LIVRE XIV. — RéGLI
auteurs ; alors, cn appartient, Ceux qui ont -.
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rmxTœigque deQait être casuive, par un arrêt du HUUUS suivantes :
“xurques ne doivent pas =. ssuérés comme destiau nombre des œuvres - z#s quoique obtenus à "ie la lumière, peuvent, = « xriain degré, être le … - æutet de l'intelligence de = “eswnéamment de l’habilité de a »oroduction des paysages, . saison des effets de lu- … + portraits, de la pose du mur et des accessoires, toutes -wique et qui donnent à l'œuvre <uwuualité ; [Les e pvrirait du comte de Cavour ..sœuxgiun arlistique.. »
se ‘ui porté devant la Cour de cas- La À movembre de la mème année.
+ ut aussi prononcées en faveur um à ‘vi anghise du 29 juillet 1862, - [a #6 la loi norvégienne du 42 mai us Ne | «+ + cvestituc pas sculement par une æ. mu qu'il y ait dans une œuvre,
— «nt, Cepression ou les accessoires,
ST aux à artiste, il y a dans son œuvre = RS < üste est propriétaire de sa combi- V st de son œuvre, il ne devient ce-
Su et en lui-même, ct un autre artiste se *
ET emnte et de traiter le même sujet à sa <-
av idée d” jet d' l'a fait we idée d'un objet d'art et ;
re Ka ss frais, doit en être réputé l'au- & ex “ttes, dessins, ctc., peuvent être f Se a geunv, par la lithographie ou par la eu à ke sproduire ou d'en autoriser la +
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cier a tiré lui-même une pièce de son livre; c'est du j résulte d'un jugement rendu par la Cour du Bane de la Reine, la 26 mai 1874. ; $ 1087. Il en est de même de la parodie, qui est une critique permise, à moins que, sous le titre de parodie, ne se cache table
“mu $ 4088, Ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, les duwre compositions théâtrales ot musicales donnent lieu à l'exercice d'un. ul. double droit : lo droit de reproduction ou d'impression, êt lo droit d'exécution ou de représentation, L'usurpation de ce second droit. ne constitue pas, à vrai dire, une contrefaçon, mais seulement une atteinte à la propriété intellectuelle, atteinte passible de pour suites,
En France, les ouvrages dramatiques des auteurs vivants no peuvent être représentés sur aucun théâtre public sans leur con= sentement formel et par écrit, sous peine de confiscation, à Jeur profit, du produit total des représentations. Le Code pénal (art. 428) punit d'une amende de 50 à 600 francs, en outre de la confiscation des recettes, les directeurs ou les entrepreneurs de spectacles où les associations d'artistes qui font représenter sur un théâtre des ouvrages dramatiques, contrairement aux lois et aux règlements. concernant la propriété des auteurs.
La loi du 49 juillet 1866 assure, pendant cinquante ans, aux héritiers ou aux ayants droit des auteurs dramatiques, un droit de été sur leurs œuvres.
La jurisprudence allemande est conforme à ces principes : la loi.
germanique, re en 1870 dans la Confédération de l'Allemagne du Nord. Ainsi
publiés ï la première publication. La loi prussienne ne pe œuvres littéraires dans ce privilège trentenaire; encore le réduitelle de moitié pour les ouvrages anonymes ou pseudonymes ; pour les œuvres artistiques, elle n'accorde qu'un droit exclusif aus à datér dé la première publication.
Quant sur regréseotations dramatiques on musirslee, CMS tains États: Anhalt, Bade, villes libres, Brunswick, Hesse-Darmstadt, Mecklembourg, Oldenbourg, Reuss, Saxe-Royale, Saxe-Altenbourg, Suxe-Cobourg, Saxe-Meiningen, Saxe-Welmar et Wurtemberg, le droit exclusif est de dix ans à dater de la première exécution, si l'œuvre roprésentée n'a pas été reproduite par l'impression ; chez les autres, il existe une distinction entre les ouvrages exécutés du vivant de l'auteur et ceux qui ne voient le jour qu'après sx mort: pour les premiers, le privilège subsiste pendant toute la wie de l'auteur et dix ans après sa mort; pour les seconds, les dix ans courent soit à partir de la première représentation ou exécution, soit, notamment on Prusse, à partir de la mort de l'auteur pourvu
dans l'un et l'autre cas, la réserve ait été faite de la publication l'œuvre
Dans les duchés d'Anbalt, le gouvernement s'est réservé le droit d'accorder des privilèges spéciaux; dans le Wurtemborg et le duché dé Saxe-Altenbourg, ces privilèges sont réservés aux auteurs ot aux éditeurs étrangors ; dans le roçaume de Saxe, le droit du gouvernementse borne à prolonger la durée des termes dans des cas
Ily aquelques divergences quant aux traductions. Parmi los Haata alloinanda qui cn reconnaissent le droit exclusif à l'auteur, la
facteur de son œuvre, que celui-ci soit Portugais ou les fois que le délit a été commis sur le territoire moins coute disposition n’est applicable qu'aux A
par des lois ou des traités assurent la mème garantie aux Ouvrages im Portugal.
