publics sont souvent restreints ; bref, il se trouve ici dans une situation d'infériorité quant aux droits et aux obligations. On lui déf endparfois de se fixer en certains endroits ou bien on lui indique comme résidence certaines contrées ou certains quartiers, c'est le cas aux Lides néerlandaises. En d'autres lieux on lui défend l'exercice de certaines professions, ce qui est très fréquent pour le cabotage ou la pêche sur la côte, plus rare pour la navigation intérieure, quelquefois même un emploi considéré généralement comme libre. Il n'y a même pas si longtemps que certains États parmi les plus libéraux lui déniaient le droit d'acquérir des immeubles. Par conséquent, le droit spécial des étrangers occupe une place de plus en plus restreinte dans les législations nationales : peu à peu disparidt cette cause de différends internationaux.
Dans les États civilisés de la société des nations, l'étranger ne peut point prétendre à une protection de sa personne, ou de son bien, plus grande que celle que les lois assurent au sujet propre. L'État qui, dans des circonstances normales, exigerait plus de la part du gouvernement d'un État étranger, se rendrait coupable d'arrogance et d'injustice, puisqu'il méconnaîtrait la souveraineté et l'égalité des États. Ce fut là l'origine du pro-
^ Art. 11, ce. exige la réciprocité ; art. 19, Âlg. Bep. v. W. (Pays-Bas) ne l'exige plus ; le Code italien est encore plus explicite, L. i, c. 8 ; il met étranger et sujet iure privato sur le pied d'égalité sans restriction. Par contre, on refusait la propriété du sol aux étrangers en Turquie jusqu'en 1867, en Angleterre jusqu'en 1870 ; c'est encore le cas en Russie, Roumanie et quelques E mpires asiatiques. Cf. Thomas, ' La condition des étrangers et le droit international,' dans R. D. /. iv. 621 ss.
blême de l'exigibilité en droit d'un dédommagement par les étrangers en cas de pertes subies par suite d'émeute ou de guerre civile. D est étroitement lié au droit qu'a chaque État de prot^er ses sujets sur le territoire étrjmger. Le droit positif ne donne pas de réponse satisfaisante. Un semblable dédommagement a souvent été demcmdé par des États puissants oU a été extorqué par ceux-ci aux États faibles, les plus forts ont rarement été sujets à de pareilles exigences et, en ce cas, les ont rejetées carrément ou n'en ont pas tenu compte. Les demandes de dédommagement de l'Angleterre en faveur de ses sujets en Italie pendant les troubles de 1849 furent d'abord rejetées, puis approuvées, en quelques cas exceptionnels, par la Toscane et par Naples, avec l'appui de l'Autriche et de la Russie. Les États-Unis refusèrent tout dédommagement aux sujets espagnols pour les troubles de la Nouvelle-Orléans en 1851, et n'acceptèrent pas non plus la moindre responsabilité à l'yard des dommages subis par les étrangers lors de la terrible guerre civile. Par contre divers États ont souvent prêté leur secours aux personnes privées qui avaient souffert par suite d'une guerre ou d'ime émeute, sans faire de distinction entre sujets et étrangers. U s'agissait alors d'une faveur volontaire, non d'un devoir légal, comme il a été expressément déclaré par l'Assemblée nationale française en 1871. Une déclaration arbitrale s'exprime dans le même sens; elle avait trait à la plainte d'un sujet hollandais à raison de dommages subis à Puerto Cabello durant la guerre civile au Venezuela.^ De iure con9tituendOy les opinions sont partagées. En 1894, l'Institut mit la question aux mains d'une commission dont le premier rapporteur, Brusa, accepta en principe la responsabilité de l'Etat. Par contre, à Neuchâtel, en 1900, quelques articles d'un rapport modifié de von Bar furent acceptés, non seulement ils rejettent cette responsabilité en vertu du droit pénal et de la théorie du quasi-délit, mais, en outre, ils ne reconnaissent le droit international au dédommagement, pour le cas d'une émeute, insmrection ou guerre civile que dans les conditions suivantes : (a) lorsque l'acte dont ils ont > Recueil des traité» de Descampa et Renault^ 1908, p. 874.
298 DROIT MATÉRIFX
souffert est dirigé contre les étrangers comme tels en général, ou contre ceux-ci conmie ressortissants d'un État déterminé ; {b) lorsque cet acte consiste à fermer un port sans notification préalable ou à retenir des navires étrangers dans un port ; (c) lorsque le dommage résulte d'im acte contraire aux lois, commis par un agent de Tautorité ; (d) lorsque Tobligation du dédommagement est fondée en vertu des principes généraux du droit de la guerre. Cependant l'obligation du dédommagement disparaît lorsque les personnes lésées sont ellesmêmes causes de l'événement qui entraîne le dommage, par exemple en rentrant dans le pays après im arrêté d'expulsion, ou en s'établissant dans une contrée agitée par des troubles ou peuplée par des tribus sauvages. Malgré le manque de précision des expressions, il en ressort clairement que la conscience juridique se fait scrupule d'imposer aux États des obligations spéciales à l'égard des étrangers qui se rendent volontairement sur son territoire et qui ne peuvent point faire appel à des traités spéciaux. Le droit positif jusqu'ici ne reconnaît pas de privilèges aux étrangers. En effet, admettre dans l'espèce la responsabilité des gouvernements, c'est-à-dire le principe d'ime indemnité, ce serait créer im privilège exorbitant et fimeste, essentiellement favorable aux États puissants, et nuisible aux nations plus faibles, établir ime in^alité injustifiable entre les nationaux et les étrangers, porter une profonde atteinte à la juridiction territoriale.^
On s'est aussi demandé ces dernières années si les étrangers sont contribuables envers leur État de séjour aussi bien
1 Annuaire, xvii. 96-187, 291 ; xviu. 47, 288-54. Cf. R. D. I. 1906, p. 442, s. 9 ; L. v. Bar, R. D, 1. 1899, p. 464-81 ; Calvo, îu, D. 1280 ; E. Nys, ji. 270 ; Amos S. Hershey, ' The Calvo and Drago doctrines,' Amer, Joum. I. 26-45 ; un article excellent et bien documenté d'Armodio Arias, 'The nonliability of States for damages suffered by foreigners in the course of a riot, an insurrection or a civil war,' Amer. Joum. vii. 724-66 ; insuffisamment refuté par J. Goebel, * The International responsibility of States,' Amer. Joum. viii. 802-52. D'ailleurs, les tentatives variées de plusieurs États pour se dérober à une responsabilité éventuelle par des clauses légales ou constitutionnelles, ou même contractuelles, n'ont qu'une valeur douteuse et ne peuvent les soustraire à une responsabilité fondée dans le droit intematicmal.
qu'envers l'État de nationalité. En principe, le droit d'imposition de l'État de séjour, tant à l'yard des personnes que des biens, n'est pas douteux. Par conséquent, les étrangers établis sont, en leur qualité d'habitants, généralement soumis aux mêmes impôts que les nationaux, et leurs biens immeubles aux mêmes charges matérielles que ceux des propres sujets. D a été démontré plus haut qu'en théorie l'État auquel l'étranger appartient a également la faculté de lever des impôts. Afin d'éviter la double contribution, on a voulu tracer des règles limitant le droit souverain d'imposition des deux États. Les essais faits dans cette direction par l'Listitut de droit international n'ont cependant pas abouti; les opinions très divergentes des membres de la commission ne laissaient pas place à im débat fructueux sur les rapports et les projets. Si l'on pense qu'il s'agit ici d'ime affaire absolument intérieure pour chaque État, ce résultat ne saurait surprendre. Néanmoins, quelques États voisins ont conclu des conventions poiur prévenir la double imposition de sujets réciproques: par exemple l'Autriche et la Saxe, à la date du 21 janvier 1903. D'ailleurs l'obligation de payer une contribution à l'État auquel on appartient, aussi bien qu'à celui sur le territoire duquel on est établi, ne me paraît nullement contraire aux vrais principes, pourvu que l'imposition soit appliquée d'une manière raisonnable.^
H s'ensuit que la situation juridique des étrangers est essentiellement ^ale à celle des nationaux, mais que, par suite de la différence des liens personnels et territoriaux, l'étranger est en rapport avec deux autorités et doit en subir les conséquences inévitables. Il ne saurait cependant être soumis au .service militaire, tout au plus pourrait-il l'être à des services de police pour le maintien de l'ordre public.
8o JJasUe et V extradition. L'État souverain qui peut admettre et expulser l'étranger qui le désire et le mérite a aussi
* Annuairty xvi. 118, 810 ; xvii. 148, 801 ; xviii, 62-7, 261. Cf. la comte notice de £. Lehr dans R, D, I. 1899, p. 554, ss. et von Bar, dans R. D. /. 1900, p. 485-55, et E. Lehr, dans R. D. i. 1908, p. 547-55. Cf. la convention au8troH9ax<HUie dans le Recueil des traiiéa de Descampa et RenauU, 1908, p. 788.
la faculté de lui procurer un asile et de le prot^er s'il est poursuivi. Ce droit d'asile est d'origine religieuse : il revenait aux époques anciennes aux lieux saints, où le fugitif se mettait sous la protection de la divinité, étant par là à l'abri de ses persécuteurs, que ceux-ci fussent des représentants de l'autorité publique ou bien ses ennemis personnels. Les temples, forêts, ou autres sanctuaires voués à tel ou tel dieu étaient recherchés et respectés de la sorte. Quiconque attentait à leur inviolabilité s'exposait à la vengeance du dieu offensé et devait souvent expier durement son audace.
Après l'avènement du christianisme, un pareil droit d'asile fut associé aux églises et couvents, véritables oasis au milieu du désert d'anarchie et d'agissements arbitraires du moyen âge. Plus tard, ce principe de l'inviolabilité a été transféré dans le domaine de la politique et associé au territoire de chaque État particuUer. Il ne défend pas seulement tout attentat direct, mais aussi tout exercice du pouvoir par quelque autre État, et dès lors exclut toute mesure, de justice ou de police, d'un État étranger. Celui qui est poursuivi par l'autorité, n'importe pour quelle raison, devient de suite inattaquable du moment qu'il se rend en territoire étranger. Il n'y a donc que l'autorité régnant là qui puisse le protéger, mais aussi le poursuivre, le punir et le Kvrer. Il n'existe pas de droit d'asile des étrangers envers l'État: cela serait contraire aux plus simples principes du droit international.
Il va de soi que ce n'étaient pas seulement les infortunés qui venaient se réfugier sur le territoire étranger, mais aussi les criminels qui cherchaient à se soustraire à la justice. De là la question de savoir si les États ne pouvaient ou même ne devaient pas se prêter la main pour arrêter et livrer les criminels fugitifs. Déjà, Beccaria remarquait très justement que la certitude de ne pouvoir trouver nulle part un endroit où le crime restât impuni était le meilleur moyen de l'empêcher. Et pourtant durant des siècles, l'extradition, nommée remisaio ou restitution était un acte arbitraire et politique. Les rares cas dont parlent les anciens temps se rapportent à des événements politiques. Dans la seconde moitié du moyen âge, l'on rencontre quelques
traités entre princes, échangeant la promesse d'expulser ou d'extrader des rebelles ou ennemis réciproques ; ainsi l'exemple de l'Angleterre et de l'Ecosse en 1174, de l'Angleterre et de la France en 1303, de la France et de la Savoie en 1378, entre Henri VII et Philippe le Beau de Bourgogne en 1496. En 1661-1662, Charles II conclut des traités avec le Danemark et les Provinces-Unies des Pays-Bas pour l'extradition ou le châtiment des meiuixiers de son père. Les hérétiques, les insurgés, conspirateurs, adversaires politiques, déserteurs et autres qui, pour quelque raison, avaient encouru la haine et la persécution des puissances, étaient les victimes ordinaires de ces mesures politiques. Les traces d'un devoir juridique international ne se laissent découvrir qu'indistinctement dans quelques traités du xnr et du xiv* siècle, par exemple dans celui du Comte Guillaume II de Hollande en 1242 et de Robert IH de Flandre en 1307.^
Ce signe caractéristique reste le même pour les temps plus modernes jusqu'au milieu du xix* siècle environ. Les premiers traités internationaux râlant l'extradition, y compris celle des criminels de droit commun, datent de la première moitié du xviii* siècle. Us sont rares cependant en comparaison du nombre beaucoup plus grand des conventions pour l'extradition des fugitifs politiques et des déserteurs militaires. Ce sont les relations poUtiques, les intérêts militaires et les considérations économiques qui régissent presque entièrement la conclusion et la teneur des traités. Parmi les plus anciens sont ceux de la France avec les Pays-Bas autrichiens en 1736 et avec le Wurtemberg en 1759. Plus connus sont les traités franco-espagnols de 1765 et franco-suisse de 1777, dans lesquels les criminels politiques occupent cependant encore la première place. Un exemple frappant de l'ancienne conception se trouve encore en 1834 dans une convention entre la Russie, la Prusse et l'Autriche pour l'extradition de criminels politiques, poursuivis poiu* cause de haute trahison, de lèse-majesté, de rébellion, etc.
^ Nys, /. c, ii. 245 ; v. Martens, H. 396, fait mention des étranges demandes d^Élisabeth au gouvernement russe ; ibid.f 899, exemple de pareils accords entre la Russie et la Prusse.
L'Angleterre continua longtemps à s'opposer à toute extradition, et ne s'y engagea dans d'étroites limites que lors de la paix d'Amiens en 1802. Néanmoins, d'après Faustin Hélic, dès la seconde moitié du xviii'' siècle, le principe de l'extradition des criminels peut être considéré comme reconnu d'une façon assez générale, puisque la règle de la réciprocité était prévue au cas de manquement aux traités.
Depuis 1840, dans l'Europe occidentale, depuis 1866 en Russie, la conviction gagne du terrain qu'un devoir juridique international impose aux États civilisés de réunir leurs efforts pour combattre le crime et maintenir l'ordre juridique. C'est cette conviction, jointe à l'idée que le délit ne peut nulle part être mieux examiné, jugé et puni que par le juge de l'endroit où il a été commis, c'est-à-dire par le forum delicti commise qui a entraîné un nombre toujours croissant de traités internationaux : eine kaum ûbersehbare Menge.^ Par ces traités les États, sous certaines conditions, se promettent l'extradition réciproque de malfaiteurs. Malgré leurs différences de détails, ces traités présentent des points de fond essentieb qui, par leurs relations mutuelles, ont élevé l'institution de l'extradition à un haut degré de développement. Ils enlèvent provisoirement une grande partie de son importance à la question, discutée souvent avec chaleur, de savoir si, même à défaut de traité, l'extradition doit être considérée comme une obligation juridique. C'était l'opinion de Grotius,^ de Vattel et d'une foule de publicistes modernes ; ce n'est, comme l'enseignait Pufendorf , qu'une espèce d'obligation morale qui ne
1 Cf. par exemple Phillimore, i. 527-50 ; v. Liszt, p. 247 ; Calvo, ii. 888-402. L'Angleterre en 1842 conclut le premier traité permanent d'extradition avec les ÉtatSrUnis, PAshburton Treaty ; un traité temporaire, datant de 1794, était tombé depuis longtemps.
* LU, c. xxi, § 8-5 Cum veto non soleant civitates permiUere ut civitas aUera armata intra suas poenae expetendae nomine veniat, neque id expédiât, êequitur tU civitas apud quam degit qui culpat est compertus, alterum factre debeat, aut ut ipsa interpeUaia pro merito puniat nocentem, atU eum permittat arbitrio interpellantis; hoc enim illudest dedere quod itihistoriis saepissime occurrit. Ceterum hoc ius quod diximus deposcendi ad poenas eos qui extra territorium profugerunt hoc et proxime aclis seculis in plerisque Europae partibus circa ea demum crimina usurpatur quàe stàtum publicum tangtmt aut quae eximiatn habent facinoris atrocitatem.
LES SUJETS 80a
devient une obligation juridique positive que par suite d'un traité. Cette dernière opinion domine le droit qui est actuellement en vigueur et détermine la valeur des traités qui assurent la r^ularité de l'extradition. Cela n'empêche cependant pas que, même sans traité, tout État souverain a parfaitement le droit de procéder à l'extradition d'un étranger s'il lui convient. Il peut faire dépendre la décision de la loi, mais peut aussi en reconnaître la faculté au gouvernement. Beaucoup d'États, entre autres l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, ne s'y opposent point en principe, pas plus que la Cour de cassation de France dans son arrêt du 13 avril 1876. De même, chaque État a la faculté de Kvrer ses propres sujets, quand même les traités ne contiennent rien à ce sujet.
Dans certains États, comme les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, la Norvège, l'Argentine et le Pérou, les lois nationales prescrivent jusqu'où peut cJler le droit d'extradition du gouvernement et sous quelles conditions celui-ci peut conclure des traités pour l'extradition des étrangers.^ Dans d'autres États, le gouvernement est Kbre ou n'est lié que par des principes constitutionnels généraux. En comparant ces lois nationales avec les conventions internationales, l'on apprend à connaître les fondements sur lesquels repose le droit actuel d'extradition. Le traité universel app€irtient encore aux souhaits non réaUsés, mais nullement absurdes.
^extradition est l'acte par lequel l'État livre un individu, poursuivi ou condamné à raison d'une infraction à ia loi pénale commise hors du territoire, à un autre État qui, ayant le droit de le juger et de le punir, en réclame la remise.^ Cette définition
^ n en est ainsi, par exemple, en Belgique, suivant la loi du !•' octobre 1888, modifiée en 1885 et 1856, et remplacée les 15 mars 1874 et 7 juillet 1875 ; en Hollande d'après la loi du 18 août 1849, modifiée le 6 avril 1875 ; en Angle^ terre, d'après la loi du 9 août 1870, modifiée en 1878 et 1895 ; en Suisse d'après celle du 22 janvier 1892. Au Reichstag allemand, il y eut une proposition de von Bar en 1892, qui fut r^etée. On peut constater d'autres tentatives infructueuses dans d'autres Etats, ainsi aux États-Unis ; Ch. Cheney Hicle, Amer. Jaum. viii. 487-514.
> PhiUimore, i. 515-52 ; v. Martens, ii. 892-441 ; Calvo, ii, § 1186-1292 ; Bonfils, § 455-81 ; Rivier, i. 848-57 ; E. N3rs, ii. 290-^08 ; Féraud-Giraud, De rextraditiony Ptojéts et notes, 1890 ; v. Liszt, p. 246-50 ; v. Ullmann, 892- 400 ; L. Oppenheim, i. 882-400.
de Féraud-Giraud, qui, avec de Itères modifications, est acceptée par les meilleurs auteurs, montre clairement qu'il s'agit ici d'un acte de justice international, qui permet aux États d'accomplir leur premier devoir et d'assurer une bonne administration de la justice. ^ Le principe de l'extradition,' disait avec raison le ministre Rouher, à la séance de la Chambre législative du 4 mars 1866, *est le principe de la solidarité, de la sûreté réciproque des gouvernements et des peuples contre l'ubiquité du mal.' En effet, la mobilité toujours plus grande de la société, combinée avec l'augmentation rapide des moyens de communication, force à reconnaître qu'un État n'est pas à même individuellement d'administrer la justice criminelle de manière qu'elle réponde aux exigences de la société moderne. Le principe de la territorialité exige que le délit soit jugé siu* le territoire où il a été commis ; cependant, la justice locale ne peut exécuter ni punir l'accusé, du moment qu'il est en fuite et que l'État de séjoiu* refuse sa collaboration.^ D'un droit pénal ou d'une procédure criminelle internationale, on ne peut découvrir en ce moment que des sjonptômes. Ce n'est que par l'extradition que la collaboration nécessaire peut être accordée. Elle suppose cependant un vif sentiment de la communauté juridique internationale et une confiance réciproque dans les institutions judiciaires respectives. C'est poiu-quoi elle ne s'accorde pas sans précautions, à la l^ère. Voici quelles sont les conditions siu* lesquelles elle repose actuellement d'après les lois et traités.*
^ Un des plus récents auteurs de droit pénal, le Dr. A. Hegler, Prinzipien, 1904, rejette le principe de la territorialité comme insuffisant, mais plaide pour la double base de l'intérêt (Rechtsgut) et de la nationalité, comme base juridique de la juridiction pénale. S donne en termes compliqués sa conclusion, p. 20(Mb.
' L'Institut de droit international a traité ce sujet avec prédilection et succès et, dans sa session d'Oxford de 1880, a pris une série de conclusions en 26 articles exprimant avec justesse les convictions juridiques d'alors, et qui acquirent ime certaine renonunée et influence. Les rapports de Cb. Brocher et L. Renault avaient apporté un fondement solide: Annuaire^ iii. 50-86» 202-96 ; v. 60-180. Les modifications ultérieures dues à A. Rolin et autres ont été mises à Tordre du jour presque régulièrement depuis 1887, jusqu'à Padièvement en 1892 et 1894 à Genève et à Paris. Anmudre, viii. 128-66 ; ix. 141-58 ; x. 157-78 ; xi. 178-285 ; xiii. 17-85, 882-5.
(o) VeûstradiHan ne s^ exerce que vis-à-vis des èbrangers. Ceci s'explique suffisamment par l'histoire. Chaque État se croit obligé de prot^er ses propres sujets, et se considère comme leur juge naturel, même à l'égard de méfaits commis au delà de ses frontières/ Pour autant que cela est nécessaire et possible il poiu*suivra et pimira lui-même le coupable et, sans cela, l'absoudra. Dans la plupart des pays, l'opposition à la livraison d'un national à un gouvernement étranger est si prononcée que la loi ou la constitution la défendent expressément. Le Ken personnel n'a rien perdu de sa valeur. Il est tout de même évident qu'une application rigoureuse du principe de la territorialité mentionné plus haut exige l'extradition, même de nationaux, puisque ce principe ne prend en considération que le lieu de l'infraction, sans s'occuper de la nationalité du coupable. L'Angleterre et les États-Unis ne s'opposent pas pour cette raison à l'extradition de ceux de leurs nationaux qui ont commis un grand crime à l'étranger.^ On a tort aussi de prétendre que l'extradition d'un national l'enlève au juge que la loi lui indique ; en général, la loi pénale nationale n'indique pas de juge compétent pour les infractions commises à l'étranger, de sorte que l'appel au juge national comme étant le juge naturel est purement une pétition de principe. La dignité de l'État n'est pas non plus lésée par la soumission de ses nationaux au juge-^ ment du juge le mieux informé. Enfin, la raison de se méfier du juge étranger est plutôt moins grande en cas de jugement que d'extradition du malfaiteur étranger. Il est même de l'intérêt de l'accusé que le jugement soit confié au juge le plus compétent. L'on ne saurait nier cependant que la plupart des traités d'extradition font mention d'étrangers seuls et ne peuvent cdler plus loin pour la simple raison que les lois
* Voir Ad. Prins, dans JB. D. 1. 1879, p. 80. A Oxford on rejeta un amendement qui désapprouvait l'extradition de sujets des pays qui, eux-mêmes, punissent les méfaits commis à l'étranger.
* On connaît l'extradition à l'Autriche en 1876 du sujet anglais Tourville, qui avait jeté sa femme dans un précipice. Par contre, en 1877, l'Angleterre refusa de livrer un national à la Suisse, pour défaut de réciprocité. En 1884, elle livra elle-même à l'Allemagne un Anglais qui habitait Liverpool, mais avait de là^bas «xpédié en Allemagne de fausses lettres de change.
spéciales dont ils dérivent ou les constitutions ou codes pénaux s'opposent à l'extradition des nationaux, soit directement, soit indirectement. En ce cas, l'extradition des nationaux ne peut être exigée mais dépend de l'opinion du gouvernement en rapport avec sa manière d'envisager sa compétence légale*
(b) V extradition a lieu uniquement pour cause de délit de droit commun de nature sérieuse, mentionné expressément dans les traités, y compris la tentative et la complicité. Par crimes de droit commun on entend les faits qui sont considérés partout comme tels, indépendamment des interprétations ou circonstances locales ; il suffit que les lois des deux pays intéressés les qualifient d'actes punissables et les punissent de châtiments analogues. L'extradition n'est pas accordée pour des délits anodins, ou de nature spéciale, comme les délits de chasse, de forêt, des champs, ni pour les délits militaires, puisqu'en ce cas le caractère de danger général et, par conséquent, l'intérêt commun à combattre le fait, n'existe pas. Enfin, les traités énumèrent les délits d'extradition, dans le but d'éviter toute incertitude et de déterminer exactement les limites du devoir juridique, l'extradition n'étant point accordée pour d'autres méfaits quand même le gouvernement en aurait l^alement la faculté. Par contre, les faits par lesquels l'extradition est demandée et accordée peuvent fort bien s'être passés avant que le traité ait commencé à être en vigueur ; c'est à tort qu'on a quelquefois disputé cette question, en faisant un appel déplacé au principe de l'effet rétroactif.
