‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 19 sur 73 · TT · texte numérisé non relu

TT

ploiter une marque de fabrique ou de commerce est limité à une dorée fixe susceptible d'être prorogée moyennant l'accomplissement de certaines formalités. La loi argentine limite à dix ans le droit d'user exclusivement d'une marque et la protection légale de ce droit ; toutefois, ils peuvent être prolongés de dix ans ou d'an an.

La marque de commerce ne peut être vendue ni cédée en dehors de l'objet fabriqué ; mds elle peut l'être, comme toute autre marchandise, conjointement avec cet objet.

La marque de commerce fait partie de l'actif d'une mûson de commerce ; elle peut donc être vendue avec le fonds social ; et pour être comprise dans la vente, il n'est pas nécessaire qu'elle soit mentionnée spécialement dans l'acte.

Dans quelques pays, le bénéfice de la protection des marques de fabrique et de commerce est partagé par les étrangers qui y possèdent des établissements ; mais le plus ordinairement il n'est étendu aux étrangers et aux nationaux dont les établissements sont situés hors de leur pays, qu'en vertu de stipulations conven* tionnelles reposant sur le principe de la réciprocité.

En tout cas, pour qu'une marque de commerce jouisse de la protection légale dans un autre pays que celui où la personne qui en revendique Tusage a son domicile, il faut qu'elle soit enregistrée au bureau spécial dans ce pays, avec indication du nom du réclamant, de sa résidence et du lieu où il exerce sa profession ; du genre de la marchandise, et de la durée du temps pendant laquelle la marque a été déjà employée ; enfin, il doit être joint une description de la marque, avec un fac-similé et mention de la manière dont elle a été appliquée jusqu'alors et doit l'être par la suite.

§ 1158. La loi françdse assure aux fabricants et aux commerçants LégiaUtioif la jouissance exclusive des marques particulières qu'ils ont adoptées pour la distinction de leurs marchandises, et qu'ils ont fait connaître ou rendues publiques par les voies légales ; elle punit quiconque, en les employant, porte atteinte à cette propriété et trompe les consommateurs sur Torigine des produits, savoir : ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite ; ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui ; ceux qui ont sdemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ; ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse

de nature à tromper l'acheteur ou ont fait usage d'une marque frau^

fran^Ue.

60 LIVRE XIVi — ' tt«fllÈteENf« llfrÉftNATIONAUX [g 1159

duleusement imitée ; ceux qui ont fait usÂge d'UDé m&rqu6 portant des indicutioDi proprdft à trotnpet* l'achetour sur la ti&ture du produit ; ceux qui ont gciommeiit vendu ou tnis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant dos indications propres à tromper l'acheteur dur la nature du produit.

Les droits des étrangers sont exposés en termes préds par ces deux articles de la loi de 1867 :

« Art. 5. —Les étrangers qui possèdent en France des établissements d'industrie OU de commerce jouissent pour les produits de leurs établissements du bénéfice do la présente loi, en rempliMant les formalités qu'elle prescrit.

0 Art. 6. — Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France, jouissent également des bénéfices de la présente loi pour les produits de ces établissements, si dans les pays oii ils sont situés des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises, n

Quant auK formalités dont parle Tartlde 5 de la loi, elles Con^ sistcnt principalement dans le dépOt des marques» soit au greffe du tribunal do commerce du lieu où Tétranger a son établissement commercial, s'il est établi en France ; soit, dans le cas d uU étranger^ ou même d'un Français n'ayant aucun établissement en France, au greffe du tribunal de commerce de la Seine. Légisutioa § 1159. En Angleterre, antérieurement à tannée 1876, la propriété des marques do fabrique s'établissait au moyen d'une ins<* cription facultative au Staiwrters'Ball de Londres (secrétariat de la librairie). A ce mode» une loi mise en vigueur ft partir du 1^' Janvier 1876 a substitué un enregistrement des marques de fabrique, telles qu'elles sont définies par la loi^ et des noms de leurs propriétaires dans un registre tenu souS le contrôle des tùmmùsbm'* ner» of patents (commissaires pour les brevets)»

Toute marque do fabrique doit être déclarée Comme appartenant à une marchandise spéciale ou à une catégorie particulière dé marchandises^ etc.

Aux termes de la clause 16 de la loi, sont considérés Comme marques de fabrique le nom d'un individu ou d'une raison sociale imprimé, gravé ou tissé d'une manière particulière et distiUctive \ la signature écrite d'un individu ou d'une raison Sociale ; une devise distinctive, une marque, un en^tëte, une étiquette ; tmO ou plusieurs lettres» figures ou mots Spéciaux ou disdnclifs, ou une oombiDoisoa de lelliiesi de motë ou de figure». Le statut confère à

anglaise.

^ROPAléîÉ mDU$¥flietlE

cbftca& le droit de faire enregistrer les marques qui présentent ces caractères.

D'après la jurisprudence anglaise, pour quil y ait atteinte au« droits dû propriétaire d^une marque de fabrique, rimltatlon exâCUJ de la marque n'est pas nécessaire ; il àufllt que la couleur, Itt forme extérieure, les inscriptions aient été copiées de manière ft tromper le public et dans le but de faire âaltre une confusion Suf l'origine du produit.