$ 1407. Le droit de propriété exclusive pour les œuvres littéraires et artistiques appartient à l'auteur sa vie durant, et après sa mort À es concurrence de quarante ans À dater de Ja prémière publication ; passé ca terme toute personne peut acquérie
le droit de publication pendant quarante autres années moyennant une redevance de 5 0/0. Le droit de traduction est réservé à l'auteur, et celui de reproduction à l'artiste pendant dix années. Le privilège dure vingt ans à dater de la première publication pour. les travaux publiés à leurs frais par l'État, les provinces, les com= munes, les académies ou les sociétés savantes, La durée du droit de représentation ou d'exécution des œuvres de théâtre ou de musique est la même que celle du droit de pro= priété des œuvres littéraires et artistiques ; mais ce droit est acquis à chacun, sans le consentement de l’auteur ou de 803 ayanis cause, moyennant uno redevance proportionnelle.
Les auteurs sont astreints au dépôt d'exemplaires à la préfecture de la province, $ 1108. Sous la réserve d'un permis d'impression ct d'un dépôt d'exemplaires, l'auteur et l'artiste dans les États du Saint-Siège étaient propriétaires de leurs œuvres leur vie durant, et ce droit leur survivait pendant douxe années; pour les ouvrages posthumes, l'éditeur en avait la propriété exclusive pendant sa vie, et ses hé riliers pendant douze années après son décès. Les peines infligées à Ja contrefaçon consistaient dans la confiscation de l'édition contre faite et dans le paiement au propriétaire d'une somme équivalente A la valeur vénale de cinq cents exemplaires de l'édition ou de la gravure originale.
$ 1409. Sur les vingt-deux cantons qui composent la Confédé= ration helvétique, treize et demi (Appenzell Rhodes intérieures, Argovie, Bâle, Berne, Genève, Glaris, Grisons, Schaflouse, Tessin, Thurgovie, Unterwald, Uri, Vaud, Zurich) ont seuls accédé à l'acte
EAU mie Eu, est protégé quant à |
droits par la législation française ; de mème Et
durée de sa propriété à l'étranger, est
gran La QUE ainsi Re lose certain nombre
a lens livres, brochures ou autres écrits, tions musicales, d'œuvres: ed pie esp vure, de lithographie et de toutes autres productions | Ana lhtitetrs an ariletique Jouiront dns chan 08 ER | réciproquement des avantages qui y sont ou y seront attribués par | la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils au ront la mème protection et le mème recours légal contre toute atieinte portée à leurs droits que si cette atteinte avait été com mise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première-fois. dans le pays même. Toutefois, ces avantages ne lebr sont récipro= quement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le pays où la publieation originale a été faite, et la durée de leur. jouissance dans l’autre pays ne pourra excéder celle fixée par Ja loi. pour les auteurs nationaux, »
Si nous passons à l'application, nous voyons que, dans la plupart des pays la violation des droits des auteurs constitue un délit, et que les juges n'appliquent que leurs lois pour la répression des délits commis sur leur territoire.
« En cas de contravention, dit l'article 40 des traités entre Ja France et la Belgique et l'Italie, la saisie des objets de contrefaçon: sera opérée, et les tribunaux appliqueront les pénalités déterminées" par les législations respectives de la mème manière que si l'infrac= tion avait été commise au préjudice d’un ouvrage ou d'une pro
apr officiel du 18 juin 1880 ; De Clerc, t. XII. De Cleroq, t. VI, p. 126 ; Hertsket, vol. IX, p. 255.
Conventions de ln France avec la Belgique, l'Italie, l'Autriche,le Prusse, la Suisse, ln Buvière et le Portugal. — Conrontion entre l'Allo= | magne du Nord et l'Italie. |
, lé 48 juillet 1862, et avec la France, 16 6 avril rencontre aucune stipulation relative à la repr
Liers collatéraux, sans toutefois qu’elle puisse dépasser celle a 1 dans le pays d'origine. C'est, comme on le voit, la mème stpulh= pur celle qui exisie dans la convention intervenue entre ai l'Espagne, le 15 novembre 1863 (7). î dr Des arrètés fédéraux datés du 3 décembre 4856 et du. A5 février 1867, avaient consacré, à charge de réciprocité, au profit,
üt demi, qui ont accédé à ces arrètés, sont Appewell (Rhodes lnvérloures), SE Bale, Berne, Genève, Glaris, Grisons, Bcbaffouse, Tessin, Turgovie, Unterwald, Uri, Naud et Zurich. ennant une déclaration d'auteur et le dépôt de deux exem= loscitoyens suisses peuvent réclamer la mème garantie pour los œuvres d'esprit et d'art qu'ils publient en pays étran-
ja droit conventionnel de la Suisse en matière littéraire ne com= prand qu'un vraité spécial conclu avec la France, le 80 juin 1864 (8) ot un socond, signé avec la Belgique, le 25 avril 1867.
