‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 18 sur 73 · LIVRE XIY · texte numérisé non relu

LIVRE XIY

RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT LES INTÉRÊTS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES DES PEUPLES

SECTION I. — Propriété littéraire et artistique

§ 1079. On entend par propriété liuéraire et artistique le droit iDéGoitiod. reconnu à Fauteur d'un ouvrage de littérature ou de sciences, ^i?tè ^l^téd'une - composition musicale, d'un dessin, d'une peinture, d'une "in* SiiTêt sculpture ou de tout autre travail d'art, de disposer privativement qni*u eonitide son œuvre, de la publier, de la vendre, en un mot de profiter des bénéfices de sa publication.

La propriété littéraire a pour objet les écrits, les livres imprimés et les pièces de théâtre.

On range encore parmi les choses qui constituent la propriété littéraire non seulement les ouvrages originaux, les livres proprement dits, mais aussi les leçons orales des professeurs, les discours prononcés dans les assemblées politiques, les mémoires académiques, les sermons, les réquisitoires, les plaidoyers, les abrégés, les notes, les commentaires et les suppléments non tombés dans te domaine public ; les traductions et les compilations^ les tableaux

toent.

t LIVRE XIV. — RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX [§ 1081

nominatifs ou synoptiques, les plans et les cartes, les correspondances privées, les articles de revues ou de journaux, sauf ceux de pure polémique ; les œuvres posthumes, anonymes ou pseudonymes ; en un mot toute production qu'on peut dire en effet du travail intellectuel, quelque modeste qu elle soit et quelque peu d'importance qu'elle ait.

^ Le droit exclusif de publication et de reproduction s'étend à toutes les parties de l'ouvrage et spécialement au titre, à moins que ce titre ne soit générique, c'est-à-dire un de ceux auxquels il est d'usage d'ajouter d'autres mots, tels que dictionnaire^ histoire, manuel, traité, guide, et autres analogues ; dans ces cas, chacun peut se servir de pareils titres, à condition de ne pas en user de façon à produire une confusion avec d'autres ouvrages du même genre et à constituer une concurrence déloyale. D« KDUnrt, § 1080. La qualification d'auteur s'applique à la fois à celui qui crée un ouvrage et à celui qui fait composer un écrit et en prend la composition à son compte.

Un ouvrage peut être le fruit de la collaboration de plusieurs auteurs ; alors, à moins de conventions particulières, la propriété en appartient, soit par parts égales, soit collectivement, à tous ceux qui ont concouru à sa rédaction ; mais le seul fait d'avoir coopéré à une œuvre par des recherches, par des travaux accessoires, par une collaboration rétribuée, ne donne pas le droit de s'en prétendre l'auteur et d'en revendiquer la co-propriété.

Msds si le propriétaire d'une œuvre intellectuelle ne la rend pas publique, toute autre personne qui produit ultérieurement la même chose a sur elle le même droit exclusif que l'auteur antérieur. c*Miûii a» § 1081. Tout auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a la falîtLèr^'ïr'*" *^"l^é d'en aliéner la propriété au profit de tiers, éditeurs ou autres, et les cessionnaires se trouvent alors substitués à l'exercice de ses droits, intégralement ou en partie, selon la teneur des conventions intervenues entre eux.

Il est généralement établi que toute cession de droit d'auteur, pour être valable, doit se faire par écrit ; cette règle est le corollaire nécessaire de celle qui exige que le consentement du propriétaire d'une œuvre littéraire, à l'effet d'autoriser l'impression ou la réimpression de cette œuvre par une autre personne soit donné par écrit.

L'éditeur est censé l'auteur d*un ouvrage anonyme ou pseudonyme, et peut seul exercer les droits de propriété littéraire aussi longtemps que l'auteur véritable ne s'est pas fait connaître.

§ 1082. La propriété des œuvres dramatiques et des œuvres Propriéu musicales a deux modes d'eiercice : l'impression et la représenta- m^kaST.* tion ou l'exécution.

§ 1083. La propriété artistique s'applique aux compositions mu- Propriété sicales et aux arts du dessin, tels que la peinture, la sculpture, la gravure, la photographie et l'architecture.

Nous ferons observer ici qu'il résulte d'un arrêt rendu par la xirét de Cour d'appel de Rome, le 17 juillet 1875, que la jurisprudence ita- Jî^ftîïiîmel lieonc ne range pas la photographie parmi les arts du dessin ; elle ^^^' ne la considère pas comme une publication, une reproduction ou one traduction, mais comme un procédé propre à certifier l'identité d'uoe œuvre d'art; dans son opinion, un portrait photographique n'est pas un ouvrage de Pesprit; caria puissance de l'esprit ne prédomino pas dans le travail du photographe, qui est limité au choix de combinaisons purement physiques; aussi juge-t-elle que le fait de reproduire un portrait photographique, sans y être autorisé par celui qui l'a publié le premier, ne constitue pas une contravention à la loi sur les droits d'auteur.

Cependant, un arrêt de la Cour d'appel de Venise, en date du Arrêt de 28 décembre 1882, établit une exception pour le cas de reproduc- pVuîrveîiîr tiens photographiques dont la main d'un artiste a modifié les ^^' épreuves négatives ; l'éditeur a sur ces photographies, qui peuvent être considérées comme des œuvres d'art, un droit de propriété artistique, et en conséquence toute reproduction non autorisée par lui constitue une contrefaçon.

II s'agissait dans l'espèce (affaire Raya contre Ponti) de photographies de tableaux anciens prises e( éditées par le demandeur. Les épreuves négatives avaient été préalablement retouchées à la main par un dessinateur habile, de façon à mieux fsdre ressortir les figures, les contours, les draperies, etc., qui avaient été reproduits imparfaitement par la seule action chimique de la lumière (!)•

En France, une opinion intermédiaire tend à prévaloir : elle confflste à reconnaître, selon les circonstances, le caractère d'œuvre d'art aux produits photographiques, sans admettre toutefois que ce caractère leur appartienne nécessairement.

La question se présenta à l'occasion d'un portrait photographique du comte de Cavour, fait par MM. Mayer et Pierson et reproduit ensuite par M.Berbedet. Â cette époque, il n'existait encore aucune loi relative aux produits de la photographie, et Ton se demanda

(l) Clunet, Journal du Droit irUem. privée 1885, p« 469.

si le portrait obtenu par le procédé photographique devait être considéré comme une propriété artistique. Arrêt de ^^ Cour de Paris se prononça pour l'affirmative, par un arrêt du h^^coor de jQ ^^j^j j^8g2^ qyj s'appuie sur les considérations suivantes :

'^*' « Considérant que les dessins photographiques ne doivent pas

être nécessairement et dans tous les cas considérés comme destitués de tous caractères artistiques, ni rangés au nombre des œuvres purement matérielles ; qu'en effet ces dessins, quoique obtenus à l'aide de la chambre noire et sous l'influence de la lumière, peuvent, dans une certaine mesure et dans un certain degré^ être le produit de la pensée, de Tesprit, du goût et de Tintelligence de l'opérateur ; et que leur perfection, indépendamment de l'habilité de la main, dépend en grande partie, dans la reproduction des paysages, du choix du point de vue, de la combinsdson des effets de lumière et d'ombre, et en outre, dans les portraits, de la pose du sujet, de l'arrangement du costume et des accessoires, toutes choses abandonnées au sentiment artistique et qui donnent à Tœuvre du photographe l'empreinte de sa personnalité ;

« Considérant que dans l'espèce le portrait du comte de Cavour peut être considéré comme une production artistique... »

Un recours contre cette décision fut porté devant la Cour de cassation, qui le rejeta par arrêt du 28 novembre de la même année.

Plusieurs autres législations se sont aussi prononcées en faveur de la photographie, notamment la loi anglaise du 29 juillet 1862, la loi allemande du 10 janvier 1876, la loi norvégienne du 12 mai 1877, la loi suisse du 23 avril 1883.

La propriété artistique ne se constitue pas seulement par une création originale et nouvelle; pourvu qu'il y ait dans une œuvre, par la composition, la forme, l'expression ou les accessoires, quelque chose qui appartienne à l'artiste, il y a dans son œuvre matière à propriété ; mais si l'artiste est propriétaire de sa combinaison, des dispositions, du dessin de son œuvre, il ne devient ce* pendant pas propriétaire du sujet en lui-même, et un autre artiste reste toujours libre de prendre et de traiter le même sujet à sa manière.

Celui qui a donné la première idée d'un objet d'art et l'a fait exécuter sous sa direction et à ses frais, doit en être réputé l'auteur.

Les objets d'art, tableaux, statues, dessins, etc., peuvent être reproduits à la msdn, par la gravure, par la lithographie ou par la photographie; le droit de les reproduite ou d'ôn autoriser la

reproduction appartient exclusivement à leurs auteurs; mais le droit d'exhibition, tenant non au droit de Tauteur, mads au droit de propriété mobilière du corps matériel de Tœuvre, appartient au propriétaire de Tobjet.

§ 1084- Le droit des auteurs et des artistes sur les produits de Drou de* leur intelligence n'a pas toujours été reconnu d^une manière posidve ^uile^* /' et absolue ; dans les premiers temps de Timprimerie et jusque vers la fin du siècle dernier, les gouvernements s*étaient réservé la prérogative de permettre ou d'interdire Timpression de tel ou tel livre, d'accorder le privilège de cette impression à tel ou tel imprimeur, parfois au détriment des auteurs eux-mêmes.

L'influence de la révolution française et l'établissement de la liberté de la presse ont aboli ces privilèges arbitrairement octroyés et donné' une base sociale légale au droit d'auteur. De nos jours, la propriété exclusive des œuvres d'esprit et d'art est conférée par la loi aux auteurs ou à leurs représentants dans de certaines limites et suivant certaines règles commandées par l'intérêt de la société tout entière ; elle revêt, en général, le caractère d'une jouissance temporaire et privative, variable selon les temps, les lieux ou la nature du produit auquel elle s'applique, et à l'expiration de laquelle l'œuvre tombe dans le domaine public ; mais cette limitation du droit n'en infirme en rien l'essence, le fondement et la valeur, puisque la loi sanctionne en même temps les mesures propres à empêcher qu'il y soit porté atteinte, ou à réparer les torts qui lui sont causés.

§ 1085. Toute violation des lois et des règlements sur la propriété cootreracoo. littéraire ou artistique, toute atteinte portée aux droits de l'auteur sur son invention, de l'écrivain sur son écrit, du musicien sur sa composition, du peintre sur sa peinture, du dessinateur sur son dessin, constitue une contrefaçon.

D'une manière générale, on peut définir la contrefaçon l'action de copier, de rééditer, d'imiter ou de fabriquer une chose sans Tantorisation de celui qui a le droit exclusif de la faire ou db la fabriquer.

La contrefaçon suppose une reproduction totale ou partielle de l'œuvre sans le consentement de l'auteur, un préjudice possible, la mauvaise foi du reproducteur.

Les caractères constitutifs de la contrefaçon rentrent dans le domaine de la législation intérieure de chaque État, par conséquent dans l'appréciation souveraine des tribunaux.

On comprend que, pour un délit de cette espèce, il ne puisse

• UVHE XIV* — RÈGIEMBlfTS INTERNATIONAUX [§ 1088

exister de règle absolue, uniforme, la portée plus ou moins préjudiciable d'un empiétement en malîère de propriété littéraire ou artistique dépendant forcément des circonstances et des droits respectifs des parties, autant que de la nature même de l'objet contrefait, livre, dessin, œuvre dramatique ou morceau de musique, pïieï^t- § 1086, Il ne faut pas confondre, avec la contrefaçon proprement

dite, la simple imitation, même servile, en d'autres termes, le plagiat, qui n'est qu'un larcin, dont la critique littéraire et l'opinion publique sont seules jugea; toutefois, s'il en résulte un préjudice pour lauteur, celui-ci peut toujours en faire l'objet d'une action en dommages et intérêts.

L© plagiat donne lieu à des appréciations diverses, suivant les différents pays, D'après la jurisprudence anglaise, ce n'est pas commettre un plagiat que de transporter sur la scène un sujet traité par un auteur sous forme de roman, quand même le romancier a tiré lui-même une pièce de son livre; c'est du moins ce qui résulte d'un jugement rendu par la Cour du Banc de la Reine, le 26 mai 1874, pmdia. § 1087. 11 en est de même de la parodie, qui est une critique permise, à moins que, sous le titre de parodie, ne se cache un véritable plagiat.

niïpr««viiu^ § 10S8. Ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, les ti-in'a%i*n»«i compositions théâtrales et musicales donnent lieu à l'exercice d'un «t nm*ic»ifti, double droit : le droit de reproduction ou d'impression, et le droit d'exécution ou de représentation. L'usurpation de ce second droit ne constitue pas, à vrai dire, une contrefaçon, mais seulement une atteinte à la propriété intellectuelle, atteinte passible de poursuites.

En France, les ouvrages dramatiques des auteurs vivants no peuvent être représentés sur aucun théâtre public sans leur consentement formel et par écrit, sous peine de confiscation, à leur profit, du produit total des représentations. Le Code pénal (art. 428) punît d'une amende de 50 à 500 francs, en outre de la confiscation des recettes, les directeurs ou les entrepreneurs de spectacles ou les associations d'artistes qui font représenter sur un théâtre des ouvrages dramatiques, contrairement aux lois et aux règlements concernant la propriété dc3 auteurs.

La loi du 19 juillet 1866 assure, pendant cinquante ans, aux héritiers ou aux ayants droit des auteurs dramatiques, un droit de propriété sur leurs œuvres,

La jurisprudence allemande est conforme à ces principes : la loi

§ 1091] PROPRIÉTÉ UTTÉRAIRE BT ARTISTIQUE 7

du 11 juillet 1871 impose à celui qui, avec intention ou par négligence, fait représenter un ouvrage dramatique sans Tautorisation de l'auteur ou de ses héritiers, le versement, à l'auteur ou à ses ayants droit, de la recette brute, sans déduction des frais de la représentadon ; au cas où ce versement est impossible, le juge évalue librement le montant de l'indemnité.

§ 1089. La traduction n'est pas non plus une contrefaçon dans Tradaction. lacception propre du mot ; elle constitue en quelque sorte un droit exceptionnel subordonné à l'accomplissement de certaines formalités ei entouré de certaines garanties par les traités intemadonaux, dont la violation peut éventuellement donner lieu à une action en juslice.

§ lOOO. Les notes ajoutées à un ouvrage constituent une pro- Aonotatiom. priélé particulière. Une convention spéciale peut intervenir entre Fauteur de ces notes et l'éditeur ou le propriétaire du livre; msûs lorsqu'une pareille convention n'a pas été conclue, les travaux d'annotation confèrent un droit exclusif à celui qui les a exécutés.