§ 1160. La mémo règle parait adoptée par la jurisprudence amé^ rlcaltle. Ainsi nous voyons la Cour suprême de New- York âù mois de janvier 1878 donner raison au demandeur dans les circonstances suivantes i

§ 1161. MM. Enoch Morgah fils et 0* fabriquent depuis loiîgués années, sous le nom de sapolia^ un savon dont châqiio pain est enveloppé dans deux enveloppes, Tune en feuille d'étain et T&utre en papier bleu, sur lesquelles est imprimé le nom du saVdn avec divers mots ou dessins. M. Sv^achhofer avait mis en vente un savon qu'il appelait saphia, mais qu'il enveloppait pareillement de papier bleu et d'étain. La Cour, Constsitant que les enveloppes du saphia^ bieii que portant des mots et des dessins différents de celles du sapoliai présentaient avec celles-ci une ressemblance générale de nature à faire croire au public que le savon *saphia était produit par Id fabricant du savoii iùpoUa, a interdit au défendeur l'emploi d'eflvclôppés d'étain et do papier bleu pour là vente de ses savons.

§ 1162. Mais une question plus grave est soulevée aux États*Unîs relativement & la législation régissant les marques de fabrique.

Certaines cours de justice contestent, dénient taêmc absolument au gouvernement fédéral le droit de prendre des engagements efi pareille tn&tière, et au Congrès, agissait datis ses limites constitua tionnelles, de légiférer pour faire exécuter les obligations flUéës p&r traités. Aihsî au mois de novembre 1878, le juge Dyer^ de la Cour de circuit des États-Unis^ a rendu dans le Wisconsin, avec l'adbésldndujtjge Ilarlan^ de Ift Cour suprêiâe^ un jugement déclarant que les statuts des États-Unis sur les marques do fabrique ne sont pas Autorisés par la Constitution et ne peuveflt par conséquent avoir force dd loi. Cd jugement il naturellement jeté Palarme parmi les fiégocianls, qui ont voulu savoir & quoi s'en tenir et faire fixer définitivement \t législation. Dans ce but^ deut cas d'épreuve ont été Soumisj par l'intermédiaire des Cours de circuit de New-York et de Cincinnati^ à la Cour suprënid des État^Uûis, qui s'est %n dernier fieu prononcée contre la validité dd lA Idi.

Législation ÉUls-Uoin.

Cas àû

Morgan tlls

et C'«.

Décision tl« la Coar suprême des Ëtats-Uois.

La Cour suprême reconnaît que le Congrès a le pouvoir de réglementer le commerce aussi bien avec les nations étrangères qu'en ce qui concerne les relations des États entre eux ; qu'il a aussi le pouvoir de passer des lois pour favoriser le progrès des sciences et des arts utiles en garantissant aux auteurs et aux inventeurs pendant un temps limité le droit exclusif à leurs écrits ou à leurs découvertes. Or la Cour est d'avis qu'une marque de fabrique ne saurait fttre considérée comme une invention ou une découverte tombant sous Tapplication de la loi des brevets, et non plus comme un écrit ou un produit de l'esprit dans le sens de la législation qui établit le droit de propriété d'auteur : d'où il suit que la clause de la constitution qui donne au Congrès le pouvoir de faire des lois pour la protection des auteurs n'est pas applicable aux marques de commerce ou de fabrique.

Conflit § 1163. Mais ici se présente la question internationale^ et sur

celle-là le tribunal fédéral ne s'est pas prononcé aussi explicitement. Le gouvernement des États-Unis a conclu avec les puissances étrangères des conventions ayant pour objet spécial la protection réciproque des marques de fabrique des industriels de chaque pays, et l'on ne saurait lui contester le droit de passer de semblables traités, pas plus qu'au Congrès celui de faire des lois pour en assurer l'exécution. 11 existe entre autres un traité de ce genre signé avec la France en 1869, et un plus récent signé avec TAngleterre en 1877. La nouvelle jurisprudence inaugurée par la Cour suprême invalide-t-elle ces stipulations internationales ? Il n'y a pas lieu de le croire. Les traités consentis par le gouvernement dçs États-Unis et ratifiés par le Congrès sont obligatoires pour l'Union dont ils sont devenus, en vertu de la constitution même, la loi suprême du pays, et il n'y a pas apparence que la légalité des conséquences qu'ils entraînent puisse être mise en question. C'est ce qui d'ailleurs ressort clairement de la réserve, que la Cour suprême ajoute à l'énoncé de sa décision : qu' « elle désire que cette décision soit comprise comme laissant intacte dans son intégrité la question du pouvoir qu'a le gouvernement général de conclure des traités concernant les marques de fabrique, et du devoir qu'a le Congrès de passer toutes les lois nécessaires pour mettre ces traités à exécuUon ». 11 est donc entendu que l'arrêt de la Cour fédérale ne s'applique pas aux marques de fabrique étrangères, lesquelles se trouvent protégées par les traités ; il vise uniquement les marques de fabrique américaines, que la loi de 1879 a prétendu garantir. C'est affaire d'administration intérieure, affaire des Etats entre eux. La

Cour a juge que le droit de protéger les marques des industriels américains contre toute contrefaçon aux Etats-Unis n'est pas au nombre des pouvoirs que la constitution confère au gouvernement fédéral ; mais elle n'a pas dit que ce gouvernement ne pourra ni conclure des traités concernant cette matière et en assurer ensuite l'exécutioUy ni faire une loi générale applicable dans l'espèce et dans une certaine mesure à tous les Etats, elle a au contraire écarté ces deux points qui n'étaient pas en cause ; elle ne regai^de comme inconstitutionnel que le système général d'enregistrement prescrit par la loi fédérale et applicable partout à tous pour toutes les marques de commerce.