La conviction juridique toujours plus grande de la nécessité et de la justice de l'extradition est démontrée d'une manière efficace par la comparaison des lois et conventions anciennes et récentes. Le traité d'Amiens, de 1802, nommait trois délits pour lesquels l'extradition était accordée; la loi belge du 1^^ octobre 1883 en c<Hitenait 7, nombre qui, par la loi du IS mars 1874, monta jusqu'à 30. La loi hollandaise du 13 août 1849 comptait paiement 7 délits justifiant l'extradition, la loi du 6 avril 1875 en énumérait 26. En 1872, l'Allemagne conclut un traité d'extradition avec l'Angleterre, mentionnant 18 actes ptmissables, en 1878 un autre avec l'Espagne, qui n'en
comptait pas moins de 43. Les traités russes aussi montrent une augmentation considérable. U faut remarquer cependant que cet accroissement rapide découle en partie d'une spécifica* tion des délits en question ; de plus la terminologie des traités et des codes nationaux varie beaucoup. H est évident qu'il en résulte des difficultés dans l'application de sorte qu'une description détaillée dans les traités est d'une nécessité urgente. U en est de même de la question de savoir jusqu'à quel pomt un changement dans la loi pénale atteint l'extradition pour un délit nonmié au traité.^
L'énumération complète des délits qui justifient l'extradition dispense de la mention expresse des autres, pour lesquels elle n'est point accordée. Toutefois, on fait généralement exception pour les délits politiques, qui, dans les siècles passés, étaient justement ceux poiur lesquels l'extradition était accordée en toute première ligne. Cependant, après la Révolution française, pendant laquelle des milliers de personnes s'enfuirent de lem* patrie afin d'échapper à la peine de mort ou à la prison pour des faits qui étaient loin d'avoir été reconnus comme crimes de droit commim, il se manifesta une répugnance naturelle à l'yard de l'extradition de personnes qui devaient plutôt être considérées comme des victimes de leurs adversaires poUtiques que comme des malfaiteurs, et qui, par conséquent, méritaient plutôt secours et protection en vertu du droit d'asile, qu'une extradition en vertu d'im soi-disant droit pénal universel.* Cette répugnance s'accrut lorsque, après la Restauration et les troubles révolutionnaires de 1830 et 1848, l'Europe fut inondée de nombreux fugitifs politiques, qui n'avaient ccHumis d'autre crime que d'avoir tenté en vain de réaliser dans leur patrie leur idéal poUtique. L'Angleterre, surtout, leur offrit un heu de repos sûr, et, comme les États-Unis, s'opposa constamment à toute insistance en vue d'obterdr l'extradition.
C'est de là que provient la règle admise depuis assez générale-
^ H. Lammasch, JR. D. 1, îii. 6.
* Cf. rinstruction du Tsar Paul I*' au comte Panin du 5 juin 1S97, dans V. Martens, ii. 420.
ment de ne pas accorder l'extradition pour des délits politiques, principe proclamé expressément dans nombre de lois et de traités. La mention en parut pour la première fois dans la loi belge du 1®^ octobre 1833, et, plus tard, dans beaucoup de traités d'extradition. La loi anglaise de 1870 exclut aussi expressément les délits de caractère politique. D'autres traités, comme ceux de la Russie avec la Prusse, la Bavière et l'Espagne, n'en contiennent pas mention. Les principales raisons présentées pour la défense du principe en question sont : (a) que l'intérêt commun qui est en jeu lorsqu'il s'agit de méfaits ordinaires n'existe pas en ce cas-ci, vu que les intérêts de l'un des États peuvent bien plutôt être contraires à ceux de l'autre : (6) que l'acte punissable n'est pas de nature immorale, puisqu'il ne provient pas de vils motifs, mais fait preuve quelquefois de nobles sentiments ; (c) que les garanties de jugement impartial font alors défaut. Le principe a souvent été proclamé avec insistance par des auteurs ou hommes d'État anglais, par exemple par Sir James Mackintosh en 1816, par Lord Castlereagh en 1816, par Lord Palmerston en 1849. Pour autant que ces arguments sont vraiment applicables, la conclusion en est parfaitement juste. Plus tard, on a pourtant émis des doutes sur le véritable sens de cette exception. Que faut-il entendre exactement par délits politiques ? Va-t-on indiquer par là des actes qui ne sont punissables que selon la loi d'im seul État, parce qu'ils sont contraires à ses institutions et ses idées particulières, mais qui, autre part, sont considérés comme permis ou innocents. Alors il n'y a pas à douter que l'extradition soit inadmissible. Si par contre il s'agit de délits de droit commun qui dérivent d'un motif politique ou qui sont commis dans un but politique, l'affaire devient tout à fait différente: on a alors le droit de se demander si im pareil élément politique enlève au fait son caractère communément dangereux et universellement punissable, si, dès lors, l'extradition peut être refusée pour de bonnes raisons.
Les publicistes français distinguent entre les actions pimissables complexes, offrant un caractère de délit de droit commun en même temps que politique, et les actions punissables connexes
qui constituait, il est vrai, un crime vulgaire, mais sont liées à d'autres actes qui ont im but politique. Cette conviction fait des progrès que, dans les deux cas, le caractère politique, ou raison principale, n'excuse point les vulgaires crimes d'assassinat, d'incendie, etc., et dès lors n'autorise pas le refus d'extradition. Le caractère ou mobile politique peut bien exercer son influence sur la nature des pénalités, mais non exclure le châtiment ou l'extradition, c'est-à-dire empêcher la poursuite. Plus d'im auteur s'oppose à cette conclusion, craignant qu'elle ne mène à l'oppression de la liberté par des gouvernements tyranniques ou réactionnaires. Il n'y a cependant qu'à déterminer exactement les délits de droit commim admis respectivement comme tels, en maintenant réciproquement l'obligation d'ime administration régulière et impartiale de la justice par les tribimaux ordinaires, sous la condition expresse que le motif politique ne doit pas causer un surcroît de châtiment. De cette manière, il doit être aisé d'éviter le risque de décisions arbitraires ou d'abus, sans courir d'autre part le danger plus grand encore de donner un laissez^ passer aux pires criminels sous prétexte de raisons politiques ou sociales. Cela s'applique en particulier aux faits qui ne sont pas tant dirigés contre un état politique spécial que contre l'organisation entière de la société moderne, et qui, par conséquent, menacent ou combattent cette organisation sociale, eatout lieu et par tous moyens. Pour autant que ces ennemis de la société savent ce qu'ils font, ils comptent parmi les criminels les plus dangereux et parmi ceux qui, les tout premiers, méritent d'être livrés. Heureusement, un revirement se constate en ce point, et le grossier abus de l'exception accordée aux crimes poUtiques tend à prendre fin.^
^ Cf. V. Martens, ii. 426-W ; Rivier, L 858 ; A. Rolin dit avec raison ; ^ Les théories socialistes, collectivistes, anarchistes, s'adressent en définitive aux plus bas instincts, aux plus vils appétits qu'elles flattent et séduisent ; elles ont des clients assurés parmi les déclassés et spécialement parmi les criminels. Elles sont par cela même douées d'une puissance contagieuse, qui s'exerce au préjudice des nations qui donnent asile aux représentants de ces doctrines.' Lisboa, dans R, D, 1. 1901, p. 228 ss., fait une distinction entre les crimes en état de paix et de guerre.
Ce revirement date de Tattentat contre la vie de Tempereur Napoléon m en 1864 par un certain Jacquin, émigré français en Belgique, qui avait tenté de détruire par une bombe un train entre lille et Calais. L'extradition fut refusée, parce que la coiu- de Bruxelles qualifiait Pacte de crime politique pour lequel l'extradition s'excluait d'elle-même. Cette conséquence donna toutefois lieu à une modification de la loi du 22 mars 1806 en ces termes : ' Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle d'im membre de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.' Cette interprétation a été admise dans d'autres législations et reprise dcms ime foule de conventions/ L'Italie, la Suisse et la Grande-Bretagne y font encore des objections; elles préfèrent se réserver le jugement de chaque cas d'extradition en particulier. H est certain qu'on ne peut nier que les attentats contre la vie ou la liberté d'un chef d'État sont par excellence des délits politiques, et que la nécessité de l'exception démontre que la règle adnîise comme règle générale est insoutenable. Après l'assassinat de l'empereiu- Alexandre II en 1881, la Russie tenta vainement de faire arrêter par ime conférence internationale une formule commune qui empêcherait de considérer désormais conune délit politique l'assassinat et l'empoisonnement. La France et l'Angleterre refusèrent catégoriquement d'y adhérer. Une troisième solution s'offre dans la loi suisse de 1892, qui maintient le principe, mais permet des exceptions si la justice fédérale décide que l'acte punissable est principalement un crime ordinaire, quoique le coupable prétende avoir été poussé par un motif ou un but politique.* Dans ce qu'on a appelé les résolutions d'Oxford de l'Institut, en 1880, on écarte l'extradition pour crimes poUtiques, mais on établit pourtant que l'État à qui l'extradition est demandée est seul juge du caractère politique de
^ V. les traités de la France, de TAUemagne, de la Russie et de r£qf>agne mentionnés dans v. Martens, ii. 424. La loi hollandaise du 6 avril 1875 considère aussi comme délits d'extradition l'attentat contre la liberté des personnes en question.
* ïjAîmuairey xii. 156, contient à ce sujet une critique de A. Rolin.
l'acte perpétré. Les résolutions d'Oxford partent donc du double principe que de purs crimes conune l'assassinat, l'incendie, le vol, ne peuvent faire échapper à l'extradition sous le seul prétexte de l'intention politique des auteurs; et que les événements d'une émeute, d'ime révolte ou de la guerre civile doivent être jugés suivant les règles du droit de la guerre. A la session de 6enèvedel892 on changea cesarticles au rapport d'Albéric Rolin, après une délibération approfondie. La défense d'extradition est limitée aux délits purement politiques, tandis qu'elle ne s'applique aux délits punissables complexes ou connexes, qu'on appelle parfois aussi délits politiques relatifs, que s'ils ne sont pas les plus horribles crimes contre la morale et le droit, comme le meurtre, l'assassinat, l'empoisonnement, les coups et blessiu*es volontaires et avec préméditation, y compris la tentative ; les attentats aux propriétés par l'incendie, l'explosion, l'inondation et les vols qualifiés faits à main armée et avec violence. Une comparaison montre excellemment le progrès de la conscience juridique en cette matière. Il n'est pas douteux que les États seront obligés malgré eux de la suivre. A mon avis, on n'atteindra pas le but final tant que les raisons politiques ou sociales n'auront pas perdu toute influence dans la conception de l'extradition, et que celle-ci ne sera pas fondée uniquement sur la nature du déUt.^
Remarquons encore que les déserteurs de l'armée et de la marine ne sont plus des sujets d'extradition ; ici le caractère du délit et l'intérêt commun à le combattre font absolument défaut. Par contre, dans beaucoup de traités consulaires ou de commerce et de navigation, la désertion de matelots de la marine militaire aussi bien que de la marine commerciale est comptée parmi les délits pour lesquels l'extradition est accordée.
^ Nys, ii. 808, hésite et fait la remarque assez juste que toutes les idées nouvelles ont d^abord été traitées comme des attentats contre Tordre public. Oppenheim, I. 896, est également un défenseur convaincu de Fexception. Selon Alb. Rolin, le professeur Olivi, de Modène, partage mon opinion. Annuaire, xii. 160. Même en Amérique, on conmience à comprendre le danger de Pexclusion illimitée des délits politiques. Voir la notice. Amer. Joum. iii. 450-^1. Editorial Comment (1909).
(c) En cas d'extradition, le coupable est génèralràient livré à VÊtat où le délit a été commis^ qu'il soit ou non sujet de cet État, n est vrai que l'État de la nationalité peut également demander l'extradition, mais il n'entre en considération qu'en second lieu, et ne peut offrir son concours que si l'État où le fait a eu lieu n'a pas conclu de traité d'extradition avec l'État de séjoiu*/ D'après quelques traités l'extradition d'un individu qui n'est pas le sujet de l'État qui en fait la demande n'est accordée qu'après que le consentement de l'État auquel il appartient a été demandé et obtenu.^
Lorsque l'extradition d'ime même personne est demandée par plusieurs États, à raison de plusieurs actes punissables, c'est en général la priorité de la demande qui décide, mais quelque* fois, la préférence est donnée à l'État de la nationalité. Les résolutions d'Oxford accordent toujours la préférence à l'État où le délit a été commis ; en cas de demcmdes multiples, à celui qui se plaint du délit le plus grave, et, seulement en cas de doute, à celui qui, le premier, a fait la demande.* L'extradition est refusée si l'État de séjour a lui-même entamé des poursuites, ou bien si la peine à laquelle le coupable a été condamné n'est pas encore finie. C'est aussi le cas quand, d'après la justice de l'État de séjour, le délit est suranné, puisque alors le fondement de l'extradition a cessé d'exister.
{d) L'extradition a h&apar î^oîedipZomoii^, c'est-à-dire qu'elle est demandée par le gouvernement de l'État où le délit a été commis, au gouvernement de l'État, sur le territoire duquel se trouve le criminel. Autrefois il en était autrement, l'extradition étant demandée et quelquefois accordée par les autorités locales des provinces voisines. Afin d'empêcher la fuite, une arrestation provisoire est permise dans certains cas sur la demande directe des fonctionnaires judiciaires ou de la policeintéressée à leurs collègues étrangers. L'acquiescement à la
^ V. Martens, ii. 411, donne un exemple de ce cas exceptionnel.
' Par exemple dans le traité de la France avec la Hollande du 17 novembre 1S44 ; Calvo, ii. 848. Cf. id. 408, et Bonfils, art. 461, qui rencontre surtout cette clause dans les traités de la France avec Tltalie, quelquefois sous une forme focultative.
3 Rivier veut même tenir compte de la situation géographique, i. 851.
demande d'extradition est généralement précédé d'une investiga* tion judiciaire sur l'identité de l'accusé,^ sur la nature du délit, la compétence du demandeur et la force probatoire des pièces qui donnent lieu de supposer la culpabilité de l'accusé. En ce qui concerne la nature de ces pièces, les opinions diffèrent beaucoup ; tandis au'en général un examen provisoire suffit, l'Angleterre et les États-Unis réclament un dossier justificatif complet. Après que l'examen est terminé, la décision au sujet de l'extradition est prise, soit par le gouvernement indépendamment— c'est le système français — soit par le gouvernement sur le conseil du juge — système mixte ou belge — soit par le juge même, du jugement duquel le gouvernement peut bien s'écarter en faveur, mais non au préjudice de l'accusé. Ce dernier système est celui de l'Angleterre ; on le nomme aussi système judiciaire. Il est des plus recommandables dans l'intérêt de la liberté individuelle, d'après les résolutions d'Oxford, quoiqu'on ne puisse nier que ce système transfère la responsabilité du gouvernement au juge qui, en ce cas, connaît du fond de l'affaire, et exerce un pouvoir anormal. Le refus d'ime extradition est généralement motivé sur l'absence de base dans un traité d'extradition.
La décision d'extrader une fois prise est mise en exécution. On conduit l'accusé à la frontière pour le livrer aux autorités compétentes de l'État qui a demandé l'extradition. Les frais sont partagés comme convenu, mais généralement au compte de celui qui a fait la demande, surtout si le transport doit avoir lieu par le territoire d'un État tiers. 11 est clair que celui-ci doit en outre donner expressément son consentement.
(e) La conséquence de V extradition est que l'accusé rentre sous la puissance de l'État qui veut le poursuivre et le punir, et que, par conséquent, il sera jugé et condamné conformément aux lois de cet État. Cependant, l'État qui consent à l'extradition donne son concours en se fiant à l'idée que la poursuite se fera uniquement pour les faits qui motivèrent l'extradition et
^ Le refus de la part du gouvernement français en 1880 de livrer le conspirateur russe Hartmann reposait sur le manque de preuve d'identité. Calvo, L c, p. 419.
conformément à la justice ordinaire d'après la loi nationale de rÉtat qui a demandé et obtenu l'extradition. C'est pour cela que les traités récents contiennent la condition que la poursuite doit se limiter aux faits alloués, ne pas s'écarter de la procédure criminelle courante, ni être portée devant des tribunaux extraordinaires. Il n'est pas non plus permis de livrer de nouveau la personne extradée à un troisième État. La défectuosité et l'inexactitude des traités d'extradition sur ce point a souvent donné lieu à de grandes difficultés.^ Il n'est permis de s'écarter de la règle que dans le cas où la poursuite est engagée poiu* des faits qui ont eu lieu après l'extradition, ou du consentement de l'extraditeiu* du coupable ou du coupable lui-même, ce qui est souvent considéré conmie une résultante de son long séjour ou de son retour volontaire. Du reste il est d'évidence que l'extradé a le droit d'user de tous les moyens judiciaires que les traités internationaux, les lois du pays devant la justice duquel il comparaît et l'acte d'extradition lui-même, lui foiunissent. Il est probable qu'il peut y trouver des moyens de défense, dont un autre inculpé ne pourrait user dans les circonstances ordinaires. Jamais il ne lui est inférieur. Si l'histoire témoigne de cas où l'extradé fut livré aux mauvais traitements, ou devint la victime de l'arbitraire et de la vengeance de ses persécuteurs, ces faits ne sont que la preuve de situations passées et d'ime justice désuète, ils ne peuvent entamer le bien fondé de l'institution de l'extradition. Celle-ci, en effet, est entourée de toutes les garanties offertes par l'administration de la justice moderne et par le contrôle international.
Ce qui précède donne un résumé du droit d'extradition actuel, tel qu'il a été réglé par nombre de lois nationales, et par des traités internationaux plus nombreux encore. On
^ En 1876, TAngleterre fixa comme condition de Pextradition d'un certain Winslow aux États-Unis que ceux-ci s'obligeaient fonnellement à ne pas juger Pinculpé pour d'autres faits que ceux compris dans leur demande. Elle se basait à cet égard sur la loi de 1870. Les États-Unis protestèrent, disant que le traité d'extradition de 1842 ne soufiSait mot sur ce point ; sur quoi FAngleterre refusa de livrer, mais elle changea d'avis quand les États-Unis prononcèrent la suppression du traité. Calvo, /. e.^ p. 899 ; Phillimore, i. 549.
est cependant de plus en plus convaincu que, même à défaut de lois et de traités, l'extradition des criminels est im devoir que les États ne sauraient n^liger sani^ conmiettre ime injustice envers les autres et sans se nuire à eux-mêmes. Depuis longtemps déjà il y a eu des exemples d'extradition sans obligation contractuelle, ou contrairement aux conditions ordinaires. A mesure qu'ils se multiplient, la valeur du droit contractuel diminue ; il fait place à im droit coutumier qui se fixe de plus en plus, droit qui s'échappe des limites trop étroites, pour appliquer dans son sens le plus large le principe de l'appui judiciaire international. Cela nécessite toutefois im progrès simultané de la procédure pénale dans tous les États civilisés, qui, pour certains, laisse encore fort à désirer. Cela nécessite aussi une confiance mutuelle et toujours grandissante dans les institutions et la loyauté de chacun, confiance qui paraît aussi bien éloignée d'être générale, et qui, du reste, vu le degré de sa civilisation, doit faire défaut à plus d'un État. Pour le moment, le droit des traités continue à être la base principale du droit d'extradition ; on est encore loin du jour, semble-t-il, où on pourra le considérer comme superflu.^
1 V. Martens, ii. 898, fait dépendre le devoir d'extradition du droit pénal du pays où le délit a été commis. A notre avis, c'est exagéré. Le devoir absolu d'extradition à défaut de traité est nié par Pinheiro Ferreira, HeUTter, V. Liszt, et la plupart des écrivains anglais et américains. Ce n'est que plus tard qu'il fut mieux apprécié par Kent, Fiore, Faustin Hélie et par le rapport de la commission d'État anglaise de 1878. Prévost Paradol, cité par Nys, ii, c. 8CM), indique à bon droit la nécessité *' d'un juste milieu, d'un terme raisonnable entre la trop grande difOiculté et la trop grande facilité de l'extradition de l'étranger'.
a — LES OBJETS
§ 19. — Le territoire.
Dans le sens le plus large, on entend par objets du droit tout ce qui peut être Tobjet, c'est-à-dire la fin, des droits qui appartiennent aux sujets du droit. Considérés de ce point de vue, les objets embrassent les hommes ou individus, isolés ou en groupes, aussi bien que les choses. Les individus, bien qu'ils soient le but final de tout droit, ne se présentent pas ici comme des ayants droit ; ils tiennent les droits qu'ils réclament des rapports entre les États dont ils relèvent. Aussi, quelques auteurs n'hésitent pas à comprendre les personnes parmi les objets.^ Pour éviter des contestations ou des malentendus, je préfère restreindre la notion des objets, en ne l'appliquant qu'aux choses ou biens sur lesquels portent les droits des personnes internationales. La crainte d'empiéter sur le droit privé disparaît devant la nature essentiellement différente du droit international. Nous verrons que, dans cet ordre d'idées restreint, les objets du droit international, quoiqu'en petit nombre, n'en méritent pas moins une étude minutieuse.
Un territoire déterminé, tel est un des éléments constitutifs Içs plus importants de la notion de l'État.* De même qu'un homme ne saurait vivre sans corps, un État ne saurait exister sans territoire. Les tribus nomades ne forment pas plus des États que des esprits errants ne constituent des personnes. L'État juridique est un phénomène terrestre lié au temps et au lieu. L'histoire nous enseigne même que le territoire est devenu im caractère toujours plus important de l'État, si bien que la jeune école géographique de Ratzel croit pouvoir lui
^ Par ex. L. Oppenheim, i. 290.
« Heffter, § 64r-72 ; PhUlimore, i, § 222-95 ; Woolsey, § 58-6 ; Calvo, i. 208-28, 295 ; Bulmerincq, § 48-52 ; v. Martens, i, § 88-95 ; v. Holtzendorff, ii. 228- 76 ; Bonfils, art. 482-^19 ; Hall, 87-188 ; Rivier, i, livre m, 185-71 ; E. Nys, i. 80-91 ; V. Liszt, p. 80-91 ; L. Oppenheim, 217-800 ; v. Ullmann, 287-824
donner l'appeUation de hodenstànâiger Organismuê. Quoi qu'il en soit, les relations internationales concernent le plus souvent directement le territoire de l'État, et, même en dehors de ce cas, elles doivent produire leurs effets juridiques à l'intérieur des frontières territoriales. De là, l'importance prépondérante et toujours croissante du territoire en droit des gens. Le mot germanique Gebiet exprime mieux que le territarium latin et les termes qui en dérivent dans les langues romanes» tels que territoire, territory, etc., le véritable caractère de cette notion.^ En efiet, ces derniers ont im sens purement géographique ou local. Le pouvoir qu'exerce im État sur son territoire, voilà ce qui constitue l'essence même du rapport jiuidique. Ce pouvoir n'est qu'un pur rapport de droit public, n ne saurait être comparé, moins encore identifié, à la propriété en droit privé. La propriété privée est le droit le plus absolu de jouissance et de disposition que possède vis-à-vis d'autres personnes un individu déterminé sur une chose déterminée. A l'État aussi peut appartenir im droit de propriété semblable, tant sur des meubles que sur des inuneubles. Conmie personne juridique, il possède ce droit aussi bien que toute autre, mais, conmie toute autre aussi, il est, dans les Etats étrangers, soumis aux lois nationales de ces États.^ On donne à ce droit de propriété, en tant qu'il porte sur des inuneubles, le nom assez juste de domaine^ et on distingue le plus souvent entre domaine privé et domaine public, d'après la destination qui lui est donnée. Si, tout en procurant des revenus à l'État, il sert directement à la. jouissance des personnes privées, et que, par le fait, il se trouve dans le conmierce, les écrivains français l'appeUent
^ Pomponius dit (Lex 289, % 8 ; Dig, L. 16) : ' Territorium est univenitas agronim intra fines cuiusque civitatis, quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus eius loei intra eos fines terrendi, id est sununovendi ius habent.'
* Au sujet de ce dernier point, une discussion intéressante mit aux prises, U y a quelques années, deux juristes italiens, P. Fiore et Pierantoni. Le débat avait commencé par la question de savoir si un État déterminé est soumis au droit héréditaire d'un autre État, quand il réclame une succession ouverte dans cet État étranger. P. Fiore avait soutenu la n^[ative, dans R. D. i. 1908, p. 5-81. Pierantoni défendit avec raison raflBrmative dans R.D.I. 1908, p. 252-85.
volontiers domaine privé; s'il est, au contraire, destiné à Pusage général et au service public, il concerne des choses hors du conunerce, et on Tappelle domaine pubUc ; ce dernier, aussi longtemps que sa destination n'a pas changé, est inaliénable et imprescriptible. La distinction peut avoir de la valeur au point de vue du droit public ; au point de vue du droit des gens, elle n'en a aucune. A ce dernier point de vue, en effet, chaque État a la disposition absolument Ubre de sa propriété, quelle que soit la destination de cette dernière, qu'elle se compose d'argent ou de biens-fonds, de terre ou d'eau. Tout ceci forme le capital de VÈtaiy qu'il faut bien distinguer de la notion économique du capital national. Ce capital est régi par le droit national. Il comprend aussi les terrains déserts et les biens sans maître, qui forment, dans certains pays, avec les possessions coloniales, une partie considérable du capital de l'État. I-es propriétés territoriales d'un État se trouvent naturellement presque toujours sur le territoire de ce dernier ; cela n'a du reste rien à voir avec la notion de territoire de l'État.
L'autorité d'im État sur son propre territoire est en effet d'une tout autre nature et n'a aucun rapport avec la propriété privée. Elle reconnaît et protège, règle et modifie cette propriété ex pleniiudine potestatis. Au sens du droit pubUc, cette autorité signifie la compétence d'y exercer tout le pouvoir auquel l'État a droit sur les personnes et sur les choses. Au sens du droit international, elle signifie le droit absolu de régir ce territoire et d'en disposer selon sa propre volonté ; elle comprend le droit de disposition, d'exclusion et autres influences diverses. Il convient donc de faire une distinction minutieuse entre ce pouvoir connu sous le nom dHmperium et le dominium du droit privé, et de se garder de faire des comparaisons superficielles et fausses entre les deux. Le malencontreux terme anglais dominion contribue à augmenter la confusion. Cette autorité se manifeste sur les personnes et sur le territoire. Les écrivains allemands font ressortir cette différence d'ime façon originale en parlant de PersonaUioheit et de Gebietshoheit. La première a été traitée dans le paragraphe précédent ; passons maintenant à la seconde.