En France, il a été jugé plusieurs fois que les notes mises à un ouvrage tombé dans le domaine public sont la propriété de leur auteur et peuvent donner lieu à une action de sa part en contrefaçon*.

§ 1091. Comme nous n'avons pas à envisager la propriété litté- Hbtoriqae. raire et artistique en elle-même, mais seulement au point de vue des relations internationales, nous n'entrerons pas dans le développement des péripéties par lesquelles elle a passé avant sa reconnaissance légale et son introduction dans le droit conventionnel. Qui! nous suffise de dire que c'est la France qui, la première, décréta des lois spéciales pour sanctionner ce genre de propriété (loi du 19-24 juillet 1793) (1), substituant ainsi, tout en le limitant, le Reconnaii droUàes auteurs et de leurs héritiers au privilège qui^ dans le ""^j'^'î^""' domaine intellectuel, avait jusqu'alors constitué la seule garantie p"^^^*

' Cappelmans, De la prop. ii«., pp. 304 et seq. ; Goujat et Merger, Dict, du droit com., v. Prop. litt ; Nion, Droits civils, pp. 54, 55, 79, 85 ; Pardessus, CourSy n»» 110-167; Renouard. Traité, t. II, n« 6, 12, 16, 19, 20, 23, 25, 55, 66, 68, 70, 71, 103, 107, 194; Blanc, Traité, pp. 269, 288-291, 316-320, 403-410, 416, 548 ; Gastambide, Traité, n»» 13 et seq. ; Paulmier et Lacan, Traité, t. II, n»« 208, 209, 656, 657, 695 ; Merlin, Jiéperioire, v. Prop. htt, ; Dallez, Répertoire, v. Prop, litt. ; Torres Calcedo, les principes, pp. 181 et seq. ; Belime, PhiL du droit, t. II, pp. 278 et seq. ; Clunet, Journal du Di^oit intern. privé, 1874, p. 319 ; 1875, p. 208 ; 1876, pp. 145, 208; 1877, p. 58; Villefort, La propHété littéraire et artistique au point de vue international.

(1) Delalain, Nouv. législation, pp. 3 et seq.

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des écrivains et la rémunération précaire de leurs labeurs, puisqu'elle dépendait du bon plaisir des princes appelés à l'octroyer. Cû privilège consistait dans une autorisation donnée par le souverain d'imprimer un ouvrage après qu'il avait passé à la censure, avec défense aux autres de le publier, sous peine de poursuites. Cette mesure avait été adoptée pour la première fois en Allemagne en 1501, en France en 1507 et en Angleterre en 1518.

Le privilège n'avait d'effet que dans le pays où il était accordé; l'auteur, pour défendre ses droits à l'étranger, devait solliciter do nouvelles leltres-palontes dans chaque État. Appiieaiion Lcs gucrres que la France eut à soutenir à la fin du siècle dernier et au commencement de celui-ci, détournèrent toutefois ce pays de t application internationale du principe de la propriété littéraire et artistique» et ce fut le congrès de Vienne qui, en 1815, adopta des mesures propres à garantir de la contrefaçon la propriété littéraire et artistique, en accordant réciproquement aux auteura et aux artistes des pays compris dans la Confédération germanique, la même protection que celle garantie par la loi aux auteurs et aux artistes de chaque État particulier. ,

Plus tard le Danemark (7 mai 1828), TAngleterre (31 juillet 1838), la Suède (1844), rAutriche (1846) se déclarèrent prêts à recejirialtre et à protéger la propriété intellectuelle des pays qui reconnaîtraient et protégeraient celle de leurs nationaux. ui fMfi* L'offre conditionnelle de ces quatre États n'avait encore produit mm 1852,^ aucun résultat pratique, lorsque la France, par une loi datée du 28 mars 1852 (1), proclama solennellement le principe absolu, illimité, du respect international de la propriété intellectuelle, et assimila à un délit toute contrefaçon sur son territoire d'ouvrages publiés à Tétranger.

ïê58. § 1092- La généralisation d'un principe si libéral aurait pour

de Rl^u'Sfiîo*. résultat l abolition complète de la contrefaçon et faciliterait singulièrement, si même ii ne la rendait superflue, faction des traités internationaux ; aussi a-t-il été consacré unanimement par le Congrès littéraire réuni à Bruxelles au mois de septembre 1858 pour discuter les questions soulevées par la revendication des n droits que les auteurs peuvent avoir sur la reproduction de leurs œuvres, tant dans leur propre pays que dans les contrées étrangères.

Voici les principales résolutions votées par ce Congrès :

(l) Delalain, Nouv. législation, pp. 28-29.

1" Le principe de la reconnaissance de la propriété des œuvres littéraires et artistiques en faveur de leurs auteurs doit prendre place dans la législation de tous les peuples civilisés.

2"" Ce principe doit être admis de pays à pays, même en l'absence de réciprocité.

3* L'assimilation des auteurs étrangers aux auteurs nationaux doit être absolue et complète.

k^ II n'y a pas lieu d*astreindre les auteurs étrangers à des formalités particulières, afin qu'ils soient admis à invoquer et à poursuivre le droit de propriété. 11 doit suffire pour que ce droit leur appartienne qu'ils aient rempli les formalités requises par la loi du pays où la publication originale a vu le jour.

5<> Il est désirable que tous les pays adoptent, pour la propriété des ouvrages de littérature et d'art, une législation reposant sur des bases uniformes.

§ 1093. D'autres Congi-ès se sont successivement réunis, à isei. Anvers en 1861, à Vienne en 1873, à l'occasion de l'Exposition dlmrl, Univeraelle, à La Haye en 1875, sous les auspices de l'Association ^ V^lane. anglaise, 4 Brème en 1876. Ils se sont surtout attachés à affirmer 1875. les mêmes principes et à formuler les bases sur lesquelles les igje. gouvernements devraient fonder une lé^slation commune dans le "*" °'^*'"'sens des garanties à donner aux auteurs.

§ 109A. Au mois de septembre 1878, un Congrès international isrs. tenu à Paris s'est occupé spécialement de la propriété artistique, ""par J. * Les principes qui y ont été mis en avant sont en résumé identiques à ceux qui avaient été développés dans les congrès précédents. Subsidiairement nous y trouvons le vœu que l'auteur d'une œuvre d'art ne doive être astreint à aucune formalité pour assurer son droit.

La proposition a été énoncée aussi que la durée du droit de propriété artistique soit limitée à un terme fixe de cent années à par- ^ du jour où l'œuvre est mise dans le public ; il est entendu toutefois que cette durée limitée s'applique uniquement au droit qui appartient à l'artiste de reproduire ou de faire représenter son œuvre sans porter en rien atteinte au droit essentiel de propriété, que la loi civile ne crée pas, mais ne fait que réglementer. Les artistes de tous les pays seront assimilés aux artistes nationaux ; ils jouiront du bénéfice des lois nationales pour la reproduction, la représentation et l'exécution de leurs œuvres, sans condition de réciprocité légale ou diplomatique.

Depuis cette époque, la plupart des États européens se sont liés

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par de nombreuses conventions qui assurent, dans une plus large mesure à la propriété littéraire et artistique, les garanties auxquelles elle a droit et qu'elle ne trouvait que d'une manière insuf- Osanto ou ioefOcace dans les anciennes stipulations internationales.

Quoique le droit des auteurs à la propriété de leurs œuvres soit désonnais reconnu, Icxerclce de ce droit et les garanties qui lui sont accordées subissent des variations selon la jurisprudence et la législation des différents pays ; chaque nation est libre, en effet, de déterminer les formalités requises pour la jouissance des droits à la propriété intellectuelle dans les limites de son territoire et peut assigner à cette propriété un délai quelconque *. uiîi.itiLion § 1095 p C'est la réciprocité qui sert aujourd'hui le plus généralement de base aux traités ; nous croyons donc utile défaire connaître succinctement la législation intérieure des principaux pays en ce qui concerne la propriété des œuvres d'esprit et d'art. u«WiU<^n § 10%. La législation française (loi du 19-24 juillet 1793) consacre le principe du droit viager des auteurs, « auteurs d écrits en tous genres, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs qui font graver des tableaux et des dessins », à la jouissance exclusive de leurs œuvres et en étend la durée jusqu'à cinquante ans (loi du 14 juillet 1866) en faveur de leurs héritiers ou ayants cause.

Le droit absolu des auteurs codaprend les traductions, qui ne peuvent être faîtes sans leur autorisation. Il en est de même de la représentation ou de Teiécution des ouvrages dramatiques et des compositions musicales. Les auteurs sont libres de céder leurs droits à des tiers en tout ou en partie.

Les propriétaires d'ouvrages posthumes ont les mêmes droits que les auteurs. Lorsque la succession est dévolue à l'État, le droit exclusif s'éteint, sans préjudice des droits des créanciers et de rexécution des traités de cession qui ont pu être consentis par les auteurs ou leurs représentants.

Toute atteinte portée aux droits des auteurs ou de leurs cessionnaîrcs est une contrefaçon et donne lieu à une saisie et à uneacUon correctionnelle. La constatation de la propriété s'établit par le dépôt de deux exemplaires des ouvrages au ministère de l'intérieur à Paris, ou aux chefs- lieux de préfecture dans les départements; les

* Cappeltnans, Ik la prop. UU., pp. 32 et seq. ; Laboulaye et Guiffrey, La prop. iitt., pp, 617 et seq. ; Dclalain, iVoMV. législaHon, pp. 3 et seq. ; Merlin, Et!pertom^ v. Contrefaçon, g 16 ; Dalloz, Répei^toire, v. Prop, littj eh. i ; Clunet, Jmmal du Droit xnL privé, 1877, p. 275.

dessins, les tableaux et les œuvres d*art et de sculpture sont exempts de cette formalité ; le dépôt n'est pas nécessaire non plus pour exercer le droit de représentation ou d'exécution d'une œuvre dramatiqae ou musicale ; il n est prescrit que pour la reproduction ou la publication imprimée de Tœuvre.

Les droits des auteurs et des artistes étrangers sont réglés par la législation française seule lorsque la publication a eu lieu originairement en France, et par la loi française combinée avec les conventions internationales et les législations des pays d'origine, lorsque la première publication a eu lieu à l'étranger. Les garanties consacrées par la législation française sont acquises de plein droit aux ouvrages étrangers dont la contrefaçon sur le territoire français est passible des peines portées par le Code pénal (loi du 28 mars 1852) ; toutefois les auteurs et les artistes étrangers dont les œuvres ont été publiées, représentées ou exécutées originairement en France peuvent seuls jouir en pays étrangers du bénéfice des conventions internationales conclues par la France avec les divers États.

§ 1097. Dans le Royaume-Uni la durée du droit de propriété varie L«gi»uuoD selon la nature des objets sur lesquels elle porte. Il est perpétuel Angiêlorre. pour les actes officiels et les livres liturgiques publiés par le gouvernement, ainsi que pour les ouvrages classiques et scientifiques publiés par les universités et les collèges.

Pour tous autres ouvrages, le droit de propriété et celui de représentation pour les œuvres dramatiques et musicales subsistent durant la vie des auteurs et sept ans après leur mort ; mais si le terme de sept années expire avant quil se soit écoulé quarantedeux ans depuis la première édition du livre, le droit se prolonge jusqu'à l'expiration de cette période de quarante-deux ans. Quant aux ouvrages publiés après la mort des auteurs, ils sont la propriété exclusive des possesseurs des manuscrits pendant quarante-deux ans à dater de la première publication. La loi anglaise exige la formalité de l'enregistrement à Thôtcl de la corporation des libraires à Londres, et du dépôt d'exemplaires au Musée Britannique et aux universités.

La durée du droit de propriété pour les gravures, les estampes et les photographies est de vingt-huit ans à dater de la première publication ; mais le droit de reproduction dure pendant toute la vie de l'auteur et sept ans après sa mort ; chaque épreuve doit porter la date de la publication et le nom du propriétaire de Tœuvre.

Laloi anglaise n'a rien édicté en ce qui concerne la peinture;

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quant aux sculptures et aux modèles, elle accorde un droit exclusif de quatorze ans à dater de la première publication, avec prorogation pour quatorze autres années lorsque le sculpteur survit à la première période» It est assujetti à un enregistrement au ministère du commerce {board of irade) et tenu d'inscrire sur son œuvre son nom et la date de publication. La contrefaçon est punie de la confiscation des ouvrages contrefaits et de la condamnation à des dommages et intérêts.

La loi anglaise, qui date de 1842, s'applique exclusivement aux sujets anglais ; les droits des auteurs étrangers sont protégés en Angleterre par un statut spécial, celui de 1838, sont clause de réciprocité, A ta même condition sout soumis, par une loi de 1844, les droits des auteurs de pièces de tliéàlre, de compositeurs de musique et des sculpteurs étrangers.

En 184i, le Parlement vota une loi donnant ao gouvernement les pouvoirs nécessaires pour conclure des conventions littéraires internationales, en se conformant aux conditions indiquées dans celte loi, Li:.fui*tioii § 1098, D'après la législation des Pays-Bas la propriété des n»^«*îMpiy»- ^^y,.çg littéraires subsiste durant la vie de Tauteur et vingt ans aprèa sa mort ; pour les œuvres posthumes la propriété est limitée à la vie de la veuve et des héritiers de lauleur. Le droit exciusîf de traduction est réservé aux auteurs.

Les ouvrages doivent être imprimés dans le pays, et trois exeiiiplaires déposés à Tadministration communale.

Les auteurs conservent leur vie durant le droit de représentation ou d'exécution des œuvres dramatiques ou musicales; ce droit est prolongé de dix années après leur mort en faveur de leurs héritiers ou ayants cause.

Pour les œuvres d'art, le droit survit dix années à l'auteur. La contrefaçon est punie de la confiscation et de Taraende, sans préjudice des dommages et intérêts au profit de qui de droit* Nflowiiiié- § 1099. Quant à la Belgique, c'est !a loi des Pays-Bas quia régi b'iSi^. "° jusque dans ces derniers temps !a propriété littéraire ; mais dans le cours de Tannée 1885 le gouvernement a soumis à la discussion de la Chambre des représentants, un projet de loi destiné à donner à la Belgique une législation à elle propre sur la matière.

D'après la nouvelle loi, le droit d*auteur, considéré comme « un dit)it mobilier, cessible et transmissible en tout ou en partie conformément aux dispositions du Code civil » est prolongé, après la mort de Fauteur, à une durée de cinquante ans au profit de ses héritiers ou de ses ayants àimU

§ ilOO] PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 13

Les propriétiûres d'un ouvrage posthume ont les mêmes droits que Tauteor, durant cinquante ans à dater de la publication ; mais ils sont tenus de le publier séparément et non de le joindre à une réédition d'ouvrages tombés déjà dans le domaine public.