Les industriels américains qui ont, conformément aux dispositions de cette loi, déposé leurs marques de fabrique au Patent office à Washington afin d'obtenir la protection du gouvernement fédéral, De sont pas pour cela privés de recours contre les contrefacteurs. Us se trouvent simplement dans la situation où ils étaient avant le vote de la loi fédérale, qui date seulement de 1870, c'est-à-dire que c'est aux lois particulières des Etats et non à celles de l'Union qu'ils auront à demander protection contre la contrefaçon! Chaque Etat possède en effet des lois qui punissent la contrefaçon et sont journellement appliquées ; celles de l'Etat de New-York notamment soDt très sévères.

Quoi qu'il en soit, les inquiétudes du commerce étranger ont été surexcitées, dans la crainte que la déclaration de Tinconstitution- Dalité de la loi de 1870 n'entraîne virtuellement l'annulation de totUes les conséquences de cette loi même [sur le terrain internatiooal ; aussi des pétitions ont-elles été adressées de plusieurs œnlres commerdaux au gouvernement des Etats-Unis] pour réclamer la mise à exécution des traités conclus avec les puissances ëtrangëresy en vue de la protection des marques de fabrique et de commerce, parmi lesquels nous mentionnerons notamment celui avec la Russie datant de 1868, celui de 1869 avec la France, de 1870 avec l'Allemagne, de 1872 avec TAutriche-Hongrie, et de 1875 ave^ la Belgique.

Le cabinet de Washington parait avoir compris la responsabilité que la situation lui impose : il devait prochainement demander au Congrès une législation nouvelle destinée à lui fournir les moyens de rassurer les nations étrangères et en même temps de maintenir la protection des produits américains dans les autres pays. Des représailles seraient à craindre, en effet, si ces traités étaient infirmés par suite de l'annulation de la loi de 1870 : en France, par

SI LIVRE XIV. ^ RKGMiMENTfi INTBRfïATIONAUX [§ 1165

axemple, um ftctiçn en n^atiërQ de fabrique des Etats-Unis serait repoussée par les tribunaux pour le motif que les Cours américaines oot déclaré la loi inconstitutionnelle et que, comme un citoyen français serait dès lors sans protection aux Etats-Unis, un Américain ne pourrait rien réclamer en France à titre de réciprocité.

Depuis lors, il a été jusqu'il un certain point porté remède aux inconvénients résultant de la déclaration d'inconsiituiionalité des lois fédérales concernant les marques de commerce et de fabrique. Une loi a été votée le 3 mars 1881, qui garantit la propriété des marques et déclare les peines prononcées par les lois particulières des Etats de l'Union applicables aux cas de contrefaçon et d'usurpaUon, ^jSî^V'*'" § 1104. La législation belge sur les marques de fabrique et do commerce a subi récemment d'importantes réformes.

Une nouvelle loi, promulguée le 1" avril 1879, considère comme marque tout signe servant à distinguer les produits d'une industriQ ou les objets d'un commerce.

Aux termes de Tarticlo 2, personne ne peut prétendre à Tusage exclusif d'une marque avant d'en avoir déposé le cliché et le mo^ dèle en triple exemplaire ; le cliché et l'un des modèles déposés sont ensuite transmis à l'administration centrale, qui fait publier la description et le dessin dans un recueil spécial.

L'article 19 consacre une disposition nouvelle en matière de propriété industrielle : il donne au gouvernement la faculté d'autoriser le dépôt de marques dans les consulats belges établis à l'étranger : ce qui diminuera notablement les frais qu'occasionnerait le dépôt prescrit à la fois h Bruxelles et dans la capitale du pays habité par l'étranger.

L'article 6 étend le bénéfice do la Ipi aux étrangers qui exploitent des établissements d'industrie ou de commerce en Belgique, oh ils sont désormais protégés comme les Belges eux-mêmes. Lèirisuuon § 1165. La Suisse, jusqu'à la fin de l'année 1879, ne possédait pas, sauf dans trois ou quatre cantons, de loi sur les marques de fabrique. Ce n'est que dans sa session du mois de décembre 1879 que l'Assemblée fédérale a voté une loi qui est entrée en vigueur le 16 avril 1880.

On a, de prime abord, comme aux Etats-Unis, disputé à l'Assemblée fédérale le droit de légiférer en pareille matière; mais le principe de la protection, dont l'urgence était généralement reconnue, n'étant contesté par personne, l'adoption de la loi n'a donné

iauf«.

§ il6S] FROWÉTt |]rDU«T»IELLE 58

liea qa'i uo court débat sur la question pardculiëre des pénalités, que plusieurs députés ont combattues» parce qu'ils les jugeaient iu^ constitutionnelles.

En voici les bases principales : la protection s'acquiert par lo dépôt et renregistrement au bureau fédéral créé ad hoc, avec publication dans la feuille officielle du commerce delà marque de fabrique choisie par le déposant. Elle consiste dans sa <c raison de commerce » éuoncée totalement, ainsi que dans les signes, chiffres, lettres, mots, placés à côté ou en remplacement do celle-ci. Les armoiries publiques qui peuvent figurer sur la marque de par* ticulicrs ne sont pas placées sous la protection de la loi. Les raisons de commerce employées seules comme marque ne sont pas soumises à Tobligation du dépôt. La marque déposée doit se distinguer par des caractères essentiels de celles qui auraient pu être déjà déposées par d'autres. La durée des droits acquis par le dépôt est de quinze ans, renouvelable par un dépôt nouveau pendant la dernière année. La marqueme peut être transmise qu'avec lentreprise qu'elle représente, après enregistrement et publication de l'acte de transmission. Le déposant qui ne fsût pas usage de sa marque pendant deux années consécutives est déchu du droit de protection.