Les Komains n'ignoraient pas la différence entre dominium et imperium. Voici ce qu'écrit Sénèque à ce propos : 'lure civili omnia régis sunt et tamen illa^ quorum ad regem perHnet universa possession in singvios dominos descripta sunt et unaquaeque res kabet possessorem suum; itaque dare régi et donum et mancipium et pecuniam possumus nec donare iUi de suo dicimur. Ad reges enim potestas omnium perHnet ad singuhs proprietas. Sub opHnu) rege omnia rex imperio possidet singtdi dominio.^ Ici la différence est plutôt comprise que clairement exprimée* Dans l'État patrimonial du moyen âge cette notion se perdit en grande partie : le monarque était considéré comme propriétaire du terrain qu'il avait acquis par conquête ; comme le monarque personnifiait l'État, c'est aussi à l'État que le dominium ou la propriété du terrain était assignée. Pour la distinguer de la propriété privée, on la nommait dominium eminens ; d'elle dérivaient le droit d'expropriation, de dévasta* tion et de lever des impôts.^ Ce n'est que lorsque la différence entre le droit public et le droit privé eut pénétré plus profondément, et que les droits de l'État eurent été séparés nettement de ceux du souverain, que, cette opinion gagnant du terrain, on admit que les rapports juridiques entre l'Etat et son territoire présentent im caractère très particulier qui ne se rencontre pas dans le droit privé.*
^ V. aussi p. ex. Martens, i. 844; Bonflls, art. 257.
' La distinction faite ici échappe encore complètement à Phillimore, I, part iii» c. iv ss., où le territoire est présenté comme objet de la possession et du dominium. La confusion est pire encore chez Calvo, i, { 208 ss. Woolsey» { 58, emploie le terme *' property * pour désigner le territoire de TÉtat, le capital de PÉtat et la propriété privée. Hall, IntemaHonal Law, p. 89, écrit : ^ Intemationally, a fùll proprietary right on the part of the state, is not only a reasonable déduction of law but a necessary protection for the proprietary rights of the members of a state society.' Von Holtzendorff, au contraire, dit avec raison, Hanàbuch, i. 227, * Die Gebietshoheit wurde von Jeher als vëlkerrechtliches Eigentum definirt, was zu roannigfachen Irr* thûmem Veranlassung bot.' Bluntschli : ^ Die Gebietshoheit gehôrt dem ôffentlichen, wie das Eigentum dem privaten Recht zu und beide Arten der Herrschaft fetllen nicht zusammen.* (Art. 277.) Au reste, Scott avait déjà déclaré : * What is the légal meaning of dominion ? As applied to public possession, it is the right of légal authority.* Edwaid's AdmiraUy Reports, p. 5 ; Westlake, i. 87, est du même avis tout en employant le mot erroné de savereigniy.
Après ce qui précède, une définition du mot * territoire ' serait plus que superflue. Vattel, sur les indications de Pom* ponius, appelle ainsi ' la totalité des contrées occupées par une nation et soumises à ses lois \ De Martens est plus précis. ' C'est ', dit-il, ' cette partie du globe terrestre qui est soumise exclusivement à la domination d'un seul État.' Cette définition a été adoptée par les écrivains ultérieurs, avec ime petite modification selon qu'ils nomment ce pouvoir souveraineté, domination ou Gebietshoheii. Voici ce que dit brièvement et énergiauement v. liszt : * Le territoire d'un État est le terrain d'un État dominé par l'autorité de l'État.' Cette définition, à première vue, semble assez simple pour empêcher tout malentendu. La suite, toutefois, démontrera que tel n'est pas le cas.
Les mots territoire d^Ètai et territoire n'ont complètement la même portée que si on comprend dans ce dernier terme l'eau et la terre, la superficie du terrain et aussi ce qui se trouve audessus et au-dessous de cette superficie. Voilà pourquoi les écrivains français le distinguent en domaine ou territoire terres* tre, d'eau (maritime ou fluvial) et aérien. Laissant de côté une terminologie imparfaite, le territoire se compose, en efiet, d'éléments divers.
Ce qui, en tout premier lieu, fait partie du territoire de l'État, c'est la superficie du sol dans toute son étendue. Il est indifférent que cette superficie se compose de terre ou d'eau, de terrain cultivé ou inculte. La forme du territoire aussi importe peu, bien qu'elle soit de la plus haute importance au point de vue politique. Le territoire peut consister en un tout uni, comme les Pays-Bas et la France, ou se composer de plusieurs partiels séparées, comme les nombreux États allemands, ou d'îles, comme le Royaume Britannique et le Japon. Si le territoire, ou une parcelle de celui-ci, est entièrement entouré par le territoire d'un autre État, comme la république de Saint-Marin, ce fait constitue une enclave ou enclo9ure. La situation du sol, considérée au point de vue du droit privé, n'a aucune influence sur le caractère du territoire d'État. Celui-ci ne comprend pas seulement la propriété privée, mais aussi les droits réels les plus hétérogènes, ce qui ne lui fait de tort en aucune
façon. L'état du sol, la forme du sol, la situation agraire, toutes ces choses peuvent avoir de Tinfluence au point de vue économi* que, politique ou juridique, mais, au point de vue du droit international, n'ont pas d'autre influence sur Vimperium de l'État que celle qui dérive d'institutions internationales spéciales ou d'ententes formelles. Les pages suivantes prouveront en effet que les mers et les cours d'eau internationaux appartenant au territoire de l'État sont soustraits jusqu'à un certain point au pouvoir de l'État.
Le territoire de l'État comprend, en second lieu, tout ce qui se trouve à l'intérieur du sol, au-dessous de la surface ; non seulement les espèces minérales connues et inconnues en font partie, mais aussi les gisements de tout ordre dont l'utilisation peut n'être poursuivie que plus tard. On n'a qu'à songer aux canaux souterrains, aux grottes, aux mines, etc. Le territoire de l'État s'étend à une profondeur indéfinie, en ligne droite sous la surface, et là aussi les lois et mesures de l'État intéressé ont exclusivement force obligatoire. Le besoin d'une délimitation exacte dans le sens de la profondeur ne s'est jamais fait sentir, et n'est du reste guèi-e à prévoir, puisqu'à une profondeur d'un peu plus d'un kilomètre, le travail, et même l'exercice des fonctions vitales, deviennent impossibles à l'honmie.
Le territoire ne comprend-il que la superficie du sol et du sous-sol, ou aussi la colonne d'air qui la surplombe ? Cette question a, dans les derniers temps, acquis une importance prépondérante. D'une part, le développement rapide de la navigation aérienne et les phénomènes nombreux et variés qui s'y rapportent, d'autre part l'invention de la radiotélégraphie ont créé des problèmes nouveaux et posé la question de la nature et du contenu d'im droit aérien. Comme on pouvait s'y attendre, la confusion du droit privé et du droit public s'y fit jour dès le début. La règle élémentaire du droit romain que l'air, comme l'eau courante et la mer, sont des choses communes qui sont hors du commerce, a conduit nombre d'auteurs à enseigner la Uberté de l'air dans le sens du droit pubUc et à contester l'autorité des États sous-jacents.
Ainsi, la conception rigoureuse de la propriété foncière, qui renferme tout ce qui se trouve et au-dessus et au-dessous, due aux glossateurs et insérée dans la plupart des codes civils modernes, menait à la thèse qui dominus est soliy dominus est caeli et refusait à l'État le droit de construire des fils tél^raj^ques, de réglementer la navigation aérienne, etc. Si l'on veut élucider cette question épineuse, il faut éviter scrupuleusement toute confusion entre le droit privé et le droit public. Mais on voit bientôt que le droit de l'État d'exercer son autorité, tant que ce fut nécessaire et possible sur l'espace contigu, a été tacitement reconnu dépuis les temps les plus reculés. Aucun État n'a hésité à pourvoir à ses intérêts, aussitôt qu'ils exigèrent son ingérence, par des mesures législatives ou administratives. Quant à l'usage de l'atmosphère, divers États, conmie l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, ont déjà arrêté des règlements de poUce restrictifs ; la hauteur à laquelle cette autorité se fait sentir dépend exclusivement de ce que les circonstances exigent. Le bras de l'État s'allongeait à mesure que la hauteur des plantations ou des constructions s'élevait. Aussi, quand les nuages ou d'autres phénomènes aériens demandaient quelque immixtion de l'autorité, personne ne doutait que ce ne fût le droit et le devoir de l'État d'y pourvoir. Ce ne fut qu'après que la navigation aérienne et la radiotél^aphie eurent franchi les frontières et intéressé la totaUté du monde civilisé que surgit la question : l'État est-il en mesure d'exercer son autorité, seul ou avec la coopération des autres États ?
L'Institut de droit international résolut à Neufchâtel, en 1900, de mettre à l'étude l'ensemble du problème. M. Fauchille, qui en avait eu l'initiative, fut chargé du rapport. Deux ans plus tard il présentait un projet systématique, avec im exposé des motifs développé, qu'un corapporteur, M. le professeur Nys, complétait, surtout au point de vue historique. Le projet ne vint en discussion qu'en 1906, à Gand, avec un nouveau rapport du même auteur sur les conditions internationales de la radiotél^aphie. Aussitôt se manifesta, sur le principe fondamental, une grande divergence de vues : tandis que les uns proposaient l'absolue Uberté de l'air, d'autres voulaient
soumettre Pair à l'autorité de PÉtat sous-jacent à une hauteur illimitée ; d'autres encore jusqu'à une portée de canon seulement ; mais l'on ne put se mettre d'accord sur la préférence à donner au canon d'artillerie ou au fusil sur le tir plus vertical. Fauchille proposa une hauteur de 1,500 mètres, parce que la possibilité d'une reproduction photographique semblait être exclue au delà de cette limite. L'idée d'une délimitation souriait à plusieurs, mais on ne pouvait se mettre d'accord sur le choix de la mesure. Enfin, l'assemblée se rallia à la formule : ' L'air est libre ; les États n'ont sur lui, en temps de paix et en temps de guerre, que les droits nécessaires à leur conservation.' Un amendement de M. Westlake, qui attribuait à l'État un droit de souveraineté sur l'espace compris au-dessus de son territoire, sauf un droit de passage inoffensif pour les ballons et autres machines aériennes et pour la correspondance tél^aphique sans fil, avait été repoussé. Ce n'était toutefois qu'ime première étape dans une voie qui devait être longue. Les améliorations techniques et de nouvelles inventions éveillèrent une attention croissante et modifièrent en même temps les idées du rapporteur qui, dans le projet de Paris de 1910, demanda la désignation d'une commission plus nombreuse pour examiner un nouveau rapport et préparer la délibération de la session suivante, comprenant : 1^ Le régime des aérostats en temps de paix ; 2^ Le r^ime des aérostats en temps de guerre ; 8^ Le régime des aérostats captifs ou des aérostats libres non montés.
Comme M. Fauchille l'avait prévu, en 1911, l'Institut, à Madrid, préféra prendre en discussion quelques principes élémentaires que le rapporteur avait condensés dans ' des bases principales de discussion '. On réussit à les arrêter après ime discussion très animée. Le résultat fut l'adoption de trois principes importants : 1" La distinction générale des aéronefs en publics et privés, comme base inévitable de toute tentative d'une réglementation raisonnable. 2^ La reconnaissance du principe que tout aéronef doit, comme les personnes et les navires, avoir une nationalité, et une seule. Le rapporteur voulait la faire dépendre de celle du propriétaire ; l'assemblée, de celle du pays d'immatriculation. Chaque État peut
su DROIT MATÉRIEL
détenniner à son gré, à quelles personnes et sous quelles conditions, il entend accorder, suspendre ou retirer l'immatriculation. Toutefois, il ne peut prétendre exercer la protection d'im étranger, propriétaire d'un Itéronef, qui a obtenu l'immatriculation, nonobstant l'interdiction de l'État dont il relève. Cette complication, aisément évitée par l'adoption du critérium de la nationalité du propriétaire, devenait nécessaire pour prévenir des abus par des immatriculations à l'étranger, principalement en temps de guerre. 3^ Enfin, la circulation aérienne internationale est déclarée libre, sauf le droit pour les États sous-jacents, de prendre des mesures de sécurité pour les personnes et les biens de leurs habitants. Un article qui permet la guerre aérienne à la condition de ne pas présenter, pour les personnes ou les propriétés de la population pacifique, de plus grands dangers que la guerre terrestre ou maritime, dont il serait prématuré de parler, fera l'objet d'un examen ultérieur.^
En dehors de l'Institut, un nombre toujours croissant d'individus ou de sociétés se sont occupés de la navigation aérienne, dans tous les pays et dans toutes les langues. Le droit aérien y tient tme grande place. Sans doute, les événements récents fourniront des matériaux nouveaux et stimuleront l'intérêt général. Ce mode de locomotion contemporaine n'opère pas seulement des bouleversements, mais multiplie singulièrement les horreurs de la guerre. Le jurisconsulte se trouve ici sur un terrain inexploré ; il se voit entouré d'analogies séduisantes, mais trompeuses. On a comparé l'air à la mer et cru découvrir, dans la liberté de la haute mer, un argument en faveur de la liberté de l'atmosphère, qui devait échapper à l'autorité de l'État, comme depuis des siècles la mer, parce que la nature et la mobilité de l'air prohibaient tout droit exclusif
1 Anntmire, xix. 1^-86, rapport de P. FauchUle sur le régime juridique de» aérostots ; p. 86-114 ; id. de E. Nys, aussi R. D. I. 1902, p. 501-26 ; Annuaire, xxi. 29a^29, délibération et texte. Annuaire, xxiii. 497 ; Annuaire, xxiv. 89-122, nouveau rapport de Fauchille ; p. 128-6, bases principales ; p. 127-88, contre-projet de von Bar ; p. 184-55, observations diverses ; p. 805-40, délibérations et résultats. Consultez aussi les aperçus remarquables de Ch. Dupuis, R. G. D, I. P. 1911, p. 628-47.
sur un élément indispensable à tous, dont tous devraient, en conséquence, profiter sans s'exclure. Cependant, on oubliait que la mer offre à tous les mêmes avantages et les mêmes dangers, tandis que Pair a des périls très spéciaux pour TÉtat sous-jacent, périls qui vont en augmentant à mesure que l'on s'éloigne de la surface, tandis que les intérêts maritimes de l'État riverain diminuent sensiblement à mesure que l'on s'éloigne de la côte, et finissent par disparaître complètement. L'égalité des droits des États sur la haute mer ne prouve donc rien en faveur de l'égalité des droits des États sur l'air. De même, l'idée d'une division horizontale en une partie limitrophe, par exemple de 300 à 500 mètres de hauteur, comme l'ctir territorial ou national, et une pcu^tie libre ou internationale, qui s'élève plus haut, afin de soumettre la première à la pleine souveraineté des États et de soustraire la dernière à toute autorité nationale, est irréalisable. Non seulement la possibilité d'ime telle délimination fait défaut, mais c'est en vain qu'on lui chercherait une base. La portée des canons les plus perfectionnés a atteint une hauteur de 11,000 mètres, enckoit où l'air est absolument irrespirable; les progrès de la téléphotographie sont tels que 1& distance qui la permet augmente toujours davantage. Ainsi, il n'y a pas de principe raisonnable qui puisse légitimer cette division.
Grâce aux dangers indéniables et variés que l'usage illimité de l'air comporte pour les États sous-jacents, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, plusieurs auteurs ont fini par attribuer à ces États la pleine souveraineté de toute la colonne d'air qui s'élève au-dessus de leur territoire terrestre et maritime. En effet, si l'exclusion complète de l'autorité de l'État sur l'air qui l'entoure est injuste et déraisonnable, et si une division en deux zones distinctes, nationale et internationale, est impossible, on doit s'en tenir à la règle plausible que l'autorité de l'État domine l'air comme la terre et la mer, mais subit des exceptions et des limitations importantes qui surpassent de beaucoup celles de la mer territoriale. Faute d'un droit coutumier concernant des faits tout nouveaux, des conventions internationales seules peuvent les arrêter. De
telles conventions sont' urgentes, tant pour la paix que pour la guerre, mais le droit positif n'y a pas encore pourvu. Des incidents d'atterrissage d'aéronefs allemands sur le territoire français avaient causé une certaine émotion, mais, après un examen minutieux, l'affaire avait été liquidée d'une façon satisfaisante.
Cependant, im accord franco-allemand, en forme de lettres officielles identiques du 26 juillet 1913, avait arrêté que, désormais, les aéronefs militaires ne pourraient plus atterrir sur le sol étranger que moyennant une invitation, hors le cas de nécessité et de relâche forcée et en dehors des zones interdites. Cette restriction ne visait pas les autres aéronefs, qui, d'ailleurs, devaient satisfaire à plusieurs conditions, quant au signalement du ballon, à la capacité du pilote, aux papiers de bord, etc. C'était une esquisse insuffisante sans doute, mais précieuse, en vue d'un développement ultérieur. D'ailleurs, il y a quantité de projets plus ou moins élaborés qui demandent l'étude et l'expérience.
Le temps est encore loin où un traité international collectif formera un code complet du droit aérien. Le problème est d'une complexité extrême; il touche au droit privé et pénal, au droit administratif et fiscal, et concerne le droit pubUc nationcd autant que le droit international. On ne pourra donc s'étonner de ce que le droit aérien n'occupe qu'une place restreinte dans le droit international positif, et que les contributions multiples des auteurs visent plutôt le droit futur que le droit existant.^
^ La littérature est vraiment considérable. On pourra s^en convaincre en consultant par ex. Touvrage détaillé, intitulé : Dos Buch des Flugea^ qui a paru à Vienne sous la direction du lieutenant-colonel Hermann Haemes, et dont le professeur Dr. H. Sperl a reproduit un chapitre dans la 72. G, D, I, P. 1911, p. 478-91. Puis le livre excellent de £. Catellani, // diriUo aereo, Turin, 1911, traduit en français, 1912, qui, cependant, défend un condaminium de Tair, qui a échoué sur terre. Un aperçu de la littérature se trouve aussi dans l'article de Blewett Lee, Sovereignty of the Air, dans VAmer. Joum. vii. 470-96. Cf. Mérignhac, * Le domaine aérien privé et public et les droits de l'aviation,' R. G. D. I. P. 1914, p. 205-85 ; L. Rolland, ' L'accord francoallemand du 26 juillet 1918,' ibid., 1918, p. 697-725, p. 895. S. Baldwin et A. K. Kuhn, Amer. Joum. iv. 95-108, 109-82 ; A. Hershey, ibid.y vi. 881-8, ^ The law of the airship ; the beginning of an aerial law.'
Voir enfin les résolutions du Congrès juridique international de locomotion
En dernier lieu, de Tautorité territoriale de TÉtat relèvent aussi les colonies ou dépendances, quel que soit le rapport international qui les unisse à la mère patrie ou à l'État qui exerce l'autorité supérieure. L'origine et le développement de ce rapport juridique, d'une grande importance au point de vue économique et historique, déterminent, en droit public, la nature du lien entre l'État et ses dépendances. En droit international ils forment un seul sujet, leur territoire constitue un territoire d'État, sur lequel l'autorité dudit État s'exerce d'une façon égale et non douteuse. Sauf exception formelle, ce territoire est tacitement compris dans les traités faits par la métropole. Les sphères d'influence ou autres rapports coloniaux, qui ne donnent pas le pouvoir absolu, n'en font point partie. Seul le territoire reconnu conmie appartenant à l'État et soumis à sa domination peut être considéré comme territoire de l'État et traité conmie tel. La question de savoir jusqu'où ce territoire s'étend réellement ne peut être déterminée que par des recherches locales.
Au point de vue du droit international, le territoire de l'État est inviolable, c'est-à-dire que nul autre État ne pourrait l'attaquer ou y porter atteinte. Seule, l'autorité de l'État auquel appartient le territoire régit toutes les personnes et les biens qui s'y trouvent à titre permanent ou temporaire (§ 16).
Ce principe entraîne, en premier Ueu, l'exclusion de toute autorité étrangère, sauf exception par l'effet d'une entente contractuelle, ou d'autres règles obligatoires. Chaque État a donc le droit de défendre et d'empêcher sur son territoire tout fait ou tout acte d'autorité d'un État étranger, y compris l'exécution des sentences judiciaires, et le droit de considérer ces différents actes conmie des outrages volontaires à sa personnalité. Les suites qui peuvent en résulter ont été précédem-
aérienne, tenu à Paris, du 81 mai au 8 juin 1911, R. G. D, I. P. 1911, p. 681, et les livres de Paul Loubeyre et de A. Blachère annoncés ibid., p. 587. On pourrait ajouter un article concis et clair de Paul Fauchille, ^ La circulation aérienne,' ibid., 1910, p. 55-62, et les notices, ibid., 1918, p. 887. Enfin, une monographie de grand mérite due à une Hollandaise, W^^ le Dr. Lycklama à Nyholt, a paru en 1910, traduite en français et en anglais ; elle défend vail« lamment la souveraineté illimitée de TÉtat sous-jacent.
ment exposées. Des sujets étrangers ou des personnages officiels, voire même des États étrangers, n'en peuvent pas moins posséder des biens immeubles, iure privatOy sur ce territoire : possessions qui sont, de même que les biens des nationaux, soumises à la loi nationale de l'État intéressé, et doivent, dès lors, acquitter les charges qui les grèvent. De semblables situations ne sont assurément pas désirables, et constituent plutôt, en fait, des exceptions; devenant une règle, elles soulèveraient des difficultés semblables à celles qui résultent d'une trop forte immigration d'étrangers. L'application du droit national aux biens de gouvernements ou d'États étrangers, bien qu'indispensables et légitimes, peut donner lieu à des conflits qui doivent et peuvent être empêchés.
De semblables raisons s'opposent au soi-disant condominium^ ou plutôt co'imperium de plus d'un État sur un même territoire. Dans les temps anciens, le cas se rencontrait souvent ; actuellement, il semble de plus en plus incompatible avec l'unité et l'indivisibilité de l'autorité de l'État. Un exemple bien connu nous est fourni par la domination collective exercée après la paix de Vienne, le 30 octobre 1864, par l'Ahtriche et la Prusse sur le Slesvig-Holstein, situation qui fit place à une autorité de fait de la Prusse seule, et se termina à la paix de Prague, le 26 août 1866, par la domination exclusive de la Prusse. De durée plus longue, mcds d'importance moindre, fut le pouvoir commun de la Prusse et de la Belgique sur le district minier de Moresnet. En vertu du traité du 26 juin 1816 entre la Prusse et les Pays-Bas, ce territoire resta indivis entre les deux États, à la condition qu'il fût exonéré d'impôts, que ses habitants fussent déchargés de toute obligation militaire, et qu'il fût occupé militairement par un des contractants. De 1889 à 1899 l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis exercèrent une autorité collective sur les îles Samoa. Ailleurs, aussi, parmi les puissances coloniales, se présentent des exemples sporadiques et temporaires, comme le Soudan, mis par le traité du Caire, du 19 janvier 1899, sous l'autorité collective de la Grande-Bretagne et de l'Egypte ; de même, les Nouvelles-Hébrides, sous l'autorité collective de la France et de l'Angleterre, en vertu d'un traité du
16 novembre 1887, confirmé en 1904 et 1906. Seul, mi règlement consciencieux des compétences réciproques, joint à im état de paix et de repos, peut éviter des frictions et devenir le gage d'une situation durable.^
Au droit d'exclusion de toute autorité étrangère se joint, pour chaque État, celui de disposer de son territoire selon son bon plaisir. Naturellement, cette disposition n'est légitime qu'à la condition d'être faite par les organes et d'après les condi» tions prescrites par le droit public de l'État en question. Même une disposition constitutionnelle au sujet de l'indivisibilité et de l'inaliénabilité du territoire ne saurait annuler le droit que possède im État de disposer de son territoire. Le droit international ne dépend pas des règles du droit public, mais respecte autant que possible la liberté de ses sujets dans la désignation des organes qui ont la compétence d'agir. Si la constitution d'un État défend l'exercice d'une prérogative indispensable du droit international, le seul résultat en sera qu'au moment critique, le chef reconnu du gouvernement, autant que possible avec la collaboration d'autres organes éminents de l'État, parmi lesquels la représentation nationale prendra probablement la première place, se décidera néanmoins à la disposition exigée. Voilà pourquoi une défense semblable ne justifie pas la rébeUion des habitants du territoire cédé.
Lorsqu'un État cède une partie de son territoire à un autre État, soit à la suite d'une guerre malheureuse, soit par des concessions amicales, un changement pareil occasionne souvent un grand mécontentement, voire même une rébeUion armée des habitants du territoire en question. Bien qu'au point de vue poUtique on ne puisse s'étonner de cette attitude, et qu'au point de vue moral elle mérite des éloges, elle ne peut se justifier en droit international. En effet, le droit international règle seulement les rapports entre les États souverains ; si, par traité international, ces États ont disposé légalement de leur territoire, les sujets ne peuvent, ni individuellement, ni collectivement, se révolter contre ce fait. Du reste contre qui se
^ Pour le texte du traité v. Fleischmann, p. 289 ; v. Liszt, p. 74 ; Des* camps et Renault, 1908, p. 485,
révolteraient-ils de droit ? Contre l'autorité antérieure, celle qui consentit la cession du territoire, ou contre le nouveau pouvoir, c'est-à-dire celui qui obtint le territoire en question î Seule la dernière hypothèse a de l'importance, bien qu'il soit évident que l'État, qui obtient un nouveau territoire à titre Intime, ne commet point d'injustice et n'a rien à se reprocher au point de vue du droit international.