Le droit d^auteur s'applique non seulement aux écrits de toute sorte, m^ds aussi aux sermons, aux conférences, aux discours, en un mot à toute manifestation orale de la pensée. II est permis de reproduire les discours prononcés devant les tribunaux, dans des assemblées délibérantes, dans des réunions politiques; mais les orateurs ont seuls le droit d'en faire des tirages à part. '

Relativement aux œuvres musicales, aucune exécution publique, totale ou partielle, ne peut en avoir lieu sans le consentement de Fauteur.

L'auteur des paroles ou de la musique ne peut pas traiter avec un autre collaborateur pour faire faire d'autres paroles ou d'autre musique ; son droit se borne à exploiter séparément l'œuvre commune par des publications, par des traductions, ou par des exécutions publiques.

Quant aux objets d'art, la cession n'entraîne pas celle du droit de reproduction au profit de l'acquéreur, sauf le cas des portraits, que l'acquéreur a seul le droit de reproduire ou d'exposer publiquement.

La contrefaçon des œuvres de littérature ou d'art serait punie correctionnellement d'emprisonnement (jusqu'à deux ans) et d'amende (2,000 francs au maximum).

§ 1100. Dans l'Autriche-Hongrie, l'auteur a le droit de propriété Léfçitiâiion

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sa vie durant, et cette propriété est continuée au profit de ses hén- Uers pendant trente ans. Pour les sociétés savantes, la propriété est de dnquante ans à dater de la première publication. Le gouvernement a le droit de prolonger ces teimes par privilège spécial en faveur de grands ouvrages d'art ou de science.

Le droit de représentation des œuvres dramatiques ou musicales dure la vie de l'auteur et se prolonge dix ans après sa mort. La propriété des œuvres posthumes, anonymes ou pseudonymes est fixée à trente années à dater de la première publication ; et s'il s'agit de pièces de théâtre ou de musique, le droit de représentation ou d'exécution subsiste pendant dix ans à partir de la première exécution; toutefois, le droit d'arranger les airs de musique devient libre au bout d'un an. Le droit de reproduction artistique est également licite lorsque l'artiste n'a pas reproduit son œuvre dans le débd de deux ans.

De même pour le droit de traduire, qui est réservé exclusivement à l'auteur à ciiarge de publier la traduction en même temps que rouvrage original ; dans le cas contraire, la traduction est permise après le délai d*une année.

ttgUsti^Q g HOî- Les États de T Allemagne sont tous encore, sauf de légères diiïérences, régis par la législation en vigueur sous l'ancienne Confédération germanique, et restaurée par une loi promulguée en 1870 dans la Confédération derAIiemagne du Nord. Ainsi généralement la propriété des œuvres fittéraûres et artistiques y dure autant que la vie dos auteurs et trente ans après leur mort; si un ouvi^e a été écrit en collaboration par plusieurs auteurs, le terme de trente ans commence à partir de la mort du dernier survivant. Pour les œuvres posthumes, anonymes, pseudonymes, et pour les ouvrages publiés par des sociétés savantes, trente ans à partir de la première publication^ La loi prussienne ne comprend que les œuvres littéraires dans ce privilège trentenaire ; encore le réduitelle de moitié pour les ouvrages anonymes ou pseudonymes ; pour les œuvres artistiques, elle n'accorde qu'un droit exclusif de dix ans à dater delà première publication.

Quant aux représentations dramatiques ou musicales, chez certmns États : Anhalt, Bade, villes libres, Brunswick, Hesse-Darmstadt, Mecklembourg, Oldenbourg, Reuss, Saxe-Royale, Saxe-Altenbourg, Saxe^Cobourg, Saxe-Meiningen, Saxe-Weimar et Wurtemberg, le droit exclusif est de dix ans à dater de la première exécution, si l'œuvre représentée n'a pas été reproduite par l'impression ; chez les autres, il existe une distinction entre les ouvrages exécutés du vivant de l*auteur et ceux qui ne voient le jour qu'après sa mort : pour les premiers, le privilège subsiste pendant toute la vie de Fauteur et dix ans après sa mort ; pour les seconds, les dix ans courent soit à partir de la première représentation ou exécution, soit^ notamment en Prusse, à partir de la mort de l'auteur pour\'u que, dans lun et l'autre cas, la réserve ait été faite de la publication de lœuvre représentée.

Dans les duchés d*Anhalt, le gouvernement s'est réservé le droit d'accorder des privilèges spéciaux; dans le Wurtemberg et le duché de Saxe-Allenbourg, ces privilèges sont réservés aux auteurs et aux éditeurs étrangers ; dans le royaume de Saxe, le droit du gouvernement se borne à prolonger la durée des termes dans des cas particuliers.

11 y a quelques divergences quant aux traductions. Parmi les Ëtats allemands qui en reconnaissent le droit exclusif à l'auteur, la

Prusse, le BruDswick et la Saxe-Weimar ont établi comme condi- UoD que les traductions seront publiées dans le délai de deux ans ; la Hesse-Dannstadt, tout en consacrant le même délai, ne réserve r&xercice du droit de traduction qu'aux seuls auteurs d'ouvrages écrits en langues savantes; la Bavière ne l'accorde que pour cinq années, à la double condition que Tauteur en fasse la réserve et publie la traduction en partie dans le délsd d'un an, et en totalité dans celui de trois ans.

Le Brunswick réserve, en outre^aux auteurs le droit exclusif d'arrangement des airs musicaux.

La Hesso-Darmstadt confère à chacun le droit de réimprimer, après la mort de l'auteur, les ouvrages épuisés et non réimprimés dans le délai de trois ans.

La Saxe-Meiningen reconnaît le droit de contrefaire les œuvres étrangères.

Les formalités auxquelles les auteurs sont astreints en Allemagne pour établir leurs droits peuvent se résumer comme suit : en Prusse et en Bavière, un simple enregistrement du droit de propriété au ministère de l'instruction publique ; dans la Saxe- Royale, l'inscription sur les registres de la librairie à Leipsick du droit des éditeurs ; dans la Saxe-Weimar» pour les œuvres artistiques, une déclaration à la direction des beaux-arts mentionnant la réseri^e du droit de reproduction. Dans le duché de Bade, le dépôt d'un exemplaire des œuvres de littérature et d*art au ministère de l'intérieur est obligatoire ; à Hambourg, ce dépôt se fait à la bibliothèque publique de la ville, et à Lubeck, deux exemplaires des ouvrages littéraires doivent être déposés à la Yette.

En général, la contrefaçon est passible d'amende et de confiscatioD, sans préjudice de l'action en dommages et intérêts.

§ 1102. En Danemark, le droit de propriété et de représentation Lègiiuiion dure pendant toute la vie de l'auteur et trente ans après sa mort ; pour les œuvres posthumes, anonymes, pseudonymes faites en collaboration, le terme est de cinquante ans à dater de la première publication ; le droit d'auteur est périmé, si l'ouvrage manque dans le commerce pendant cinq années ; quant aux œuvres dramatiques ou musicales, tout droit de propriété cesse à leur égard lorsqu 'aucune représentation n'en a eu lieu dans le même laps de temps. La contrefaçon est punie de l'amende et de la confiscation, et, s'il y alieu, de dommages et intérêts.

Une ordonnance royale du 7 mai 1828, basée sur le principe de réciprocité, étend le bénéfice de ces dispositions aux ouvrages des

16 LIVRE XTV. — BÊGtEMENTS INTERKATÏOWAUX [§ 1104

auteurs étrangers sujets de tout gouvernement qui accorde la même protection aux sujets danois, ugiiityoïi § 1103. La loi norvédcnne garantit la propriété des œuvres litté- Kflrvèse, TaiFes pendant la vie entière des auteurs et vingt ans après leur mort ; mais si les héritiers ou ayants cause n*en publient pas euxmêmes une nouvelle édition, toute personne acquiert le droit de publier les ouvrages des auteurs morts.

Pour les œuvres d art, le droit survit à Fauteur pendant dix ans. La reproduction et l'imitation entières ou partielles sont interdites.

La contrefaçon est punie de la confiscation des exemplaires contrefaits et du paiement aux auteura ou à leurs ayants cause d'une somme équivalente au prix de ces exemplaires. Lègiiitiioo § HO/j* Les œuvres littéraires jouissent en Russie, d'un privilège exclusif durant la vie de Taoteur et cinquante ans après sa mort ; quant aux œuvres posthumes et aux travaux des sociétés savantes, le privilège est de cinquante ans à dater de la première publication.

Le droit de traduction n'est accordé à titre exclusif qu'aux ouvrages scientifiques, et encore à la charge d*en faire la réserve expresse et de faire parallre la traduction dans un délai de trois ans.

Les représen la tiens dramatiques ou musicales ne peuvent avoir lieu que du consentement de Fauteur, quand il s est formellement réservé le droit de laccorder.

La propriété artistique est gai^nlie à lartiste pendant toute sa vie, et à ses héritiers pendant vingt-cinq ans à partir de son décès. Ce délai peut être prorogé de dix ans, mais dans le cas seulement où les gravures, les liihographics ou les dessins ont été édités dans les cinq années qui précèdent l'expiration du délai. Les moyens de reproduction défendus sont: pour la peinture, Thuile, la cire, le dessin au crayon, à la plume ou à lencre de Chine, la gravure, la lithographie, la photographie, la mosaïque ; pour la sculpture, la fonte en toute substance, la reproduction en marbre ou en d'autres pierres d'après les originaux ou les moules, la gravure, lorsque la reproduction est de même grandeur; mais la loi autorise la reproduction de la peinture par la sculpture et réciproquement, ainsi que l'application d'une œuvre d art à des produits industriels.

L'enregistrement des œuvres artistiques est obhgatoire.

Les auteurs russes jouissent des droits que leur reconnaît la loi russe, même pour leurs ouvrages publiés originairement en pays étrangers.

Les contrefacteurs sont condamnés : l"" à la confiscation des exemplaires saisis, lesquels sont adjugés à l'éditeur légitime ; 2"" au paie* ment de la différence entre le coût réel de la fabrication des œuvres contrefaites et le prix de vente fixé par l'auteur de l'œuvre originale. L'amende n'est applicable qu'en cas de récidive^ qui peut même faire encourir une condamnation à un emprisonnement d'un à deux ans.

§ 1105, Les lois espagnoles garantissent en général le droit ex- LéguiâUoa dusif de propriété et d'exécution à l'auteur sa vie durant. Selon '" ^"p»»»®l'aDcienne législation, le droit après la mort de l'auteur variait suivant la nature des œuvres : il était de dnquante ans pour les ouvrages originaux publiés du vivant de Pauteur, et dans cette catégorie la loi comprenait les sermons, les plaidoyers, les leçons ou les discours prononcés en public, les articles originaux publiés par la presse périodique, lorsqu'ils étaient réunis et formaient collection ; l'exerdce du droit était réduit à vingt-dnq ans après la mort de l'auteur en cas de publication séparée.

Une différence était établie entre les traductions en vers et les traductions en prose d'œuvres écrites dans une langue vivante: pour les premières, le droit après la mort était de cinquante années, et pour les secondes, de vingt-cinq seulement ; les traductions en prose d'ouvrages en langues mortes jouissaient du même privilège que les traductions versifiées. Quant aux œuvres posthumes, le droit commençât à courir do la mort de l'auteur : la durée en variait de cinquante à vingt-cinq ans selon le genre des ouvrages.

L'auteur dramatique et le compositeur de musique avaient leur vie durant le droit exclusif de faire exécuter leurs œuvres ; ce droit passait à leurs ayants cause pour une durée de vingt-cinq ans après la mort de l'auteur, et à dater de la première exécution, s'il s'agissait d'ouvrages posthumes.

Par une autre loi votée par la Chambre des députés le 6 juillet 1877, la propriété intellectuelle a été garantie aux héritiers pour une période de quatre-vingts ans après la mort de l'auteur ou de l'éditeur.

Les auteurs sont obligés au dépôt de deux exemplaires de leurs ouvrages.

Une propriété exclusive de cinquante ans est accordée aux sociétés savantes pour la publication de leurs travaux.

U gouvernement se réserve la faculté d'autoriser, pour cause d'utilité publique, l'impression d'abrégés ou d'extraits d'œuvres de

18 LIVRE XIV, — RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX f§ 1103

pîXîpriété privée j à charge d'indemnité au profil dca auteurs ou ayants cause.

Les fauteurs espagnols jouissent des mêmes droits de propriété pour les ouvrages originaux qu'ils ont publiés en pays étrangers. Loi da Le 10 janvier 1879, a été promulguée une nouvelle loi confiriSsV*''^ mant les principes de celle de 1877.

Comme dans cette dernière loi, la propriété inlellecluelle appartient aux auteurs leur vie durant et est transmise à leurs héritiers testamentaires ou légataires pour un terme de quatre-vingts ans. De plus, elle est transmissible par actes entre vifs et appartient aux ayants cause durant la vie de lauteuret pendant quatre-vingts ans après sa mort, s'il ne laisse pas d'héritiers de droit ; mais s'il en a, le droit des ayants cause prend fin vingt-cinq ans après la mort de Fauteur, et ta propriété passe aui héritiers de droit pour une période de cinquante-cinq ans-

Les propriétaires d'œuvres étrangères en sont également propriétaires en Espagne en s'assujettissant aux lois de leur nation respective ; quant aux traductions de ces œuvres, ils en obtiennent la propriété seulement pour un temps égal à celui pendant lequel ils jouissent de la propriété de Tœuvro originale chez la même nation conformément à ses lois» Ce droit de propriété j accordé à l'étranger en Espagne, n^est applicable qu'aux nations qui accordent une réciprocité complète chez elles aux propriétaires d'ouvrages espagnols.

Le traducteur d'une œuvre déjà tombée dans le domaine public n'a la propriété que de sa propre traduction et n'a pas le droit de s'opposer à ce que d'autres traduisent de nouveau la même œuvre.

La propriété intellectuelle s'établit par une inscription dans un registre tenu au ministère de Fomento (commerce, travaux publics) ; toute œuvre qui n'est pas inscrite sur ce registre peut être publiée de nouveau et réimprimée par TÉtat^ par les corporations scientiiiques ou par les particuliers pendant les dix années à partir du jour où a pris fm le droit d'Inscription.

Si une année s'écoule en sus de ces dix années sans que l'auteur ou ses ayants droit l'aient fait inscrire, l'œuvre tombe définitivement dans le domaine public, ainsi que les ouvrages non publiés de nouveau par leurs propriétaires pendant vingt ans.

En ce qui regarde le droit international, l'article 50 de la nouvelle loi stipule que k les nationaux des États dont la législation reconnaît aux Espagnols le droit de propriété intellectuelle dans les termes établis par cette loi jouiront en Espagne des droits qu'elle accorde.

sans qa*il soit besoin de traité m d'immixtion diplomatique, au moyen d'actes privés devant un juge compétent ».