Le dépôt et l'enregistrement, pour être valables, doivent être accompagnés d'une déclaration, suivant formulaire, au bureau fédéral; de la reproduction exacte de la marque en deux exemplaires, a^ec désignation des produits ou marchandises ; du cliché de la marque destinée à la reproduction typographique, etc.

Sont considérés comme contrefacteurs ceux qui usurpent la marque d'autrui ou qui la contrefont ; ceux qui, par des altéra* tiens quelconques à leur propre marque, lui donnent l'apparence de celle d'un autre ; ceux qui, sciemment, mettent en vente ou achètent des marchandises revêtues d'une fausse marque ou qui coopèrent à l'un des précédents délits ; ceux qui refusent de déclarer la provenance de marchandises en leur possession, frauduleusement marquées; ceux qui se servent d'emballages ou d'enveloppes portant la marque d'autrui pour les apposer sur leurs propres marchandises. Le délit de contrefaçon donne lieu à une action pénale et à une action civile, mises l'une et l'autre h la diligence des lésés, c'est-à-dire de l'acheteur trompé et de l'ayant droit à la marque véritable. Les demandes de poursuites sont adressées au département fédéral du comnierce, qui en saisit les tribunaux cantonaux compétents. L'action pénale se résout eu condamnation & la

prison de trois jours à une année et à l'amende de 50 à 2,000 francs, ou à Tune des deux peines seulement. Les peines peuvent être portées au double en cas de récidive. L'action civile donne lieu à des dommages et intérêts, à la confiscation des objets saisis, à ta destruction des fausses marques, et, s'il est nécessaire, à celle des marchandises ou des enveloppes munies de telles marques, ainsi que des ustensile» ou des instruments destinés à commettre le délit.

Les étrangers sont autorisés à faire enregistrer leurs marques, s'ils sont établis dans les Etats offrant la réciprocité de ti*aitement, en fournissant les preuves que leur marque et leur raison de commerce sont suffisamment protégées au lieu de leur établissement. iuu«. § 1166. En Italie, la loi qui règle aujourd'hui la matière, celle du

30 août 1868, édicté, à Tarticle A, les prescriptions suivantes, relativement aux marques reconnues à l'étranger.

a Les marques et les signes distinctifs déjà légalement em- « ployés à l'étranger sur des produits et des marchandises de fa- « brique et de commerce étrangers qui se vendent dans l'Etat, ou c sur des animaux de races étrangères introduits dans le royaume, « sont garantis et reconnus, pourvu qu'on observe, à l'égard de « ces marques et de ces signes, les dispositions établies pour les « nationaux. »

La marque doit indiquer le lieu d'origine, la fabrique et le commerce, de façon à constater le nom de la personne, la raison sociale de la maison de commerce et la dénomination de l'établissement d'où proviennent les produits et les marchandises.

Comme la loi italienne, celle des Pays-Bas, votée le 25 mai 1880, a fait disparaître toute distinction entre le national et l'étranger, qui est admis à jouir des avantages de la loi, sans condition de réciprocité. Les poursuites pour la répression des usurpations et des contrefaçons des marques sont d'ordre public.

En Espagne, la répression ne concerne que les contrefaçons au préjudice des sujets ou citoyens des Etats avec lesquels l'Espagne a des traités spéciaux, ^soèdtêt § 1167. Les lois récentes, en date du 26 mai 1884 pour la Norvège, et du 5 juillet pour la Suède, sur la protection des marques de fabrique, contiennent les dispositions suivantes concernant les marques étrangères :

Sous condition de réciprocité, la protection s'étend à tout fabricant, artisan, agriculteur, possesseur de mines, commerçant, hors de Suède et de Norvège.

Norrèg*.

La marque n'est protégée dans les deux royaumes que dans la même mesure et pour le même temps que dans le pays étranger.

La marque peut, en tant qu'elle ne blesse pas la morale ou Tordre public, être enregistrée dans la forme dans laquelle elle est valable dans le pays étranger.

Pour les pays dont la législation sur les marques de fabrique est conforme aux lois nouvelles, les anciennes marques légalement enregistrées dans un de ces pays et composées exclusivement ou principalement de chiffres, de lettres ou de mots sous des formes particulières, jouissent en Suède et en Norvège de la protection qui les couvre dans le pays étranger, de sorte que d'autres personnes ne peuvent se servir en Suède et en Norvège des mêmes chiffres, des mêmes lettres ou des mêmes mots comme marque de marchandises de même espèce, si ce n'est dans le cas où elles s'en servaient déjà à l'époque où la protection a commencé dans le pays étranger. Néanmoins toute personne a le droit d'çmployer comme marque les lettres initiales de son nom ou de sa raison sociale.

§ 1168. D'après la loi du 14 août 1876, que nous avons déjà Répub^^ne citée, <c la propriété absolue de la marque, ainsi que le droit de l^i do s'opposer à l'emploi de toute autre qui pourrait produire directe- ^* ■"*' *^^' ment ou indirectement de la confusion entre les produits, sont acquis à l'industriel ou au commerçant qui aura rempli les conditions requises par la loi (art. A).