Qu'ils sont loin les temps où les gouvernements disposaient des pays et des peuples sans se préoccuper de leurs désirs et de leurs intérêts. C'est à un tout autre esprit qu'est dû l'usage, toujours croissant au xix* siècle, de consulter, d'une manière ou d'une autre, la population intéressée, et de lui donner, autant que possible, l'occasion de tenir compte de ses propres intérêts. Ceci a lieu, principalement, de deux manières. Tout d'abord, dans les pays où existe une représentation locale, on consulte, à l'exemple de la Grande-Breti^e, l'opinion de cette représentation, dont on réclame l'approbation : ainsi se fit la cession des îles Ioniennes à la Grèce en 1863. On peut, en second lieu, lors du transfert du territoire cédé, ordonner un vote populaire ou plébiscite, par lequel la population ferait connaître son avis sur la cession. Lors de la cession de la Savoie et de Nice en 1860 par l'Itahe à la France, il avait été convenu que le transfert ne se ferait point contre la volonté populaire, et qu'on mettrait à l'étude la meilleure manière de s'en assurer. Le résultat fut un vote populaire à l'exemple du plébiscite qui avait eu lieu, par l'Italie, peu de temps auparavant, lors de l'annexion des provinces napolitaines. Le même procédé fut employé lors de la réunion de la Vénitie à l'Italie en 1866. Il fut encore suivi lors de l'annexion de Rome par l'ItaUe, et avait été stipulé, en 1866, lors de la cession à la Prusse des prétentions de l'Autriche sur le nord du Slesvig. En 1877, la Suède céda l'île Barthélémy à la France, sous la réserve d'un plébiscite, et, en 1883, ce fut aussi la condition de la cession de deux provinces péruviennes au Chili. Mais on ne saurait en déduire un droit coutumier reconnu. Au Slesvig, cette mesure ne fut jamais exécutée, mais au contraire, formellement rétractée lors du traité austro-prussien du 11 octobre 1878. Les hommes
politiques anglais et américains ne s'y sont jamais associés. Lors de plusieurs autres cessions de territoire faites en ces derniers temps, il n'a jamais été question d'un consentement de la population. Au contraire, on peut actuellement poser en règle générale que, lors de la disposition du territoire, le choix est laissé à chaque habitant individuellement, ou de changer de nationaUté en même temps que le territoire, ou de conserver son ancienne nationaUté. De cette soi-disant option, il a été question déjà (§ 18 6), et le paragraphe suivant y ajoute encore quelques détails ^ (§ 20).
L'étendue du territoire au sens géographique du mot est déterminée par les frontières. Ainsi s'appelle la ligne où cesse la compétence complète de l'autorité de l'État, pour faire place, de l'autre côté, à la compétence complète de l'autorité d'un autre État, ou bien à une compétence sensiblement restreinte sur un terrain qui n'appartient à aucun État et qu'à cause de cela von Holtzendorfi appelle un territoire de droit international. Dans les siècles passés, la frontière n'était pas toujours formée par une ligne, mais par une bande de terrain plus ou moins large, qui était considérée conmie n'appartenant au territoire d'aucune des deux parties, et que l'on surveillait consciencieusement des deux côtés. On peut donner conmie exemples les anciennes frontières de la Chine contre les Huns, celles de Rome contre les Germains, et enfin celles de la Russie et de l'Autriche- Hongrie contre les Turcs. Le rétrécissement constant des frontières en une ligne mathématique est, d'après Ratzel, un signe de civilisation croissante. Ce n'est que par exception qu'on rencontre encore ces bandes de territoires formant frontières, conmie par exemple celles qui existaient, en 1882, entre la France et le Cambodge en Cochinchine.
L'importance des frontières était si bien connue des Romains qu'ils plaçaient celles-ci sous la garde d'une divinité spéciale, chantée en ces termes par Ovide dans les FasH, ii. 669 Termine sancte . . . Tu, populos urbesque et régna ingentia finis. En effet, les frontières politiques n'ont rien de commun avec
» F. Stoerk, Option und Pldnscit, Leipzig, 1879 ; E. Nys, R. D. I. 1904, p. 879 88.
d'autres frontières, les lignes de gabelle, les cordons sanitaires ou de quarantaine et les lignes de défense que l'État trace luimême à travers son territoire. Elles ne doivent pas non plus être confondues avec les frontières soi-disant nationales, qui séparent les différents groupes de la population. Les frontières politiques ne souffrent pas de solution de continuité; elles forment une ligne continue, qui enveloppe le territoire tout entier, et ainsi ne rend nulle pwt incertaine la limite du pouvoir de l'État. Une frontière fixe et bien déterminée constitue à la fois un fruit et une g€u*antie de la paix.
On divise les frontières en frontières naturelles, artificielles et intellectuelles.
Les frontières naturelles sont celles qui ont été formées, pour ainsi dire, par la nature elle-même ; elles étaient considérées par Grotius et par des écrivains bien postérieurs comme des lignes de défense naturelles : terrUoria arcifinia^ c'est-à-dire fines arcendis hostibus idonei. Les frontières naturelles étaient, jadis, plus nombreuses et plus acceptables qu'aujourd'hui, où les communications et la technique collaborent en vue de supprimer les anciennes lignes de démMcation et de les changer souvent en voies commerciales. Les frontières naturelles occupent donc la première, mais nullement la principale place.
Tout d'abord en font partie les mers, qui forment encore toujours une frontière naturelle à l'extension des États, et séparent leur territoire de celui des États du côté opposé ou de la mer Ubre qui n'appartient à aucun État. La frontière de l'État n'est pas formée par la ligne côtière, c'est-à-dire la ligne qui sépare la terre de la mer, mais par une ligne qui court parallèlement à la première, à une certaine distance de la côte. La bande de mer comprise entre les deux lignes est appelée habituellement mer territoriale, et on la considère conune faisant p€ui:ie du territoire et, par conséquent, soumise à l'autorité de l'État (§ 21).
D'anciens écrivains assimilent à la mer les déserts, les steppes, etc., les considérant comme des parties inhabitées et inhabitables du globe, et aflSrment qu'ils constituent aussi des frontières naturelles. On ne saurait nier qu'en effet, çà et là, dans
l'Afrique du Nord et dans TAsie centrale, des déserts immenses sép€u*aient les États environnants les uns des autres, et n'étaient soumis, comme territoires non gouvernés, au pouvoir d'aucun État. Une délimitation précise du territoire des États environnants était dès lors superflue: A mesure toutefois que les contrées, considérées jadis comme stériles et inhabitables, ont été défrichées, et que des caravanes nombreuses et des explorateurs intrépides ont traversé les déserts les plus impénétrables, on a reconnu le mal fondé de cette manière de voir, et la plupart des soi-disant déserts ont été annexés à l'un ou l'autre État.
Les grandes rivières ou fleuves, ainsi que les lacs qu'elles réunissent, ont perdu leur caractère de frontières naturelles, et pourraient s'appeler plutôt des voies de transport. Néanmoins, les frontières poUtiques s'identifiaient encore souvent aux frontières naturelles. Pour autant, toutefois, qu'il n'existe pas de disposition contractuelle à ce sujet, on considère, en ce qui concerne les rivières navigables, comme frontières entre les États limitrophes, non pas l'une ou l'autre rive, ni le miUeu des cours d'eau, mais l'axe ou le milieu du chenal nommé souvent, même dans les langues romanes, thalwegs chemin d^avcd, midchannel. Au moyen âge il arrivait assez souvent que les frontières poUtiques de l'État s'étendaient seulement jusqu'à la rive du cours d'eau formant frontière, tandis que le cours d'eau lui-même était considéré comme neutre, et, à cause de cela, souvent employé pour les négociations et les conférences. Plus tard, le milieu du fleuve fut reconnu comme frontière de juridiction et adopté encore en 1866 pour la Bidassoa. Au xvii® et xviii® siècle on voit des exemples de rivières frontières dont les deux rives appartiennent à un seul État. Le cours inférieur de l'Elbe et du Weser appartenait tout entier à Hambourg et à Brème. Le thalweg, décrit par Kluber comme la route variable que suivent les bateliers quand ils descendent une rivière, surtout quand l'eau est basse, est accepté au traité de Munster pour le Rhin, servant de frontière entre la France et l'Allemagne, mais appliqué seulement bien plus tard à la séparation des propriétés communales, de sorte qu'il y eut, pendant longtemps, deux lignes de dém€u*cation. Le chemin d'aval ou chenal
a été accepté sans réserve pour TEtsch et le Rhin, lors de la paix de LunévÛle en 1801. Dans plusieurs traités du xvin* siècle, on se rapporte au thalweg. De même, dans Tarticle 4 de l'Acte final de Vienne, et dans Part. 2 de la seconde paix de Paris en 1815 ; de même encore, dans la plupart des traités récents comme dans celui de Berlin en 1878, relativement à la frontière sud de la Bulgarie, dans le traité de paix du 27 novembre 1881 entre la Grèce et la Turquie au sujet de la nouvelle délimitation de frontières à l'ouest ; comme enfin, en partie aussi, dans l'Acte du Congo du 26 février 1886. Bref, partout où une rivière forme frontière, le thalweg peut être considéré conune la limite usitée, sauf exception formellement prévue. On peut définir le thalweg la ligne continue, qui réunit les endroits les plus profonds d'une rivière navigable ; on le décrit encore plus minutieusement en l'appelant l'axe du chemin d'aval. En ce qui concerne les rivières non navigables, au contraire, le milieu du cours d'eau sert de frontière. Il convient cependant de remarquer qu'il y a encore d'autres stipulations qui interviennent dans les traités et que les accords les plus récents se bornent rarement à la simple désignation d'une rivière comme frontière, mais se caractérisent par les indications les plus minutieuses.^
Comme frontières naturelles indépendantes les rivières n'ont plus qu'un intérêt secondaire.
Pour les montagnes enfin, il en est de même. En effet, elles servent bien plus encore que les rivières à séparer les peuples et les États, bien que les défilés ou passes et les timnels aient également ici développé les rapports internationaux ; en outre la plupart des montagnes ne forment pas une chaîne ininterrompue, mais un système montagneux souvent fort compliqué, où il est difficile de trouver une ligne continue. Voilà pourquoi les Alpes, les Pjnrénées, les Carpathes, les Andes, tout en ayant une grande influence sur la formation des États, sont incapables de servir par elles-mêmes de frontières politiques. Ici, de même,
^ V. les longues discussions sur la condition juridique des îles du Rhin qui se terminèrent par Taccord entre la France et Bade. v. Nys, i. 468 ; id. Notice, ^ Rivières et fleuves frontières/ R. D, I, 1901, p. 75--88. Au sujet des lacs frontières entre les États-Unis et le Canada, Moore, i. 670-98 ; Amer, Joum, viî. 901-8.
les frontières sont limitées plus minutieusement par traité ou arbitrage.^ On admet seulement que, sauf stipulations contraires, la crête des montagnes, c'est-à-dire la ligne, qui unit les sommets les plus élevés et les cols intermédiaires, et qui forme aussi généralement la séparation des eaux, constitue la frontière.
Comme résultat final de l'examen des soi-disant frontières naturelles, il faut constater que celles-ci ont perdu en grande partie leur importance première, qu'elles ne se manifestent plus guère qu'en tant que mers, mais que, pour le reste, elles sont remplacées ou précisées par des frontières contractuelles, lesquelles sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Les tentatives séculaires de la politique française pour étendre son territoire jusqu'aux Alpes et au Rhin constituent un exemple, très connu, de l'abus que la politique a si souvent fait de la théorie des frontières naturelles.
Les frontières artificielles sont celles qui ont été établies par un traité international et déterminées sur place par des signes visibles et palpables. Ceci a lieu de différentes manières, au moyen de bornes, de poteaux, de balises, de tonneaux, etc., qui, unis par des lignes imaginaires, forment une ligne de dém€u*cation continue. Cette délimitation ne peut naturellement s'établir que par la volonté réciproque et la collaboration de fait des États limitrophes. Us se sont réciproquement obligés vis-à-vis l'un de l'autre. Les stipulations qu'on rencontre à ce sujet dans les constitutions ou lois d'un État peuvent tout au plus servir à désigner l'organe de l'État compétent pour traiter avec la partie adverse.* Les traités de frontières sont très nombreux et exigent souvent une révision ou ce qu'on appelle une rectification, à la suite de circonstances naturelles qui ont varié, conmie, par exemple, ime modification du Ut ou thalweg
1 Par exemple entre la France et PEspagne, par le traité du 14 avril 1862 ; entre l'Argentine et le Chili par la sentence arbitrale du roi d'Angleterre du 20 novembre 1902. Cf. à ce sujet H. A. Moulin, Le litige ckUo-argerUin, Paris, 1902.
* Art. 8, Constitution des Pays-Bas : * Les frontières du royaume ne peuvent être changées que par la loi.* Ce texte contient, en le prenant à la lettre, une contre-vérité évidente. Texte analogue, art. 8, Constitution belge: art. 1, Constitution prussienne. Généralement on s'exprime cependant plus clairement.
d'une rivière frontière, ou à la suite d'éclaircissements nécessaires de conventions ambiguës. Quand on se trouve en présence d'opinions contradictoires, la décision est confiée à des commissions mixtes de frontières ou encore aux sentences arbitrales de tiers. A l'appui de ceci je citerai conmie exemple la sentence d'une cour arbitrale de six juristes, le 24 janvier 1903, par laquelle un très important différend au sujet d'une question de frontières entre la Grande-Bretagne et les États- Unis fut tranché en faveur des États-Unis : il s'agissait de fixer la portée exacte d'une délimitation déjà conclue en 1825 entre le Canada et l'Alaska, au sujet des récentes découvertes d'or au Klondyke.^ Au reste, des conflits semblables se prêtent à merveille à l'arbitrage parce qu'ils dépendent en grande partie d'une enquête locale et de l'explication exacte d'un texte donné.
Enfin, sous le nom de frontières mtellectueUeSj on entend, en général, les frontières du territoire de l'État qui ne peuvent pas être indiquées au moyen de ^ignes apparents, mais peuvent seulement être déterminées d'ime façon mathématique, comme celles du littoral et autres eaux territoriales.
Comme conclusion, il faut mentionner encore la doctrine des soi-disant servitudes intematiorudes, qui remplit encore de nombreuses pages chez les anciens auteurs, et n'a été reléguée que depuis peu de temps au fin fond du magasin des antiquités internationales.* Parmi les obligations dérivant de la situation
1 Willing Balch dans la R. D. I. 1902, p. 5-28 ; 1904, p. 88. Le traité et la sentence sont reproduits dans le Recueil de Descamps et Renault, 1908, p. 289, 296.
■ Cf. e. a. Heffter, § 48 ; Phillimore, CommerUaries, i, § 277-88 ; v. Martens, § 94-6 ; Bluntschli, VôlkerredU, art. 858 et suiv. ; Bulmerincq, § 49 ; v. Holtzendorff, ii. 246-52 ; A. Rivier, i. 296-808 ; L. Oppenheim, § 208. Contra : E. Nys, ^ Les prétendues servitudes internationales,' dans R. D. I. 1905, p. 118-25, et ii. 819-80 ; v. Liszt, p. 76 ; v. Ullmann, § 99, p. 819 et suiv., les maintient en faisant appel à Clausz : Die Lehre von den Staatsdienstbarkeiten^ 1894 ; Westlake, p. 61, les traite aussi de transUory or dispositive treaHea, 1911, p. 814-28. Cf. mon article, ^ L'arbitrage dans le conflit anglo-américain concernant les pêcheries de l'Atlantique,' R. D. /. 1911. Discours prononcé devant l'Académie des Sciences, le 14 novembre 1910. Les servitudes internationales sont défendues par M. v. Hemert Eugedt dans sa critique de mon livre, Amer. Joum. 1911, p. SS4rA,2, et par M. Labrousse, R. G. D. I, P. 1911, p. 866. Cf. enfin le jugement de la Cour de Cologne du 21 avril 1914, Amer. Joum. viii. 858.
IJES OBJETS 337
naturelle des pays ou de traités internationaux, et qui semblent par là limiter la domination exclusive d'un État sur son territoire, on voit, sous la transcendante influence du droit privé romain, éclore de nouvelles servitudes. On les fit rentrer dans le droit public, d'abord dans le droit germanique — car de celui-ci émanaient les rapports juridiques les plus étendus — et, plus tard, dans le droit international, pour autant, cependant, que de tels rapports se fussent constitués entre États souverains. On séparait ces servitudes iuria gentium d'abord en servitudes naturelles, qui naissaient juridiquement de la situation respective, des pays, et en servitudes volontaires. Celles-ci prenaient naissance par entente entre les États intéressés ou par le consentement unilatéral de l'État grevé. Parmi les servitudes naturelles on comprenait l'obligation de recevoir l'eau courante venant d'un territoire situé plus haut et de lui Uvrer passage, l'obligation de permettre la Ubre circulation entre un État situé à l'intérieur des terres et la pleine mer, ou le parcours au bord côtier d'un État limité par la mer (§ 16). Les servitudes volontaires étaient négatives ou positives, appelées aussi affirmatives, selon qu'elles consistaient, ou dans l'obligation de ne pas faire quelque chose {in non fadendo) ou dans l'obligation de permettre quelque chose {in patiendo)y ce qui en principe s'accorde ou non avec le caractère de Vimperium.
On peut citer conune exemples de servitudes négatives les cas nombreux où im État se voit imposer l'obligation de limiter la construction de ses places fortes et l'armement de ses armées de terre et de mer. On n'a qu'à songer au démantèlement et à la défense de fortifier : Dunkerque en 1713, Huningue visà-vis de Bâle en 1815, Luxembourg en 1867. Qu'on songe encore à la destination exclusive d'Anvers conmie port de commerce, d'après les traités de 1815 et de 1839, à la suppression des fortifications élevées par la Russie dans les îles Aland et dans la mer Noire en 1856 ; à l'abstention de la mer imposée en 1878 au Monténégro ; aux obligations réciproques prises lors du traité de paix russo-japonais de Portsmouth (27 août 1905) de ne pas bâtir de fortifications siu* l'île Sakhalin, et de ne pas
entraver la libre navigation des États voisins (art. 9, traité de paix) ; aux limitations analogues dans le rayon neutre, selon la convention du 26 octobre 1905, lors de la séparation de la Suède et de la Norvège ; à quelques traités plus récents par lesquels un État souverain s'engage à ne céder ni directement ni indirectement aucun territoire à des tiers. On fit aussi rentrer parmi les servitudes la limitation de la jiuridiction propre à chaque État sur les étrangers, selon les célèbres capitulations (| 36). De même, les prétendues conditions imposées à des États souverains nouvellement reconnus, en ce qui concerne le traitement de leurs sujets, d'autre race ou d'autres croyances religieuses, comme celles imposées aux États balkaniques lors du traité de Berlin en 1878 ; qu'on se rappelle les déclarations locales de neutralité de territoire, en faveur de la Suisse, qui furent faites pour les provinces sardes, Chablais et Faucigny, qui échurent à la France en 1860. La Suisse, en effet, se trouvait dans une situation de neutralité perpétuelle ; c'est pourquoi elle désirait la neutralisation des rives septentrionales du lac de Genève.
Les exemples de servitudes positives ne sont pas moins importants. Parmi celles-ci il faut comprendre l'obligation de tolérer une juridiction étrangère sur son propre territoire, comme la juridiction consulaire avec les capitulations déjà citées, au profit des étrangers, dans les États orientaux, l'obligation de permettre le passage des troupes étrangères ou bien d'agréer l'occupation de postes déterminés ou de forteresses par des forces militaires étrangères, comme lors du traité de la Barrière de 1713, qui stipulait l'occupation des Pays-Bas autrichiens par des troupes hollandaises, et lors de l'occupation de la ville forte de Luxembourg par la Prusse en 1867. On voyait d'autres prétendues servitudes dans la compétence contractuelle qu'avait un État de prélever quelques droits de douane, ou autres, sur un territoire étranger, d'exercer le droit de pêche ou d'entretenir une station de charbon (§ 21).
n n'est pas difficile, en présence du grand nombre de faits historiques de l'histoire moderne, de citer plus d'exemples encore. Ceux que j'ai cités me semblent, toutefois, amplement suffisants
pour expliquer ce qu'on entend par de pareilles servitudes. Une étude plus exacte a conduit à la conclusion qu'il ne s'agit pas ici de droit romain réel, qui suppose un fonds dominant et un fonds servant {praedium dominans et serviens), et qui, indépendanmient d'un État donné, s'attache à un territoire déterminé, mais qu'il s'agit bien plutôt d'obligations internationales qui, soit qu'elles naissent des droits fondamentaux des sujets internationaux, soit qu'elles naissent de conventions ou agissements volontaires, trouvent une explication complète dans les règles généralement reconnues du droit international. Quand elles n'occupent pas, par exception, une place à part, telle que la juridiction consulaire en Orient, elles appartiennent aux traités internationaux, et nous les retrouverons plus tard sous ce titre. Par contre, dans le droit international, qui règle exclusivement les relations entre États souverains, il n'y a absolument aucune place pour les droits réels. Une étude renouvelée et sans préjugé n'a pu me convaincre d'avoir tort, quoi qu'en dise une critique sérieuse. Les faits récents auxquels on se rapporte, et dont j'ai cité quelques exemples, ne sont pas de nature à ébranler mes vues. La sentence arbitrale célèbre dans le conflit des pêcheries atlantiques a fermement indiqué le principe de la souveraineté ime et indivisible : sans la condamner absoliunent, elle a écarté la question des servitudes. UOberlandesgericht de Cologne ne mentionne qu'en passant ' une sorte de servitude '. Je ne saurais donc que répéter que les servitudes ne trouvent plus de place dans le droit international, qu'elles y ont introduit un élément de nuisible confusion et que la théorie fera bien de suivre la pratique en renonçant à ce vestige de la minorité séculaire du droit international sous la tutelle gênante du droit romain et féodal.
§ 20. — Acquisition et Perte d^un Territoire. Les rapports*qui unissent l'État à son territoire sont si étroits qu'ils ont été déjà, plus haut, comparés à ceux qui unissent l'homme à son corps. On déduirait peut-être de là qu'il n'y a pas de place pour une étude spéciale des modes d'acquisition et de perte d'un territoire. L'histoire nous apprend cependant
que le territoire d'un État, quelque indispensable qu'il soit, est susceptible d'extension ou de diminution, ce qui a lieu de façons très différentes. Ces extensions et ces diminutions échappent en grande partie à l'influence du droit, soit parce qu'elles remontent aux temps où les documents historiques n'existaient pas encore ou à peine, soit que le changement eût lieu sous des circonstances plus connues peut-être, mais avant que le droit international eût pris un caractère positif. Ce n'est que lorsque ce droit fut devenu un droit indiscutable que l'acquisition et la perte du territoire de l'État furent à sa portée. Les anciens écrivains ont classé les modes d'acquisition de territoire en différentes catégories, et subissent ainsi fortement l'influence du droit romain au sujet des modes d'acquisition de la propriété. Phillimore distingue par exemple Vacquisitio originaria et derivativa et subdivise celle-ci en m facto hominis atU legis ; Bulmerincq distingue les modes d'acquisition naturels, réels et juridiques. D'autres se placent plutôt au point de vue du droit public et parlent d'acquisition pacifique et par les armes. Nys parle d'acquisition normale et anormale, de celles qui tombent en dedans ou en dehors de l'association juridique internationale. Ces divisions me semblent inexactes et peu pratiques; tout au plus peut-on accepter une division en modes dérivés ou originaires, selon que le territoire a fait ou non partie d'un autre État. On ne saurait cependant attacher grande valeur à cette division, parce que la distinction n'est pas toujours établie d'une façon non équivoque et que le caractère juridique du territoire n'en dépend nullement. Une classification des modes d'acquisition, en partant des moins discutés pour arriver aux plus discutables, mérite, selon moi, la préférence.^
1 Phillimore, i, § 261 ss. ; HefiFter, Vâlktrrecht, § 12-18 ; v. Bfartens, i, ! 90, 850 ss. ; Rivier, i. 172-220 ; E. Nys, ' L'acquisition du territoire et le droit intemationaP dans R. D. I. 1904, p. 865 ss. ; v. 895-401, 004-82 ; 1905, p. 58^80 ; Le droit irUemoHonal, ii. 1-108 ; v. Liszt, S 10, p. 92-102 ; Bonfils, art. 582-71 ; v. Ullmann, § 92 ss., distingue seulement occupation et cession ; v. Holtzendorff, ii. 254, ajoute encore à ces deux modes l'accession et rappelle, ainsi que l'occupation, modes originaires, tandis qu'il nomme la cession, au contraire, un mode dérivé.