Selon les prescriptions de l'article 51, le gouvernement devait, dans le mois suivant la promulgation de la loi, dénoncer les conventions relatives à la propriété littéraire conclues avec la France, TAngleterre, la Belgique, l'Italie» le Portugal et les Pays-Bas, et tâcher d'en négocier avec un aussi grand nombre de nations que possible de nouvelles en harmonie avec les dispositions de la loi et d après les bases suivantes :

1^ Rédprocité complète entre les parties contractantes ;

2<' Obligation de se traiter mutuellement comme la nation la plas favorisée ;

3* Tout autour ou son ayant droit qui, en remplissant les formalités légales, assure son droit de propriété dans l'un des deux pays contractants aura ce droit assuré dans l'autre sans être astreint à de nouvelles formalités ;

&"" Sont interdites dans chaque pays l'impression, la vente, l'importation et l'exportation d'ouvrages dans les idiomes ou dialectes de l'autre, à moins d'autorisation du propriétaire de l'œuvre originale.

§ 1106. L'auteur ou l'artiste possède, en Portugal, le droit de Légifiâtion propriété et d'exécution sa vie durant ; ses héritiers ou ayants cause, *° "*"«^trente ans après sa mort, et pour les œuvres posthumes à dater de la première publication ou exécution.

Une jouissance de durée égale est accordée aux sociétés savantes pour la publication de leurs travaux et aux éditeurs d'œuvres anonymes ou pseudonymes.

A moins de stipulations contrsdres, chaque théâtre est libre^ après la mort de l'auteur, de représenter ses œuvres moyennant l'acquitte* ment d'un droit fixe. Le dépôt d'exemplaires ou d'épreuves est obligatoire pour toutes les œuvres qui, reproduites en plusieurs exemplaires, peuvent être matériellement déposées; quant aux œuvres uniques, elles sont seulement présentées.

Le contrefacteur ou Pintroducteur de livres portugais contrefaits à l'étranger est condamné : 1® à la confiscation, au proGt du propriétaire du manuscrit ou de l'édition légale, de tous les exemplaires trouvés en vente au moment delà saisie; 2'' au paiement audit propriétaire de la valeur de deux mille exemplaires calculée d'après le prix de l'édition légale; 3 à une amende de 625 à 2,500 francs ^ profit du Conservatoire royal de l'académie des beaux-arts ou de la bibliothèque publique de LisbonnOi suivant la nature de Tou-

âO LITRE XIV, — RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX [§ 1109

vrage. La récidive entraîne un emprisonnement qui ne peut excéder une année.

L'autear ou le possesseur d'une œuvre imprimée originairement dans un autre pays, qu'il soit Portugais ou étranger, est considéré comme régoicole quant au droit de poursuivre en justice le contrefacteur de son œuvre, que celui-ci soit Portugais ou étranger, toutes les fois que le délit a été commis sur le territoire portugsds ; néanmoins celte disposition n'est applicable qu'aux sujets des États qui, par des lois ou des traités assurent la même garantie aux ouvrages imprimés en Portugal.

Lésuiition 8 H07. Le droit de propriété exclusive pour les œuvres littéraires et artistiques appartient à 1 auteur sa vie durant, et après sa mort à ses ayants cause jusqu*à concurrence de quarante ans à dater de la I première publication ; passé ce terme toute personne peut acquérir

le droit de publication pendant quarante autres années moyennant une redevance de 5 0/0. Le droit de traduction est réservé à l'auteur, et celui de reproduction à l'artiste pendant dix années. Le privilège dure vingt ans à dater de la première publication pour les travaux publiés à leurs frais par l'État, les provinces, les communes, les académies ou les sociétés savantes.

La durée du droit de représentation ou d'exécution des œuvres de théâtre ou de musique est la même que celle du droit de propriété des œuvres littéraires et artistiques ; mais ce droit est acquis à chacun, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, moyennant une redevance proportionnelle.

Les auteui's sont astreints au dépôt d'exemplaires à la préfecture de la province, L^fUiaUoB § nos. Sous la réserve d'un permis d'impression et d*un dépôt Fooiiiiaat' d'exemplaîrcs, Tauteur et ^artiste dans les États du Saint-Siège étaient propriétaires de leurs œuvres leur vie durant, et ce droit leur survivait pendant douze années; pour les ouvrages posthumes, Téditeur en avait la propriété exclusive pendant sa vie, et ses héritiers pendant douze années après son décès. Les peines infligées à la contrefaçon consistaient dans la confiscation de l'édition contrefaite et dans le paiement au propriétaire d'une somme équivalente à la valeur vénale de dnq cents exemplaires de l'édition ou de la gravure originale.

j^fbktîM § H 09. Sur les vingt-deux cantons qui composent la Confédération helvétique, treize et demi (Appenzell Rhodes intérieures, Argovie, BàlCs Berne, Genève, Glaris, Grisons, Schaffouse, Tessin, ThUrgovie, Unterwald, Uri, Vaud, Zurich) ont seuls accédé à l'acte

fédéral du 3 décembre 1856 réglant la propriété litténdre et artistique.

Aux termes de cet acte, la propriété des œuvres d'esprit et d*art est assurée leur vie durant aux auteurs et aux artistes, sans que la durée du droit puisse être moindre de trente ans.

Le droit pour les œuvres posthumes est de trente ans à dater de la première publication, à condition que les propriétaires le& publient dans les six années qui suivent la mort des auteurs.

Le droit de propriété des auteurs suisses s'étend à leurs œuvres publiées originairement en pays étranger, moyennant la déclaration d auteur et le dépôt d'un exemplaire.

§ 1110. Le droit de propriété tant littéraire qu'artistique n'est Lés»i«tioii garanti en Grèce, que pour quinze ans à partir de la première publication ; mais le gouvernement a la faculté d'en prolonger la jouissance.

§ un. Dans l'Empire ottoman, la propriété est assurée aux Lésuution auteurs leur vie durant. Le gouvernement turc s'est réservé le *" '"^"**' droit de réimprimer, moyennant indemnité, les ouvrages qu'il juge utiles.

§ 1112. D'après la législation des Etats-Unis, qui a pour point de Lé«iUtion départ une loi de 1790, le droit de propriété en ce qui concerne le s û^ dAmér œuvres littéraires et les gravures et le droit de représentation ou ^^'^' d'exécution des ouvrages dramatiques et musicaux ont une durée de vingt-huit ans à dater du dépôt et de Tenregistrement de chaque ouvrage, lesquels sont obligatoires au moment de la publication ; ce larme est porté à quarante-deux ans, si à son expiration la veuve ou les enfants de l'auteur vivent encore ; mais ceux-ci sont astreints à un nouvel enregistrement.

Pour les œuvres ardstiques, les auteurs doivent obtenir une patente dont la date sert de point de départ au droit de propriété pour une période de sept années. Le dépôt est obligatoire pour ' chaque œuvre lors de sa publication.

quant à la propriété artistique ou littéraire, des mémos droits quo les nationaux.

LégiijfttiM § 1113. Parmi les autres États de T Amérique, nous ne trouvons de légialatîou spéciale relative à la propriété littéraire et artistique qu au Chili, au Venezuela et au Mexique.

Dans ta première de ces républiques, le droit de propriété et d'exécutiûn survit cinq ans à l'auteur pour les œuvres publiées do son vivant, et pour les œuvres posthumes dix ans à partir de la première publication ou exécution. Les étrangers jouissent du droit de propriété pendant dix années à dater de la première publication ou eiécutioD qu'ils en ont faite au Chili. Le gouvernement a le droit de prolonger la durée de ces termes. Le dépôt de trois exemplaires à la bibliothèque de Santiago est obligatoire. L^suiiiiM s 111 û. Au Venezuela, le droit de propriété est assuré à l'auteur ^ri ^ ' sa vie durant, et à ses ayants cause quatorze ans après son décès, à charge du dépôt d'un exemplaire de chaque œuvre, dune déclaration de propriété et d'une demande de patente du privilège. L^E^bUtioQ g 1115. La loi mexicaine ne s'applique qu'aux œuvres littéraires. ^ ,aiij L'auteur en a la propriété sa vie durant ; son droit est garanti à ses

ayants cause pour une période de dix ans qui ne commenœntà courir que de la date de la première publication lorsqu'il s'agit d'œuvres posthumes. Pour les sociétés savantes, le droit exclusif subsiste durant quarante ans à dater de la première publication \ nroii fi 1116. Les premières dispositions internationales, qui aient été

TtiUéi. prises pour régler h\ propriété httéraire et artistique des étrangers, c tf^iti-Xn sont les arrêtés de Tancienne Confédération germanique des années ^"""^"' 1815, 1832 et 1837, sanctionnés, amendés ou étendus par ceux de 1841, de 1845 et de 1856, et aux termes desquels la même protection est accordée dans toute l'étendue de la Confédération aux auteurs 6t aux artistes de chaque État confédéré, à la seule condition de remplir les formalités prescrites par les lois du pays où l'œuvre a paru originairement.

Autruba. § 1117. Puîs Vient la convention spéciale conclue le 22 msl 1840 (1) entre TAu triche et la Sardaigne au sujet des œuvres

* Pataille et Huguet, Code int, de la prop, ind. ; Delalain, Nouv. %ts[ofton; Cappdinans, pp. 257 et seq., 267 et seq., 280 et seq.; DaHoz, Hêperloin, v. Prop. iiîL, ch. ii ; Louis Renault, De la propriété HUéraire e artuiiquc au point de vue international; Clunet, Journal du Droit int. privé 1878, p- 456.

(1) Neumaun, t. ÎY, p. 441 ; Savoie,i. VI, p. 156; Martens-Murhard, t, I, p. 84.

§ 1118] PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRC BT ARTISTIQUB 23

d'esprit et d'art, et de la représentation ou de l'exécution des œuvres dramatiques et musicales. La durée du droit de propriété y est fixée à trente ans après la mort des auteurs ou des artistes, à quarante i partir de la première publication pour les œuvres posthumes, et à cinquante pour les œuvres des sociétés savantes. L'obligaUon d'un eoreKÎstrement et d'un dépôt n'y est pas stipulée.

Les États Pontificaux (1), les duchés italiens de Toscane, de Modène et de Parme, ainsi que le canton suisse du Tessin, avaient Successivement accédé à cette convention.

Ce n*est que le 11 décembre 1866 (2) que l'Autricho s'est liée avec la France par un trdté analogue, mais beaucoup plus précis et plus complet.

§ 1118. Dans l'ordre des dates, la France se présente en troisième ^Jjïjjj^ ligne. Le 25 juillet 18A0, elle signe avec les Pays-Bas un traité de commerce ot de navigation dont l'article 1/1 dispose que « la propriété littéraire sera réciproquement garantie ». Le 28 août 18A3 (8) intervient avec la Sardaigne une convention, complétée par deux actes additionnels du 22 avril 18&6 (&) et du 5 novembre 1850 (5). Cette convention, aujourd'hui périmée, a été remplacée le 29 juin 1862(6) par an traité applicable & l'ensemble de Tltalie, moins les États Pondficaux, liés par la convention spéciale du 1& juillet 1867 (7).

Aujourd'hui, la France a des traités pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique avec tous les États de l'Europe, hormis le Danemark, la Suède et la Norvège, la Grèce et la Turquie.

Pat son traité avec l'Espagne, qui remonte au 15 novembre 1853 (8), le droit de propriété littéraire des Espagnols en France et des Français en Espagne est fixé à la vie entière des auteurs, et se transmet pour vingt ans aux héritiers directs ou testamentaires, et pour dix ans aux héritiers collatéraux. Le 16 juin 1880, il a été TnitéaTee

, j ï l'Egpagne.

Signé i Paris une autre convention destinée à remplacer celle de 1853 ; elle consacre, au profit des auteurs et des compositeurs, des dispositions nouvelles, dont les principales sont la suppresûon de la

(1) Savoie, t. VI, p. 212 ; State papers, v. XXXI, p. 1129.

(2) De Clercq, t. IX, p. 664.

(3) De Clercq, t. V, p. 116 ; Savoie.

(4) De Clercq, t. V, p. 450 ; Savoie, t. VII, p. 218 ; Martens-Murhard, t. IX, p. 148.

(5) De aercq, t. VI, p. 37 ; Savoie^ t. VII, p. 340 ; Martens-Samwer, t. II, p. 276.

(6) De aercq, t. VIII, p. 422. ^

(7) De aercq, t. IX, p. 731. W

(8) De Clercq, t. VI, p. 388. ^

24 LIVRE XÎV, »- nKGLBME?rTS INTERNATIONAUX [§ 1118

formalité du dépôt et de renrcgistrement, et rasaimilation complète du droit de traduction au droit de propriété sur l'œuvre en langue originale (1).

Dans les arrangements postérieurs qu'elle a conclus, la France a fait prévaloir un système plus simple, celui que consacre la convention franco-anglaise du 3 novembre 1851 (2), c'est-à-dire le principe des législations internes respectives. Ainsi il n*est fixé aucune durée conventionnelle aux droits garaolis; Tétranger, dont l'ouvrage a été publié en France, est protégé quant à la durée do ses droits par la législation française ; de même le Français, pour la durée de sa propriété à l'étranger, est régi par les lois du pays cocon tractant. Le principe est ainsi formulé dans un certain nombre de conventions (3) :

« Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de compositions musicales, d œuvres de dessin de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou anistique jouiront dans chacun des deux Etats réciproquement des avantages qui y sont ou y seront atiribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d art, et ils au* ront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits que si cette atteinte avait été commise à regard d auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays mëme< Toutefois, ces avantages ne leur sont réciproquement assurés que pendant Texistence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux. »

Si nous passons à l'application, nous voyons que, dans la plupart des pays la violation des droits des auteurs constitue un délits et que les juges n^appliquent que leurs lois pour la répression des délits commis sur leur territoire»

€ En cas de contravention, dit Farticle 10 des traités entre la France et la Belgique et Tltalie, la saisie des objets de conti-efaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les pénalités déterminées par les législations respectives de la même manière que si Tinfraction avait été commise au préjudice d^n ouvrage ou d'une pro-

(1) Journal officiel du 18 juin 1880 ; De Clercq, t XIL

(2) De Clercq, t. VI, p, 125 ; Hertslet, vol, IX, p. 256,

(3) Conventions de la France avee la Belgique^ Vltalie, l'Autriche, la Pm33e, la Suisse, la Bavière et le Portugal. — Convention entre FAUemagne du Nord et l'Italie.

ducdon dorigine nationale. Les caractères constituant la contrefaçoQ seront déterminés par les tribunaux de l*un et l'autre pays d'après la lé^slation en vigueur dans chacun des deux États.