La propriété exclusive de la marque s'acquiert uniquement par rapport aux industries de la même espèce (art. 5).

L'emploi de la marque est facultatif; cependant il peut être obligatoire, quand des nécessités de convenance publique le requièrent (art. 6).

La cession ou la vente de l'établissement comprend celle de la marque, sauf stipulation contraire... (art. 8).

Dans le cas de transfert d'une marque, il faut, pour acquérir le droit de s'en servir, faire constater le transfert dans le bureau où la marque est enregistrée (art. 9).

La protection des droits du fabricant ou du commerçant relativement à Tusage exclusif de la marque est limitée à dix ans, qui peuvent être prorogés indéfiniment pour d'autres termes d'égale durée, moyennant l'accomplissement des formalités nécessaires et le pîùement de l'impôt établi (art. 11).

Quiconque désire obtenir la propriété d'une marque de fabrique ou de commerce doit en faire la demande au bureau des brevets d'invention (art. 12), où elles sont, ainsi que leurs descriptions, à

LITRE XIT. mm htQtmWU RCTIiUlATIONAUX

[S il70

TniUf.

la diapoeition de tous ceux qui désirent les connaître ((ul* 2i).

La loi punit les contrefacteurs d'une amende de 20 h 500 pia9* tr^ fortes et i un emprisonnement de quinze jours à un an ; en cas de récidive, ces peines sont doublées (art. 28) ; mais aucune action civile ou criminelle ne peut être intentée^ si trois anpéea se sont écoulées après la perpétration ou la réitération du délit, ou une année à dater du jour oii le propriétaire de la marque a eu connaissance du fait pour la première fois (art. 36),

§ 1169. La plupart des États ont conclu des stipulations iqter"* nationales pour la protection des marques de fabrique et de corn* merce, tantôt par voie de traités spéciaux (traités de la France avec la Belgique le 1*' mai 1861, avec les États-Unis le 16 avril 1869« avec le Brésil le 12 avril 1876, avec l'Espagne le 30 juin 1876), tantôt à Taide de clauses ajoutées à leurs traités de commerce ou à leurs conventions littéraires et artistiques (traités de la France avec la Saxe)(l), le Portugal (2), l'Italie (3), la Suisse (&) et le Zollverein (5) ; mais, quelle qu*en soit la forme, ces stipulations se bornent toutes à garantir aux sujets respectifs la même protocUon que celle acquise aux nationaux, à imposer aux uns et aux autres l'accomplissement des mêmes formalités réglementaires et h exiger que la marque ne soit pas tombée dans le domaine public dans le pays d*origine. Dans la plupart des cas, la reproduction de mar<« ques d'un pays dans Tautre est assimilée à la contrefaçon des œuvres d'art^ et les dispo^tions relatives à la répresâon de ce délit y sont déclarées applicables.

§ 1170. On entend par dessins de fabrique ceux qui sont destinés à être appliqués sur des étoffes, des papiers de tenture, même des cartes à jouer, toute sorte de matière, au moyen du tissage, de rimpression ou d*autres procédés industriels. Dans cette catégorie on range également les dessins en relief, qui par le fait se rapportent plus à la sculpture qu'au dessin proprement dit et qu'on désigne plus spécialement sous le nom de modèles indus^ triels. Tous ces dessins et ces modèles constituent une propriété artistique assimilée aux marques de fabrique et placée, comme

(1) De Clercq, t. VII, p. 110; t. IX, p. 286.

(2) De Clercq, t. VI, p. 101; Castro, t. VII, p. 300; Martens-Samwer, t. III, pte. 1, p. 73.

(3) De Clercq, t. VIII, p. 422.

(4) De aercq, t. IX, p. 93.

(5) De Clercq, t. VIII, p. 437.

cellaa-d, sous la double garantie de la loi mtérieure et des etipula* tioQS internationales.

S 1171. La loi argentine assimile aussi aux marques, en tant que R»'pnbiiq.m

. . •■ . 11 1 1 1 1 • • 1 Argeolme.

propnôté mdustnelle, le nom du commerçant ou de la raison soaalOi les modèles ou les dessins d*une maison qui fait le commerce d'arti^ des déterminés (art. 22), de sorte que, si un commerçant veut exercer une industrie déjà exploitée par une autre personne sous le même nom ou avec le même dessin de convention, il doit modifier ce nom ou ce dessin de manière à les rendre visiblement dis^ tÎDcts de ceux dont se sert la maison préexistante (art. 23).

Les sociétés anonymes ont droit au nom qu'elles portent, comme tout particulier, et sont assujetties aux mômes restrictions (art. 25).

Il n'est pas nécessaire de faire enregistrer le nom, pour exercer les droits accordés par cette loi, si ce n'est dans le cas o(i le nom fait partie de la marque de fabrique ou de commerce (art. 27).

Le droit à l'usage exclusif du nom comme propriété industrielle cesse avec la maison de commerce qui le porte, ou avec l'exploita^ tion de la branche d'industrie (art. 27).

Les dispositions pénales, édictées pour la contrefaçon et l'emploi illicite des marques, sont applicables à l'usage sans droit des noms, des modèles ou des dessins d'un commerçant ou d'une raison sociale (art. 37).