1^ La Prescription est le nom qu'on donne au fondement juridique le plus primitif et le plus général de l'acquisition du territoire. Ceci ne doit pas faire songer à Vusucapio romaine ou praescriptio tongî temporis^ qui exige une possession de bonne foi et qui est liée à un terme déterminé, mais bien plutôt à la praescriptio immemorialisy Tantique possession ou la praescriptio cuitis contrarii memoria non existU du droit canonique ' die unvordenkliche Zeit ' du droit germanique. Cette situation de fait, née d'événements très anciens, et qui probablement doit son origine à la violence et au caprice plus qu'à un droit quelconque, a déjà été reconnue comme situation juridique par les écrivains les plus anciens en matière de droit international et confirmée par l'usage et par les traités. On a, il est vrai, emprunté au droit romain lui-même des témoignages contre une prescription en droit international, mais déjà Grotius avait allégué contre cette opinion ce qui suit : 'Atque id si admittimus^ sequi videtur maximum incommodum, ut controversiae de regnis regnorumque ûnibus nuUo unquam tempore exlinguardur^ quod non tanium ad perturhandos muUorum animos et bella serenda pertinety sed et communi gentium sensui répugnai.'^
Des écrivains plus récents, quelque différent que soit leur point de vue, reconnaissent presque unanimement le même fondement juridique. Edmund Burke l'appelle ' le plus juste, le plus g^éral, le plus reconnu des titres d'homme à homme qui soit connu dans la jurisprudence municipale ou publique ; un titre dans lequel, non pas les institutions arbitraires, mais l'ordre étemel des choses donne le jugement ; im titre qui n'est pas la créature, mais le maître du droit positif ; un titre qui, bien que non déterminé dans ses termes, est enraciné par ses principes dans le droit naturel lui-même, et qui est en effet le fondement primitif de toute propriété connue ' et, ailleurs, ^La prescription est le plus solide de tous les titres, non seulement à la propriété, mais au gouvernement qui assure cette propriété.' Le positiviste Wheaton écrit: 'Le consentement général de l'humanité a établi le principe, que la possession longue et ininterrompue par une nation exclut la prétention de toute autre. Que ce consentement général soit considéré
m DROIT MATÉRIEL
comme un contrat implicite ou comme un droit positif, toutes les nations sont également liées par lui, puisque toutes y sont parties, puisque aucune ne peut le négliger, sans mettre en péril son propre titre à ses possessions.' Phillimore proclame à leur suite : ^ La paix du monde, les intérêts les plus hauts et les meilleurs de l'humanité, l'accomplissement des fins pour lesquelles les États existent, exigent que cette doctrine soit fermement incorporée dans le code de droit international.' Heffter rappelle plusieurs exemples, notamment en Allemagne, où les États ne possèdent d'autre titre juridique qu'une possession de longue durée, et Savigny, le fondateur de l'école historique, assure que si la génération actuelle et celle qui l'a précédée n'ont pas connu d'autre état de choses que celui existant, on doit reconnaître que cet état de choses s'est identifié avec les convictions, les sentiments et les intérêts du peuple, et que la prescription est donc achevée. Lui aussi juge la prescription indispensable en droit pubUc. ' Im ôffentUchen Rechte ist die unvordenkUche Zeit durchaus nicht zu entbehren und es ist durchaus gleichgultig wie wir Juristen daruber \ui;heilen; sie wird sich unf ehlbar Bahn brechen, so of t eine Veranlassung dazu erscheint.' ^ Rivier voit dans la prescription ' la consécration par le temps d'un état de choses sans conteste, qui, précisément parce qu'il est incontesté, est présiuné d'origine légale et juste, ou peut légitimement être considéré commeoiyant un caractère juste, puisque les poutres États l'ont reconnu tout au moins tacitement '. De même, Nys la nomme une sauv^arde précieuse de l'ordre et de la stabÛité, qui assure la protection juridique à l'organisation politique. Bref, anciens et modernes, philosophes et positivistes, tous ont reconnu la prescription, dans le sens d'exercice du pouvoir constant et ininterrompu, comme le fondement juridique le plus important des relations territoriales existantes. U serait impossible et déraisonnable de fixer un terme pour la prescription. Déjà Grotius l'avait reconnu à contre-cœur. Dudley Field parle d'un terme de 60 ans ; Vattel en désirait un sur lequel tout le monde se fût mis d'accord. Celui-ci, du reste, dépend entièrement des ^ Von Savigny, System, iv. 198.
circonstances, et ne souffre pas de durée déterminée. Von Liszt rejette même toute influence du temps, sous prétexte de consentement tacite de celui qui a subi le préjudice et de Faction immédiate de la contrainte en droit international.
Voilà pourquoi on ne saurait s'étonner de l'idée de déterminer les démarcations une fois fixées entre les membres de la communauté juridique internationale et de changer par là une situation de fait momentanée en une situation juridique invariable. Ce principe véritablement conservatif présida à la restauration de 1815. Mettemich appelait la certitude de la possession le facteur le plus important de la tranquillité politique et la ligne de démarcation entre les États le fondement véritable et capital des traités. La vie active se moque de théories aussi ineptes. La nature et la société sont toutes deux des forces vitales qui influent constanmient sur les États euxmêmes et leurs relations mutuelles. Le territoire lui aussi est soumis à ces influences et subit par là des changements continuels. ' L'immobilité est en contradiction absolue avec les destinées de l'humanité.' ^
2^ Un second mode d'acquisition de territoire porte le nom d^acceasiorij c'est-à-dire d'extension de territoire par l'action des forces naturelles.^ L'expérience nous enseigne que certaines parties d'un pays sous l'influence de l'eau de mer ou de rivières, ou pax suite des mouvements de la croûte terrestre elle-même, sont susceptibles d'augmentation ou de diminution. Le long des côtes d'Angleterre, de France et des Pays-Bas, ainsi que sur les bords de la Manche et de la mer du Nord, on découvre les traces distinctes d'un affaissement du sol et d'un accroissement proportionnel du domaine maritime. Quelques gé(^(^es pronostiquent un effondrement semblable au sol sous le niveau de la mer, à l'égard des côtes de la Sicile et de la Calabre, à la suite des tremblements de terre récents. Ailleiu*s, par exemple sur les côtes de Norvège, dans la mer Baltique et
^ Nys, R. D, I. 1904, p. 867 ; v. Liszt, p. 159, n'admet pas la prescription en droit public et la croit superflue : c'est une erreur.
* Phillimore, i, c. 18, { 240-1 ; v. Holtzendorff, ii, § 56 ; A. Rivier, i. 179 ; Nys, ii. 4-9, emprunte des particularités à Elisée Reclus, Nouvelle géographie universelle.
surtout dans la mer Adriatique, le contraire a lieu, et le terrain semble en partie s'élever et en partie s'accroître par allu vions ; ce fait a conune conséquence que la mer se retire et que le territoire augmente. Ces phénomènes connus depuis longtemps déjà, mais étudiés par la suite avec plus de précision, fournirent l'occasion au droit romain de classer l'accession et ses formes diverses parmi les modes d'acquisition de la propriété. L'influence de ce droit resta naturellement prépondérante aussi longtemps que Vimperium et le dominium furent assimilés et que l'extension du territoire fut considéré comme une acquisition de propriété. Toutefois, même lorsque ces deux notions furent séparées, il fut généralement reconnu que les modifications naturelles du territoire suivaient la condition juridique de ce dernier, et que les accroissements ou les diminutions influaient en bien ou en mal sur l'État intéressé et sur son autorité. Il n'en pouvait du reste être autrement : l'alluvion de la côte maritime par l'affluence de matières solides venant de la mer, l'alluvion des rives ou la modification dans le coiu*s des rivières par l'affaissement de régions situées plus haut, la formation de deltas à l'embouchure des grands fleuves, le déchirement du territoire par suite de cataclysmes naturels, la formation d'îles par l'influence des forces volcaniques et des mouvements pol3rpitaires, toutes les influences naturelles, en un mot, exercées sur la situation ou la condition du sol, laissent la situation juridique du territoire intacte, et ne modifient en rien les relations internationales. Par exception, le caractère de territoire d'État américain fut refusé par l'Angleterre à quelques îles insignifiantes qui s'étaient formées dans les bouches du Mississipi par l'apport de boues et de troncs d'arbres flottants : im vaisseau espagnol ennemi y avait été capturé par un pirate anglais ; le juge des prises. Lord Stowell, déclara formellement que ces îles constituaient les suppléments naturels des côtes voisines, et appartenaient, en réalité, au territoire des États-Unis. Plus tard, on a souvent discuté la question de savoir quelle influence exerce le changement dans le cours d'une rivière frontière sur la frontière elle-même. A défaut de traité, on est convenu qu'en cas de changement du cours navigable, la frontière se
déplace avec le chenal {ihàlweg)j qu'au contraire, en cas de changement subit du cours de la rivière elle-même, on conserve l'ancienne frontière et qu'ainsi le nouveau lit tombe entièrement dans l'un ou l'autre territoire.^ Pour le reste, les traités règlent généralement les cas douteux. Ainsi, par exemple, le traité néerlandais-belge du 19 avril 1839 détermine, à l'art. 9, que, dans le cas où les événements natmrels ou des ouvrages d'art rendraient impraticables les voies d'eau désignées, le gouvernement néerlandais désignerait, à la place de ces dernières, à la navigation belge des voies aussi bonnes, aussi sûres, et aussi commodes.
L'accroissement de territoire par accession, quelque intéressant qu'il soit au point de vue physique, demeure de peu d'importance au point de vue politique et international. Jamais un État ne s'est élevé de ce fait en puissance ou considération. Par contre, l'ensablement des ports et des voies d'eau peut exercer ime grande influence sur la situation économique. Ceci concerne a fortiori l'acquisition de territoire sur la mer et sur les eaux intérieures par le travail hiunain, comme les endiguements, dessèchements, drainages, etc., ouvrages dans lesquels les Pays-Bas se distinguèrent si souvent. Du reste, des entreprises pareilles s'exécutent entièrement à l'intérieur des frontières du territoire, y compris la côte maritime, et n'ont donc, sur l'extension de ce territoire, d'autre influence que d'avancer la frontière de mer et d'augmenter le territoire maritime.^
3^ Un mode infiniment plus important d'extension d'un territoire est fourni par la prise de possession d'im territoire n'appartenant encore à aucun État; on lui donne le nom d^occupation. Le droit international est né en Europe, et n'a été appliqué, pendant des siècles, qu'aux seuls États européens, dont la superficie territoriale comprend à peine la dixième partie de la superficie du globe terrestre. Ce n'est
^ Lorsqu'en 1888, la rivière Drewenz, sur la frontière russo-allemande (Pologne) changea son cours sur une distance d^un demi-kilomètre, le territoire enlevé à la Russie Ait annexé sans dédommagement aucun à TAllemagne, et on prit le nouveau cours comme frontière.
> Hall, 87 ss. ; Fhillimore, i, c. 18, § 226 ss. ; v. Martens, i. 851-5 ; V. Holtzendorfr, il. 255-66 ; A. Rivier, i. 188-97 ; Bonfils, art. 804-21.
qu'au XV* et au xvT siècle que furent entrepris les voyages dé découverte qui, peu à peu, ont mis toute la terre habitaUe à la portée des peuples européens, et donné lieu à la colonisation ou occupation des parties étrangères du monde. Par cette voie, le territoire des sujets du droit international s'est accru dans des proportions gigantesques. La Grande-Bretagne qui possède en Europe un territoire d'environ 218,000 kmq., avait déjà en 1801 une superficie de 5 millions et demi de kmq. avec une population de 116 millions d'habitants, et atteignait, en 1904, un total de 29 millions de kmq. et 403 millions d'habitants. Le royaume des Pays-Bas, avec un territoire de 32,538 kmq., a étendu sa domination en Asie et en Amérique jusqu'à un total de 2,109,000 kmq. Le même phénomène se manifeste chez d'autres puissances coloniales, si bien qu'on pouvait déclarer jadis que le monde presque tout entier, en partie par l'accession d'États qui y étaient étrangers au début, principalement toutefois par l'extension constante des États primitifs, était soumis à l'autorité du droit international (§ 4). L'histoire coloniale fournit de nombreux témoignages de la variabilité et de l'élasticité du territoire, et établit ainsi la nécessité de règles juridiques, qui r^issent ces changements. Ces règles furent établies au xv^ siècle. Elles diffèrent sensiblement des règles actuelles.
Au début, les pays non-habités ou habités par des sauvages ou barbares, étaient considérés, à l'exemple du droit romain, conmie des res nuUiuSj c'est-à-dire des choses qui n'appartiennent à personne ; la découverte de ces choses était un titre unique et suffisant pour acquérir des droits sur elles. Les prétentions des habitants primitifs étaient généralement niées ou n^ligées ; on leur enlevait leurs territoires et eux-mêmes étaient asservis ou réduits en esclavage. C'était la punition méritée de leurs doctrines païennes ou incroyantes ! C'est de cette façon que l'Amérique centrale et méridionale fut découverte et conquise par les Espagnols et les Portugais, et qu'aussi dans les autres parties du monde des contrées inmienses furent prises en possession par d'autres puissances coloniales. La découverte, qui bien souvent ne consistait qu'en un débarquement tempo* raire sur une côte étrangère ou seulement même en une croisière
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le long de cette côte, assurait à rexplorateur la possession Intime de tout le pays sur une étendue illimitée. C'est ainsi que le Portugal fit valoir ses prétentions sur toute l'Afrique, rinde et le Brésil, l'Espagne sur toute l'Amérique centrale et méridionale, l'Angleterre sur l'Amérique du Nord, cette dernière en prenant comme prétexte un voyage d'exploration ordonné par Henri VII en 1497 et exécuté par l'Italien Cabotto, le long de là côte occidentale de l'Amérique du Nord de 38*" à 56*" de latitude nord.^ De ces prétentions mal fondées devaient résulter des réclamations contradictoires et des discussions qui aboutissaient à des guerres ou étaient soumises à la décision du Pape, en tant que Chef de la Chrétienté. Le pape Nicolas V assigna par une bulle de 1454 la Guinée à la couronne du Portugal^ après qu'un pape précédent lui eut assigné les côtes africaines encore à découvrir. Depuis Gr^oire VII, en effet, les papes prétendaient au droit de disposition sur les peuples et les pays. Remarquable surtout est la sentence, déjà citée, du pape Alexandre VI en 1493, et confirmée par le pape Jules en 1506, d'après laquelle la délimitation entre les possessions espagnoles et portugaises était déterminée par un méridien dans l'océan Atlantique à l'ouest des îles Açores. Les papes et les monarques rivalisaient parfois d'ardeur dans le don et le partage de contrées lointaines à peine connues ; ils disposaient arbitrairement de pays et de peuples sans consulter les droits et les intérêts de ces derniers.
Elisabeth d'Angleterre semble avoir été une des premières à juger insuffisant le fait isolé de la découverte, même sanctionné par la donation papale, pour établir un pouvoir légal, et désirer, en outre, ime occupation véritable. Grotius exigeait formellement une occupation réelle et durable, et la conviction se fit jour, peu à peu, en théorie et en pratique, que, pour une extension
^ La patente royale est du 5 mai 1490 ; le voyage de .découverte de Jean Cabot eut lieu en 1497 et Ait continué en 1498 par son fils Sébastien. Nys, ^ Les États-Unis et le Droit des Gens,' R. D. 1. 1909, 87 ss., qui fait appel à Elisée Reclus. Moore, i. 202, remarque avec raison que TAngleterre finit par terminer le conflit avec la Hollande au sujet du droit d'occupation de la Nouvelle Néerlande (New York) par le glaive. V. id., i. 429-011 sur le développement progressif des États-Unis depuis leur indépendance.
légitime du territoire, plusieurs facteurs devaient se trouver réunis. On reconnaît généralement aujourd'hui qu'il faut pour cela : (a) un territoire qui ne fasse partie d'aucun autre État ; (b) une occupation extérieure appréciable; (c) une puissance compétente. Seul Phillimore et quelques autres écrivains anglais et américains, en faisant appel à l'autorité de Vattel, reconnaissent la découverte faite par des personnes ayant des pouvoirs de l'État, en se basant sur une sorte de préférence ; c'est im titre imparfait qu'ils appellent soit ' inchoate title ' c.-à-d. * to possession' et par lequel, à leur avis, il revient à l'explorateur un droit meilleur qu'à d'autres de faire l'occupation réelle. Un titre semblable sert alors d'obstacle temporaire à la prise de possession des autres, bien que personne n'ose en déterminer le délai. Ce système donne fort à réfléchir : il ouvre toute grande la porte aux abus et aux conflits. Mais puisque les découvertes de pays habitables appartiennent depuis longtemps au passé, il ne faut pas attacher trop grande valeur à la considération des droits qui s'y rapportent.^
(a) La première condition d'une prise de possession Intime est celle-ci : que le territoire en qtiestion rCappartienne pas à un avi/re État reconnu. Dans le cas contraire, en effet, l'occupation constituerait une atteinte directe à cet État, et conduirait ainsi à une guerre, ou serait considérée comme un acte hostile. Par contre, il n'est nullement nécessaire que le pays soit inhabité, comme la Réunion en 164S, les îles Eerguelen en 1774, quelques îles plus petites à proximité de Madagascar en 1892, quand les Français en prirent possession. Le territoire peut être habité par des peuplades sauvages ou mi*civilisées, qui jouissent déjà d'ime certaine organisation, mais ne sont pas reconnues comme sujets internationaux. L'histoire de la colonisation nous enseigne que les peuples colonisateurs au début s'inquiétèrent fort peu de la population indigène et de ses institutions, et n'en tinrent pour ainsi dire aucun compte dans les mesures qu'ils
^ Phillimore, i, art. 227, p. 829. Ensuite Westlake, ItUemaHonal Law^ i. 108. Bassett Moore, i. 556 ss., sur VAd of Congress du 18 août 1856, qui autorise, sous certaines conditions, le président à proclamer les iles, produisant le guano et découvertes par un citoyen américain, territoire des États-Unis.
appliquèrent/ Nous avons déjà dit comment, dans plusieurs contrées, la population primitive a été exterminée et a pour ainsi dire disparu. Quelquefois, c'était la suite directe de mauvais traitements et de violences brutales, mais, plus souvent, c'était une conséquence indirepte de la rencontre de races d'une civilisation supérieure avec des groupements moins développés et offrant peu de résistance. L'importation d'armes à feu, la propagation d'épidémies mortelles, le commerce des spiritueux, ont décimé de nombreuses nations, avant que la contrainte à un travail forcé et à un genre de vie régulier n'aient déterminé la mort de ceux qui avaient survécu. L'historien se trouve ici en présence d'un des problèmes les plus complexes de morale et de philosophie. L'Amérique et l'Australie, ainsi que plusieurs îles de la Polynésie, nous livrent des exemples frappants de cet état de choses.
Les colons anglais, dans l'Amérique du Nord, employaient aussi d'autres pratiques, et concluaient avec les peuples indiens des traités par lesquels ceux-ci faisaient volontairement cession de parties de leurs territoires, moyennant un prix de vente déterminé ou en échange d'articles commerciaux qu'ils désiraient. Les Puritains qui, au début du xvii^ siècle, fondèrent le Massachusetts, achetèrent le terrain aux Indiens ; les Quakers, sous William Penn, en 1681, firent la même chose à l'égard du pays sis à l'ouest du Delaware, et appelé plus tard la Pennsylvanie. Les États-Unis conclurent, entre 1785 et 1871, avec les populations indiennes, plus de 400 traités, par lesquels celles-ci acceptaient la protection exclusive de l'Union et cédaient leur territoire. Le ' treaty-system ' fut aboli par une loi du S mars 1871 ; ce qui restait des Indiens fut purement et simplement soumis à la législation de l'État. L'acquisition
^ Un Américain, E. Boudinot, proclame : ' C'est un fait prouvé par la plus grande partie des historiens que les Indiens, à notre arrivée, se montrèrent, en général, doux, hospitaliers et généreux envers les Européens, tant qu'ils furent traités avec justice et humanité ; mais lorsque, victimes de la soif de gain, ils furent trompés dans presque toutes les occasions, surpris par trahison, emmenés pour être vendus comme esclaves, opprimés et chassés des terres qu'ils possédaient légitimement, on n'a dû attendre d'eux qu'une inimitié invétérée et une animosité héréditaire.'
du territoire et le déplacement des Indiens ont coûté des millions à l'État.^ La Compagnie hollandaise des Indes orientales acquit son premier territoire au cap de Bonne-Espérance par un accord avec les Hottentots. Lorsque, partout, les peuplades africaines firent montre d'ime plus grande force de résistance que les Indiens et les Polynésiens, et que, en même temps, des mœurs plus douces et des sentiments plus humains pénétrèrent dans les États colonisateurs, une entente apparemment volontaire remplaça de plus en plus la violence brutale du passé ; les gouverneurs des entreprises coloniales cherchèrent à encourager les monarques et les chefs indigènes, en l'espèce presque toujours des rois nègres, à faire formellement cession de leurs territoires ou à les soumettre à la domination d'im État européen. En songeant seulement un instant que les conférences et les conventions employaient des langues que les contractants ne connaissaient pas ou à peine, que le but et hs conséquences de semblables cessions devaient rester obscures pour des peuplades dont l'irréflexion est devenue proverbiale, et qu'enfin il n'existait aucun moyen de s'assurer de la compétence des monarques et des chefs intéressés, on peut se faire ime petite idée de la comédie, qui fut souvent jouée à cette occasion, et se demander quelle valeur on peut attribuer à ces soi-disant conventions. La prise de possession unilatérale est et reste le critérium de l'occupation.^ Des considérations de morale et de politique peuvent
^ Elisée Reclus, xvi. 6S2, évalue les dépenses des guerres indiennes à deux milliards de francs.
> Bonflls, art. 545 et suiv., prétend qu'il faut distinguer trois principes : celui de la négation absolue de tout droit des populations barbares sur leur territoire ; celui de la reconnaissance de leurs droits privés en même temps que la négation de tout pouvoir public, dont ils ne connaissent ni ne comprennent rien ; celui de la reconnaissance de tous leurs droits, tant publics que privés. Le premier principe serait celui des siècles antérieurs, mais il a été combattu déjà au cours du xvin« siècle. Le deuxième est celui de la plupart des écrivains du dix-neuvième. Il attribue le dernier à Heffter, Pradier-Fodéré et d'autres, et le nomme le seul juste. Néanmoins, il reconnaît que la pratique se trouve de ce fait reléguée au second plan, et, par suite, sa distinction n'a de valeur que de iure constUuendOy sans aucune place dans le droit international positif. Consultez, aussi, sur la pasquinade des traités avec les rois nègres, Despagnet, Bigame des protectorats, p. 245 ss. Stanley conclut, lors de son expédition fameuse à travers l'Afrique, 480 semblables traités. En 1898, les États- Unis prirent possession des fies Hawaï ou Sandwich comme territoire nouveau ;
exercer là-dessus une influence salutaire, le droit international formel exige seulement que les États s'abstiennent de toute occupation d'un territoire qui fait déjà partie d'un autre État reconnu.^
Au sujet de la question de savoir si, oui ou non, le territoire appartient à un autre État, il ne saurait en général y avoir de doute. Il pourrait cependant exister quelque incertitude quand il s'agit d'un territoire qui a été découvert par un autre État, occupé temporairement, puis abandonné à nouveau. H faut alors que ce dernier fait, auquel on donne le nom de derelicHoy apparaisse d'une façon non équivoque. A ce propos naquirent parfois de sérieux conflits entre des États forts, avides et dominateurs, et d'autres plus faibles, dont les prétentions remontaient à des .temps très reculés, mais qui ne fmrent pas toujours maintenus d'une façon énergique et, ainsi, ne furent pas toujours scrupuleusement respectés par d'autres. C'est ainsi que s'éleva, entre autres, le conflit fameux entre la Grande-Bretagne et le Portugal au sujet de la possession de la baie méridionale de Delagoa. Ce pays avait été découvert depuis des siècles et occupé par les HoUandais et les Portugais à tour de rôle, mais, en 1823, lorsque ce territoire eut acquis ime grande importance du fait qu'il reliait les républiques hollandaises indépendantes à l'océûi Indien, l'Angleterre en prit possession. Toutefois, à la suite de la sentence arbitrale rendue, le 25 juillet 1875, par Mac-Mahon, à la décision duquel le litige fut soumis, la r^on fut assignée au Portugal.^ Ce dernier État fut moins heureux,
en 1899 avec T Allemagne et la Grande-Bretagne, Us se partagèrent les îles Samoa ; les deux fois, cela eut lieu avec Tacquiescement ou tout au moins la résignation de la population. Pour le détail v. Moore, i. 475-555. Les conventions de Samoa du 14 novembre et du 2 décembre 1899 sont données par Strupp, ii. 108.
^ L^article 6 de TActe du Congo de 1885 démontre que le droit international n'est ni aveugle ni sourd aux exigences de Thumanité : ' Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans ces territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à Tamélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence, et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs. La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux Indigènes comme aux nationaux et aux étrangers.