Plusieurs traités, notamment ceux conclus avec les Pays-Bas le 29 mars 1855 (1) et avec la Russie en 1857, contiennent cette restriction : a II est bien entendu toutefois que les droits à exercer réciproquement dans Tun ou dans l'autre pays relativement aux ouvrages ci-dessus mentionnés ne pourront être plus étendus que ceux qu'accorde la législation du pays auquel Fauteur ou ses ayants cause appartiennent, b

§ 1119. Ce même principe de l'application réciproque desdisposi- Angleterre. tàoDs législatives internes se retrouve dans tous les traités que l'An* glelerre a conclus, notamment avec la Prusse le 13 mai 1846 (2) et le 14 juin 1855 (3), avec la Belgique le 12 août 1854 (4), avec TEspagne le 7 juillet 1857 (5), avec l'Italie le 30 novembre 1860.

§ 1120. La Belgique l'a également fait prévaloir dans ses traités Belgique, da 12 août 1854 avec l'Angleterre, du 30 août 1858 avec les Pays- Bas (6), du 30 avril 1859 (7) avec l'Espagne et du 24 novembre 1859 (8) avec l'Italie ; mais dans ceux qu'elle a conclus avec la France le 1*' mai 1861 (9), la Russie le 18 juillet 1862 (10) et le 7 janvier 1869, la Prusse le 28 mars 1863 (11), la Saxe royale le U mars 1866, le Portugal le 11 octobre 1866 et la Suisse le 25 avril 1867, l'application en est modifiée ou plutôt précisée en ce sens que « le droit de propriété n'est reconnu pour les auteurs et les artistes que pendant l'existence de leur droit dans le pays d'origine, et la durée de ce droit ne peut excéder celle admise pour les auteurs nationaux. »

Les conventions de la Belgique avec la Russie et les Pays-Bas ne renferment aucune obligation d'enregistrement ni de dépôt.

(1) De Clepcq, t. VI, p. 502 ; Martens-Samwer, t. IV, pte. 1, p. 169.

(2) Hertslet, v. VII, p. 943 ; Maiiiens-Murhard, t. IX, p. 155 ; Archives «pi., 1862, t. II, p. 185.

(3) Hertslet, vol. X, p. 491 r Martens-Samwer, t. III, pte. 1, p. 517.

(4) Hertslet, vol. IX, p. 936 ; Vega, t. III, p. 6.

(5) Hertslet, v. X, p. 981.

(6) Vega, t. III, p. 485; Sagemans, t. V, p. 39.

(7) Vega, t. III, p. 536.

(8) Vega, t. IV, p. 9; Savoie, t. VIII, p. 713.

(9) De dercq, t. VIII, p. 264; Vega, t. IV, p. 293; Martens-Samwer, t. IV, pte. l,p. 379.

(10) Vega, t. IV, p. 466.

(11) archives dipL, 1863, t. II, p. 261.

LIVBB XtT, — RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX

TA II emmène «ta Nonl.

Sue,

I Ubfut,

Or, comme la conventioQ franco-belge du !•' mai 1861 (1) porte que tout privilège oa avantage accordé ultérieurement à un autre pays par 1 un des deui États en matière de propriété littéraire et arlistiqun sera acquis de plein droit à lautre État, les auteurs et les artistes fraDçais et belges ou leurs représentants se trouvent également affranchis désormais de l'obligation si gênante de faire enregistrer et de déposer leurs œuvres.

§ 1121, La Prusse a conclu des traités littéraires avec la Grande- Bretagne le 13 mai 1846 (2) et le 14 juin 1855 (3), avec la Belgique le 28 mars 1863 (i), et avec la France le 2 août 1862 (5).

§ 1122. La plupart des États secondaires qui faisaient partie de la Confédération de rÂIlcmagne du Nord ont successivement accédé à ces conventions, savoir : la Saxe-Altenbourg et la Saxe- Wcimar aux trois traités conclus entre T Angleterre, la France et la Belgique; les duchés d'Anbalt, de Brunswick, de Saxe-Cobourg- Gotha et Saxe-Meinîngenj les principautés de Reuss et de Scbwarzbourg, aux conventions anglo-prussiennes et franco-prussiennes ; la Saxe royale, seulement à Taccord du 13 mai 1846 ; les principautés de Lippe et de Waldeck à celui du 2 août 1862; enfin l*01denboorg, aux conventions franco-prussiennes et prusso-belges.

§ 1123. La Saxe royale, outre son acte d'accession (14 juin 1855) aux conventions anglo-prussiennes, est liée envers la France par des traités spéciaux signés le 19 mai 1856 (6) et le 26 mai 1865 (7), et envers la Belgique par une convention en date du 11 mars 1866, à laquelle les duchés de Saxe-Cobourg-Gotba et de Saxe-Meiningen ont ultérieurement accédé.

§ 1124. Le Grand-duché de Mecklembourg-Schwerin a conclu, le 9 juin 1865 (8) avec la France, un traité qui ne soumet les auteurs ni à rcnregistrement ni au dépôt; le Mecklembourg-Strelitz y a accédé par acte séparé le 24 août 1865 (9).

§ 1125. Les villes libres banséatiques, Brème, Lubeck et Ham-

(1) De Clercq, t. YHl, p, 264; Vega, t. IV, p. 293; Martens-Samwer, t. IV, pte. l, p. 379.

(2) Hertslet, v- VU, p. 943 ; Martens-Murhard, t. IX, p. 155 ; Archives dipi., 1862, t, IT, p. 185.

i3) Hertalet, v. X, p. 491 ; Martens-Samwer, t. III, pie. 2, p. 517.

(4) Archites dipL, mB, t. H, p. 201.

(5) De Clercq, t. VUI, p. 495.

(6) De Clercq, t. VU, p. 110.

(7) De Clercq, t. IX, p. 2^, (S) De Clercq, t IX, p* 303.

(9) De Clercq, t. IX, p. 372,

bourg ont, à la date du & mars 1865 (1), conclu des conventions identiques avec la France. En dehors des dédsions fédérales du 8 juin 1815 et du 6 septembre 1832, qui les obligeront à charge de réciprocité envers les autres États de la Confédération germanique, la Bavière (2& mars 1865) (2), le Wurtemberg (2& avril 1865 (3), et le Grand-duché de Ilesse-Darmstadt (18 septembre 1852) (A) et U juin 1865 (5) sont liés envers la France par des traités spéciaux.

§ 1126. Il en est de même du Grand-duché de Bade, qui a suc- bmi«. cessivement conclu trois conventions avec la France le 3 avril 185i (6), le 2 juillet 1857 (7) et le 12 mai 1865 (8), et avec la Belgique le 27 avril 1866.

Depuis la formation de TEmpire allemand en 1870, TAUemagnea conclu divers traités, qui sont obligatoires pour tous les États confédérés et abrogent par conséquent les traités conclus par chacun de CCS États séparément en ce qu'ils ont de contraire aux nouvelles stipulations prises au nom de la Confédération tout entière. Nous mentionnerons entre autres le traité du 12 décembre 1883 signé avec la Belgique, et celui du 20 juin 188& avec Tltalie.

§ 1127. Depuis son ascension à la convention austro-sarde du éuu 22 mai 1840 (9), le Saint-Siège n'avait conclu qu'uQe convention '*""^**""directe, celle du 14 juillet 1867 avec la France.

§ 1128. L'Espagne est liée par des traités littéraires avec la Espagne. France (15 novembre 1853) (10) et 17 juin 1880, l'Angleterre (7 juillet 1857) (11), la Belgique (30 avril 1859) (12), la Sardaigne (9 février 1860) (13), le Portugal (5 août 1860) (14), les Pays-Bas (31 déœmbre 1862) (15), et le Guatemala (26 juin 1864) (16).

§ 1129. Outre sa convention avec TEspagne, le Portugal en a ponogai.

(1) De aercq, t. IX, p. 197.

(2) De Clercq, t. IX, p. 221.

(3) De Clercq, t. IX, p. 237,

(4) De aercq, t. VI, p. 218.

(5) De aercq, t. IX, p. 309.

(6) De Clercq, t. VI, p. 427.

(7) De aercq, t. VII, p. 292.

(8) De aercq, t. IX, p. 244.

(9) Martens-Murhard, t. I, p. 84 ; Neumann, t. IV, p. 441 ; Savoie, i VI, p. 156.

(10) De Clercq, t. VI, p. 388 ; Janer, p. 80.

(11) Hert8let,vol. X,p. 981.

(12) Janer, Tratadoi de Espatia, p. 162 ; Vega, t. III, p. 536.

(13) Janer, p. 200 ; SavaU, t. VIII, p. 722.

(14) Janer, p. 214.

(15) Janer, p. 2Q7; Archives dipL, 1864, t. III, p. 344.

(16) Janer, app., p. 9.

28 LIVRE XIV. — nÈGLÊMEKTS INTERNATIONAUX [§ 113â

conclu deux autres : avec la France, le 11 juillet 1866 (1), et avec la Belgique, le H octobre de la même année*

luiîe* § 1130. Le royaume d'Italie, depuis rîncorporation des duchés

et des Deux-SicileSj a conclu quatre traités littéraires : avec la Bel" gique, le 24 novembre 1859 (2), avec TEspagne, le 9 février 1860 (3), avec r Angle terre, le 30 novembre 1860 (h), enfin avec la France, le 29 juin 1862 (5).

Hui»ia. § 1131. Dans les conventions que la Russie a signées avec la Bel*giquc, le 18 juillet 1862, et avec la France, le 6 avril 1861 (6), on ne renconti-c aucune stipulation relative à la représentation ou à Texécution des œuvres dramatiques ou musicales; robligation de dépôt et d enregistrement n'y est pas non plus mentionnée. La convention franco-russe fixe réciproquement la durée du droit de propriété à vingt ans après la mort des auteurs et des artistes en cas d'héritiers directs ou testamentaires, et à seize ans en cas d'héritiers collatéraux, sans toutefois qu'elle puisse dépasser celle admise dans le pays d'origine* C'est, comme on le voit, la même stipulalion que celle qui existe dans la convention intervenue entre la France et TEspague, le 15 novembre 1853 (7).

âuïrte- § 1132. Des arrêtés fédéraux datés du 3 décembre 1856 et du

13 février 1857, avaient consacré, à charge de réciprocité, au profit des auteurs et des artistes suisses, le principe général de la garantie des droits de propriété 'littémire* Les cantons, au nombre de treize et demi^ qui ont accédé à ces arrêtés, sont Appenzell (Rhodes intérieures), Argovie, Càle^ Berne, Genève, Claris, Grisons, Scbaiïouse, Tessin, Turgovie, Unlerwald, Un, Naud et Zurich. Moyennant une déclaration d'auteur et le dépôt de deux exemplaires, les citoyens suisses peuvent réclamer la même garantie pour les œuvres d'esprit et d'art qu'ils publient en pays étrangers.

Le droit conventionnel de la Suisse en matière littéraire ne comprend qu'un traité spécial conclu avec la France, le 30 juin 1864 (8)

• et un second, signé avec la Belgique, le 25 avril 1867.

fl} De Clercq, t. IX, p, 592.

(2) Sauoîf, t VIII, p, 713 ; Vega, t. IV, p. 9.

(3) Janer, p. 200; Savoie, t. VIII, p. 722.

(4) Savoie, t VIII, p. 903.

(5) De Clercq, t Vllf, p. 422 : Archhes dipl, 1863, t I, p. 70.

(6) De Clercq, t. VIIT, p. 217 ; Marte ns- Sam wer, t. IV, pte, 1. p. 312; Archives dipl, 1861, t- IIl, p, 337.

(7) De Ciercq, t, VI, p, 383; Janer, p, 80,

(8) De Clercq, t. IX, p. 93.

8 1133. La Suède, la Norvège, la Grèce, le Danemark et la snède.Nor- Turquie, tout en admettant le pnncipe de la réaproaté, ne se sont Danemark et encore liés par aucun engagement international pour la garantie mutuelle de la propriété des œuvres d'esprit et d'art. Les divers États d'Amérique sont dans le même cas, sauf les réserves que Amérique, nous avons spécifiées plus haut sous la rubrique législation*.

§ USA. Le principe qui sert de base à toutes les conventions R«?ie» gâlittéraires est celui de la réciprocité. Les clauses qui s^ rapportent Mcréen pa7 sont tantôt libellées en termes généraux, tantôt formulées de ma- tbn. intenTa. nière à exprimer nettement que les dispositions légales relatives Réîiprwiié. an droit de propriété, dans chaque État, seront réciproquement appliquées, c'est-à-dire que les auteurs de toutes productions du domaine littéraire ou artisUquc jouiront de part et d'autre, dans chacun des deux États contractants, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littéra* ture ou d'art et auront la même protection, le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à Tégard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première- fois dans le pays même**.

§ 1135. Le second principe consacré par le droit conventionnel pnrée dn concerne la durée de la propriété littéraire; quelques traités n'ont priété!" ^^"^ établi à cet égard aucune restriction ; mais le plus grand nombre contiennent la réserve « que les avantages stipulés ne sont réciproquement assurés aux auteurs que pendant l'existence de leui*s droits dans le pays où la publication originale a été faite, et que la durée de leur jouissance, dans l'autre pays, ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs .nationaux. »

Or, comme on a pu le voir par le résumé que nous avons donné de la lé^slation de divers pays, il existe de grandes divergences entre les lois des États relativement à la durée du droit de propriété littéraire et artistique.

Ainsi, la loi autrichienne de 18A6 et la loi danoise de 1867 étendent cette durée à la vie entière de l'auteur, et à trente ans après sa mort au profit de ses béritiei*s ; eu France, la loi du 1& juillet 1866 prolonge la durée après décès jusqu'à cinquante ans. Aux États- Unis, la loi du 8 juillet 1878 restreint la jouissance des droits d'auteur à vingt-huit ans, mais avec faculté de la prolonger de qua-

* Delalain, Recueil ; Pataille et Huguet, Code int de la prop, industrielky artistique et littéraire ; Dalloz, 'Répertoire^ v. Frop, litt., ch. ii ; Louis Renault, De lu propriété littéraire , etc.

•^ Dalloz, R^ertoire, v. Prop. litt., p. 450.

W LIVRE ri7. — IttGLEMBNTS INTERNATIONAUX [§ I13S

torze autres années, La loi mexicaine de 1871 n'admet point de limite de temps aui droits de propriété de l'auteur.