§ 1172. La France a pris avec divers États des arrangements coavcDUon

, . , " franco -por lu -

réaproques pour assurer cette garantie. g»»» <^" i^

tC . 1 ,1 1 , ». 1 1 -^ .1 «"il 1851;

Dans une convention quelle a conclue à Lisbonne, le 12 avnl traitédecom. 18M (1), avec le Portugal, dans le but principal de a garantir dans nTet isec les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayants cause, la propriété de leurs œuvres littéraires ou artistiques », une clause finale (art. 67) assimile & la contrefaçon des œuvres d'art la reproduction, dans l'un des deux pays, des marques do fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises pour en constater l'origine et la qualité, et y stipule Inapplication des mêmes peines.

Depuis lors, le traité de commerce conclu entre la France et le Portugal, le 11 juillet 1866, approuvé par ordonnance royale du 11 juillet 1867, contient un article (le 7®), aux termes duquel les Français jouissent en Portugal et les Portugais en France, par principe de réciprocité, de la même protection que les nationaux pour tout ce qui touche aux marques de fabrique.

(1) DeCIercq, t. VI, p. 101 ; Castro, t. VII, p. 300 ; Martens-Samwer, t. III, pte. 1, p. 73.

60 LÎVRE XIV. — RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX g 1175

Affiîra § li73. C'est en vertu de cet article que le tribunal de police

dX."J* correctionnelle de Lisbonne a, le 11 août 1874, condamné un pharmacien de cette ville, sous prévention, à la requête de Félix Debaut, . pharmacien à Paris ^ et du ministère public, d'avoir mis en vente

dans sa pharmacm et exporté sous un nom d'auteur supposé, et avec falsification de marques de fabrique des pilules de sa composition intitulées : Pilules purgatives.

conreoiion § 1174, Des dispo>^itions analogues ont été l'objet d'une conveni!3*XV*'a'îu tion spéciale pour la garantie réciproque du droit de propriété industrielle conclue, le 2 juillet 1857 (1), entre la France et le Gnind-duché de Bade,

Pour s'assurer la propriété de leurs marques et de leurs timbres de fabrique, dans les pays contractants, les étrangers doivent en faire le dépôt à Paris au greffe du tribunal de la Seine, et les Français respectivement, à Lisbonne, au tribunal de commerce, et à Carlsruhe, au bureau de bailliage de la ville*.

Gonvirniin §1175, Dans leur traité de commerce du 23 janvier 1860, la

^î'^rAngi*. France et TAngleterre ont inséré la stipulation que « les sujets de

ji^vîariW Tune des hautes puissances contractantes jouiront, dans les États

de lautre, de la même protection que les nationaux pour tout ce

qui concerne la propriété des marques de commerce ».

L'article 5 de la loi française, du 29 janvier 1874, approuvant la convention supplémentaire au traité de commerce et de navigation, du 23 juillet 1875^ entre la France et l'Angleterre, dispose également que les sujets des deux parties contractantes jouiront, dans les Étais dû Tautre, de la même protection et seront astreints aux mêmes obligations que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété, soit des marques de commerce et d'autres marques particulières indiquant l'origine et la qualité des marchandises, soit de modèles ou dessins de fabrique. Mais le Français ne peut revendiquer la propriété exclusive delà marque qu'il a déposée, qu'autant qu'elle n'est pas tombée dans le domaine public en France, ni acquérir dans son pays cette propriété exclusive pour une marque tombée dans le domaine public en Angleterre, sous peine de méconnaître les règles de la réciprocité et de faire une concurrence déloyale au commerçant anglais qui importerait en France un produit de même nature. Le même principe s'applique à la marque

(l)DeClercq, t. VU, p. 298.

* Massé, Broi; comm,, t. II, §1424; Dalloz, Répertoire, v. Industrie et c(mm , IS 279 et aeq.

déposée par un Anglais, Le sujet étranger de l'un ou l'autre pays ne saurait avoir dans l'un d'eux, relativement à sa marque, des droits plus étendus que le national lui-même.

Aux termes des lois et des conventions que nous venons de mentionner, aucune difficulté ne peut s'élever à Tégard de la protection réciproque des marques de fabrique. L'Anglais et le Français ont évidemment les mêmes droits et peuvent, l'un et Tautrè, reven- (Uquer devant les tribunaux des deux pays la propriété de leurs marques, s'ils se sont conformés aux prescriptions des lois locales.

En ce qui concerne les noms commerdaux, le traité de 1860 et la loi française de 1857 ne parlent que des marques de commerce, et si l'on voulait attribuer à ce» mots un sens restreint, il faudrait refuser aux Anglais la protection que la loi française accorde aux Français pour la propriété du nom commercial. Or, la loi de 1874, comme nous l'avons vu, aux mots a marque de commerce n a ajouté ceux « autres marques particulières », qui ont une portée plus large que les mots « marques de fabrique o et comprennent les noms commerciaux ; c'est du moins l'interprétation de la Cour de cassation, qui décide d'une manière constante, depuis 1860, que les sujets anglais peuvent poursuivre devant les tribunaux français la réparation, non seulement du délit de contrefaçon de marques de fabrique, mais aussi l'usurpation de nom ou de raison sociale. Au surplus, utae loi française du 26 novembre 1873 mentionne expressément le nom commercial parmi les propriétés d'étrangers qui sont protégées en France.

