UNIFORMITÉ MONÉTAIRE
rables. Or, pour arrêter la dispariiion delà menue monnaie d'argent qu'on ne pouvait plus se procurer qu'avec peine, et pour rétablir dans une certaine mesure Téquilibre entre la valeur, courante des deux métaux, Tltalie et la France s'étaient déddées à réduire le titre du double franc et du franc, ainsi que de ses divisions centésimales, de 900 à 835 millièmes de fin, et la Suisse jusqu'à 800 millièmes ; la Belgique, au contraire, n'avait rien changé à la fabrication de ses monnaies, de sorte que les pièces fractionnaires des trois autres pays avaient fini par être d'un titre inférieur aux siennes. Cette inégalité de Utre donnant lieu à d'abusives spéculations et jetant le trouble dans les afiaires, la conférence dut chercher le moyen de rétablir entre les quatre Etats l'égalité monétaire que la déprédation inusitée de l'or avait rompue. S 12/ii. A la suite de laborieuses études, elle parvint à se mettre convention
w . ' *^ monéUire du
d'accord sur les termes d une convention, qui fut signée le 23 dé- f;]^***"*'"^'^' cembre 1865 (1) et par laquelle la France, la Belgique, Tltalie et là Suisse, constituées à l'Etat d'union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours do leurs espèces d'or et d'argent, ont adopté : 1^ le titre droit de 900 millièmes de fin pour les pièces d'or de 100, do 50, de 20, de 10 et de 5 francs, ainsi que pour les (uèccs d*aif;ent de 5 francs ; le titre de 835 millièmes de fin pour les pièces d'argent de 2 francs et de 1 franc, de 50 et de 20 centimes. Les quatre Etats ont en même temps adopté des poids et des diamètres communs, ainsi qu'une échelle de tolérance au-dessous de laquelle les pièces doivent être refondues. Un délai spécial a été fixé pour le retrait complet de la circulation des pièces divisionnaires d'argent fabriquées avant l'adoption du nouveau titre conventionnel. Les monnaies d'or et les pièces d'argent de 5 francs, fabriquées dorénavant dans les conditions convenues, sont admises sans distinction dans les caisses publiques des quatre Etats, tandis que les pièces de 2 francs et au-dessous n'y sont acceptées que jusqu'à concurrence de 100 francs pour chaque p^ement, et n'ont cours légal entre les particuliers de l'Etat qui les a fabriquées que jusqu'à concurrence de 50 francs à la fois. L'émission des pièces divisionnaires d'argent (de 2 francs à 20 centimes) est limitée à une somme totale correspondant à 6 francs par habitant, et à l'avenir le millésime de fabrication doit invariablement être inscrit sur toutes les pièces d'or et d'argent frappées dans les quatre Euts.
(1) De Clercq, t. IX, p. 453.