On peut citer comme faisant exception à la règle, les conveûtions qui ont directement précisé et limité la durée du droit de proprié lé. De ce nombre, sont : 1° le traité conclu entro TEspagne et la Fiance, le 15 novembre 1853 (1), qui a fiié cette durée à vingt ans après la mort des auteurs et des artistes en cas d'héritiers directs ou testamentaires, et à dix ans en cas d'héritiers collatéraux ; 2* le traité franco-russe et le traité russo-belge, qui ont adopté la même période de temps, mais avec cette résene « que les droits à exercer réciproqucmentj dans lun ou Taulre État ne pourront être plus étendus que ceux qu'accorde la législation de TËtat auquel appartiennent les auteurs ou ceux qui les remplacent à titre de mandataires, d'héritiers, de cessionnaires, de donataires ou autrement, etc. »; 3* la convention du 22 mai 1840 (2) entre TAuiriche et la Sardaigne, qui portait la durée du droit de propriété à trente ans après la mort des auteurs ou des artistes, à quarante à partir de la première publication pour les œuvres poatbumeSj et à cinquante pour les œuvres des sociétés savantes *.

En somme, toutes les conventions littéraires stipulent que les droits des auteurs, relatifs à la propriété de leurs œuvres littéraires ou artistiques, jouissent de la protection des lois sur le territoire des nations contractantes; mais toutes n appliquent pas les mêmes lois à cette garantie,

La plupart des conventions aujourd'hui en vigueur appliquent aux auteurs la loi du pays où ils ont fait paraître la première édi^ lion de leur ouvrage. Dans ce cas, lo droit de propriété littéraire est indépendant de la nationalité de l'auteur: il s'ensuit qu'un citoyen des Etats-Unis qui a publié un livre en France, en Italie, etc., en un mot dans un pays oii est reconnue la propriété littéraire internationale, jouit dans ce pays de la protection générale accordée aux auteurs ; bien que, dans son pmpre pays, la propriété littéraire des étrangers ne soit pas respectée : et de plus, ses droits

(IJ De Oercq, t, VI, p* 388 ; Janer, p, 80.

(2) Neumann, t- IV, p* 441 ; Savoie, t. VT, p. 156; Martens-Murhard, t. ï, p.84.

* Cappelmans, pp» 312 et seq.; PataiUe et Hu guet. Code inL; Renouard, Traité^ t. II, n** 49 ; Favard de Langïade, RépeTlûire^ v. Prop. lUL, g 2^ H" 13 ; Villeneuve et Massé, Utct., v* Prop. tUL^ n°* 13, 14 ; Blanc, Traitée pp. 378, 379 ; Goyjet et Merger, Dict., v, Prop. iiiL, n» 203 ; Gastamttlde, Traité^ n"* 135-130 ; Dalloz, Rép^^v. Prop. HU-^ ch. m.

seront également protégés dans les pays qui ont conclu des conyeodoQS avec celui où il a fait paraître son ouvrage.

D'autres conventions font dépendre d'une manière générale les droits des auteurs des lois on vigueur dans leur patrie.

Une troisième catégorie de conventions appliquent les lois du territoire oii un procès est engagé, la iex fori; ainsi la contrefaçon se juge selon les lois du pays où des poursuites sont exercées.

§ 1136, En général, les traités comprennent non seulement la oarnse* publication et la reproduction des œuvres d esprit et dart, mais laatreitèa. encore la représentation des œuvres dramatiques et musicales. Les Pays-Bas et la Russie dérogent seuls à cette règle, les traités littéraires qu'ils ont avec la France et la Belgique ne contenant aucune stipulation expresse au sujet de la représentation ou de Texécution des œuvres dramatiques ou musicales. Comme type, dans le sens de la protection, nous dterons la convention franco-belge du 1'' mai 1861 (1), qui fixe le taux des droits d'auteur à percevoir pour la représentation ou Texécution des ouvrages dramatiques ou des comportions musicales, lorsque les parties intéressées n'en ont pas fait lobjet d'accords particuliers *.

§ 1137. Les traductions d'ouvrages nationaux ou étrangers sont Tndaetions. assimilées aux ouvrages originaux, et jouissent à ce titre de la même protection en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans Tun ou dans l'autre État; il est bien entendu toutefois que cette assimilation a simplement pour objet de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrago orignal, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au preimer traducteur d'un ouvrage quelconque en langue morte ou vivante.

La généralité des traités accordent aux écrivains le privilège exclusif de fsûre traduire leurs ouvrages ; mais le plus habituellement ce privilège n'est que temporaire et ne subsiste que pendant cinq années; encore faut-il que l'auteur en indique la réserve en tète de son ouvrage et fasse publier une traduction en partie dans le déku d'un an, et en totalité dans celui de trois ans; pour les Qsuvres dramatiques, le délai n'est d'ordinaire que de trois ans après l'enregistrement de l'ouvrage original.

Par le traité intervenu entre la France et l'Autricbe, le 11 dé-

(1) De Clercq, t. VIII, p. 264 ; Vega, t. IV, p. 293 ; Martens-Murhard, t. IV, pie. 1, p. 379.

* Delalain, Recueil, pp. ix. xx, xxv, xxxii et seq.; Pataille et Huguet, Code tn(., pp. 2Î2 et seq.; Dalloz, Répertoire^ v. Prop, litL, ch. iv.

3â LrniE XIV. — RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX [§ 1137

cembre 1866 (1), le droit de traduction est réservé à l'auteur, sans limite de temps quant à la durée du droit ou quant au délai de la publication, sous la condition toutefois d'avoir indiqué en tète do son ouvrage son intention de se réserver le droit de traduction. La convention intervenue le 14 juillet 1867 (2), entre la France et les Ëtatâ pontificaux, ne posait également aucune limite de temps à l'exercice du droit de traduction; mais elle exigeait que la traduction fût publiée au moins en partie dans le délai d'un an à partir de la publication du texte original.

La même disposition se retrouve dans le traité franco-italien du 29 juin 1862 (3), avec cette seule différence que le délai de publication de la traduction est limitée à six mois pour les œuvres dramatiques.

Triii^ mn^ Daus Ic traité conclu à Paris le 2 juin 1880 entre la France et le l\n^.^ l\ h Salvador, « sont expressément assimilées à des ouvrages originaux *'Xm u les traductions d'ouvrages nationaux ou étrangers faites par un ce écrivain appartenant à l'un des deux États. Ces traductions jouia ront, à ce titre, de la protection stipulée pour les œuvres origin «aies par la présente convention, en ce qui concerne leur repro- « duction non autorisée dans l'autre État. Il est bien entendu, « toute fois que l'objet du présent article est simplement de proté- « ger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de « l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de tra- « duction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en (( langue morte ou vivante (art. k), r>

K Les nationaux de l'un des deux pays, auteurs d'ouvrages ona ginaux, auront le droit de s'opposer à la publication, dans l'autre « pays, de toute traduction de ces ouvrages qui n'aurait pas été « autorisée par eux, et ce, pendant tout le temps accordé à la i< jouissance du droit de propriété littéraire sur l'ouvrage original, c la publication d'une traduction non autorisée étant de tout point tt assimilée à la réimpression illicite de l'ouvrage. Les auteurs a d'ouvrages dramatiques jouiront réciproquement des mêmes droits <c relativement à la traduction ou à la représentation des traductions « de leurs ouvrages (art. 5). »

Tr»îi*eflii^ A^^ prescriptions qui précèdent, un traité plus récent, intervenu le 9 juillet 1884 entre la France et l'Italie, ajoutent les suivantes,

I4 rrtaea dL

(1) DeClercq, t. IX, p. 664.

(2) DeClercq, t. IX, p. 731.

(3) De Clercq, t. VIII, p. 422 ; Archives dtp/., 1863, 1. 1, p. 70.

qui déterminent plus nettement, tout en lui imposant certsdnes limites^ le droit de traduction et de reproduction 'dans une langue étrangère :

Art. 8. — Les auteurs de chacun des deux pays jouiront dans Taatre pays du droit exclusif de fsdre ou de permettre la traduction de leur ouvrage pendant dix années, après la publication de la traduction de leur ouvrage autorisée par eux.

Pour jouir du bénéfice de cette disposition, ladite traduction auto^ risée devra paraître en totalité dans le délû de trois années à comp^ ter de la publication de Touvrage original.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le terme de trois aonëes stipulé au paragraphe précédent ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de Touvrage orignal.

Dans le cas où la traduction d*un ouvrage paraîtrait par livraisons, le terme de dix années stipulé au paragraphe 1" ne commencera également à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de la traduction.

Il est entendu que, pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulle tm ou cahier sera, en ce qui concerne les termes de dix années et de trois années, considéré comme un ouvrage séparé.

Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales seront pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Dans ses traités avec la France et avec la Belgique, la Russie s'est bornée à assimiler les traductions aux ouvrages originaux, donnant ainsi la même durée à l'ensemble des droits reconnus aux auteurs*.

§ 1138. Les articles extraits de journaux ou de recueils périodiques Arudei peuvent être librement reproduits ou traduits, poui*vu que Ton spédfiela source à laquelle ils ont été puisés et que les auteurs n'aient pas formellement déclaré dans le journal ou le recueil où ils ont fût paraître ces articles qu'ils en interdisent la reproduction ; mais il

* Cappelmans, pp. 326, 327, 348 ; Gastambide, Traité, n<> 58 ; Renouard, TraiU.ji^ 16; Pardessus, Cours, n" 164-167; Blanc, Traité, p. 416; Delalain, Now). législation, pp. 4, 5, note ; Paulmier et Lacan, Traité, t. Il, p. 270;Delalain, Hccuei/, pp. vu, xi, xii, xiii, xiv; Dalloz, Bépertoire, V. Prop. litt.y eh. iv.

de journanx.

34 LIVBB XIV. — RÈGLEUSNTS INTERNATIONAUX [§ 1140

est de règle que cette interdiction ne peut jamais s'étendre aux articles de pure polémique et de discussion politique *. ^'Xir*'^*" § H39. Un grand nombre de conventions amorisent expresse-ment la publication des chrestomathies^ c'est-à-dire de fragments, d'exlraUa ou de choix de morceauj^ entiers d'ouvrages parus dans Tun ou dans lautra pays, pourvu que ces recueils soient spéciale* menjt appropriés et adaptés à l'enseignement ou à Vétude, et qu'ils soient accompagnés de notes explicatives ou de traductions dans la langue du pays où ils sont imprimés. Cette dernière condiiioa devient naturellement sans objet entre deux pays faisant usage do la même langue : c'est ainsi que la France et la Belgique^ en ratifiant la convention du l**' mai 1861 (1), ont rendu absolument licite la publication des livres de chrestomalhies sans nécessité de les accompagner d'aucune note ou d aucune traduction **. Loi .lia- La loi allemande du 11 juin 1870 sur les droits d'auteurs ne

lit and a da *

Il join 1870. considère pas comme contrefaçon « la reproduction littérale de pas^ sages isolés ou de petites parUes d*un ouvrage déjà publié, ni l'insertion d'ouvrages publiés de petite étendue dans un ouvrage plus considérable, à condition que celui-ci ait un caractère scientifique qui lui soit propre, ou qu'il s'agisse de collections composées d'écrits de divers auteurs à Tusage des églises et des écoles, ou dans un but littéraire spécial, hauteur et les sources mises à profit doivent être indiqués, »

Arrange- S 1140, La propriété des ceuvrcs musicales s'étend aux morceaux

toflûi* 5 mu- ^^ arraiîjemc«£5, c'est-à-dire composés sur des motifs extraits de ces œuvres.

La convention austro-sarde du 22 mai 1840 (2) était plus explicite sur ce point : elle permettait l'arrangement d'aïrs musicaux ou d'autres remaniements, et des extraits pour divers instruments, lorsque ces travaux peuvent être reconnus comme une production de resprit***, Par contrei le traité entre la France et le Salvador (art. 6) in ter-

* Cappelmans, pp, 310, 31 1, 3^,335; Gastambide, Traité, n*» 1^ 13, 61, 127 ; Datloz, hèptrioire, y. Frtjp. lUL, §§ 99 et aeq*

(1) De Clercq, t. Vlll, p, 204 ï Vega, t* IV, p, 293 ; Martens-Murbard, t. IV,pte. 1, p. 379.

** De Clercq, t. VIlî, p. 270 ; Dalloz, Bépertoire, V- Prop. HtL^ ch. iv; Clunât, Journal du Droit int, privée 1875, p» 372.

(2) Nenmann, t. IV, p* 441 ; Satjote, t. VI, p. 156; Martena-Murbard, t. l, p, 84.

"* Cappelmaas, pp. 349, 350, 351 ; Delalain, Becueil, p.xxxm j Cttînat. Journal du Droit inL priv^, 1878, p* 475 ; 1^5, p. 399.

dit c les appropriations indirectes non autorisées, telles que adaptations, imitations dites de t)onne foi, utilisations, transcriptions ou anangements d'œuvres musicales ».

Cette interdiction est par le traité étendue généralement à tout emprunt quelconque, fait sans le consentement de l'auteur, aux œuvres littéraires, artistiques ou dramatiques.

§ 1141. Cependant, en ce qui regarde particulièrement les ^^j^^»^^^ oeuvres de cette dernière catégorie, il est généralement entendu que la protection stipulée en faveur des auteurs d'œuvres dramatiques n'a pas pour objet de prohiber les imitations fûtes de bonne foi ou les appropriations aux scènes respectives, msds seulement d'empêcher les traductions en contrefaçon. Une disposition analogue eristait dans la convention conclue entre la France et l'An- ^elerre le 3 novembre 1851 ; mids elle a été abrogée par une déclaration signée à Londres le 11 août 1875, qui stipule en fsdt que dans les cas d'appropriation d'une pièce de théâtre à une scène étrangère, comme dans ceux d'arrangements ou de remaniements de musique, la question d'imitation ou de contrefaçon est réservée i l'appréciation souvendne des tribunaux respectifs *.

§ 11&2. Dans la plupart des tndtés, Texistence et l'exercice du Enregintredroit de l'auteur étranger sont subordonnés à la formalité d'un ^ôt? enregistrement, complété parfois par le dépôt d'un ou de deux exemplaires de Touvrage publié. Les pays qui ont supprimé cette double formalité et garantissent de plein droit la propriété littérùre aont : la Bavière, le Grand-duché de Bade, le Wurtemberg, la Hesse- Dannstadt, les villes libres d'Allemagne, le Brunswick, l'Oldenbourg, les duchés de Mecklembourg, les Pays-Bas, la Russie et Pltafie. L'obligation de l'enregistrement et du dépôt ne figurent non plus ni dans le traité auslro-sarde ni dans les conventions que la Belgique a conclues avec les Pays-Bas et la Suisse.

L'enregistrement sans dépota été maintenu dans les traités littéraires passés entre la France, l'Autriche, la Prusse, la Saxe royale, le Portugal et la Suisse. Tous les autres traités exigent simultanément l'enregistrement et le dépôt d'un exemplaire ; l'Espagne seule, dans ses conventions avec la France et le Portugal, se contente du dépôt de deux exemplaires.