S 1176. Une nouvelle loi allemande concernant les marques de lo] «lufabrique a été promulguée, le 30 novembre 1874, et est en vigueur a^^novembre depuis le 1" mai 1875. Aux termes de cette loi, le tribunal de commerce de Leipzig est investi d'une juridiction spéciale en cette matière pour tout TEmpire allemand et relativement à toutes les contestations qui surviendraient à la suite du dépôt de marques. C'est à ce tribunal que l'étranger, qui désire profiter des avantages de la loi, doit s'adresser, par l'intermédiaire du consulat de sa na-^ lion, pour faire constater sa qualité de chef ou de représentant de la maison pour laquelle il demande protection ; il doit ensuite déposer au greffe les modèles des marques de fabrique, et sur un re-^ ^stre ad hoc la signature commerciale de la maison dûment léga-

Toutefois, les commerçants étrangers qui ont des succursales en Allemagne aiirotit à effectuer le dépôt de leurs marques, non à

64 LIVRE Xnr. — ÊÊÔtffllÈlWi !frn»NATIONAUX [j llll

Leipzig, mais daûn les villes où ces succursales ont leur sièges ^''Lnirl § ^^^^' ^^^^^ ^^ exômple de rappllcatiôû de la nouvelle loi alle-

BwrlwijçKan- maudc :

La maison Legrand, fabricant de liqueurs àFécamp, intenta une action judiciaire contré M. Hartviig Kantorowlcz, de Posen, en con-» trefaçon de marques de fabrique â cllo appartenant et pour la pro* tection desquelles elle avait rempli, en Allemagne, les formalités prescrites par la loi de 1875.

Le défendeur avait, à l'époque où la nouvelle loi était entrée en vigueur, le !•' mai 1875, fait enregistrer au greffe du tributia de la ville qu'il habitait les marques des plus célèbres fabricants de liqueurs allemands et étrangers, entre autres celles des distillateurs de la Bénédictine, de la Chartreuse et de VÉlixir de Spa, que, selon sa propre déclaration, il imitait depuis plusieurs années d'après les produits orfginauï»

La msdson française Legrand avait également obtenu prote(3tiotl pour la Bénédictine en Allemagne, postérieurement, il est vrai, au défendeur, mais avant le 1" octobre 1875. Le procès qu'elle intentait avait pour objet de faire annuler l'enregistrement des mar^ ques au nom de M. Hartwlg KantorowlCiS.

Le demandeur fournit la preuve qu'il était domicilié en France, où il avait, dès Tannée 1864, fait enregistrer ses marques de fabrique, dont il est reconnu dans son pays comme le légitimé propriétaire.

Par contre, le défendeur fit valoir que depuis Tannée 1866 il fa* briquait la liqueur dite 5rfn^rfâ(î/mc jusqu'à la quantité del5,000 bouteilles par an, et que ses bouteilles portaient les marques dont la propriété était revendiquée ; il prétendait, par suite, que le demandeur n'était pa$ reconnu dam le [commerce comme le seul pro*' priétaire légitime de ecê marques*

En première instance, le tribunal admit que les marques em-^ ployées par le défendeur étaient des imitations très rapprochées de celles du demandeur ; néanmoins^ le juge débouta la maison Legrand de sa demande pour le motif qu'elle ne prouvait pas que le défendeur n'était point reconnu dans le commerce comme lé propriétaire légitime des marqués contestées.

La maison Legrand interjeta appel de ce jugement. Devant la Cour d'appel, il fut constaté que M^ Hartwig Kantorowicz avait exposé à Philadelphie sa Bénédictine dans des bouteilles Semblables aux bouteilles françaises et de plus portant les marques et les étiquettes imitées, objet du procès^ voire même lès mots t • Breveté eti FraMe ëê à f étranger i ir

$ 117S] PROFRlÉtÉ mOUSTftIBUB OS

Les jurés alleinandd, à l'exposition américaine, voyant là une tentative de tromper le public, eti imitant une fabrication française et sa marque bien connue, regardèrent cette façon d*agir comme tellement déshonnète quils prièrent spontanément le jury international de fûre enlever du palais de Texposition les imitations alleinandes et de refuser toute concession de médaille en faveur du défendeur. Le jury international, faisant droit à ces observadons, exclut de TExposition les produits de M. Hartwig Kantorowicji.

L'exposé de ces faits suffit pour déterminer la Cour d*appel à déclarer que le défendeur n'avait pas le droit de faire usage des marques contestées.

Cette décision a été confirmée le 18 octobre 1878 par le tribunal supfème de commerce de Leipzig ; en conséquence, il est désormais défendu à M. Hartwig Kantorowicz de faire usage des marques de fabrique de la maison Legrand, et l'enregistrement qui en avsdt été fait à son nom a été annulé.

§ 1178. Un congrès intemaUonal de la propriété industrielle ;„t.^„7^?;îi" s'est tenu à Paris en 1878, sous le patronage du gouvernement p^». is^s.' français. Ses travaux ont embrassé toutes les matières relatives à la propriété industrielle : brevets d'invention, marques de commerce, dessins et modèles industriels, œuvres photographiques nom Commercial, récompenses industrielles ; ils avaient surtout pour but de recommander aux gouvernements d'ouvrir des négociations afin d'arriver à une législation unifoime chez les diverses nations sur la propriété industrielle.

Les principes suggérés pour servir de bases à cette législation uniforme sont, sauf les modifications de détail et de terminologie requises par la différence du sujet, les mêmes que ceux soutenus pour assurer la protection de la propriété littéraire et artistique.

Comme pour cette dernière propriété, il est à désirer que les stiptllations de garantie réciproque de la propriété industrielle fassent l'objet de conventions spéciales et indépendantes des traités de commerce, et que chacune des branches de la propriété industrielle soit réglée par une loi particulière et complète.

