‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 2)Chapitre 9 sur 18 · LIVRE XIV, — HÉGLEMENTS NTI · texte numérisé non relu

LIVRE XIV, — HÉGLEMENTS NTI

ne compte qu'à dater de la publication de la den l'œuvre originale.

Pour les œuvres composées de plusleurs ol tervalles, ainsi que pour les bulletins où cahiers sociétés littéraires ou savantes ou par des p volume, bulletin où cahier est, en ce qui concerne années, considéré comme ouvrage séparé,

Dans les cas prévus au présent article, est admis comme

pour le calcul des délais de protection, le 31 décembre

de l'année dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Art. 6. — Les traductions licites sont protégées comme de

vrages originaux. Elles jouissent, en conséquence, de la ;

uen art eo 0 non autorisée dans les pays de l'Union, Le

Il est entendu que, s'il s'agit d'une œuvre pour laquelle le droit de trdueion est dans le domaine publie, le traducteur ne peut pas. s'opposer à ce que la mème œuvre soit traduite par d'autres écrivains.

. Art, 7. — Les articles de journaux ou de recueils périodiques, publiés dans l'un des pays de l'Union peuvent être. reproduits, en original ou én traduction, dans les autres pays de l'Union, à moïns. que les auteurs ou éditeurs ne l'aient expressément interdit, Pour Jes recueils, 3 peut suffire que l'interdiction soît faîte d’une manière, générale en tète de chaque numéro de recueil.

Eo aucun cas, cette interdiction ne peut s'appliquer aux articles. de discussion politique ou à la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers,

Art, 8. — En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publicas, tions destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, où pour des ebrestomathies, est réservé l'effet de la législation des, pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à cons. clure entre eux.

Art. 9. — Les stipulations de l'article 2 s'appliquent à Ja repré sentation publique des œuvres dramatiques où dramatico-musicales, que ces œuvres soient publiées où non.

. Les auteurs d'œuvres dramatiques où dramati leurs ayants cause sont, pendant la durée de leur droit exclusif de raduetion, réciproquement protègés contre la npen sie blique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Les stipulations de l'article 2 s'appliquent également 4 l

Le titre d’un journal peut être assimilé à une marque de conimaree en ce sens qu'il est le signe d'une chose déterminée.

On peut encore faire entrer dans la sphère de la législation sur les marques de commerce le nom que le propriétaire ou l'exploiteur d'un produit naturel, tel qu'une mine, une Mes donne à ce produit.

$ 1153. En général, la représentation d'un animal, par d'un bœuf ou d'un mouton, ou le nom désignant comm: produit, ne sont point considérés en soi ns me et comme susceptibles d'appropriation privée. La loi et les: x ne protègent que les mentions indiquant l'origine et le fabricant du produit.

C'est en vertu de ce principe qu'une Cour de justice de l'État de New-York a débouté de sa demande un pharmacien qui, débitant en bouteilles portant sur l'étiqueute : Elézir ferro-phosphoré d'écorce. de calisaya un remède préparé par lui et dans la composition du= quel entraïent du fer, du phosphore ct de l'elixir d'écorce de calisaya, avait intenté une action en contrefaçon contre un autre pharmacien qui débitait un remède analogue avec la même étiquette,

mure $ 1154. Le nom d'un inventeur ou d'un producteur est considéré. M pue, COMME uno propriété, comme représentant la personnalité mème

voir de passer des lois pour favoriser le p arts utiles en-garantissant aux auteurs et

vertes, Or la Cour est d'avis qu'une marque de £ être considérée comme une invention où une d sous l'application de la loi des brevets, et non plus c

protection des auteurs n’est pas applicable aux merce ou de fabrique.

S 1108, Mais dd re présmte L /quadan hiemiels CEE

* celle-là le tribunal fédéral ne s’est pas prononcé aussi

Le gouvernement des États-Unis a conclu avec les puissances étran gères des conventions ayant pour objet spécial la protection né=ciproque des marques de fabrique des do past dt EI et l'on ne saurait lui contester le droit de passer de

traités, pas plus qu'au Congrès celui de faire des lois pour en as= surer l'exécution. Il existe entre autres un traité de ce genre signé” avec la France en 4869, et un plus récent signé avec l'Angleterre. en 1877. La nouvelle jurisprudence inaugurée par la Cour suprème. invalide=t-elle ces stipulations internationales ? 1 n'y a pas lieu de le croire. Les traités consentis par le gouvernement des ÿ et ratifés par le Congrès sont obligatoires pour l'Union dont ils sont

devenus, en vertu de la constitution même, la loi suprôme du pays.

et il n'y a pas apparence que la légalité des conséquences qu'ils.

entralnent puisse dtre mise en question. C'est ce qui d'ailleurs, ressort clairement de la réserve, que la Cour suprème ajouts 4

l'énoncé de sa décision : qu’ «elle désire que cette décision soit

comprise comme laissant intacte dans son intégrité la question dun

pouvoir qu'a le gouvernement général de conclure des traités cons cernant les marques de fabrique, et du devoir qu'a le Congrès de. passer toutes les loïs nécessaires pour mettre ces traités à exécution».