Les formalités dont nous venons de parler doivent l'une et l'autre, séparément ou toutes deux à la fois, lorsqu'il y a lieu, être accom-

* Cappelmans, pp. 347 et seq. ; Delalain, Beciiet/,p. vi; Dallez, R&per- Mn^ v. Frop. liiL^ ch. rv.

tii}', trutéf,

plies dans uû certain délai (ordinairement trois mois) à partir de la première publication, au siège des légations respectives; il n'y a d'exception que pour TAngleterro et l'Espagne, dont les traités stipulent que les dépôts devront se faire dans la capitale des parties contractantes.

Les traités les plus récents n'exigent plus ces formalités ; et une remarque essentielle à faire, c'est que les États dont les conventions dispensent les auteurs de l'enregistrement et du dépôt exigent qu'en cas de poursuites en contrefaçon les auteurs ou leurs ayants cause justifient de leurs droits à l'aide d'un enregistrement spécial *.

Pour assurer la protection à tous les ouvrages d'esprit ou d'art, it suffit que les auteurs ou les éditeurs justifient de leur droit de propriété en établissant par un certificat de l'autorité publique compétente en chaque pays que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

En France, ce certificat se délivre au ministère de l'intérieur et doit être légalisé par la légation compétente. Dorèn § 1143. La durée des conventions varie habituellement de six à

douze ans ; quelques-unes ne vont pas au delà de quatre à cinq ; mais toutes portent la mention que, le terme originel expiré, les engagements souscrits continueront d'être en vigueur d'année en année jusqu'à due dénonciation par l'un ou l'autre des deux États. Souvent le sort des [conventions littéraires est lié à celui des traité5*de commerce, dans le texte desquels elles se trouvent pour ainsi dire enclavées : c'est le cas pour les conventions de la France avec la Prusse, la Suisse, les Pays-Bas, la Bavière. Il y a là une anomalie qu'il importe de faire disparaître ; car ces deux genres de tonventions ont à régler des intérêts de nature différente. « Ne serai t-îL pas singulier, comme le fait judicieusement observer M, Louis Renault, professeur à la Faculté de droit de Paris, que les divergences de deux gouvernements sur le régime à suivre pour rimportation des fils, des soies, etc., eussent pour résultat l'anéantissement dVn traité sur la propriété littéraire et artistique ? » Nous ignorons si c'est un motif de cette nature qui a amené la France, en 1876, à dénoncer son traité de commerce avec la Suisse; toujours cst-il que, par le fait de cette dénonciation, la convention littéraire de 1864 s'est trouvée en même temps dénoncée. Le congrès international de la propriété artistique qui s'est tenu

• DaOos^ hépcrLùire, V. Prùp. ««., § 270; Delalain, Eépert., pp. v-xxiv*

à Paris en septembre 1878 a émis le vœu que « les traités internatioDaux relatifs à la propriété artistique doivent être indépendants des traités de commerce, d 6 lihh. Les conventions relatives à la propriété littéraire et EOeu d*an.

? . 1, «. . .4.^ « r» I tériorité et de

artistique ont-elles un effet rétroactif? En d autres termes, sap* pouénoritè, pliquent-elles aux ouvrages publiés, représentés ou exécutés avant leur conclusion ?

Le principe de la rétroactivité des traités concernant la matière a été reconnu par le congrès de Paris de 1878 ; néanmoins, dans la pratique, cette question n'a pas reçu de solution uniforme. On a fréquemment considéré la propriété littéraire comme un droit essentiel, permanent, imprescriptible, subsistant indépendamment de tout accord international ; on a donc admis que les conventions, ne créant pas le droit, mais se bornant à en réglementer Texercice, doivent être appliquées à la propriété telle qu'elle existe au moment de leur mise à exécution; que les stipulations conventionnelles s'étendent aussi bien aux ouvrages parus qu'à ceux publiés postérieurement, sans l'estriction d'aucune sorte. Cette opinion est implicitement corroborée par la teneur des traités intervenus entre la France, l'Italie, l'Espagne et la Russie, et entre cette dernière et la Belgique.

Le traité, que nous avons déjà cité, du 9 juillet 1884 entre la t^^wd^e^au! France et l'Italie, par son article 13, en étend les dispositions aux ^«'^ ^^' œuvres antérieures à la mise en vigueur du traité, sous les réserves et les conditions suivantes formulées dans un protocole annexe considéré comme partie intégrante de la convention :

l"* Le bénéfice des dispositions de la convention conclue en date de ce jour est acquis aux œuvres littéraires, scientifiques et artistiques antérieures à la mise en vigueur de cette convention, qui ne jouiraient pas de la protection légale contre la réimpression, la reproduction ou la représentation publique non autorisée ou la traduction illicite, ou qui auraient perdu cette protection par suite du non-accomplissement des formalités exigées.

L'impression des exemplaires en cours de fabrication licite au moment de la mise en vigueur de la convention conclue en date de ce jour pourra être achevée; ces exemplaires, ainsi que ceux qui seraient déjà licitement imprimés à ce même moment, pourront, nonobstant les dispositions de la convention, être mis en circulation et en vente, sous la condition que, dans un délai de trois mois, un timbre spédal sera apposé, par les soins des gouvernements respectifs, sur les exemplaires commencés ou achevés lors de la mise en vigueur.

38 LrvBE XIV. — RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX [§ 1144

De même les appareils , tels que clichéâ, bois et plancheâ gravées de toute sorte, ainsi que les pierres Uthographîquea existant lors de la mise en vigueur de la convention, pourront être utilisées pendant un délai de quatre ans à dater d© catte mise en vigueur, après avoir été revêtus d'un timbre spécial.

Il sera dressé, par les soins des gouvernements respectifs, un inventaire des exemplaires d'ouvrages et d'appareils autorisés aux termes du présent article,

2* Les œuvres dramatiques ou dramalico-musicales publiées dans lun des deux pays et représentées publiquement, en original ou en traduction, dans Tautre paya, antérieurement à la mise en vigueur de la convention conclue en date de ce jour, jouiront également de la protection légale contre la représentation illicite.

a** La représentation ou Tcxécution publique, en Italie, de cei œuvres dramatiques ou dramatico-musicales» ainsi que des œuvres musicales ou chorégraphiques françaises, sera interdite d'office par raulorité locale, pourvu que l'auteur ou le compositeur ou ses ayants droit aient adressé, soit au ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce d'Italie, soit à Tautorîtô diplomatique ou consulaire italienne en France, la déclaration qu'ils entendent faire défendre la représentation ou l'exécution desdites œuvres à quiconque ne fournirait pas la preuve écrite et légalisée de leur autorisation* Toutes les (Buvres appartenant à un même auteur ou éditeur pourront être comprises dans une seule déclaration, dont la réception donnera ouverture à la perception au profit du Trésor italien, d'une taxe de trente francs, quel que soit le nombre des œuvres comprises dans la déclaration. Il est bien entendu que laccomplissement de cette formalité est purement facultatif, et que son omission ne préjudicierait en rien aux droits résultant pour les auteurs français du présent protocole,

il" Pour le droit de traduction, ainsi que pour la représentation publique en traduction des œuvres antérieures à la mise en vigueur de la convention conclue en date de ce jour, les auteurs jouiront des avantages résultant de l'article 8 de cette convention, en ce qui concerne Textension des délais stipulés par la convention du 29 juin 1862 pour la publication des traductions, pourvu toutefois que Icsdits délais ne soient pas expirés au moment de la mise en vigueur de la convention conclue en ce jour, ou que, ce délai étant expiré, aucune traduction nVu paru ou aucune représentation n'ait eu lieu depuis lors.

D'autres fois, on a fait prévaloir le principe do la non -rétroactivité,

mm en en limitant la garantie aux seules œuvres dramatiques ou musicales. C'est dans cet esprit, croyons-^nous, qu'il faut interpréter et comprendre le plus grand nombre des traités spéciaux sur la propriété des œuvres d'esprit et d'art.

Lorsque l'antériorité du droit de libre réimpression est reconnue, les conventions stipulent d'ordinaire certains arrangements et certains délais en vue : 1® de l'achèvement des volumes ou des livraisons d'ouvrages de reproduction non autorisée en cours de publication; 2* de l'usage des clichés, des bois, des planches gravées de toute sorte et des pierres lithographiques se rattachant à ces ouvrages, imprimés ou en voie d'impression avant la mise en vigueur des conventions.

Plusieurs traités ont notamment tranché la question de principe que nous examinons ici, en établissant en termes formels que les livres étrangers contrefsdts dans l'un ou l'autre des pays contractants pourront être vendus en toute liberté ou réimprimés à rinfini, et que les œuvres dramatiques ou musicales antérieures pourront être imitées, traduites, reproduites, représentées ou exécutées sans aucun recours de l'auteur primitif : c'est là une règle invariable suivie par l'Angleterre, et dont on trouve également l'application dans les conventions conclues par la Belgique avec l'Italie, la Saxe et l'Espagne, et par celle-ci avec l'Italie *.

Dans cette convention du 28 juin 1880, il a été stipulé que les dispositions en seraient applicables seulement aux œuvres publiées après la mise en vigueur de la convention.

§ 11&5. Comme complément de garantie en faveur de la pro- introdœtioa priété littérsdre et artistique, la plupart des traités consacrent des ^ûb^!^" mesures spéciales pour empêcher et punir réciproquement l'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et l'exposition d'ouvrages ou d'objets de reproduction non autorisée, que les reproductions proviennent de l'un des deux pays ou d'un tiers pays quelconque **.

§ il&6. Le commerce des œuvres d'esprit et d'art est générale* Poiice ment favorisé, soit par une exemption complète de taxes douanières, *** ^*^""^*«soit par des droits d*entrée extrêmement modérés ; msds on comprend que, dans im intérêt de haute police et pour la sauvegarde

* Delalain, BecueUj pp. xi, xiii, xx, xxxvii, xxxviii, xli ; Clunet, Journal du Droit int. pnvé, 1878, p. 476.

"Cappelmans, pp. 229-231 ; Renouard, Traitéj t. II, n<» 23 ; Gastambide, Traité, n» 84; Goujet et Merger, Dict, v. Prop. litL, n®» 80, 270-273; Merlin, Répertoire, v. Contrefaçon, §9 ; Dalloz, Répertoire, y. Prop. liit,, ch, ix.

Itt IIVHE XIV, ^ RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX [§ 1149

des mœurs ou de la séciirité publique, chaque État se soit réservé le droit de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police iatôrieure, la circulation , la représentation ou l'ex position de tout ouvrage considéré comme dangereux ou nuisible^

Une réserve semblable existe naturellement aussi en ce qui concerne les œuvres qui^ d après la législation ou des stipulations conventiomiellement arrêtées avec d'autres puissances, constituent ou viendraient à constituer des contrefaçons ou des violations du droit d^auteur.

TrmUnûieiii § ll/i7» Comme les traités de commerce, les conventions litu piâ. "firn* tëraiies et artistiques se terminent d'ordinaii'e par la clause générale du traitement réciproque de la nation la plus favorisée, laquelle permet aux deux parties contractantes de revendiquer éventuellement à leur profit les avantages plus considérables et les facilités nouvelles que Tune ou Fautre accordera t à un autre pays. c^iuifli. g IIAS. À moins de stipulations expresses en sens contraire, les traités sur la propriété des œuvres d'esprit et d'art s'étendent de plein droit aux possessions, aux dépendances, aux territoires ou aux colonies des puissances contractantes. unîoB inior- S 1U9. Les traités que nous avons mentionnés peuvent être, pour la plupart, considérés comme implicitement et dans une certaine mesui^ abrogés à l'égard des puissances qui ont pris part à la conférence internationale littéraire et artistique réunie du 6 au 9 septembre 1886 à Berne.

Les congrès et les conférences qui avdent eu lieu jusqu'alors en vue de régler la matière^ et dont nous avons résumé plus haut les travaux, n avaient abouti à aucun résultat pratique et officiel

A la conférence de Berne, les dix États qui s'y étaient fait représenter officiellement se sont constitués en Union internationale pour la proieclion des œuvres littéraires et artistiques^ et ont signé une convention établissant entre eux des conditions définitives et permanentes de mutualilé et de solidarité, sous la réserve que « la convention n affecte en rien le maintien des conventions actuellement existant entre les pays contractants, ou celles qu'ils se réservent de conclure séparément entre eux, en tant que ces conventions confèrent aux auteurs ou à leur ayant cause des droits plus étendus que ceux accordés à l'Union, ou qu'elles renferment d'autres stipulations qui ne sont pas contraires à la convention ».

Les premiers articles de la convention fixent en termes neis et précis les droits des auteurs :

âa Berna 1886.

§ 1149] PROPRIÉTÉ UTTÉRAIRE ET ARTISTIÇUE 41

Art. 2. — Les auteurs ressortissant à Tua des pays de rUnion, ou lears ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour Ieu(s œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorde* root par la suite aux nationaux.

La jouissance de ces droits est subordonnée à Taccomplis* sèment des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'œuvre ; elle ne peut excéder, dans les autres pays, la durée de protection accordée dans ledit pays d'ori« pne.

Est considéré comme pays d'origine de Tœuvre celui de la pre* mière publication, ou, si cette publication a lieu simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte.

Pour les œuvres non publiées, le pays auquel appartiont l'auteur est considéré comme pays d'origine do l'œuvre.

Art. 3. — - Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent porter préjudice en quoi que ce soit, au droit qui appartient au gouvernement do chacun des pays de PUnion de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législa* tien ou de police intérieure, la circulation, la représentation, Texpontion de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Suit l'énumération générique et succincte des ouvrages rangés sous la protection de l'Union :

Art. &. — L'expression « œuvres littéraires et artistiques » comprend les livres, brochures ou tous autres écrits ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres do dessin, de peinture, de sculpture, de gravure ; les lithographies, les illustrations, les cartes géogra* phiqucs;les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sdences en général ; enfin, toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait être publiée par n*importe quel mode d'impression ou de reproduction.

Art. 5. — Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union ou leurs ayants cause jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu'à Tcxpiration de dix années à partir de la publication de l'œuvre originale dans un dos pays de l'Union.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le délai de da années

H LITHE XIV. — RÈGLEMENTS INTEHHATIOMAUX [§ 1149

ne compte qnk dater de la pubticatioû de la dernière livraison de Tceuvre originale.

Pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par in^ tervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier est^ en ce qui coocerne le délai de dix années, considéré comme ouvrage séparé.

Dans les cas prévus au présent article, est admis comtne date de publication, pour le calcul des délais de protection, le 31 décembre de f année dans laquelle Pouvrage a été publié.

Art. 6. — Les traductions lîciles sont protégées comme des ouvrages originaux. Elles jouissent, en conséquence, de la protection stipulée aux articles 2 et 3 en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans les pays de l'Union.

Il est entendu que, s'il s'agit d'une œuvre pour laquelle le droit de traduction est dans le domaine public, le traducteur ne peut pas s'opposer à ce que la même œuvre soit traduite par d'autres écrivains.