* Texte, dans VArmuaire, ii. 270.
lorsque, à Tencontre de l'Angleterre, il voulut maintenir ses prétentions sur la terre ferme africaine le long du Shiré, au nord des possessions britanniques, en se basant sur une découverte et une occupation antérieures. (Contraint par un ultimatum, il dut céder et oublier pour toujours le beau rêve qu'il avait fait de relier, sur terre, ses possessions dans l'Afrique occidentale et orientale. L'Angleterre commit une injustice plus grsuide encore envers l'Argentine, lorsque, en 1833, elle occupa par la force, en tant que territoire n'appartenant à aucun État, les îles Falkland qui avaient appartenu jadis à l'Espagne, conmie faisant partie de la colonie de la Plata. L'Angleterre donna comme prétexte que la garnison espagnole antérieure s'était, il est vrai, retirée, mais elle oublia que cette retraite n'était que temporaire. C'est en vain que l'Argentine s'est énergiquement opposée à cette action.^ L'opposition du Brésil à l'occupation de Trinidad par la Grande-Bretagne en 1895 eut plus de succès. Un conflit semblable s'éleva en 1885 entre l'Espagne et l'Allemagne à propos des îles Carolines, qui avaient été occupées par ce dernier empire, sous prétexte qu'elles avaient été abandonnées par l'Espagne, à laquelle, toutefois, le pape Léon XUI, choisi conmie arbitre, les assigna. Dans ces divers cas, la discussion portait sur la question de savoir si le départ réel des possesseurs précédents donnait en même temps à connaître le projet de quitter sans esprit de retour le territoire, en d'autres mots, si, d'après le droit romain, on se trouvait en présence d'une derelicHo corpore et animo. Dans ce dernier cas seulement on pouvait parler d'un territoire sans État, susceptible d'occupation. Quand cette intention ne peut être dérivée des faits, un vaste champ s'ouvre au doute et à la diversité des opinions.
Un acte extérieur et de propos délibéré, qui prouve Voccwpalion fé^ïk, constitue la seconde condition d'une prise de possession Intime. Des écrivains de jadis, qui confondaient Vimyerium avec le
^ En 1S8S, le gouvernement de TArgentine protesta encore énergiquement. Voir P. Groussac, Les lies MahuineSf nouvel exposé d'un vieux litige, 1910, un mémoire documenté et sans égal des droits argentins, jR. G. Z). /. P. 1910, p. 416 ; Moore, i. 299 ss., 1876 ss.
dominium, expriment par la réunion connue du corpus et de Vanimus du droit romain, cette condition pour l'acquisitioix du territoire. Grotius, par ex., écrit : Requiritur aulem corporali» quaedam possessio ad dominium adipiscendum ; van Bynkershoek écrit, dans le même esprit : Praeter animum possessionem desideroj sed qrialerncunqae^ qme probet me nec corpore dédisse possidere. Vattel estime une prise de possession sans occupation réelle en opposition directe avec les droits de la nature, puisque celle-ci a destiné la terre tout entière à satisfaire les besoins de tous les honmies et ne permet donc de s'approprier un pays que poiu: en retirer des avantages et pas seulement pour en exclure les autres. * Le droit des gens ne reconnaîtra donc la propriété et la souveraineté d'une nation que siu: les pays ^ddes qu'elle aura occupés réellement et de fait, dans lesquels elle a formé un établissement et dont elle tirera im usage actuel.' Voilà pourquoi il considère le déploiement d'un drapeau, l'élévation d'un poteau ou d'autres signes symboliques de prise de possession, conmie un vain spectacle qui ne suffit nullement à justifier une occupation de fait. Les écrivains postérieurs sont également unanimes à cet égard.
Moins unanime est la réponse à la question de savoir ce qu'on exige donc véritablement pour mettre une occupation réelle hors de toute discussion. Ce qui semble évident, à première vue,, c'est l'établissement d'un domicile durable dans des buts militaires ou commerciaux, avec les ressources nécessaires poiu: les protéger contre toute atteinte. Mais le caractère durable d'un semblable établissement est difficile à prouver ; ce qui semble suffisant à la protection dépend des circonstances et de l'appréciation subjective. C'est pourquoi l'occupation est jugée suffisamment effective lorsque l'établissement est de nature à pouvoir repousser des attaques soudaines et maintenir, à sa portée, son pouvoir contre un coup de main. Le but de la prise de possession ne fait rien à l'affaire. Par contre, l'étendue du territoire occupé a une grande importance. On n'a pas besoin de remonter jusqu'aux siècles passés, où la simple découverte était jugée suffisante pour une occupation légitime, pour rencontrer à ce sujet des idées fort exagérées. Encore au début
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du xix^ siècle, les États-Unis prétendirent que la possession des bouches du Mississipi assurait la domination sur tout le territoire fluvial ; ils soutinrent les mêmes prétentions sur l'Or^on, le bassin fluvial de la Colombie, sous prétexte qu'un capitaine d'un bâtiment marchand américain avait le premier navigué dans l'embouchure de cette rivière et qu'im citoyen américain, nonmié Astor, avait établi là un comptoir. Des prétentions pareilles sont à présent abolies, conmie exagérées et mêmes insensées. Le droit international positif ne reconnaît pas la prise de possession de continents et de bassins fluviaux sous le prétexte de l'occupation d'une côte ou de l'embouchure d'une rivière, ni ce qu'on appelle l'arrondissement dans im but de défense, nommé aussi contiguïté. Seules, de petites îles sont considérées, par la prise de possession d'un seul endroit, comme entièrement occupées; quant aux plus grandes, cela dépend entièrement, comme pour le continent, de la condition et de la situation du sol, de la topo-hydrographie et de l'orographie d'une contrée déterminée, pour autant que celle-ci puisse être considérée par l'occupation d'im ou de plusieurs points, conune étant réellement occupée ou prise en possession. Aucun État, du reste, n'a le droit, par im acte de prise de possession, de s'emparer d'im territoire plus grand que sa capacité de le gouverner, en temps de paix, sur place et par des ressources toujours disponibles, ne le permet. L'art. 36 de l'Acte du Congo du 26 février 1885 formule comme suit cette exigence : ' Les puissances signataires du présent acte reconnaissent l'obl^ation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les cotes du continent africain, Vexistence d^une autorité suffisante^ poiu* faire respecter les droits acquis, et, le cas échéant, la Uberté du commerce et du transit, dans les conditions où elle serait stipulée.' Il faut cependant remarquer que l'acte du Congo n'a qu'ime portée restreinte, en ce sens qu'il s'applique uniquement à l'Afrique et qu'il parle seulement de la prise de possession au sens véritable du mot ' occupation ' à titre de souveraineté ; il ne comprend pas l'étabUssement de ce qu'on appelle un protectorat ou SchtUzgebiet et moins encore les sphères d'influence et le Hvnterkmd. H est vrai que le mot ' protectorat ' avait
été adopté dans la rédaction primitive, mais il fut ensuite passé sous silence à la suite de l'opposition de l'Angleterre et de l'Allemagne. En effet, à la suite de ces deux institutions toutes récentes, les prises de possession fictives sont parvenues à se faire admettre subrepticement, alors qu'elles étaient cependant officiellement prohibées.^
On entend par protectorat colonial le moyen très usité dont plusieurs puissances coloniales se sont servies de préférence et se servent encore pour étendre progressivement leur territoire sans assumer les dangers et les dépenses, ainsi que la responsabilité d'un gouvernement qui y est liée, et sans contrecarrer plus que de besoin les prétentions d'autres États ou la liberté d'agir de monarques et de peuples indigènes. Un chef de tribu, pris de la sorte en protectorat, assume quelques obligations, selon le but et le désir du protecteur ; mais, pour le reste, il conserve sa propre autorité et son propre gouvernement, La futilité de ces conventions dépend des mêmes raisons que celles citées plus haut. Voilà pourquoi des écrivains anglais ne les jugent pas indispensables, mais pensent que les lois nationales, donc unilatérales, sont suffisantes pour établir un tel protectorat: tel par ex. le Pacific Islanders Protection Ad de 1876, qui reconnaît à la couronne britannique le pouvoir de juridiction sur tous ses sujets établis sur ime île quelconque de l'océan Pacifique et qui ne se trouvent pas sur les possessions de la Grande-Bretagne ou de quelque autre État civilisé. Ceci fut confirmé en des termes encore plus généraux par le Foreign Jurisdiction Act de 1890. C'est de cette façon, ou de semblable manière, que la Grande-Bretagne fonda des protectorats dans le Bechuana, plus tard en Gambie, Nigeria, dans l'Afrique centrale et occidentale, en Uganda et au nord de Bornéo. D'après Sir Alfred Lyall, l'historien de la domination britannique dans les Indes, c'est cette méthode, empruntée aux Romains, qui a édifié l'Empire Britannique indien. Les Indes néerlandaises
^ Westlake réunit ces prétentions sous le nom de * minor territorial rights \ IntemaHonal Loœ, i. 119-40. U essaie à la page 124 de justifier Pexclusion des protectorats de Part. 85 de TActe du Congo. En effet, Part, l*' de l'Acte antiesclavagiste de 1890 nomme d'une haleine la souveraineté et le protectorat. Despagnet, Essai sur les protectorats^ p. 218-40.
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connaissent aussi ces curieux protectorats et ne lui doivent pas moins : le règlement gouvernemental actuel les appelle ^ des contrées jouissant d'un gouvernement autonome' et fait dépendre leur situation juridique de conventions, qui ne possèdent nullement le caractère de traités internationaux. Ces protectorats apparurent conune un moyen efficace pour empêcher les autres États de nouer des relations avec ces populations et pour s'assurer d'un territoire qui serait bientôt annexé et pourrait, en attendant, servir, soit de moyen de défense, soit de base à un agrandissement plus considérable. Chailley-Bert les appelle assez justement ^des habiletés de conduite, qui tendent par des moyens variés, moins onéreux que la prise de possession et l'occupation proprement dites, d'une part à arrêter les prétentions des nations rivales, d'autre part à endormir les susceptibihtés des populations qui habitent ce territoire '. Ailleurs, le spirituel Français les quaUfie d'expédients, voire même de ' trucs ' et distingue le protectorat avec occupation réduite ou nulle, du protectorat sans occupation, sans gouvernement, sans agents, qui n'existe que par traité ou même seulement par déclaration unilatérale; il finit en déclarant que les protectorats colonial et international n'ont de conmiun que le nom, qui n'a même plus l'apparence d'une raison d'être.^
Nous avançons d'im pas avec la sphère d^influence et VEinterland, par lesquels un État se crée l'occasion exclusive d'établir plus tard un protectorat ou de prendre possession d'un territoire. Us sont d'origine négative, puisqu'ils servent à empêcher les autres de prendre pied quelque part ou d'y acquérir de l'influence, mais ils peuvent, de par leur propre activité, devenir à tout moment positifs. Un des premiers exemples nous est fourni par la division de l'océan Pacifique occidental entre la Grande- Bretagne et l'Allemagne par la déclaration du 6 avril 1886, par laquelle une ligne de démarcation est tracée entre les accroissements postérieiu-s et antérieurs de ces deux pays. La convention par laquelle est réciproquement assurée l'obligation de ne
^ Chailley-Bert, Les protectorats de Plnde Britannique^ dans Ann0 Inst. CoU Intem^f 1S99.
point céder de territoire à des tiers, ou par laquelle sont reconnues les prétentions sur l'accroissement à l'intérieur de contrées occupées ou Hinterland, s'en rapproche beaucoup. Elle est généralement le résultat d'un accord international exprès ou tacite comme l'entente franco-anglaise du 5 août 1890, ayant pour objet la délimitation de la sphère d'influence des deux États dans l'Afrique centrale. Elle ne crée par elle-même* ni pouvoir ni territoire ; elle constitue plutôt un signe avantcoureur qui fait prévoir ou présager ce territoire et ce pouvoir futur. En réalité, on rencontre ici dans le droit international de sérieuses lacunes, qui, en attendant, ont été comblées en grande partie par des traités spéciaux ou généraux. Au reste, l'extension du domaine colonial appartient moins au droit international qu'au droit plus spécial, public ou colonial.
En troisième lieu, l'occupation doit se faire par Vorgane cotnpètent d'un État souverain. Les États dépendants ne colonisent pas, et ne sauraient le faire, à cause des suites qui en résulteraient pour les États souverains. Les contrées occupées par ces États seraient dans la même situation de dépendance vis-à-vis de l'État suzerain et protecteur que ces États eux-mêmes. H en est autrement, toutefois, des États qui jouissent d'une neutralité perpétuelle. Us sont souverains et peuvent, de même que les autres États souverains, acquérir des possessions.^ L'annexion de l'État indépendant du Congo par la Belgique en 1908 en est la preuve. Toute la question est seulement de savoir si la garantie de la neutralité accordée par d'autres États s'étend tacitement au territoire obtenu : la réponse à cette question sera donnée ailleurs (§ 29).
La question de savoir par qui l'occupation se fait est de la plus haute importance. Le mode le plus relier, en tout cas le moins discutable, est fourni par l'occupation de fonctionnaires civils ou militaires agissant sur l'ordre de leur gouvernement. Si cet ordre fait défaut, ime ratification ofiicielle postérieure suffit. La question devient plus douteuse lorsque l'occupation se fait par une personne privée ou par une société de commerce.
^ En sens contraire Fauchille dans la R. G. D. I. P. ii. 427, et dans jR. D. J. ii. 400-89, réfuté par Rivier, i. 178.
Si celle-ci y est autorisée par l'État, Poccupation est légitime selon le droit public, et reccmnue comme telle par le droit international. Les possessions étendues de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas en Asie ont été obtenues à la suite de la prise de possession de compagnies autorisées à cet effet par leurs gouvernements en Europe. I^a Intimité internationale de ces possessions n'a jamais été mise en discussion ; et personne ne fit la moindre opposition, quand, après la chute de ces compagnies, ces possessions passèrent de droit aux États eux-mêmes. Au XIX® siècle, les anciens octrois ressuscitèrent sous le nom de chartes ; elles ont, surtout en Afrique, rendu de nouveau de grands services, pour ouvrir la voie à des prises de possession étendues par ime occupation provisoire et par la domination sur des régions à peu près inconnues. Le rôle important pris par ces ^ Chartered Companies ' dans l'Afrique méridionale et FAfrique occidentale est suffisamment connu ; il n'a pas soulevé d'objections internationales contre leur action. I^ où les gouvernements hésitent à assumer la responsabilité de la prise de possession de contrées dont la situation, les richesses et la force de résistance sont encore inconnues, des corporations sont, comme des pionniers, envoyées en avant. Selon la marche des affaires, elles sont plus tard, ou abandonnées à leur sort, ou liquidées avec acceptation de leur succession, y compris l'actif et le passif qui en dépendent. Aussi longtemps, toutefois, que ceci n'a pas eu lieu et qu'une personne ou une société privée agit exclusivement, sous sa propre responsabilité, le territoire occupé par elle ne saurait être reconnu par le droit international comme pris en possession d'une façon légitime. Aucun territoire ne saurait être acquis par un gouvernement, alors que celui-ci ignore le fait ou plus encore s'y oppose. La doctrine de quelques écrivains modernes, que des personnes privées, bien que n'étant pas sujettes du droit international, sont autorisées à une occupation selon ce droit, me semble être en conflit insoluble avec les faits et avec la logique. Là où une personne privée acquiert de sa propre autorité un territoire inoccupé, au delà des mers, comme James Brooke dans le Sarawak en 1841, ce territoire n'est considéré comme acquis à l'État que par son
intervention, dans l'espèce après que la Grande-Bretagne en eut, beaucoup plus tard, assumé le protectorat. En fait, des individus ou des sociétés entreprenantes, peuvent, à vrai dire, aller à Taventure et à la conquête, mais ce n'est que par une autorisation préalable ou une reconnaissance postérieure de l'autorité de l'État que leur occupation devient territoire d'État. Il ne peut être question ici d'une cession internationale, tout au plus d'un fait de droit public, qui est reconnu par le droit international. Ce n'est qu'en Angleterre qu'on trouve formulée la règle que tout pays conquis par un national tombe immédiatement et de droit sous la domination nationale.^
Une quatrième condition, la notificattorij est de date plus récente. Par l'article 34 de l'Acte du Congo, il est, entre autres, stipulé que dorénavant la puissance qui, par la suite, occupera un territoire quelconque, en dehors de ceux qui lui appartiennent déjà ou font partie d'autres États, ou qui y établira un protectorat, en avertira en même temps les autres contractants, afin de les mettre en mesure d'alléguer, au sujet de ce fait, des objections possibles. La proposition du plénipotentiaire britannique de communiquer aussi, au moins par approximation, l'étendue du territoire occupé, fut rejetée, bien que, aux termes de l'exposé préliminaire, une telle désignation semble bien visée et supposée.* Cette stipulation ne concerne que les côtes du continent africain et ne Ke directement que les États contractants. Elle est toutefois si équitable et facile à systématiser qu'une semblable notification a aussi été faite par d'autres États, sans obligation formelle, par exemple par l'Allemagne, lorsqu'elle prit possession en 1886 des îles Marschall; par la France, lorsqu'une première fois, en 1886, et une seconde fois, en 1896, elle donna connaissance de la prise de possession de
^ V. Liszt, p. 98, c* ; v. Ullmann, p. 809. li est certain que la mission qui envisage des buts bien différents et agit pour Téglise ou des sociétés privées, ne saurait, de droit, conquérir aucun territoire d'État.
* Art. 84 : La puissance qui dorénavant prendra possession d*un territoire sur les o6tes du continent africain, situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n*en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même la puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera Tacte respectif d'une notification adressée aux autres puissances signataires du présent acte afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations.
Madagascar. C'est avec raison que des écrivains contemporains proclament que cette condition est en voie de devenir une institution de droit positif, institution vérifiée par l'usage et exigée par la conviction juridique/
La Conférence de Berlin fournit immédiatement à l'Institut de droit international l'occasion de charger, à la demande de quelques membres anciens, lors de la session de septembre 1885 à Bruxelles, une commission choisie dans son sein de faire un projet de réglementation générale, au sujet de la prise de possession de territoires non-gouvemés. Deux ans plus tard, à Heidelberg, furent présentés deux rapports et projets de MM. de Martitz et Engelhardt. Mais, afin de permettre un examen approfondi, la discussion n'en fut pas immédiate. Ce ne fut qu'en 1888, à Lausanne, qu'eut lieu la délibération qui se termina par l'adoption du projet modifié et abrégé, en dix articles, de M. Engelhardt. Le premier rapporteur, de Martitz, avait mis en avant une définition du territorium nuUiuSy libellée comme suit : ' C'est toute région, habitée ou inhabitée, qui n'est pas placée directement sous la souveraineté ou sous le protectorat d'un des États formant la communauté du droit international.' A ce sujet, il y eut plusieurs réclamations. On demanda quels États faisaient partie et quels États ne faisaient pas partie de cette commimauté, et si ces derniers étaient livrés sans conditions à l'ambition des premiers. C'est en vain que le président Rivier défendit le projet du rapporteur absent, en faisant remarquer que l'expression employée, prise dans un sens large, ne laissait pas de place au doute. La majorité jugea le projet dangereux, en tout cas inutile, et en rejeta les deux premiers 6ui;icles. De ce fait, le projet fut mutilé et la condition principale, c'est-à-dire celle du territoire accessible à l'occupation, passée sous silence. Pour le reste, l'occupation n'est appelée réellement effective que lorsqu'elle consiste en la prise de possession d'un territoire dans certaines limites, au nom d'un gouvernement, et qu'elle est accompagnée d'une notification
^ Déjà le traité du 17 mars 1824 entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne contient la stipulation de notification mutudle de nouveaux établissements aux Indes.
officielle. La première condition doit être prouvée par rétablissement d'un pouvoir local responsable, pourvu de moyens suffisants pour maintenir l'ordre et assurer l'exercice r%ulier de son autorité dans les limites du territoire occupé. La notifica* tion se fait par une publication officielle ou par la voie diplomatique et désigne approximativement les frontières du territoire occupé. Tout ceci s'applique à l'établissement de la souveraineté comme à celui du protectorat.^ Les conflits au sujet de la priorité des droits d'occupation se règlent à l'amiable. Les autres 6ui;icles imposent à l'occupant des obligations vis-àvis des habitants indigènes. L'extermination, la sévérité inutile et la torture sont défendues ; la propriété privée est respectée, le nouveau pouvoir doit veiller à la conservation, à l'éducation et à l'amélioration des intérêts physiques et moraux des indigènes, et encoiu^er les institutions et entreprises privées qui peuvent y contribuer. La liberté de conscience et l'exercice de tout culte sont garantis, pourvu qu'ils ne soient pas en conflit avec les lois de la morale et de l'humanité. L'abolition de l'esclavage est préparée, et l'achat ou l'emploi d'esclaves par d'autres que les indigènes est prohibé sur-le-champ. Enfin, le commerce d'esclaves est défendu dans toute l'étendue du territoire occupé et le commerce des spiritueux soumis à restriction et surveillance. Bien que les dernières dispositions fussent animées d'un esprit excellent et reçussent l'adhésion unanime, elles n'ont qu'une très faible valeur juridique, parce qu'elles dérogent au principe antérieurement fixé de ne prendre que des dispositions concernant les rapports mutuels des sujets internationaux, sans s'inquiéter des obligations de l'occupant vis-àvis de la population du territoire occupé. Cependant, le projet de 1888 reste un monument de la conviction juridique ascendante que les temps d'arbitraire et de tyrannie, même vis-à-vis des peuples non-civilisés, appartiennent au passé et que la protection des lois de la morale et de l'himianité commence à s'étendre sur eux.*
* Despagnet, /• c, p. 289, proclame avec raison que l'Institut n*a pensé ici qu'au pseudo-protectorat ; cela n'a pas de sens pour le protectorat véritable.
* Annuaire de rinstUut, ix. 248-55 ; x. 178-204.
4® Parmi les modes dérivés d'acquisition de territoire, le désistement ou cession prend la première place. On entend par là le transfert r^ulier par convention d'un État à l'autre. Au moyen âge, l(»rsque le monarque, investi de la propriété du terrain, en disposait à son gré, et plus tard, quand il réunissait en sa personne tous les pouvcnrs de l'État, c'étaient naturellement les intérêts privés et les agissements juridiques du prince qui déterminaient le transfert de territoire d'un Etat à l'autre» En conséquence, toutes les conventions de droit privé ou toutes les dispositions qui ont comme résultat un transfert de propriété servaient à cet effet. De nombreux cas de vente, échange, donation, mariage, succession par décès ou par testament, séparation de biens et rapports juridiques y apparentés, témoignent de la grande influence exercée par l'application du droit privé sur la formation et les vicissitudes des États emropéens actuels. C'est ainsi que les innombrables petites posses* sions des familles nobles, issues de la féodalité, furent réunies petit à petit sous de plus grands seigneurs, qui, à leur tour, devinrent les souches des dynasties r^nantes. Un remarquable exemple nous en est fourni pour l'élévation, au iv® et au xv^ siècle, de la maison de Bourgogne, à laquelle appartint, à un moment, la plus grande partie de la Hollande. Plus importante et plus durable encore est la croissance de la monarchie française au cours de la seconde moitié du moyen âge et sous la maison de Valois jusqu'à la fin du xvi® siècle. Ailleurs, aussi, l'histoire nous fournit de nombreux exemples. On connaît les fameux partages de successions royales au xvii® et au xviii^ siècle, d'où sont nées les guerres de succession d'Espagne et d'Autriche* Des héritiers cupides aspiraient à la succession de Charles II d'Espagne, qui n'avait pas d'enfants et partageaient ses États^ encore de son vivant, par des conventions secrètes ; il en fut de même, sous d'autres prétextes, lors de la mort du roi Charles VI d'Allemagne. C'est sur des fondements jiuidiques semblables que reposent les mesures arbitraires prises par l'entremise des chambres de réunion sous Louis XIV en vue de l'annexion des possessions allemandes sous prétexte qu'elles faisaient p6ui;ie des contrées cédées à la France par traité.
Après que, entre temps, le prince et l'État eussent été détachés l'un de l'autre, et que plus d'un prince, qui n'avait pas compris la distinction, eut payé de la perte de son trône et de sa vie, l'erreur qu'il avait commise, le territoire de l'État fut soustrait, lui aussi, aux intérêts privés et aux mesures de disposition du monarque ; la cession ne devint possible que par une convention d'État, conclue par les organes compétents, dans les formes prescrites. De tels traités peuvent être différents d'après leur contenu, et prendre le caractère d'échange, de vente ou de cession effectuée en pleine paix ou après une guerre terminée par la victoire de l'une des parties.
Des exemples d^échange se produisent sur une petite échelle, à chaque délimitation ou changement de fronti^es. De bien plus grande importance sont les traités ayant pour objet l'échange réciproque de colonies comme celui du 17 mars 1824 entre les Pays-Bas et l'Angleterre, par lequel les premiers cédèrent leurs possessions sur le continent asiatique en échange des possessions et prétentions britanniques sur les îles à l'ouest et au sud du détroit de Malacca. Par convention du 28 février 1871, l'affaire fut complétée par un nouvel échange de possessions hollandaises sur la côte africaine de la Nouvelle- Guinée contre abandon de toutes les réserves britanniques à rencontre de l'extension de l'autorité hollandaise en Sumatra. En 1890, la Grande-Bretagne céda à l'Allemagne l'île d'Héligoland en échange de droits litigieux de l'Allemagne sur le continent africain. En 1874, la Russie et la Suède échangèrent des possessions réciproques, consistant en magasins et autres biens immeubles situés à Moscou et à Stockholm.