Il est done entendu que l’arrèt de la Cour fédérale ne s'applique,

pas aux marques de fabrique étrangères, lesquelles so trouvent

protégées par les traités ; il vise uniquement les marques de fs brique américaines, que la loi de 1879 a prétendu garantir. C'est" affaire d'administration intérieure, affaire des Etats entre eux” La

Los étrangers sont autorisés à faire s'ils sont établis dans les Etats offrant la réciprocité d

$ 1466. En Lialie, la loi qui règle aujourd’hui la r 30 noût 1868, édicte, à l'article 4, les prescriptions suis Iativement aux marques reconnues à l'étranger,

« Les marques et les signes distinctifs déjà .. < ployés à l'étranger sur des produits nr

« brique et de commerce étrangers qui se vendent dans | \ < sur dés animaux de races étrangères introduits dans le royaume, « sont garantis et reconnus, pourvu qu'on observe, à l'égard de « ces marques et de ces signes, les dispositions établies pour les “ nationaux, »

La marque doit indiquer le lieu d'origine, la fabrique et le com= merce, de façon à constater le nom de la personne, li raison s0= ciale de la maison de commerce et la dénomination de l'établissement d'où proviennent les produits et les marchandises. Comme la loi italienne, celle des Pays-Bas, votée le 25 mai 4880, a fait disparaître toute distinction entre le national et l'étran= ger, qui est admis à jouir des avantages de la loi, sans condition de réciprocité. Les poursuites pour la répression des usurpations et des contrefaçons des marques sont d'ordre public.

En Espagne, la répression ne concerne que les contrefaçons au préjudice des sujets ou citoyens des Etats avec lesquels l'Espagne a des traîtés s, g

$ 1167. Les lois récentes, en date du 26 mai 4884 pour la | Norvège, et du 5 juillet pour la Suède, sur la protection des mar ques de fabrique, contiennent les dispositions suivantes concer= nant les marques étrangères

Sous condition de réciprocité, la protection s'étend à tout fabrieant, artisan, agriculteur, possesseur de mines, commerçant, hors. stone Norvège.

PL

réciproque P es, Le 3 juil 2887 (te U |

Grund-duché de Bade, Pour s'assurer la propriété de leurs marques et d de fabrique, dans les pays contractantes, les étrange l Bio dpi Pas 0 rl bal Bin çais respectivement, à Lisbonne, au tribunal de commerce, Carlsruhe, au bureau de bailliage de la ville”. : 8 1175. Dans leur traité de commerce du 23 janvier 4860, la

« France et l'Angleterre ont inséré la stipulation que « les * l'une des hautes puissances contractantes jouiront, dans les | de l'autre, de la même protection que les nationaux pour to # qui concerne la propriété des marques de commerce », «14

L'article 5 de la loi française, du 29 janvier 1874, approuvant la convention supplémentaire au traité de commerce et de navigation, du 28 juillet 4875, entre la France et l'Angleterre, disposé égale-. mént que les sujets des deux parties contractantes jouiront, dans. les États de l'autre, dé la mème protection et seront astréinis aux mêmes obligations que les nationaux pour tout ce qui concerne ln. propriété, soit des marques de commerce et d'autres marques par= ticulières indiquant l'origine et la qualité des marchandises, soit de. modèles ou dessins de fabrique. Mais le Français ne peut revendi= quer la propriété exclusive de la marque qu’il a déposée, qu'autant qu'elle n’est pas tombée dans le domaine public en France, ni acquérir dans son pays cette propriété exclusive pour une marque tombée dans le domaine public en Angleterre, sous peine de mé= connaltre les règles de la réciprocité et de faire une concurréncé déloyale au commerçant anglais qui importerait en France un produit de mème nature. Le mème principe s'applique à la marque

De Clerc, t. VII, p. 298.

me 11, 1494; Dalloz, Répertoire, v. Industrie et comm, $$ je

venteur, où s0s ayants droit, pout tal oblaale va pareil cer pendant la première année de son brevet; passé ce délai, Uficats d'addition ou de perfectionnement peuvent être déli des ticrs étrangers au brevet; mais ceux-ci n'acquièrent pas | le droit d'exploiter l'invention antérieurement brovetée, e priétaire de celte invention n'a pas le droit non plus | l'addition, objet du certificat.

Lt au un au os ds broce créas dont ils deviennent partie intégran

$ LUBB, Dans corais pay, où dire ui 30 Mer portation pour les inventions introduites des autres pays; mais, cette dernière us ot pour ainsi dire disparu, la | de la majorité des exigeant que l'inventeur exploité son vet dans le pays où il est protégé *.

Tous les brevets, quelle qu'en soit la vature, sont transmissibles! comme les autres propriétés et de la mème manière.

$ 1184. Toutes inventions, tous procédés et tous produits sont, brevetables, à l'exception des inventions contraires à l'ordre et aux bonnes mœurs, des combinaisons ou plans de finances et de crédit.

Dans certains pays, des brevets ne sant point non plus aécordés, aux produits chimiques, alimentaires ou pharmaceutiques, qui dans <e cas sont soumis à une législation spéciale.

“Là Ainsi la loi argentine du 28 septembre 1864, concernant les bre=, ne vets d'invention, après avoir donné des inventions et des décou=

+ G, Massë, Le droit eommerciel dans ses rapports avec le droû des gets ct Le droit civil, 4, 11, p. 600.

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