De 5 Ip mr
Bavole, L Fiss x + ne Dan, 200 RO VE D Savoie, €. VII, AUTRES ; Arohives dipl, 1863, t. 1, p. 70.
2 Ch VIT, p. 217; Martens-Samwer, t. IV, pte. 1, p. 812: STE UE Cu Janer, p. 60.
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On peut citer comme faisant exception à Ja règle, les - Vons qui ont directement précisé et limité la durée du droit de, propriété. De eo nombre, sont : 1 le traité conclu entre l'Espagne et la France, le 45 novembre 1853 (1), qui a fixé cette durée à vingt ans après la mort des auteurs et des artistes en cas d'hériticrs dirocis ou testamentaires, et à dix ans en cas d'héritiers collatéraux ; 2 le traité franco-russe et lc traité russo-belge, qui ont adopté ls mème période de temps, mais avec cette réserve « que les droits à exercer réciproquement, dans l'un ou l'autre État ne pourront être plus étendus que ceux qu'aceorde la législation de l'État auquel appartiennent les auteurs ou ceux qui les remplacent à titre de mandataires, d'héritiers, de cessionnaires, de donataires, où autrement, etc, »; 8* la convention du 22 maï 1840 (2) entre l'Autriche ot la Sardaigne, qui portait la durée du droit de pro priété à trente ans après la mort des aulours ou des artistes, à quarante à partir de la première publication pour les œuvres posthumes, et à cinquante pour les œuvres des sociétés savantes !,
En somme, toutes les conventions littéraires atipalent que les droits des auteurs, relatifs à la propriété de leurs œuvres littéraires ou artistiques, jouissent de la protection des loïs sur le territoire des nations contractantes ; mais toutes n'appliquent pas les mêmes. loïs à celte garantie.
La plupart des conventions aujourd'hui en vigueur appliquent aux auteurs la loi du pays où ils ont fait paraitre la première éditon de leur ouvrage. Dans ce cas, lo droit de propriété littéraire est indépendant de la nationalité de l'auteur: Il s'ensuit qu'un citoyen des Etats-Unis qui a publié un livre en France, en lialie, ete,, en un mot dans un pays où est reconnue la propriété litéraire internationale, j ans ce pays de la protection générale | accordée aux auteurs ; bicn que, dans son propre pays, la propriété
littéraire des étrangers ne soit pas respectée: et de plus, ses droits
 LRACRREE NL De 2e > ana pa ÉD FE) Neumann IV, D. A1 ; Savoie, 1. VI, p. 153; Martens-Mürband, LE p.84.
À 2.Cappelusns, s en Ce ae Code int.; Ronouard,
| Traité, À. 1, n° » Répertoire, v. Prop, Ht:, 82 n18; Mianeave Messe ne v Prop. ht, n° 15, 14; Blanc, Trailé
| 878, 879 ; Goujet et Merger, Dct., v. Prop. ltt., n° 26;
| , n° 135-136 ; Dalloz, Hép., v. Prop. bte, Ch. 114,
cation de la traduction est limitée Aix môis pour ls œuv!
Dans le traité conclu à Paris le 2 juin 1860 entr Ja ! ‘rane
« A tinnte net deu de does Et) DE traduc « ront, à ce titre, de la protection stipulée pour les œuvres arigi= « nales par la présente convention, en ce qui concerne leur repro= « duction non autoriséo dans l'autre État. Il est bien entendu, « toute fois que l'objet du présent article est simplement de proté= « ger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnés de, « l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de tra. « duction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en « langue morte ou vivante (art. À). »
« Les nationaux de l'un des deux pays, auteurs d'ouvrages.
« ginaux, auront le droit de s'opposer à la publication, dans l'autre, « pays, de toute traduction de ces ouvrages qui n'aurait pas été « autorisée par eux, el ce, pendant tout le temps accordé à la « jouissance du droit de propriété littéraire sur l'ouvrage original, « la publication d'une traduction non autorisée étant de tout point « assimilée à la réimpression illicite de l'ouvrage. Les auteurs e d'ouvrages dramatiques jouiront réciproquement des mêmes droits. « relativement à la traduction où à la représentation des traductions: n pois ouvrages (art. 5), »
ess ptions qui précèdent, un traité plus récent, intervenu
E yet 4884 entré la France et l'Italie, ajoutent les suivantes,
Rares t. IX, p. 604.
De Clereg, t, IX, p. 741.
}} De Glereq, t. VIII, p. 422 ; Archives dipl., 1863, t. 1, pe 70,