L'échange prend le caractère de ventes, quand, pour une cession de territoire, une somme d'argent est réclamée. Un exemple connu est la vente, en 1803, de la Louisiane par la République française aux États-Unis, pour la somme de 60 millions de francs ; après que la France avait, en 1762, fait cession de cette contrée à l'Espagne, comme dédommagement de la perte de la Floride, acquise par l'Angleterre, puis l'avait, en 1800, récupérée par le traité de Saint-Ddefonso. Il en fut de même de la rétrocession de l'île Saint-Barthélémy par le traité
du 10 août 1877, restitution faite par la Suède à la France qui, en 1784, l'avait elle-même autrefois cédée à la Suède : ce n'était qu'un achat et une vente, au prix de 400,000 francs. Les n^ociations ayant pour objet la vente des Antilles danoises, Saint- Thomas, Saint-Jean et Santa-Cruz, échouèrent en 1867 et en 1902, d'abord par le refus des États-Unis, et plus tard par celui du Landsting danois. Elles sont sur le point d'aboutir et ont été achevées de nos jours. Par le traité de Washington, du 30 mars 1866, la Russie vendit aux États-Unis l'Alaska, c'est-à-dire tout le territoire et les îles voisines appcuienant à la Russie, dans l'Amérique du Nord, au prix de 7,200,000 dollars. L'Espagne vendit le groupe des Carolines, sur lequel ses droits avaient été reconnus en 1885, pour 25,000,000 de pesetas à l'Allemagne en 1899. Comme la somme exigée n'est pas toujours le principal et que ce sont souvent les intérêts et les mobiles politiques qui constituent la raison de l'opération, il n'est pas parfaitement exact de parler d'un contrat de vente. On a représenté et condamné plus d'une fois, comme de simples contrats de vente, des traités de cession de territoire, qui, en réalité, étaient issus de motifs tout autres que le désir de recevoir de l'argent. On connaît le reproche si souvent adressé à la Hollande d'avoir, en 1814, vendu à l'Angleterre la colom'e du Cap, alors qu'en réalité elle était obligée, contrainte et forcée, de la lui céder. Voilà pourquoi on peut fort bien réunir sous le nom de cession, moyennant une contre-prestation qui fait rarement défaut, les exemples précités de cession sous la forme de vente et d'achat.
La cession unilatérale de territoire isans dédommagement équivalent est généralement la suite d'une guerre malheureuse, à laquelle la partie vaincue ne peut mettre fin, lors du traité de paix, qu'en cédant du territoire.^ Les exemples abondent, à ce sujet, dans toutes les périodes de l'histoire. Pour s'en tenir à la dernière moitié du siècle dernier, qu'on se rappelle la cession de la Bessarabie par la Russie à la Roumanie à la
* Pas toujours : un exemple fameux de donation sous forme de disposition testamentaire nous est fourni par le testament du roi Léopold II en 1889 par lequel, en sa qualité de monarque absolu, il abandonnait à la Belgique tous ses droits publics et privés sur TÉtat indépendant du Congo.
paix de Paris, en 1856 ; celle de la Liombardie par l'Autriche à la France à la paix de Turin en 1860 ; celle de la Vénétie par l'Autriche à l'Italie par la paix de Prague en 1866 ; celle de l'Alsace-Lorraine par la France à l'Allemagne à la paix de Versailles en 1871 ; celle de Tultcha, Kars, Batoum, etc., par la Turquie à la Russie, à la paix de San-Stefano, le 3 mars 1878 ; celle des provinces Tai*apaca et Antafagasta par le Pérou et la Bolivie au Chili, à la paix d'Ancon, le 20 octobre 1883 ; celle de Porto-Rico et des PhiUppines par l'Espagne aux États-Unis, à la paix de Paris, le 10 décembre 1898, et enfin, celle de Port- Arthur, etc., par la Russie au Japon, par la paix de Portsmoutb, le 27 août 1905.
Les traités ayant pour objet une cession de territoire doivent naturellement satisfaire aux conditions exigées pour les traités d'État, qui seront étudiées plus loin (§ 25). Ils ne peuvent être conclus que par la puissance compétente et dans la forme exigée. Ensuite, il est clair que nulle cession de territoire ne peut froisser les droits de tiers, c'est-à-dire, en d'autres mots, que nul État ne peut céder un territoire dont il n'a pas la libre disposition ou à propos duquel il a assumé, envers d'autres, des obligations déterminées. B arrive souvent qu'un État a acquis du territoire sous certaines réserves ou moyennant certaines obligations, auxquelles il ne saurait se soustraire par une cession de sa propre autorité. Il y a des exemples nombreux aussi de conventions passées entre puissances coloniales, par lesquelles, en cas de cession d'une partie de son territoire par l'un des contractants, cette partie passe de droit en la possession de l'autre contractant, ou du moins celui-ci acquiert un droit de préférence. La Hollande a, notamment, conclu des conventions semblables avec la Grande-Bretagne en 1824 et 1871, et avec le Portugal en 1859 et 1893. Il est évident qu'un État ne saurait se soustraire à ses obligations en abandonnant le territoire, dont il s'agit, à un autre État. On s'est même demandé si des États placés sous le régime de la neutralité permanente sont capables de céder des parties de leur territoire. Avec Rivier, je n'hésite pas à répondre d'une façon affirmative, en me basant sur leur indiscutable souveraineté, mais je discute
énergiqueraent son idée que l'état de neutraKté continue à subsister de plein droit sur la région cédée ; car, à mon avis, il ne s'agit pas ici d'un droit réel, mais d'une obligation contractuelle.^
S'il a été satisfait aux conditions générales des traités et que les droits des tiers ne s'opposent pas à la cession du territoire, il faut encore que le transfert et l'acceptation aient lieu poiur réaliser la cession. Même sans faire appel au droit romain, qu'on ne rencontre que trop souvent en cette matière, on ne saurait contredire que le traité de cession ne constitue qu'un titre, qui, pour compléter l'acte, exige une exécution réelle. Cette vérité n'est pas atténuée par le fait que, parfois, la chose cédée passe directement à un tiers avant que le cessionnaire ne soit entré en possession réelle, comme en 1859, lorsque la France abandonna directement à l'Italie la Lombardie, cédée par l'Autriche. L'exécution est parfois r^lée minutieusement par le traité, et, pour le reste, laissée aux organes exécutifs : ce qui donne souvent lieu à une grande perte de temps et à toutes espèces de difficultés. Un exemple nous est fourni par la restitution contractuelle des colonies hollandaises par la Grande-Bretagne en 1814, restitution qui n'eut Ueu qu'en 1816 et années suivantes. Rivier renvoie au règlement détaillé de la cession de Dulcigno par la Turquie au Monténégro, par application du traité de Berlin, aux termes d'une convention du 26 novembre 1880. Généralement, le gouvernement de l'État qui consent la cession en avertit officiellement la population ; il dégage les fonctionnaires et autres inférieurs du serment et autres obligations qu'ils ont contractées envers lui ; quant au gouvernement de l'Etat acquéreur, il annonce son intervention, fait appel à l'obéissance et à la fidéUté des citoyens, donne commimication des mesures qu'il juge utiles : le tout accompagné d'une évacuation de fait par les troupes et fonctionnaires de l'un des États et l'occupation analogue de l'autre.
Bien que la disposition du territoire appartienne exclusivement à l'État, et que la population n'ait pas le droit de s'y opposer, le droit internationai positif ne néglige pas les intérêts
* Oppenheim, i. 269-78, juge le consentement des garants nécessaire, tant pour l'acquisition que pour la cession de territoire.
individuels. H reconnaît de plus en plus à la population le droit d^option^ par lequel le choix est laissé aux habitants d'un territoire cédé, du moins en Europe, de conserver leur nationalité première ou de passer sous ceUe du nouvel État. Ce droit s'établit au xvi® et au xvii® siècle, dans l'intérêt de la liberté religieuse, pour permettre, à la suite de la cession de territoires entre princes de croyances religieuses différentes, aux habitants d'une autre religion de quitter le pays ; il portait le nom de beneficium emigrandi. En 1763, le Canada et la Nouvelle-Ecosse furent cédés par la France à l'Angleterre sous la condition de la liberté religieuse pour les habitants catholiques et de la faculté pour eux de quitter le pays et de vendre leurs biens dans le délai de dix-huit mois. Pareille stipulation fut faite en faveur des habitants du comté de Glatz, que l'Autriche dut céder à la Prusse à la paix de Hubertsbourg, le 15 février
On rencontre pour la première fois le mot 'option' dans im traité de frontières franco-espagnol de 1785. Au xvin© siècle, ce devint de plus en plus une habitude régulière de laisser les habitants libres du choix de leur nationalité, pourvu qu'en cas de préférence pour leur ancienne nationaÛté, ils quittassent le pays, en vendant leurs biens immeubles. Telle est la clause expresse des traités de Vienne et de la seconde paix de Paris, de 1815, fixant, pour cet acte, un délai de six ans. Dans les traités plus récents, le terme varie selon les circonstances et quelquefois on fait des différences entre les habitants suivant qu'ils sont ou non domiciliés dans le territoire cédé. Lors de la cession de la Lombardie à l'Italie, à la paix de Zmich de 1859, on permit aux habitants optant pour la nationalité autrichienne de conserver leurs biens immeubles en Lombardie. Dans le traité franco-suisse, ayant pour objet le partage de la vallée de Dappes, les habitants purent même conserver respectivement leur nationalité sans changer de domicile ou sans aliéner leurs biens. Par le traité de Francfort du 10 mai 1871, art. 2, lors de la cession de l' Alsace-Lorraine, on décida formellement que les sujets français des territoires cédés, qui y étaient établis et désiraient conserver leur nationalité, étaient
libres, jusqu'au 1®^' octobre 1872, de transférer leur domicile en France, en conservant leurs immeubles. Le traité de San- Stefano exigea au contraire la vente de ces derniers {art. 21). Enfin, lors de la cession des Philippines par l'Espagne aux États-Unis, la paix de Paris de 1898 accorda, sans condition aucune, aux indigènes espagnols, la faculté de choisir leur nationalité. De tout cela, il résulte que le droit d'option peut être considéré comme une institution de droit international généralement reconnue, bien que ses conditions varient et dépendent des traités. Lorsque le droit d'option fait défaut ou qu'on ne s'en sert pas, les sujets établis sur le territoire cédé passent tacitement à la nationalité de l'État cessionnaire, à l'exception toutefois des étrangers ou des sujets qui ne résident que temporairement sur le territoire cédé.
Les traités règlent généralement aussi les suites de la cession au point de vue de la condition du territoire et des obligations contractuelles. Quand cette r^lementation fait défaut, l'État acquéreur obtient le pouvoir d'Etat complet et s'en sert d'après son propre jugement. Ni l'État qui a consenti la cession, ni les autres États n'ont le droit d'entraver de quelque façon que ce soit son action à cet égard. Il n'y a pas lieu, et moins encore qu'en cas d'extinction. de l'État, de tenir compte des droits de succession, indépendamment du traité conclu (§ 15).^
Jusqu'ici nous avons parlé d'acquisition de territoire, en vertu d'un traité par lequel un État reprend de l'autre le pouvoir d'État complet. Le développement postérieur du droit international a fait surgir d'autres situations par lesquelles un État n'acquiert pas de l'autre Vimperium complet ou souveraineté, mais seulement la possession et le gouvernement temporaires, souvent sous le nom de bail ou de gage. On peut, à la vérité, désigner ces fermes de transfert sous le nom de cessions déguisées, puisque ' par suite d'une évolution naturelle et progressive, et par la force même des choses, l'État administrateur
^ Cf. Fouvrage de G. Gidel, cité p. 226 note. Le point de vue anglais défendu par Westlake, IrUemaHonal Law^ i. 74, place sur la même ligne la soi-disant succession, lors de la cession du territoire, et celle qui a lieu lors de la chute d'un État. Voir v. Liszt, p. 94 ss. ; Am. Joum. iii. 119-86.
en est venu à absorber peu à peu tous les droits de l'État cédant, si bien que cette cession d'administration peut être considérée comme une cession déguisée produisant tous les effets d'une cession ordinaire '/
Uengagernent d'un territoire, en garantie d'obligations contractées, apparut dès le xvi® siècle, quand le duc de Savoie donna en gage à la Confédération germanique le pays de Vaud, en garantie de la liberté de Genève. En 1768, Gênes donna la Corse en gage à la France ; en 1713, la Suède donna en gage Stettin et la Poméranie suédoise à la Prusse; en 1803, elle donna Wismar en gage au Mecklembourg-Schwerin, On mit ime fin expresse à ce dernier engagement par le traité de Stockholm du 20 juin 1903, entre la Suède et le Mecklembourg-Schwerin, traité reconnu p€tr l'Empire d'Allemagne et par lequel la Suède renonçait à son droit de dégager le gage après cent ans contre paiement de la dette primitive avec les intérêts échus.^
Le bail à long terme se présente surtout en territoire colonial, où le premier établissement des peuples européens dans les régions d'outre-mer prit la forme d'un contrat de bail passé avec im chef indigène ou ime peuplade indigène. Macao et Hong-Kong furent originairement donnés en bail respectivement au Portugal et à la Grande-Bretagne, et ce ne fut que bien plus tard qu'ils devinrent des possessions complètes.
Remarquables surtout sont les cas d'Europe, où des provinces et des îles continuent, de nom, à appartenir à l'État dont elles faisaient primitivement partie, mais qui, en réalité, sont passées en la possession et sous le gouvernement d'un autre État. A. Rivier dit avec raison : ' Lors même que la souveraineté est censée rester à l'État cédant, il est permis, semble-t-il, de considérer ces actes comme des cessions territoriales, déguisées pour le moment, mais destinées, après une période transitoire de plus ou moins longue durée, à être transformées en cessions avouées.' Les événements récents ont prouvé la justesse de cette opinion.
1 L. Gérard, Des cessions déguisées de territoire en droit international public, 1904, p. iii ; v. Ullmann, p. 297, tâche de faire un accommodement juridique. Un autre écrivain français nomme ces cessions avec plus de sincérité * une hypocrisie mal dissimulée '.'
* Texte dans Fleischmann, p. 889.
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L'exemple le plus remarquable nous est fourni par ' l'occupation et l'administration ' de la Bosnie et de l'Herzégovine par l'Autriche-Hongrie en 1878. Cette occupation et administration s'appuient sur l'art. 25 du traité de Berlin de 1878, qui fut précédé en 1877 par un accord passé à Reichstadt entre l'Autriche et la Russie, et suivi, en 1879, par un accord conclu entre l'Autriche et la Turquie. La souveraineté de la Turquie est formellement confirmée et le Sultan reconnu comme chef de l'Islam, mais l'exercice illimité du pouvoir de l'État est confié à l'Autriche-Hongiie, en suite de quoi les autres États renoncèrent aux capitulations dans les provinces en question (§ 36). Les habitants reconnaissent et acceptent le gouvernement autrichien comme l'autorité suprême, aussi bien au dehors qu'en dedans ; ils sont gouvernés et représentés par lui. L'Autriche- Hongrie y règne comme dominatrice illimitée et irresponsable, mais n'est pas souveraine et ne saurait ni annexer ni céder le territoire de cet État. Elle peut occuper le district de Novi-Bazar entre la Serbie et la Bosnie, si elle le désire, et régir les voies de communication. En fait l'Autriche a créé, dans les deux provinces turques, une réforme complète au point de vue matériel et moral, et exigé, dès 1881, le serment de fidélité à l'empereur ; la législation et la jurisprudence autrichiennes, ainsi que le service militaire, y pénétrèrent. Lorsque, à la suite des événements politiques de l'Empire Ottoman et des États slaves voisins, la conservation de cette étrange situation fut mise en danger, l'Autriche-Hongrie, de sa propre autorité et avec une étonnante franchise, y mit fin par une proclamation du 7 octobre 1908, et l'Europe s'effraya de son annexion pure et simple des deux provinces ainsi que du retrait simultané de ses garnisons de Novi- Bazar. Cette action téméraire menaça pendant quelque temps de provoquer une guerre européenne, mais fut suivie, après de longues délibérations, de la résignation tacite des autres puissances, non sans laisser toutefois persister une tension qui gardait en germe de plus grands malheurs. Sans doute, il y eut ici une atteinte au droit positif, mais une atteinte qui rétablit en même temps l'harmonie entre le droit et la réalité.^
^ V. une défense du professeur Lammasch dans le Titnes du 10 novembre
Ailleurs, de semblables rapports juridiques, faux ou hermaphrodites, continuèrent à subsister. Par un traité d'alliance entre TAngleterre et la Turquie, le 4 juin 1878, Chypre fut cédée à la domination de la première de ces puissances, à la condition d'être restituée, lorsque la Russie rendrait la place forte de Kars, en Arménie, à la Turquie. A la suite de la déclaration de guerre de la Turquie, Chypre est devenue une possession anglaise. Par un traité conclu, le 18 novembre 1903, entre les États-Unis et la jeune république américaine de Panama, les premiers acquirent la domination illimitée et durable du territoire environnant le canal de Panama, dans des limites minutieusement déterminées. Enfin, les traités conclus par la Chine avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Russie, en 1908, constituent encore des exemples. La Chine céda à bail, à l'Allemagne, pour une durée fixée provisoirement à 99 ans, la large baie de Kiao-Tchéou, à l'Angleterre Wei-Hai-Wei et une large bande de territoire en face de Hong-Kong, à la Russie Port- Arthur et Ta-Lien-Wan ; le dernier droit passa provisoirement au Japon après la guerre russo-japonaise ; Kiao-Tchéou a été conquis par le Japon en 1914; Wei-Hai-Wei reste provisoirement à la Grande-Bretagne.^ U est évident que des situations juridiques aussi hybrides ne conduisent pas seulement, parmi les praticiens du droit international, aux idées et aux déductions les plus contradictoires, mais font naître aussi dans la politique des conflits inévitables et dangereux, aussitôt que la marche des événements politiques en fournit l'occasion. Le déchaînement de la guerre mondiale confirme cette thèse d'une façon frappante.
5® On a beaucoup discuté sur le cinquième mode d'acquisition
1908, qui nomme les termes cités du traité de Berlin un euphémisme pour Pannexion ; bien plus détaillé : Blociszewski, R, G. D. I. P. 1910, p. 417--49. Nagy et Eiotteveny, *La nouvelle constitution de la Bosnie et de l'Herzégovine, R. G. D. /. P. 1918, p. 585-98. Une contestation de Milenko R. Vesnitch dans la R. D. 1. 1909, p. 128-42*. Sur la situation juridique jusqu'en 1908, cf. entre autres v. Holtzendorff, ii. 116 ; Bluntschli, dans la R. D. I, xiii. 585 ; Westlake, International Lcao, i. 185-^.
^ Le traité de Pékin du 6 mars 1898, par lequel la Chine céda Kiao- Tchéou à r Allemagne, est inséré dans Fleischmann, p. 287. v. Liszt, p. 102, encore en 1918, qualifie le droit de F Allemagne * une souveraineté illimitée '.
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de territoire : la conquête. I^a plupcui; des auteurs la classent dans la catégorie des modes dérivés, d'autres, comme v. liszt, dans celle des modes originaires. Si Ton comprend par ce fait, uniquement, la possession du territoire ennemi pendant la guerre moderne, il n'y a ici, en effet, pas de place pour la conquête : une telle occupation ne crée qu'une situation passagère, mais ne constitue jamais une translation légitime du territoire et du pouvoir suprême.^ Cette translation ne peut être que le. résultat d'un traité de paix qui met fin à la guerre, et en r^le les résultats. Dans ce cas, l'opération tombe dans le cas de cession, traité plus haut. L'histoire connaît cependant des exemples où la victoire d'une des parties en guerre fut si complète qu'elle écrasa l'adversaire et mit fin à son existence d'État. C'est par des conquêtes semblables que l'empire romain fut édifié, que de nombreux États sont nés au moyen âge, que le premier empire français acquit sa plus grande étendue, et qu'au début du XX® siècle, les républiques hollandaises de l'Afrique du Sud furent anéanties. Les anciens écrivains appellent ce fait debeUatio ; les écrivains modernes préfèrent le mot de sujétion^ mais sont cependant forcés de reconnaître que le droit international positif tolère et reconnaît l'acquisition de territoire en de telles circonstances. L'occupation réelle et la résignation expresse ou tacite de la population sont les conditions de la reconnaissance întemationale de la légitimité de la conquête ; ' toutefois, même une entente formelle du vainqueur avec les chefs ou les généraux du vaincu ne saurait être considérée comme un traité d'État. Des considérations morales ou politiques seules
^ Nys, ii. 49, rappelle l'avis défavorable de Montesquieu en 1721 et 1754, et celui de Mably en 1748. Rousseau a écrit : * A Pégard du droit de conquête, il n'a pas d'autre fondement que la loi du plus fort. Si la guerre ne donne pas au vainqueur le droit de massacrer les peuples vaincus, ce droit, qu'il n'a pas, ne peut fonder celui de les asservir.' Vattel parle avec plus de justesse. Un exemple remarquable de différence entre la théorie et la pratique est démontré par la Constitution française du 8 septembre 1791, par laqudle la nation française renonce formellement à toute conquête.
* VoUà pourquoi l'annexion des républiques des Boers par l'Angleterre en 1900, longtemps avant que la résistance fut brisée, était en contradiction formelle avec le droit international ; v. Liszt, p. 98 ; d'avis opposé L. Oppenheim, i. 290, et Westlake, ItUemoHonal Law, i. 65.
peuvent en assurer et même en conseiller la conclusion. En droit, il ne saurait exister de traité international entre des parties dont Tune a disparu, ou tout au moins a cessé d'exister comme sujet international. Un tiers ne pourrait y emprunter des droits ou en exiger l'observation. Si quelques-uns refusent de nommer ceci la conquête et lui donnent simplement le nom d'occupation, c'est plutôt simple question de mots. En effet, le territoire annexé était territoire d'État jusqu'au moment de la soumission. Les conséquences pour les personnes privées sont les mêmes qu'en cas de cession : elles deviennent sujettes du vainqueur à moins qu'elles n'aient quitté le pays avant la conquête. L'Obergerichtshof de Berlin n'en décida pas moins, en 1868, que le comte Platen Hallermimd, malgré son départ opportun de Hanovre, était, de droit, devenu sujet prussien.
De même qu'un territoire peut s'acquérir, il peut se perdre. Généralement, ime acquisition par un État constitue en même temps une perte pour un autre. Voilà pourquoi la question de la perte d'un territoire n'occupe qu'une modeste place dans cet exposé.
La perte d'un territoire peut être la conséquence de raisons naturelles et politiques. De même que les forces de la nature peuvent accroître le territoire, elles peuvent aussi le diminuer par érosion, inondation, affaissement du sol, destruction par les forces maritimes ou volcaniques. Des côtes maritimes étendues et des îles nombreuses ont disparu ou se sont rétrécies. Devant ces faits, le droit reste muet. La perte concerne l'État intéressé.
La perte de territoire peut dériver aussi, volontairement ou involontairement, de faits qui tombent sous la portée du droit. Nonunons tout d'abord la cession par traité, dont il a été question plus haut.
En second lieu, le territoire peut se perdre par abandon volontaire ou derélidio. Bien que n'étant guère plausible à l'égard du territoire primitif, ce fait se présente maintes fois au contraire, à l'yard des possessions d'outre-mer, par ex. quand un État ne voit plus d'avantage i dans la conservation d'une possession, ou que les moyens de la défendre ou cultiver convenablement lui font défaut. Il est clair que, dans ce cas, rien ne saurait
Pempêcher, en droit, d'abandonner ce territoire et de le laisser comme terrUorium mdlius à un occupant futur. En attendant, ceci doit apparaître d'une façon non équivoque. Le droit romain exige, à côté du renoncement de fait, la volonté ou l'intention d'y renoncer : corpore et anima. Le droit international, lui aussi, exige, comme conditions, que non seulement le territoire soit réellement délaissé, mais encore que l'intention d'y renoncer pour toujours soit clairement indiquée. C'est sous ce prétexte que les Anglais prirent possession, en 1833, des îles Falkland ou Malouines qui avaient appartenu jadis à l'Espagne et étaient passées à l'Argentine, bien que les prétentions espagnoles n'eussent jamais été abandonnées. C'est sur le même fondement queMac-Mahon attribua, en 1875, la baie deDelagoa aux Portugais, malgré son occupation postérieure par l'Angleterre, et que les îles Carolines furent assignées à l'Espagne, bien que celle-ci les eût abandonnées au xviii^ siècle. Ces différents exemples montrent clairement combien la question de savoir si un départ réel signifie en même temps un abandon formel peut conduire à de grandes différences d'appréciations et d'opinions.
C'est contre la volonté de l'État intéressé que le territoire se perd par conquête ou par défection. Nous avons déjà parlé de la conquête : au sens étroit du mot, la perte de territoire ne peut être accompagnée que de la disparition de l'État lui-même; dans tous les autres cas, la cession de territoire ne peut être accomplie que par traité de paix.
La défection^ par suite de révolutions et de déchirements intérieurs, peut, au contraire, avoir lieu longtemps avant qu'un traité ne la reconnaisse. La guerre d'indépendance des Pays-Bas contre l'Espagne, celle des républiques de l'Amérique du Nord et du Sud contre l'Angleterre et l'Espagne, 'CeUe de la Belgique contre la Hollande, offrent plus d'un exemple connu des nombreuses régions qui se sont séparées par la force d'un plus grand État pour, à partir de ce moment, former des États distincts et mener une vie politique indépendante. De semblables événements exercèrent souvent une grande influence politique, mais n'ont généralement, en ce qui concerne le droit des gens, que des conséquences indirectes (§ 14).
§ 21. — M ers y golfes , détroiis.^
La haute mer, high sea^ qui couvre à peu près les trois quarts du globe terrestre, est presque aussi importante comme scène du travail humain et du développement social que le sol qui sert d'habitation à Thomme.^ L'eau servit de moyen de commimication avant que les routes terrestres fussent frayées, d'abord sous la forme de rivières navigables, ensuite de mers intérieures, enfin d'océans qui séparent et relient les différentes parties du monde ; c'est la succession connue des périodes potamiennes, thalassiennes et océaniennes. La mer n'est donc nullement en dehors de la portée du droit international, dont elle constitue l'un des plus remarquables objets.