Art» 7, — Les articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans Tun des pays de TUnion peuvent être reproduits» en original ou en tmduction, dans les autres pays de TUnion, à moins que les auteurs ou éditeurs ne laient expressément interdit. Pour les recueils, il peut suffire que Tinterdiclion soit faite d'une manière générale en tête de chaque numéro de recueil

En aucun cas, cette interdiction ne peut s'appliquer aux articles de discussion politique ou à la repixïduction des nouvelles du jour et des faits divers.

Art, 8, -• En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publica^ tîons destinées à renseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé Teffet de la législation des pays de TUnion et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

Art* 9. — Les stipulations de Farticle 2 s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces œuvres soient publiées ou non.

Les auteurs d œuvres drauoatiques ou dramatico-musicales ou leurs ayants cause sont, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Lcâ stipulations de larticle 2 s'appliquent également à l'exécution

publiqae des œuvres musicales non publiées ou de celles qui ont été publiées, mus dont l'auteur a expressément déclaré sur le titre ou en tftte de Pouyrage qu'il en interdit Texéculion publique.

Dans des stipulations complémentaires adoptées dans le protocole de cldture, il a été convenu « que ceux des pays de rUnioUy dont la lé^slation comprend implidtement parmi les œuvres dramatico* musicales les œuvres chorégraphiques, admettent expressément ces œuvres au bénéfice des dispositions de la convention ; msdSy les contestations qui s*élèveraieni sur l'application de cette clause demeurent réservées à Tappréciation des tribunaux respec* tifs ».

11 est entendu aussi que a la fabrication et la vente des instru-. ments servant à reproduire mécaniquement des ùrs de musique empruntés au domaine privé ne sont pas considérées comme constituant le fût de contrefaçon musicale ».

Art. 10. — Sont spécialement comprimes parmi les productions illidtes auxquelles s'applique la présente convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artis* tique, désignées sous des noms divers, tels que : adaptations, arrangements de musique f etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction d'un tel ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, sans présenter d'ailleurs le caractère d'une nouvelle œuvre originale. .

Il est entendu que, dans l'application du présent article, les tribunaux des divers pays de l'Union tiendront compte, s'il y a lieu,, des réserves de leurs lois respectives.

Les articles suivants pourvoient au mode de prévenir et de réprimer la contrefaçon :

Art. 11. — Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des divers paya de l'Union à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.

Pour les œuvres anonymes' et pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur Touvrage est fondé à sauvegarder les droits appîutenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant cause de Tauteur anonyme ou pseudonyme.

n est entendu, toutefois, que les tribunaux peuvent exiger, le cas échéant, la production d'un certificat délivré par l'autorité compé-

44 LIVRE XIV. — RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX [§ ii49

tonte^ constataDt que les formalités prescrites, dans le sens de Tarticle 2y par la législation du pays d'origine ont été remplies.

Art. 12. — Toute œuvre contrefsdte peut être saisie à l'importa* lion dans ceux des pays de l'Union où Tœuvre originale a droit à la protection légale.

La saisie a lieu conformément à la législation intérieure do chaque pays.

L'Union, une fois le droit de la propriété intellectuelle reconnu, n'a pas voulu qu'il y fût nulle part dérogé ; aussi a-t-elle décidé (art. 3) que « les stipulations de la Convention s'appliqueront également aux éditeurs d'œuvres littéraires et artistiques publiées dans un pays qui n'en fait pas partie ».

L'article 18 prévoit l'admission dans l'Union, sur leur demande, pour eux-mêmes et leurs colonies ou possessions étrangères, des pays qui n'ont pas pris part à la Convention et qui assurent chez eux la protection légale des droits en faisant l'objet.

Enfin, « la Convention pourra être soumise à des révisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union : ces questions seront traitées dans des conférences ultérieures entre les délégués des différents pays »*

Les dix États qui ont participé à la Conférence de Berne et signé la Convention du 9 septembre 1886, sont : TEmpire d'Allemagne, la Belgique, la République Fmnçaise, l'Espagne, le Royaume-Uni do la Grande-Bretagne et d'Iriande, la République d'Hsuti, Tltalie, la République de Libéria, la Confédération Suisse et la Régence de Tunis.

Le plénipotentiaire de la République Française a déclaré que l'accession de son pays emportait celle de toutes les colonies de la France.

Le plénipotentiaire anglais a fait une déclaration analogue, sous la réserve toutefois de la faculté du gouvernement britannique de dénoncer en tout temps la Convention séparément pour une ou plusieurs des colonies ou possessions suivantes, savoir : les Indes, le Canada, Terre-Neuve, le Cap, Natal et les colonies de l'Australie.

Parmi les États restés en dehors de la Convention, il faut citer le groupe entier de ceux qui appartiennent aux langues slaves ; l'Autriche-Hongrie et les Pays-Bas, à qui, à ce qu'il parait, l'état de leur législation n'a pas permis d'adhérer pour le moment*

D'autres États ont purement déclaré que la Convention n'offndt pas d'intérêt pour eux ; qu'au surplus, comme ils n'ont pas de lit-

térature nationale, ils veulent pouvoir profiter librement des produits intellectuels d'autrui.

La Suède et la Norvège, dont les représentants aviùent une part active à des conférences précédentes, avsdent justifié leur absence dans une lettre adressée au président par le ministère des affaires étrangères de Stockholm, lettre où il est dit notamment :

« Le travail législatif nécessaire n'ayant pu être achevé ni en Suède ni en Norvège, pendant la session parlementaire de 1886, le goayemement du roi se voit, à son regret, dans l'impossibilité de prendre part à la nouvelle conférence ; mais il tient à exprimer au conseil fédéral, et par son organe aux États représentés à la conférence, son ferme espoir de pouvoir accéder, avant l'expiration du terme fixé pour rechange des ratifications, aux stipulations de la convention et de ses annexes. y>

L'Union a institué un bureau international, placé sous la haute autorité et la surveillance de Tadministration supérieure de la Confédération suisse et dont les attributions ont été déterminées d'un commun accord entre les divers pays, qui en supporteront les frais proportionnellement.

SECTION IL — Propriété industriellk Marques de fabrique. — Brevets d'invention.

§ 1150. La propriété industrielle embrasse la propriété des cegnecommarques et des dessins de fabrique, des noms, des enseignes ou des Jîféw \^^ autres signes distinctifë adoptés par les fabricants ou les marchands ^"''^'^' pour différencier leurs produits de ceux des autres et les signaler plus particulièrement à Tattention des consommateurs, ainsi que la propriété des inventions et des découvertes dans tous les genres d'industrie.

§ 115L On désigne sous le nom de marques de fabrique les Marque- d« signes extérieurs qu'un fabricant applique sur ses produits pour les wmmerêî!*** distinguer de ceux des autres fabricants de la même industrie.

§ 1152. La loi française du 23 juin 1857, considère comme mar- Nomendt- (lues de fabrique et de commerce les noms sous une forme distinc- *"Joi tivc, les dénominations, les emblèmes, les empreintes, les timbres, tr^ii^o ju

t, ••^ ' '23 juin 1857.

les cachets, les vignettes, les lettres, les devises, les chiffres, les enveloppes, les emballages et tous les autres signes plus ou moins

apparcQt3 et plus ou moins inhérentâ aux produits. Un mot emprunté à une langue étrangère peut constituer une marque de fabrique^ 9*11 présente un caractère diatmctif, sll n*est pas tombé dans le domaine public et devenu usuel dans le langage des aflalres. Ainsi le nom d*un fabricaot apposé sur ses produits en caractères chinois est protégé, s'il a été robjet d'un dépôt régulier conformément à la loi.

i''>^ À cette nomenclature, la loi argentine du 1/1 août 1876 ajoute les

li ^ùu 187G. gacs OU les enveloppes dans lesquels sont renfermés les objets et sur lesquels la marque peut être placée ; mais elle ne considère pas comme marques de fabrique ou de commercei les lettres^ les mots, les noms ou les signes distinctifs que TËtat emploie ou peut employer f la forme que le fabricant donne à ses produits, la couleur des produits^ les termes ou les locutions généralement usités, les désignations employées communément pour indiquer la nature des produits ou la classe à laquelle ils a]>parUennentj les dessins et les formules contraires à la morale. Le 1'^ mars 1877, le gouvernement de la République de l'Uruguay a promulgué sur les marques et les noms de fabrique et de commerce une loi qui reproduit presque textuellement celle de la République Argentine.

Le titre d'un journal peut être assimilé à une marque de commerce eo ce sens qu'il est le signe d'une chose déterminée.

On peut encore faire entrer dans la sphère de la législation sur les marques de commerce le nom que le propriétaire ou Teiploit^ur d*un produit naturel, tel qu'une mine, une source d'eaux minérales, donne à ce produit, EiMpitoiit. § 1153, En général, la représentation d'un animal, par exemple d'un bœuf ou d'un mouton, ou le nom désignant communément le produit, ne sont point considérés en soi comme marques de fabrique et comme susceptibles d'appropriation privée- La loi et les tribunaux ne protègent que les mentions indiquant ^origine et le fabricant du produit.

C'est en vertu de ce principe qu'une Cour de justice de TÉtat de New-York a débouté de sa demande un pharmacien qui, débitant en bouteilles portant sur l'étiquette : Eiixir ferro-phaspàoré d'écaree de miisaya un remède piéparé par lui et dans la composition duquel entraient du fer, du phosphore et de Telixir d'écorco de calisaya, avait intenté une action en contrefaçon contre un autre pharmacien qui débitait un remède analogue avec la même étiquette. Nomdenii- S 1154- Le nom d'un inventeur ou d'un producteur est considéré pr«tiKt»iu'. comme une propriété, comme représentant la personnalité même

désignée par le nom ou par la signature. Il ne devient marque de commerce que lorsqu'il est déposé comme tel.

§ 1156. Selon certaines jurisprudences, la contrefaçon est éten- j^J^jj^^ due jusqu'à l'emprunt du nom d'un inventeur sans son autorisation, alors même que le produit est tombé dans le domaine public ; et dans ce cas il y a lieu d'interdire l'emploi de ce nom aux Uers, quand même ils sont de bonne foi.

Quant au nom de Tinventeur ou du producteur, il ne tombe dans le domaine public qu'autant qu'il en a été fait abandon ; or un tel abandon ne peut se présumer.

Cependant un fabricant, après avoir changé sa marque de commerce, a encore le droit d'empêcher que d'autres ne vendent, sous la marque qu'il a abandonnée, des marchandises provenant d'eux, en les présentant faussement comme des produits de sa fabrication.

A l'expiration du brevet, le nom continue d'appartenir à l'inventeur, qui peut en interdire l'usage aux tiers. Ainsi il a été jugé par le tribunal de commerce de la Seine qu'un individu n'avait pas le droit de se dire fabricant de lampes Carcel, mais qu'il devait intituler ses lampes cUies de Carcel ou façon de CarceL

A San Francisco (Californie), un distillateur vendait du gin dans des flacons portant cette étiquette : Wolfe's aromatic Schiedam Sehnapps. Un concurrent débitait du gin sous la dénomination : Van Wolfs ou Van Wolfs aromatie Schiedam Schnapps. Sui" une demande en usurpation de titre, la Cour de justice décida que le demandeur avait le droit de s'opposer à l'emploi du nom de Wolfe ou de toute autre qualification semblable, mais que les autres mentions de l'étiquette ne pouvaient être protégées comme marques de fabrique.

Toutefois le nom du fabricant peut devenir la désignation nécessaire d'un procédé de fabrication ou d'un produit tombé dans le do* maine public, le nom commun d'un objet. Il en est ainsi, par exemple, les lampes dites qtdnqueiSj des métiers dits Jacquard^ etc»

Cependant toute personne a le droit de se servir de son propre nom dans l'exercice de son commerce, alors même que l'emploi de ce nom pourrait causer un préjudice à une autre personne portant le même nom, pourvu que cet emploi ne soit point accompagné de combmaisons décelant l'intention d'induire le public en erreur. En pareil cas, on décide généralement que la personne qui a eu la première l'usage commercial du nom a le droit d'exiger que son concurrent ajoute au nom commun des indications propres à le distinguer du sien.

Ce serait une erreur de croire que la dénomination sous laquelle un gouvernement exerce le monopole d'une fabrication ou d'un commerce n'est pas assimilable au nom de tout autre fabricant. La profession de fabricant peut être exercée aussi bien par une personne morale que par une personne physique, notamment par une administration publique du pays ou de l'étranger agissant dans un but fiscal ; les lois ne mettent pas sous ce rapport les administrations publiques en dehors du droit commun. La protection doit leur être accordée comme aux particuliers, non parce qu'elles sont des autorités, mais parce qu'elles exercent une industrie *.

§ 1156. Il est généralement admis que la propriété d*un nom de localité n'appartient pas exclusivement au producteur qui a le premier donné ce nom à ses produits. Ainsi plusieurs décisions des tribunaux en France ont établi qu'un fabricant ne peut s'opposer à ce qu'un voisin annonce des ' produits similsdres comme fabriqués dans le même endroit. Toutefois celui qui a son établissement hors d'une localité ne saurait revendiquer le droit de mettre le nom de ce lieu sur ses produits.

Le 12 février 1878 la Cour suprême de justice d'Angleterre (haute Cour, division de chancellerie), sur la réclamation d'un sieur Braham, possédant et exploitant tous les charbonnages de la paroisse de Radstock, dans le comté de Somerset, sous son propre nom, auquel était ajouté les mots : Charbonnages de Radstock^ a décidé qu'un sieur Beachim^ qui exploitait un charbonnage dans le même district, mais en dehors de la paroisse de Radstodc, n'avait pas le droit de faire le commerce sous le nom de propriétaire des charbonnages de Radstock du moment qu'il n'était pas propriétaire d'une mine de charbon dans la paroisse de Radstock, et de faire usage d'un nom impliquant qu'il vendait du charbon provenaat d'un charbonnage de la paroisse de Radstock tant qu'il n'aurait pas été autorisé à vendre des charbons provenant d'un charbonnage de cette paroisse.

Législation. § 1157. La législatiou qui régit les marques de commerce varie suivant l'organisation du commerce et de l'industrie qui prévaut dans chaque pays ; en général, cependant le droit exclusif d'ex-

* Massé, lyrùit comm.f t. II, § 1423 ; Dallez, Répertoire, v. Industrie et Comm,^ ch. iv, sect. 3 ; Pataille et Huguet, Code int., pp. 64 et seq ; Delalain, Nouv. législatiorif pp. 32 et seq. ; Clunet, Journal du Droit int, privé, 1875, pp. 257, 355, 391, 468 ; 1877, pp. 97, 274 ; 1878, pp. 283, 523, 542 ; 1879, p. 563.

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