Il est également à désirer qu'en matière de propriété industrielle, la même législation régisse un État et ses colonies, et que les conventions de garantie réciproque conclues entre deux États soient applicables à leurs colonies respectives.

Ed présence de la fréquence des expositions internationales, le congrès a songé à réclamer uûd protection provisoire pour les inventions brevetables» les dessins et * les modèles bdustrids, les

61 I-IVRK XW. — RÈGl^BMENTS ÏNTERWATÎ5NAUX [§ H79

marques de fabrique ou de commerce figurant à ces exposîtîong officielles ou officietlemetit reconnues, protection qui Jevrait être étendue à tous les pays représentés aux expositions.

L'article 6 de la loi adoptée en décembre 1879 par rassemblée fédérale suisse satisfait à ce vœu dans une certaine mesure : il accorde une protection provisoire de deux ans au maximum aux marques appliquées à des marchandises proveuant d'Ëlats avec lesquels il n*existe pas de convention sur la matière et qui participent en Suisse à des expositions industrielles ou agricoles, Cnfif^r*>iie6 Uno âutrB conférence a eu lieu en 1880, également à Paris, pour compléter l'œuvre ébauchée dans la conférence de 1878. Ses délibérations ont abouti à la rédaction d'un projet de convention internadonale, basé sur les principes appliqués aux unions concernant les postes, les télégraphes, les chemins de fer. Ainsi ^ tous les États qui adhéraient à ce projet devaient former une union, dans toute retendue de laquelle la pi-oprléié industrielle devait trouver une égale protection devant les Iribunaux, L'Union industrielle devait avoir un bure^iu central établi à Berne,

Cette conveniion n a pa^ été ratifiée, faute de Tacquiescement unanime des puissances. L'Allemagne ne s'était point fait représenter à la conférepce ; la Russie et les Etats-Unis demandent d'importants changements au projet avant d'y apposer leur signature, C(Hir«iitio& En 1883, la plupart des puissances ont de nouveau envoyé à Paris r't'io,,*dî> des plénipotentiaires, qui ont, le 20 mars, signé une convention plus SLXiVi'iii. ''*' compréhensive, sous le litre de convention pour la protection de la propriété industrielle, embrasîiant non seulement les marques et les dessins de fabrique et de commerce, mais aussi les brevets d'invcniioD,

Les mêmes puissances qui n'avaient point pris part aux conférences précédentes, se sont abstenues pareillement de se faire rcprésenier à celle de 1883\

BREVETS D*INYENT10N

loTention* § 1179» Ott coDsîdère comme inventions ou découvertes nou* LMMn«u^ velles Tinvenlion de nouveaux produits industriels ou de nouveaux

* Clunet, Journal du DroH int. privé, 1875, pp, 190, 244, 322 ; 1878| pp. '^m, 41^ î 1879, 530, 548, 563.

inventeurs.

§ 1181] BREVETS d'invention 65

moyens de production ou de fabrication, ainsi que lapplication ooavelle de moyens déjà connus pour Tobtention d'un résultat ou la fabrication d'un produit industriel.

§ 1180. Malgré toutes les controverses qu'a soulevées le droit Droit de» que l'inventeur revendique à la propriété de son invention, en admettant même, comme Font prétendu certains économistes, qu'une invention nouvelle est un bienfait acquis à la société, il est généralement accepté que l'inventeur a droit tout au . moins à une rémunëraUon pour le fait même de son invention. Ce principe admis on a cherché, en le sanctionnant et en le réglant par des disposi* tions législatives, à garantir à la fois les droits de l'inventeur et ceux de la société. On n'a pas reconnu à l'inventeur la propriété absolue et perpétuelle, qui eût pu dépouiller la société des bénéfices de l'invention selon le gré de l'inventeur ou empêcher tout perfectionnement, tout progrès ultérieur dans la même direction par une autre personne ; on lui a concédé seulement une exploitation exclusivement limitée, temporaire, qui lui permet de rentrer dans ses avances et de réaliser un profit plus ou moins considérable : c'est le système qui prévaut aujourd'hui dans la législation de la plupart des peuples ; mais l'application n'en est pas la même chez tous.

D'abord la durée du privilège varie suivant les pays ; ainsi elle est seulement de cinq ans aux États-Unis, tandis qu'elle est de ringt-dnq en Belgique : c'est la concession la plus longue. Cette durée est dans certains pays fixée d'avance uniformément par la loi, comme en Angleterre, en Belgique et en Allemagne.

En France, en Autriche, en Italie, en Espagne et en Portugal, le terme de la durée, jusqu'à une certaine limite extrême, dépend du choix du demandeur. En Suède et en Russie, elle est subordonnée à la décision de l'autorité qui délivre le brevet.

Ensuite, dans quelques États, le droit de l'inventeur n'est reconnu qu'à la suite d'un examen préalable destiné à constater la réalité et le mérite de l'invention, tandis que dans d'autres on se borne àcertifier que tel individu à telle époque a présenté un procédé qu'il a déclaré être nouveau et provenir de ses recherches ou de ses études particulières, sauf à lui faire respecter sa propriété devant les tribunaux compétents, si quelqu'un lui conteste son invention.

§ 1181. Une fois établi, le droit de propriété de l'inventeur se BreTotn

*Aiii«ii» ^' - •/.. m-. - d'invention,

constate à 1 aide d un titre qui, en attestant le fait et la date de l'invention, fournit le moyen de décider entre les prétentions adverses de ceux qui aspirera-ient à l'avantage ou à la priorité de la

Page 1