Primitivement, la mer était ouverte à tous ceux qui se risquaient sur sa surface mouvante. Personne ne songeait à &nettre sur elle des prétentions exclusives. Les Romains ne considéraient pas la mer comme ime res nulliusy qui pouvait être acquise par tout le monde, mais comme une tes communis, c'est-à-dire conmiune à tous et non susceptible de possession exclusive.* Entre temps, cette manière de voir, concernant le droit privé, n'empêchait pas les Romains et les Carthaginois de mener une lutte opiniâtre pour la maîtrise de la Méditerranée, et cela, sans contradiction, parce qu'ils ne considéraient pas cette maîtrise comme ime propriété. L'idée d'une propriété
1 Heffter, § 78-6* ; Phillimore, i, § 172-206 ; Hall, p. 114-80, p. 15^-71, p. 206-25 ; Woolsey, § 56-61 ; v. Martens, § 97-101 ; ii. 55-6 ; Calvo, i, § 229-58 ; ii, § 886-84 ; Stoerck dans v. Holtzendorff, ii, § 88-91, p. 407-80, et §92-101, p. 488-550 ; F. Perels, Dos internationale ôffenUiche Seerecht^ 1882 ; J. C. C. den Béer Poortugael, Het iniemationaal mariiiem recht, 1888 ; Bonfil», art. 572-620 ; Rivier, i. 284r-51 ; 148-59 ; Nys, i. 488-521, ii. 184r- 75 ; R. D. 1. 1900, p. 49-78 ; v. Liszt, p. 209-20 ; L. Oppenheim, p. 800-^10 ; V. Ullmann, p. 289-96, 824r-88.
* La superficie du globe s'élève à 510,000,000 de kilomètres carrés, dont la mer couvre environ 865,000,000, c'est-à-dire environ 71^ %. La superficie de la terre ferme s'élève à 185,000,000 de kilomètres carrés, c'est-à-dire presque 26J %, tandis que le reste, c'est-à-dire environ 2 %, est constitué par les régions polaires ; Ritter, Geogr.-staHstisch. Lexicon^ 1898.
' Lex 2, § 1, Dig. i. 8 : 1 ; Inst. ii. 1 Et quidem naiurali iure communia 8unt omnium haec; aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris. Lex 18, pr. Dig. viii. 4 Mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potesU Ensuite Grotius, Mare liberum, c. V.
d'État spéciale, par laquelle un État acquérait non seulement le droit exclusif sur les produits maritimes, mais aussi sur la navigation, était inconnue de l'antiquité et de la première moitié du moyen âge. Ce n'est que depuis la fin du x® siècle, sous le règne du roi Edgar (959-975), qu'on entend parler des prétentions anglaises sur les mers environnantes, et, peu à peu, que ces prétentions augmentent en nombre et en étendue. L'Angleterre récliune un droit de propriété, non seulement sur les narraw seas — c'est-à-dire les détroits de Bristol, de St.-Patrick, de St.-Georges et la mer d'Irlande — ^mais sur toutes les mers qui se meuvent autour du royaume insulaire jusqu'à une distance qui ne fut pas toujours la même, mais qui, au xvii® siècle (époque dominante de cette théorie) s'étendait depuis le cap Finistère en Espagne jusqu'au cap Skagen en Norvège. Le dominium et Vimperium marchaient côte à côte. On empruntait au premier le droit exclusif sur la pêche et la navigation côtières ; au second, celui de la juridiction et des marques d'honneur ; il existait, par contre, ime obligation impérieuse de protéger le commerce et particulièrement de s'opposer à la piraterie. Les prétentions anglaises n'étaient pas les seules. Venise maintint d'une façon énergique et résolue sa souveraineté antique et formellement reconnue en 1177 par le pape Alexandre III, sur la mer Adriatique, et, au xiii® siècle, la défendit même, les armes à la main, contre les républiques voisines. Gênes suivit cet exemple à l'yard de la mer Ligurienne, si bien que Baldus peut déjà écrire, au xr\r^ siècle, que Venise et Gênes ma maria distincta habent ex inveteratissima consuetudine. I^a, mer Baltique appartint, partie à la Suède, partie au Danemark, qui, depuis le XV® siècle, avaient fait, en outre, valoir des prétentions sur les mers situées entre la Norvège et l'Islande et autour du Groenland ; celles-ci étaient une source continuelle de conflits avec l'Angleterre et la Hollande. Alexandre P^ proclama, en 1822, toute la mer de Behring, jusqu'au 5V de latitude nord, territoire russe. Toutes ces prétentions, et d'autres encore, furent largement dépassées par celles de l'Espagne et du Portugal qui, après les découvertes célèbres du xv^ siècle, proclamèrent leur domination sur les mers mondiales et leur droit exclusif sur la
navigation ; l'Espagne sur la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, le Portugal sur l'océan Indien et l'océan Atlantique au sud du Maroc.^
Il s'éleva bientôt une opposition théorique et pratique contre ces prétentions démesurées. Elles se basaient en partie sur la découverte et une prétendue prise de possession, comme celle de la mer Pacifique méridionale par Bilbao en 1515, après le passage de la crête des Andes près de Panama, en partie sur ime donation papale comme celle d'Alexandre VI en 1493. Les expéditions audacieuses des Hollandais et des Anglais au xvi® siècle narguèrent les menaces de l'Espagne et du Portugal; lorsque l'ambassadeur d'Espagne, Mendoza, s'en plaignit, en 1580, à la cour d'Angleterre, la reine Elisabeth répondit qu'elle ne reconnaissait point le monopole espagnol de la navigation dans le Grand Océan, ' puisque l'usage de la mer et de l'air est commun à tous et qu'aucim titre juridique sur l'océan ne saurait être accordé à quelque peuple ou personne privée, attendu qae ni la nature, ni la coutume n'en permettent la possession.' Les écrivains anglais font très justement remarquer que cette réponse, fondée seulement sur des motifs utilitaires, n'indique nullement un point de vue de principe. Elisabeth elle-même maintint la souveraineté de l'Angleterre sur les mers britanniques, mare anglicanum circumquaque, et ses successeurs l'ont formellement revendiquée et défendue par les armes contre les autres nations. Voici ce qu'écrivit Charles I®*" à son ambassadeur à la Haye après l'apparition du fameux plaidoyer deGrotius, en faveur de la Uberté des mers : ' D'abord, nous considérons comme un principe indéniable que le roi de Grande-Bretagne est un monarque sur terre et sur mer, dans la pleine étendue de ses domaines, et qu'il lui importe tout autant de maintenir sa souveraineté sur toutes les mers britanniques qu'à l'intérieur des trois royaumes, car sans cela celles-ci ne peuvent être tenues en sécurité, et il ne peut maintenir ni son honneur ni le respect qu'il doit aux autres nations. Mais, commandant les mers, il
^ On trouvera une nomenclature succincte des prétentions et de la littérature dans Muller, Mare clattsum, p. 18, note 1. Cf. Tellegen, De iure in mare, imprimis proximum^ diss. Groningen, 1847.
peut forcer ses voisins et tous les pays à se tenir sur leurs gardes, chaque fois qu'il le juge utile. A ceux-ci le rnare liberum donna le premier avertissement, auquel il doit être répondu par ime défense du mare clausum^ et non pas tant par les discours que par le langage plus éloquent d'une marine puissante, compris encore mieux lorsque la patience lassée ne voit aucun espoir de préserver ces droits par un autre moyen.' Après quoi les pêcheurs hollandais furent chassés par la force, en 1636, des mers britanniques, et forcés de payer désormais l'impôt considérable de £30,000 pour pouvoir pêcher dans la mer du Nord^ Dans les guerres maritimes de l'Angleterre, au cours de la deuxième moitié du xvii® siècle, ses prétentions à la domination des mers jouèrent im grand rôle, et, pendant toute la durée du XVIII® siècle, elles furent maintenues en théorie et en pratique par sa diplomatie et sa marine. En 1805, les règlements maritimes britanniques {ÂdmiraUy Régulations) contenaient encore cette formule que, dans le cas où les vaisseaux de Sa Majesté rencontreraient dans les mers britanniques des navires battant pavillon étranger : ' It is expected that the said f oreign ships do strike their topsail and take in their flag in acknowledgement of His Maj* sovereignty in those seas; and if any do resist, ail flag-officers and commanders are to use their utmost endeavours to compel them thereto and not suffer any dishonour to be donc to His Majesty.'
Entre temps avait paru, en 1609, le fameux Mare liberum^ où notre compatriote Grotius plaidait, vis-à-vis des Portugais, le bon droit des Hollandais à la navigation aux Indes et défendait, sur d'autres bases encore, la liberté absolue de la haute mer, Cîontre cette théorie parut d'abord VÂdvocatio Hispanica, écrite par Alb. Gentilis en 1613, ensuite De iusto imperio Ltisitanorum asiaticOf du Portugais de Freitas, en 1625 ; mais surtout l'ouvrage, terminé en 1618, publié seulement en 1635, du savant anglais Selden, Mare dcmstmij où les arguments de Grotius étaient amplement combattus. Grotius qui, plus tard, attribua lui-même l'imperfection de son œuvre à sa trop grande jeunesse, avait édifié sa théorie de la liberté des mers sur deux thèses principales distinguées par M. Visser en physique et morale:
(a) la mer est liquide, mobile, et aussi, à raison de son étendue, non susceptible de prise de possession ; par suite, elle échappe à toute propriété et domination d'État ; {b) la prise de possession (occupation) se fonde sur ime quantité Iknitée de biens désirables qui ne permet pas l'usage général et exige en outre la possession par quelques-uns ; la mer, par contre, est incommensurable et inépuisable, autant en ce qui concerne la navigation qu'en ce qui concerne la pêche. Les deux principes sont contestables : les progrès faits dans la science géographique et dans celle de la navigation maritime ont enseigné à partager et à délimiter la mer, à l'aide de méridiens et de parallèles ; de tristes expériences ont, d'autre part, suffisamment prouvé que les trésors de la mer sont susceptibles d'épuisement.^
Par contre, il reste parfaitement vrai que la navigation de l'un n'empêche pas celle de l'autre, et que cette navigation est indispensable pour tous conune un mode inappréciable du trafic mondial toujours croissant. Grotius parlait déjà de fundamentum iuris geniium licere cuivis genti quamvis aUerum adiré cumque ea negotiari et demandait si l'Océan partout navigable ne signifiait point que la nature en eut donné l'accès à tout le monde. Vis-à-vis de la multiplicité et de la diversité des continents, la mer représente l'unité et l'indivisibilité de la communauté ; le sol est divisé en lopins, sur lesquels les personnes privées exercent des droits privés, et les États un pouvoir d'État particulier, tandis que la haute mer échappe aussi bien à la propriété privée qu'à toute autorité d'État. C'est elle qui suppose le trafic international, qui exige ime liberté absolue, et elle permet à tous de faire usage de cette liberté sans exclure ou entraver les intérêts d'autrui. De Martens, i. 374, dit avec beaucoup de justesse : ' Le principe de la liberté des mers
^ M. L. E. Visser, La mer territoriale, Utrecht, 1894, cite, à la page 24 et suiv, les thèses de Grotius et mentionne quelques plaidoyers éloquents à propos de ces théories, écrits par des écrivains français comme Cauchy, Hautefeuille, Ortolan, Pradier-Fodéré, pour les réfuter ensuite avec talent, comme superficiels et surannés. Déjà Bynkershoek ne niait pas la possibilité d'une occupation de la haute mer ; Heffter non plus ; v. Martens, i, § 74 ; Hall trouve assez justement que Tappel fait à la liquidité de la mer constitue un ^ jeu de mots \ Cf. au sujet de Selden et de son livre. Ad. Franck, R^armateurs et publidstes de PEurope, dix-septième siècle, p. 86-147, v. 14 et suiv.
dérive de l'identité et de la solidarité des intérêts de toutes les nations. Il n'a pas été créé par la nature, mais plutôt par la conviction sentie par tous les peuples que la mer est un lien entre tous, et que, de sa liberté, dépendent leur propriété, le développement de leur force, leur condition générale de membres de la communauté des peuples.' Phillimore, au contraire, rappelle encore Grotius là où il dit très justement du reste : ' The reason of the thing, the prépondérance of authority, and the practice of nations, hâve decided that the main océan inasmuch as it is the necessary highway of ail nations and is, from its nature, incapable of being continuously possessed, cannot be the property of any one State.' Hall attache le plus de valeur à la pratique : ' The true key to the development of the law is to be sought in the principle that maritime occupation must be effective in order to be vahd.' ^ Cette vérité est de plus en plus reconnue et acceptée ; depuis le début du xix® siècle, la hberté de la haute mer, en d'autres termes son inaccessibilité à la possession, la propriété et Vimperium de qui que ce soit, constitue im principe de droit international, universellement reconnu.
Le principe de la hberté des mers est riche en résultats. En premier heu, aucim État n'y possède im droit exclusif de police et de juridiction, par lequel il soit Ubre d'empêcher des agissements iUicites ou d'exercer im pouvoir juridique sur les conflits qui s'y sont élevés ou les infractions qui y ont été commises. De là, la non-recevabiUté, en principe, du droit de perquisition en temps de paix. Nous exposerons au paragraphe suivant par quels moyens on prévient l'absence de lois et de mesures disciplinaires.
Ensuite, nul État, non plus, n'a droit à quelque hommage spécial rendu à sa flotte où à son pavillon. Le droit dit ' de pavillon ' était jadis très en honneur, parce qu'il constituait im signe extérieur de la souveraineté, et fut souvent l'occasion d'une vraie guerre maritime. L'Angleterre, surtout, tâcha, au xvn®
1 V. Martens, i. 874 ; Phillimore, i, $ 172 ; Hall, p. 125. Westlake, i. leo, nomme encore Timpossibilité de la prise de possession le véritable fondement juridique.
et au XVIII® siècle, de faire respecter son pavillon dans les mers britanniques par toutes les puissances maritimes, que celles-ci le voulussent ou non ; elle ne réussit cependant jamais à obtenir une reconnaissance officielle de tous les États intéressés. La république des Pays-Bas Réunis y consentit cependant, à la paix de Westminster en 1664, puis après la troisième guerre anglaise en 1674, et réitéra sa promesse, lors de la paix de Versailles en 1784 ; la France et l'Espagne s'y refusèrent formellement, Tordonnance française sur la marine de 1681 défendait non seulement impérieusement aux officiers de marine d'y obéir, mais exigeait au contraire le salut à la France dans les eaux françaises. Même le déploiement du pavillon d'un État étranger n'était pas toléré dans les mers britanniques; Philippe n d'Espagne put s'en apercevoir, lorsque, en 1554, il cingla vers l'Angleterre pour y épouser la reine Marie ; le roi de Danemark, de même, lorsqu'en 1606 il rendit visite au roi Jacques P**. Aujourd'hui de semblables conflits ne sont plus guère possibles. I^a Uberté des mers a effacé tous les privilèges, et il n'y a pas de raison pour qu'un État témoigne plus de marques de respect à im État ou à im pavillon qu'à im autre, ou vice-versa.
En outre, la liberté des mers prohibe tous les obstacles et entraves à la libre navigation des vaisseaux de guerre aussi bien que des navires de commerce, tels que par ex. la levée de péages, comme le fit Venise en 1629 pour tous les bateaux dans le Nord de la mer Adriatique et comme le Danemark, qui, pendant des siècles, maintint le fameux péage du Simd. Après son rachat en 1857, le dernier reste de la suprématie maritime a disparu. Chaque bateau peut passer librement et sans ennui par toutes les eaux qui font partie de la haute mer, sans être astreint à aucun paiement ou à quelque autre obligation.
Enfin, le principe de la liberté des mers assure la liberté entière de la pêche, sous toutes ses formes et dans le sens le plus large. Par là ont disparu les anciennes prétentions du Danemark sur la pêche exclusive du hareng et de la baleine, le long des côtes de l'Islande et du Groenland, celles de l'Angleterre sur l'Qrkney et les îles Shetland, celles de la Russie existant
encore en 1821 sur la capture des phoques dans la mer de Behring.^ Enfin on peut considérer aussi, comme une conséquence de la liberté des mers, le droit d'y poser des câbles sousmarins, droit qui ne peut être contesté à personne (§ 30). Toutes les déclarations de jadis sur un prétendu pouvoir d'État sur certaines parties de la haute mer ont disparu parce que le fondement juridique sur lequel elles étaient bâties est venu à faire défaut.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la liberté de la haute mer n'exclut nullement la possibilité et la légalité de limitations contractuelles. De même que les droits fondamentaux des États permettent d'en régler ou d'en limiter l'exercice par des traités, ainsi le principe fondamental de la liberté des mers ne saurait les empêcher d'en limiter l'usage sous certaines conditions.^ Voilà pourquoi un traité peut, pour des raisons politiques ou économiques, suspendre la libre navigation de navires de guerre ou de commerce, comme cela eut Ueu, aprè^ 1856, à l'égard de la marine russe dans la mer Noire, et, en 1878, lors du traité de Berlin, à l'égard des navires de guene se trouvant dans le port d'Antivari et dans les autres eaux monténégrines.
Ensuite, il arrive souvent que la liberté de la pêche soit limitée par contrat. On peut citer conmie exemple à ce propos la convention internationale de la Haye du 6 mai 1882, modifiée le 1®^ février 1889, ayant pour objet le règlement de police des pêcheries, dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, à laquelle adhérèrent tous les États des côtes de la mer du Nord à l'exception de la Suède et de la Norvège. Tous les bateaux de pêche des parties sont enregistrés et les registres sont communiqués réciproquement. Chaque bateau porte clairement indiqués ses numéro, nom et domicile, et a avec lui une lettre de mer pour prouver sa nationaUté. De nombreuses prescriptions et défenses sont portées en vue de prévenir les conflits ; en même temps, des croiseurs spéciaux des parties sont chargés
^ On trouve dans den Béer Poortugael, p. 210 et suiv. un aperçu des anciens conflits, en Europe.
' Cf. Perels, p. 20, où il nomme les antagonistes et les partisans de ce système .
de la surveillance et de Texécution, et compétents pour constater les contraventions, pour amener le contrevenant dans im port de son propre État, et le livrer à l'autorité.^ Plus tard eut lieu, en 1886, à la Haye, ime nouvelle conférence des signataires pour prendre des mesures contre l'abus des boissons alcooliques ; d'où une seconde convention internationale, du 16 novembre 1887, concernant la suppression du commerce de boissons alcooliques parmi les pêcheurs de la mer du Nord.* Elle fut conclue par la Hollande, la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et le Danemark, mais ratifiée seiJement en 1894. La France seule refusa la ratification, parce qu'elle y avait peu ou pas d'intérêt, et parce qu'elle y voyait une atteinte à la liberté du commerce. En outre, l'achat et la vente de boissons alcooliques par l'équipage est prohibé aux cabarets flottants ou bum-boats si connus ; les bateaux de victuailles qui veulent vendre des provisions aux pêcheurs doivent en avoir l'autorisation de leur propre État et arborer im drapeau blanc avec la lettre S en noir. La surveillance et l'exécution sont confiées également aux mêmes croiseurs.
Plus originale encore est ime troisième série de limitations qui, en 1894, furent imposées par les gouvernements des États- Unis et de la Grande-Bretagne réunis à leurs nationaux au sujet de la capture des phoques dans la mer de Behring. Une sentence arbitrale, rendue à Paris en 1893, avait interdit aux États-Unis d'y défendre la capture des phoques à des bateaux battant pavillon étranger. Ensuite, il est vrai, les deux États conclurent des accords afin de prévenir l'extermination des phoques en dehors des eaux territoriales, mais ces accords, qui se montrèrent insuffisants, ne concernaient pas les autres États intéressés, la Russie et le Japon. Grâce à la persévérance et à la patience des États-Unis, le 7 juillet 1911, xm traité fut conclu à Washington, entre les États-Unis, la Russie et la Grande- Bretagne pour la protection et la conservation des phoques et otaries. Par ce traité, la chasse aux phoques est défendue pendant quinze ans dans la haute mer, au-dessus du 30® degré de
* Texte : Fleischmann, p. 178.
* Texte, Joum. officiel néerlandais, 1888, p. 128 ; Fleischmann, p. 218.
latitude, à tous les sujets respectifs de ces États ; elle est placée sous ime surveillance sévère, à condition que 30 pour cent du produit de la vente des peaux recueillies sur les phoques américains, russes et japonais soient remboursés à la Grande-Bretagne et autres États contractants.^ Les États-Unis fournirent même une avance de 200,000 dollars à la Grande-Bretagne et au Japon, avance qui sera remboursée plus tard. Par contre, les États- Unis se réservent le droit de prohiber au besoin temporairement la chasse de ces animaux sur les côtes de leur propre territoire et celui des îles Pribiloff, afin d'en empêcher l'extermination.
Enfin, le 24 juin, la Grande-Bretagne et le Danemark conclurent ime convention pour le règlement de la pêche près des îles Féroé et d'Islande, convention qui reproduit presque littéralement le traité de la mer du Nord du 6 mai 1882, dont nous avons parlé plus haut ; toutefois, elle réserve au Danemark le droit de pêche exclusif dans les eaux territoriales.^
Des restrictions comme celles que nous venons de citer ne peuvent résulter que de conventions internationales et ne lient, du reste, que les contractants et ceux qui y adhèrent plus tard. Jeûnais elles ne sauraient s'obtenir par la possession ou la prescription en vertu desquelles s'acquiert le territoire. Voilà pourquoi il est parfaitement faux de prétendre que des navires naviguant en haute mer placent temporairement une partie de la surface de la mer sous l'autorité de l'État dont ils portent le pavillon. Quelques écrivcûns, comme Blimtschli, défendent cette thèse à l'égard de chaque navire séparément ; de Cussy parle ' d'ime souveraineté ambulatoire incontestable, que chaque navire de guerre porte avec lui et qui s'étend aussi loin que la portée de ses canons '. D'autres, comme Phillimore, exigent la maîtrise seulement pour une flotte ancrée, au profit de ses
^ C'est avec raison que le président attira l'attention de la commission d'arbitrage sur l'importance de ce précédent. ' Notre œuvre est un premier essai de partage des produits jusqu'ici indivis de l'océan. Si cet essai réussit, sans doute, il sera suivi d'imitations nombreuses, jusqu'à ce que la planète entière, sur les eaux comme sur les continents, soit devenue l'objet d'une jalouse répartition,' R, D. 1. iv. 144. Commission arbitrale, Moore, i. 910 et suiv. ; v. Liszt, p. 261. La convention du 7 juillet 1911 est reproduite dans Y Amer. Joum. v. suppl. p. 267. Cf. v. 1025-52 ; viî. 841-7.
* Texte, Descamps et Renault, 1901.
manœuvres. C'est ainsi que se forma ' le territoire naval ' de Hautefeuille, ' territoire qui s'étend aussi hors du navire.' En théorie et en pratique, cette doctrine est surannée et inexacte, parce qu'elle est en contradiction avec la liberté actuellement reconnue de la haute mer, parce qu'elle est entièrement inutile au but qu'elle se propose, et enfin parce qu'elle doit nécessairement conduire à des chocs ou à des conflits en cas de rencontre de vaisseaux ou de flottes de différentes nationalités.^ Que les anciens maîtres qui ont fondé la doctrine de la liberté des mers procliunent une opinion différente prouve uniquement qu'ils n'ont pas assez réfléchi à tous les résultats de leurs théories.
La Uberté des mers concerne toute son étendue, y compris les golfes et les détroits. 'The high seâs are the océan and ail Connecting areas €Uid bays or other extensions thereof not within the territorial limits of any nation whatever.' Ceci est tout naturel et ne demanderait point une mention spéciale si, à ce sujet, une lutte des plus opiniâtres et des plus longues n'avait été menée. Le mot golfe est ime notion très vague. Les golfes ressemblent quelquefois à des mers et portent aussi ce nom, tandis qu'ailleurs ils se rapprochent des baies ou prennent le caractère de fjords. Aux grands golfes de Bothnie, de Biscaye, ' de Mexico, d'Hudson, on appUquait, au cours des siècles passés, les droits de propriété ou de souveraineté.^ De plus longue durée
^ âluntschli, Rechisbuchy art. 818 ; de Cussy, i. 147 ; Phillimore, i. 208, faisant appel à Grotius, ii, c. iii, § 18 : 2 : ' Videtur autem imperium in maris portùmem eadem ratiane acquiri ut imperia aHa, id est ratione personarum et ratione territorii. Ratione personarum, ut si classis, quae est mtnitimus exerdtus, aliguo in loco maris se habeat; ratione territorii, quatenus ex terra cogi possunt qui in proxima maris parte versantur, nec minus quam si in ipsa terra reperirentur.^ V. Bynkershoek, De dominio maris, e. iii, § 4 : * Addo classem quae stat in anchoris, eam maris partem oui incubât videri occupasse, eatenus nempe quatenus et quamdiu occupai. Si occupaverit transit in imperium et dominium occupantis.^ Perels, p. 47-50.
' Dr. Field, p. 58. De même pour la mer de Kara, qui ne peut plus être considérée longtemps comme territoire russe, non moins que la mer Blanche, bien que celleH^i ait été reconnue, contrairement à la négation officielle du gouvernement britannique, en 1906, par les pêcheurs anglais comme territoire russe. V. notice R. G, D. /. P. 1911, p. 94-9. v. Martens, i. 876, classe néanmoins le golfe de Finlande parmi les eaux territoriales russes, ibid,, p. 888 ; quo iure'?